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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2026, n° 26/00007

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 janvier 2026 et reçu au greffe du tribunal le 23 janvier 2026, M. [J] [B] a formé opposition à une contrainte émise le 7 janvier 2026 et signifiée le 9 janvier 2026 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord-Pas-de-Calais (ci-après l’URSSAF) portant sur le paiement de cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2020, des 1er et 2ème trimestres 2021, d’une régularisation 2021, des 3ème et 4ème trimestres 2022, d’une régularisation 2022 et du 1er trimestre 2023, pour un montant total de 3 295 euros, hors frais de signification.
Au soutien de son opposition, il fait valoir que la société dont il est devenu le gérant en 2017 est en sommeil depuis fin 2013, qu’il s’en était expliqué à de nombreuses reprises avec l’URSSAF et que sa couverture sociale n’a jamais été assurée par l’URSSAF mais par la caisse primaire, au regard de son statut de salarié.
A l’audience du 13 mai 2026, l’URSSAF demande au tribunal de : 
- juger l’opposition recevable mais mal fondée ;
- valider la contrainte à hauteur de 3 295 euros ;
- rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- M. [B] a été affilié du 8 juin 2017 au 31 décembre 2022, en qualité de travailleur indépendant, compte-tenu de sa qualité de gérant de la SARL [1] ;
- en application de l’article D. 613-3 du code de la sécurité sociale, M. [B] est redevable de cotisations (vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocation professionnelle, formation professionnelle, CSG, CRDS) pendant toute la durée de son affiliation ;
- la mise en sommeil de la société n’a pas mis fin aux fonctions de gérant de M. [B], dans la mesure où il est réputé avoir poursuivi son activité jusqu’à la date de radiation ;
- selon la jurisprudence, la fonction de gérant de société est assimilée à une activité professionnelle, peu importe que la société ait eu une activité effective, à partir du moment où elle n’a pas cessé d’exister ;
- les seuls évènements susceptibles d’entrainer la radiation du régime sont la démission du gérant, la cession des parts, la radiation de la société au registre du commerce, et la liquidation amiable ou judiciaire de la société ;
- quand les revenus sont moindres ou inexistants, le calcul des cotisations s’effectue sur la base de cotisations minimales ;
- la mise en demeure ayant été adressée dans les délais prescrits et la contrainte ayant été régulièrement délivrée, la procédure de recouvrement est valable.
M. [B] conteste être redevable des cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2020, des 1er et 2ème trimestres 2021, d’une régularisation 2021, des 3ème et 4ème trimestres 2022, d’une régularisation 2022 et du 1er trimestre 2023, pour un montant total de 3 295 euros, en soutenant qu’il ne comprend pas pourquoi l’URSSAF a effacé les cotisations dont il était redevable entre 2017 et 2019, alors qu’elle lui réclame celles de 2020, 2021 et 2022. Il souligne qu’il ne peut pas financièrement les régler, d’autant plus que la société n’a plus d’activité depuis 2013.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation.

Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [B] le 9 janvier 2026, lequel a exercé un recours à son encontre le 22 janvier 2026. En outre, l’opposition est motivée. 

Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.


Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte

Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l’article L. 244-3 du même code : « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi (...)".

L'article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.

En l'espèce, s’agissant des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2020, des 1er et 2ème trimestres 2021, d’une régularisation 2021, des 3ème et 4ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023, les mises en demeure envoyées par lettre recommandée avec avis de réception et réceptionnées par M. [B] respectivement les 30 janvier 2023 et 7 avril 2023 ont été adressées dans les délais impartis, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Par ailleurs, la contrainte a été signifiée au requérant le 9 janvier 2026 par acte de commissaire de justice, dans le respect du cadre légal, à savoir dans les trois ans à compter de l'expiration du délai d'un mois après la réception de la mise en demeure, soit avant les 28 février 2026 et 7 mai 2026.

En ce qui concerne les cotisations et majorations de retard dues au titre d’une régularisation de l’année 2022, l’URSSAF ne verse aux débats aucun accusé de réception de la mise en demeure.

La procédure de recouvrement mise en oeuvre par l’URSSAF est donc entachée d’irrégularité, et la contrainte signifiée à M. [B] le 9 janvier 2026 sera en conséquence partiellement annulée, concernant les cotisations et majorations de retard dues au titre d’une régularisation de l’année 2022.


Sur le bien-fondé de l’opposition

En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette.

L’article D. 613-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que “sont obligatoirement affiliées au régime social des indépendants les personnes physiques énumérées ci-après :

1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ;
2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;
3°) les associés majoritaires non gérants d'une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale.”
L’article R. 611-3 dispose notamment que la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle.

En l’espèce, M. [B] soutient que malgré sa qualité de gérant, la société n’a plus d’activité depuis 2013, et qu’il ne peut pas financièrement régler les cotisations et majorations de retard que l’URSSAF lui réclame.

Toutefois, le fait que la société n’ait plus d’activité est indifférent dès lors qu’elle est toujours immatriculée au registre du commerce et des sociétés et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une radiation ou d’une liquidation amiable ou judiciaire.

Par ailleurs, M. [B], auquel la charge de la preuve incombe, ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier le bien-fondé de son opposition.

L’URSSAF produit, quant à elle, une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises en date du 21 avril 2026, dont il ressort que M. [B] est gérant de la SARL [1] à la date du 18 mai 2024.

En conséquence, l’entreprise [1] n’ayant fait l’objet d’aucune radiation et M. [B] n’ayant pas démissionné de ses fonctions de gérant, ce dernier reste redevable des cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2020, des 1er et 2ème trimestres 2021, d’une régularisation 2021, des 3ème et 4ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023 pour un montant total de 3 290 euros.

Il sera donc fait droit à la demande en paiement formulée par l’URSSAF, et M. [B] sera condamné à lui verser la somme de 3 290 euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2020, les 1er et 2ème trimestres 2021, la régularisation 2021, les 3ème et 4ème trimestres 2022 et le 1er trimestre 2023.


Sur les dépens

Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [B], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE l’opposition à contrainte formée le 22 janvier 2026 par M. [J] [B] recevable ; 

VALIDE partiellement la contrainte émise par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] le 7 janvier 2026 et signifiée le 9 janvier 2026 à M. [J] [B] pour un montant de 3 290 euros ;

CONDAMNE M. [J] [B] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 3 290 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2020, des 1er et 2ème trimestres 2021, d’une régularisation 2021, des 3ème et 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023 ;

CONDAMNE M. [J] [B] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] les frais de signification exposés par celle-ci dans le cadre du présent litige ;

CONDAMNE M. [J] [B] au paiement des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E 
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale



JUGEMENT


rendu le trois Juillet deux mil vingt six


DOSSIER N° RG 26/00007 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76O5X
Jugement du 03 Juillet 2026
IT/MB

AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/[J] [B]


DEMANDERESSE

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [L] (Audiencière), muni d’un pouvoir spécial


DEFENDEUR

Monsieur [J] [B]
né le 11 Août 1964 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier 


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 13 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026.


En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :



EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 janvier 2026 et reçu au greffe du tribunal le 23 janvier 2026, M. [J] [B] a formé opposition à une contrainte émise le 7 janvier 2026 et signifiée le 9 janvier 2026 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord-Pas-de-Calais (ci-après l’URSSAF) portant sur le paiement de cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2020, des 1er et 2ème trimestres 2021, d’une régularisation 2021, des 3ème et 4ème trimestres 2022, d’une régularisation 2022 et du 1er trimestre 2023, pour un montant total de 3 295 euros, hors frais de signification.
Au soutien de son opposition, il fait valoir que la société dont il est devenu le gérant en 2017 est en sommeil depuis fin 2013, qu’il s’en était expliqué à de nombreuses reprises avec l’URSSAF et que sa couverture sociale n’a jamais été assurée par l’URSSAF mais par la caisse primaire, au regard de son statut de salarié.
A l’audience du 13 mai 2026, l’URSSAF demande au tribunal de : 
- juger l’opposition recevable mais mal fondée ;
- valider la contrainte à hauteur de 3 295 euros ;
- rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- M. [B] a été affilié du 8 juin 2017 au 31 décembre 2022, en qualité de travailleur indépendant, compte-tenu de sa qualité de gérant de la SARL [1] ;
- en application de l’article D. 613-3 du code de la sécurité sociale, M. [B] est redevable de cotisations (vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocation professionnelle, formation professionnelle, CSG, CRDS) pendant toute la durée de son affiliation ;
- la mise en sommeil de la société n’a pas mis fin aux fonctions de gérant de M. [B], dans la mesure où il est réputé avoir poursuivi son activité jusqu’à la date de radiation ;
- selon la jurisprudence, la fonction de gérant de société est assimilée à une activité professionnelle, peu importe que la société ait eu une activité effective, à partir du moment où elle n’a pas cessé d’exister ;
- les seuls évènements susceptibles d’entrainer la radiation du régime sont la démission du gérant, la cession des parts, la radiation de la société au registre du commerce, et la liquidation amiable ou judiciaire de la société ;
- quand les revenus sont moindres ou inexistants, le calcul des cotisations s’effectue sur la base de cotisations minimales ;
- la mise en demeure ayant été adressée dans les délais prescrits et la contrainte ayant été régulièrement délivrée, la procédure de recouvrement est valable.
M. [B] conteste être redevable des cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2020, des 1er et 2ème trimestres 2021, d’une régularisation 2021, des 3ème et 4ème trimestres 2022, d’une régularisation 2022 et du 1er trimestre 2023, pour un montant total de 3 295 euros, en soutenant qu’il ne comprend pas pourquoi l’URSSAF a effacé les cotisations dont il était redevable entre 2017 et 2019, alors qu’elle lui réclame celles de 2020, 2021 et 2022. Il souligne qu’il ne peut pas financièrement les régler, d’autant plus que la société n’a plus d’activité depuis 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation.

Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [B] le 9 janvier 2026, lequel a exercé un recours à son encontre le 22 janvier 2026. En outre, l’opposition est motivée. 

Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.


Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte

Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l’article L. 244-3 du même code : « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi (...)".

L'article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.

En l'espèce, s’agissant des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2020, des 1er et 2ème trimestres 2021, d’une régularisation 2021, des 3ème et 4ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023, les mises en demeure envoyées par lettre recommandée avec avis de réception et réceptionnées par M. [B] respectivement les 30 janvier 2023 et 7 avril 2023 ont été adressées dans les délais impartis, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Par ailleurs, la contrainte a été signifiée au requérant le 9 janvier 2026 par acte de commissaire de justice, dans le respect du cadre légal, à savoir dans les trois ans à compter de l'expiration du délai d'un mois après la réception de la mise en demeure, soit avant les 28 février 2026 et 7 mai 2026.

En ce qui concerne les cotisations et majorations de retard dues au titre d’une régularisation de l’année 2022, l’URSSAF ne verse aux débats aucun accusé de réception de la mise en demeure.

La procédure de recouvrement mise en oeuvre par l’URSSAF est donc entachée d’irrégularité, et la contrainte signifiée à M. [B] le 9 janvier 2026 sera en conséquence partiellement annulée, concernant les cotisations et majorations de retard dues au titre d’une régularisation de l’année 2022.


Sur le bien-fondé de l’opposition

En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette.

L’article D. 613-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que “sont obligatoirement affiliées au régime social des indépendants les personnes physiques énumérées ci-après :

1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ;
2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;
3°) les associés majoritaires non gérants d'une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale.”
L’article R. 611-3 dispose notamment que la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle.

En l’espèce, M. [B] soutient que malgré sa qualité de gérant, la société n’a plus d’activité depuis 2013, et qu’il ne peut pas financièrement régler les cotisations et majorations de retard que l’URSSAF lui réclame.

Toutefois, le fait que la société n’ait plus d’activité est indifférent dès lors qu’elle est toujours immatriculée au registre du commerce et des sociétés et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une radiation ou d’une liquidation amiable ou judiciaire.

Par ailleurs, M. [B], auquel la charge de la preuve incombe, ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier le bien-fondé de son opposition.

L’URSSAF produit, quant à elle, une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises en date du 21 avril 2026, dont il ressort que M. [B] est gérant de la SARL [1] à la date du 18 mai 2024.

En conséquence, l’entreprise [1] n’ayant fait l’objet d’aucune radiation et M. [B] n’ayant pas démissionné de ses fonctions de gérant, ce dernier reste redevable des cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2020, des 1er et 2ème trimestres 2021, d’une régularisation 2021, des 3ème et 4ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023 pour un montant total de 3 290 euros.

Il sera donc fait droit à la demande en paiement formulée par l’URSSAF, et M. [B] sera condamné à lui verser la somme de 3 290 euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2020, les 1er et 2ème trimestres 2021, la régularisation 2021, les 3ème et 4ème trimestres 2022 et le 1er trimestre 2023.


Sur les dépens

Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [B], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.





PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE l’opposition à contrainte formée le 22 janvier 2026 par M. [J] [B] recevable ; 

VALIDE partiellement la contrainte émise par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] le 7 janvier 2026 et signifiée le 9 janvier 2026 à M. [J] [B] pour un montant de 3 290 euros ;

CONDAMNE M. [J] [B] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 3 290 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2020, des 1er et 2ème trimestres 2021, d’une régularisation 2021, des 3ème et 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023 ;

CONDAMNE M. [J] [B] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] les frais de signification exposés par celle-ci dans le cadre du présent litige ;

CONDAMNE M. [J] [B] au paiement des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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