Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 12 février 2026, n° 24/05230
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [E] [L] est propriétaire en indivision avec [C] [Q] d’un bien immobilier. Par jugement du 21 février 2023, le Tribunal de commerce de Toulouse a condamné [E] [L] à payer diverses sommes à la SAS [1]. Le 25 novembre 2024, la SAS [1] a fait assigner [E] [L] et [C] [Q] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 3]. Les défendeurs ont constitué avocat. La procédure a été clôturée le 8 septembre 2025. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PARTAGE L’article L 516-1 du code de commerce dispose que les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. En l’espèce, [E] [L], dont l’activité principale est une activité de maçonnerie, est immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Le Tribunal de commerce de Toulouse l’a condamné à payer des matériaux achetés dans le cadre de son activité professionnelle, ainsi que cela résulte des motifs de cette décision. Le bien immobilier dont le partage est demandé constitue la résidence principale de [E] [L]. Eu égard aux dispositions de l’article L 516-1 du code de commerce, la demande de partage sera rejetée, ainsi que celles qui en sont la suite. SUR LES DÉPENS Les dépens seront supportés par la SAS [1]. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - rejette les demandes de la SAS [1], - condamne la SAS [1] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/1062 Dossier n° RG 24/05230 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQQZ / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 12 février 2026 (prorogé du 28 janvier 2026) R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales JUGEMENT Le 12 Février 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier, Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre : DEMANDEUR : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Céline ALCADE, de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCADE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant et DEFENDEURS : Madame [C] [Q] épouse [L] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Agnès DARRIBERE, de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Monsieur [E] [L] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Agnès DARRIBERE, de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant FAITS ET PROCÉDURE [E] [L] est propriétaire en indivision avec [C] [Q] d’un bien immobilier. Par jugement du 21 février 2023, le Tribunal de commerce de Toulouse a condamné [E] [L] à payer diverses sommes à la SAS [1]. Le 25 novembre 2024, la SAS [1] a fait assigner [E] [L] et [C] [Q] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 3]. Les défendeurs ont constitué avocat. La procédure a été clôturée le 8 septembre 2025. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PARTAGE L’article L 516-1 du code de commerce dispose que les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. En l’espèce, [E] [L], dont l’activité principale est une activité de maçonnerie, est immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Le Tribunal de commerce de Toulouse l’a condamné à payer des matériaux achetés dans le cadre de son activité professionnelle, ainsi que cela résulte des motifs de cette décision. Le bien immobilier dont le partage est demandé constitue la résidence principale de [E] [L]. Eu égard aux dispositions de l’article L 516-1 du code de commerce, la demande de partage sera rejetée, ainsi que celles qui en sont la suite. SUR LES DÉPENS Les dépens seront supportés par la SAS [1]. DÉCISION Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - rejette les demandes de la SAS [1], - condamne la SAS [1] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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Mise à jour de la source le 2026-02-13T23:09:13.335Z.