Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 19 septembre 2024, n° 24/00329
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE : Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 août 2022 à M. [I] [B] et publié le 20 septembre 2022 au SPF de Perpignan (volume 2022 S n° 48, la SA Banque CIC Sud Ouest agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu par Me [X], notaire à [Localité 13], le 3 mai 2018 et publié le 13 juin 2018, a fait saisir les biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 16] [Adresse 9] et constitués par un immeuble d'habitation divisé en trois appartements et édifié sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 4] et B n° [Cadastre 5] pour une contenance de 11 a10ca, et ce, afin d'obtenir paiement de la somme totale de 181 628, 14 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 27 avril 2022. Le 17 novembre 2022, SA Banque CIC Sud Ouest a fait assigner Mme M. [I] [B] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de vente forcée des biens faisant l'objet du commandement valant saisie immobilière précité. Cette assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits le 22 novembre 2022. Le 25 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales a déclaré M. [I] [B] au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Par jugement en date du 23 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en matière de saisie immobilière a : - débouté M. [I] [B] de ses demandes de nullité des déclarations de créances - avant-dire droit, sur la créance de la Banque CIC Sud Ouest, invité cette dernière à conclure sur l'existence des délégations de signatures à l'acte de prêt du 3 mai 2018 et renvoyé l'examen du dossier à l'audience du 13 octobre 2023 - réservé les autres demandes en ce compris la demande de suspension de la procédure liée à la décision de recevabilité de la procédure de surendettement - réservé les dépens. Par jugement d'orientation en date du 12 janvier 2024, le même juge de l'exécution a : - débouté la Banque CIC Sud Ouest de ses demandes à défaut de justification d'une chaîne de délégations à l'acte authentique complète et de nature à constituer un titre de créance valide, - dit n'y avoir lieu en conséquence à constater la suspension de la procédure de saisie immobiliere diligentée par la Banque CIC Sud Ouest à l'encontre de M. [B] par l'effet de la décision de recevabilité de son dossier de surendettement en date du 25 mai 2023, - rejeté les demandes plus amples ou contraires ou les dit sans objet, - condamné la Banque CIC Sud Ouest au paiement d'une somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de I'instance. - dit n'y avoir lieu en conséquence à constater la suspension de la procédure de saisie immobiliere diligentée par la Banque CIC Sud Ouest à l'encontre de M. [B] par I'effet de Ia decision de recevabilité de son dossier de surendettement en date du 25 mai 2023, - rejeté les demandes plus amples ou contraires ou les dit sans objet, - condamné la Banque CIC Sud Ouest au paiement d'une somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée par le greffe de la cour le 18 janvier 2024, Mme [G] [T] a formé appel à l'encontre de ce jugement. Suivant exploits d'huissier en date des 2, 13 et 14 février 2024, déposés au greffe de la cour le 19 février suivant, la SA Banque CIC Sud Ouest , autorisée par ordonnance du 31 janvier 2024 rendue par le président de la chambre délégué par le premier président de la Cour a fait assigner à jour fixe respectivement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, M. [I] [B], l'Etat Français (Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 12]), et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] 31 à l'audience du 3 juin 2024. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Banque CIC Sud Ouest demande à la Cour de : * déclarer l'appel régulier et fondé en son principe, * infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, * Statuant à nouveau : - constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l'article L.311-2 précité ; - constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 précité ; - déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; - mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir ; - en cas de vente forcée : fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble, comme demandé ci-dessus ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. - débouter M. [I] [B] de l'intégralité de ses demandes, comme étant injustifiées et infondées, - en l'état de la décision en date du 25 mai 2023 de recevabilité du dossier de surendettement de M. [B], donner acte à la concluante qu'elle s'en remet à justice sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière, - en toute hypothèse, condamner M. [I] [B] au paiement de la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [I] [B] demande à la Cour de : * A titre principal : - confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Perpignan en date du 12 janvier 2024 (RG 22/00105 - MINUTE N° 2024/1) en toutes ses dispositions ; '- débouter la Banque CIC Sud Ouest, ainsi que l'ensemble des créanciers déclarants, de ses demandes à défaut de justification d'une chaîne de délégations à l'acte authentique complète et de nature à constituer un titre de créance valide ; Encore, - juger que le bien objet de la saisie immobilière ne présente par les caractère de bien saisissable en sa totalité sinon pour la part de surface affectée à la résidence principale de M. [I] [B] au bénéfice des dispositions de l'article L526-1 du Code de commerce et du caractère de créanciers professionnels des poursuivants ; - débouter l'ensemble des créanciers poursuivants de leurs demandes et ordonner l'insaisissabilité de la part occupée à titre de résidence principale par M. [I] [B] située au [Adresse 9] [Localité 16] à [Localité 16] ; Encore, - débouter l'établissement Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] 31 de ses demandes en raison de son défaut de justification d'une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [I] [B] tenant la garantie de société de cautionnement mutuel CAMCA présente au contrat de prêt N° 00000009656 contracté par M. [I] [B] en date du 15 janvier 2014 les liant. * A titre subsidiaire : Réservant au besoin sur le fond les demandes, moyens et fondements ci-après exposés par le concluant : - ordonner avant-dire droit la production de la copie exécutoire en version originale du titre de la Banque CIC Sud Ouest poursuivante consistant en son contrat de prêt hypothécaire dressé par acte authentique en date du 03 mai 2018 en l'étude de Maître [X], notaire à [Localité 13] (65) afin d'en apprécier le caractère complet et parfait ; Et - ordonner la suspension des poursuites en raison de la recevabilité du dossier de surendettement de M. [I] [B] par décision de la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales en date du 25 mai 2023 à l'encontre de la mesure de saisie-immobilière entreprise par la Banque CIC Sud Ouest et l'ensemble des créanciers déclarants. '* A titre très subsidiaire : - autoriser M. [I] [B] à vendre amiablement le bien saisi avec les plus larges délais admis ; Encore, - autoriser M. [B] en cas de vente amiable à proposer une substitution de garanties sur d'autres biens lui appartement à titre de garantie à ses créanciers et sinon a minima à envisager un mise sous séquestre de la partie du prix correspondante aux créances valablement déclarées ; Encore, - ordonner et rappeler le principe de la compensation de créance d'intérêts et de tous frais accessoires déjà payés par M. [I] [B] à la Banque la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] 31 avec la créance de capital initialement prêtée à hauteur de la somme de 134.365,48 € en raison du jugement rendu entre les parties en date du 10 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de Perpignan (RG21/00154) et ne pouvant en tout état de cause être supérieure à la somme de 94.427,36 € déclarée comme conclue à la présente instance d'appel par ladite Banque. * A titre infiniment subsidiaire : - octroyer un délai de grâce de deux années de report des sommes dues par le débiteur saisi M. [I] [B] afin de lui permettre de désintéresser ses créanciers ; Encore, - fixer la mise à prix à plus juste proportion à hauteur d'un montant de 600.000 € (SIX CENT MILLE EUROS) proposé par M. [I] [B] au cas où la vente amiable de son bien n'avait pas pu être régularisée ; '* Et en tout état de cause : - condamner les créanciers défaillants au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] 31 demande à la Cour de : * infirmer le jugement en toutes ses dispositions, * statuant à nouveau, - déclarer valable le commandement de payer valant saisie et les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes. - débouter Mr [B] de ses contestations à l'égard de la CRCAM [Localité 15] 31 - fixer la créance définitive de la CRCAM [Localité 15] 31 à la somme de 94.427,36€ outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er février 2023, - en l'état de la décision du 25 mai 2023 de recevabilité du dossier de surendettement de Mr [B], ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière. - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne demande à la Cour de : - réformer le jugement du 12/01/2024 et statuant à nouveau : - déclarer valable le commandement de payer valant saisie et les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière ; - débouter M. [B] de ses contestations à l'égard de la CRCAM Pyrénées Gascogne ; - fixer la créance définitive de la CRCAM Pyrénées Gascogne à la somme de 217.593,02 € outre les intérêts au taux légal à compter du 06/12/2022 ; - constater que la CRCAM Pyrénées Gascogne n'est pas opposée au principe d'une vente amiable au prix de 692.000 € ; - ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière en l'état de la décision de recevabilité du dossier de surendettement de M. [I] [B] en date du 25/05/2023 ; - condamner M. [I] [B] à verser à la CRCAM Pyrénées Gascogne la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'Etat Français représenté par Monsieur le Responsable du Pôle de recouvrement spécialié de [Localité 12] demande à la Cour de : - donner acte à l'Etat français de ce qu'il s'en remet à Justice sur les prétentions de la BANQUE CIC Sud Ouest, - condamner tout succombant à payer à l'Etat français la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, - statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance.
Motifs
MOTIFS : Sur l'absence de titre exécutoire servant de fondement à la saisie immobilière Aux termes de l'article L 311-2 du code de procédure civile d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires en application de l'article L. 111-3-4° du même code. M. [B] soulève l'absence de justification d'un titre de créance valide par la SA Banque CIC Sud Ouest aux motifs que l'acte de prêt servant de fondement à la saisie immobilière n'est pas produit en version complète en ce qu'il ne comporte pas en annexe l'ensemble des délégations de pouvoir relatives à la représentation de la Banque à l'acte, les pièces produites étant incomplètes et ne comportant pas la mention du notaire de leur annexion avec sa signature en violation des articles 21 et 22 du décret du 26 novembre 1971, de sorte que l'acte en cause a perdu son caractère authentique et ne vaut que comme acte sous seing privé. La Banque CIC Sud Ouest fait valoir que l'acte comporte bien en annexe les délégations en cause de manière complète et qu'il suffit en tout état de cause que le notaire ait fait mention dans l'acte de ce que ces délégations de pouvoir sont annexées pour faire foi jusqu'à preuve contraire et établir le caractère authentique de l'acte. La Banque CIC Sud Ouest verse aux débats la copie exécutoire de l'acte du 3 mai 2018. Il ressort des mentions figurant à cette copie exécutoire que : - la Banque a été représentée à l'acte par Mme [U] [S], notaire assistant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Mme [L] [D], technicien de service clients suivant acte sous signature privée en date du 12 avril 2017, dont l'original est mentionné comme étant annexé à l'acte après mention. - Mme [D] a elle-même reçue une délégation de pouvoir consentie par Mme [M], alors Président du Conseil d'administration et Directeur Général de ladite banque aux termes d'un acte reçu par Me [A] [N], notaire à [Localité 10] le 6 février 2014, dont il est mentionné qu'une copie est ci-annexée. Aux termes de l'article 21 (ancien article 8) du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires,' L'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.' L'article 22 du même décret prévoit quant à lui que lorsque l'acte est établi sur support papier, ce qui est le cas, en l'espèce, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire. En l'espèce, la Banque CIC Sud Ouest a produit la délégation de pouvoir donnée le 12 avril 2017 par Mme [D] à Mme [U] [S], cette délégation étant bien revêtue de la mention apposée par le notaire rédacteur de l'acte du 3 mai 2018 de qu'elle est annexée à l'acte et de la signature de ce dernier. En revanche, s'il est produit la délégation de pouvoir donnée à Mme [D] par Mme [M], le 6 février 2014, l'exemplaire produit en cause d'appel même parfaitement complet n'est revêtu sur aucune des trois pages ni de la mention du notaire constatant qu'il a été annexé à l'acte, ni de la signature du notaire, seule la signature de Me [V] [N], notaire à [Localité 10] qui a rédigé cette délégation de pouvoir y figurant et non celle de Me [K] [X], rédacteur de l'acte du 3 mai 2018. Pour autant, c'est à tort que le premier juge a considéré que ces irrégularités en contravention aux dispositions précitées portaient atteinte à la force exécutoire de l'acte servant de fondement aux poursuites de nature à valoir seulement comme écriture privée en vertu de l'article 1318 ancien du code civil. En effet, l'inobservation par le notaire de faire figurer les procurations en annexe de l'acte ou de les déposer au rang des minutes, de même que le défaut de mention signée du notaire sur les annexes elles-même ne fait pas perdre à cet acte son caractère authentique et partant son caractère exécutoire, et ce, selon une jurisprudence constante depuis deux arrêts de la chambre mixte de la cour de cassation du 21 décembre 2012 (n°11-28.688 et 12-15.063), la jurisprudence inverse versée aux débats par l'intimé étant antérieure à ces deux arrêts. Il en est de même depuis un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 10 septembre 2015 ( n° 14-13.237) en ce qui concerne la copie exécutoire de l'acte délivrée par le notaire et à laquelle au surplus les exigences posées par les articles 21 et 22 du décret ne s'appliquent pas, l'article 34 de ce même décret relatif à la délivrance des copies sur support papier ne prévoyant aucune disposition particulière aux annexes de l'acte. En conséquence, alors qu'il résulte en l'espèce de la lecture de la copie exécutoire délivrée par le notaire à la Banque CIC Sud Ouest que cette copie a été certifiée conforme à l'original par le notaire et revêtue par ce dernier du sceau de la formule exécutoire en dernière page (page 40), la production par l'appelante de cette copie exécutoire suffit à fonder valablement la mesure d'exécution engagée à l'encontre de M. [B] en vertu de l'acte authentique de prêt du 3 mai 2018 et ce sans qu'il soit besoin d'inviter la banque à produire l'original de l'acte, ainsi que le sollicite subsidiairement l'intimé. Il convient donc d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de dire que la Banque CIC Sud Ouest justifie disposer d'un titre exécutoire valable fondant la mesure de saisie immobilière engagée à l'encontre de M. [B]. Sur le caractère insaisissable du bien faisant l'objet de la saisie immobilière M. [B] invoque le caractère insaisissable du bien, objet de la mesure d'exécution aux motifs que tant le créancier poursuivant que les créanciers inscrits ne pouvaient ignorer la nature mixte de ce bien à résidence principale et à usage professionnel le rendant insaisissable en totalité ou à minima en partie pour celle affectée à l'usage professionnel en application de l'article L 526-1 alinéa 1 du code de commerce, lequel dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, : ' Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable , sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l' article L.123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable , sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.' Or, c'est vainement que M. [B] prétend à l'application de ces dispositions alors que s'il n'est pas contesté que le bien faisant l'objet du commandement de saisie immobilière du 5 août 2022 et situé à [Localité 16] constitue bien la résidence principale du débiteur, il n'est pas établi que M. [B] y exerce une activité professionnelle quelconque. En effet, si l'acte de vente de bien en date du 30 mai 2016 prévoit que l'immeuble désigné, objet de la vente comporte un bâtiment d'exploitation agricole avec logement d'habitation et bureaux, il prévoit également expressément que ce bien est acquis par M. [B] à un usage d'habitation, sans aucune mention sur un éventuel usage professionnel. L'offre préalable de prêt afférent à cette acquisition et acceptée le 21 septembre 2016 confirme la nature de cette acquisition puisqu'il y est mentionné que les fonds empruntés sont destinés à l'acquisition et à la réalisation de travaux d'un logement à titre de résidence principale. Par ailleurs, ainsi que le soulève à juste titre l'appelante, M. [B] ne saurait se fonder sur la description du bien, objet de la créance de la Banque CIC Sud Ouest et des créances des créanciers inscrits telle que résultant des actes authentiques de prêt, compromis de vente ou offres préalables de prêt, ce bien, s'il est en effet décrit en fonction des actes comme étant un bien à usage locatif ou de nature mixte à usage d'habitation et professionnel, n'est pas le bien, objet de l'affectation hypothécaire sur lequel porte la saisie litigieuse, puisqu'il s'agit d'un bien situé [Adresse 7] à [Localité 14]. Enfin, il n'est versé aucune pièce par M. [B] démontrant qu'il exerce son activité professionnelle d'agent commercial ou marchand de bien au sein de l'immeuble, objet de la présente procédure, la seule production de son inscription au registre du commerce et au répertoire sirène avec mention de l'adresse de son établissement à celle du bien saisi étant insuffisante à établir la réalité de l'exercice d'une activité professionnelle et ce, d'autant plus que la situation résultant du répertoire sirène précise que l'établissement en cause est fermé depuis le 31 décembre 2018. Pour l'ensemble de ces motifs, l'immeuble litigieux ne pourra être considéré comme insaisissable au sens de l'article L. 516-1 du code de commerce. Ce moyen soulevé par M. [B] sera donc rejeté. Sur la contestation relative à la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 15] 31, créancier inscrit M. [B] soutient que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 15] 31 ne dispose d'aucun titre de créance exigible et liquide alors d'une part qu'elle se présentait en première instance sous la dénomination de Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] et du Midi Toulousain, laquelle ne s'est pas constituée et n'a pas été assignée et d'autre part que le prêt dont elle se prévaut était garantie à l'acte par une société de cautionnement mutuel CAMCA, à l'acte, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 15] 31 ne justifiant pas avoir été désintéressée par cette caution. Subsidiairement, il sollicite que soit ordonnée la compensation entre la créance dont se prévaut la Caisse Régionale et les sommes que lui doit cette dernière en vertu d'un jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan qui l'a déchue de son droit à intérêts contractuels et l'a condamnée à lui payer la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Perpignan endate du 10 janvier 2023 que : - le contrat de prêt a été déclaré nul - les parties ont été remis dans leur état à la date de conclusion du contrat - M. [B] a été condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 15] 31 la somme de 134 365, 48 € correspondant au montant du capital prêté - la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 15] 31 a été condamnée à restituer à M. [B] l'intégralité des sommes versées à titre d'intérêts et frais et accessoires par voie de compensation et au paiement de la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas contesté que ce jugement signifié le 8 mars 2023 est défintif à ce jour. La déclaration relative à cette créance a bien été déposée au nom de la la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 15] 31. Cette dernière produit, en outre, un décompte de créance faisant apparaître le détail des sommes dues arrêtées au 31 janvier 2023 de la manière suivante : - Principal de 133 165, 48 tenant compte de la déduction de l'article 700 ( 134 365, 48 - 1200) - A déduire, 38 738, 12 € au titre des intérêts, dont le créancier a été déchu Soit un solde restant dû de 94 427, 36 € dû par le débiteur. Ce décompte est conforme à la décision précitée. M. [B] ne forme aucune contestation précise à l'encontre de ce décompte, et n'indique pas quelles sommes y auraient été omises, à l'exception des sommes éventuellement versées par la société de cautionnement. A cet égard, cependant, et ainsi que le fait valoir à juste titre le créancier inscrit, le contrat de prêt ayant été annulé judiciairement, l'engagement de caution de la société CAMCA a suivi le même sort et n'a pu faire l'objet de versements au profit du créancier. La Caisse de Crédit Agricole Mutuel [Localité 15] 31 justifie, en conséquence, disposer d'une créance liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire à hauteur de 94 427, 36 € arrétés au 31 janvier 2023, tenant déjà compte de la compensation entre les sommes dues par chacune des parties. Les contestations soulevées par M. [B] à ce titre seront donc rejetées. Sur la fixation de la créance du créancier poursuivant La Banque CIC Sud Ouest demande qu'il soit fait mention de sa créance à la somme de 183 161, 99 € en principal, intérêts et indemnité conventionnelle arrêtés au 14 janvier 2023. En l'absence de contestation élévée par M. [B] sur le montant de la créance et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du créancier poursuivant s'élève à la somme totale de 183 161, 99 € pour comptes arrêtés au 14 janvier 2023. Sur la demande formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 15] 31 et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrennées Gascogne aux fins de fixation de leurs créances Aux termes de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution doit statuer sur les éventuelles contestations soulevées par les parties. Aucune contestation portant sur le principe et le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrennées Gascogne à son encontre n'ayant été élevée par M. [B] et l'article R 322-18 du même code n'imposant au juge de l'exécution de ne mentionner que le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant, il n'y a pas lieu de fixer cette créance, comme cette dernière le sollicite. La contestation élévée par M. [B] sur le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 15] 31 a été précédemment tranchée, cette créance ayant été retenue à hauteur de la somme de 94 427, 36 € arrétés 31 janvier 2023, sans qu'il soit besoin de le rappeler. Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la procédure de surendettement applicable au débiteur Aux termes de l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur par la Commission de surendettement des particuliers emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'enconre des biens de ce débiteur. Ces procédures sont suspendues ou interdites, selon les cas jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans que cette suspension ou interdiction puisse excéder deux ans, en application de l'article L722-3. Il est produit aux débats des documents établissant que M. [B] a saisi aux fins de traitement de sa situation de surendettement la Commission de Surendettement des Particuliers des Pyrénées-Orientales, laquelle, par décision en date du 25 mai 2023, l'a déclarée recevable en sa demande, soit postérieurement à la délivrance du commandement de saisie immobilière et avant le prononcé de la vente forcée. Aux termes des dispositions précitées, la décision de recevabilité de cette demande emporte de plein droit suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur. En conséquence, il y lieu de constater la suspension de la présente procédure de saisie immobilière à compter du 25 mai 2023, date de la décision de recevabilité de la demande de M. [B] au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement. Sur la demande de vente forcée La Banque CIC Ouest demande qu'il soit procédé à la vente forcée du bien faisant l'objet de la saisie. Or, une telle demande se heurte à l'interdiction des poursuites d'exécution prévues à l'article L. 722-2 précitée pendant toute la durée de la période de suspension de la procédure de saisie immobilière et ne pourra être reformulée devant le juge de l'exécution qu'à l'issue de cette période. Il convient donc de rejeter cette demande pour ce motif, ce rejet ne faisant pas perdre au créancier poursuivant le bénéfice de former à nouveau une telle demande après la période de suspension. Sur les demandes très subsidiaires et infiniment subsidiaires formées par le débiteur M. [B] a formé des demandes ou contestations et infiniment subsidiaires ( vente amiable, substitution de garantie, délai de grâce et fixation de la mise à prix) au cas où la procédure de saisie immobilière ne serait pas suspendue en raison de la procédure de surendettement. Compte tenu de la suspension de la procédure de saisie immobilière, il ne peut en tout état de cause pas être statué sur de telles demandes. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes formées à titre subsidiaire. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B], la Banque Cic Sud Ouest, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et l'Etat Français seront donc déboutés de ce chef de demande. Il convient de réserver les dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - dit que la Banque CIC Sud Ouest justifie disposer d'un titre exécutoire valable fondant le commandement de saisie immobilière délivré le 5 août 2022 à M. [I] [B] ; - rejette, en conséquence, le moyen soulevé par M. M. [I] [B] et tiré du défaut de titre exécutoire du créancier poursuivant ; Y ajoutant, - dit que l'immeuble faisant l'objet de la saisie immobilière n'a pas le caractère d'un bien insaisissable au sens de l'article L. 516-1 du code de commerce ; - rejette, en conséquence, le moyen soulevé par M. M. [I] [B] et tiré de l'insaisissabilité du bien faisant l'objet de la saisie ; - dit que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel [Localité 15] 31 dispose d'une créance liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire à hauteur de 94 427, 36 € arrêtés au 31 janvier 2023 ; - rejette, en conséquence, la contestation soulevée par M. [I] [B] sur le principe et le montant de cette créance ; - dit que la créance de la SA Banque CIC Sud Ouest, créancier poursuivant, s'élève à la somme totale de 183 161, 99 € pour comptes arrêtés au 14 janvier 2023 ; - dit n'y avoir lieu à fixer la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne , créancier inscrit ; - constate la suspension de plein droit de la présente procédure de saisie immobilière diligentée par la Banque CIC Sud Ouest à compter du 25 mai 2023 en vertu de l'article L 733-3 du code de la consommation en raison de la procédure de surendettement applicable à M. [I] [B] sans que cette suspension ne puisse excéder deux ans ; - renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers pour la suite de la procédure de saisie immobilière qui pourra être reprise au stade où elle a été suspendue à l'initiative de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge de l'exécution à l'issue de cette suspension ; - rejette la demande de vente de forcée formée par le créancier poursuivant au seul motif de l'interdiction des poursuites d'exécution prévues à l'article L. 722-2 du code de la consommation pendant toute la durée de la période de suspension de la procédure de saisie immobilière ; - dit que ce rejet ne fait pas obstacle à ce que cette demande soit réitérée devant le juge de l'exécution à l'issue de cette période de suspension ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires formées par M. [I] [B] ; - rejette les demandes formées par M. [B], la Banque Cic Sud Ouest, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et l'Etat Français au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserve les dépens de première instance et de l'instance d'appel. Le greffier La présidente
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00329 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDBM Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JANVIER 2024 JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG APPELANTE : La Société BANQUE CIC SUD OUEST, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 10], inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 456 204 809, poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié es qualité audit siège social [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMES : Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 16] Représenté par Me Fabien CAUQUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, CRCAM PYRENEES GASCOGNE, immatriculée au RCS de TARBES sous le n° 776 983 546 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8]/FRANCE Représentée par Me Caroline VIEU-BARTHES de la SCP FARRIOL-VIEU BARTHES-ROGER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me MOLINA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 15] 31, Société coopérative à capital variable inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 15] sous le numéro 776.916.207, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 15] (Haute Garonne), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège, [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 15] Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES L'ETAT FRANÇAIS, représenté par Monsieur le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé dans ses bureaux à la Direction Départementale des Finances Publiques des Pyrénées-Orientales Pôle Fiscal à [Localité 12], [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 12]/FRANCE Représenté par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 août 2022 à M. [I] [B] et publié le 20 septembre 2022 au SPF de Perpignan (volume 2022 S n° 48, la SA Banque CIC Sud Ouest agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu par Me [X], notaire à [Localité 13], le 3 mai 2018 et publié le 13 juin 2018, a fait saisir les biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 16] [Adresse 9] et constitués par un immeuble d'habitation divisé en trois appartements et édifié sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 4] et B n° [Cadastre 5] pour une contenance de 11 a10ca, et ce, afin d'obtenir paiement de la somme totale de 181 628, 14 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 27 avril 2022. Le 17 novembre 2022, SA Banque CIC Sud Ouest a fait assigner Mme M. [I] [B] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de vente forcée des biens faisant l'objet du commandement valant saisie immobilière précité. Cette assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits le 22 novembre 2022. Le 25 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales a déclaré M. [I] [B] au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Par jugement en date du 23 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en matière de saisie immobilière a : - débouté M. [I] [B] de ses demandes de nullité des déclarations de créances - avant-dire droit, sur la créance de la Banque CIC Sud Ouest, invité cette dernière à conclure sur l'existence des délégations de signatures à l'acte de prêt du 3 mai 2018 et renvoyé l'examen du dossier à l'audience du 13 octobre 2023 - réservé les autres demandes en ce compris la demande de suspension de la procédure liée à la décision de recevabilité de la procédure de surendettement - réservé les dépens. Par jugement d'orientation en date du 12 janvier 2024, le même juge de l'exécution a : - débouté la Banque CIC Sud Ouest de ses demandes à défaut de justification d'une chaîne de délégations à l'acte authentique complète et de nature à constituer un titre de créance valide, - dit n'y avoir lieu en conséquence à constater la suspension de la procédure de saisie immobiliere diligentée par la Banque CIC Sud Ouest à l'encontre de M. [B] par l'effet de la décision de recevabilité de son dossier de surendettement en date du 25 mai 2023, - rejeté les demandes plus amples ou contraires ou les dit sans objet, - condamné la Banque CIC Sud Ouest au paiement d'une somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de I'instance. - dit n'y avoir lieu en conséquence à constater la suspension de la procédure de saisie immobiliere diligentée par la Banque CIC Sud Ouest à l'encontre de M. [B] par I'effet de Ia decision de recevabilité de son dossier de surendettement en date du 25 mai 2023, - rejeté les demandes plus amples ou contraires ou les dit sans objet, - condamné la Banque CIC Sud Ouest au paiement d'une somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée par le greffe de la cour le 18 janvier 2024, Mme [G] [T] a formé appel à l'encontre de ce jugement. Suivant exploits d'huissier en date des 2, 13 et 14 février 2024, déposés au greffe de la cour le 19 février suivant, la SA Banque CIC Sud Ouest , autorisée par ordonnance du 31 janvier 2024 rendue par le président de la chambre délégué par le premier président de la Cour a fait assigner à jour fixe respectivement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, M. [I] [B], l'Etat Français (Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 12]), et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] 31 à l'audience du 3 juin 2024. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Banque CIC Sud Ouest demande à la Cour de : * déclarer l'appel régulier et fondé en son principe, * infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, * Statuant à nouveau : - constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l'article L.311-2 précité ; - constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 précité ; - déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; - mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir ; - en cas de vente forcée : fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble, comme demandé ci-dessus ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. - débouter M. [I] [B] de l'intégralité de ses demandes, comme étant injustifiées et infondées, - en l'état de la décision en date du 25 mai 2023 de recevabilité du dossier de surendettement de M. [B], donner acte à la concluante qu'elle s'en remet à justice sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière, - en toute hypothèse, condamner M. [I] [B] au paiement de la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [I] [B] demande à la Cour de : * A titre principal : - confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Perpignan en date du 12 janvier 2024 (RG 22/00105 - MINUTE N° 2024/1) en toutes ses dispositions ; '- débouter la Banque CIC Sud Ouest, ainsi que l'ensemble des créanciers déclarants, de ses demandes à défaut de justification d'une chaîne de délégations à l'acte authentique complète et de nature à constituer un titre de créance valide ; Encore, - juger que le bien objet de la saisie immobilière ne présente par les caractère de bien saisissable en sa totalité sinon pour la part de surface affectée à la résidence principale de M. [I] [B] au bénéfice des dispositions de l'article L526-1 du Code de commerce et du caractère de créanciers professionnels des poursuivants ; - débouter l'ensemble des créanciers poursuivants de leurs demandes et ordonner l'insaisissabilité de la part occupée à titre de résidence principale par M. [I] [B] située au [Adresse 9] [Localité 16] à [Localité 16] ; Encore, - débouter l'établissement Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] 31 de ses demandes en raison de son défaut de justification d'une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [I] [B] tenant la garantie de société de cautionnement mutuel CAMCA présente au contrat de prêt N° 00000009656 contracté par M. [I] [B] en date du 15 janvier 2014 les liant. * A titre subsidiaire : Réservant au besoin sur le fond les demandes, moyens et fondements ci-après exposés par le concluant : - ordonner avant-dire droit la production de la copie exécutoire en version originale du titre de la Banque CIC Sud Ouest poursuivante consistant en son contrat de prêt hypothécaire dressé par acte authentique en date du 03 mai 2018 en l'étude de Maître [X], notaire à [Localité 13] (65) afin d'en apprécier le caractère complet et parfait ; Et - ordonner la suspension des poursuites en raison de la recevabilité du dossier de surendettement de M. [I] [B] par décision de la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales en date du 25 mai 2023 à l'encontre de la mesure de saisie-immobilière entreprise par la Banque CIC Sud Ouest et l'ensemble des créanciers déclarants. '* A titre très subsidiaire : - autoriser M. [I] [B] à vendre amiablement le bien saisi avec les plus larges délais admis ; Encore, - autoriser M. [B] en cas de vente amiable à proposer une substitution de garanties sur d'autres biens lui appartement à titre de garantie à ses créanciers et sinon a minima à envisager un mise sous séquestre de la partie du prix correspondante aux créances valablement déclarées ; Encore, - ordonner et rappeler le principe de la compensation de créance d'intérêts et de tous frais accessoires déjà payés par M. [I] [B] à la Banque la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] 31 avec la créance de capital initialement prêtée à hauteur de la somme de 134.365,48 € en raison du jugement rendu entre les parties en date du 10 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de Perpignan (RG21/00154) et ne pouvant en tout état de cause être supérieure à la somme de 94.427,36 € déclarée comme conclue à la présente instance d'appel par ladite Banque. * A titre infiniment subsidiaire : - octroyer un délai de grâce de deux années de report des sommes dues par le débiteur saisi M. [I] [B] afin de lui permettre de désintéresser ses créanciers ; Encore, - fixer la mise à prix à plus juste proportion à hauteur d'un montant de 600.000 € (SIX CENT MILLE EUROS) proposé par M. [I] [B] au cas où la vente amiable de son bien n'avait pas pu être régularisée ; '* Et en tout état de cause : - condamner les créanciers défaillants au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] 31 demande à la Cour de : * infirmer le jugement en toutes ses dispositions, * statuant à nouveau, - déclarer valable le commandement de payer valant saisie et les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes. - débouter Mr [B] de ses contestations à l'égard de la CRCAM [Localité 15] 31 - fixer la créance définitive de la CRCAM [Localité 15] 31 à la somme de 94.427,36€ outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er février 2023, - en l'état de la décision du 25 mai 2023 de recevabilité du dossier de surendettement de Mr [B], ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière. - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne demande à la Cour de : - réformer le jugement du 12/01/2024 et statuant à nouveau : - déclarer valable le commandement de payer valant saisie et les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière ; - débouter M. [B] de ses contestations à l'égard de la CRCAM Pyrénées Gascogne ; - fixer la créance définitive de la CRCAM Pyrénées Gascogne à la somme de 217.593,02 € outre les intérêts au taux légal à compter du 06/12/2022 ; - constater que la CRCAM Pyrénées Gascogne n'est pas opposée au principe d'une vente amiable au prix de 692.000 € ; - ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière en l'état de la décision de recevabilité du dossier de surendettement de M. [I] [B] en date du 25/05/2023 ; - condamner M. [I] [B] à verser à la CRCAM Pyrénées Gascogne la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'Etat Français représenté par Monsieur le Responsable du Pôle de recouvrement spécialié de [Localité 12] demande à la Cour de : - donner acte à l'Etat français de ce qu'il s'en remet à Justice sur les prétentions de la BANQUE CIC Sud Ouest, - condamner tout succombant à payer à l'Etat français la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, - statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance. MOTIFS : Sur l'absence de titre exécutoire servant de fondement à la saisie immobilière Aux termes de l'article L 311-2 du code de procédure civile d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires en application de l'article L. 111-3-4° du même code. M. [B] soulève l'absence de justification d'un titre de créance valide par la SA Banque CIC Sud Ouest aux motifs que l'acte de prêt servant de fondement à la saisie immobilière n'est pas produit en version complète en ce qu'il ne comporte pas en annexe l'ensemble des délégations de pouvoir relatives à la représentation de la Banque à l'acte, les pièces produites étant incomplètes et ne comportant pas la mention du notaire de leur annexion avec sa signature en violation des articles 21 et 22 du décret du 26 novembre 1971, de sorte que l'acte en cause a perdu son caractère authentique et ne vaut que comme acte sous seing privé. La Banque CIC Sud Ouest fait valoir que l'acte comporte bien en annexe les délégations en cause de manière complète et qu'il suffit en tout état de cause que le notaire ait fait mention dans l'acte de ce que ces délégations de pouvoir sont annexées pour faire foi jusqu'à preuve contraire et établir le caractère authentique de l'acte. La Banque CIC Sud Ouest verse aux débats la copie exécutoire de l'acte du 3 mai 2018. Il ressort des mentions figurant à cette copie exécutoire que : - la Banque a été représentée à l'acte par Mme [U] [S], notaire assistant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Mme [L] [D], technicien de service clients suivant acte sous signature privée en date du 12 avril 2017, dont l'original est mentionné comme étant annexé à l'acte après mention. - Mme [D] a elle-même reçue une délégation de pouvoir consentie par Mme [M], alors Président du Conseil d'administration et Directeur Général de ladite banque aux termes d'un acte reçu par Me [A] [N], notaire à [Localité 10] le 6 février 2014, dont il est mentionné qu'une copie est ci-annexée. Aux termes de l'article 21 (ancien article 8) du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires,' L'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.' L'article 22 du même décret prévoit quant à lui que lorsque l'acte est établi sur support papier, ce qui est le cas, en l'espèce, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire. En l'espèce, la Banque CIC Sud Ouest a produit la délégation de pouvoir donnée le 12 avril 2017 par Mme [D] à Mme [U] [S], cette délégation étant bien revêtue de la mention apposée par le notaire rédacteur de l'acte du 3 mai 2018 de qu'elle est annexée à l'acte et de la signature de ce dernier. En revanche, s'il est produit la délégation de pouvoir donnée à Mme [D] par Mme [M], le 6 février 2014, l'exemplaire produit en cause d'appel même parfaitement complet n'est revêtu sur aucune des trois pages ni de la mention du notaire constatant qu'il a été annexé à l'acte, ni de la signature du notaire, seule la signature de Me [V] [N], notaire à [Localité 10] qui a rédigé cette délégation de pouvoir y figurant et non celle de Me [K] [X], rédacteur de l'acte du 3 mai 2018. Pour autant, c'est à tort que le premier juge a considéré que ces irrégularités en contravention aux dispositions précitées portaient atteinte à la force exécutoire de l'acte servant de fondement aux poursuites de nature à valoir seulement comme écriture privée en vertu de l'article 1318 ancien du code civil. En effet, l'inobservation par le notaire de faire figurer les procurations en annexe de l'acte ou de les déposer au rang des minutes, de même que le défaut de mention signée du notaire sur les annexes elles-même ne fait pas perdre à cet acte son caractère authentique et partant son caractère exécutoire, et ce, selon une jurisprudence constante depuis deux arrêts de la chambre mixte de la cour de cassation du 21 décembre 2012 (n°11-28.688 et 12-15.063), la jurisprudence inverse versée aux débats par l'intimé étant antérieure à ces deux arrêts. Il en est de même depuis un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 10 septembre 2015 ( n° 14-13.237) en ce qui concerne la copie exécutoire de l'acte délivrée par le notaire et à laquelle au surplus les exigences posées par les articles 21 et 22 du décret ne s'appliquent pas, l'article 34 de ce même décret relatif à la délivrance des copies sur support papier ne prévoyant aucune disposition particulière aux annexes de l'acte. En conséquence, alors qu'il résulte en l'espèce de la lecture de la copie exécutoire délivrée par le notaire à la Banque CIC Sud Ouest que cette copie a été certifiée conforme à l'original par le notaire et revêtue par ce dernier du sceau de la formule exécutoire en dernière page (page 40), la production par l'appelante de cette copie exécutoire suffit à fonder valablement la mesure d'exécution engagée à l'encontre de M. [B] en vertu de l'acte authentique de prêt du 3 mai 2018 et ce sans qu'il soit besoin d'inviter la banque à produire l'original de l'acte, ainsi que le sollicite subsidiairement l'intimé. Il convient donc d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de dire que la Banque CIC Sud Ouest justifie disposer d'un titre exécutoire valable fondant la mesure de saisie immobilière engagée à l'encontre de M. [B]. Sur le caractère insaisissable du bien faisant l'objet de la saisie immobilière M. [B] invoque le caractère insaisissable du bien, objet de la mesure d'exécution aux motifs que tant le créancier poursuivant que les créanciers inscrits ne pouvaient ignorer la nature mixte de ce bien à résidence principale et à usage professionnel le rendant insaisissable en totalité ou à minima en partie pour celle affectée à l'usage professionnel en application de l'article L 526-1 alinéa 1 du code de commerce, lequel dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, : ' Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable , sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l' article L.123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable , sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.' Or, c'est vainement que M. [B] prétend à l'application de ces dispositions alors que s'il n'est pas contesté que le bien faisant l'objet du commandement de saisie immobilière du 5 août 2022 et situé à [Localité 16] constitue bien la résidence principale du débiteur, il n'est pas établi que M. [B] y exerce une activité professionnelle quelconque. En effet, si l'acte de vente de bien en date du 30 mai 2016 prévoit que l'immeuble désigné, objet de la vente comporte un bâtiment d'exploitation agricole avec logement d'habitation et bureaux, il prévoit également expressément que ce bien est acquis par M. [B] à un usage d'habitation, sans aucune mention sur un éventuel usage professionnel. L'offre préalable de prêt afférent à cette acquisition et acceptée le 21 septembre 2016 confirme la nature de cette acquisition puisqu'il y est mentionné que les fonds empruntés sont destinés à l'acquisition et à la réalisation de travaux d'un logement à titre de résidence principale. Par ailleurs, ainsi que le soulève à juste titre l'appelante, M. [B] ne saurait se fonder sur la description du bien, objet de la créance de la Banque CIC Sud Ouest et des créances des créanciers inscrits telle que résultant des actes authentiques de prêt, compromis de vente ou offres préalables de prêt, ce bien, s'il est en effet décrit en fonction des actes comme étant un bien à usage locatif ou de nature mixte à usage d'habitation et professionnel, n'est pas le bien, objet de l'affectation hypothécaire sur lequel porte la saisie litigieuse, puisqu'il s'agit d'un bien situé [Adresse 7] à [Localité 14]. Enfin, il n'est versé aucune pièce par M. [B] démontrant qu'il exerce son activité professionnelle d'agent commercial ou marchand de bien au sein de l'immeuble, objet de la présente procédure, la seule production de son inscription au registre du commerce et au répertoire sirène avec mention de l'adresse de son établissement à celle du bien saisi étant insuffisante à établir la réalité de l'exercice d'une activité professionnelle et ce, d'autant plus que la situation résultant du répertoire sirène précise que l'établissement en cause est fermé depuis le 31 décembre 2018. Pour l'ensemble de ces motifs, l'immeuble litigieux ne pourra être considéré comme insaisissable au sens de l'article L. 516-1 du code de commerce. Ce moyen soulevé par M. [B] sera donc rejeté. Sur la contestation relative à la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 15] 31, créancier inscrit M. [B] soutient que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 15] 31 ne dispose d'aucun titre de créance exigible et liquide alors d'une part qu'elle se présentait en première instance sous la dénomination de Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] et du Midi Toulousain, laquelle ne s'est pas constituée et n'a pas été assignée et d'autre part que le prêt dont elle se prévaut était garantie à l'acte par une société de cautionnement mutuel CAMCA, à l'acte, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 15] 31 ne justifiant pas avoir été désintéressée par cette caution. Subsidiairement, il sollicite que soit ordonnée la compensation entre la créance dont se prévaut la Caisse Régionale et les sommes que lui doit cette dernière en vertu d'un jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan qui l'a déchue de son droit à intérêts contractuels et l'a condamnée à lui payer la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Perpignan endate du 10 janvier 2023 que : - le contrat de prêt a été déclaré nul - les parties ont été remis dans leur état à la date de conclusion du contrat - M. [B] a été condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 15] 31 la somme de 134 365, 48 € correspondant au montant du capital prêté - la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 15] 31 a été condamnée à restituer à M. [B] l'intégralité des sommes versées à titre d'intérêts et frais et accessoires par voie de compensation et au paiement de la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas contesté que ce jugement signifié le 8 mars 2023 est défintif à ce jour. La déclaration relative à cette créance a bien été déposée au nom de la la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 15] 31. Cette dernière produit, en outre, un décompte de créance faisant apparaître le détail des sommes dues arrêtées au 31 janvier 2023 de la manière suivante : - Principal de 133 165, 48 tenant compte de la déduction de l'article 700 ( 134 365, 48 - 1200) - A déduire, 38 738, 12 € au titre des intérêts, dont le créancier a été déchu Soit un solde restant dû de 94 427, 36 € dû par le débiteur. Ce décompte est conforme à la décision précitée. M. [B] ne forme aucune contestation précise à l'encontre de ce décompte, et n'indique pas quelles sommes y auraient été omises, à l'exception des sommes éventuellement versées par la société de cautionnement. A cet égard, cependant, et ainsi que le fait valoir à juste titre le créancier inscrit, le contrat de prêt ayant été annulé judiciairement, l'engagement de caution de la société CAMCA a suivi le même sort et n'a pu faire l'objet de versements au profit du créancier. La Caisse de Crédit Agricole Mutuel [Localité 15] 31 justifie, en conséquence, disposer d'une créance liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire à hauteur de 94 427, 36 € arrétés au 31 janvier 2023, tenant déjà compte de la compensation entre les sommes dues par chacune des parties. Les contestations soulevées par M. [B] à ce titre seront donc rejetées. Sur la fixation de la créance du créancier poursuivant La Banque CIC Sud Ouest demande qu'il soit fait mention de sa créance à la somme de 183 161, 99 € en principal, intérêts et indemnité conventionnelle arrêtés au 14 janvier 2023. En l'absence de contestation élévée par M. [B] sur le montant de la créance et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du créancier poursuivant s'élève à la somme totale de 183 161, 99 € pour comptes arrêtés au 14 janvier 2023. Sur la demande formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 15] 31 et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrennées Gascogne aux fins de fixation de leurs créances Aux termes de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution doit statuer sur les éventuelles contestations soulevées par les parties. Aucune contestation portant sur le principe et le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrennées Gascogne à son encontre n'ayant été élevée par M. [B] et l'article R 322-18 du même code n'imposant au juge de l'exécution de ne mentionner que le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant, il n'y a pas lieu de fixer cette créance, comme cette dernière le sollicite. La contestation élévée par M. [B] sur le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 15] 31 a été précédemment tranchée, cette créance ayant été retenue à hauteur de la somme de 94 427, 36 € arrétés 31 janvier 2023, sans qu'il soit besoin de le rappeler. Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la procédure de surendettement applicable au débiteur Aux termes de l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur par la Commission de surendettement des particuliers emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'enconre des biens de ce débiteur. Ces procédures sont suspendues ou interdites, selon les cas jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans que cette suspension ou interdiction puisse excéder deux ans, en application de l'article L722-3. Il est produit aux débats des documents établissant que M. [B] a saisi aux fins de traitement de sa situation de surendettement la Commission de Surendettement des Particuliers des Pyrénées-Orientales, laquelle, par décision en date du 25 mai 2023, l'a déclarée recevable en sa demande, soit postérieurement à la délivrance du commandement de saisie immobilière et avant le prononcé de la vente forcée. Aux termes des dispositions précitées, la décision de recevabilité de cette demande emporte de plein droit suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur. En conséquence, il y lieu de constater la suspension de la présente procédure de saisie immobilière à compter du 25 mai 2023, date de la décision de recevabilité de la demande de M. [B] au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement. Sur la demande de vente forcée La Banque CIC Ouest demande qu'il soit procédé à la vente forcée du bien faisant l'objet de la saisie. Or, une telle demande se heurte à l'interdiction des poursuites d'exécution prévues à l'article L. 722-2 précitée pendant toute la durée de la période de suspension de la procédure de saisie immobilière et ne pourra être reformulée devant le juge de l'exécution qu'à l'issue de cette période. Il convient donc de rejeter cette demande pour ce motif, ce rejet ne faisant pas perdre au créancier poursuivant le bénéfice de former à nouveau une telle demande après la période de suspension. Sur les demandes très subsidiaires et infiniment subsidiaires formées par le débiteur M. [B] a formé des demandes ou contestations et infiniment subsidiaires ( vente amiable, substitution de garantie, délai de grâce et fixation de la mise à prix) au cas où la procédure de saisie immobilière ne serait pas suspendue en raison de la procédure de surendettement. Compte tenu de la suspension de la procédure de saisie immobilière, il ne peut en tout état de cause pas être statué sur de telles demandes. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes formées à titre subsidiaire. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B], la Banque Cic Sud Ouest, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et l'Etat Français seront donc déboutés de ce chef de demande. Il convient de réserver les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - dit que la Banque CIC Sud Ouest justifie disposer d'un titre exécutoire valable fondant le commandement de saisie immobilière délivré le 5 août 2022 à M. [I] [B] ; - rejette, en conséquence, le moyen soulevé par M. M. [I] [B] et tiré du défaut de titre exécutoire du créancier poursuivant ; Y ajoutant, - dit que l'immeuble faisant l'objet de la saisie immobilière n'a pas le caractère d'un bien insaisissable au sens de l'article L. 516-1 du code de commerce ; - rejette, en conséquence, le moyen soulevé par M. M. [I] [B] et tiré de l'insaisissabilité du bien faisant l'objet de la saisie ; - dit que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel [Localité 15] 31 dispose d'une créance liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire à hauteur de 94 427, 36 € arrêtés au 31 janvier 2023 ; - rejette, en conséquence, la contestation soulevée par M. [I] [B] sur le principe et le montant de cette créance ; - dit que la créance de la SA Banque CIC Sud Ouest, créancier poursuivant, s'élève à la somme totale de 183 161, 99 € pour comptes arrêtés au 14 janvier 2023 ; - dit n'y avoir lieu à fixer la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne , créancier inscrit ; - constate la suspension de plein droit de la présente procédure de saisie immobilière diligentée par la Banque CIC Sud Ouest à compter du 25 mai 2023 en vertu de l'article L 733-3 du code de la consommation en raison de la procédure de surendettement applicable à M. [I] [B] sans que cette suspension ne puisse excéder deux ans ; - renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers pour la suite de la procédure de saisie immobilière qui pourra être reprise au stade où elle a été suspendue à l'initiative de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge de l'exécution à l'issue de cette suspension ; - rejette la demande de vente de forcée formée par le créancier poursuivant au seul motif de l'interdiction des poursuites d'exécution prévues à l'article L. 722-2 du code de la consommation pendant toute la durée de la période de suspension de la procédure de saisie immobilière ; - dit que ce rejet ne fait pas obstacle à ce que cette demande soit réitérée devant le juge de l'exécution à l'issue de cette période de suspension ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires formées par M. [I] [B] ; - rejette les demandes formées par M. [B], la Banque Cic Sud Ouest, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et l'Etat Français au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserve les dépens de première instance et de l'instance d'appel. Le greffier La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code de procedure civile L311-2, code civil 2284, code de commerce L526-1, code de commerce L516-1, code civil 2285, code des procedures civiles d'execution R322-18, code de la consommation L733-3, code civil 1318, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 septembre 2024 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 24/00019
en commun : code de commerce L516-1
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05230
en commun : code de commerce L516-1
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre · Sursis à statuer · n° 24/00004
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code civil 2284, code de commerce L526-1, code civil 2285
- 16 décembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/01034
en commun : code civil 2284, code de commerce L526-1, code civil 2285
- 16 décembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/00061
en commun : code civil 2284, code de commerce L526-1, code civil 2285
- 7 janvier 2026 · Cour d'appel de Colmar · Annulation · n° 25/00672
en commun : code civil 2284, code de commerce L526-1, code civil 2285
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00045
en commun : code civil 2284, code de commerce L526-1, code civil 2285
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 25/00002
en commun : code civil 2284, code de commerce L526-1, code civil 2285
Mise à jour de la source le 2024-09-27T22:00:00.000Z.