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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, 2ème Chambre, 19 septembre 2024, n° 23/01631

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



Après une vérification fiscale concernant M. [V] [S] et Mme [B] [X] son épouse, une proposition de rectification leur a été faite par l'administration fiscale le 14 mars 2022, modifiée le 18 août 2022, fixant un redressement fiscal à 549 618 euros au titre de l'impôt sur le revenu dû pour les années 2018 et 2019, outre intérêts de retard et majorations.



Par requête du 3 janvier 2023 auprès du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains , le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Savoie (comptable public) a saisi le juge de l'exécution aux fins de mesures conservatoires.



Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a autorisé le comptable public à effectuer une saisie conservatoire des parts détenues par chacun des époux au sein d'une SCI Construction Location Patrimoine, afin de garantir le paiement de la somme de 549 618 euros.



La saisie conservatoire a été signifiée à la SCI Construction Location Patrimoine le 18 janvier 2023, par acte délivré à étude et dénoncé à M. [V] [S] et à Mme [B] [X] par acte en date 23 janvier 2023, adressé aux autorité suisses compétentes.



Par acte passé par devant notaire le 31 janvier 2023, les époux [S] ont demandé à l'officier public de consigner la somme de 549 618 euros sur un compte dédié au nom du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie ouvert à la caisse des dépôts et consignations.



Au terme d'un recours hiérarchique exercé par les époux [S], le redressement fiscal a été maintenu le 27 février 2023. Toutefois, les époux [S] maintenaient leur contestation et saisissaient l'interlocuteur départemental des finances publiques le 19 avril 2023.



Critiquant en parallèle la saisie conservatoire, ils saisissaient le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains par acte du 26 juin 2023.



Par jugement contradictoire du 7 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :



- déclaré recevables les demandes de M. [V] [S] et de Mme [B] [X] tendant à obtenir, au principal, la rétractation de l'ordonnance du 10 janvier 2023, la mainlevée de la saisie conservatoire du 18 janvier 2023 et la caducité de l'acte de séquestre du 31 janvier 2023 et, à titre subsidiaire, la rétractation partielle de l'ordonnance du 10 janvier 2023,

- débouté M. [V] [S] et Mme [B] [X] de leurs demandes principales et subsidiaires,

- condamné solidairement M. [V] [S] et Mme [B] [X] aux dépens.



Par déclaration du 21 novembre 2023, M. [V] [S] et Mme [B] [X] ont interjeté appel de la décision.



Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] [X] et M. [V] [S] demandent à la cour de : (33 PAGES)



- réformer le jugement rendu en ce qu'il : 

- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires,

- les a condamnés solidairement aux dépens. 

Et, statuant à nouveau : 

A titre principal : 

' S'agissant des mesures de saisie-conservatoire effectuées en application de l'ordonnance du 10 janvier 2023 : 

- juger que la saisie-conservatoire effectuée le 18 janvier 2023 par le comptable public ne leur a pas été valablement dénoncée dans le délai légal de huit jours, 

- ordonner en conséquence la caducité de la saisie-conservatoire pratiquée le 18 janvier 2023 ainsi que la caducité de l'acte de séquestre du 31 janvier 2023, 

' S'agissant de l'ordonnance du 10 janvier 2023 :

- juger que les mesures ordonnées sont totalement disproportionnées à l'objectif poursuivi,

- juger que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'une créance fondée en son principe,

- juger que la preuve n'est pas rapportée de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de créance,

- juger que les frais de saisie, de mainlevée et de rétractation resteront à la charge du comptable public,

- ordonner en conséquence la rétractation de l'ordonnance rendue le 10 janvier 2023 au regard de son caractère totalement disproportionné,

- ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue le 10 janvier 2023 dès lors que les conditions posées par l'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution ne sont pas respectées,

- ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire du 18 janvier 2023, 

- ordonner la caducité de l'acte de séquestre consenti le 31 janvier 2023 au profit du comptable public pour un montant de 549 618 euros ; 

- ordonner en tout état de cause la caducité des mesures pratiquées en exécution de cette ordonnance ; 

A titre subsidiaire : 

- juger que la créance dont se prévaut l'administration fiscale apparaît fondée dans son principe à hauteur de la somme de 9 000 euros, 

En conséquence : 

- ordonner la rétractation partielle de l'ordonnance du 10 janvier 2023,

- prononcer la réduction de l'assiette de la saisie-conservatoire du 18 janvier 2023 pour que le montant soit fixé à hauteur de 9 000 euros,

- prononcer le cantonnement de l'acte de séquestre à hauteur de la somme de 9 000 euros. 

En tout état de cause : 

- condamner le comptable public à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 24 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le comptable public demande à la cour de :



- confirmer le jugement déféré,

- condamner les époux [S] aux dépens avec distraction au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associé



L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1. Sur la caducité saisie-conservatoire



M. [V] [S] et Mme [B] [X] exposent que le délai de 8 jours, prévu à peine de caducité de la saisie conservatoire, dans lequel la mesure doit être dénoncée au débiteur, n'a pas été respecté. Ils précisent qu'au regard de l'administration fiscale leur domicile est établi au [Adresse 6] à [Localité 7] (74) et disent qu'aucune dénonciation n'a été faite à cette adresse. Ils soulignent l'incohérence du comptable public qui fixe leur résidence en France pour exercer un contrôle fiscal et qui prétend qu'elle est située en Suisse pour les actes de poursuite. M. [V] [S] et Mme [B] [X] ajoutent que la dénonciation faite en Suisse est irrégulière au regard des règles applicables et qu'il n'est pas établi qu'elle a été faite dans le délai de 8 jours.



Le comptable public précise, pour sa part que, dans sa requête, il a mentionné, outre l'adresse du domicile de M. [V] [S] et Mme [B] [X], une autre adresse en Suisse qu'ils ont communiquée eux-mêmes et qui correspond au '[Adresse 5]'. Il ajoute que la problématique de l'examen contradictoire de la situation fiscale est précisément liée à la domiciliation fiscale des contribuables et rendait nécessaire la mention des deux adresses. Il dit que les intéressés, au gré de leurs besoins, utilisent l'une ou l'autre adresse. En effet, ils ne déposent aucune déclaration de revenu en France alors que la vérification met en évidence une domiciliation fiscale en France, mais lors de la vérification, M. [V] [S] adresse à la contrôleuse un courriel indiquant que son adresse est située en Suisse. C'est cette même adresse qui est utilisée dans le courrier en réponse à la proposition de rectification, ainsi que dans d'autres pièces. Pour autant, lors de la vente du bien situé [Adresse 6] à [Localité 7] M. [V] [S] et Mme [B] [X] ont déclaré que ce bien constituaient leur résidence principale, échappant ainsi au paiement d'une plus-value immobilière. Il ajoute enfin que le commissaire a bien tenté de délivrer l'acte en France mais que, personne n'étant présent, il a procédé selon les règles de délivrance en Suisse, laquelle a, selon lui, été régulièrement faite dans le délai de 8 jours en respect de la convention du 15 novembre 1965.



Sur ce : 



L'article R. 524-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de 8 jours.



Comme l'a pertinemment relevé le juge de l'exécution, la requête aux fins de saisie conservatoire comporte deux adresses, l'une en France, l'autre en Suisse. Il résulte des propres pièces versées par M. [V] [S] et Mme [B] [X] qu'ils se considèrent comme résidents en Suisse, à l'adresse indiquée dans sa requête par l'administration fiscale. Ainsi leur conseil indique à cette administration, par courrier du 17 mai 2022 (pièce n°3), qu'ils sont résidents fiscaux en Suisse depuis mars 2019, hébergés à titre gracieux dans un logement situé au '[Adresse 5]'. Cette adresse est confirmée par M. [V] [S] lui-même dans un courriel adressé le 2 octobre 2020 à l'administration fiscale (pièce comptable public n°11) lequel précise en outre que cette adresse avait déjà été fournie lors de la réception du permis de séjour en Suisse. L'acte de dénonciation a donc légitimement été fait en janvier 2023 à l'adresse Suisse. En outre, et comme le jugement déféré le souligne, M. [V] [S] et Mme [B] [X] ne fournissent aucun élément contraire pour justifier du fait qu'ils résidaient en France. Ils se contentent en effet de reprendre le fait que le fisc leur a adressé les documents relatifs à la procédure de contrôle à l'adresse en France alors qu'ils ont manifestement créé eux-mêmes une ambiguïté sur leur situation, ambiguïté à l'origine de la procédure de contrôle fiscal. Au demeurant, l'administration fiscale, dans la proposition de rectification (pièce appelant n°2) rappelle que, dès le début des opérations de contrôle, les propositions d'entretien ont été envoyées tant à l'adresse française qu'à l'adresse suisse. 



En ce qui concerne la délivrance de la dénonciation il convient de noter que, par un raisonnement et des motifs pertinents que la cour adopte, le juge de l'exécution a constaté qu'en application des articles 683, 684 et 687-2 du code de procédure civile et des articles 10 et 16 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la dénonciation a été régulièrement délivrée dans le délai de 8 jours : en effet, la demande de notification en date du 23 janvier 2023 a été transmise par l'huissier de justice au tribunal de première instance de Genève lequel en a accusé réception le 31 janvier 2023 (pièce comptable public n°14). Aux termes de l'article 686-2 du code de procédure civile, lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a été obtenue des autorités étrangères compétentes, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé. Ainsi la délivrance de la dénonciation est réputée avoir été faite le 23 janvier 2023, soit dans un délai de 8 jours à compter de la saisie effectuée en l'espèce le 18 janvier 2023.



Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [S] et Mme [B] [X] de leur demande de caducité de la saisie conservatoire.



2. Sur la validité de la saisie-conservatoire



M. [V] [S] et Mme [B] [X] exposent qu'une proposition de rectification émanant du fisc ne constitue pas une créance paraissant fondée en son principe et que l'appréciation doit se faire in concreto. Le juge doit donc vérifier si la créance revendiquée par le fisc est vraisemblable et fondée dans son principe. Ils estiment en l'espèce que la proposition de rectification est manifestement mal fondée au regard des règles fiscales de taxation d'office, de réintégration au revenu imposable de certaines sommes créditées sur des comptes bancaires suisses et de sommes mises à disposition en qualité d'associés de deux sociétés. Ils indiquent par ailleurs qu'en l'espèce, il n'existe aucune menace dans le recouvrement.



Le comptable public expose quant à lui qu'une proposition de rectification confère au Trésor public une créance fondée en son principe, sans qu'il soit nécessaire que la créance soit exigible au moment de la saisie conservatoire. Il estime que les arguments de M. [V] [S] et Mme [B] [X] consistent en réalité à faire trancher par le juge de l'exécution le bien fondé de l'imposition alors que ce contentieux relève des juridictions administratives. Il rappelle que les démarches de vérification étaient bien avancées et nourries d'échanges, d'arguments et de pièces. Il précise que pour apprécier les conditions du texte il faut se placer au jour de l'acte et non celui de l'appel et dit que la mesure a été prise lorsque l'administration a appris que M. [V] [S] et Mme [B] [X] étaient sur le point de vendre le seul bien immobilier qu'ils possédaient en France via une SCI. Il estime donc que le risque pesant sur le recouvrement est bien réel et a été mis en évidence dans sa requête.



L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.'.



En l'espèce, il résulte de la proposition de rectification en date du 14 mars 2022 que M. [V] [S] et Mme [B] [X] n'ont pas déclaré de revenus entre 2017 et 2019 alors que :

- de nombreux éléments permettent de fixer le foyer fiscal en France pour les années contrôlées ;

- l'analyse des comptes bancaires détenus en Suisse affichent des crédit totaux de 187 548 euros en 2018 et de 415 532 euros en 2019, sommes taxables sur le fondement de la présomption d'existence de revenus et rattachables au revenu global par application de la législation fiscale ;

- interrogés sur la nature et l'origine de ces sommes, les intéressés n'ont pas répondu de sorte qu'un rehaussement a été calculé pour les années concernées ;

- M. [V] [S] et Mme [B] [X] ont bénéficié de revenus importants distribués par deux sociétés dont ils sont les seuls à avoir la maîtrise, sommes devant être intégrées au calcul de l'impôt sur le revenu.

Il est constant, au regard des éléments versés en, procédure que M. [V] [S] et Mme [B] [X] ont répondu aux éléments ainsi relevés par l'administration pour les contester (pièce appelant n°3) mais que cette réponse a fait l'objet d'une réplique très circonstanciée par l'administration fiscale (pièce appelant n°4).



En réalité, pour contester le caractère non fondé de la créance de l'administration fiscale, M. [V] [S] et Mme [B] [X] dénoncent le non respect de la procédure de taxation d'office et critiquent les éléments retenus pour fixer le montant de la rectification proposée. Or de telles protestations ne permettent pas de renverser le fait que, sur la base des éléments précis et circonstanciés rappelés ci-dessus, relevant notamment de l'analyse de mouvements bancaires et de comptes sociaux sur plusieurs années, l'administration fiscale présente bien une créance qui paraît fondée en son principe. Les arguments développés par les intéressés ne tendent qu'à contester la réalité de cette créance, laquelle reste néanmoins en l'état, une créance paraissant fondée en son principe.



En ce qui concerne le risque pesant sur le recouvrement, il provient : 

- de la caractérisation par l'administration fiscale d'une dette de 17 399 euros déjà détenue contre M. [V] [S] et Mme [B] [X] par le Trésor public au moment de la requête, dette non réglée volontairement par les intéressés mais payée par la mise en oeuvre d'une saisie de parts sociales ;

- du fait que les investigations ont pu mettre en évidence des comptes bancaires débiteurs entre 2019 et 2022 ; 

- de l'entretien par M. [V] [S] et Mme [B] [X] d'une confusion s'agissant de leur lieu de résidence,

 - de la détention d'importantes sommes d'argent sur des comptes en Suisse non justifiées et non déclarées au fisc français, sans pour autant servir à régler leurs dettes en France ; 

- de l'information communiquée à l'administration fiscale par un notaire d'une vente à venir du seul bien immobilier détenu par M. [V] [S] et Mme [B] [X] en France (vente réalisée le 31 janvier 2023).



Se trouve ainsi établi un risque objectif existant dans le recouvrement de la créance justifiant la mesure de saisie conservatoire.



Il sera enfin relevé, après le juge de l'exécution, que la mesure de saisie conservatoire, dont les conditions de mise en oeuvre sont réunies, ne présente pas un caractère disproportionné dans la mesure où elles permettent d'éviter que les intéressés ne diminuent les seules garanties de paiement qu'ils semblent être en mesure de présenter tant que dure la procédure de vérification fiscale, sans aucune atteinte non justifiée au droit de propriété.



En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [S] et Mme [B] [X] de leur demande de main-levée de la saisie conservatoire du 18 janvier 2023 et de caducité de l'acte de séquestre du 31 janvier 2023.



3. Sur la demande de réduction de la mesure à hauteur de 9 000 euros



M. [V] [S] et Mme [B] [X] estiment que, compte tenu d'un dégrèvement intervenu, il y a lieu de réduire le montant de la saisie à hauteur de 9 000 euros. Pour autant, ils ne justifient pas de l'existence d'un tel dégrèvement. Le courrier de l'interlocutrice départementale en date du 30 novembre 2023 (pièce appelant n°22) ne parle en effet pas de dégrèvement mais évoque le fait que les rectifications portant sur les revenus indéterminés sont abandonnées, étant entendu qu'il est expressément indiqué qu'il ne s'agit pas d'une prise de position formelle au sens des articles 80A et 80B du livre des procédures fiscales. Or au sens de ces textes :

- il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (article L.80A al. 1) ;

- La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.



Par conséquent, il n'existe en l'état aucun dégrèvement, ni aucune garantie donnée par l'administration fiscale de ce qu'aucun rehaussement de revenu n'aura lieu pour la période concernée. Au contraire, l'interlocutrice départementale relève tous les éléments non justifiés et suspects concernant les sommes détenues sur les comptes suisses, notamment s'agissant de virements en provenance des Emirats Arabes Unis ou du Qatar.



Dès lors M. [V] [S] et Mme [B] [X] seront déboutés de leur demande subsidiaire de rétractation partielle de l'ordonnance du 10 janvier 2023, de réduction de la saisie conservatoire du 18 janvier 2023 à 9 000 euros et de cantonnement de l'acte de séquestre à hauteur de 9 000 euros.



4. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [S] et Mme [B] [X] qui succombent en principal seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux d'appel au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associée par application de l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront dans le même temps déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Déboute M. [V] [S] et Mme [B] [X] de leur demande de rétractation partielle de l'ordonnance du 10 janvier 2023, de réduction de la saisie conservatoire du 18 janvier 2023 à 9 000 euros et de cantonnement de l'acte de séquestre à hauteur de 9 000 euros,



Condamne in solidum M. [V] [S] et Mme [B] [X] aux dépens d'appel, la Selurl Bollonjeon, avocat associée étant autorisée à recouvrer directement auprès d'eux ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,



Déboute M. [V] [S] et Mme [B] [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Ainsi prononcé publiquement le 19 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre 



Arrêt du Jeudi 19 Septembre 2024 



N° RG 23/01631 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLST



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON-LES-BAINS en date du 07 Novembre 2023, RG 23/01534



Appelants



M. [V] [S]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8], 

et

Mme [B] [X] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] - MAROC, demeurant ensemble [Adresse 6]



Représentés par Me Alix BEAUQUIS, avocat au barreau d'ANNECY





Intimé



M. le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé de la HAUTE-SAVOIE demeurant [Adresse 3] 



Représenté par la SELURL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY



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COMPOSITION DE LA COUR :



Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 mai 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

Et lors du délibéré, par :



- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente



- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,



- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, 



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EXPOSÉ DU LITIGE



Après une vérification fiscale concernant M. [V] [S] et Mme [B] [X] son épouse, une proposition de rectification leur a été faite par l'administration fiscale le 14 mars 2022, modifiée le 18 août 2022, fixant un redressement fiscal à 549 618 euros au titre de l'impôt sur le revenu dû pour les années 2018 et 2019, outre intérêts de retard et majorations.



Par requête du 3 janvier 2023 auprès du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains , le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Savoie (comptable public) a saisi le juge de l'exécution aux fins de mesures conservatoires.



Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a autorisé le comptable public à effectuer une saisie conservatoire des parts détenues par chacun des époux au sein d'une SCI Construction Location Patrimoine, afin de garantir le paiement de la somme de 549 618 euros.



La saisie conservatoire a été signifiée à la SCI Construction Location Patrimoine le 18 janvier 2023, par acte délivré à étude et dénoncé à M. [V] [S] et à Mme [B] [X] par acte en date 23 janvier 2023, adressé aux autorité suisses compétentes.



Par acte passé par devant notaire le 31 janvier 2023, les époux [S] ont demandé à l'officier public de consigner la somme de 549 618 euros sur un compte dédié au nom du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie ouvert à la caisse des dépôts et consignations.



Au terme d'un recours hiérarchique exercé par les époux [S], le redressement fiscal a été maintenu le 27 février 2023. Toutefois, les époux [S] maintenaient leur contestation et saisissaient l'interlocuteur départemental des finances publiques le 19 avril 2023.



Critiquant en parallèle la saisie conservatoire, ils saisissaient le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains par acte du 26 juin 2023.



Par jugement contradictoire du 7 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :



- déclaré recevables les demandes de M. [V] [S] et de Mme [B] [X] tendant à obtenir, au principal, la rétractation de l'ordonnance du 10 janvier 2023, la mainlevée de la saisie conservatoire du 18 janvier 2023 et la caducité de l'acte de séquestre du 31 janvier 2023 et, à titre subsidiaire, la rétractation partielle de l'ordonnance du 10 janvier 2023,

- débouté M. [V] [S] et Mme [B] [X] de leurs demandes principales et subsidiaires,

- condamné solidairement M. [V] [S] et Mme [B] [X] aux dépens.



Par déclaration du 21 novembre 2023, M. [V] [S] et Mme [B] [X] ont interjeté appel de la décision.



Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] [X] et M. [V] [S] demandent à la cour de : (33 PAGES)



- réformer le jugement rendu en ce qu'il : 

- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires,

- les a condamnés solidairement aux dépens. 

Et, statuant à nouveau : 

A titre principal : 

' S'agissant des mesures de saisie-conservatoire effectuées en application de l'ordonnance du 10 janvier 2023 : 

- juger que la saisie-conservatoire effectuée le 18 janvier 2023 par le comptable public ne leur a pas été valablement dénoncée dans le délai légal de huit jours, 

- ordonner en conséquence la caducité de la saisie-conservatoire pratiquée le 18 janvier 2023 ainsi que la caducité de l'acte de séquestre du 31 janvier 2023, 

' S'agissant de l'ordonnance du 10 janvier 2023 :

- juger que les mesures ordonnées sont totalement disproportionnées à l'objectif poursuivi,

- juger que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'une créance fondée en son principe,

- juger que la preuve n'est pas rapportée de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de créance,

- juger que les frais de saisie, de mainlevée et de rétractation resteront à la charge du comptable public,

- ordonner en conséquence la rétractation de l'ordonnance rendue le 10 janvier 2023 au regard de son caractère totalement disproportionné,

- ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue le 10 janvier 2023 dès lors que les conditions posées par l'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution ne sont pas respectées,

- ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire du 18 janvier 2023, 

- ordonner la caducité de l'acte de séquestre consenti le 31 janvier 2023 au profit du comptable public pour un montant de 549 618 euros ; 

- ordonner en tout état de cause la caducité des mesures pratiquées en exécution de cette ordonnance ; 

A titre subsidiaire : 

- juger que la créance dont se prévaut l'administration fiscale apparaît fondée dans son principe à hauteur de la somme de 9 000 euros, 

En conséquence : 

- ordonner la rétractation partielle de l'ordonnance du 10 janvier 2023,

- prononcer la réduction de l'assiette de la saisie-conservatoire du 18 janvier 2023 pour que le montant soit fixé à hauteur de 9 000 euros,

- prononcer le cantonnement de l'acte de séquestre à hauteur de la somme de 9 000 euros. 

En tout état de cause : 

- condamner le comptable public à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 24 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le comptable public demande à la cour de :



- confirmer le jugement déféré,

- condamner les époux [S] aux dépens avec distraction au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associé



L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024.



MOTIFS DE LA DÉCISION 

1. Sur la caducité saisie-conservatoire



M. [V] [S] et Mme [B] [X] exposent que le délai de 8 jours, prévu à peine de caducité de la saisie conservatoire, dans lequel la mesure doit être dénoncée au débiteur, n'a pas été respecté. Ils précisent qu'au regard de l'administration fiscale leur domicile est établi au [Adresse 6] à [Localité 7] (74) et disent qu'aucune dénonciation n'a été faite à cette adresse. Ils soulignent l'incohérence du comptable public qui fixe leur résidence en France pour exercer un contrôle fiscal et qui prétend qu'elle est située en Suisse pour les actes de poursuite. M. [V] [S] et Mme [B] [X] ajoutent que la dénonciation faite en Suisse est irrégulière au regard des règles applicables et qu'il n'est pas établi qu'elle a été faite dans le délai de 8 jours.



Le comptable public précise, pour sa part que, dans sa requête, il a mentionné, outre l'adresse du domicile de M. [V] [S] et Mme [B] [X], une autre adresse en Suisse qu'ils ont communiquée eux-mêmes et qui correspond au '[Adresse 5]'. Il ajoute que la problématique de l'examen contradictoire de la situation fiscale est précisément liée à la domiciliation fiscale des contribuables et rendait nécessaire la mention des deux adresses. Il dit que les intéressés, au gré de leurs besoins, utilisent l'une ou l'autre adresse. En effet, ils ne déposent aucune déclaration de revenu en France alors que la vérification met en évidence une domiciliation fiscale en France, mais lors de la vérification, M. [V] [S] adresse à la contrôleuse un courriel indiquant que son adresse est située en Suisse. C'est cette même adresse qui est utilisée dans le courrier en réponse à la proposition de rectification, ainsi que dans d'autres pièces. Pour autant, lors de la vente du bien situé [Adresse 6] à [Localité 7] M. [V] [S] et Mme [B] [X] ont déclaré que ce bien constituaient leur résidence principale, échappant ainsi au paiement d'une plus-value immobilière. Il ajoute enfin que le commissaire a bien tenté de délivrer l'acte en France mais que, personne n'étant présent, il a procédé selon les règles de délivrance en Suisse, laquelle a, selon lui, été régulièrement faite dans le délai de 8 jours en respect de la convention du 15 novembre 1965.



Sur ce : 



L'article R. 524-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de 8 jours.



Comme l'a pertinemment relevé le juge de l'exécution, la requête aux fins de saisie conservatoire comporte deux adresses, l'une en France, l'autre en Suisse. Il résulte des propres pièces versées par M. [V] [S] et Mme [B] [X] qu'ils se considèrent comme résidents en Suisse, à l'adresse indiquée dans sa requête par l'administration fiscale. Ainsi leur conseil indique à cette administration, par courrier du 17 mai 2022 (pièce n°3), qu'ils sont résidents fiscaux en Suisse depuis mars 2019, hébergés à titre gracieux dans un logement situé au '[Adresse 5]'. Cette adresse est confirmée par M. [V] [S] lui-même dans un courriel adressé le 2 octobre 2020 à l'administration fiscale (pièce comptable public n°11) lequel précise en outre que cette adresse avait déjà été fournie lors de la réception du permis de séjour en Suisse. L'acte de dénonciation a donc légitimement été fait en janvier 2023 à l'adresse Suisse. En outre, et comme le jugement déféré le souligne, M. [V] [S] et Mme [B] [X] ne fournissent aucun élément contraire pour justifier du fait qu'ils résidaient en France. Ils se contentent en effet de reprendre le fait que le fisc leur a adressé les documents relatifs à la procédure de contrôle à l'adresse en France alors qu'ils ont manifestement créé eux-mêmes une ambiguïté sur leur situation, ambiguïté à l'origine de la procédure de contrôle fiscal. Au demeurant, l'administration fiscale, dans la proposition de rectification (pièce appelant n°2) rappelle que, dès le début des opérations de contrôle, les propositions d'entretien ont été envoyées tant à l'adresse française qu'à l'adresse suisse. 



En ce qui concerne la délivrance de la dénonciation il convient de noter que, par un raisonnement et des motifs pertinents que la cour adopte, le juge de l'exécution a constaté qu'en application des articles 683, 684 et 687-2 du code de procédure civile et des articles 10 et 16 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la dénonciation a été régulièrement délivrée dans le délai de 8 jours : en effet, la demande de notification en date du 23 janvier 2023 a été transmise par l'huissier de justice au tribunal de première instance de Genève lequel en a accusé réception le 31 janvier 2023 (pièce comptable public n°14). Aux termes de l'article 686-2 du code de procédure civile, lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a été obtenue des autorités étrangères compétentes, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé. Ainsi la délivrance de la dénonciation est réputée avoir été faite le 23 janvier 2023, soit dans un délai de 8 jours à compter de la saisie effectuée en l'espèce le 18 janvier 2023.



Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [S] et Mme [B] [X] de leur demande de caducité de la saisie conservatoire.



2. Sur la validité de la saisie-conservatoire



M. [V] [S] et Mme [B] [X] exposent qu'une proposition de rectification émanant du fisc ne constitue pas une créance paraissant fondée en son principe et que l'appréciation doit se faire in concreto. Le juge doit donc vérifier si la créance revendiquée par le fisc est vraisemblable et fondée dans son principe. Ils estiment en l'espèce que la proposition de rectification est manifestement mal fondée au regard des règles fiscales de taxation d'office, de réintégration au revenu imposable de certaines sommes créditées sur des comptes bancaires suisses et de sommes mises à disposition en qualité d'associés de deux sociétés. Ils indiquent par ailleurs qu'en l'espèce, il n'existe aucune menace dans le recouvrement.



Le comptable public expose quant à lui qu'une proposition de rectification confère au Trésor public une créance fondée en son principe, sans qu'il soit nécessaire que la créance soit exigible au moment de la saisie conservatoire. Il estime que les arguments de M. [V] [S] et Mme [B] [X] consistent en réalité à faire trancher par le juge de l'exécution le bien fondé de l'imposition alors que ce contentieux relève des juridictions administratives. Il rappelle que les démarches de vérification étaient bien avancées et nourries d'échanges, d'arguments et de pièces. Il précise que pour apprécier les conditions du texte il faut se placer au jour de l'acte et non celui de l'appel et dit que la mesure a été prise lorsque l'administration a appris que M. [V] [S] et Mme [B] [X] étaient sur le point de vendre le seul bien immobilier qu'ils possédaient en France via une SCI. Il estime donc que le risque pesant sur le recouvrement est bien réel et a été mis en évidence dans sa requête.



L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.'.



En l'espèce, il résulte de la proposition de rectification en date du 14 mars 2022 que M. [V] [S] et Mme [B] [X] n'ont pas déclaré de revenus entre 2017 et 2019 alors que :

- de nombreux éléments permettent de fixer le foyer fiscal en France pour les années contrôlées ;

- l'analyse des comptes bancaires détenus en Suisse affichent des crédit totaux de 187 548 euros en 2018 et de 415 532 euros en 2019, sommes taxables sur le fondement de la présomption d'existence de revenus et rattachables au revenu global par application de la législation fiscale ;

- interrogés sur la nature et l'origine de ces sommes, les intéressés n'ont pas répondu de sorte qu'un rehaussement a été calculé pour les années concernées ;

- M. [V] [S] et Mme [B] [X] ont bénéficié de revenus importants distribués par deux sociétés dont ils sont les seuls à avoir la maîtrise, sommes devant être intégrées au calcul de l'impôt sur le revenu.

Il est constant, au regard des éléments versés en, procédure que M. [V] [S] et Mme [B] [X] ont répondu aux éléments ainsi relevés par l'administration pour les contester (pièce appelant n°3) mais que cette réponse a fait l'objet d'une réplique très circonstanciée par l'administration fiscale (pièce appelant n°4).



En réalité, pour contester le caractère non fondé de la créance de l'administration fiscale, M. [V] [S] et Mme [B] [X] dénoncent le non respect de la procédure de taxation d'office et critiquent les éléments retenus pour fixer le montant de la rectification proposée. Or de telles protestations ne permettent pas de renverser le fait que, sur la base des éléments précis et circonstanciés rappelés ci-dessus, relevant notamment de l'analyse de mouvements bancaires et de comptes sociaux sur plusieurs années, l'administration fiscale présente bien une créance qui paraît fondée en son principe. Les arguments développés par les intéressés ne tendent qu'à contester la réalité de cette créance, laquelle reste néanmoins en l'état, une créance paraissant fondée en son principe.



En ce qui concerne le risque pesant sur le recouvrement, il provient : 

- de la caractérisation par l'administration fiscale d'une dette de 17 399 euros déjà détenue contre M. [V] [S] et Mme [B] [X] par le Trésor public au moment de la requête, dette non réglée volontairement par les intéressés mais payée par la mise en oeuvre d'une saisie de parts sociales ;

- du fait que les investigations ont pu mettre en évidence des comptes bancaires débiteurs entre 2019 et 2022 ; 

- de l'entretien par M. [V] [S] et Mme [B] [X] d'une confusion s'agissant de leur lieu de résidence,

 - de la détention d'importantes sommes d'argent sur des comptes en Suisse non justifiées et non déclarées au fisc français, sans pour autant servir à régler leurs dettes en France ; 

- de l'information communiquée à l'administration fiscale par un notaire d'une vente à venir du seul bien immobilier détenu par M. [V] [S] et Mme [B] [X] en France (vente réalisée le 31 janvier 2023).



Se trouve ainsi établi un risque objectif existant dans le recouvrement de la créance justifiant la mesure de saisie conservatoire.



Il sera enfin relevé, après le juge de l'exécution, que la mesure de saisie conservatoire, dont les conditions de mise en oeuvre sont réunies, ne présente pas un caractère disproportionné dans la mesure où elles permettent d'éviter que les intéressés ne diminuent les seules garanties de paiement qu'ils semblent être en mesure de présenter tant que dure la procédure de vérification fiscale, sans aucune atteinte non justifiée au droit de propriété.



En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [S] et Mme [B] [X] de leur demande de main-levée de la saisie conservatoire du 18 janvier 2023 et de caducité de l'acte de séquestre du 31 janvier 2023.



3. Sur la demande de réduction de la mesure à hauteur de 9 000 euros



M. [V] [S] et Mme [B] [X] estiment que, compte tenu d'un dégrèvement intervenu, il y a lieu de réduire le montant de la saisie à hauteur de 9 000 euros. Pour autant, ils ne justifient pas de l'existence d'un tel dégrèvement. Le courrier de l'interlocutrice départementale en date du 30 novembre 2023 (pièce appelant n°22) ne parle en effet pas de dégrèvement mais évoque le fait que les rectifications portant sur les revenus indéterminés sont abandonnées, étant entendu qu'il est expressément indiqué qu'il ne s'agit pas d'une prise de position formelle au sens des articles 80A et 80B du livre des procédures fiscales. Or au sens de ces textes :

- il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (article L.80A al. 1) ;

- La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.



Par conséquent, il n'existe en l'état aucun dégrèvement, ni aucune garantie donnée par l'administration fiscale de ce qu'aucun rehaussement de revenu n'aura lieu pour la période concernée. Au contraire, l'interlocutrice départementale relève tous les éléments non justifiés et suspects concernant les sommes détenues sur les comptes suisses, notamment s'agissant de virements en provenance des Emirats Arabes Unis ou du Qatar.



Dès lors M. [V] [S] et Mme [B] [X] seront déboutés de leur demande subsidiaire de rétractation partielle de l'ordonnance du 10 janvier 2023, de réduction de la saisie conservatoire du 18 janvier 2023 à 9 000 euros et de cantonnement de l'acte de séquestre à hauteur de 9 000 euros.



4. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [S] et Mme [B] [X] qui succombent en principal seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux d'appel au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associée par application de l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront dans le même temps déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.







PAR CES MOTIFS 



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Déboute M. [V] [S] et Mme [B] [X] de leur demande de rétractation partielle de l'ordonnance du 10 janvier 2023, de réduction de la saisie conservatoire du 18 janvier 2023 à 9 000 euros et de cantonnement de l'acte de séquestre à hauteur de 9 000 euros,



Condamne in solidum M. [V] [S] et Mme [B] [X] aux dépens d'appel, la Selurl Bollonjeon, avocat associée étant autorisée à recouvrer directement auprès d'eux ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,



Déboute M. [V] [S] et Mme [B] [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Ainsi prononcé publiquement le 19 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.



La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 683, code de procedure civile 687-2, code des procedures civiles d'execution R524-2, code des procedures civiles d'execution L511-1, code de procedure civile 684). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.