Décision de justice
Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 19 septembre 2024, n° 19/00716
AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 6 décembre 2014, M. [R] [V], employé de la société de transports en commun [5] successivement comme conducteur-receveur (1996-2000), contrôleur régulateur (2000-2012) et contrôle exploitation (2012-2018), a établi deux demandes de reconnaissance de maladies professionnelles : l'une pour une périarthrite scapulo-humérale gauche, l'autre pour une périarthrite scapulo-humérale droite. Après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a considéré que n'était pas satisfaite la condition tenant à la réalisation des travaux limitativement énumérés au tableau 57 des maladies professionnelles et elle a soumis les dossiers au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] qui a émis deux avis négatifs. Le 17 juillet 2015, la CPAM de la Drôme a notifié deux décisions de refus de prise en charge lesquelles, sur réclamation de M.[V], ont été maintenues par la commission de recours amiable de la caisse primaire le 21 mars 2016. Le 11 avril 2016, M.[V] a introduit deux recours contentieux. Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a considéré que la CPAM de la Drôme avait manqué au principe du contradictoire dans la réalisation de ses enquêtes, que les irrégularités commises ne permettaient pas de retenir les avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que, dès lors que la caisse primaire ne rapportait « aucun autre élément permettant de douter que les maladies déclarées étaient en lien avec le travail exercé », ces maladies devaient être reconnues comme étant d'origine professionnelle. En conséquence, le tribunal a : - ordonné la jonction des procédures, - dit que les maladies de M.[V], constatées par certificat médical du 1er décembre 2014 à l'épaule droite et à l'épaule gauche, devaient être prises en charge par la CPAM de la Drôme au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Le 11 février 2019, la CPAM de la Drôme a interjeté appel de cette décision. Par arrêt avant-dire droit du 18 novembre 2021, la présente cour considérant préalablement qu'il appartient à la caisse de fixer les modalités de son enquête, que M.[V] a pu faire valoir toutes ses observations utiles et détaillées sur son poste de travail à l'occasion de son questionnaire, a retenu que la caisse n'a pas méconnu le principe de contradictoire en se rendant le 3 avril 2015 sur place dans l'entreprise pour étudier le poste de travail du salarié, sans le convoquer. La cour au dispositif de cet arrêt a seulement déclaré l'appel de la caisse recevable et désigné avant dire droit le CRRMP de [Localité 7] pour qu'il donne un second avis motivé sur l'origine professionnelle des deux pathologies considérées. Ce comité a fini par rendre deux avis les 15 novembre 2023 confirmant ceux du CRRMP de [Localité 6] et estimant qu'il ne peut être retenu de lien direct entre la profession exercée par M.[V] et les maladies déclarées : - tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM de l'épaule droite, - rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par IRM. L'instance a été reprise sur demande de M.[V]. Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 septembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses conclusions déposées le 19 avril 2024, la CPAM de la Drôme, dispensée de comparaître, qui avait sollicité initialement l'infirmation du jugement déféré, demande en outre à la cour de confirmer les décisions de refus de prise en charge. Elle s'en rapporte à l'avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] et de [Localité 7] qui s'imposent à elle. M. [R] [V], selon ses conclusions déposées le 22 avril 2024 et reprises à l'audience, demande à la cour de juger que les tendinopathies de son épaule gauche et de son épaule droite doivent être prises en charge au titre du tableau 57 A. Il estime que les avis du CRRMP ne s'imposent pas à la juridiction et fait valoir que l'agent assermenté de la caisse ne rapporte pas la preuve qu'il ne cumule pas une exposition journalière de 2h puisqu'il n'est pas resté une journée complète pour observer son poste de travail, lequel avait du reste été aménagé pendant son arrêt de travail. Il s'en rapporte aux documents figurant à son dossier. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE : M. [V] a déclaré, le 6 décembre 2014, deux maladies professionnelles correspondant à celles désignées au tableau 57 A des maladies professionnelles comme des tendinopathies chroniques non rompues non calcifiantes de la coiffe des rotateurs, constatées en septembre 2014, objectivées par IRM et dont il souffre aux deux épaules. Pour rappel, le tableau visé prévoit un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois, et concernant les travaux, ceux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou, - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. La caisse estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux tenant à la durée cumulée quotidienne minimum d'exposition n'était pas satisfaite, a transmis les dossiers au CRRMP de [Localité 6] qui, par deux avis du 9 juillet 2015, a écarté l'absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de M.[V]. Par arrêt avant dire droit du 18 novembre 2021, la présente cour a tout d'abord considéré à la différence des premiers juges que, dans le cadre de son enquête administrative, la caisse primaire n'avait commis aucun manquement au principe du contradictoire. Le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence le 13 décembre 2018 doit dès lors être infirmé de ce chef pour les motifs contenus dans cet arrêt. Compte tenu de cette enquête régulière et sur le fondement de l'article R. 142-24-2 devenu l'article R. 147-17-2 du code de la sécurité sociale, la cour a ensuite désigné un second CRRMP, en l'occurrence celui de [Localité 7], afin de donner son avis motivé sur l'origine professionnelle des deux pathologies déclarées par M.[V]. Comme le CRRMP de [Localité 6], celui de [Localité 7], par deux avis du 15 novembre 2023, n'a pas non plus retenu de lien direct entre les maladies présentées par M.[V] et sa profession. Le comité a par ailleurs souligné, pour chaque dossier, l'absence d'éléments supplémentaires apportés. Deux avis défavorables ont donc été rendus en l'espèce, auxquels la caisse primaire se rapporte puisque ces avis s'imposent à elle en application des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale. Tel n'est pas le cas en revanche pour le juge du contentieux général de la sécurité sociale qui en apprécie souverainement leur valeur et leur portée. Pour le CRRMP de [Localité 6], ayant pris connaissance pour chaque dossier de l'avis du médecin-conseil, du médecin du travail, de l'employeur et après avoir entendu l'ingénieur du service de prévention, « l'étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau des épaules, en terme de répétitivité, amplitudes ou contraintes posturales ». Quant au CRRMP de [Localité 7], il « confirme l'avis défavorable du dernier CRRMP qui ne retient pas de facteurs professionnels prépondérants dans la genèse de ce type de pathologie, tant en termes d'intensité que de fréquence ». Ces deux avis parviennent ainsi aux mêmes conclusions au regard de l'emploi occupé par M. [V] dont il convient de rappeler qu'il a été conducteur-receveur au sein de la société [5] de 1996 à 2000, contrôleur fraude de 2000 à 2012 et, à la date de ses déclarations de maladies professionnelles de décembre 2014, contrôle régulateur exploitation (gestion du trafic). Malgré ces deux avis défavorables, M. [V] maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de ses pathologies arguant du fait que l'agent assermenté de la caisse primaire ne démontre pas plus que lui qu'il ne cumule pas une exposition journalière de deux heures comme le requiert le tableau 57 A. Mais M. [V] ne peut pas s'en tenir seulement au fait que l'agent assermenté n'est pas resté dans l'entreprise toute une journée pour satisfaire à son obligation probatoire du caractère professionnel de ses pathologies, en l'absence de présomption d'imputabilité applicable. Et ce d'autant plus qu'il ne produit aucune autre pièce et s'en rapporte donc aux seuls documents constituant son dossier. Or comme l'a relevé la cour dans son précédent arrêt avant dire droit, M. [V] a retourné ses questionnaires assuré le 29 décembre 2014 en décrivant les tâches effectuées journellement, en détaillant les temps consacrées à chacune (PC régulation : 70 %, sur le terrain : 30 %), et en complétant les schémas illustrant les mouvements de ses épaules tandis que l'enquêtrice s'est rendue postérieurement sur site, le 3 avril 2015. Le temps passé par l'agent assermenté pour étudier le poste de travail de M.[V], en complément des informations communiquées par l'employeur présent lors de sa visite et surtout de celles particulièrement précises et complètes transmises par ce dernier sur feuille jointe aux questionnaires, lui ont suffisamment permis de déterminer que le poste de travail occupé par le salarié depuis mai 2007 comportait nécessairement des mouvements d'écartement de ses deux bras avec un angle au moins égal à 60 % mais qu'en revanche, la condition relative à la durée cumulée quotidienne minimale d'exposition (2h) n'était pas satisfaite. Au demeurant, M.[V] indique lui-même que son activité étant variable, il s'avère difficile de quantifier la durée d'exposition. Il a ainsi expliqué, s'agissant de son activité principale de suivi du réseau au PC, être en contact téléphonique avec la plateforme téléphonique, se servir d'un PC radio et réaliser également des tâches sur ordinateur. Hormis ces explications fournies lors de l'enquête administrative dont ont disposé notamment les deux comités régionaux saisis, M.[V] n'apporte toutefois aucun autre élément de nature à remettre en cause leurs conclusions concordantes et en tout cas, claires et motivées dont il ressort en définitive l'absence de gestes nocifs aux épaules en termes de répétitivité, amplitudes ou contraintes posturales. Ainsi M.[V] n'établit pas l'existence d'un lien direct entre ses pathologies et son activité professionnelle, clairement écarté par les CRRMP de [Localité 6] et de [Localité 7] et ce, à juste titre au vu des éléments versés aux débats. Dans ces conditions, M.[V] étant défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe du caractère professionnel de ses pathologies, le refus de la CPAM de la Drôme de les prendre en charge au titre du tableau 57 A, par deux décisions du 17 juillet 2015, est justifié. Le jugement déféré sera infirmé. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M.[V] qui succombe sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le précédent arrêt avant dire droit du 18 novembre 2021 ayant désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie, Infirme le jugement RG 20160313 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence le 13 décembre 2018. Statuant à nouveau, Dit que ne sont pas d'origine professionnelle les tendinopathies chroniques non rompues non calcifiantes de la coiffe des rotateurs dont est atteint M. [R] [V] aux deux épaules ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge par la CPAM de la Drôme par deux décisions du 17 juillet 2015. Déboute M. [R] [V] de ses demandes. Condamne M. [R] [V] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Texte intégral
C3 N° RG 19/00716 N° Portalis DBVM-V-B7D-J4GH N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la CPAM de la Drôme AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 20160313) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE en date du 13 décembre 2018 suivant déclaration d'appel du 11 février 2019 APPELANTE : CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4], [Localité 2] dispensée de comparaitre INTIME : M. [R] [V] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de M. [X], délégué syndical, substitué par M. [Z] [T], délégué syndical, régulièrement muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 mai 2024 M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu le représentant de l'intimé et l'intimé en leurs observations et conclusions, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 19 septembre 2024. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 6 décembre 2014, M. [R] [V], employé de la société de transports en commun [5] successivement comme conducteur-receveur (1996-2000), contrôleur régulateur (2000-2012) et contrôle exploitation (2012-2018), a établi deux demandes de reconnaissance de maladies professionnelles : l'une pour une périarthrite scapulo-humérale gauche, l'autre pour une périarthrite scapulo-humérale droite. Après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a considéré que n'était pas satisfaite la condition tenant à la réalisation des travaux limitativement énumérés au tableau 57 des maladies professionnelles et elle a soumis les dossiers au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] qui a émis deux avis négatifs. Le 17 juillet 2015, la CPAM de la Drôme a notifié deux décisions de refus de prise en charge lesquelles, sur réclamation de M.[V], ont été maintenues par la commission de recours amiable de la caisse primaire le 21 mars 2016. Le 11 avril 2016, M.[V] a introduit deux recours contentieux. Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a considéré que la CPAM de la Drôme avait manqué au principe du contradictoire dans la réalisation de ses enquêtes, que les irrégularités commises ne permettaient pas de retenir les avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que, dès lors que la caisse primaire ne rapportait « aucun autre élément permettant de douter que les maladies déclarées étaient en lien avec le travail exercé », ces maladies devaient être reconnues comme étant d'origine professionnelle. En conséquence, le tribunal a : - ordonné la jonction des procédures, - dit que les maladies de M.[V], constatées par certificat médical du 1er décembre 2014 à l'épaule droite et à l'épaule gauche, devaient être prises en charge par la CPAM de la Drôme au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Le 11 février 2019, la CPAM de la Drôme a interjeté appel de cette décision. Par arrêt avant-dire droit du 18 novembre 2021, la présente cour considérant préalablement qu'il appartient à la caisse de fixer les modalités de son enquête, que M.[V] a pu faire valoir toutes ses observations utiles et détaillées sur son poste de travail à l'occasion de son questionnaire, a retenu que la caisse n'a pas méconnu le principe de contradictoire en se rendant le 3 avril 2015 sur place dans l'entreprise pour étudier le poste de travail du salarié, sans le convoquer. La cour au dispositif de cet arrêt a seulement déclaré l'appel de la caisse recevable et désigné avant dire droit le CRRMP de [Localité 7] pour qu'il donne un second avis motivé sur l'origine professionnelle des deux pathologies considérées. Ce comité a fini par rendre deux avis les 15 novembre 2023 confirmant ceux du CRRMP de [Localité 6] et estimant qu'il ne peut être retenu de lien direct entre la profession exercée par M.[V] et les maladies déclarées : - tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM de l'épaule droite, - rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par IRM. L'instance a été reprise sur demande de M.[V]. Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 septembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses conclusions déposées le 19 avril 2024, la CPAM de la Drôme, dispensée de comparaître, qui avait sollicité initialement l'infirmation du jugement déféré, demande en outre à la cour de confirmer les décisions de refus de prise en charge. Elle s'en rapporte à l'avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] et de [Localité 7] qui s'imposent à elle. M. [R] [V], selon ses conclusions déposées le 22 avril 2024 et reprises à l'audience, demande à la cour de juger que les tendinopathies de son épaule gauche et de son épaule droite doivent être prises en charge au titre du tableau 57 A. Il estime que les avis du CRRMP ne s'imposent pas à la juridiction et fait valoir que l'agent assermenté de la caisse ne rapporte pas la preuve qu'il ne cumule pas une exposition journalière de 2h puisqu'il n'est pas resté une journée complète pour observer son poste de travail, lequel avait du reste été aménagé pendant son arrêt de travail. Il s'en rapporte aux documents figurant à son dossier. 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La caisse estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux tenant à la durée cumulée quotidienne minimum d'exposition n'était pas satisfaite, a transmis les dossiers au CRRMP de [Localité 6] qui, par deux avis du 9 juillet 2015, a écarté l'absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de M.[V]. Par arrêt avant dire droit du 18 novembre 2021, la présente cour a tout d'abord considéré à la différence des premiers juges que, dans le cadre de son enquête administrative, la caisse primaire n'avait commis aucun manquement au principe du contradictoire. Le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence le 13 décembre 2018 doit dès lors être infirmé de ce chef pour les motifs contenus dans cet arrêt. Compte tenu de cette enquête régulière et sur le fondement de l'article R. 142-24-2 devenu l'article R. 147-17-2 du code de la sécurité sociale, la cour a ensuite désigné un second CRRMP, en l'occurrence celui de [Localité 7], afin de donner son avis motivé sur l'origine professionnelle des deux pathologies déclarées par M.[V]. Comme le CRRMP de [Localité 6], celui de [Localité 7], par deux avis du 15 novembre 2023, n'a pas non plus retenu de lien direct entre les maladies présentées par M.[V] et sa profession. Le comité a par ailleurs souligné, pour chaque dossier, l'absence d'éléments supplémentaires apportés. Deux avis défavorables ont donc été rendus en l'espèce, auxquels la caisse primaire se rapporte puisque ces avis s'imposent à elle en application des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale. Tel n'est pas le cas en revanche pour le juge du contentieux général de la sécurité sociale qui en apprécie souverainement leur valeur et leur portée. Pour le CRRMP de [Localité 6], ayant pris connaissance pour chaque dossier de l'avis du médecin-conseil, du médecin du travail, de l'employeur et après avoir entendu l'ingénieur du service de prévention, « l'étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau des épaules, en terme de répétitivité, amplitudes ou contraintes posturales ». Quant au CRRMP de [Localité 7], il « confirme l'avis défavorable du dernier CRRMP qui ne retient pas de facteurs professionnels prépondérants dans la genèse de ce type de pathologie, tant en termes d'intensité que de fréquence ». Ces deux avis parviennent ainsi aux mêmes conclusions au regard de l'emploi occupé par M. [V] dont il convient de rappeler qu'il a été conducteur-receveur au sein de la société [5] de 1996 à 2000, contrôleur fraude de 2000 à 2012 et, à la date de ses déclarations de maladies professionnelles de décembre 2014, contrôle régulateur exploitation (gestion du trafic). Malgré ces deux avis défavorables, M. [V] maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de ses pathologies arguant du fait que l'agent assermenté de la caisse primaire ne démontre pas plus que lui qu'il ne cumule pas une exposition journalière de deux heures comme le requiert le tableau 57 A. Mais M. [V] ne peut pas s'en tenir seulement au fait que l'agent assermenté n'est pas resté dans l'entreprise toute une journée pour satisfaire à son obligation probatoire du caractère professionnel de ses pathologies, en l'absence de présomption d'imputabilité applicable. Et ce d'autant plus qu'il ne produit aucune autre pièce et s'en rapporte donc aux seuls documents constituant son dossier. Or comme l'a relevé la cour dans son précédent arrêt avant dire droit, M. [V] a retourné ses questionnaires assuré le 29 décembre 2014 en décrivant les tâches effectuées journellement, en détaillant les temps consacrées à chacune (PC régulation : 70 %, sur le terrain : 30 %), et en complétant les schémas illustrant les mouvements de ses épaules tandis que l'enquêtrice s'est rendue postérieurement sur site, le 3 avril 2015. Le temps passé par l'agent assermenté pour étudier le poste de travail de M.[V], en complément des informations communiquées par l'employeur présent lors de sa visite et surtout de celles particulièrement précises et complètes transmises par ce dernier sur feuille jointe aux questionnaires, lui ont suffisamment permis de déterminer que le poste de travail occupé par le salarié depuis mai 2007 comportait nécessairement des mouvements d'écartement de ses deux bras avec un angle au moins égal à 60 % mais qu'en revanche, la condition relative à la durée cumulée quotidienne minimale d'exposition (2h) n'était pas satisfaite. Au demeurant, M.[V] indique lui-même que son activité étant variable, il s'avère difficile de quantifier la durée d'exposition. Il a ainsi expliqué, s'agissant de son activité principale de suivi du réseau au PC, être en contact téléphonique avec la plateforme téléphonique, se servir d'un PC radio et réaliser également des tâches sur ordinateur. Hormis ces explications fournies lors de l'enquête administrative dont ont disposé notamment les deux comités régionaux saisis, M.[V] n'apporte toutefois aucun autre élément de nature à remettre en cause leurs conclusions concordantes et en tout cas, claires et motivées dont il ressort en définitive l'absence de gestes nocifs aux épaules en termes de répétitivité, amplitudes ou contraintes posturales. Ainsi M.[V] n'établit pas l'existence d'un lien direct entre ses pathologies et son activité professionnelle, clairement écarté par les CRRMP de [Localité 6] et de [Localité 7] et ce, à juste titre au vu des éléments versés aux débats. Dans ces conditions, M.[V] étant défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe du caractère professionnel de ses pathologies, le refus de la CPAM de la Drôme de les prendre en charge au titre du tableau 57 A, par deux décisions du 17 juillet 2015, est justifié. Le jugement déféré sera infirmé. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M.[V] qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le précédent arrêt avant dire droit du 18 novembre 2021 ayant désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie, Infirme le jugement RG 20160313 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence le 13 décembre 2018. Statuant à nouveau, Dit que ne sont pas d'origine professionnelle les tendinopathies chroniques non rompues non calcifiantes de la coiffe des rotateurs dont est atteint M. [R] [V] aux deux épaules ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge par la CPAM de la Drôme par deux décisions du 17 juillet 2015. Déboute M. [R] [V] de ses demandes. Condamne M. [R] [V] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.