Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 19 septembre 2024, n° 20/04610
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCI JOLI MAI a entrepris de faire procéder sous la maîtrise d’œuvre de conception et de suivi d’exécution du CABINET D’ARCHITECTURE JEAN PIERRE GREGOIRE, assuré auprès de la MAF, un immeuble à usage de logements et de locaux destinés à l’implantation d’une crèche [Adresse 1] à [Localité 3]. L’édification de cet ensemble immobilier a été envisagée en deux tranches de travaux, la première tranche concernant les locaux à usage de crèche et quelques logements et la seconde tranche uniquement des logements. Pour la réalisation de la première tranche des travaux sont intervenus : - La société PROMOTION DE LA MAISON ET DE L’HABITAT « PMH », chargée des «Menuiseries Extérieures »; La société PMH, assurée auprès de la société SMA SA (anciennement SAGENA), a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 18 décembre 2019. - La société MIANI CARRELAGES, chargée des travaux de « Carrelage, faïence et revêtement de sol souple » ; - La société AKE, chargée des travaux d’« Electricité VMC »; - La société ASSISTANCE MANAGEMENT SERVICES « AMS », chargée des travaux des dalles de faux plafond et de la prestation sur portillon. La société AMS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE en date du 6 septembre 2017. - La société PRIMA CONSTRUCTION, titulaire du lot « Gros Œuvre ». Pour la réalisation de la seconde tranche des travaux, sont intervenus : - La société PROMOTION DE LA MAISON ET DE L’HABITAT « PMH », chargée des «Menuiseries Extérieures »; - La société MIANI CARRELAGES, chargée des travaux de « Carrelage, faïence et revêtement de sol souple » ; - La société SNEE, chargée des travaux d’«Electricité VMC » ; - La société AMS, chargée des travaux de menuiserie . La première tranche de travaux n’a pas été réceptionnée. La seconde tranche a fait l’objet d’une réception expresse le 6 mai 2014. Se plaignant de différentes non-façons et/ou non-conformités, l’association CABANES A DOUDOUS locataire d’une partie des locaux, a assigné la SCI JOLI MAI, le 14 mai 2013, aux fins de solliciter la désignation d’un expert et le paiement d’une provision à valoir sur le montant de son préjudice. Par ordonnance en date du 4 juillet 2013, le Président du Tribunal de grande instance de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [T] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport définitif pour les locaux de la crèche le 07 avril 2017, le 20 mai 2020 pour les logements. Par la suite, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues : - Par ordonnance du 12 juin 2014 au CABINET D’ARCHITECTURE JEAN PIERRE GREGOIRE, à Maître [R] [P] (ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire du cabinet d’architecture précité) et à la MAF, - Par ordonnance du 06 novembre 2014 à la société PMH, à Maître [P] (ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire du CABINET D’ARCHITECTURE JEAN PIERRE GREGOIRE), à la MAF, à la société SNEE, à la société MIANI CARRELAGES, à la société AMS, à la société SAUPIN DANIEL ET FREDERIC, à la SCI JOLI MAI pour l’examen de nouveaux désordres, - Par ordonnance du 26 juillet 2015 à Maître [P], la MAF, la société MIANI CARRELAGES et la société AMS pour des nouveaux désordres. Par exploits en date des 12, 15 et 23 octobre 2020, la SCI JOLI MAI a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SAS SNEE, la SARL MIANI CARRELAGES, la MAF ès-qualités d’assureur du cabinet d’architecte JEAN PIERRE GREGOIRE et la société SMA SA (anciennement SAGENA) ès-qualités d’assureur de la SA PROMOTION DE LA MAISON ET DE L’HABITAT (PMH), en indemnisation des désordres affectant l’ensemble immobilier sur la base des rapports d’expertise déposés. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20-04610. Par exploit en date du 17 mars 2022, la SCI JOLI MAI a fait assigner, aux mêmes fins, la SELAS CLEOVAL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PROMOTION DE LA MAISON ET DE L’HABITAT (PMH), devant la présente juridiction. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22-01390. Par ordonnance du 09 août 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG22-01390 avec celle enrôlée sous le numéro RG20-04610 et disons qu’elles seront désormais appelées sous ce dernier numéro ; déclaré forclose la demande d’indemnisation de la SCI JOLI MAI à l’encontre la MAF ès-qualités d’assureur du CABINET D’ARCHITECTURE JEAN PIERRE GREGOIRE et de la SMA SA assureur de la société PROMOTION DE LA MAISON ET DE L’HABITAT (PMH), concernant le désordre affectant le volet roulant du bureau du rez-de-chaussée; débouté la SCI JOLI MAI de sa demande de fixation de la réception judiciaire des travaux de la première tranche. Par conclusions d’incident du 13 otobre 2023, la SCI JOLI MAI a sollicité du juge de la mise en état de déclarer irrecevable car prescrite, la demande en paiemen du solde du marché formé par la société MIANI. Par dernières conclusions d’incident du 03 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI JOLI MAI a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile et de l’article 2224 du dode civil, de: Déclarer irrecevable la demande en paiement de la société MIANI de la somme de 4.776,71 € à l’encontre de la SCI JOLI MAI En conséquence, Rejeter la demande en paiement de la société MIANI de la somme de 4.776,71 € à l’encontre de la SCI JOLI MAI Condamner la société MIANI à verser à la SCI JOLI MAI la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC. Par dernières conclusions d’incident du 16 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL MIANI CARRELAGES a sollicité du juge de la mise en état de: Débouter la SCI JOLI MAI de l’intégralité des demandes, écrits, fins et conclusions dont elle a saisi le Juge de la Mise en Etat dans le cadre du présent incident. Juger recevable la demande reconventionnelle présentée par la société MIANI CARRELAGES à l’encontre de la SCI JOLI MAI tendant à la voir condamner à lui régler la somme de 4.776,71 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020 et avec l’anatocisme de l’article 1343-2 du code civil de sorte que ces intérêts se capitaliseront par année entière pour produire eux-mêmes des intérêts. Les autres parties non concernées par l’incident n’ont pas conclu. L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 06 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande en paiement du solde du marché par la SARL MIANI CARRELAGES Selon l'article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...)". Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée". L’article 2224 du code civil dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.” Le point de départ de ce délai de cinq ans est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible. La Cour de cassation a récemment retenu que l'action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce ou contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations cette circonstance rendant sa créance exigible (Cass, com. 26 févr. 2020, n° 18-25.036; Civ.1re, 19 mai 2021, n° 20-12.520; Civ. 3e, 1er mars 2023, n°21-23.176). Ces décisions font évoluer la solution selon laquelle le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement d’une facture se situe au jour de son établissement (Cass. civ. 1re, 03 juin 2015, n°14-10.908). Elles visent à fonder le point de départ de la prescription sur la connaissance des faits permettant au créancier d’exercer son action conformément à l’article 2224 du code civil. Elles considèrent que cette connaissance n’est pas nécessairement dépendante de l’émission d’une facture, qui reste essentiellement à la discrétion du professionnel en dépit de l’obligation imposée par l’article L441-3 du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019, mais à l’exigibilité de la créance. Or l’exigibilité de la créance du professionnel n’est effectivement pas dépendante de l’émission de la facture, mais est liée à l’exécution des prestations, lui permettant d’exercer son action en paiement, peu importe la date à laquelle la facture est finalement émise. C’est donc la date d’exigibilité de l’obligation du maître d’ouvrage de payer les travaux réalisés qui marque le point de départ du délai de prescription, ce qui correspond à l’achèvement ou à l’exécution des prestations par le professionnel. En l’espèce, les parties s’opposent sur cette date d’exigibilité. Selon la SCIJOLI MAI, la SARL MIANI CARRELAGES sollicite le paiement de factures émises le 30 septembre 2013 et le 03 décembre 2015, pour des travaux nécessairement réalisés avant leur émission. Elle considère ainsi que les demandes en paiement étaient prescrites, pour l’une le 30 septembre 2018 et pour l’autre, le 03 décembre 2020, dès lors que les premières demandes en paiement ont été formulées par voie de conclusions signifiées le 16 décembre 2022. Selon la SARL MIANI CARRELAGES, les sommes non payées au titre des factures de 2013, correspondaient à des retenues de garantie, exigibles à partir du moment où l’expert a constaté, dans son rapport, la levée des réserves, soit le 25 mai 2020. La SCI JOLI MAI conteste le fait qu’il s’agissait de retenues de garantie, dès lors qu’elles n’avaient pas été prévues au contrat et fait, en tout état de cause, valoir que le point de départ pour solliciter le paiement des retenues de garantie, n’est pas la levée des réserves, mais la réception des travaux, soit le 06 mai 2014 et même s’il s’agissait de retenues de garantie consignées, elles auraient dû être restituer dans l’année de la réception. Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux, définis par l'article 1779-3° du code civil, que la retenue de garantie de bonne exécution des travaux d’une valeur égale au plus à 5 % de leur montant doit être libérée et versée à l’entrepreneur, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. La retenue légale de garantie vise à garantir l'exécution des travaux de levée des réserves, et elle doit être prévue contractuellement. S’agissant des travaux ayant fait l’objet de la facture du 03 décembre 2015, il s’agit de travaux supplémentaires, mentionnés sur le procès-verbal de réception du carrelage du 06 mai 2014. La somme non réglée à ce titre ne saurait être assimilée à une retenue de garantie, visant à garantir l’exécution des travaux de levée des réserves. C’est donc la date d’exigibilité de l’obligation du maître d’ouvrage de payer les travaux réalisés qui marque le point de départ du délai de prescription, ce qui correspond à l’achèvement ou à l’exécution des prestations par le professionnel. Dès lors que les travaux ont été facturés le 03 décembre 2015, il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés avant cette date, et que la demande en paiement était dès lors prescrite le 03 décembre 2020. Par voie de conséquences au moment où les conclusions réclamant le paiement de cette facture ont été signifiées le 16 décembre 2022, la demande était irrecevable du fait de la prescription de l’action en paiement. S’agissant de la facture 2013/09 00033 du 30 septembre 2013, sur laquelle il reste dû un solde de 2.252 euros et de la facture 2013/12 0062 du 30 septembre 2013, sur laquelle il reste dû un solde de 2.049,51 euros, il n’est pas produit de document permettant d’affirmer que le marché conclu entre la SCI JOLI MAI et la SARL MIANI CARRELAGES avait prévu une possible retenue de garantie. En outre, même si une telle retenue avait contractuellement été prévue, elle aurait dû être libérée, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, soit le 06 mai 2015, imposant une action en paiement de cette retenue, au plus tard le 06 mai 2020. En considérant que le point de départ de l’action en paiement de ces sommes non réglées, est la date d’exigibilité de l’obligation du maître d’ouvrage de payer les travaux réalisés, à savoir leur réalisation, et que celle-ci est nécessairement antérieure aux factures émises le 30 septembre 2013, cette demande était irrecevable au moment où elle a été formée dans les conclusions signifiées le 16 décembre 2022. Les demandes en paiement du solde des factures émises le 30 septembre 2013 et de la facture émise le 03 décembre 2015, par la SARL MIANI CARRELAGES, sont ainsi irrecevables du fait de la prescription de l’action. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SARL MIANI CARRELAGES qui succombe, supportera les dépens de l'instance. La SARL MIANI CARRELAGES sera condamnée à verser à la SCI JOLI MAI, la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, DECLARONS les demandes en paiement du solde des factures émises le 30 septembre 2013 et de la facture émise le 03 décembre 2015, par la SARL MIANI CARRELAGES, irrecevables car prescrites; CONDAMNONS la SARL MIANI CARRELAGES aux dépens ; CONDAMNONS la SARL MIANI CARRELAGES à verser à la SCI JOLI MAI, la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; RENVOYONS à la mise en état du 27 novembre 2024, pour avis de préfixation. Le greffier, Le juge de la mise en état, Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE copie : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64 Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS - 22B Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS - 181
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 4] [Localité 2] 19/09/2024 4ème chambre Affaire N° RG 20/04610 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K25H DEMANDEUR : S.C.I. JOLI MAI Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES S.C.I. JOLI MAI Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES DEFENDEUR : S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES S.A. SMA Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.A.S. SNEE Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.E.L.A.S. CLEOVAL, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société PROMOTION DE LA MAISON ET DE L’HABITAT “PMH” S.A.R.L. MIANI CARRELAGES Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES ORDONNANCE du juge de la mise en état Audience incident du 6 Juin 2024, délibéré au 19 Septembre 2024 Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE EXPOSE DU LITIGE La SCI JOLI MAI a entrepris de faire procéder sous la maîtrise d’œuvre de conception et de suivi d’exécution du CABINET D’ARCHITECTURE JEAN PIERRE GREGOIRE, assuré auprès de la MAF, un immeuble à usage de logements et de locaux destinés à l’implantation d’une crèche [Adresse 1] à [Localité 3]. L’édification de cet ensemble immobilier a été envisagée en deux tranches de travaux, la première tranche concernant les locaux à usage de crèche et quelques logements et la seconde tranche uniquement des logements. Pour la réalisation de la première tranche des travaux sont intervenus : - La société PROMOTION DE LA MAISON ET DE L’HABITAT « PMH », chargée des «Menuiseries Extérieures »; La société PMH, assurée auprès de la société SMA SA (anciennement SAGENA), a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 18 décembre 2019. - La société MIANI CARRELAGES, chargée des travaux de « Carrelage, faïence et revêtement de sol souple » ; - La société AKE, chargée des travaux d’« Electricité VMC »; - La société ASSISTANCE MANAGEMENT SERVICES « AMS », chargée des travaux des dalles de faux plafond et de la prestation sur portillon. La société AMS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE en date du 6 septembre 2017. - La société PRIMA CONSTRUCTION, titulaire du lot « Gros Œuvre ». Pour la réalisation de la seconde tranche des travaux, sont intervenus : - La société PROMOTION DE LA MAISON ET DE L’HABITAT « PMH », chargée des «Menuiseries Extérieures »; - La société MIANI CARRELAGES, chargée des travaux de « Carrelage, faïence et revêtement de sol souple » ; - La société SNEE, chargée des travaux d’«Electricité VMC » ; - La société AMS, chargée des travaux de menuiserie . La première tranche de travaux n’a pas été réceptionnée. La seconde tranche a fait l’objet d’une réception expresse le 6 mai 2014. Se plaignant de différentes non-façons et/ou non-conformités, l’association CABANES A DOUDOUS locataire d’une partie des locaux, a assigné la SCI JOLI MAI, le 14 mai 2013, aux fins de solliciter la désignation d’un expert et le paiement d’une provision à valoir sur le montant de son préjudice. Par ordonnance en date du 4 juillet 2013, le Président du Tribunal de grande instance de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [T] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport définitif pour les locaux de la crèche le 07 avril 2017, le 20 mai 2020 pour les logements. Par la suite, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues : - Par ordonnance du 12 juin 2014 au CABINET D’ARCHITECTURE JEAN PIERRE GREGOIRE, à Maître [R] [P] (ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire du cabinet d’architecture précité) et à la MAF, - Par ordonnance du 06 novembre 2014 à la société PMH, à Maître [P] (ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire du CABINET D’ARCHITECTURE JEAN PIERRE GREGOIRE), à la MAF, à la société SNEE, à la société MIANI CARRELAGES, à la société AMS, à la société SAUPIN DANIEL ET FREDERIC, à la SCI JOLI MAI pour l’examen de nouveaux désordres, - Par ordonnance du 26 juillet 2015 à Maître [P], la MAF, la société MIANI CARRELAGES et la société AMS pour des nouveaux désordres. Par exploits en date des 12, 15 et 23 octobre 2020, la SCI JOLI MAI a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SAS SNEE, la SARL MIANI CARRELAGES, la MAF ès-qualités d’assureur du cabinet d’architecte JEAN PIERRE GREGOIRE et la société SMA SA (anciennement SAGENA) ès-qualités d’assureur de la SA PROMOTION DE LA MAISON ET DE L’HABITAT (PMH), en indemnisation des désordres affectant l’ensemble immobilier sur la base des rapports d’expertise déposés. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20-04610. Par exploit en date du 17 mars 2022, la SCI JOLI MAI a fait assigner, aux mêmes fins, la SELAS CLEOVAL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PROMOTION DE LA MAISON ET DE L’HABITAT (PMH), devant la présente juridiction. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22-01390. Par ordonnance du 09 août 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG22-01390 avec celle enrôlée sous le numéro RG20-04610 et disons qu’elles seront désormais appelées sous ce dernier numéro ; déclaré forclose la demande d’indemnisation de la SCI JOLI MAI à l’encontre la MAF ès-qualités d’assureur du CABINET D’ARCHITECTURE JEAN PIERRE GREGOIRE et de la SMA SA assureur de la société PROMOTION DE LA MAISON ET DE L’HABITAT (PMH), concernant le désordre affectant le volet roulant du bureau du rez-de-chaussée; débouté la SCI JOLI MAI de sa demande de fixation de la réception judiciaire des travaux de la première tranche. Par conclusions d’incident du 13 otobre 2023, la SCI JOLI MAI a sollicité du juge de la mise en état de déclarer irrecevable car prescrite, la demande en paiemen du solde du marché formé par la société MIANI. Par dernières conclusions d’incident du 03 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI JOLI MAI a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile et de l’article 2224 du dode civil, de: Déclarer irrecevable la demande en paiement de la société MIANI de la somme de 4.776,71 € à l’encontre de la SCI JOLI MAI En conséquence, Rejeter la demande en paiement de la société MIANI de la somme de 4.776,71 € à l’encontre de la SCI JOLI MAI Condamner la société MIANI à verser à la SCI JOLI MAI la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC. Par dernières conclusions d’incident du 16 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL MIANI CARRELAGES a sollicité du juge de la mise en état de: Débouter la SCI JOLI MAI de l’intégralité des demandes, écrits, fins et conclusions dont elle a saisi le Juge de la Mise en Etat dans le cadre du présent incident. Juger recevable la demande reconventionnelle présentée par la société MIANI CARRELAGES à l’encontre de la SCI JOLI MAI tendant à la voir condamner à lui régler la somme de 4.776,71 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020 et avec l’anatocisme de l’article 1343-2 du code civil de sorte que ces intérêts se capitaliseront par année entière pour produire eux-mêmes des intérêts. Les autres parties non concernées par l’incident n’ont pas conclu. L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 06 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande en paiement du solde du marché par la SARL MIANI CARRELAGES Selon l'article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...)". Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée". L’article 2224 du code civil dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.” Le point de départ de ce délai de cinq ans est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible. La Cour de cassation a récemment retenu que l'action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce ou contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations cette circonstance rendant sa créance exigible (Cass, com. 26 févr. 2020, n° 18-25.036; Civ.1re, 19 mai 2021, n° 20-12.520; Civ. 3e, 1er mars 2023, n°21-23.176). Ces décisions font évoluer la solution selon laquelle le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement d’une facture se situe au jour de son établissement (Cass. civ. 1re, 03 juin 2015, n°14-10.908). Elles visent à fonder le point de départ de la prescription sur la connaissance des faits permettant au créancier d’exercer son action conformément à l’article 2224 du code civil. Elles considèrent que cette connaissance n’est pas nécessairement dépendante de l’émission d’une facture, qui reste essentiellement à la discrétion du professionnel en dépit de l’obligation imposée par l’article L441-3 du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019, mais à l’exigibilité de la créance. Or l’exigibilité de la créance du professionnel n’est effectivement pas dépendante de l’émission de la facture, mais est liée à l’exécution des prestations, lui permettant d’exercer son action en paiement, peu importe la date à laquelle la facture est finalement émise. C’est donc la date d’exigibilité de l’obligation du maître d’ouvrage de payer les travaux réalisés qui marque le point de départ du délai de prescription, ce qui correspond à l’achèvement ou à l’exécution des prestations par le professionnel. En l’espèce, les parties s’opposent sur cette date d’exigibilité. Selon la SCIJOLI MAI, la SARL MIANI CARRELAGES sollicite le paiement de factures émises le 30 septembre 2013 et le 03 décembre 2015, pour des travaux nécessairement réalisés avant leur émission. Elle considère ainsi que les demandes en paiement étaient prescrites, pour l’une le 30 septembre 2018 et pour l’autre, le 03 décembre 2020, dès lors que les premières demandes en paiement ont été formulées par voie de conclusions signifiées le 16 décembre 2022. Selon la SARL MIANI CARRELAGES, les sommes non payées au titre des factures de 2013, correspondaient à des retenues de garantie, exigibles à partir du moment où l’expert a constaté, dans son rapport, la levée des réserves, soit le 25 mai 2020. La SCI JOLI MAI conteste le fait qu’il s’agissait de retenues de garantie, dès lors qu’elles n’avaient pas été prévues au contrat et fait, en tout état de cause, valoir que le point de départ pour solliciter le paiement des retenues de garantie, n’est pas la levée des réserves, mais la réception des travaux, soit le 06 mai 2014 et même s’il s’agissait de retenues de garantie consignées, elles auraient dû être restituer dans l’année de la réception. Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux, définis par l'article 1779-3° du code civil, que la retenue de garantie de bonne exécution des travaux d’une valeur égale au plus à 5 % de leur montant doit être libérée et versée à l’entrepreneur, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. La retenue légale de garantie vise à garantir l'exécution des travaux de levée des réserves, et elle doit être prévue contractuellement. S’agissant des travaux ayant fait l’objet de la facture du 03 décembre 2015, il s’agit de travaux supplémentaires, mentionnés sur le procès-verbal de réception du carrelage du 06 mai 2014. La somme non réglée à ce titre ne saurait être assimilée à une retenue de garantie, visant à garantir l’exécution des travaux de levée des réserves. C’est donc la date d’exigibilité de l’obligation du maître d’ouvrage de payer les travaux réalisés qui marque le point de départ du délai de prescription, ce qui correspond à l’achèvement ou à l’exécution des prestations par le professionnel. Dès lors que les travaux ont été facturés le 03 décembre 2015, il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés avant cette date, et que la demande en paiement était dès lors prescrite le 03 décembre 2020. Par voie de conséquences au moment où les conclusions réclamant le paiement de cette facture ont été signifiées le 16 décembre 2022, la demande était irrecevable du fait de la prescription de l’action en paiement. S’agissant de la facture 2013/09 00033 du 30 septembre 2013, sur laquelle il reste dû un solde de 2.252 euros et de la facture 2013/12 0062 du 30 septembre 2013, sur laquelle il reste dû un solde de 2.049,51 euros, il n’est pas produit de document permettant d’affirmer que le marché conclu entre la SCI JOLI MAI et la SARL MIANI CARRELAGES avait prévu une possible retenue de garantie. En outre, même si une telle retenue avait contractuellement été prévue, elle aurait dû être libérée, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, soit le 06 mai 2015, imposant une action en paiement de cette retenue, au plus tard le 06 mai 2020. En considérant que le point de départ de l’action en paiement de ces sommes non réglées, est la date d’exigibilité de l’obligation du maître d’ouvrage de payer les travaux réalisés, à savoir leur réalisation, et que celle-ci est nécessairement antérieure aux factures émises le 30 septembre 2013, cette demande était irrecevable au moment où elle a été formée dans les conclusions signifiées le 16 décembre 2022. Les demandes en paiement du solde des factures émises le 30 septembre 2013 et de la facture émise le 03 décembre 2015, par la SARL MIANI CARRELAGES, sont ainsi irrecevables du fait de la prescription de l’action. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SARL MIANI CARRELAGES qui succombe, supportera les dépens de l'instance. La SARL MIANI CARRELAGES sera condamnée à verser à la SCI JOLI MAI, la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, DECLARONS les demandes en paiement du solde des factures émises le 30 septembre 2013 et de la facture émise le 03 décembre 2015, par la SARL MIANI CARRELAGES, irrecevables car prescrites; CONDAMNONS la SARL MIANI CARRELAGES aux dépens ; CONDAMNONS la SARL MIANI CARRELAGES à verser à la SCI JOLI MAI, la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; RENVOYONS à la mise en état du 27 novembre 2024, pour avis de préfixation. Le greffier, Le juge de la mise en état, Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE copie : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64 Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS - 22B Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS - 181
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