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Décision de justice

Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 28 mai 2026, n° 2026R00004

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Parties (entreprises)

SIREN 381224278TILLY

Exposé du litige

2026R00004 - 2614800004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 28/05/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R4

Nature de l'affaire : Référé Rétractation

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * [Q] SAS [Adresse 1] [Localité 1], représenté(e) par [R] SARL - [Adresse 2] [Localité 2] SELAS RTA-AVOCAT - le Cartésia [Adresse 3]. Demanderesse à la rétractation

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * [P] SCI [Adresse 4], représenté(e) par la SELAS Seigle, [E], [Y] [N] - [Adresse 5] Maître [S] [B] – Le Président [Adresse 6]. Défenderesse à la rétractation

Débats en audience publique le 22/04/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:

Président : Monsieur Rémi Folléa Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel commis-greffier.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Rémi Folléa

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28/05/2026, date de la prorogation dont les parties ont été avisées conformément à l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Monsieur Rémi Folléa, président, et par Madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

Le litige entre les sociétés est consécutif à une cession d'actions de la société [Q] et plus précisément :

Le capital social de la société [Q], d'un montant de 99.091,86 € était réparti comme suit :

SAS Pelops : 6.499 actions

SAS ITM Entreprises : 1 action

Madame [F] [C] occupait les fonctions de présidente de la SAS [Q], et monsieur [I] [C] occupait les fonctions de directeur général. La société était dotée d'un commissaire aux comptes, la société SARL SFC Audit, devenue Endrix, et d'un expert-comptable, le cabinet COGEP.

Par protocole du 07 novembre 2023, la société Pelops s'est engagée à céder à la société Maynouk, 6.499 actions de la société [Q], qui a pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire à [Localité 3], activité qui est exercée sous l'enseigne Intermarché.

La société Pelops ainsi que madame [F] [C] sont associées au sein de la SCI [P].

Madame [F] [C] est la gérante de la SCI [P], dont le capital social est réparti comme suit :

SAS Pelops : 99 parts sociales

Madame [F] [C] : 1 part sociale

Par un acte réitératif de cession d'actions de la société [Q] signé par les parties en date du 31 décembre 2023, PELOPS a définitivement vendu ses actions à la société Maynouk en application des stipulations du protocole d'accord.

Ainsi, la société Maynouk est devenue propriétaire des actions cédées depuis le 31 décembre 2023, et a été subrogée à cette date dans tous les droits et tous les actes attachés aux dites actions.

Relativement à cette cession, par assemblée générale extraordinaire et ordinaire du 30 décembre 2023, madame [F] [C] a démissionné de ses fonctions de présidente de la société [Q] et la société Maynouk a été désignée en remplacement.

Par courriel du 30 mai 2024, le conseil de la SCI [P] a transmis à la société Maynouk en sa qualité de présidente de la société [Q], le détail de l'avance consentie par la SCI [P] à la société [Q] pour un montant de 200.000 € et dont remboursement a été sollicité, ce courriel a été réitéré les 4 juin 2024 et 14 juin 2024, mais en vain.

Le 4 juillet 2024, l'expert-comptable Cogep a établi une attestation relative aux sommes dues par la société [Q] à la SCI [P] au titre de l'avance de trésorerie faite par cette dernière,

Puis, sans réponse de la société [Q], la SCI [P] lui a de nouveau adressé trois relances et une mise en demeure, toujours sans effet.

Dans ce contexte, la SCI [P] a saisi la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains par voie de requête et par ordonnance rendue sous le numéro 2025OP00874 en date du 23 décembre 2025, la SCI [P] a été autorisée à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire sur l'ensemble des comptes bancaires et titres de la société [Q], et ce pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 200 000 € en principal à parfaire, augmenté des frais.

Cette ordonnance étant contestée par la société [Q], elle a fait assigner en référé rétractation la société [P] par acte extrajudiciaire signifié en date du 28 janvier 2026 suivant les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, en vue de l'audience du 25 février 2026 à 9h00 et aux fins de :

Rétracter l'ordonnance rendue le 23 décembre 2025

Dire que la créance invoquée par la société SCI [P] n'apparaît pas fondée dans son principe

Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser a la charge de la société [Q] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts

Condamner la société [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la société [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de société Jalor.

Ordonner. vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro 2026R00004

Lors de cette audience, les parties ont repris oralement les termes de leurs conclusions écrites et dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société [Q] :

Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile Vu la jurisprudence Vu l'ordonnance sur requête rendue le 23 décembre 2025 Vu les pièces versées au débat

Il est demandé au président près le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains de :

Déclarer la demande de la société [Q] recevable et bien fondée,
 * Rétracter l'ordonnance rendue le 23 décembre 2025 par le président près le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a la requête de la société [P],
 * Dire que la créance invoquée par la société SCI [P] n'apparaît pas fondée dans son principe ;
 * Dire et juger qu'il serait inéquitable de laissera la charge de la société [Q] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
 * Condamner la société [P], société civile immobilière au capital de 1 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 819 863 101, prise en la personne de son représentant légal, domicilié au dit siège, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
 * Condamner la société [P], civile immobilière au capital de 1 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au RCS de Thonon-les-Bains sous le n° 819 863 101, prise en la personne de son représentant légal, domicilié au dit siège aux entiers dépens, dont distraction au profit de société [R], sise [Adresse 8] et immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 381 224 278, pris en la personne de Me Patrick- Alexandre Degehet, avocat au barreau de Metz, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
 * Ordonner, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute

Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la société [P] :

Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires, Vu les articles L. 511-1, R. 511-7 et R.51 1-8 du Code des procédures civiles d'exécution; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats.
 * Débouter la société [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, tant irrecevables, qu'infondées.
 * Condamner la société [Q] à payer à la société [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner la société [Q] aux entiers dépens de l'instance.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de la demande :

L'article 497 du Code de procédure civile dispose que le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance sur requête,

Qu'en l'espèce, une ordonnance a été rendue par la présidente de ce tribunal sur requête aux fins de saisie conservatoire.

En conséquence, la demande en rétractation formée par voie de référé est recevable,

Sur la caducité de la mesure

L'article R.511-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque. »

Et l'article R511-7 du même code dispose que « Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.»

L'article R.524-2 du même code dispose que « Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice (..) »

Et l'article R.512-1 du même code dispose que « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.

Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».

En l'espèce, ordonnance a été rendue par la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 23 décembre 2025 aux fins de saisie conservatoire de la somme de 200.000 euros dans les comptes de la société [Q] et à la requête de la société [P] ; la société [P] a fait assigner la société [Q] le 16 janvier 2026 et cette assignation a été dénoncée les 20 et 21 janvier 2026 aux établissements bancaires ; la mesure a été pratiquée le 13 janvier 2026 de sorte que la dénonciation a été accomplie dans le délai prescrit ;

En conséquence, la mesure n'est pas caduque ;

Sur le bien fondé de la mesure :

L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »

En l'espèce, la société [Q] sollicite la rétractation de l'ordonnance rendue le 23 décembre 2025 aux fins de voir revenir sur la mesure conservatoire de la somme de 200.000 euros ordonnée sur ses comptes au titre d'une créance de somme d'argent inscrites en créditeurs divers dans les comptes de la société [Q],

Que la société [Q] se prévaut du caractère infondé de la créance à cet effet,

Que plus particulièrement l'article 6 de l'acte réitératif de cession des actions intitulé « Remboursement des comptes-courants du cédant » stipule que « … L'acquéreur … se porte fort du remboursement par la société au plus tard le jour de l'arrêté du bilan de cession ou dans le mois de la présentation par le vendeur d'une attestation établie par le commissaire aux comptes certifiant le montant des comptes courants à devoir, intérêts compris ».

Le bilan de la situation de [Q] établie le 28 octobre 2023, pour la période du 1er janvier au 31 août 2023, et réalisé par le cabinet d'expert-comptable ante cession (page 7/29) fait état de l'existence d'un compte courant SAS Pelops, et d'un compte courant au profit de la SCI [P], d'un montant de 200 000 euros.

Cette somme de 200 000 € correspond au solde d'un compte « 467 » SCI [P] dans un compte de créditeurs divers au passif de ce bilan, et que ce même compte apparaissait pour un solde nul au bilan du 31 décembre 2022,

Un courriel de l'expert-comptable reconnaît l'existence d'une anomalie comptable, l'auteur admettant que « le libellé du compte 467 est erroné », or, une erreur affectant le libellé d'un compte de tiers portant sur une somme de 200 000 euros ne peut être regardée comme une simple imprécision matérielle, qu'une telle irrégularité affecte nécessairement la lisibilité et la traçabilité des comptes et nécessite des explications circonstanciées et des pièces comptables justificatives,

Aucune pièce comptable n'est produite au soutien de ces affirmations, que le professionnel comptable ne verse aux débats ni les écritures de reclassement, ni le grand livre des comptes concernés, ni la balance comptable, ni aucun document permettant de vérifier la réalité et la justification du mouvement invoqué, apparu subrepticement dans la période entre le 1er janvier 2023 et le 31 août 2023,

La société [P] expose que la créance dont elle se prévaut serait établie au seul motif que la somme de 200 000 euros figurerait dans les comptes sociaux de la société [Q] et aurait fait l'objet d'une attestation émanant de l'expert-comptable ; pour autant, elle ne verse aux débats aucun élément démontrant la réalité d'une avance de trésorerie prétendument consentie à la société [Q], aucun flux financier ni aucun virement bancaire correspondant n'est justifié, aucune convention de prêt, aucune décision sociale, aucun document comptable retraçant un apport effectif de trésorerie ne sont produits.

Dans ce contexte, la société [P] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de la créance, ni de son origine ni de son montant, et que, faute de justification, la démonstration d'une créance fondée en son principe,

En conséquence, il sera ordonné la rétractation de l'ordonnance rendue le 23 décembre 2025 et la mainlevée de la mesure pratiquée de ce chef,

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » ;

En l'espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

En conséquence, il convient de condamner la société [P] à payer à la société [Q] la somme réduite à 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et de laisser à la charge de la société [P] les entiers dépens de cette instance.

PAR CES MOTIFS

Nous Rémi Folléa, statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort :

Vu l'ordonnance du 23 décembre 2025 Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 497 du Code de procédure civile Vu les pièces produites à l'audience

Rétractons

l'ordonnance rendue par la présidente du tribunal de commerce de Thonon les Bains en date du 23 décembre 2025 sous le numéro 2025OP00874 et ayant autorisé la SCI [P] à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire des comptes de la société [Q] pour sûreté de la somme de 200.000 euros ;

En conséquence,

ordonnons

la mainlevée de toute mesure pratiquée de ce chef par la société [P] sur les comptes de la société [Q],

Déboutons les parties de leurs demandes autres ou contraires ;

Dispositif

Ordonnons

à la société [P] SCI de payer à la société [Q] la somme réduite à 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons

que les dépens restent à la charge de la société [P] ;

Frais de Greffe compris dans les dépens ( Art.701 du code de procédure civile) : 32.21€ HT,6.44€ TVA, 38.65 TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président

Rémi Folléa

Signe electroniquement par Remi Follea

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Texte intégral
2026R00004 - 2614800004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 28/05/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R4

Nature de l'affaire : Référé Rétractation

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * [Q] SAS [Adresse 1] [Localité 1], représenté(e) par [R] SARL - [Adresse 2] [Localité 2] SELAS RTA-AVOCAT - le Cartésia [Adresse 3]. Demanderesse à la rétractation

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * [P] SCI [Adresse 4], représenté(e) par la SELAS Seigle, [E], [Y] [N] - [Adresse 5] Maître [S] [B] – Le Président [Adresse 6]. Défenderesse à la rétractation

Débats en audience publique le 22/04/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:

Président : Monsieur Rémi Folléa Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel commis-greffier.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Rémi Folléa

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28/05/2026, date de la prorogation dont les parties ont été avisées conformément à l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Monsieur Rémi Folléa, président, et par Madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

Le litige entre les sociétés est consécutif à une cession d'actions de la société [Q] et plus précisément :

Le capital social de la société [Q], d'un montant de 99.091,86 € était réparti comme suit :

SAS Pelops : 6.499 actions

SAS ITM Entreprises : 1 action

Madame [F] [C] occupait les fonctions de présidente de la SAS [Q], et monsieur [I] [C] occupait les fonctions de directeur général. La société était dotée d'un commissaire aux comptes, la société SARL SFC Audit, devenue Endrix, et d'un expert-comptable, le cabinet COGEP.

Par protocole du 07 novembre 2023, la société Pelops s'est engagée à céder à la société Maynouk, 6.499 actions de la société [Q], qui a pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire à [Localité 3], activité qui est exercée sous l'enseigne Intermarché.

La société Pelops ainsi que madame [F] [C] sont associées au sein de la SCI [P].

Madame [F] [C] est la gérante de la SCI [P], dont le capital social est réparti comme suit :

SAS Pelops : 99 parts sociales

Madame [F] [C] : 1 part sociale

Par un acte réitératif de cession d'actions de la société [Q] signé par les parties en date du 31 décembre 2023, PELOPS a définitivement vendu ses actions à la société Maynouk en application des stipulations du protocole d'accord.

Ainsi, la société Maynouk est devenue propriétaire des actions cédées depuis le 31 décembre 2023, et a été subrogée à cette date dans tous les droits et tous les actes attachés aux dites actions.

Relativement à cette cession, par assemblée générale extraordinaire et ordinaire du 30 décembre 2023, madame [F] [C] a démissionné de ses fonctions de présidente de la société [Q] et la société Maynouk a été désignée en remplacement.

Par courriel du 30 mai 2024, le conseil de la SCI [P] a transmis à la société Maynouk en sa qualité de présidente de la société [Q], le détail de l'avance consentie par la SCI [P] à la société [Q] pour un montant de 200.000 € et dont remboursement a été sollicité, ce courriel a été réitéré les 4 juin 2024 et 14 juin 2024, mais en vain.

Le 4 juillet 2024, l'expert-comptable Cogep a établi une attestation relative aux sommes dues par la société [Q] à la SCI [P] au titre de l'avance de trésorerie faite par cette dernière,

Puis, sans réponse de la société [Q], la SCI [P] lui a de nouveau adressé trois relances et une mise en demeure, toujours sans effet.

Dans ce contexte, la SCI [P] a saisi la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains par voie de requête et par ordonnance rendue sous le numéro 2025OP00874 en date du 23 décembre 2025, la SCI [P] a été autorisée à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire sur l'ensemble des comptes bancaires et titres de la société [Q], et ce pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 200 000 € en principal à parfaire, augmenté des frais.

Cette ordonnance étant contestée par la société [Q], elle a fait assigner en référé rétractation la société [P] par acte extrajudiciaire signifié en date du 28 janvier 2026 suivant les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, en vue de l'audience du 25 février 2026 à 9h00 et aux fins de :

Rétracter l'ordonnance rendue le 23 décembre 2025

Dire que la créance invoquée par la société SCI [P] n'apparaît pas fondée dans son principe

Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser a la charge de la société [Q] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts

Condamner la société [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la société [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de société Jalor.

Ordonner. vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro 2026R00004

Lors de cette audience, les parties ont repris oralement les termes de leurs conclusions écrites et dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société [Q] :

Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile Vu la jurisprudence Vu l'ordonnance sur requête rendue le 23 décembre 2025 Vu les pièces versées au débat

Il est demandé au président près le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains de :

Déclarer la demande de la société [Q] recevable et bien fondée,
 * Rétracter l'ordonnance rendue le 23 décembre 2025 par le président près le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a la requête de la société [P],
 * Dire que la créance invoquée par la société SCI [P] n'apparaît pas fondée dans son principe ;
 * Dire et juger qu'il serait inéquitable de laissera la charge de la société [Q] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
 * Condamner la société [P], société civile immobilière au capital de 1 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 819 863 101, prise en la personne de son représentant légal, domicilié au dit siège, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
 * Condamner la société [P], civile immobilière au capital de 1 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au RCS de Thonon-les-Bains sous le n° 819 863 101, prise en la personne de son représentant légal, domicilié au dit siège aux entiers dépens, dont distraction au profit de société [R], sise [Adresse 8] et immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 381 224 278, pris en la personne de Me Patrick- Alexandre Degehet, avocat au barreau de Metz, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
 * Ordonner, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute

Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la société [P] :

Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires, Vu les articles L. 511-1, R. 511-7 et R.51 1-8 du Code des procédures civiles d'exécution; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats.
 * Débouter la société [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, tant irrecevables, qu'infondées.
 * Condamner la société [Q] à payer à la société [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner la société [Q] aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de la demande :

L'article 497 du Code de procédure civile dispose que le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance sur requête,

Qu'en l'espèce, une ordonnance a été rendue par la présidente de ce tribunal sur requête aux fins de saisie conservatoire.

En conséquence, la demande en rétractation formée par voie de référé est recevable,

Sur la caducité de la mesure

L'article R.511-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque. »

Et l'article R511-7 du même code dispose que « Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.»

L'article R.524-2 du même code dispose que « Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice (..) »

Et l'article R.512-1 du même code dispose que « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.

Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».

En l'espèce, ordonnance a été rendue par la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 23 décembre 2025 aux fins de saisie conservatoire de la somme de 200.000 euros dans les comptes de la société [Q] et à la requête de la société [P] ; la société [P] a fait assigner la société [Q] le 16 janvier 2026 et cette assignation a été dénoncée les 20 et 21 janvier 2026 aux établissements bancaires ; la mesure a été pratiquée le 13 janvier 2026 de sorte que la dénonciation a été accomplie dans le délai prescrit ;

En conséquence, la mesure n'est pas caduque ;

Sur le bien fondé de la mesure :

L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »

En l'espèce, la société [Q] sollicite la rétractation de l'ordonnance rendue le 23 décembre 2025 aux fins de voir revenir sur la mesure conservatoire de la somme de 200.000 euros ordonnée sur ses comptes au titre d'une créance de somme d'argent inscrites en créditeurs divers dans les comptes de la société [Q],

Que la société [Q] se prévaut du caractère infondé de la créance à cet effet,

Que plus particulièrement l'article 6 de l'acte réitératif de cession des actions intitulé « Remboursement des comptes-courants du cédant » stipule que « … L'acquéreur … se porte fort du remboursement par la société au plus tard le jour de l'arrêté du bilan de cession ou dans le mois de la présentation par le vendeur d'une attestation établie par le commissaire aux comptes certifiant le montant des comptes courants à devoir, intérêts compris ».

Le bilan de la situation de [Q] établie le 28 octobre 2023, pour la période du 1er janvier au 31 août 2023, et réalisé par le cabinet d'expert-comptable ante cession (page 7/29) fait état de l'existence d'un compte courant SAS Pelops, et d'un compte courant au profit de la SCI [P], d'un montant de 200 000 euros.

Cette somme de 200 000 € correspond au solde d'un compte « 467 » SCI [P] dans un compte de créditeurs divers au passif de ce bilan, et que ce même compte apparaissait pour un solde nul au bilan du 31 décembre 2022,

Un courriel de l'expert-comptable reconnaît l'existence d'une anomalie comptable, l'auteur admettant que « le libellé du compte 467 est erroné », or, une erreur affectant le libellé d'un compte de tiers portant sur une somme de 200 000 euros ne peut être regardée comme une simple imprécision matérielle, qu'une telle irrégularité affecte nécessairement la lisibilité et la traçabilité des comptes et nécessite des explications circonstanciées et des pièces comptables justificatives,

Aucune pièce comptable n'est produite au soutien de ces affirmations, que le professionnel comptable ne verse aux débats ni les écritures de reclassement, ni le grand livre des comptes concernés, ni la balance comptable, ni aucun document permettant de vérifier la réalité et la justification du mouvement invoqué, apparu subrepticement dans la période entre le 1er janvier 2023 et le 31 août 2023,

La société [P] expose que la créance dont elle se prévaut serait établie au seul motif que la somme de 200 000 euros figurerait dans les comptes sociaux de la société [Q] et aurait fait l'objet d'une attestation émanant de l'expert-comptable ; pour autant, elle ne verse aux débats aucun élément démontrant la réalité d'une avance de trésorerie prétendument consentie à la société [Q], aucun flux financier ni aucun virement bancaire correspondant n'est justifié, aucune convention de prêt, aucune décision sociale, aucun document comptable retraçant un apport effectif de trésorerie ne sont produits.

Dans ce contexte, la société [P] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de la créance, ni de son origine ni de son montant, et que, faute de justification, la démonstration d'une créance fondée en son principe,

En conséquence, il sera ordonné la rétractation de l'ordonnance rendue le 23 décembre 2025 et la mainlevée de la mesure pratiquée de ce chef,

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » ;

En l'espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

En conséquence, il convient de condamner la société [P] à payer à la société [Q] la somme réduite à 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et de laisser à la charge de la société [P] les entiers dépens de cette instance.

PAR CES MOTIFS

Nous Rémi Folléa, statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort :

Vu l'ordonnance du 23 décembre 2025 Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 497 du Code de procédure civile Vu les pièces produites à l'audience

Rétractons

l'ordonnance rendue par la présidente du tribunal de commerce de Thonon les Bains en date du 23 décembre 2025 sous le numéro 2025OP00874 et ayant autorisé la SCI [P] à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire des comptes de la société [Q] pour sûreté de la somme de 200.000 euros ;

En conséquence,

ordonnons

la mainlevée de toute mesure pratiquée de ce chef par la société [P] sur les comptes de la société [Q],

Déboutons les parties de leurs demandes autres ou contraires ;

Ordonnons

à la société [P] SCI de payer à la société [Q] la somme réduite à 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons

que les dépens restent à la charge de la société [P] ;

Frais de Greffe compris dans les dépens ( Art.701 du code de procédure civile) : 32.21€ HT,6.44€ TVA, 38.65 TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président

Rémi Folléa

Signe electroniquement par Remi Follea

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R511-7, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code des procedures civiles d'execution R524-2, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution R511-8, code des procedures civiles d'execution R512-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-15T20:57:22.086Z.