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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 19 septembre 2024, n° 24/01264

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Exposé du litige

***



EXPOSÉ DU LITIGE



Suivant acte sous seing privé en date du 2 août 2020, M. [H] [X] et Mme [Y] [N] ont consenti à M. [K] [W] et Mme [O] [B] un contrat de bail d'habitation à effet au 12 août 2020, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, portant sur une maison située [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 350 euros, charges comprises, payable le 5 du mois. 



Le 16 novembre 2022, les bailleurs ont notifié à leurs locataires un congé pour reprise pour y habiter pour le 12 août 2023.



Les locataires s'étant maintenus dans les lieux au-delà du terme du congé, M. [X] et Mme [N] les ont fait assigner, par acte d'huissier en date du 2 octobre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus, statuant en référé, aux fins de voir ordonner leur expulsion et de les voir condamner, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation.



Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 décembre 2023, ce magistrat :



- a déclaré valide le congé notifié par M. [X] et Mme [N] à M. [W] et Mme [B] le 16 novembre 2022 ;

- a constaté que ledit congé a pris effet le 11 août 2023 à minuit ;

- a constaté, qu'à compter de cette date, le contrat de bail liant les parties est résilié de plein droit ;

- a dit, qu'à compter du 12 août 2023, M. [W] et Mme [B] sont occupants sans droit ni titre de la maison qui leur a été donnée en location par M. [X] et Mme [N] ;

- a fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 1 350 euros ;

- a condamné M. [W] et Mme [B] au paiement à titre de provision de l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée à compter du 12 août 2023 jusqu'à la libération effective des lieux de tous occupants ;

- a ordonné la libération immédiate des lieux querellés par M. [W] et Mme [B] sous astreinte journalière provisoire de 200 euros commençant à courrir à compter de la signification de l'ordonnance, et ce, pendant une durée de deux mois, délai à l'issue duquel l'astreinte prononcée sera liquidée ;

- a dit qu'à défaut de départ volontaire de M. [W] et Mme [B] ou de tous occupants de leur chef des lieux, il pourra être procédé à leur expulsion du logement avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

- s'est réserve le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée ;

- a condamné M. [W] et Mme [B] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions des demandes ;

- a condamné M. [W] et Mme [B] aux dépens de la procédure.



Suivant déclaration transmise au greffe le 2 février 2024, M. [W] et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions des demandeurs.



Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 13 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle :



- déclare recevable l'appel interjeté par Mme [B] ;

- infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions des demandeurs ;

- statuant à nouveau,

- déclare non valide le congé notifié par M. [X] et Mme [N], ledit congé n'ayant été reçu que par Mme [B], de sorte qu'il est ineffice à l'égard des deux locataires ;

- déclare que leur obligation est sérieusement contestable, ce qui échappe aux pouvoirs du juge des référés ;

- déboute M. [X] et Mme [N] de leurs demandes ;

- condamne solidairement M. [X] et Mme [N] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamne solidairement aux dépens avec distraction au profit de la SERLAL Fourmeaux Lambert Associés, avocat sur son affirmation de droit. 



Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 12 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [X] et Mme [N] demandent à la cour de :



- constater que l'appel interjeté par Mme [B] est hors délai et, dès lors, rejeter toute demande à son bénéfice ;

- en tout état de cause, confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 1 350 euros et a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de leurs demandes ;

- statuant à nouveau,

- condamner les appelants à leur verser une indemnité d'occupation mensuelle de 1 580 euros ;

- dit que cette indemnité sera réévaluée annuellement et indexée sur le dernier indice de référence des loyers publié par l'INSEE, celui-ci étant de 140,59 euros au 12 août 2023 ;

- condamner les appelants à leur verser une provision de :

* 351 euros au titre des frais de déménagement surnuméraire ;

* 660 euros au titre des frais de constat d'huissier ;

* 3 000 euros au titre du préjudice moral ;

- enjoindre aux appelants de leur remettre :

* une attestation d'assurance habitation pour les années 2022 et 2023 ;

* une attestation de conformité des réparations suite au dégât sur le panneau électrique du 28 janvier 2021 ;

* une attestation de l'électricien certifié IRVE pour la pose et dépose dela Wallbox (pour le branchement du véhicule électrique) ;

* une attestation pour le ramonage de la cheminée pour les années 2021, 2022 et 2023 ;

- condamner les appelants à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les appelants aux dépens.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 juin 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [B]



En application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa signification. 



Il reste qu'en application de l'article 43 alinéa 1 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relative à l'aide juridique, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire (1°), de celle de la décision constatant la caducité de la demande (2°), de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée (3°) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (4°). 



Enfin, l'article 552 du code de procédure civile énonce qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formée par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.



Il y a indivisibilité du litige lorsque celui-ci intéresse plusieurs personnes, en sorte que la décision a des conséquences pour tous et qu'il n'est pas possible de l'exécuter séparément à l'encontre de chacun. Elle implique donc une identité de cause et d'objet. 



En l'espèce, il n'est pas contesté que seul M. [W] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 janvier 2024, soit avant l'expiration du délai d'appel de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance entreprise le 3 janvier 2024, et a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 2 février 2024, soit dans le délai de 15 jours à compter de la décision de rejet de sa demande en date du 24 janvier 2024.



Il s'avère que Mme [B], qui n'a pas demandé d'aide juridictionnelle, a interjeté appel en même temps que M. [W], le 2 février 2024, soit en dehors du délai d'appel de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance déférée, le 3 janvier 2024, qui lui était imparti.



Il n'en demeure pas moins que le litige est indivisible. 



En effet, si rien n'empêcherait les bailleurs de faire exécuter un arrêt confirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement les appelants à lui verser des sommes provisionnelles, il en irait autrement si, comme il le sollicite, M. [W] obtenait seul en cause d'appel la réformation de la décision déférée en ce qu'elle a ordonné son expulsion des lieux loués par suite d'un congé pour reprise à effet au 11 août 2023.



En effet, M. [W] pourrait alors se maintenir dans les lieux, tandis que Mme [B], colocataire, serait expusable en exécution de l'ordonnance entreprise.



Les prétentions de M. [W] ne peuvent donc être examinées en l'absence de Mme [B] en sorte que, du fait de l'indivisibilité du litige ainsi caractérisée, l'appel formé par M. [W] dans le délai imparti a conservé le droit d'appel de Mme [B], et ce, alors même que son appel est intervenu hors délais. 



Dans ces conditions, l'appel interjeté par Mme [B] est recevable.



Sur la demande d'expulsion des appelants pour occupation sans droit ni titre 



Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. 

En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens. 

En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.



Si l'existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble peut en revanche justifier qu'il refuse d'intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l'être la mesure que le juge des référés prononce en cas d'urgence.

La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit. 

L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.



En l'espèce, se prévalant d'une occupation sans droit ni titre de M. [W] et Mme [B], en ce qu'ils se sont maintenus dans les lieux au-delà de l'expiration du délai de préavis du congé pour reprise qui leur a été signifié, M. [X] et Mme [N] entendent obtenir leur expulsion.



Or, M. [W] et Mme [B] contestent la validité du congé pour reprise en raison de son mode de délivrance.



S'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'annuler un congé pour reprise, il lui appartient de rechercher si les contestations portant sur sa validité sont sérieuses, auquel cas il ne pourra être fait droit à la demande des intimés d'ordonner l'expulsion des appelants de leur bien pour occupation sans droit ni titre. 



Il résulte de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, celui-ci doit être justifié, notamment par sa décision de reprendre le logement. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. A peine de nullité, ce congé doit indiquer le motif allégué, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise. Le bailleur doit justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. 



En outre, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récipissé ou émargement. Ce délai court à compter de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. 



En application de l'article 670 du code de procédure civile, le congé ne peut être considéré comme valablement notifié que si l'avis de réception a été effectivement signé par son destinataire.



En l'occurrence, s'il n'est pas contesté qu'un congé a été délivré, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2022, à chacun des locataires, les avis de réception, en date du 18 novembre 2022, apparaissent avoir été signés par la même personne, à savoir M. [W], et ce, à l'examen comparatif des signatures apposées sur les avis de réception et les cartes d'identité de M. [W] et Mme [B]. 



Si les intimés affirment que la signature apposé sur l'avis de réception destiné à Mme [B] est illisible, il leur appartient d'établir que la signature est bien celle de Mme [B].



De même, s'ils soutiennent que Mme [B], qui vit avec M. [W], ne pouvait ignorer le congé pour reprise, il est admis que, même en cas de congé notifié à deux époux, chacun doit signer l'avis de réception de la lettre recommandée qui est adressée.



Dès lors que la validité du congé pour reprise se pose en raison de son formalisme tenant à son mode de délivrance, la preuve d'un trouble manifestement illicite caractérisée par une occupation sans droit ni titre des appelants au-delà de l'expiration du congé qui a été délivré n'est pas rapportée avec l'évidence requise en référé. 



En l'état de contestations sérieuses à la procédure d'expulsion engagée par M. [X] et Mme [N] pour occupation sans droit ni titre de M. [W] et Mme [B], il y a d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné leur expulsion, sous astreinte.



 M. [X] et Mme [N] seront donc déboutés de leurs demandes tendant à constater l'occupation sans droit ni titre de M. [W] et Mme [B] et, partant, à ordonner leur expulsion.



Sur la demande de provisions



Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier.



Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.



Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

En l'espèce, les intimés sollicitent la condamnation des appelants à leur verser, outre une indemnité pour occupation sans droit ni titre, des provisions à valoir sur des frais engagés et le préjudice moral subi résultant du maintien des appelants dans les lieux à l'expiration du délai du congé pour reprise et de leur refus de les restituer.

Or, dès lors qu'aucune occupation manifeste sans droit ni titre n'a été retenue par la cour, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [W] et Mme [B] à verser, à titre provisionnel, à M. [X] et Mme [N] une indemnité d'occupation mensuelle. Les intimés seront donc déboutés de leur demande formée de ce chef. 

En revanche, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, par substitution de motifs, en ce qu'elle a débouté M. [X] et Mme [N] de leur demande de provisions à valoir sur les frais engagés et le préjudice moral formée à l'encontre de M. [W] et Mme [B]. 

Sur la demande de production de pièces

Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation de faire qui fonde sa demande.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

C'est moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

Il reste qu'il n'est pas possible de condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.

En l'espèce, soutenant que les locataires sont obligés, en application de l'article 7 de la loi du 6 juille 1989, d'user paisiblement des locaux, de répondre des dégradations et pertes, de prendre à leur charge l'entretien courant du logement et de s'assurer contre les risques dont ils doivent répondre en leur qualité de locataire, les bailleurs demandent à ce qu'ils soient condamnés à leur remettre un certain nombre d'attestations.

Or, même à supposer que l'obligation des locataires de s'assurer, de justifier de la réalisation de travaux conformes suite à l'incendie qui s'est déclaré dans le panneau électrique du bien le 28 janvier 2021 et lors de la pose et la dépose de la Wallbox et de procéder au ramonage de la cheminée, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, quand bien même ces obligations ne sont pas reprises dans le contrat de bail, rien ne prouve, en toute vraisemblance, l'existence des justificatifs demandés qui portent sur des périodes échues.

Il y a donc lieu, par substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [X] et Mme [N] de leur demande de production de pièces formée à l'encontre de M. [W] et Mme [B].

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [W] et Mme [B], obtenant gain de cause en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés aux dépens de première instance ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

M. [X] et Mme [N] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Fourmeaux Lambert associés, avocat sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande en outre de les condamner in solidum à verser à M. [W] et Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en en appel non compris dans les dépens.

En tant que parties perdantes, M. [X] et Mme [N] seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes formées par M. [H] [X] et Mme [Y] [N] portant tant sur les provisions sollicitées à valoir sur les frais engagés et le préjudice moral que sur la demande de production de pièces ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [H] [X] et Mme [Y] [N] de leurs demandes tendant à constater l'occupation sans droit ni titre de M. [K] [W] et Mme [O] [B] de leur maison située [Adresse 2] à [Localité 4], à ordonner leur expulsion et à les condamner à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle ;

Condamne in solidum M. [H] [X] et Mme [Y] [N] à verser à M. [K] [W] et Mme [O] [B] la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;

Déboute M. [X] et Mme [N] de leur demande formée sur le même fondement ;

Condamne in solidum M. [H] [X] et Mme [Y] [N] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Fourmeaux Lambert associés, avocat sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.



La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT 

DU 19 SEPTEMBRE 2024



N° 2024/534









Rôle N° RG 24/01264 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQF3







[K] [W]

[O] [B]





C/



[H] [X]

[Y] [N]



























Copie exécutoire délivrée 

le :

à : 





 Me Jean-Philippe FOURMEAUX 



 Me Benjamin CORDIEZ 



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 21 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000266.





APPELANTS



Monsieur [K] [W], 

né le 5 Octobre 1984 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Madame [O] [F] épouse [B], 

née le 9 Mars 1975 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





INTIMÉS



Monsieur [H] [X], 

né le 25 Juin 1977 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

assisté par Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE



Madame [Y] [N], 

née le 27 Février 1976 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

et assistée par Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme Angélique NETO, Présidente 

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère









Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024,



Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







***



EXPOSÉ DU LITIGE



Suivant acte sous seing privé en date du 2 août 2020, M. [H] [X] et Mme [Y] [N] ont consenti à M. [K] [W] et Mme [O] [B] un contrat de bail d'habitation à effet au 12 août 2020, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, portant sur une maison située [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 350 euros, charges comprises, payable le 5 du mois. 



Le 16 novembre 2022, les bailleurs ont notifié à leurs locataires un congé pour reprise pour y habiter pour le 12 août 2023.



Les locataires s'étant maintenus dans les lieux au-delà du terme du congé, M. [X] et Mme [N] les ont fait assigner, par acte d'huissier en date du 2 octobre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus, statuant en référé, aux fins de voir ordonner leur expulsion et de les voir condamner, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation.



Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 décembre 2023, ce magistrat :



- a déclaré valide le congé notifié par M. [X] et Mme [N] à M. [W] et Mme [B] le 16 novembre 2022 ;

- a constaté que ledit congé a pris effet le 11 août 2023 à minuit ;

- a constaté, qu'à compter de cette date, le contrat de bail liant les parties est résilié de plein droit ;

- a dit, qu'à compter du 12 août 2023, M. [W] et Mme [B] sont occupants sans droit ni titre de la maison qui leur a été donnée en location par M. [X] et Mme [N] ;

- a fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 1 350 euros ;

- a condamné M. [W] et Mme [B] au paiement à titre de provision de l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée à compter du 12 août 2023 jusqu'à la libération effective des lieux de tous occupants ;

- a ordonné la libération immédiate des lieux querellés par M. [W] et Mme [B] sous astreinte journalière provisoire de 200 euros commençant à courrir à compter de la signification de l'ordonnance, et ce, pendant une durée de deux mois, délai à l'issue duquel l'astreinte prononcée sera liquidée ;

- a dit qu'à défaut de départ volontaire de M. [W] et Mme [B] ou de tous occupants de leur chef des lieux, il pourra être procédé à leur expulsion du logement avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

- s'est réserve le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée ;

- a condamné M. [W] et Mme [B] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions des demandes ;

- a condamné M. [W] et Mme [B] aux dépens de la procédure.



Suivant déclaration transmise au greffe le 2 février 2024, M. [W] et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions des demandeurs.



Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 13 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle :



- déclare recevable l'appel interjeté par Mme [B] ;

- infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions des demandeurs ;

- statuant à nouveau,

- déclare non valide le congé notifié par M. [X] et Mme [N], ledit congé n'ayant été reçu que par Mme [B], de sorte qu'il est ineffice à l'égard des deux locataires ;

- déclare que leur obligation est sérieusement contestable, ce qui échappe aux pouvoirs du juge des référés ;

- déboute M. [X] et Mme [N] de leurs demandes ;

- condamne solidairement M. [X] et Mme [N] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamne solidairement aux dépens avec distraction au profit de la SERLAL Fourmeaux Lambert Associés, avocat sur son affirmation de droit. 



Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 12 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [X] et Mme [N] demandent à la cour de :



- constater que l'appel interjeté par Mme [B] est hors délai et, dès lors, rejeter toute demande à son bénéfice ;

- en tout état de cause, confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 1 350 euros et a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de leurs demandes ;

- statuant à nouveau,

- condamner les appelants à leur verser une indemnité d'occupation mensuelle de 1 580 euros ;

- dit que cette indemnité sera réévaluée annuellement et indexée sur le dernier indice de référence des loyers publié par l'INSEE, celui-ci étant de 140,59 euros au 12 août 2023 ;

- condamner les appelants à leur verser une provision de :

* 351 euros au titre des frais de déménagement surnuméraire ;

* 660 euros au titre des frais de constat d'huissier ;

* 3 000 euros au titre du préjudice moral ;

- enjoindre aux appelants de leur remettre :

* une attestation d'assurance habitation pour les années 2022 et 2023 ;

* une attestation de conformité des réparations suite au dégât sur le panneau électrique du 28 janvier 2021 ;

* une attestation de l'électricien certifié IRVE pour la pose et dépose dela Wallbox (pour le branchement du véhicule électrique) ;

* une attestation pour le ramonage de la cheminée pour les années 2021, 2022 et 2023 ;

- condamner les appelants à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les appelants aux dépens.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 juin 2024.







MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [B]



En application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa signification. 



Il reste qu'en application de l'article 43 alinéa 1 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relative à l'aide juridique, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire (1°), de celle de la décision constatant la caducité de la demande (2°), de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée (3°) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (4°). 



Enfin, l'article 552 du code de procédure civile énonce qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formée par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.



Il y a indivisibilité du litige lorsque celui-ci intéresse plusieurs personnes, en sorte que la décision a des conséquences pour tous et qu'il n'est pas possible de l'exécuter séparément à l'encontre de chacun. Elle implique donc une identité de cause et d'objet. 



En l'espèce, il n'est pas contesté que seul M. [W] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 janvier 2024, soit avant l'expiration du délai d'appel de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance entreprise le 3 janvier 2024, et a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 2 février 2024, soit dans le délai de 15 jours à compter de la décision de rejet de sa demande en date du 24 janvier 2024.



Il s'avère que Mme [B], qui n'a pas demandé d'aide juridictionnelle, a interjeté appel en même temps que M. [W], le 2 février 2024, soit en dehors du délai d'appel de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance déférée, le 3 janvier 2024, qui lui était imparti.



Il n'en demeure pas moins que le litige est indivisible. 



En effet, si rien n'empêcherait les bailleurs de faire exécuter un arrêt confirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement les appelants à lui verser des sommes provisionnelles, il en irait autrement si, comme il le sollicite, M. [W] obtenait seul en cause d'appel la réformation de la décision déférée en ce qu'elle a ordonné son expulsion des lieux loués par suite d'un congé pour reprise à effet au 11 août 2023.



En effet, M. [W] pourrait alors se maintenir dans les lieux, tandis que Mme [B], colocataire, serait expusable en exécution de l'ordonnance entreprise.



Les prétentions de M. [W] ne peuvent donc être examinées en l'absence de Mme [B] en sorte que, du fait de l'indivisibilité du litige ainsi caractérisée, l'appel formé par M. [W] dans le délai imparti a conservé le droit d'appel de Mme [B], et ce, alors même que son appel est intervenu hors délais. 



Dans ces conditions, l'appel interjeté par Mme [B] est recevable.



Sur la demande d'expulsion des appelants pour occupation sans droit ni titre 



Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. 

En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens. 

En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.



Si l'existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble peut en revanche justifier qu'il refuse d'intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l'être la mesure que le juge des référés prononce en cas d'urgence.

La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit. 

L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.



En l'espèce, se prévalant d'une occupation sans droit ni titre de M. [W] et Mme [B], en ce qu'ils se sont maintenus dans les lieux au-delà de l'expiration du délai de préavis du congé pour reprise qui leur a été signifié, M. [X] et Mme [N] entendent obtenir leur expulsion.



Or, M. [W] et Mme [B] contestent la validité du congé pour reprise en raison de son mode de délivrance.



S'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'annuler un congé pour reprise, il lui appartient de rechercher si les contestations portant sur sa validité sont sérieuses, auquel cas il ne pourra être fait droit à la demande des intimés d'ordonner l'expulsion des appelants de leur bien pour occupation sans droit ni titre. 



Il résulte de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, celui-ci doit être justifié, notamment par sa décision de reprendre le logement. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. A peine de nullité, ce congé doit indiquer le motif allégué, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise. Le bailleur doit justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. 



En outre, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récipissé ou émargement. Ce délai court à compter de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. 



En application de l'article 670 du code de procédure civile, le congé ne peut être considéré comme valablement notifié que si l'avis de réception a été effectivement signé par son destinataire.



En l'occurrence, s'il n'est pas contesté qu'un congé a été délivré, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2022, à chacun des locataires, les avis de réception, en date du 18 novembre 2022, apparaissent avoir été signés par la même personne, à savoir M. [W], et ce, à l'examen comparatif des signatures apposées sur les avis de réception et les cartes d'identité de M. [W] et Mme [B]. 



Si les intimés affirment que la signature apposé sur l'avis de réception destiné à Mme [B] est illisible, il leur appartient d'établir que la signature est bien celle de Mme [B].



De même, s'ils soutiennent que Mme [B], qui vit avec M. [W], ne pouvait ignorer le congé pour reprise, il est admis que, même en cas de congé notifié à deux époux, chacun doit signer l'avis de réception de la lettre recommandée qui est adressée.



Dès lors que la validité du congé pour reprise se pose en raison de son formalisme tenant à son mode de délivrance, la preuve d'un trouble manifestement illicite caractérisée par une occupation sans droit ni titre des appelants au-delà de l'expiration du congé qui a été délivré n'est pas rapportée avec l'évidence requise en référé. 



En l'état de contestations sérieuses à la procédure d'expulsion engagée par M. [X] et Mme [N] pour occupation sans droit ni titre de M. [W] et Mme [B], il y a d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné leur expulsion, sous astreinte.



 M. [X] et Mme [N] seront donc déboutés de leurs demandes tendant à constater l'occupation sans droit ni titre de M. [W] et Mme [B] et, partant, à ordonner leur expulsion.



Sur la demande de provisions



Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier.



Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.



Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

En l'espèce, les intimés sollicitent la condamnation des appelants à leur verser, outre une indemnité pour occupation sans droit ni titre, des provisions à valoir sur des frais engagés et le préjudice moral subi résultant du maintien des appelants dans les lieux à l'expiration du délai du congé pour reprise et de leur refus de les restituer.

Or, dès lors qu'aucune occupation manifeste sans droit ni titre n'a été retenue par la cour, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [W] et Mme [B] à verser, à titre provisionnel, à M. [X] et Mme [N] une indemnité d'occupation mensuelle. Les intimés seront donc déboutés de leur demande formée de ce chef. 

En revanche, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, par substitution de motifs, en ce qu'elle a débouté M. [X] et Mme [N] de leur demande de provisions à valoir sur les frais engagés et le préjudice moral formée à l'encontre de M. [W] et Mme [B]. 

Sur la demande de production de pièces

Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation de faire qui fonde sa demande.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

C'est moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

Il reste qu'il n'est pas possible de condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.

En l'espèce, soutenant que les locataires sont obligés, en application de l'article 7 de la loi du 6 juille 1989, d'user paisiblement des locaux, de répondre des dégradations et pertes, de prendre à leur charge l'entretien courant du logement et de s'assurer contre les risques dont ils doivent répondre en leur qualité de locataire, les bailleurs demandent à ce qu'ils soient condamnés à leur remettre un certain nombre d'attestations.

Or, même à supposer que l'obligation des locataires de s'assurer, de justifier de la réalisation de travaux conformes suite à l'incendie qui s'est déclaré dans le panneau électrique du bien le 28 janvier 2021 et lors de la pose et la dépose de la Wallbox et de procéder au ramonage de la cheminée, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, quand bien même ces obligations ne sont pas reprises dans le contrat de bail, rien ne prouve, en toute vraisemblance, l'existence des justificatifs demandés qui portent sur des périodes échues.

Il y a donc lieu, par substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [X] et Mme [N] de leur demande de production de pièces formée à l'encontre de M. [W] et Mme [B].

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [W] et Mme [B], obtenant gain de cause en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés aux dépens de première instance ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

M. [X] et Mme [N] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Fourmeaux Lambert associés, avocat sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande en outre de les condamner in solidum à verser à M. [W] et Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en en appel non compris dans les dépens.

En tant que parties perdantes, M. [X] et Mme [N] seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement. 

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes formées par M. [H] [X] et Mme [Y] [N] portant tant sur les provisions sollicitées à valoir sur les frais engagés et le préjudice moral que sur la demande de production de pièces ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [H] [X] et Mme [Y] [N] de leurs demandes tendant à constater l'occupation sans droit ni titre de M. [K] [W] et Mme [O] [B] de leur maison située [Adresse 2] à [Localité 4], à ordonner leur expulsion et à les condamner à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle ;

Condamne in solidum M. [H] [X] et Mme [Y] [N] à verser à M. [K] [W] et Mme [O] [B] la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;

Déboute M. [X] et Mme [N] de leur demande formée sur le même fondement ;

Condamne in solidum M. [H] [X] et Mme [Y] [N] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Fourmeaux Lambert associés, avocat sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.



La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.