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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2026, n° 23/00769

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu les deux contraintes émises le 22 mars 2023 et le 28 juin 2023 et signifiées à Monsieur [Z] [I] [G], respectivement, le 29 juin 2023 et le 21 août 2023, par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement, pour la première (contrainte n° 3403159), de la somme de 62.529 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2016 à 2018, et du 4ème trimestre 2019, et pour la seconde (contrainte n° 3425796), de la somme de 23.177 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2019 ;

Vu l’opposition à ces deux contraintes formée le 27 août 2023 par Monsieur [Z] [I] [G] devant ce tribunal ;

Vu l'audience du 19 novembre 2025, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées le 20 novembre 2024 aux fins de validation de la seule contrainte n° 3425796 pour son montant ramené à 106 euros calculés sur la base des revenus définitifs du cotisant, en présence de Monsieur [Z] [I] [G], représenté par avocat ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 18 février 2026 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

- Sur le bien-fondé de l’opposition :

Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e , 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [Z] [I] [G] ne conteste pas sérieusement la créance (contrainte n° 3425796) révisée à la somme de 106 euros par la caisse, qui explique que les cotisations avaient été calculées sur une base forfaitaire majorée conformément aux prévisions de l’article R. 613-1-2 du code de la sécurité sociale en l’absence de déclaration des revenus pour les années 2014, 2018 et 2019, et que les cotisations en litige ont été régularisées sur la base des revenus 2018 et 2019, enregistrés en mars 2024. 

Le tribunal rappelle, avec la caisse, que, en vertu de l’article D. 632-1, devenu D. 613-3, du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciale, les gérants de SARL qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale ; qu’ainsi, l’affiliation auprès de la caisse du régime social des indépendants concerne la personne même du gérant et non la société ; que les cotisations et contributions sociales ont le caractère de dettes personnelles du gérant qui reste le seul débiteur des cotisations appelées antérieurement à la procédure collective de la société (le régime social des indépendants assurant la couverture personnelle obligatoire du débiteur et ne bénéficiant pas à la société) et qu’elles ne peuvent pas être produites au passif de la société dont le patrimoine juridique est distinct de celui du gérant.

La contrainte n° 3425796 sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant. 

En revanche, la caisse renonce à poursuivre le paiement de la contrainte n° 3403159 pour cause de prescription.

- Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte n° 3425796 :

Monsieur [Z] [I] [G] devant être considéré comme partie perdante puisque l’opposition n’a pas été jugée totalement fondée, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte n° 3425796 en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE Monsieur [Z] [I] [G] recevable en son opposition aux contraintes n°3403159 et n° 3425796 décernées par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ;

CONSTATE que la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] renonce à poursuivre le paiement de la contrainte n° 3403159 pour cause de prescription et prend à sa charge les frais de signification de cette contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [I] [G] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 106 euros, outre les frais de signification de la contrainte n° 3425796 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [I] [G] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL


N° RG 23/00769 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOWA

N° MINUTE : 26/00083


JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026


EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]

 représentée par M. [E] [Y], agent audiencier


EN DEFENSE

Monsieur [Z] [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2024004753 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 19 Novembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY [I] Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière




Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le :
à : 



Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 




EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu les deux contraintes émises le 22 mars 2023 et le 28 juin 2023 et signifiées à Monsieur [Z] [I] [G], respectivement, le 29 juin 2023 et le 21 août 2023, par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement, pour la première (contrainte n° 3403159), de la somme de 62.529 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2016 à 2018, et du 4ème trimestre 2019, et pour la seconde (contrainte n° 3425796), de la somme de 23.177 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2019 ;

Vu l’opposition à ces deux contraintes formée le 27 août 2023 par Monsieur [Z] [I] [G] devant ce tribunal ;

Vu l'audience du 19 novembre 2025, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées le 20 novembre 2024 aux fins de validation de la seule contrainte n° 3425796 pour son montant ramené à 106 euros calculés sur la base des revenus définitifs du cotisant, en présence de Monsieur [Z] [I] [G], représenté par avocat ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 18 février 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

- Sur le bien-fondé de l’opposition :

Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e , 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [Z] [I] [G] ne conteste pas sérieusement la créance (contrainte n° 3425796) révisée à la somme de 106 euros par la caisse, qui explique que les cotisations avaient été calculées sur une base forfaitaire majorée conformément aux prévisions de l’article R. 613-1-2 du code de la sécurité sociale en l’absence de déclaration des revenus pour les années 2014, 2018 et 2019, et que les cotisations en litige ont été régularisées sur la base des revenus 2018 et 2019, enregistrés en mars 2024. 

Le tribunal rappelle, avec la caisse, que, en vertu de l’article D. 632-1, devenu D. 613-3, du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciale, les gérants de SARL qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale ; qu’ainsi, l’affiliation auprès de la caisse du régime social des indépendants concerne la personne même du gérant et non la société ; que les cotisations et contributions sociales ont le caractère de dettes personnelles du gérant qui reste le seul débiteur des cotisations appelées antérieurement à la procédure collective de la société (le régime social des indépendants assurant la couverture personnelle obligatoire du débiteur et ne bénéficiant pas à la société) et qu’elles ne peuvent pas être produites au passif de la société dont le patrimoine juridique est distinct de celui du gérant.

La contrainte n° 3425796 sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant. 

En revanche, la caisse renonce à poursuivre le paiement de la contrainte n° 3403159 pour cause de prescription.

- Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte n° 3425796 :

Monsieur [Z] [I] [G] devant être considéré comme partie perdante puisque l’opposition n’a pas été jugée totalement fondée, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte n° 3425796 en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE Monsieur [Z] [I] [G] recevable en son opposition aux contraintes n°3403159 et n° 3425796 décernées par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ;

CONSTATE que la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] renonce à poursuivre le paiement de la contrainte n° 3403159 pour cause de prescription et prend à sa charge les frais de signification de cette contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [I] [G] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 106 euros, outre les frais de signification de la contrainte n° 3425796 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [I] [G] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-03-11T16:41:09.869Z.