Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 1ère Chambre, 11 juin 2026, n° 24/00716
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis accepté en date du 06 septembre 2020, la SC [K] a confié à la SARL LCTP l'aménagement de l'accès de son terrain situé dans la zone artisanale Alhena sur la commune de [Localité 1] pour un montant de 41.232 euros. Les travaux ont été effectués et deux factures émises acquittées. Une dernière facture du 12 mai 2021 pour un montant de 16.862,40 euros n'était pas réglée au regard des malfaçons relevées par la SC DAVIFLOW qui saisissait par acte du le juge des référés du Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN aux fins d'expertise. Par ordonnance en date du 06 janvier 2022, il était fait droit à la demande d'expertise. L'Expert déposait son rapport le 01 mars 2024. Selon acte délivré le 30 mai 2024, la SARL LCTP faisait assigner la SC [K] devant le Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN aux fins de règlement des sommes dues. Par ordonnance en date du 09 juillet 2024 faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, le Juge de la mise en état a invité les parties à trouver une issue amiable dans le présent litige. A l’issue de la réunion d’information, une des parties a refusé de s’engager dans le processus de médiation. Vu les dernières conclusions de la SARL LCTP notifiées par RPVA le 05 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles ils demandent au Tribunal, au visa des dispositions des articles 1103, 1341, 1342 al 2 et 1231-1 du Code Civil et de l 'article L218-2 du Code de la consommation de : - JUGER non prescrite et recevable la demande en paiement de la SARL LCPT, - CONDAMNER la SC [K] à payer à la SARL LCTP la somme de 16.862,40 € outre les intérêts au taux de 10,5% à compter du 12 mai 2021. - CONDAMNER la SC [K] à payer à la SARL LCTP la somme de 40 € à titre d'indemnité de recouvrement. - CONDAMNER la SC [K] à payer à la SARL LCTP la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts. - DEBOUTER la SC [K] et la SARL DB AQUA TECHNICS de l'intégralité de leurs demandes. À défaut, - JUGER que la SC [K] et la SARL DB AQUA TECHNICS garderont à leur charge 50% des montants retenus par le tribunal au titre de leurs préjudices et des dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, - ORDONNER la compensation des sommes mises à la charge des parties. - DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire - CONDAMNER la SC [K] et la SARL DB AQUA TECHNICS à payer à la SARL LCTP la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SARL LCTP fait valoir que : le juge de la mise en état a compétence exclusive pour trancher les fins de non-recevoir, les défenderesses s'étant désistées de leur incident, elles ne sont plus recevables en leur demande relative à la prescription de l'action en paiement, l'existence d'un contentieux relatifs à l'exécution des travaux ne justifie pas le non-paiement des sommes dues, le montant impayé dépasse largement la retenue légale de 5%, l'ouvrage est utilisé par les défenderesses qui ne sont pas fondées à refuser le paiement du prix, les pénalités de retard sont dues, les mises en demeure étant restées sans effet, et le taux conventionnel de 10,5% ne relève pas de l'usure, l'indemnité forfaitaire de recouvrement est également due en application des dispositions de l'article R 441-5 du Code de commerce, la SC [K] fait preuve de résistance abusive en se faisant justice à elle-même, le devis prévoyait le terrassement, le géotextile et le compactage, il s'agissait de créer un accès au terrain et non d'un aménagement définitif de la plateforme avec une finition en enrobé ou béton, la mention de la fourniture d'un concassé de 0,20 est une erreur de plume, les parties ayant finalement convenu de la mise en œuvre d'un concassé de 0,30 moins onéreux sans que cela ait été modifié sur le devis, l'Expert n'a pas relevé de défaut de mise en œuvre, mais a considéré que la couche surfacique utilisée n'était pas adaptée au passage du véhicule utilisé par la société DB AQUA TECHNICS, l'Expert retient un partage de responsabilité au regard du défaut d'information quant au type d'engin qui serait utilisé, la société DB AQUA TECHNICS utilisant un ancien engin militaire non habituel, équipé de pneus particuliers faits pour rouler sur du béton en intérieur, la société LCTP a demandé la mise en oeuvre d'un terrassement classique et non d'un enrobé ou d'un béton, il n'a pas été formé de protestation lors de la mise en oeuvre du concassé 0,30, le terrassement mis en œuvre est adapté aux engins de manutentions classiques et aucune demande de sujétion particulière n'a été effectuée par la requérante, l'Expert préconise soit l'utilisation d'un autre engin, soit la mise en oeuvre d'un enrobé, la société DB AQUA TECHNICS ne justifie ni du préjudice subi, ni du lien de causalité, la société DB AQUA TECHNICS indique ne pas avoir pu utiliser son engin en mars 2021, hors elle a souscrit son bail commercial avec la SARL LCTP le 31 mars 2021 en toute connaissance de cause pusiqu'elle a pu utiliser les lieux avant la signature du bail, l'ouvrage n'est pas impropre à sa destination, seul le passage d'un engin inadapté posant difficulté, la mise en oeuvre d'un enrobé constituerait un enrichissement de la SC [K], si la SARL LCBP devait être tenue pour responsable, il conviendrait de retenir le devis de 7500 euros relatif à la reprise à l'identique et ce avec un partage de responsabilité, les défenderesses ne peuvent prétendre à la TVA, la société DB AQUA TECHNICS ne justifie pas de son préjudice au titre de la perte invoquée, Dans leurs écritures en réponse signifiées le 19 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles la SC [K] et la société DB AQUA TECHNICS demandent au Tribunal de : - Sur les demandes de la société LCTP : - Dans l'hypothèse où l'action en paiement de la société LCTP ne serait pas jugée prescrite par le Juge de la mise en état - Juger que le montant de la pénalité sollicitée par la société LCTP n'est pas justifiée et la fixer à hauteur du taux d'intérêt légal - Débouter la société LCTP de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive - A titre reconventionnel, - Recevoir l'intervention volontaire de la SARL DB AQUA TECHNICS en sa qualité de locataire du terrain appartenant à la SCI [K] - Juger que la SARL LCTP a engagé sa responsabilité sur le fondement contractuel à l'égard de la SCI [K] - Juger que la SARL LCTP a engagé sa responsabilité sur le fondement extracontractuel à l'égard de la SARL DB AQUA TECHNICS - Condamner la SARL LCTP à payer à la SCI [K] : - la somme de 58 260 € TTC correspondant au coût des travaux réparatoires, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 à compter du 1° mars 2024, date du rapport d'expertise - la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code civil - Ordonner, le cas échéant, la compensation entre les sommes dues d'une part par la SC [K] et d'autre part par la société LCTP - Condamner la SARL LCTP à payer à la SARL DB AQUATECHNICS : - la somme de 3500 € TTC correspondant à la perte des marchandises stockées sur le terrain - la somme de 40 200 € concernant le transfert des marchandises durant les travaux vers une zone de stockage temporaire et la location temporaire d'un terrain de stockage, de camions plateaux et d'un chariot élévateur - la somme de 5000 € en réparation du préjudice de jouissance subi - la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code civil. A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent que : la facture du 12 mai 2021 n'a pas été réglée au regard des désordres affectant les travaux réalisés et dans l'attente de leur reprise, il devra être opéré une compensation entre les sommes dues et les dommages et intérêts sollicités par la SC [K], le taux des pénalités de retard est disproportionné au regard de l'intérêt légal, il n'y a pas eu de résistance abusive, selon le rapport d'expertise il existe un défaut d'exécution du terrassement, la couche de surface est instable et des ornières persistent, c'est l'intégralité de la plateforme qui est atteinte, selon l'Expert la couche de surface n'est pas une couche de roulement usuellement constituée d'un enrobé ou de béton, l'Expert conclut que l'ouvrage est impropre à sa destination puisque les manœuvres ne peuvent être réalisées en toutes circonstances et en toute sécurité, elle n'était pas tenue de fournir à l'entreprise une note ou un programme initial, c'est l'entreprise spécialisée qui doit solliciter les informations sur la destination du terrain dans le cadre de son devoir de conseil, l'Expert a validé la mise en œuvre d'un enrobé sur la totalité de la surface, la mise en œuvre d'un concassé de 0/31,5 mm ne correspond pas au devis et ne constitue pas une couche de finition, elle ne se lie pas et ne se compacte pas, le défaut de compactage rend l'ensemble instable la SARL LCTP a été contactée pour pour réaliser un terrain stabilisé et compacté en vue d'un usage professionnel et non pour réaliser un simple chemin d'accès, l'activité de la société DB AQUA TECHNICS ne présente pas de spécificité particulière, la couche de finition réalisée était fragile et non conforme aux règles de l'art, il incombait à la société de terrassement de solliciter les éléments supplémentaires dont elle aurait pu avoir besoin, la société LCTP aurait dû les avertir des éventuelles précautions à prendre quant à l'utilisation de tel ou tel engin sur la plateforme, la SC [K] n'a pas pu utiliser son véhicule militaire car il s'enfonçait et c'est le chariot élévateur fournit par la SARL LCTP qui a dégradé la couche de finition, les semi-remorques ne peuvent pas non plus manœuvrer sur la plateforme sans la dégrader, la SC [K] n'a commis aucune faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, un tiers au contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel qui lui aurait causé un dommage, la société DB AQUE TECHNICS ne peut pas accéder à une partie du stock de pierres décoratives entreposées sur le terrain et subit une perte de jouissance, il sera nécessaire de déplacer tous les matériaux entreposés durant les travaux de reprise et le devis de la société ACA devra être retenu, les dispositions du bail commercial souscrit par la société DB AQUA TECHNICS sont inopposables à la SARL LCTP. Pour un plus ample exposé des moyens soutenus par les parties, il sera renvoyé aux dernières écritures signifiées par ces dernières en application de l’article 455 du Code de procédure civile. Le 09 décembre 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture de l'instruction et a fixé l’affaire à l'audience de débats du 12 février 2026 par ordonnance du même jour. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Sur l’intervention volontaire de la SARL DB AQUA TECHNICS L’article 328 du Code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’article 329 du même code dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce, la société DB AQUA TECHNICS entend intervenir volontaire à la procédure par le dépôt de conclusions. La société DB AQUA TECHNICS est une entreprise de paysagisme, qui effectue des prestations d’aménagement de terrasses d’espaces minéraux, de bassins etc… Les matériaux qu’elle entrepose sur la plateforme à ciel ouvert sont conditionnés sur palettes ou dans des big bags Elle argue avoir perdu une partie de ses pierres décoratives pour défaut d’accessibilité en certaines zones où étaient stockées les matériaux en question. Elle met aussi en avant avoir subi un préjudice de jouissance du terrain en cause et être en droit d’obtenir la prise en charge des frais de transfert de marchandises durant les travaux vers une zone de stockage. Il est ainsi démontré que cette société a un intérêt à agir dans cette procédure eu égard aux prétentions qu’elle émet et en conséquence, son intervention volontaire sera déclarée recevable. Sur les demandes en paiement présentées par la société LCTP L'article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon l'article 1341 du même Code dispose que « le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi ». L'article 1342 dudit Code précise que « le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible ». L'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux ont été entièrement exécutés par la SARL LCTP. L'existence d'une action en responsabilité à son encontre ne constitue pas une exonération d'avoir à payer les sommes dues. Aucune demande fondée sur la théorie de l’exception contractuelle d’inexécution n’est ainsi présentée dans cette procédure. La SCI [K] ne conteste d'ailleurs pas être tenue au paiement du solde du prix et sera condamnée en conséquence à verser à la SARL LCTP la somme de 12 862,40 euros en respect de ses engagements contractuels. La facture établie le 12 mai 2021 fait mention des pénalités de retard au taux annuel de 10,50% et d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€. Aucune pénalité spécifique n’a été fixée contractuellement précédemment dans le devis validé le 11 septembre 2020. Ainsi, la SC [K] soutient que le taux des pénalités de retard doit être ramené au taux d'intérêt légal, et il est acquis que cette pénalité ne peut être fixée et imposée de façon unilatérale par une partie lors de l’établissement d’une facture. Les pénalités de retard seront de ce fait établies sur la base du taux d’intérêt légal.. Enfin, l'indemnité forfaitaire de 40 euros n'est pas contestée et recevra application en l'absence de paiement. S’agissant de la demande formulée en matière de résistance abusive, il sera rappelé que l’expression « trouble de jouissance », non définie par les textes, désigne couramment l’impossibilité d’utiliser un bien, les pertes de loyers ou les pertes d’exploitation pouvant en résulter, ou la dépréciation d’un bien consécutive aux réparations d’un dommage. L’évaluation du trouble de jouissance prend essentiellement en compte l’importance des désordres et la valeur vénale ou locative du bien. Il convient de distinguer selon qu’il s’agit d’un simple trouble ou d’une véritable privation de jouissance. Le préjudice subi relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et s’apprécie in concreto. En l’espèce, il n’est pas caractérisé de préjudice lié à une éventuelle résistance abusive qu’aurait subie la société LCTP à travers les éléments versés en procédure. Cette dernière sera donc déboutée de ses demandes formulées de ce chef. Sur la responsabilité contractuelle de la SARL LCTP L’article 1217 du même Code Civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Enfin l’article 1231-1 du même Code ajoute que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». À cet égard l’article 1231 du Code civil dispose que les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. En application de l’article 1231-2 du Code civil les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. La responsabilité contractuelle ne peut être engagée que si trois conditions sont réunies : Un fait générateur Un dommage Un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage Le constructeur est tenu de délivrer au maître d’ouvrage, un ouvrage conforme au contrat et de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur. Le devis accepté en date du 06 octobre 2020 prévoyait la création d'un accès en concassée 0/20 comprenant le terrassement le géotextile et e compactage. Il est constant que le concassé mis en œuvre n'est pas celui prévu au devis et aucun élément ne démontre qu'un accord serait intervenu entre les parties pour un changement en cours d'exécution. A ce titre et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'utilisation de tel ou tel engin pose ou non difficulté, il convient de constater l'existence d'un manquement de la SARL LCTP à ses obligations contractuelles, celle-ci n'ayant pas exécuté les travaux tels que prévus au devis. L’origine des dommages non contestés en l’espèce est ainsi diagnostiquée par l’expert judiciaire : « Nous avons constaté les dommages sur la couche de surface qu'il convient de nommer « couche de finition Celle-ci n'est pas une « couche de roulement » usuellement constitué d'un enrobé ou de béton qui pouvait aussi être mis en œuvre sur l'ensemble de la surface, pour garantir la tenue de celle-ci tant en zone A qu'en zone B. Nous ne relevons pas de défaut de conformité de la composition de la structure. La cause n'est pas la portance du complexe mais un défaut de roulement sur la couche surfacique de finition. Celle-ci n'est pas adaptée à l'usage d'un véhicule du type de chariot élévateur tel qu'utilisé par la société DB AQUA TECHNICS mais pourrait convenir à un chariot élévateur 4X4 avec des roues plus grandes » A la lecture du rapport d'expertise, c'est bien la couche de surface qui par manque de stabilité empêche la manœuvre et la circulation des véhicules utilisés par la société DB AQUA TECHNICS. L'Expert constate en effet que sur la zone de déchargement et manœuvres, après les travaux de reprise effectués par la SARL LCTP, « la dégradation n'est plus généralisée et les tassements localisés, cependant il convient de préciser que les ornières persistent et l'instabilité surfacique est toujours présente lors des manœuvres sur la surface. » Au niveau de la zone de rangement, stockage et circulation, il note « des glissements de la couche surfacique au gré des manœuvres de circulation et des manœuvres de transport de matériaux » Le rapport d'expertise conclut que « nous ne relevons pas de défaut de conformité de la composition de la structure. La cause n'est pas la portance du complexe mais un défaut de roulement sur la couche surfacique de finition. Celle-ci n'est pas adaptée à l'usage d'un véhicule de type chariot élévateur (petite roue, fort poinçonnement) tel qu'utilisé par le société DB AQUA TECHNICS mais pourrait convenir à un chariot élévateur 4x4 avec des roues plus grandes. Selon le rapport, « les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination puisque les manœuvres sur le site en l'état ne peuvent être réalisés en toutes circonstances et en toute sécurité. » Ainsi, l'engagement de la responsabilité contractuelle de Monsieur [D] [X] la SARL LCTP ne saurait être contestée au regard des conclusions du rapport d'expertise. Ces manquements constituent des faits fautifs qui sont directement à l'origine des dommages. La SARL LCTP sera par conséquent condamnée à indemniser le préjudice en résultant subi par les demandeurs. Sur le partage de responsabilité Selon le rapport d'expertise, il n'a pas été produit pas la société DB AQUA TECHNICS de note ou de programme initial précisant la nature de l'activité exercée sur la zone et les caractéristiques des équipements employés. Il n'a pas non plus été produit par la SARL LCTP de pièces démontrant qu'elle a satisfait à son devoir de conseil en proposant une prestation adaptée. L'Expert conclut à un partage de responsabilité sans motiver sa prise de position à défaut d’éléments probants. Cette appréciation ne lie cependant pas la juridiction saisie. De plus, il convient de relever que le devis a été établi entre la SC [K] et la SARL LCTP en octobre 2020 et que la SC [K] a par la suite loué son bien à la société DB AQUA TECHNICS en mars 2021. Il ne saurait donc être reproché un manquement à cette dernière qui n'était pas partie au contrat de construction. En outre, si l'utilisation d'un ancien engin militaire a été rendue impossible, les autres engins ont également endommagé la couche surfacique, en ce compris le matériel mis à disposition par la SARL LCTP. Le rapport d'expertise a relevé un défaut de la surface qui rend l'ouvrage impropre à sa destination de façon générale et non uniquement pour l'engin particulier utilisé par la société DB AQUA TECHNICS. La SARL LCTP sera en conséquence déclarée entièrement responsable des préjudices subis. Sur les préjudices Sur le préjudice de la SC [K] Le rapport d'expertise conclut à la nécessité de mettre en œuvre une couche dite de roulement en enrobé, sur l'ensemble de la surface. Si le devis initial ne consistait pas à mettre en place ce type de surface, il n'en demeure pas moins que seule cette solution permet de rendre l'ouvrage conforme à l'utilisation prévue. Il convient donc de retenir le chiffrage de l'Expert et de fixer le montant du préjudice subi par la SC [K] à la somme de 48.550 euros HT soit 58 260 euros TTC. Sur la compensation L'article 1347 du Code civil prévoit que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En l'espèce, il convient d'ordonner la compensation des sommes dues réciproquement entre elles par la SC [K] et la SARL LCTP. Sur les préjudices de la société DB AQUA TECHNICS L'article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'article 1199 du même Code indique que « le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ». La responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, la société DB AQUA TECHNICS a pris à bail le terrain le 30 mars 2021 alors que les travaux ont été achevés le 12 mai 2021 de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir signé un bail en toute connaissance de cause. La responsabilité contractuelle de la SARL LCTP ayant été retenue à l'encontre de la SC [K], bailleur, le locataire tiers au contrat de construction est bien fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité délictuelle de la SARL LCTP du fait des fautes commises et des préjudices à réparer en lien avec lesdites fautes. Sur la perte financière au titre des pierres décoratives La société DB AQUATECHNICS ne produit strictement aucune pièce au soutien de sa demande et se contente d'affirmer qu'elle ne peut accéder à la zone où seraient stockées des pierres décoratives dont elle aurait subi des pertes à hauteur de 15%. A défaut de démonstration de l'existence de ce préjudice, elle sera déboutée de ce chef de demande. Sur les frais de déplacement et de stockage Il n'est pas contesté qu'il sera nécessaire de déplacer les matériaux stockés sur le site le temps des travaux. Il n'a cependant pas été indiqué par l'Expert que le site doit être intégralement vidé, le déplacement des matériaux au fur et à mesure de l'avancée des travaux étant possible. La demande de la société DB AQUATECHNICS sera en conséquence rejetée. Sur le préjudice de jouissance La durée des travaux de reprise a été évaluée à un mois. Il n'est pas certain que ces travaux puissent en tout ou partie être effectués durant une période de congés de la société DB AQUA TECHNICS qui sera ainsi empêchée d'utiliser les locaux loués durant les travaux. Son préjudice de jouissance sera en conséquence indemnisé à hauteur du montant du loyer, soit 1500 euros. Sur les demandes accessoires - Sur l’exécution provisoire Aucun élément lié à la nature de cette affaire ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit telle que prévue par l'article 515 du Code de procédure civile. - Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les défenderesses et au regard de la longueur de la procédure, la SARL [K] sera condamnée à leur verser, à chacune, une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes présentées à ce titre seront rejetées. - Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SARL LCTP, partie principalement perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SARL DB AQUA TECHNICS ; CONDAMNE la SC [K] à verser à la SARL LABESQUE CEDRIC TRAVAUX PUBLICS (LCTP) la somme de 12 862,40 euros au titre du paiement de la facture du 12 mai 2021 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 juillet 2021; CONDAMNE la SC [K] à verser à la SARL LCTP la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ; DIT que la SARL LCTP a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la SC [K] ; DÉCLARE la SARL LCTP entièrement responsable du préjudice subi par la SC [K] du fait de ses manquements ; CONDAMNE la SARL LCTP à verser à la SC [K] la somme de 58 260 euros TTC au titre de son préjudice matériel ; ORDONNE la compensation entre les sommes respectivement dues par la SC [K] et LA SARL LCTP ; CONDAMNE la SARL LCTP à verser à la société DB AQUA TECHNICS la somme de 1500 euros au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la SARL LCTP à payer à la SC [K] et à la société DB AQUA TECHNICS, à chacune, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL LCTP aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 11 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° Minute : 26 / 47 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN N° RG 24/00716 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DMF3 JUGEMENT RENDU LE 11 JUIN 2026 COLLÉGIALE Contentieux AFFAIRE S.A.R.L. LABESQUE CEDRIC TRAVAUX PUBLICS C/ S.C. [K] NOTIFICATIONS le : - FEX + CCC à Maître LECLAIR, DARSAUT-DARROZE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Jugement rendu le 11 juin 2026 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président (rapporteur) Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente Assesseur : Madame Léa GAJAN, Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière Juge rapporteur : M. JOLY DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 Février 2026 tenue publiquement par M. JOLY, juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries, à défaut d’opposition des parties, Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile DEMANDERESSE : S.A.R.L. LABESQUE CEDRIC TRAVAUX PUBLICS (LCTP) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant DEFENDERESSE : S.C. [K], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sophie DARSAUT-DARROZE de la SELARL SOPHIE DARSAUT-DARROZE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Maître Nadine DESSANG de la SCP PUYBARAUD-LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant PARTIE INTERVENANTE : S.A.R.L. DB AQUA TECHNICS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Sophie DARSAUT-DARROZE de la SELARL SOPHIE DARSAUT-DARROZE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Maître Nadine DESSANG de la SCP PUYBARAUD-LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis accepté en date du 06 septembre 2020, la SC [K] a confié à la SARL LCTP l'aménagement de l'accès de son terrain situé dans la zone artisanale Alhena sur la commune de [Localité 1] pour un montant de 41.232 euros. Les travaux ont été effectués et deux factures émises acquittées. Une dernière facture du 12 mai 2021 pour un montant de 16.862,40 euros n'était pas réglée au regard des malfaçons relevées par la SC DAVIFLOW qui saisissait par acte du le juge des référés du Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN aux fins d'expertise. Par ordonnance en date du 06 janvier 2022, il était fait droit à la demande d'expertise. L'Expert déposait son rapport le 01 mars 2024. Selon acte délivré le 30 mai 2024, la SARL LCTP faisait assigner la SC [K] devant le Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN aux fins de règlement des sommes dues. Par ordonnance en date du 09 juillet 2024 faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, le Juge de la mise en état a invité les parties à trouver une issue amiable dans le présent litige. A l’issue de la réunion d’information, une des parties a refusé de s’engager dans le processus de médiation. Vu les dernières conclusions de la SARL LCTP notifiées par RPVA le 05 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles ils demandent au Tribunal, au visa des dispositions des articles 1103, 1341, 1342 al 2 et 1231-1 du Code Civil et de l 'article L218-2 du Code de la consommation de : - JUGER non prescrite et recevable la demande en paiement de la SARL LCPT, - CONDAMNER la SC [K] à payer à la SARL LCTP la somme de 16.862,40 € outre les intérêts au taux de 10,5% à compter du 12 mai 2021. - CONDAMNER la SC [K] à payer à la SARL LCTP la somme de 40 € à titre d'indemnité de recouvrement. - CONDAMNER la SC [K] à payer à la SARL LCTP la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts. - DEBOUTER la SC [K] et la SARL DB AQUA TECHNICS de l'intégralité de leurs demandes. À défaut, - JUGER que la SC [K] et la SARL DB AQUA TECHNICS garderont à leur charge 50% des montants retenus par le tribunal au titre de leurs préjudices et des dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, - ORDONNER la compensation des sommes mises à la charge des parties. - DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire - CONDAMNER la SC [K] et la SARL DB AQUA TECHNICS à payer à la SARL LCTP la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SARL LCTP fait valoir que : le juge de la mise en état a compétence exclusive pour trancher les fins de non-recevoir, les défenderesses s'étant désistées de leur incident, elles ne sont plus recevables en leur demande relative à la prescription de l'action en paiement, l'existence d'un contentieux relatifs à l'exécution des travaux ne justifie pas le non-paiement des sommes dues, le montant impayé dépasse largement la retenue légale de 5%, l'ouvrage est utilisé par les défenderesses qui ne sont pas fondées à refuser le paiement du prix, les pénalités de retard sont dues, les mises en demeure étant restées sans effet, et le taux conventionnel de 10,5% ne relève pas de l'usure, l'indemnité forfaitaire de recouvrement est également due en application des dispositions de l'article R 441-5 du Code de commerce, la SC [K] fait preuve de résistance abusive en se faisant justice à elle-même, le devis prévoyait le terrassement, le géotextile et le compactage, il s'agissait de créer un accès au terrain et non d'un aménagement définitif de la plateforme avec une finition en enrobé ou béton, la mention de la fourniture d'un concassé de 0,20 est une erreur de plume, les parties ayant finalement convenu de la mise en œuvre d'un concassé de 0,30 moins onéreux sans que cela ait été modifié sur le devis, l'Expert n'a pas relevé de défaut de mise en œuvre, mais a considéré que la couche surfacique utilisée n'était pas adaptée au passage du véhicule utilisé par la société DB AQUA TECHNICS, l'Expert retient un partage de responsabilité au regard du défaut d'information quant au type d'engin qui serait utilisé, la société DB AQUA TECHNICS utilisant un ancien engin militaire non habituel, équipé de pneus particuliers faits pour rouler sur du béton en intérieur, la société LCTP a demandé la mise en oeuvre d'un terrassement classique et non d'un enrobé ou d'un béton, il n'a pas été formé de protestation lors de la mise en oeuvre du concassé 0,30, le terrassement mis en œuvre est adapté aux engins de manutentions classiques et aucune demande de sujétion particulière n'a été effectuée par la requérante, l'Expert préconise soit l'utilisation d'un autre engin, soit la mise en oeuvre d'un enrobé, la société DB AQUA TECHNICS ne justifie ni du préjudice subi, ni du lien de causalité, la société DB AQUA TECHNICS indique ne pas avoir pu utiliser son engin en mars 2021, hors elle a souscrit son bail commercial avec la SARL LCTP le 31 mars 2021 en toute connaissance de cause pusiqu'elle a pu utiliser les lieux avant la signature du bail, l'ouvrage n'est pas impropre à sa destination, seul le passage d'un engin inadapté posant difficulté, la mise en oeuvre d'un enrobé constituerait un enrichissement de la SC [K], si la SARL LCBP devait être tenue pour responsable, il conviendrait de retenir le devis de 7500 euros relatif à la reprise à l'identique et ce avec un partage de responsabilité, les défenderesses ne peuvent prétendre à la TVA, la société DB AQUA TECHNICS ne justifie pas de son préjudice au titre de la perte invoquée, Dans leurs écritures en réponse signifiées le 19 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles la SC [K] et la société DB AQUA TECHNICS demandent au Tribunal de : - Sur les demandes de la société LCTP : - Dans l'hypothèse où l'action en paiement de la société LCTP ne serait pas jugée prescrite par le Juge de la mise en état - Juger que le montant de la pénalité sollicitée par la société LCTP n'est pas justifiée et la fixer à hauteur du taux d'intérêt légal - Débouter la société LCTP de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive - A titre reconventionnel, - Recevoir l'intervention volontaire de la SARL DB AQUA TECHNICS en sa qualité de locataire du terrain appartenant à la SCI [K] - Juger que la SARL LCTP a engagé sa responsabilité sur le fondement contractuel à l'égard de la SCI [K] - Juger que la SARL LCTP a engagé sa responsabilité sur le fondement extracontractuel à l'égard de la SARL DB AQUA TECHNICS - Condamner la SARL LCTP à payer à la SCI [K] : - la somme de 58 260 € TTC correspondant au coût des travaux réparatoires, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 à compter du 1° mars 2024, date du rapport d'expertise - la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code civil - Ordonner, le cas échéant, la compensation entre les sommes dues d'une part par la SC [K] et d'autre part par la société LCTP - Condamner la SARL LCTP à payer à la SARL DB AQUATECHNICS : - la somme de 3500 € TTC correspondant à la perte des marchandises stockées sur le terrain - la somme de 40 200 € concernant le transfert des marchandises durant les travaux vers une zone de stockage temporaire et la location temporaire d'un terrain de stockage, de camions plateaux et d'un chariot élévateur - la somme de 5000 € en réparation du préjudice de jouissance subi - la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code civil. A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent que : la facture du 12 mai 2021 n'a pas été réglée au regard des désordres affectant les travaux réalisés et dans l'attente de leur reprise, il devra être opéré une compensation entre les sommes dues et les dommages et intérêts sollicités par la SC [K], le taux des pénalités de retard est disproportionné au regard de l'intérêt légal, il n'y a pas eu de résistance abusive, selon le rapport d'expertise il existe un défaut d'exécution du terrassement, la couche de surface est instable et des ornières persistent, c'est l'intégralité de la plateforme qui est atteinte, selon l'Expert la couche de surface n'est pas une couche de roulement usuellement constituée d'un enrobé ou de béton, l'Expert conclut que l'ouvrage est impropre à sa destination puisque les manœuvres ne peuvent être réalisées en toutes circonstances et en toute sécurité, elle n'était pas tenue de fournir à l'entreprise une note ou un programme initial, c'est l'entreprise spécialisée qui doit solliciter les informations sur la destination du terrain dans le cadre de son devoir de conseil, l'Expert a validé la mise en œuvre d'un enrobé sur la totalité de la surface, la mise en œuvre d'un concassé de 0/31,5 mm ne correspond pas au devis et ne constitue pas une couche de finition, elle ne se lie pas et ne se compacte pas, le défaut de compactage rend l'ensemble instable la SARL LCTP a été contactée pour pour réaliser un terrain stabilisé et compacté en vue d'un usage professionnel et non pour réaliser un simple chemin d'accès, l'activité de la société DB AQUA TECHNICS ne présente pas de spécificité particulière, la couche de finition réalisée était fragile et non conforme aux règles de l'art, il incombait à la société de terrassement de solliciter les éléments supplémentaires dont elle aurait pu avoir besoin, la société LCTP aurait dû les avertir des éventuelles précautions à prendre quant à l'utilisation de tel ou tel engin sur la plateforme, la SC [K] n'a pas pu utiliser son véhicule militaire car il s'enfonçait et c'est le chariot élévateur fournit par la SARL LCTP qui a dégradé la couche de finition, les semi-remorques ne peuvent pas non plus manœuvrer sur la plateforme sans la dégrader, la SC [K] n'a commis aucune faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, un tiers au contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel qui lui aurait causé un dommage, la société DB AQUE TECHNICS ne peut pas accéder à une partie du stock de pierres décoratives entreposées sur le terrain et subit une perte de jouissance, il sera nécessaire de déplacer tous les matériaux entreposés durant les travaux de reprise et le devis de la société ACA devra être retenu, les dispositions du bail commercial souscrit par la société DB AQUA TECHNICS sont inopposables à la SARL LCTP. Pour un plus ample exposé des moyens soutenus par les parties, il sera renvoyé aux dernières écritures signifiées par ces dernières en application de l’article 455 du Code de procédure civile. Le 09 décembre 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture de l'instruction et a fixé l’affaire à l'audience de débats du 12 février 2026 par ordonnance du même jour. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au11 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Sur l’intervention volontaire de la SARL DB AQUA TECHNICS L’article 328 du Code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’article 329 du même code dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce, la société DB AQUA TECHNICS entend intervenir volontaire à la procédure par le dépôt de conclusions. La société DB AQUA TECHNICS est une entreprise de paysagisme, qui effectue des prestations d’aménagement de terrasses d’espaces minéraux, de bassins etc… Les matériaux qu’elle entrepose sur la plateforme à ciel ouvert sont conditionnés sur palettes ou dans des big bags Elle argue avoir perdu une partie de ses pierres décoratives pour défaut d’accessibilité en certaines zones où étaient stockées les matériaux en question. Elle met aussi en avant avoir subi un préjudice de jouissance du terrain en cause et être en droit d’obtenir la prise en charge des frais de transfert de marchandises durant les travaux vers une zone de stockage. Il est ainsi démontré que cette société a un intérêt à agir dans cette procédure eu égard aux prétentions qu’elle émet et en conséquence, son intervention volontaire sera déclarée recevable. Sur les demandes en paiement présentées par la société LCTP L'article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon l'article 1341 du même Code dispose que « le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi ». L'article 1342 dudit Code précise que « le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible ». L'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux ont été entièrement exécutés par la SARL LCTP. L'existence d'une action en responsabilité à son encontre ne constitue pas une exonération d'avoir à payer les sommes dues. Aucune demande fondée sur la théorie de l’exception contractuelle d’inexécution n’est ainsi présentée dans cette procédure. La SCI [K] ne conteste d'ailleurs pas être tenue au paiement du solde du prix et sera condamnée en conséquence à verser à la SARL LCTP la somme de 12 862,40 euros en respect de ses engagements contractuels. La facture établie le 12 mai 2021 fait mention des pénalités de retard au taux annuel de 10,50% et d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€. Aucune pénalité spécifique n’a été fixée contractuellement précédemment dans le devis validé le 11 septembre 2020. Ainsi, la SC [K] soutient que le taux des pénalités de retard doit être ramené au taux d'intérêt légal, et il est acquis que cette pénalité ne peut être fixée et imposée de façon unilatérale par une partie lors de l’établissement d’une facture. Les pénalités de retard seront de ce fait établies sur la base du taux d’intérêt légal.. Enfin, l'indemnité forfaitaire de 40 euros n'est pas contestée et recevra application en l'absence de paiement. S’agissant de la demande formulée en matière de résistance abusive, il sera rappelé que l’expression « trouble de jouissance », non définie par les textes, désigne couramment l’impossibilité d’utiliser un bien, les pertes de loyers ou les pertes d’exploitation pouvant en résulter, ou la dépréciation d’un bien consécutive aux réparations d’un dommage. L’évaluation du trouble de jouissance prend essentiellement en compte l’importance des désordres et la valeur vénale ou locative du bien. Il convient de distinguer selon qu’il s’agit d’un simple trouble ou d’une véritable privation de jouissance. Le préjudice subi relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et s’apprécie in concreto. En l’espèce, il n’est pas caractérisé de préjudice lié à une éventuelle résistance abusive qu’aurait subie la société LCTP à travers les éléments versés en procédure. Cette dernière sera donc déboutée de ses demandes formulées de ce chef. Sur la responsabilité contractuelle de la SARL LCTP L’article 1217 du même Code Civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Enfin l’article 1231-1 du même Code ajoute que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». À cet égard l’article 1231 du Code civil dispose que les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. En application de l’article 1231-2 du Code civil les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. La responsabilité contractuelle ne peut être engagée que si trois conditions sont réunies : Un fait générateur Un dommage Un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage Le constructeur est tenu de délivrer au maître d’ouvrage, un ouvrage conforme au contrat et de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur. Le devis accepté en date du 06 octobre 2020 prévoyait la création d'un accès en concassée 0/20 comprenant le terrassement le géotextile et e compactage. Il est constant que le concassé mis en œuvre n'est pas celui prévu au devis et aucun élément ne démontre qu'un accord serait intervenu entre les parties pour un changement en cours d'exécution. A ce titre et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'utilisation de tel ou tel engin pose ou non difficulté, il convient de constater l'existence d'un manquement de la SARL LCTP à ses obligations contractuelles, celle-ci n'ayant pas exécuté les travaux tels que prévus au devis. L’origine des dommages non contestés en l’espèce est ainsi diagnostiquée par l’expert judiciaire : « Nous avons constaté les dommages sur la couche de surface qu'il convient de nommer « couche de finition Celle-ci n'est pas une « couche de roulement » usuellement constitué d'un enrobé ou de béton qui pouvait aussi être mis en œuvre sur l'ensemble de la surface, pour garantir la tenue de celle-ci tant en zone A qu'en zone B. Nous ne relevons pas de défaut de conformité de la composition de la structure. La cause n'est pas la portance du complexe mais un défaut de roulement sur la couche surfacique de finition. Celle-ci n'est pas adaptée à l'usage d'un véhicule du type de chariot élévateur tel qu'utilisé par la société DB AQUA TECHNICS mais pourrait convenir à un chariot élévateur 4X4 avec des roues plus grandes » A la lecture du rapport d'expertise, c'est bien la couche de surface qui par manque de stabilité empêche la manœuvre et la circulation des véhicules utilisés par la société DB AQUA TECHNICS. L'Expert constate en effet que sur la zone de déchargement et manœuvres, après les travaux de reprise effectués par la SARL LCTP, « la dégradation n'est plus généralisée et les tassements localisés, cependant il convient de préciser que les ornières persistent et l'instabilité surfacique est toujours présente lors des manœuvres sur la surface. » Au niveau de la zone de rangement, stockage et circulation, il note « des glissements de la couche surfacique au gré des manœuvres de circulation et des manœuvres de transport de matériaux » Le rapport d'expertise conclut que « nous ne relevons pas de défaut de conformité de la composition de la structure. La cause n'est pas la portance du complexe mais un défaut de roulement sur la couche surfacique de finition. Celle-ci n'est pas adaptée à l'usage d'un véhicule de type chariot élévateur (petite roue, fort poinçonnement) tel qu'utilisé par le société DB AQUA TECHNICS mais pourrait convenir à un chariot élévateur 4x4 avec des roues plus grandes. Selon le rapport, « les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination puisque les manœuvres sur le site en l'état ne peuvent être réalisés en toutes circonstances et en toute sécurité. » Ainsi, l'engagement de la responsabilité contractuelle de Monsieur [D] [X] la SARL LCTP ne saurait être contestée au regard des conclusions du rapport d'expertise. Ces manquements constituent des faits fautifs qui sont directement à l'origine des dommages. La SARL LCTP sera par conséquent condamnée à indemniser le préjudice en résultant subi par les demandeurs. Sur le partage de responsabilité Selon le rapport d'expertise, il n'a pas été produit pas la société DB AQUA TECHNICS de note ou de programme initial précisant la nature de l'activité exercée sur la zone et les caractéristiques des équipements employés. Il n'a pas non plus été produit par la SARL LCTP de pièces démontrant qu'elle a satisfait à son devoir de conseil en proposant une prestation adaptée. L'Expert conclut à un partage de responsabilité sans motiver sa prise de position à défaut d’éléments probants. Cette appréciation ne lie cependant pas la juridiction saisie. De plus, il convient de relever que le devis a été établi entre la SC [K] et la SARL LCTP en octobre 2020 et que la SC [K] a par la suite loué son bien à la société DB AQUA TECHNICS en mars 2021. Il ne saurait donc être reproché un manquement à cette dernière qui n'était pas partie au contrat de construction. En outre, si l'utilisation d'un ancien engin militaire a été rendue impossible, les autres engins ont également endommagé la couche surfacique, en ce compris le matériel mis à disposition par la SARL LCTP. Le rapport d'expertise a relevé un défaut de la surface qui rend l'ouvrage impropre à sa destination de façon générale et non uniquement pour l'engin particulier utilisé par la société DB AQUA TECHNICS. La SARL LCTP sera en conséquence déclarée entièrement responsable des préjudices subis. Sur les préjudices Sur le préjudice de la SC [K] Le rapport d'expertise conclut à la nécessité de mettre en œuvre une couche dite de roulement en enrobé, sur l'ensemble de la surface. Si le devis initial ne consistait pas à mettre en place ce type de surface, il n'en demeure pas moins que seule cette solution permet de rendre l'ouvrage conforme à l'utilisation prévue. Il convient donc de retenir le chiffrage de l'Expert et de fixer le montant du préjudice subi par la SC [K] à la somme de 48.550 euros HT soit 58 260 euros TTC. Sur la compensation L'article 1347 du Code civil prévoit que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En l'espèce, il convient d'ordonner la compensation des sommes dues réciproquement entre elles par la SC [K] et la SARL LCTP. Sur les préjudices de la société DB AQUA TECHNICS L'article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'article 1199 du même Code indique que « le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ». La responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, la société DB AQUA TECHNICS a pris à bail le terrain le 30 mars 2021 alors que les travaux ont été achevés le 12 mai 2021 de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir signé un bail en toute connaissance de cause. La responsabilité contractuelle de la SARL LCTP ayant été retenue à l'encontre de la SC [K], bailleur, le locataire tiers au contrat de construction est bien fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité délictuelle de la SARL LCTP du fait des fautes commises et des préjudices à réparer en lien avec lesdites fautes. Sur la perte financière au titre des pierres décoratives La société DB AQUATECHNICS ne produit strictement aucune pièce au soutien de sa demande et se contente d'affirmer qu'elle ne peut accéder à la zone où seraient stockées des pierres décoratives dont elle aurait subi des pertes à hauteur de 15%. A défaut de démonstration de l'existence de ce préjudice, elle sera déboutée de ce chef de demande. Sur les frais de déplacement et de stockage Il n'est pas contesté qu'il sera nécessaire de déplacer les matériaux stockés sur le site le temps des travaux. Il n'a cependant pas été indiqué par l'Expert que le site doit être intégralement vidé, le déplacement des matériaux au fur et à mesure de l'avancée des travaux étant possible. La demande de la société DB AQUATECHNICS sera en conséquence rejetée. Sur le préjudice de jouissance La durée des travaux de reprise a été évaluée à un mois. Il n'est pas certain que ces travaux puissent en tout ou partie être effectués durant une période de congés de la société DB AQUA TECHNICS qui sera ainsi empêchée d'utiliser les locaux loués durant les travaux. Son préjudice de jouissance sera en conséquence indemnisé à hauteur du montant du loyer, soit 1500 euros. Sur les demandes accessoires - Sur l’exécution provisoire Aucun élément lié à la nature de cette affaire ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit telle que prévue par l'article 515 du Code de procédure civile. - Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les défenderesses et au regard de la longueur de la procédure, la SARL [K] sera condamnée à leur verser, à chacune, une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes présentées à ce titre seront rejetées. - Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SARL LCTP, partie principalement perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SARL DB AQUA TECHNICS ; CONDAMNE la SC [K] à verser à la SARL LABESQUE CEDRIC TRAVAUX PUBLICS (LCTP) la somme de 12 862,40 euros au titre du paiement de la facture du 12 mai 2021 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 juillet 2021; CONDAMNE la SC [K] à verser à la SARL LCTP la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ; DIT que la SARL LCTP a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la SC [K] ; DÉCLARE la SARL LCTP entièrement responsable du préjudice subi par la SC [K] du fait de ses manquements ; CONDAMNE la SARL LCTP à verser à la SC [K] la somme de 58 260 euros TTC au titre de son préjudice matériel ; ORDONNE la compensation entre les sommes respectivement dues par la SC [K] et LA SARL LCTP ; CONDAMNE la SARL LCTP à verser à la société DB AQUA TECHNICS la somme de 1500 euros au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la SARL LCTP à payer à la SC [K] et à la société DB AQUA TECHNICS, à chacune, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL LCTP aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 11 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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- 14 septembre 2022 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 21/00592
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- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00096
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- 14 février 2025 · Tribunal de commerce d'Annecy · n° 2024J00053
en commun : code de commerce R441-5
- 4 juillet 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025026160
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- 2 juillet 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2023F00811
en commun : code de commerce R441-5
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