Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024, n° 24/00011
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [V] [B] a été affilié en qualité de commerçant au régime social des indépendants (RSI) du 19 avril 2013 au 31 août 2021 au titre de sa qualité de gérant de la société en nom collectif dénommée SNC FLOUREST - [B], exploitant un fonds de commerce de bar - pub à l’enseigne “Le Sulky” à Berteaucourt-les-Dames (80850). Dans ce cadre, il était redevable de cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, allocations familiales, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité-décès ainsi que de la contribution à la formation professionnelle et de la CSG-CRDS. Estimant que l’intéressé n’avait pas réglé l’intégralité de ses cotisations et contributions, l’Urssaf de Picardie lui a adressé le 21 novembre 2022 une mise en demeure de régler la somme globale de 2 475 euros représentant les cotisations et contributions sociales afférentes aux 1er et 4ème trimestres de l’année 2020, et aux 1er, 2ème et 3ème trimestres de l’année 2021, ainsi que les majorations de retard. Saisie du recours administratif préalable formé par [V] [B], la commission de recours amiable de l’Urssaf de Picardie (la CRA) a rejeté la contestation par décision du 29 septembre 2023. Procédure : C’est dans ces circonstances que, suivant requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024 - ensuite complétée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 janvier 2024 - [V] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation des sommes réclamées, motif pris de la vente du fonds de commerce intervenue le 19 février 2020 et de la dissolution ultérieure de la société commerciale qui l’exploitait. Le requérant précisait avoir retrouvé un emploi salarié à compter du 2 juin 2020. L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 2 septembre 2024, après un report destiné à permettre une éventuelle régularisation du dossier en prolongement de l’établissement par le cotisant d’une déclaration de revenus “néant” en tant que gérant de société. A cette audience, [V] [B] n’a pas comparu, ni personne pour lui ; l’Urssaf de Picardie a demandé que soit rendu un jugement sur le fond en application des dispositions de l’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile. Au regard des dispositions du texte susvisé, et du montant de la demande en son dernier état, il sera statué par jugement contradictoire en dernier ressort. A l’issue de l’audience, le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 septembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience du 2 septembre 2024 : 1) l’Urssaf de Picardie se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024 et demande au tribunal de : - débouter [V] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - valider la décision de la CRA et la mise en demeure pour son entier montant ; - condamner [V] [B] au paiement de la somme de 2 475 euros se décomposant en 2 463 euros de cotisations et 12 euros de majorations de retard ; - condamner le même aux dépens incluant les frais d’exécution du présent jugement. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de l’Urssaf de Picardie pour l’exposé de ses moyens. 2) [V] [B] n’est pas présent, ni personne pour lui, bien qu’il ait été régulièrement avisé de la nouvelle date d’audience en prolongement de celle du 27 mai 2024 à laquelle il avait comparu. Si, en raison de l’oralité de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire, les écrits et pièces communiqués au tribunal par une partie qui ne comparaît pas à l’audience ne peuvent être pris en compte, il convient néanmoins de souligner que [V] [B] a comparu lors de la première audience pour faire valoir ses arguments. Il sera dès lors tenu compte de sa contestation de la somme réclamée par voie de mise en demeure, ainsi que des arguments invoqués au soutien de sa demande.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la demande principale : La mission essentielle des Urssaf est d’assurer le recouvrement des cotisations d’assurances sociales, des CSG et CRDS et autres contributions et versements associés, des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, des cotisations d’allocations familiales, CSG-CRDS des professions libérales et, depuis le 1er janvier 2018, des cotisations d’assurance maladie des professions libérales. Depuis la réforme du RSI, supprimé et désormais intégré au régime général, les Urssaf assurent également le recouvrement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants, y compris ceux relevant de la CIPAV, à l’exception des cotisations d’assurance vieillesse et d’invalidité-décès des professions libérales relevant des sections de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) ou de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF). En application des dispositions des articles L.613-1 et D.613-3, R.241-2 et L.611-1 du code de la sécurité sociale, l’associé d’une société en nom collectif relève du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles, du régime d'allocations familiales des travailleurs indépendants et du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales industriels et commerciaux. Ces cotisations sont dues même en l’absence d’activité effective ou de revenus non salariés. Lorsqu’il est gérant d’une société, le cotisant n’est radié - et, partant, dégagé des cotisations sociales afférentes à son affiliation - qu’à la date de radiation de la société du Registre du commerce et des sociétés (RCS), peu important qu’elle soit en sommeil. En l’espèce, la SNC FLOUREST - [B] dont [V] [B] était gérant associé n’a été dissoute qu’à la date du 31 août 2021, date à laquelle l’intéressé a parallèlement été radié des registres de l’Urssaf bien que la radiation effective de la société ne soit intervenue que le 13 octobre 2021. Outre le fait que l’intéressé reconnaît que, après la cession du fonds de commerce qu’elle exploitait, régularisée le 19 février 2020, la SNC FLOUREST - [B] est restée en sommeil jusque l’été 2021, il ne justifie pas de l’effectivité du lien allégué entre les conséquences de la pandémie du covid-19 et la radiation tardive de cette société ni, incidemment, de la date à laquelle il aurait demandé à son expert-comptable de procéder aux formalités nécessaires à la radiation de la société considérée. Par ailleurs, la circonstance que [V] [B] ait repris une activité salariée dès avant la radiation de la SNC FLOUREST - ANDRIEUX est inopérante à écarter l’assujettissement aux cotisations et contributions réclamées, un cotisant pouvant en effet avoir le statut de “poly-actif” et relever ainsi simultanément du régime de son activité salariée et du régime social des travailleurs indépendants. Dès lors, il convient de considérer que [V] [B] était tenu des cotisations et contributions sociales jusqu’à tout le moins le 31 août 2021. L’intéressé ne conteste pas utilement le montant des cotisations réclamées dans la mise en demeure du 21 novembre 2022. De son côté, l’Urssaf de Picardie produit, pour l’ensemble des périodes concernées, le détail des cotisations réclamées. Elle souligne que, le cotisant n’ayant pas déclaré à ce jour de manière définitive ses revenus de l’année 2021, les cotisations provisionnelles afférentes à cette même année ont été calculées sur la base du revenu de l’année précédente, soit un revenu nul, une absence de charges sociales et une déduction de 3 717 euros applicable aux débitants de tabac, le tout en fonction du nombre de jours d’affiliation (243 jours). Il en résulte un arriéré de cotisations de 1 765 euros pour l’année 2020 ; et 698 euros pour l’année 2021, soit un total de 2 463 euros auquel s’ajoutent 12 euros de majorations de retard. Au bénéfice des observations qui précèdent, il convient de condamner [V] [B] au paiement à l’Urssaf de Picardie de la somme globale de 2 475 euros. Décision du 23/09/2024 RG 24/00011 2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [V] [B] supportera les éventuels dépens de l’instance. La décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Condamne [V] [B] au paiement à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie de la somme de 2 475 (deux mille quatre cent soixante quinze) euros au titre des cotisations et contributions sociales afférentes aux 1er et 4ème trimestres de l’année 2020, et aux 1er, 2ème et 3ème trimestres de l’année 2021, ainsi que des majorations de retard, Dit que les éventuels dépens de l’instance sont à la charge de [V] [B], Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier, Le président, David Créquit Emeric Velliet Dhotel
Texte intégral
DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE __________________ POLE SOCIAL __________________ [V] [B] C/ URSSAF PICARDIE __________________ N° RG 24/00011 N°Portalis DB26-W-B7I-HZMY Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [V] [B] 451 rue des Violettes 80470 SAINT-SAUVEUR Non comparant ET : PARTIE DEFENDERESSE : URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9 Représentée par M. [N] [F] Muni d’un pouvoir en date du 28/08/2024 A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie présente que le jugement serait prononcé le 23 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et en dernier ressort ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [V] [B] a été affilié en qualité de commerçant au régime social des indépendants (RSI) du 19 avril 2013 au 31 août 2021 au titre de sa qualité de gérant de la société en nom collectif dénommée SNC FLOUREST - [B], exploitant un fonds de commerce de bar - pub à l’enseigne “Le Sulky” à Berteaucourt-les-Dames (80850). Dans ce cadre, il était redevable de cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, allocations familiales, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité-décès ainsi que de la contribution à la formation professionnelle et de la CSG-CRDS. Estimant que l’intéressé n’avait pas réglé l’intégralité de ses cotisations et contributions, l’Urssaf de Picardie lui a adressé le 21 novembre 2022 une mise en demeure de régler la somme globale de 2 475 euros représentant les cotisations et contributions sociales afférentes aux 1er et 4ème trimestres de l’année 2020, et aux 1er, 2ème et 3ème trimestres de l’année 2021, ainsi que les majorations de retard. Saisie du recours administratif préalable formé par [V] [B], la commission de recours amiable de l’Urssaf de Picardie (la CRA) a rejeté la contestation par décision du 29 septembre 2023. Procédure : C’est dans ces circonstances que, suivant requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024 - ensuite complétée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 janvier 2024 - [V] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation des sommes réclamées, motif pris de la vente du fonds de commerce intervenue le 19 février 2020 et de la dissolution ultérieure de la société commerciale qui l’exploitait. Le requérant précisait avoir retrouvé un emploi salarié à compter du 2 juin 2020. L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 2 septembre 2024, après un report destiné à permettre une éventuelle régularisation du dossier en prolongement de l’établissement par le cotisant d’une déclaration de revenus “néant” en tant que gérant de société. A cette audience, [V] [B] n’a pas comparu, ni personne pour lui ; l’Urssaf de Picardie a demandé que soit rendu un jugement sur le fond en application des dispositions de l’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile. Au regard des dispositions du texte susvisé, et du montant de la demande en son dernier état, il sera statué par jugement contradictoire en dernier ressort. A l’issue de l’audience, le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 septembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience du 2 septembre 2024 : 1) l’Urssaf de Picardie se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024 et demande au tribunal de : - débouter [V] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - valider la décision de la CRA et la mise en demeure pour son entier montant ; - condamner [V] [B] au paiement de la somme de 2 475 euros se décomposant en 2 463 euros de cotisations et 12 euros de majorations de retard ; - condamner le même aux dépens incluant les frais d’exécution du présent jugement. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de l’Urssaf de Picardie pour l’exposé de ses moyens. 2) [V] [B] n’est pas présent, ni personne pour lui, bien qu’il ait été régulièrement avisé de la nouvelle date d’audience en prolongement de celle du 27 mai 2024 à laquelle il avait comparu. Si, en raison de l’oralité de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire, les écrits et pièces communiqués au tribunal par une partie qui ne comparaît pas à l’audience ne peuvent être pris en compte, il convient néanmoins de souligner que [V] [B] a comparu lors de la première audience pour faire valoir ses arguments. Il sera dès lors tenu compte de sa contestation de la somme réclamée par voie de mise en demeure, ainsi que des arguments invoqués au soutien de sa demande. MOTIVATION 1. Sur la demande principale : La mission essentielle des Urssaf est d’assurer le recouvrement des cotisations d’assurances sociales, des CSG et CRDS et autres contributions et versements associés, des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, des cotisations d’allocations familiales, CSG-CRDS des professions libérales et, depuis le 1er janvier 2018, des cotisations d’assurance maladie des professions libérales. Depuis la réforme du RSI, supprimé et désormais intégré au régime général, les Urssaf assurent également le recouvrement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants, y compris ceux relevant de la CIPAV, à l’exception des cotisations d’assurance vieillesse et d’invalidité-décès des professions libérales relevant des sections de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) ou de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF). En application des dispositions des articles L.613-1 et D.613-3, R.241-2 et L.611-1 du code de la sécurité sociale, l’associé d’une société en nom collectif relève du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles, du régime d'allocations familiales des travailleurs indépendants et du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales industriels et commerciaux. Ces cotisations sont dues même en l’absence d’activité effective ou de revenus non salariés. Lorsqu’il est gérant d’une société, le cotisant n’est radié - et, partant, dégagé des cotisations sociales afférentes à son affiliation - qu’à la date de radiation de la société du Registre du commerce et des sociétés (RCS), peu important qu’elle soit en sommeil. En l’espèce, la SNC FLOUREST - [B] dont [V] [B] était gérant associé n’a été dissoute qu’à la date du 31 août 2021, date à laquelle l’intéressé a parallèlement été radié des registres de l’Urssaf bien que la radiation effective de la société ne soit intervenue que le 13 octobre 2021. Outre le fait que l’intéressé reconnaît que, après la cession du fonds de commerce qu’elle exploitait, régularisée le 19 février 2020, la SNC FLOUREST - [B] est restée en sommeil jusque l’été 2021, il ne justifie pas de l’effectivité du lien allégué entre les conséquences de la pandémie du covid-19 et la radiation tardive de cette société ni, incidemment, de la date à laquelle il aurait demandé à son expert-comptable de procéder aux formalités nécessaires à la radiation de la société considérée. Par ailleurs, la circonstance que [V] [B] ait repris une activité salariée dès avant la radiation de la SNC FLOUREST - ANDRIEUX est inopérante à écarter l’assujettissement aux cotisations et contributions réclamées, un cotisant pouvant en effet avoir le statut de “poly-actif” et relever ainsi simultanément du régime de son activité salariée et du régime social des travailleurs indépendants. Dès lors, il convient de considérer que [V] [B] était tenu des cotisations et contributions sociales jusqu’à tout le moins le 31 août 2021. L’intéressé ne conteste pas utilement le montant des cotisations réclamées dans la mise en demeure du 21 novembre 2022. De son côté, l’Urssaf de Picardie produit, pour l’ensemble des périodes concernées, le détail des cotisations réclamées. Elle souligne que, le cotisant n’ayant pas déclaré à ce jour de manière définitive ses revenus de l’année 2021, les cotisations provisionnelles afférentes à cette même année ont été calculées sur la base du revenu de l’année précédente, soit un revenu nul, une absence de charges sociales et une déduction de 3 717 euros applicable aux débitants de tabac, le tout en fonction du nombre de jours d’affiliation (243 jours). Il en résulte un arriéré de cotisations de 1 765 euros pour l’année 2020 ; et 698 euros pour l’année 2021, soit un total de 2 463 euros auquel s’ajoutent 12 euros de majorations de retard. Au bénéfice des observations qui précèdent, il convient de condamner [V] [B] au paiement à l’Urssaf de Picardie de la somme globale de 2 475 euros. Décision du 23/09/2024 RG 24/00011 2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [V] [B] supportera les éventuels dépens de l’instance. La décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu à exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Condamne [V] [B] au paiement à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie de la somme de 2 475 (deux mille quatre cent soixante quinze) euros au titre des cotisations et contributions sociales afférentes aux 1er et 4ème trimestres de l’année 2020, et aux 1er, 2ème et 3ème trimestres de l’année 2021, ainsi que des majorations de retard, Dit que les éventuels dépens de l’instance sont à la charge de [V] [B], Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier, Le président, David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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Mise à jour de la source le 2024-09-23T20:04:00.556Z.