Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 1 Cabinet 3, 2 juillet 2026, n° 26/00078
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 30 mai 2022, Monsieur [A] [M] et Madame [U] [L] ont acquis auprès de Monsieur [D] [G] un appartement (lots n° 6 et 10) avec garage (lot n° 2), sis 99 rue Lafayette à Vienne (38200), moyennant un prix de 222 000 euros. Le syndic en exercice de l’immeuble est la société RIV. Se plaignant de l’apparition d’infiltrations au sein de leur logement, Monsieur [A] [M] et Madame [U] [L] ont fait intervenir des professionnels, qui dans leurs rapports des 22 août 2023 et 23 juillet 2024, ont constaté plusieurs zones d’infiltration tirées des défauts d’étanchéité. Par courrier officiel du 10 septembre 2025, Monsieur [A] [M], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a demandé au syndic en exercice de déclarer le sinistre à son assureur de la copropriété. Le 3 novembre 2025, Monsieur [A] [M] et Madame [U] [L] ont fait établir un constat de commissaire de justice aux fins de relever l’ensemble des désordres allégués. C’est dans ce contexte que Monsieur [A] [M] et Madame [U] [L] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice des 9 et 10 avril 2026, la société RIV et Monsieur [D] [G] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile : - ordonner une mesure d’expertise judiciaire, - réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’instance. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00078. Appelée à l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 25 juin 2026. Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2026, Monsieur [A] [M] et Madame [U] [L] ont fait assigner la société SADA ASSURANCES devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article 331 du Code de procédure civile : - ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 26/00078, - déclarer communes et opposables à celle-ci l’ordonnance à intervenir. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00108, appelée à l’audience du 25 juin 2026. Monsieur [A] [M] et Madame [U] [L] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leurs actes introductifs d’instance et les moyens qui y sont contenus. Ils ajoutent oralement qu’ils se désistent de leurs demandes à l’encontre de la société RIV. Ils font valoir que le dégât des eaux trouve son origine en toiture et atteint les parties communes. Ils soulignent l’état fragilisé de la charpente située derrière la couverture abimée du toit en zinc, ce qui constitue un risque pour la sécurité des personnes. Ils estiment que les vendeurs sont susceptibles d’engager leur responsabilité sur ce point, et que l’assureur du bâtiment doit être attrait aux opérations d’expertise. Aussi, ils estiment être bien fondés à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Aux termes de ses conclusions remises et réactualisées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 99 RUE LAFAYETTE, intervenant volontaire, pris en la personne de son syndic en exercice, la société RIV, demande au juge des référés de : - déclarer recevable son intervention volontaire, - lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous ses protestations et réserves, - limiter la mesure d’expertise aux désordres visés dans l’assignation et les pièces communiquées par les demandeurs, - statuer ce que de droit sur les dépens. Ils ne contestent pas les désordres affectant la toiture secondaire. Ils indiquent cependant que les désordres affectant les portes-fenêtres relèvent des parties privatives. La société RIV a comparu, représentée par son conseil. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] [G] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 474 du Code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions susvisées. L’article 4 de ce même code dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir “dire” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. - Sur la demande de jonction : En application de l’article 367 du Code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”. Au cas présent, les deux procédures concernent la même affaire. Il est donc d’une bonne administration de la justice de joindre les instances RG 26/00078 et RG 26/00108 sous ce seul premier numéro. - Sur le retrait des demandes à l’égard de la société RIV : Il convient de donner acte à Monsieur [A] [M] et Madame [U] [L] de ce qu’ils se désistent de toute demande à l’égard de la société RIV. - Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 99 RUE LAFAYETTE : En vertu de l’article 329 du Code de procédure civile, “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention”. Au cas présent, il convient de recevoir l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 99 RUE LAFAYETTE, auxquelles d’ailleurs aucune partie ne s’oppose. - Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec. Au cas présent, les pièces produites aux débats, notamment le rapport d’intervention du 22 août 2023, le rapport de recherche de fuite sur canalisation, et le constat de commissaire de justice du 3 novembre 2025, rendent vraisemblable l’existence des désordres allégués. Dès lors, Monsieur [A] [M] et Madame [U] [L] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judicaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-après, étant relevé que ladite mesure d’instruction sera limitée aux désordres visés dans l’assignation et les pièces communiquées par les demandeurs. Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [A] [M] et Madame [U] [L], demandeurs à cette mesure ordonnée dans leur intérêt. Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 99 RUE LAFAYETTE par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire. - Sur la demande d’ordonnance commune : L’article 331 du Code de procédure civile prévoit qu’“un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense”. En application de l’article 333 de ce même code, “le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence”. Au cas présent, les pièces et explications produites aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société SADA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur du bâtiment. La demande sera donc accueillie favorablement. - Sur les autres demandes : Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 précité, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”. Aucune demande n’étant formulée au titre des dispositions susvisées, il n’y a pas lieu, non plus, de réserver les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, PRONONÇONS la jonction des instances RG 26/00078 et RG 26/00108 sous ce seul premier numéro, DONNONS acte à Monsieur [A] [M] et Madame [U] [L] de ce qu’ils se désistent de leurs demandes à l’encontre de la société RIV, DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 99 RUE LAFAYETTE, ORDONNONS une mesure d’expertise, COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [X] [I] L’agence des travaux 30 avenue du Général Leclerc Espace Saint Germain Bât. “Le Saxo” 38200 Vienne Tél. portable : 06-38-61-94-56 Courriel : s.pallaro@agence-des-travaux.com en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, DONNONS à l’expert la mission suivante : 1. Se rendre sur place, 99 rue Lafayette à Vienne (38200), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents, 2. Examiner l’ouvrage, le décrire, 3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés, 4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites, 5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, 6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, 7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité, 8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse, 9. Fournir tous autres renseignements utiles, 10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties, 11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, 12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations, DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées, En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert, DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties, DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de neuf mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par Monsieur [A] [M] et Madame [U] [L] avant le 13 août 2026, DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire, DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile, DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation, RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile, DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur, DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe, DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet, RENDONS communes et opposables les opérations d’expertise à la société SADA ASSURANCES,
Dispositif
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [A] [M] et Madame [U] [L], DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes, RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 2 juillet 2026, La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00078 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTS3 NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [U] [O] [L], [A] [R] [M] C/ S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS 99 RUE LAFAYETTE - VIENNE, [D] [E] [G], S.A. SADA SA DEFENSE ET D’ASSURANCES, S.A.R.L. R.I.V. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET DESTINATAIRES : la SELARL CABINET GRABARCZYK la SCP PYRAMIDE AVOCATS la SELARL ROCHEFORT Régie Expert Délivrées le : DEMANDEURS Mme [U] [O] [L] née le 30 Octobre 1985 à OULLINS (69600), demeurant 99 Rue Lafayette - 38200 VIENNE représentée par Maître Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE M. [A] [R] [M] né le 05 Mars 1981 à SAINT-MARTIN-D’HÈRES (38400), demeurant 99 Rue Lafayette - 38200 VIENNE représenté par Maître Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE DEFENDEURS M. [D] [E] [G] né le 22 Février 1981 à VÉNISSIEUX (69200), demeurant 99 Rue Lafayette - 38200 VIENNE non comparant S.A. SADA SA DEFENSE ET D’ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 580 201 127, dont le siège social est sis 4 Rue Scatisse - 30000 NIMES représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant S.A.R.L. R.I.V., prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 328 234 109, dont le siège social est sis 35 / 37 Cours Brillier - 38200 VIENNE représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE INTERVENANT VOLONTAIRE Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE SIS 99 RUE LAFAYETTE - VIENNE, pris en la personne de son représentant légal, son syndic en exercice, la REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 328 234 109, dont le siège social est sis 35-37 cours Brillier - 38200 VIENNE représenté par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE Débats tenus à l'audience du 25 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juillet 2026 Ordonnance rendue le 02 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 30 mai 2022, Monsieur [A] [M] et Madame [U] [L] ont acquis auprès de Monsieur [D] [G] un appartement (lots n° 6 et 10) avec garage (lot n° 2), sis 99 rue Lafayette à Vienne (38200), moyennant un prix de 222 000 euros. Le syndic en exercice de l’immeuble est la société RIV. Se plaignant de l’apparition d’infiltrations au sein de leur logement, Monsieur [A] [M] et Madame [U] [L] ont fait intervenir des professionnels, qui dans leurs rapports des 22 août 2023 et 23 juillet 2024, ont constaté plusieurs zones d’infiltration tirées des défauts d’étanchéité. Par courrier officiel du 10 septembre 2025, Monsieur [A] [M], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a demandé au syndic en exercice de déclarer le sinistre à son assureur de la copropriété. Le 3 novembre 2025, Monsieur [A] [M] et Madame [U] [L] ont fait établir un constat de commissaire de justice aux fins de relever l’ensemble des désordres allégués. C’est dans ce contexte que Monsieur [A] [M] et Madame [U] [L] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice des 9 et 10 avril 2026, la société RIV et Monsieur [D] [G] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile : - ordonner une mesure d’expertise judiciaire, - réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’instance. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00078. Appelée à l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 25 juin 2026. Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2026, Monsieur [A] [M] et Madame [U] [L] ont fait assigner la société SADA ASSURANCES devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article 331 du Code de procédure civile : - ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 26/00078, - déclarer communes et opposables à celle-ci l’ordonnance à intervenir. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00108, appelée à l’audience du 25 juin 2026. Monsieur [A] [M] et Madame [U] [L] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leurs actes introductifs d’instance et les moyens qui y sont contenus. Ils ajoutent oralement qu’ils se désistent de leurs demandes à l’encontre de la société RIV. Ils font valoir que le dégât des eaux trouve son origine en toiture et atteint les parties communes. Ils soulignent l’état fragilisé de la charpente située derrière la couverture abimée du toit en zinc, ce qui constitue un risque pour la sécurité des personnes. Ils estiment que les vendeurs sont susceptibles d’engager leur responsabilité sur ce point, et que l’assureur du bâtiment doit être attrait aux opérations d’expertise. Aussi, ils estiment être bien fondés à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Aux termes de ses conclusions remises et réactualisées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 99 RUE LAFAYETTE, intervenant volontaire, pris en la personne de son syndic en exercice, la société RIV, demande au juge des référés de : - déclarer recevable son intervention volontaire, - lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous ses protestations et réserves, - limiter la mesure d’expertise aux désordres visés dans l’assignation et les pièces communiquées par les demandeurs, - statuer ce que de droit sur les dépens. Ils ne contestent pas les désordres affectant la toiture secondaire. Ils indiquent cependant que les désordres affectant les portes-fenêtres relèvent des parties privatives. La société RIV a comparu, représentée par son conseil. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] [G] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 474 du Code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions susvisées. L’article 4 de ce même code dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir “dire” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. - Sur la demande de jonction : En application de l’article 367 du Code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”. Au cas présent, les deux procédures concernent la même affaire. Il est donc d’une bonne administration de la justice de joindre les instances RG 26/00078 et RG 26/00108 sous ce seul premier numéro. - Sur le retrait des demandes à l’égard de la société RIV : Il convient de donner acte à Monsieur [A] [M] et Madame [U] [L] de ce qu’ils se désistent de toute demande à l’égard de la société RIV. - Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 99 RUE LAFAYETTE : En vertu de l’article 329 du Code de procédure civile, “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention”. Au cas présent, il convient de recevoir l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 99 RUE LAFAYETTE, auxquelles d’ailleurs aucune partie ne s’oppose. - Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec. Au cas présent, les pièces produites aux débats, notamment le rapport d’intervention du 22 août 2023, le rapport de recherche de fuite sur canalisation, et le constat de commissaire de justice du 3 novembre 2025, rendent vraisemblable l’existence des désordres allégués. Dès lors, Monsieur [A] [M] et Madame [U] [L] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judicaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-après, étant relevé que ladite mesure d’instruction sera limitée aux désordres visés dans l’assignation et les pièces communiquées par les demandeurs. Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [A] [M] et Madame [U] [L], demandeurs à cette mesure ordonnée dans leur intérêt. Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 99 RUE LAFAYETTE par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire. - Sur la demande d’ordonnance commune : L’article 331 du Code de procédure civile prévoit qu’“un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense”. En application de l’article 333 de ce même code, “le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence”. Au cas présent, les pièces et explications produites aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société SADA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur du bâtiment. La demande sera donc accueillie favorablement. - Sur les autres demandes : Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 précité, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”. Aucune demande n’étant formulée au titre des dispositions susvisées, il n’y a pas lieu, non plus, de réserver les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, PRONONÇONS la jonction des instances RG 26/00078 et RG 26/00108 sous ce seul premier numéro, DONNONS acte à Monsieur [A] [M] et Madame [U] [L] de ce qu’ils se désistent de leurs demandes à l’encontre de la société RIV, DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 99 RUE LAFAYETTE, ORDONNONS une mesure d’expertise, COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [X] [I] L’agence des travaux 30 avenue du Général Leclerc Espace Saint Germain Bât. “Le Saxo” 38200 Vienne Tél. portable : 06-38-61-94-56 Courriel : s.pallaro@agence-des-travaux.com en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, DONNONS à l’expert la mission suivante : 1. Se rendre sur place, 99 rue Lafayette à Vienne (38200), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents, 2. Examiner l’ouvrage, le décrire, 3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés, 4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites, 5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, 6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, 7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité, 8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse, 9. Fournir tous autres renseignements utiles, 10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties, 11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, 12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations, DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées, En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert, DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties, DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de neuf mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par Monsieur [A] [M] et Madame [U] [L] avant le 13 août 2026, DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire, DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile, DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation, RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile, DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur, DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe, DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet, RENDONS communes et opposables les opérations d’expertise à la société SADA ASSURANCES, LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [A] [M] et Madame [U] [L], DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes, RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 2 juillet 2026, La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235, code de procedure civile 329). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00103
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- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00028
en commun : code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00173
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- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00196
en commun : code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00310
en commun : code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235
Mise à jour de la source le 2026-07-06T20:43:07.945Z.