Tribunal judiciaire d'Orléans, Saisies immobilières, 20 septembre 2024, n° 24/00004
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE La SOCIETE GENERALE a fait délivrer à Monsieur [G] [D] le 03 Octobre 2023 un commandement de payer valant saisie du bien immobilier lui appartenant sur des biens et droits immobiliers constituant une maison à usage d’habitation située [Adresse 1], cadastrée section AD numéro [Cadastre 8], ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [Z] [R], notaire à [Localité 10] (Loiret) le 22 Juillet 2011 contenant un prêt consenti à Monsieur [G] [D] d’un montant de 104.350,66€ remboursable sur une durée de 180 mois. Copie Exécutoire le : à : SELARL MALTE AVOCATS Copies conformes le : à : SELARL MALTE AVOCATS Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 23 Novembre 2023 sous le volume 2023 S n°81 puis la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [G] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d'Orléans par acte d’huissier du 23 Janvier 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 26 Janvier 2024. Ce commandement de payer a été dénoncé au COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU LOIRET, au COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP DE [Localité 10], créanciers inscrits, par actes de commissaire de justice en date du 23 Janvier 2024. A l'audience du 21 Juin 2024, la SOCIETE GENERALE, représentée par Maître [U] [L], a repris oralement ses conclusions déposées au greffe le 18 Juin 2024 en sollicitant la suspension de la procédure de saisie immobilière suite à l’ouverture le 3 avril 2024 d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [G] [D] au titre de son activité de restaurateur.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 (...) ». En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le Tribunal de Commerce d’Orléans a prononcé le 3 avril 2024 la résolution du plan de redressement de Monsieur [G] [D] et ouvert uneprocédure de liquidation judiciaire à son encontre au titre de son activité de bar restautant.Ce jugement interrompt de ce fait la procédure de saisie immobilière. Au terme de l’article L. 642-18 du code de commerce : « Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue », la procédure est de ce fait susceptible d’être reprise à l’intiative du liquidateur judiciaire, ou, en cas d’inaction de celui-ci, par la concluante, comme le prévoit l’article L. 643-2 du même code. Les frais et dépens sont réservés dans l'attente de l'issue de la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’Orléans et par mise à disposition au greffe CONSTATE l’interruption de la procédure de saisie immobilière engagée le 23 Janvier 2024 par la SOCIETE GENERALE à l’encontre de Monsieur [G] [D] à compter du 3 Avril 2024, RAPPELLE que conformément à l’article R 311 - 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties, RÉSERVE les frais et les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution, le 20 Septembre 2024, signé par Sylvie RAYMOND, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS JUGEMENT EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2024 N° RG 24/00004 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GS3U minute : 24/72 S.A. SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222 dont le siège social est situé [Adresse 6] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant élu domicile au Cabinet de Maître [U] [L] en ses bureaux situés [Adresse 7] Représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS CRÉANCIER POURSUIVANT COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ (PRS) DU LOIRET [Adresse 2] Non comparant, ni représenté COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 10] [Adresse 3] Non comparant, ni représenté CRÉANCIERS INSCRITS ET Monsieur [G] [D] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 4] Non comparant, ni représenté DÉBITEUR SAISI Après avoir entendu à l’audience publique du 21 Juin 2024, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications. Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction. FAITS ET PROCÉDURE La SOCIETE GENERALE a fait délivrer à Monsieur [G] [D] le 03 Octobre 2023 un commandement de payer valant saisie du bien immobilier lui appartenant sur des biens et droits immobiliers constituant une maison à usage d’habitation située [Adresse 1], cadastrée section AD numéro [Cadastre 8], ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [Z] [R], notaire à [Localité 10] (Loiret) le 22 Juillet 2011 contenant un prêt consenti à Monsieur [G] [D] d’un montant de 104.350,66€ remboursable sur une durée de 180 mois. Copie Exécutoire le : à : SELARL MALTE AVOCATS Copies conformes le : à : SELARL MALTE AVOCATS Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 23 Novembre 2023 sous le volume 2023 S n°81 puis la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [G] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d'Orléans par acte d’huissier du 23 Janvier 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 26 Janvier 2024. Ce commandement de payer a été dénoncé au COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU LOIRET, au COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP DE [Localité 10], créanciers inscrits, par actes de commissaire de justice en date du 23 Janvier 2024. A l'audience du 21 Juin 2024, la SOCIETE GENERALE, représentée par Maître [U] [L], a repris oralement ses conclusions déposées au greffe le 18 Juin 2024 en sollicitant la suspension de la procédure de saisie immobilière suite à l’ouverture le 3 avril 2024 d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [G] [D] au titre de son activité de restaurateur. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 (...) ». En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le Tribunal de Commerce d’Orléans a prononcé le 3 avril 2024 la résolution du plan de redressement de Monsieur [G] [D] et ouvert uneprocédure de liquidation judiciaire à son encontre au titre de son activité de bar restautant.Ce jugement interrompt de ce fait la procédure de saisie immobilière. Au terme de l’article L. 642-18 du code de commerce : « Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue », la procédure est de ce fait susceptible d’être reprise à l’intiative du liquidateur judiciaire, ou, en cas d’inaction de celui-ci, par la concluante, comme le prévoit l’article L. 643-2 du même code. Les frais et dépens sont réservés dans l'attente de l'issue de la procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’Orléans et par mise à disposition au greffe CONSTATE l’interruption de la procédure de saisie immobilière engagée le 23 Janvier 2024 par la SOCIETE GENERALE à l’encontre de Monsieur [G] [D] à compter du 3 Avril 2024, RAPPELLE que conformément à l’article R 311 - 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties, RÉSERVE les frais et les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution, le 20 Septembre 2024, signé par Sylvie RAYMOND, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2024-09-20T21:17:00.461Z.