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Décision de justice

Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 28 mai 2026, n° 2026R00005

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Parties (entreprises)

SIREN 381224278par actions simplifiée

Exposé du litige

2026R00005 - 2614800007/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 28/05/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R5

Nature de l'affaire : Référé Rétractation

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * [G] SAS [Adresse 1], représenté(e) par [X] SARL - [Adresse 2] [Localité 1] SELAS RTA-AVOCAT - [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * [P] SAS [Adresse 4] [Localité 2], représenté(e) par [C]. [A]. [Q] SELAS - [Adresse 5] Maître Caroulle Colomban - Le Président [Adresse 6].

Débats en audience publique le 22/04/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:

Président : Monsieur Rémi Folléa Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel, commis-greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Rémi Folléa

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28/05/2026, date de la prorogation dont les parties ont été dûment avisées conformément à l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Monsieur Rémi Folléa, président, et par Madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

Le litige entre les sociétés est consécutif à une cession d'actions de la société [G] et plus précisément :

Le capital social de la société [G], d'un montant de 99.091,86 € était réparti comme suit :

SAS [P] : 6.499 actions

SAS ITM Entreprises : 1 action

Madame [K] [E] occupait les fonctions de présidente de la SAS [G], et monsieur [W] [E] occupait les fonctions de directeur général. La société était dotée d'un commissaire aux comptes, la société SARL SFC Audit, devenue Endrix, et d'un expert-comptable, le cabinet COGEP.

Par protocole du 07 novembre 2023, la société [P] s'est engagée à céder à la société Maynouk, 6.499 actions de la société [G], qui a pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire à [Localité 3], activité qui est exercée sous l'enseigne Intermarché.

Par un acte réitératif de cession d'actions de la société [G] en date du 31 décembre 2023, la société [P] a vendu ses actions à la société MAYNOUK, conformément aux dispositions du protocole d'accord.

Ainsi, la société MAYNOUK est devenue propriétaire des actions cédées a compter du 31 décembre 2023

Relativement à cette cession, par assemblée générale extraordinaire et ordinaire du 30 décembre 2023, Madame [K] [E] a démissionné de ses fonctions de Présidente à compter du 31 décembre 2023.

La société MAYNOUK a été désignée en qualité de Présidente de la société [G].

Par courriel du 30 mai 2024, le conseil de la société [P] a communiqué au conseil de la nouvelle présidente de la société [G] [la société Maynouk] le détail du compte-courant de la société [P] et par courriel du 4 juin 2024, le conseil de la société [P] a réitéré sa demande de remboursement, un nouveau courriel de relance, adressé le 14 juin 2024, est également demeuré sans effet.

Le 4 juillet 2024, la société COGEP, société d'expertise comptable, a établi une attestation relative aux sommes dues par la société [G] à la société [P] au titre du compte courant.pour la somme de 382 808,98 euros, se décomposant comme suit: 352 363,39 € en principal, 30 445,59 € en intérêts.

Puis, sans réponse de la société [G], la SCI Tilly lui a de nouveau adressé trois relances et une mise en demeure, toujours sans effet.

Dans ce contexte, la société [P] a saisi la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains par voie de requête et par ordonnance rendue sous le numéro 2025OP00873 en date du 23 décembre 2025, la sociét [P] a été autorisée à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire sur l'ensemble des comptes bancaires et titres de la société [G], et ce pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 404.820,50 € en principal à parfaire, augmenté des frais.

Cette ordonnance étant contestée par la société [G], elle a fait assigner en référé rétractation la société Tilly par acte extrajudiciaire signifié en date du 03 février 2026 par remise à l'étude de l'acte, en vue de l'audience du 25 février 2026 à 9h00 et aux fins de :

Rétracter l'ordonnance rendue le 23 décembre 2025 à la requête de la société [P]

Dire que la créance invoquée par la société SCI [P] n'apparaît pas fondée dans son principe

Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser a la charge de la société [G] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts Condamner la société [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la société [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de société Jalor.

Ordonner. vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro 2026R00005

Lors de cette audience, les parties ont repris oralement les termes de leurs conclusions écrites et dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société [G] :

Rétracter l'ordonnance rendue le 23 décembre 2025 par le président près le tribunal de commerce de THONON LES BAINS a la requête de la société [P];

DIRE que la créance invoquée par la société [P] n'apparaît pas fondée dans son principe ;

DIRE ET JUGER qu'il serait inéquitable de laisser a la charge de la société [G] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts

CONDAMNER la société [P], Société par actions simplifiée au capital de 144 000,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 7]. [Localité 4], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 521 019 067, , prise en la personne de son représentant légal, domicilié au dit siège, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la société [P], Société par actions simplifiée au capital de 144 000,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 7]. 74520- CHEVRIER, immatriculée au RCS de THONON-LES-BAINS sous le n° 521 019 067, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, dont distraction au profit de société [X], sise [Adresse 8] et immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 381 224 278, pris en la personne de Me Patrick-Alexandre DEGEHET, avocat au barreau de METZ, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile

ORDONNER, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute

Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la société [P] :

Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires, Vu les articles L. 511-1, R. 511-7 et R.51 1-8 du Code des procédures civiles d'exécution; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats.
 * Débouter la société [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, tant irrecevables, qu'infondées.
 * Condamner la société [G] à payer à la société [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner la société [G] aux entiers dépens de l'instance.

Motifs

SUR QUOI

Sur la recevabilité de la demande :

L'article 497 du Code de procédure civile dispose que le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance sur requête,

Qu'en l'espèce, une ordonnance a été rendue par la présidente de ce tribunal sur requête aux fins de saisie conservatoire,

En conséquence, la demande en rétractation formée par voie de référé est recevable,

Sur la caducité de la mesure

L'article R.511-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque. »

Et l'article R511-7 du même code dispose que « Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.»

L'article R.524-2 du même code dispose que « Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice (..) »

Et l'article R.512-1 du même code dispose que « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.

Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».

En l'espèce, ordonnance a été rendue par la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 23 décembre 2025 aux fins de saisie conservatoire dans les comptes de la société [G] et à la requête de la société [P] ; la société [P] a fait assigner la société [G] le 16 janvier 2026 ; la mesure a été pratiquée le 13 janvier 2026 de sorte qu'il n'est pas rapporté que la caducité est encourue ;

En conséquence, la mesure n'est pas caduque ;

Sur le bien fondé de la mesure :

L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »

En l'espèce, la société [G] sollicite la rétractation de l'ordonnance rendue le 23 décembre 2025 aux fins de voir revenir sur la mesure conservatoire de la somme de 404.820,50 € euros ordonnée sur ses comptes au titre d'une créance de somme d'argent inscrites en créditeurs divers dans les comptes de la société [G],

Que la société [G] se prévaut du caractère infondé de la créance à cet effet,

Que plus particulièrement l'article 6 de l'acte réitératif de cession des actions intitulé « Remboursement des comptes-courants du cédant » stipule que « … L'acquéreur … se porte fort du remboursement par la société au plus tard le jour de l'arrêté du bilan de cession ou dans le mois de la présentation par le vendeur d'une attestation établie par le commissaire aux comptes certifiant le montant des comptes courants à devoir, intérêts compris ».

Le bilan de la situation de [G] établie le 28 octobre 2023, pour la période du 1er janvier au 31 août

2023, et réalisé par le cabinet d'expert-comptable ante cession (page 7/29) fait état de l'existence d'un compte courant SAS [P], et d'un compte courant au profit de la société [P], d'un montant de 353.363,39 euros, plus 30 445,59 € en intérêts.

Conformément à l'article 1103 du Code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits », l'attestation produite par l'expert-comptable (COGEP), n'est pas recevable dans les conditions énoncées à l'article 6 de l'acte réitératif de cession.

Au surplus, un certain nombre d'irrégularités découvertes post-cession (valorisation des inventaires…), sont susceptibles d'entacher les comptes de cession définitifs, donc d'entraîner une ponction différentielle sur les comptes courants du vendeur, et qu'au regard de ces manquements tant juridiques que comptables, le solde des comptes courants litigieux ne peut être tenu pour exact ni opposable ; et que la demanderesse ne produit pas l'attestation du commissaire aux comptes expressément prévue par l'article 6 de la convention, qu'ainsi la condition contractuelle permettant de déterminer le montant exact de la créance n'est pas satisfaite.

La société [P] expose que la créance dont elle se prévaut serait établie au seul motif que la somme litigieuse figurerait dans les comptes sociaux de la société [G] et aurait fait l'objet d'une attestation émanant de l'expert-comptable ; pour autant, elle ne verse aux débats aucun élément démontrant la réalité d'une avance de trésorerie prétendument consentie à la société [G], aucun flux financier ni aucun virement bancaire correspondant n'est justifié, aucune convention de prêt, aucune décision sociale, aucun document comptable retraçant un apport effectif de trésorerie n'est produit non plus,

Dans ce contexte, la société [P] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de la créance, ni de son origine ni de son montant, et que, faute de justification, la démonstration d'une créance fondée en son principe, de plus le maintien d'une mesure conservatoire d'une créance prétendue nous apparaît manifestement disproportionnée en l'état du dossier,

En conséquence, il sera ordonné la rétractation de l'ordonnance rendue le 23 décembre 2025 et la mainlevée de la mesure pratiquée de ce chef,

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » ;

En l'espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

En conséquence, il convient de condamner la société [P] à payer à la société [G] la somme réduite à 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et de laisser à la charge de la société [P] les entiers dépens de cette instance.

PAR CES MOTIFS

Nous Rémi Folléa, statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort :

Vu l'ordonnance du 23 décembre 2025 Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 497 du Code de procédure civile Vu les pièces produites à l'audience

Rétractons

l'ordonnance rendue par la présidente du tribunal de commerce de Thonon les Bains en date du 23 décembre 2025 sous le numéro 2025OP00873 et ayant autorisé la société [P] à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire des comptes de la société [G] pour sûreté de la somme de 404.820,50 € euros ;

En conséquence,

ordonnons

la mainlevée de toute mesure pratiquée de ce chef par la société [P] sur les comptes de la société [G],

Déboutons les parties de leurs demandes autres ou contraires ;

Ordonnons

à la société [P] de payer à la société [G] la somme réduite à 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons

la société [P] SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 38,65 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu,

Dispositif

Constatons que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président

Rémi Folléa

Signe electroniquement par Remi Follea

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Texte intégral
2026R00005 - 2614800007/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 28/05/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R5

Nature de l'affaire : Référé Rétractation

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * [G] SAS [Adresse 1], représenté(e) par [X] SARL - [Adresse 2] [Localité 1] SELAS RTA-AVOCAT - [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * [P] SAS [Adresse 4] [Localité 2], représenté(e) par [C]. [A]. [Q] SELAS - [Adresse 5] Maître Caroulle Colomban - Le Président [Adresse 6].

Débats en audience publique le 22/04/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:

Président : Monsieur Rémi Folléa Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel, commis-greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Rémi Folléa

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28/05/2026, date de la prorogation dont les parties ont été dûment avisées conformément à l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Monsieur Rémi Folléa, président, et par Madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

Le litige entre les sociétés est consécutif à une cession d'actions de la société [G] et plus précisément :

Le capital social de la société [G], d'un montant de 99.091,86 € était réparti comme suit :

SAS [P] : 6.499 actions

SAS ITM Entreprises : 1 action

Madame [K] [E] occupait les fonctions de présidente de la SAS [G], et monsieur [W] [E] occupait les fonctions de directeur général. La société était dotée d'un commissaire aux comptes, la société SARL SFC Audit, devenue Endrix, et d'un expert-comptable, le cabinet COGEP.

Par protocole du 07 novembre 2023, la société [P] s'est engagée à céder à la société Maynouk, 6.499 actions de la société [G], qui a pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire à [Localité 3], activité qui est exercée sous l'enseigne Intermarché.

Par un acte réitératif de cession d'actions de la société [G] en date du 31 décembre 2023, la société [P] a vendu ses actions à la société MAYNOUK, conformément aux dispositions du protocole d'accord.

Ainsi, la société MAYNOUK est devenue propriétaire des actions cédées a compter du 31 décembre 2023

Relativement à cette cession, par assemblée générale extraordinaire et ordinaire du 30 décembre 2023, Madame [K] [E] a démissionné de ses fonctions de Présidente à compter du 31 décembre 2023.

La société MAYNOUK a été désignée en qualité de Présidente de la société [G].

Par courriel du 30 mai 2024, le conseil de la société [P] a communiqué au conseil de la nouvelle présidente de la société [G] [la société Maynouk] le détail du compte-courant de la société [P] et par courriel du 4 juin 2024, le conseil de la société [P] a réitéré sa demande de remboursement, un nouveau courriel de relance, adressé le 14 juin 2024, est également demeuré sans effet.

Le 4 juillet 2024, la société COGEP, société d'expertise comptable, a établi une attestation relative aux sommes dues par la société [G] à la société [P] au titre du compte courant.pour la somme de 382 808,98 euros, se décomposant comme suit: 352 363,39 € en principal, 30 445,59 € en intérêts.

Puis, sans réponse de la société [G], la SCI Tilly lui a de nouveau adressé trois relances et une mise en demeure, toujours sans effet.

Dans ce contexte, la société [P] a saisi la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains par voie de requête et par ordonnance rendue sous le numéro 2025OP00873 en date du 23 décembre 2025, la sociét [P] a été autorisée à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire sur l'ensemble des comptes bancaires et titres de la société [G], et ce pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 404.820,50 € en principal à parfaire, augmenté des frais.

Cette ordonnance étant contestée par la société [G], elle a fait assigner en référé rétractation la société Tilly par acte extrajudiciaire signifié en date du 03 février 2026 par remise à l'étude de l'acte, en vue de l'audience du 25 février 2026 à 9h00 et aux fins de :

Rétracter l'ordonnance rendue le 23 décembre 2025 à la requête de la société [P]

Dire que la créance invoquée par la société SCI [P] n'apparaît pas fondée dans son principe

Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser a la charge de la société [G] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts Condamner la société [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la société [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de société Jalor.

Ordonner. vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro 2026R00005

Lors de cette audience, les parties ont repris oralement les termes de leurs conclusions écrites et dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société [G] :

Rétracter l'ordonnance rendue le 23 décembre 2025 par le président près le tribunal de commerce de THONON LES BAINS a la requête de la société [P];

DIRE que la créance invoquée par la société [P] n'apparaît pas fondée dans son principe ;

DIRE ET JUGER qu'il serait inéquitable de laisser a la charge de la société [G] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts

CONDAMNER la société [P], Société par actions simplifiée au capital de 144 000,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 7]. [Localité 4], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 521 019 067, , prise en la personne de son représentant légal, domicilié au dit siège, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la société [P], Société par actions simplifiée au capital de 144 000,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 7]. 74520- CHEVRIER, immatriculée au RCS de THONON-LES-BAINS sous le n° 521 019 067, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, dont distraction au profit de société [X], sise [Adresse 8] et immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 381 224 278, pris en la personne de Me Patrick-Alexandre DEGEHET, avocat au barreau de METZ, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile

ORDONNER, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute

Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la société [P] :

Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires, Vu les articles L. 511-1, R. 511-7 et R.51 1-8 du Code des procédures civiles d'exécution; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats.
 * Débouter la société [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, tant irrecevables, qu'infondées.
 * Condamner la société [G] à payer à la société [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner la société [G] aux entiers dépens de l'instance.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de la demande :

L'article 497 du Code de procédure civile dispose que le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance sur requête,

Qu'en l'espèce, une ordonnance a été rendue par la présidente de ce tribunal sur requête aux fins de saisie conservatoire,

En conséquence, la demande en rétractation formée par voie de référé est recevable,

Sur la caducité de la mesure

L'article R.511-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque. »

Et l'article R511-7 du même code dispose que « Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.»

L'article R.524-2 du même code dispose que « Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice (..) »

Et l'article R.512-1 du même code dispose que « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.

Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».

En l'espèce, ordonnance a été rendue par la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 23 décembre 2025 aux fins de saisie conservatoire dans les comptes de la société [G] et à la requête de la société [P] ; la société [P] a fait assigner la société [G] le 16 janvier 2026 ; la mesure a été pratiquée le 13 janvier 2026 de sorte qu'il n'est pas rapporté que la caducité est encourue ;

En conséquence, la mesure n'est pas caduque ;

Sur le bien fondé de la mesure :

L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »

En l'espèce, la société [G] sollicite la rétractation de l'ordonnance rendue le 23 décembre 2025 aux fins de voir revenir sur la mesure conservatoire de la somme de 404.820,50 € euros ordonnée sur ses comptes au titre d'une créance de somme d'argent inscrites en créditeurs divers dans les comptes de la société [G],

Que la société [G] se prévaut du caractère infondé de la créance à cet effet,

Que plus particulièrement l'article 6 de l'acte réitératif de cession des actions intitulé « Remboursement des comptes-courants du cédant » stipule que « … L'acquéreur … se porte fort du remboursement par la société au plus tard le jour de l'arrêté du bilan de cession ou dans le mois de la présentation par le vendeur d'une attestation établie par le commissaire aux comptes certifiant le montant des comptes courants à devoir, intérêts compris ».

Le bilan de la situation de [G] établie le 28 octobre 2023, pour la période du 1er janvier au 31 août

2023, et réalisé par le cabinet d'expert-comptable ante cession (page 7/29) fait état de l'existence d'un compte courant SAS [P], et d'un compte courant au profit de la société [P], d'un montant de 353.363,39 euros, plus 30 445,59 € en intérêts.

Conformément à l'article 1103 du Code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits », l'attestation produite par l'expert-comptable (COGEP), n'est pas recevable dans les conditions énoncées à l'article 6 de l'acte réitératif de cession.

Au surplus, un certain nombre d'irrégularités découvertes post-cession (valorisation des inventaires…), sont susceptibles d'entacher les comptes de cession définitifs, donc d'entraîner une ponction différentielle sur les comptes courants du vendeur, et qu'au regard de ces manquements tant juridiques que comptables, le solde des comptes courants litigieux ne peut être tenu pour exact ni opposable ; et que la demanderesse ne produit pas l'attestation du commissaire aux comptes expressément prévue par l'article 6 de la convention, qu'ainsi la condition contractuelle permettant de déterminer le montant exact de la créance n'est pas satisfaite.

La société [P] expose que la créance dont elle se prévaut serait établie au seul motif que la somme litigieuse figurerait dans les comptes sociaux de la société [G] et aurait fait l'objet d'une attestation émanant de l'expert-comptable ; pour autant, elle ne verse aux débats aucun élément démontrant la réalité d'une avance de trésorerie prétendument consentie à la société [G], aucun flux financier ni aucun virement bancaire correspondant n'est justifié, aucune convention de prêt, aucune décision sociale, aucun document comptable retraçant un apport effectif de trésorerie n'est produit non plus,

Dans ce contexte, la société [P] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de la créance, ni de son origine ni de son montant, et que, faute de justification, la démonstration d'une créance fondée en son principe, de plus le maintien d'une mesure conservatoire d'une créance prétendue nous apparaît manifestement disproportionnée en l'état du dossier,

En conséquence, il sera ordonné la rétractation de l'ordonnance rendue le 23 décembre 2025 et la mainlevée de la mesure pratiquée de ce chef,

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » ;

En l'espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

En conséquence, il convient de condamner la société [P] à payer à la société [G] la somme réduite à 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et de laisser à la charge de la société [P] les entiers dépens de cette instance.

PAR CES MOTIFS

Nous Rémi Folléa, statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort :

Vu l'ordonnance du 23 décembre 2025 Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 497 du Code de procédure civile Vu les pièces produites à l'audience

Rétractons

l'ordonnance rendue par la présidente du tribunal de commerce de Thonon les Bains en date du 23 décembre 2025 sous le numéro 2025OP00873 et ayant autorisé la société [P] à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire des comptes de la société [G] pour sûreté de la somme de 404.820,50 € euros ;

En conséquence,

ordonnons

la mainlevée de toute mesure pratiquée de ce chef par la société [P] sur les comptes de la société [G],

Déboutons les parties de leurs demandes autres ou contraires ;

Ordonnons

à la société [P] de payer à la société [G] la somme réduite à 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons

la société [P] SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 38,65 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu,

Constatons que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président

Rémi Folléa

Signe electroniquement par Remi Follea

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R511-7, code des procedures civiles d'execution R524-2, code de procedure civile 497, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution R511-8, code des procedures civiles d'execution R512-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T07:41:07.816Z.