Décision de justice
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE DES REFERES, 19 septembre 2024, n° 24/00019
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Exposé du litige
Dans l'affaire qui a été appelée le 05 Septembre 2024 ENTRE : S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société NACC, devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT,, demeurant [Adresse 2] représentée par Me David LLAMAS, Postulant, avocat au barreau d'AGEN DEMANDERESSE en REFERE D'une part, ET : Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 3] Madame [K] [T] épouse [Y], demeurant [Adresse 3] S.C.P. ODILE STUTZ en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [D] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparants DÉFENDEURS en REFERE D'autre part, La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée. Par acte notarié du 12 décembre 2007 revêtu de la formule exécutoire, l'union de crédit pour le bâtiment a consenti aux époux [D] [Y] un prêt d'un montant de 335 000 € destinés à l'acquisition d'une maison à [Localité 4]. En garantie du remboursement du prêt, l'union de crédit pour le bâtiment a bénéficié d'une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier financé. Suite à plusieurs impayés, la banque prononçait la déchéance du terme le 12 avril 2010. Par jugement en date du 27 juillet 2010, le tribunal de grande instance d'Agen a prononcé le redressement judiciaire de [D] [Y], la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de l'union de crédit pour le bâtiment, a déclaré sa créance, par ordonnance en date du 27 janvier 2012 la créance de la BNP Paribas Personal Finance a été admise à hauteur de 324 233,42 € à titre privilégié hypothécaire. Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal de grande instance d'Agen a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [D] [Y] et a désigné la SCP Odile Stutz en qualité de mandataire liquidateur. Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2017, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé à la société NACC sa créance à l'encontre des époux [Y]. Par arrêt du 2 février 2022, la cour d'appel d'Agen a autorisé la société NACC a procédé dans les conditions de l'article L 643 '2 du code de commerce à la vente du bien immobilier appartenant aux époux [Y] situés à [Localité 4]. La société NACC devenue Veraltis Asset Mangement a cédé sa créance à l'encontre les époux [Y] à la société B-Squared investments, par acte du 30 mars 2022. Par acte d'huissier en date du 18 avril 2023, la société B-Squared investments a assigné les époux [Y] ainsi que la SCP Odile Stutz en sa qualité de liquidateur de [D] [Y] devant le tribunal judiciaire d'Agen afin qu'il soit statué sur la vente forcée de leurs biens sur une mise à prix de 100 000 €. Par jugement d'orientation du 11 avril 2024, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Agen a débouté la société B Square Investments de l'intégralité de ses demandes et a ordonné la radiation du commandement aux fins de saisie au motif, qu'il appartenait à la société de procéder à la vente de l'immeuble conformément aux dispositions des articles L 643 ' 2 du code de commerce et non dans le cas d'une procédure de saisie immobilière laquelle était en tout état de cause irrégulière faute de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La société B Square Investments a interjeté appel du jugement le 23 juillet 2024. Par assignation en date des deux et 13 août 2024, la société B square Investments a assigné les époux [D] [Y] et la SCP Odile Stutz ès qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de [D] [Y] devant le premier président de la cour d'appel d'Agen, afin de voir ordonner le sursis à exécution du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Agen le 11 avril 2024 sur le fondement de l'article R 121 ' 22 du code de procédure civile d'exécution, au motif, qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du 11 avril 2024, condamner solidairement les époux [Y] à payer à la société B Square investissement la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société B Square investments expose, qu'elle justifie d'un titre exécutoire à l'encontre des époux [Y] à savoir l'acte notarié du prêt reçu par Maître [I] le 12 décembre 2007, par ailleurs la déchéance du prêt a été prononcée le 12 avril 2010 les époux [Y] restant devoir au titre de ce prêt notarié la somme de 504 544,48 € arrêtés au 23 septembre 2022 outre les intérêts contractuels au taux de 5,5 % jusqu'à parfait paiement de la créance, cette créance ayant été admise de manière définitive à la procédure collective de [D] [Y] et n'a d'ailleurs jamais été contestée que ce soit en son principe ou dans son montant, le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a considéré que la société ne détenait pas un titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible, c'est à tort que le premier juge a considéré que la procédure de saisie immobilière était irrégulière, la cour d'appel d'Agen a jugé dans son arrêt du 2 février 2022 devenu définitif, que les époux [Y] ne pouvaient pas opposer à l'action de la société l'insaisissabilité prévue à l'article L516 '1 du code de commerce, le créancier auquel l'insaisissabilité de la résidence principale est inopposable ne perd pas son droit d'agir contre l'immeuble qui n'est pas rentré dans le gage commun pendant la procédure collective de son débiteur, c'est de manière infondée que le premier juge a dénié à la société disposant d'un titre exécutoire la possibilité de poursuivre la procédure de saisie immobilière à l'encontre de ces débiteurs en vertu de l'article L311 '2 du code de procédure civile exécution, d'autre part le jugement d'orientation du 11 avril 2024 doit être infirmé au regard de la qualité de créancier de l'indivision de la société B Square investissement au sens de l'article 815 ' 17 du Code civil lequel dispose » les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y ait eu indivision et ce dont la créance résulte de la conservation de la gestion du bien indivis seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage ». Les époux [D] [Y] et la SCP Stutz mandataire liquidateur de [D] [Y] n'ont pos comparu.
Motifs
SUR CE Selon les dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Par jugement d'orientation du 11 avril 2024, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Agen a débouté la société B Square Investments de l'intégralité de ses demandes et a ordonné la radiation du commandement aux fins de saisie au motif, qu'il appartenait à la société de procéder à la vente de l'immeuble conformément aux dispositions des articles L 643 ' 2 du code de commerce et non dans le cas d'une procédure de saisie immobilière laquelle était en tout état de cause irrégulière faute de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Le juge de l'exécution a considéré que l'arrêt de la cour d'appel d'Agen qui a autorisé la société NACC a procédé dans les conditions de l'article L 643-2 du code de commerce, à la vente du bien immobilier, s'inscrivait dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte antérieurement à la procédure de saisie immobilière et s'en trouvait interdite par application de l'article L 622-21 II du code de commerce et non dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière. Le juge a également considéré que la procédure de saisie immobilière était irrégulière faute de titre exécutoire constituant une créance liquide et exigible. La cour d'appel d'Agen a rappelé dans son arrêt du 2 février 2022 que les époux [Y] ne pouvaient pas opposer à l'action de la SAS NACC l'insaisissabilité prévue par l'article L 516-1 du code de commerce dès lors que la créance de la SAS NACC n'était pas née à l'occasion de l'activité professionnelle de [D] [Y]. Par ailleurs la société B Square investments justifie d'un titre exécutoire à l'encontre des époux [Y] à savoir l'acte notarié du prêt reçu par Maître [I] le 12 décembre 2007, la déchéance du prêt a été prononcée le 12 avril 2010 les époux [Y] restant devoir au titre de ce prêt notarié la somme de 504 544,48 € arrêtés au 23 septembre 2022 outre les intérêts contractuels au taux de 5,5 % jusqu'à parfait paiement de la créance, cette créance a été admise de manière définitive à la procédure collective de [D] [Y]. La société B Square Investments justifie par conséquent d'un moyen sérieux de réformation, il convient d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge d'exécution près le tribunal judiciaire d'Agen le 11 avril 2024. IL paraît équitable d'allouer à la société B Square Investments une indemnité de 1500 euros au titre des frais engagés pour la présente instance, il convient de condamner in solidum les époux [Y] au paiement de cette indemnité par application de l'article 700 du code de procédure. Les époux [Y] succombant seront condamnés in solidum aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, et par mise à disposition au greffe, Ordonnons le sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge d'exécution près le tribunal judiciaire d'Agen le 11 avril 2024. Condamnons in solidum les époux [D] [Y] à payer à la société B Square Investments une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum les époux [D] [Y] aux dépens. Le Greffier Le Premier Président Virginie ARNONE-DAYRAUT Stéphane BROSSARD
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN Première Présidence Ordonnance du 19 Septembre 2024 S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société NACC, devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT, C/ [D] [Y], [K] [T] épouse [Y], S.C.P. ODILE STUTZ en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [D] [Y] Dossier N° RG 24/00019 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DINH - ORDONNANCE DE REFERE N° 28 /2024 Rendue le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Monsieur Stéphane BROSSARD, Premier Président de la Cour d'Appel d'AGEN, assisté de Mme Virginie ARNONE-DAYRAUT , greffier, Dans l'affaire qui a été appelée le 05 Septembre 2024 ENTRE : S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société NACC, devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT,, demeurant [Adresse 2] représentée par Me David LLAMAS, Postulant, avocat au barreau d'AGEN DEMANDERESSE en REFERE D'une part, ET : Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 3] Madame [K] [T] épouse [Y], demeurant [Adresse 3] S.C.P. ODILE STUTZ en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [D] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparants DÉFENDEURS en REFERE D'autre part, La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée. Par acte notarié du 12 décembre 2007 revêtu de la formule exécutoire, l'union de crédit pour le bâtiment a consenti aux époux [D] [Y] un prêt d'un montant de 335 000 € destinés à l'acquisition d'une maison à [Localité 4]. En garantie du remboursement du prêt, l'union de crédit pour le bâtiment a bénéficié d'une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier financé. Suite à plusieurs impayés, la banque prononçait la déchéance du terme le 12 avril 2010. Par jugement en date du 27 juillet 2010, le tribunal de grande instance d'Agen a prononcé le redressement judiciaire de [D] [Y], la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de l'union de crédit pour le bâtiment, a déclaré sa créance, par ordonnance en date du 27 janvier 2012 la créance de la BNP Paribas Personal Finance a été admise à hauteur de 324 233,42 € à titre privilégié hypothécaire. Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal de grande instance d'Agen a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [D] [Y] et a désigné la SCP Odile Stutz en qualité de mandataire liquidateur. Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2017, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé à la société NACC sa créance à l'encontre des époux [Y]. Par arrêt du 2 février 2022, la cour d'appel d'Agen a autorisé la société NACC a procédé dans les conditions de l'article L 643 '2 du code de commerce à la vente du bien immobilier appartenant aux époux [Y] situés à [Localité 4]. La société NACC devenue Veraltis Asset Mangement a cédé sa créance à l'encontre les époux [Y] à la société B-Squared investments, par acte du 30 mars 2022. Par acte d'huissier en date du 18 avril 2023, la société B-Squared investments a assigné les époux [Y] ainsi que la SCP Odile Stutz en sa qualité de liquidateur de [D] [Y] devant le tribunal judiciaire d'Agen afin qu'il soit statué sur la vente forcée de leurs biens sur une mise à prix de 100 000 €. Par jugement d'orientation du 11 avril 2024, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Agen a débouté la société B Square Investments de l'intégralité de ses demandes et a ordonné la radiation du commandement aux fins de saisie au motif, qu'il appartenait à la société de procéder à la vente de l'immeuble conformément aux dispositions des articles L 643 ' 2 du code de commerce et non dans le cas d'une procédure de saisie immobilière laquelle était en tout état de cause irrégulière faute de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La société B Square Investments a interjeté appel du jugement le 23 juillet 2024. Par assignation en date des deux et 13 août 2024, la société B square Investments a assigné les époux [D] [Y] et la SCP Odile Stutz ès qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de [D] [Y] devant le premier président de la cour d'appel d'Agen, afin de voir ordonner le sursis à exécution du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Agen le 11 avril 2024 sur le fondement de l'article R 121 ' 22 du code de procédure civile d'exécution, au motif, qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du 11 avril 2024, condamner solidairement les époux [Y] à payer à la société B Square investissement la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société B Square investments expose, qu'elle justifie d'un titre exécutoire à l'encontre des époux [Y] à savoir l'acte notarié du prêt reçu par Maître [I] le 12 décembre 2007, par ailleurs la déchéance du prêt a été prononcée le 12 avril 2010 les époux [Y] restant devoir au titre de ce prêt notarié la somme de 504 544,48 € arrêtés au 23 septembre 2022 outre les intérêts contractuels au taux de 5,5 % jusqu'à parfait paiement de la créance, cette créance ayant été admise de manière définitive à la procédure collective de [D] [Y] et n'a d'ailleurs jamais été contestée que ce soit en son principe ou dans son montant, le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a considéré que la société ne détenait pas un titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible, c'est à tort que le premier juge a considéré que la procédure de saisie immobilière était irrégulière, la cour d'appel d'Agen a jugé dans son arrêt du 2 février 2022 devenu définitif, que les époux [Y] ne pouvaient pas opposer à l'action de la société l'insaisissabilité prévue à l'article L516 '1 du code de commerce, le créancier auquel l'insaisissabilité de la résidence principale est inopposable ne perd pas son droit d'agir contre l'immeuble qui n'est pas rentré dans le gage commun pendant la procédure collective de son débiteur, c'est de manière infondée que le premier juge a dénié à la société disposant d'un titre exécutoire la possibilité de poursuivre la procédure de saisie immobilière à l'encontre de ces débiteurs en vertu de l'article L311 '2 du code de procédure civile exécution, d'autre part le jugement d'orientation du 11 avril 2024 doit être infirmé au regard de la qualité de créancier de l'indivision de la société B Square investissement au sens de l'article 815 ' 17 du Code civil lequel dispose » les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y ait eu indivision et ce dont la créance résulte de la conservation de la gestion du bien indivis seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage ». Les époux [D] [Y] et la SCP Stutz mandataire liquidateur de [D] [Y] n'ont pos comparu. SUR CE Selon les dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Par jugement d'orientation du 11 avril 2024, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Agen a débouté la société B Square Investments de l'intégralité de ses demandes et a ordonné la radiation du commandement aux fins de saisie au motif, qu'il appartenait à la société de procéder à la vente de l'immeuble conformément aux dispositions des articles L 643 ' 2 du code de commerce et non dans le cas d'une procédure de saisie immobilière laquelle était en tout état de cause irrégulière faute de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Le juge de l'exécution a considéré que l'arrêt de la cour d'appel d'Agen qui a autorisé la société NACC a procédé dans les conditions de l'article L 643-2 du code de commerce, à la vente du bien immobilier, s'inscrivait dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte antérieurement à la procédure de saisie immobilière et s'en trouvait interdite par application de l'article L 622-21 II du code de commerce et non dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière. Le juge a également considéré que la procédure de saisie immobilière était irrégulière faute de titre exécutoire constituant une créance liquide et exigible. La cour d'appel d'Agen a rappelé dans son arrêt du 2 février 2022 que les époux [Y] ne pouvaient pas opposer à l'action de la SAS NACC l'insaisissabilité prévue par l'article L 516-1 du code de commerce dès lors que la créance de la SAS NACC n'était pas née à l'occasion de l'activité professionnelle de [D] [Y]. Par ailleurs la société B Square investments justifie d'un titre exécutoire à l'encontre des époux [Y] à savoir l'acte notarié du prêt reçu par Maître [I] le 12 décembre 2007, la déchéance du prêt a été prononcée le 12 avril 2010 les époux [Y] restant devoir au titre de ce prêt notarié la somme de 504 544,48 € arrêtés au 23 septembre 2022 outre les intérêts contractuels au taux de 5,5 % jusqu'à parfait paiement de la créance, cette créance a été admise de manière définitive à la procédure collective de [D] [Y]. La société B Square Investments justifie par conséquent d'un moyen sérieux de réformation, il convient d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge d'exécution près le tribunal judiciaire d'Agen le 11 avril 2024. IL paraît équitable d'allouer à la société B Square Investments une indemnité de 1500 euros au titre des frais engagés pour la présente instance, il convient de condamner in solidum les époux [Y] au paiement de cette indemnité par application de l'article 700 du code de procédure. Les époux [Y] succombant seront condamnés in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, et par mise à disposition au greffe, Ordonnons le sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge d'exécution près le tribunal judiciaire d'Agen le 11 avril 2024. Condamnons in solidum les époux [D] [Y] à payer à la société B Square Investments une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum les époux [D] [Y] aux dépens. Le Greffier Le Premier Président Virginie ARNONE-DAYRAUT Stéphane BROSSARD
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Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.