Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mai 2025, n° 23/00601
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [L], employé en qualité de peintre en bâtiment par la SARL [5], a effectué le 04 août 2022 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 août 2022 constatant qu’il souffrait d’une « Hernie Discale L4 L5 et récidive en Octobre 2021 (opéré Avril 2021) », la date de première constatation médicale de la pathologie ayant été fixée au 18 mars 2021. À réception du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a diligenté une enquête médico- administrative et sollicité l’avis de son médecin conseil, et celui- ci ayant estimé que la condition relative au respect de la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles n’était pas remplie, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci- après le CRRMP) de la région Hauts de France a été saisi. Lors de sa séance du 16 mars 2023, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a établi l’existence d’un lien direct entre ladite maladie et le travail habituel de la victime. Le 17 mars 2023, la CPAM a notifié à la SARL [X] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [L], son salarié, au titre de la législation relative aux risques professionnels. La SARL [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui a rejeté sa contestation au cours de sa séance du 09 juin 2023. Par requête expédiée le 10 juillet 2023, la SARL [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter l’inopposabilité à son encontre de la décision de la CPAM du 17 mars 2023 prenant en charge la pathologie de Monsieur [L] au titre de la législation professionnelle. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025. La SARL [X] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir : constater l’absence de lien entre la maladie de Monsieur [L] et la maladie définie au tableau n°98 ; annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 09 juin 2023 ; laisser les dépens à la charge de chacune des parties. La SARL [X] fait valoir que Monsieur [L], qui a toujours été déclaré apte par la médecine du travail et n’a fait l’objet d’aucun arrêt de travail pour cause de maladie au titre de la pathologie déclarée, n’effectue, dans le cadre de son activité professionnelle, aucune manutention manuelle de charges lourdes et de manière plus générale, aucun des travaux mentionnés à la liste du tableau n°98 des maladies professionnelles. Elle ajoute que les critères tenant à la durée d’exposition du salarié au risque ainsi qu’au délai de prise en charge de la pathologie ne correspondent pas au temps que celui- ci a passé dans l’entreprise. Selon l’employeur, les douleurs du rachis sont assez communes et peuvent être liées à la vie quotidienne et habituelle de chacun, hors de toute manutention manuelle de charges lourdes, d’autant qu’aucun autre de ses salariés ne présente ce type de pathologie. La SARL [X] considère également que dans le cadre de son activité de peintre en bâtiment, Monsieur [L] n’était pas soumis à des postures contraignantes et délétères pour le rachis pouvant être reliées directement à sa pathologie, de sorte qu’aucun lien direct n’est établi entre celle- ci et son exposition professionnelle. Enfin, l’employeur déplore le fait que ni la CPAM, ni la médecine du travail, n’ont diligenté d’enquête ou d’expertise médicale. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de confirmer la décision entreprise, et indique qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP. La CPAM expose qu’en général, une demande de désignation d’un second CRRMP est formulée par l’employeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La caisse précise que le salarié disposait de deux ans pour effectuer sa déclaration de maladie professionnelle, et ajoute que l’enquête a été diligentée comme il se devait, la société ayant d’ailleurs eu la possibilité de s’expliquer. La CPAM affirme en outre que s’agissant d’une question médicale, elle était tenue de suivre l’avis rendu par le CRRMP, et donc de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [L] au titre de la législation sur les risques professionnels. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SARL [X], il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS Aux termes des dispositions des alinéas 5 à 8 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. ». Aux termes des dispositions de l’article R 147-17-2 du même code, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. ». Il incombe donc nécessairement aux juges du fond saisis d’une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie prévue par l’un des tableaux de maladies professionnelles, mais dont les conditions de prise en charge ne sont pas remplies, de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui avait déjà été saisi par la caisse (Civ. 2ème, 18 décembre 2014, n° 13-26.842). Les textes susvisés étant d’ordre public, cette obligation pèse donc sur les juges du fond. En l’espèce, la SARL [5] contestant le caractère professionnel de la pathologie prise en charge par la CPAM, il convient, avant dire droit, de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans l’attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes non satisfaites des parties. En outre, le sort des frais et dépens de l’instance sera réservé. Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; AVANT DIRE DROIT, DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à [Adresse 6], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de l'Artois conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale ; - procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale ; - dire si la maladie déclarée le 04 août 2022 par Monsieur [R] [L], à savoir une « Hernie Discale L4 L5 », est directement causée par le travail habituel de la victime ; - faire toutes observations utiles ; DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Artois doit adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la SARL [X] peut adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ; DIT que la SARL [X] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ; DIT que le comité désigné adressera son avis au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras, [Adresse 3] ; DIT qu'une copie de l'avis du comité, dès réception, sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras ; DIT qu'après notification de l'avis du comité aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera rappelée par le greffe du pôle social à la première date d’audience utile et que le greffe convoquera les parties pour cette audience ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; RÉSERVE les frais et les dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— AG/MF PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Greffe : [Adresse 3] [Localité 4] N° RG 23/00601 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQ5B Expédié aux parties le : 1 ccc à Sté 1 ccc à Me [W] 1 ccc à CPAM 1 ccc au CRRMP1 ccc au dossier JUGEMENT DU 19 MAI 2025 DEMANDERESSE: S.A.R.L. [X], dont le siège social est sis [Adresse 2] Monsieur [X], représentant de la SARL [X], présent et assisté de Me François ROCHET, avocat au barreau de LILLE D’UNE PART, DEFENDERESSE: CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [G] [B], mandatée aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente Assesseur : Sylvie BUDKA, Assesseure représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Régis DE BERTOULT D’HAUTECLOQUE, Assesseur représentant les travailleurs salariés DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 19 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [L], employé en qualité de peintre en bâtiment par la SARL [5], a effectué le 04 août 2022 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 août 2022 constatant qu’il souffrait d’une « Hernie Discale L4 L5 et récidive en Octobre 2021 (opéré Avril 2021) », la date de première constatation médicale de la pathologie ayant été fixée au 18 mars 2021. À réception du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a diligenté une enquête médico- administrative et sollicité l’avis de son médecin conseil, et celui- ci ayant estimé que la condition relative au respect de la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles n’était pas remplie, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci- après le CRRMP) de la région Hauts de France a été saisi. Lors de sa séance du 16 mars 2023, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a établi l’existence d’un lien direct entre ladite maladie et le travail habituel de la victime. Le 17 mars 2023, la CPAM a notifié à la SARL [X] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [L], son salarié, au titre de la législation relative aux risques professionnels. La SARL [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui a rejeté sa contestation au cours de sa séance du 09 juin 2023. Par requête expédiée le 10 juillet 2023, la SARL [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter l’inopposabilité à son encontre de la décision de la CPAM du 17 mars 2023 prenant en charge la pathologie de Monsieur [L] au titre de la législation professionnelle. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025. La SARL [X] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir : constater l’absence de lien entre la maladie de Monsieur [L] et la maladie définie au tableau n°98 ; annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 09 juin 2023 ; laisser les dépens à la charge de chacune des parties. La SARL [X] fait valoir que Monsieur [L], qui a toujours été déclaré apte par la médecine du travail et n’a fait l’objet d’aucun arrêt de travail pour cause de maladie au titre de la pathologie déclarée, n’effectue, dans le cadre de son activité professionnelle, aucune manutention manuelle de charges lourdes et de manière plus générale, aucun des travaux mentionnés à la liste du tableau n°98 des maladies professionnelles. Elle ajoute que les critères tenant à la durée d’exposition du salarié au risque ainsi qu’au délai de prise en charge de la pathologie ne correspondent pas au temps que celui- ci a passé dans l’entreprise. Selon l’employeur, les douleurs du rachis sont assez communes et peuvent être liées à la vie quotidienne et habituelle de chacun, hors de toute manutention manuelle de charges lourdes, d’autant qu’aucun autre de ses salariés ne présente ce type de pathologie. La SARL [X] considère également que dans le cadre de son activité de peintre en bâtiment, Monsieur [L] n’était pas soumis à des postures contraignantes et délétères pour le rachis pouvant être reliées directement à sa pathologie, de sorte qu’aucun lien direct n’est établi entre celle- ci et son exposition professionnelle. Enfin, l’employeur déplore le fait que ni la CPAM, ni la médecine du travail, n’ont diligenté d’enquête ou d’expertise médicale. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de confirmer la décision entreprise, et indique qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP. La CPAM expose qu’en général, une demande de désignation d’un second CRRMP est formulée par l’employeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La caisse précise que le salarié disposait de deux ans pour effectuer sa déclaration de maladie professionnelle, et ajoute que l’enquête a été diligentée comme il se devait, la société ayant d’ailleurs eu la possibilité de s’expliquer. La CPAM affirme en outre que s’agissant d’une question médicale, elle était tenue de suivre l’avis rendu par le CRRMP, et donc de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [L] au titre de la législation sur les risques professionnels. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SARL [X], il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS Aux termes des dispositions des alinéas 5 à 8 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. ». Aux termes des dispositions de l’article R 147-17-2 du même code, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. ». Il incombe donc nécessairement aux juges du fond saisis d’une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie prévue par l’un des tableaux de maladies professionnelles, mais dont les conditions de prise en charge ne sont pas remplies, de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui avait déjà été saisi par la caisse (Civ. 2ème, 18 décembre 2014, n° 13-26.842). Les textes susvisés étant d’ordre public, cette obligation pèse donc sur les juges du fond. En l’espèce, la SARL [5] contestant le caractère professionnel de la pathologie prise en charge par la CPAM, il convient, avant dire droit, de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans l’attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes non satisfaites des parties. En outre, le sort des frais et dépens de l’instance sera réservé. Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; AVANT DIRE DROIT, DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à [Adresse 6], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de l'Artois conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale ; - procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale ; - dire si la maladie déclarée le 04 août 2022 par Monsieur [R] [L], à savoir une « Hernie Discale L4 L5 », est directement causée par le travail habituel de la victime ; - faire toutes observations utiles ; DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Artois doit adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la SARL [X] peut adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ; DIT que la SARL [X] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ; DIT que le comité désigné adressera son avis au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras, [Adresse 3] ; DIT qu'une copie de l'avis du comité, dès réception, sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras ; DIT qu'après notification de l'avis du comité aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera rappelée par le greffe du pôle social à la première date d’audience utile et que le greffe convoquera les parties pour cette audience ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; RÉSERVE les frais et les dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-05-20T18:33:02.685Z.