Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 19 septembre 2024, n° 23/07901
Exposé du litige
DEBATS A l’audience du 11 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 septembre 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Madame [X] [M] épouse [H] et Monsieur [C] [H] sont propriétaires d’un appartement situé au 7ème de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La société YVEM est quant à elle propriétaire non occupant des lots n° 3, 31 et 33 (grande boutique et caves) donnés à bail à la S.A.R.L. DELAMBRE, selon acte sous seing privé du 10 juin 1986. La S.A.S. [7] a acquis le fonds de commerce de la S.A.R.L. DELAMBRE le 6 février 1991, le bail ayant été renouvelé à son profit par l’Union d’Economie Sociale G.A.I.A. selon acte sous seing privé du 24 juillet 1995. En septembre 2014, la S.A.S. [7] a fait procéder à des travaux sur un conduit de cheminée pour les besoins du fonctionnement de l’extracteur de cuisine du restaurant [7]. Les époux [H] se sont alors plaints de nuisances sonores et par courrier recommandé du 11 septembre 2014, ils ont mis en demeure la société YVEM de stopper ces nuisances. Selon résolution n° 17, l’assemblée générale des copropriétaires du 16 octobre 2014 a ensuite autorisé la société YVEM à effectuer des travaux de prolongation et dévoiement de la gaine sortie extracteur cuisine du restaurant en toiture, sous diverses conditions avec les précisions selon lesquelles notamment : - les travaux devront être validés par le bureau de contrôle SOCOTEC ou VERITAS aux frais de la société YVEM, - en cas de non-conformité, ces travaux devront être repris intégralement par la société YVEM dans les meilleurs délais, - si les travaux concernent la structure porteuse, l’étanchéité ou les normes de sécurité, ils devront être soumis préalablement à l’acceptation d’un bureau de contrôle qualifié pour ces prestations, - le descriptif des travaux devra être soumis à l’architecte de l’immeuble, qui sera chargé d’un contrôle d’exécution et de bonne fin, dont les honoraires seront supportés par le bénéficiaire de l’autorisation, - le non-respect de l’une de ces conditions rendra caduque la présente autorisation. Un inspecteur de salubrité de la préfecture de police de Paris a constaté dans un rapport du 16 octobre 2014 des nuisances sonores dues à l’extraction de cuisine du restaurant « [7] », à la suite de mesures sur site prises le 15 octobre 2014. Par courrier du 21 octobre 2014 adressé à Madame [H], le bureau des actions contre les nuisances de la préfecture de police de Paris a indiqué que : - l’émergence sonore enregistrée par l’enquêteur est supérieure au seuil de tolérance fixé par les articles R. 1334-30 à R. 1334-37 du code de la santé publique, - le technicien a également constaté des anomalies par rapport au règlement sanitaire du département de Paris du 20 novembre 1979 modifié, - en conséquence, le responsable mis en cause a été invité à régulariser sa situation dans un délai de deux mois. Par actes d’huissier du 8 septembre 2015, les époux [H], se plaignant de la persistance de nuisances sonores constitutives d’un trouble anormal du voisinage, dont l’existence résulterait de « violations des dispositions du règlement de copropriété, par utilisation et appropriation non autorisées de parties communes » ainsi que de la réalisation de travaux non autorisés par l’assemblée générale et du non-respect de la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 16 octobre 2014 et de la règlementation en matière de bruit, ont fait assigner en référé la S.C.I. YVEM et la S.A.S. [7], afin de solliciter une mesure d’expertise au contradictoire de ces parties. Selon ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2015, Monsieur [F] [K] a été désigné en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 20 juin 2018. C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier des 8 juin 2023 (pour les sociétés YVEM et [7]) et 12 juin 2023 (pour le syndicat des copropriétaires), les époux [H] ont fait assigner la S.C.I. YVEM, la S.A.S. [7] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Paris afin notamment de solliciter à titre principal, au visa de l’article 544 du code civil, de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de l’article 1240 du code civil, à titre subsidiaire, des articles 1231-1 et suivants du code civil, de l’article 63 du règlement sanitaire de la ville de Paris et du rapport d’expertise de Monsieur [F] [K] : - la condamnation in solidum, sous astreinte, des sociétés YVEM et [7] à réaliser les travaux de réfection du conduit, conformément aux préconisations de la société ACOUSTIKA et de l’expert judiciaire, - ainsi que leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice de santé et la somme de 73.500 € au titre de leur préjudice de jouissance, à parfaire, au jour où les travaux de remise en conformité du conduit auront été réalisés. Selon dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, les sociétés YVEM et [7] demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile, Vu l’article L 113-8 du Code de la Construction et de l’Habitation, Vu les articles 2224, 2239 et 2241 du Code civil, JUGER irrecevables les demandes des consorts [H] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage pour être prescrites, JUGER irrecevables les demandes des consorts [H] sur le fondement des articles 1240 et 1231-1 du Code civil pour être prescrites, DEBOUTER les consorts [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER solidairement les consorts [H] au paiement au bénéfice de la SCI YVEM et de la société [7] de 1.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir en substance que le point de départ de l’action personnelle en indemnisation des époux [H] fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage est la première manifestation des troubles et non pas le dépôt du rapport d’expertise. Elles ajoutent que : - le délai de prescription de cinq ans a été interrompu par l’assignation en référé-expertise des époux [H] en date du 8 septembre 2015, - le point de départ du délai de prescription quinquennale est le lendemain de l’acte interruptif, soit le 8 septembre 2015, - la suspension du délai de prescription de l’article 2239 du code civil ne joue qu’entre l’ordonnance du 13 novembre 2015 et le dépôt du rapport d’expertise, le 20 juin 2018, soit pendant 2 ans 7 mois et 7 jours, de sorte que les époux [H] devaient assigner au fond avant le 15 avril 2023 (8 septembre 2020 + 2 ans 7 mois et 7 jours) et qu’en saisissant le tribunal le 8 juin 2023, ils étaient prescrits, - à défaut, l’alinéa 2 de l’article 2239 du code civil qui prévoit que le délai « recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois » n’aurait aucun sens, - c’est en ce sens que se prononce la jurisprudence (Cour d’appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 28 septembre 2023, n° RG 20/02847 ; Cour d’appel de Pau, 1ère chambre, 6 décembre 2023, n° 23/00473), - les arrêts de la cour de cassation cités par les époux [H] n’apportent aucune réponse au sujet de la durée de l’interruption de la prescription, avant que cette dernière soit suspendue par la désignation de l’expert, alors que la doctrine n’était pas unanime au lendemain de la réforme de 2008. Sur l’action fondée sur la violation du règlement de copropriété, elles soutiennent que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas visées aux termes de l’assignation des époux [H] qui ne visent que les dispositions des articles 1240 et 1231-1 du code civil, actions soumises à la prescription quinquennale, et qu’ils ne peuvent se prévaloir de troubles anormaux du voisinage sur le fondement des articles 1240 et 1231-1 du code civil, ces actions obéissant à un régime de responsabilité autonome. Selon dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 juin 2024, Madame [X] [M] épouse [H] et Monsieur [C] [H] demandent au juge de la mise en état de: Vu l'article 544 du Code civil, Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article 63 du Règlement sanitaire de la Ville de [Localité 8], Vu les articles 2230, 2231, 2239, 2241 alinéa 1er et 2242 du code civil, • DEBOUTER la SCI YVEM et la SAS [7] de leur demande de voir déclarer l'action prescrite et de toutes leurs demandes, fins et conclusions, • DECLARER Monsieur et Madame [H] recevables en leur action fondée sur le trouble 8 anormal de voisinage, • DECLARER Monsieur et Madame [H] recevables en leur action fondée sur la violation du règlement de copropriété, • CONDAMNER la SCI YVEM et la SAS [7] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, • RESERVER les dépens. Ils font valoir en substance que leur assignation du 8 septembre 2015 a interrompu la prescription jusqu’à la date de l’ordonnance ayant fait droit à la mesure d’instruction, soit le 13 novembre 2015, et qu’à cette date, la prescription a immédiatement été suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 20 juin 2018. Ils précisent que le délai de prescription, interrompu par l’assignation et qui devait recommencé à courir, selon l’article 2242 du code civil, à l’extinction de l’instance, soit à la date de l’ordonnance du 13 novembre 2015, pour cinq ans, a immédiatement été suspendu et n’a donc recommencé à courir qu’au jour du dépôt du rapport, le 20 juin 2018, pour un délai de même durée que l’ancien, soit 5 ans, de sorte que le délai de prescription expirait le 20 juin 2023 (ex. : Civ. 3ème, 25 mai 2011, n° 10-16.083, Civ. 1ère, 3 février 2021, n° 19-12.255, Cour d’appel de Paris, 9 novembre 2022, n° RG 21/21554, Cour d’appel de Rouen, 17 janvier 2024, n° 23/01256). Ils considèrent que la lettre de l’article 2242 du code civil est parfaitement claire, l’interruption de la demande en justice produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, soit en matière de référé-expertise, à la date à laquelle l’ordonnance de référé est rendue. Sur leur action fondée sur la violation du règlement de copropriété, ils précisent qu’en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, quand bien même leur action n’aurait pas été interrompue par l’action en référé introduite le 8 septembre 2015, ce qui n’est pas le cas, ils pouvaient sur ce fondement valablement interrompre la prescription jusqu’au 23 novembre 2023 (dans les 5 ans de l’entrée en vigueur de la loi ELAN), ce délai ne dépassant pas le délai prévu par la loi antérieure, qui était au 11 septembre 2024, de sorte que l’action fondée sur la violation du règlement de copropriété n’est en aucun cas prescrite. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L'incident, plaidé à l'audience du 11 juin 2024, a été mis en délibéré au 19 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : I - Sur les fins de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil soulevées par les sociétés YVEM et [7] : L'article 789 6° du code de procédure civile, prévoit que le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir, cet article étant applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en application de l'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ce qui est le cas en l'espèce. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel » […] « la prescription ». 1-1 S’agissant de l’action fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage : L'action en réparation du dommage issu d'un trouble anormal de voisinage est soumise à un délai de prescription quinquennale en application de l'article 2224 du code civil, le point de départ étant fixé au jour de la découverte du trouble ou à la date à laquelle le demandeur aurait dû constater son existence (ex. : Cour d'appel de Montpellier, 2ème chambre civile, 12 janvier 2023, n° RG 21/06610). Elle correspond au moment où le dommage s’est révélé à la victime (ex. : Civ. 2ème, 7 mars 2019, n° 18-10.074) si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (ex. Civ. 3ème, 6 avril 2023, n° 22-12.928 ; 1er février 2018, n° 16-26.085 ; 18 janvier 2005, n° 03-18.914), cette date étant laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond. L'article 2224 nouveau du Code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, prévoit quant à lui que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L'article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'article 2242 dudit code précise que l'interruption de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. En présence d'une assignation en référé, le délai pour agir n'est interrompu que pendant la durée de l'instance à laquelle a mis fin l'ordonnance nommant un expert. L'effet interruptif cesse donc au jour où le litige trouve sa solution, en cas de référé-expertise, à la date à laquelle l'ordonnance de référé est rendue (ex. : Civ. 3ème, 25 mai 2011, n° 10-16.083). L’effet interruptif de l’assignation s’épuise donc uniquement avec le prononcé de l’ordonnance de référé qui désigne l’expert (ex. : Civ. 3ème, 5 janvier 2022, n° 20-22.670) et qui fait courir un nouveau délai de prescription identique au précédent, sans qu’il y ait lieu de déduire la période s’écoulant entre l’assignation en référé-expertise et la décision nommant l’expert dans la computation du délai de prescription (en ce sens très clairement : Cour d’appel d’Orléans, Chambre civile, 16 décembre 2019, n° RG 18/00450 ; Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 14 décembre 2023, n° RG 23/01265). La prescription est toutefois suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction avant tout procès, en application du premier alinéa de l'article 2239 du Code civil. En l’espèce, le délai de prescription quinquennal de l’action personnelle fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage engagée par les époux [H], qui se plaignent de nuisances sonores provenant du restaurant « [7] » depuis septembre 2014, a été interrompu par l’assignation en référé-expertise diligentée à leur requête, par acte d’huissier du 8 septembre 2015, cette interruption ayant « produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance », c’est-à-dire jusqu’au prononcé de l’ordonnance de référé du 13 novembre 2015 ayant désigné l’expert (ex. : Cour d’appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 12 janvier 2017, n° RG 14/06347). Un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir le lendemain de ce jour, par application de l’article 2231 du code civil, mais celui-ci a aussitôt été suspendu, en application de l’article 2239 du même code, jusqu’au jour où la mesure a été exécutée, soit à la date du dépôt du rapport d’expertise, le 20 juin 2018, un nouveau délai de prescription ayant recommencé à courir à cette date, devant expirer le 20 juin 20 juin 2023. L’action fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage introduite par les époux [H] par actes d’huissier du 8 juin 2023 n’est donc pas prescrite en application de l’article 2224 du code civil. 1-2 S’agissant de l’action fondée sur la violation de stipulations du règlement de copropriété : L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version antérieure à la loi du 23 novembre 2018, dispose que les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. La loi du 23 novembre 2018 est venue modifier le texte de cet article, qui, dans sa version applicable à compter du 25 novembre 2018, indique que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété ou entre un copropriétaire et le syndicat. En application du premier alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la prescription décennale, devenue quinquennale à la suite de la loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, est applicable aux actions entre le syndicat des copropriétaires et un copropriétaire, en cas de violation du règlement de copropriété, et trouve son point de départ au jour où l'infraction a été commise (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 2 juillet 2009, n° RG 08/10304), s’agissant d’une action tendant au respect du règlement de copropriété et par voie de conséquence à la suppression d’ouvrages affectant les parties communes (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 27 février 2020, n° RG 19/12264). L'article 2222 alinéa nouveau du Code civil dispose que : « En cas de réduction de la durée du délai de prescription..., ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». En l’espèce, nonobstant l’absence de mention de la loi du 10 juillet 1965 dans l’acte introductif d’instance des époux [H], il est fait clairement reference, dans cette assignation, aux dispositions des articles 1240 et 1231-1 du code civil (dispositif, page 12), ainsi qu’à plusieurs articles du règlement de copropriété de l’immeuble dont les époux [H] se plaignent de la violation avec la mention suivante, en page 7 : “Tout copropriétaire qui agit en violation du règlement de copropriété engage sa responsabilité vis-à-vis de la copropriété sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil”. L’action exercée par les époux [H] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage n’est pas exclusive de celle, en responsabilité extracontractuelle, fondée sur le non-respect allégué de diverses stipulations du règlement de copropriété de l’immeuble, engage par ces mêmes copropriétaires, bien que le régime applicable à ces deux actions soit distinct (ex. : Civ. 3ème, 19 février 2003, n° 01-12.036), les deux actions ne s’excluant pas mutuellement. La prescription de l'action en responsabilité exercée par les époux [H] sur le fondement de la violation de stipulations du règlement de copropriété, qui a commencé à courir à compter du mois de septembre 2014, a été interrompue par leur assignation en référé-expertise du 8 septembre 2015, faisant courir un nouveau délai de dix ans, interruption dont les effets se sont poursuivis jusqu’à l’ordonnance rendue le13 novembre 2015 ayant désigné l’expert, un nouveau délai de 10 ans ayant (re)commencé à courir à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, le 20 juin 2018, délai ramené à cinq ans, à compter du 25 novembre 2018 (lendemain de la publication de la loi ELAN ; ex. : Civ. 3ème, 21 avril 2022, n° 21-15.581), qui expirait le 20 juin 2023. Ainsi, l’action fondée sur la violation du règlement de copropriété introduite par les époux [H] par actes d’huissier du 8 juin 2023 n’est pas davantage prescrite en application de l’article 2224 du code civil. Sur ce ; Au regard des éléments précités, il convient de : - rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la S.C.I. YVEM et la S.A.S. [7] concernant les demandes des époux [H] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et sur le fondement des articles 1240 et 1231-1 du code civil, - en conséquence, déclarer les époux [H] recevables en leurs actions fondées sur la théorie des troubles anormaux du voisinage et sur la violation du règlement de copropriété. II - Sur les autres demandes : En application des dispositions des articles 696 et 790 du Code de procédure civile, la S.C.I. YVEM et la S.A.S. LE BITROT DU DOME, qui succombent, seront condamnées d’office aux dépens de l'incident (ex. : Civ. 2ème, 28 mai 2003, n° 01-14.296, publié au bulletin) ainsi qu’au paiement de la somme globale de 800,00 € à Madame [X] [M] épouse [H] et Monsieur [C] [H] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Dispositif
Par ces motifs : Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile, Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la S.C.I. YVEM et la S.A.S. [7] concernant les demandes des époux [H] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et sur le fondement des articles 1240 et 1231-1 du code civil, Par conséquent, Déclare Madame [X] [M] épouse [H] et Monsieur [C] [H] recevables en leurs actions fondées sur la théorie des troubles anormaux du voisinage et sur la violation du règlement de copropriété, Condamne la S.C.I. YVEM et la S.A.S. [7] aux dépens de l'incident, Condamne la S.C.I. YVEM et la S.A.S. [7] à payer à Madame [X] [M] épouse [H] et Monsieur [C] [H] la somme globale de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 10 décembre 2024 à 10 heures pour : conclusions en défense, au fond, de la S.C.I. YVEM et la S.A.S. [6] (Me SUSINI-LAURENTI) au plus tard le 18 octobre 2024, conclusions récapitulatives des époux [H] (Me DUQUESNE-CLERC) au plus tard le 15 novembre 2024, dernières conclusions éventuelle en défense de la S.C.I. YVEM et la S.A.S. [6] (Me SUSINI-LAURENTI) au plus tard le 5 décembre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), clôture et fixation de la date de plaidoiries. Faite et rendue à Paris le 19 Septembre 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 23/07901 N° Portalis 352J-W-B7H-C2BSQ N° MINUTE : Assignation du : 08 Juin 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Septembre 2024 DEMANDEURS Madame [X] [M] épouse [H] Monsieur [C] [H] [Adresse 1] [Localité 5] représentés par Maître Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0895 DEFENDEURS Société YVEM, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 5] Société [7], SAS, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 5] Toutes deux représentées par Maître Davina SUSINI - LAURENTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0043 Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5], représenté par son syndic, le Cabinet ORALIA LEPINAY-MALET, Administrateur de Biens [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Sophie WILLAUME de la SELAS BYRD SELAS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #E1819 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président, assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, greffière lors des débats et de Line-Joyce GUY, greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 11 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 septembre 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Madame [X] [M] épouse [H] et Monsieur [C] [H] sont propriétaires d’un appartement situé au 7ème de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La société YVEM est quant à elle propriétaire non occupant des lots n° 3, 31 et 33 (grande boutique et caves) donnés à bail à la S.A.R.L. DELAMBRE, selon acte sous seing privé du 10 juin 1986. La S.A.S. [7] a acquis le fonds de commerce de la S.A.R.L. DELAMBRE le 6 février 1991, le bail ayant été renouvelé à son profit par l’Union d’Economie Sociale G.A.I.A. selon acte sous seing privé du 24 juillet 1995. En septembre 2014, la S.A.S. [7] a fait procéder à des travaux sur un conduit de cheminée pour les besoins du fonctionnement de l’extracteur de cuisine du restaurant [7]. Les époux [H] se sont alors plaints de nuisances sonores et par courrier recommandé du 11 septembre 2014, ils ont mis en demeure la société YVEM de stopper ces nuisances. Selon résolution n° 17, l’assemblée générale des copropriétaires du 16 octobre 2014 a ensuite autorisé la société YVEM à effectuer des travaux de prolongation et dévoiement de la gaine sortie extracteur cuisine du restaurant en toiture, sous diverses conditions avec les précisions selon lesquelles notamment : - les travaux devront être validés par le bureau de contrôle SOCOTEC ou VERITAS aux frais de la société YVEM, - en cas de non-conformité, ces travaux devront être repris intégralement par la société YVEM dans les meilleurs délais, - si les travaux concernent la structure porteuse, l’étanchéité ou les normes de sécurité, ils devront être soumis préalablement à l’acceptation d’un bureau de contrôle qualifié pour ces prestations, - le descriptif des travaux devra être soumis à l’architecte de l’immeuble, qui sera chargé d’un contrôle d’exécution et de bonne fin, dont les honoraires seront supportés par le bénéficiaire de l’autorisation, - le non-respect de l’une de ces conditions rendra caduque la présente autorisation. Un inspecteur de salubrité de la préfecture de police de Paris a constaté dans un rapport du 16 octobre 2014 des nuisances sonores dues à l’extraction de cuisine du restaurant « [7] », à la suite de mesures sur site prises le 15 octobre 2014. Par courrier du 21 octobre 2014 adressé à Madame [H], le bureau des actions contre les nuisances de la préfecture de police de Paris a indiqué que : - l’émergence sonore enregistrée par l’enquêteur est supérieure au seuil de tolérance fixé par les articles R. 1334-30 à R. 1334-37 du code de la santé publique, - le technicien a également constaté des anomalies par rapport au règlement sanitaire du département de Paris du 20 novembre 1979 modifié, - en conséquence, le responsable mis en cause a été invité à régulariser sa situation dans un délai de deux mois. Par actes d’huissier du 8 septembre 2015, les époux [H], se plaignant de la persistance de nuisances sonores constitutives d’un trouble anormal du voisinage, dont l’existence résulterait de « violations des dispositions du règlement de copropriété, par utilisation et appropriation non autorisées de parties communes » ainsi que de la réalisation de travaux non autorisés par l’assemblée générale et du non-respect de la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 16 octobre 2014 et de la règlementation en matière de bruit, ont fait assigner en référé la S.C.I. YVEM et la S.A.S. [7], afin de solliciter une mesure d’expertise au contradictoire de ces parties. Selon ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2015, Monsieur [F] [K] a été désigné en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 20 juin 2018. C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier des 8 juin 2023 (pour les sociétés YVEM et [7]) et 12 juin 2023 (pour le syndicat des copropriétaires), les époux [H] ont fait assigner la S.C.I. YVEM, la S.A.S. [7] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Paris afin notamment de solliciter à titre principal, au visa de l’article 544 du code civil, de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de l’article 1240 du code civil, à titre subsidiaire, des articles 1231-1 et suivants du code civil, de l’article 63 du règlement sanitaire de la ville de Paris et du rapport d’expertise de Monsieur [F] [K] : - la condamnation in solidum, sous astreinte, des sociétés YVEM et [7] à réaliser les travaux de réfection du conduit, conformément aux préconisations de la société ACOUSTIKA et de l’expert judiciaire, - ainsi que leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice de santé et la somme de 73.500 € au titre de leur préjudice de jouissance, à parfaire, au jour où les travaux de remise en conformité du conduit auront été réalisés. Selon dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, les sociétés YVEM et [7] demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile, Vu l’article L 113-8 du Code de la Construction et de l’Habitation, Vu les articles 2224, 2239 et 2241 du Code civil, JUGER irrecevables les demandes des consorts [H] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage pour être prescrites, JUGER irrecevables les demandes des consorts [H] sur le fondement des articles 1240 et 1231-1 du Code civil pour être prescrites, DEBOUTER les consorts [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER solidairement les consorts [H] au paiement au bénéfice de la SCI YVEM et de la société [7] de 1.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir en substance que le point de départ de l’action personnelle en indemnisation des époux [H] fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage est la première manifestation des troubles et non pas le dépôt du rapport d’expertise. Elles ajoutent que : - le délai de prescription de cinq ans a été interrompu par l’assignation en référé-expertise des époux [H] en date du 8 septembre 2015, - le point de départ du délai de prescription quinquennale est le lendemain de l’acte interruptif, soit le 8 septembre 2015, - la suspension du délai de prescription de l’article 2239 du code civil ne joue qu’entre l’ordonnance du 13 novembre 2015 et le dépôt du rapport d’expertise, le 20 juin 2018, soit pendant 2 ans 7 mois et 7 jours, de sorte que les époux [H] devaient assigner au fond avant le 15 avril 2023 (8 septembre 2020 + 2 ans 7 mois et 7 jours) et qu’en saisissant le tribunal le 8 juin 2023, ils étaient prescrits, - à défaut, l’alinéa 2 de l’article 2239 du code civil qui prévoit que le délai « recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois » n’aurait aucun sens, - c’est en ce sens que se prononce la jurisprudence (Cour d’appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 28 septembre 2023, n° RG 20/02847 ; Cour d’appel de Pau, 1ère chambre, 6 décembre 2023, n° 23/00473), - les arrêts de la cour de cassation cités par les époux [H] n’apportent aucune réponse au sujet de la durée de l’interruption de la prescription, avant que cette dernière soit suspendue par la désignation de l’expert, alors que la doctrine n’était pas unanime au lendemain de la réforme de 2008. Sur l’action fondée sur la violation du règlement de copropriété, elles soutiennent que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas visées aux termes de l’assignation des époux [H] qui ne visent que les dispositions des articles 1240 et 1231-1 du code civil, actions soumises à la prescription quinquennale, et qu’ils ne peuvent se prévaloir de troubles anormaux du voisinage sur le fondement des articles 1240 et 1231-1 du code civil, ces actions obéissant à un régime de responsabilité autonome. Selon dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 juin 2024, Madame [X] [M] épouse [H] et Monsieur [C] [H] demandent au juge de la mise en état de: Vu l'article 544 du Code civil, Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article 63 du Règlement sanitaire de la Ville de [Localité 8], Vu les articles 2230, 2231, 2239, 2241 alinéa 1er et 2242 du code civil, • DEBOUTER la SCI YVEM et la SAS [7] de leur demande de voir déclarer l'action prescrite et de toutes leurs demandes, fins et conclusions, • DECLARER Monsieur et Madame [H] recevables en leur action fondée sur le trouble 8 anormal de voisinage, • DECLARER Monsieur et Madame [H] recevables en leur action fondée sur la violation du règlement de copropriété, • CONDAMNER la SCI YVEM et la SAS [7] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, • RESERVER les dépens. Ils font valoir en substance que leur assignation du 8 septembre 2015 a interrompu la prescription jusqu’à la date de l’ordonnance ayant fait droit à la mesure d’instruction, soit le 13 novembre 2015, et qu’à cette date, la prescription a immédiatement été suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 20 juin 2018. Ils précisent que le délai de prescription, interrompu par l’assignation et qui devait recommencé à courir, selon l’article 2242 du code civil, à l’extinction de l’instance, soit à la date de l’ordonnance du 13 novembre 2015, pour cinq ans, a immédiatement été suspendu et n’a donc recommencé à courir qu’au jour du dépôt du rapport, le 20 juin 2018, pour un délai de même durée que l’ancien, soit 5 ans, de sorte que le délai de prescription expirait le 20 juin 2023 (ex. : Civ. 3ème, 25 mai 2011, n° 10-16.083, Civ. 1ère, 3 février 2021, n° 19-12.255, Cour d’appel de Paris, 9 novembre 2022, n° RG 21/21554, Cour d’appel de Rouen, 17 janvier 2024, n° 23/01256). Ils considèrent que la lettre de l’article 2242 du code civil est parfaitement claire, l’interruption de la demande en justice produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, soit en matière de référé-expertise, à la date à laquelle l’ordonnance de référé est rendue. Sur leur action fondée sur la violation du règlement de copropriété, ils précisent qu’en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, quand bien même leur action n’aurait pas été interrompue par l’action en référé introduite le 8 septembre 2015, ce qui n’est pas le cas, ils pouvaient sur ce fondement valablement interrompre la prescription jusqu’au 23 novembre 2023 (dans les 5 ans de l’entrée en vigueur de la loi ELAN), ce délai ne dépassant pas le délai prévu par la loi antérieure, qui était au 11 septembre 2024, de sorte que l’action fondée sur la violation du règlement de copropriété n’est en aucun cas prescrite. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L'incident, plaidé à l'audience du 11 juin 2024, a été mis en délibéré au 19 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : I - Sur les fins de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil soulevées par les sociétés YVEM et [7] : L'article 789 6° du code de procédure civile, prévoit que le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir, cet article étant applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en application de l'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ce qui est le cas en l'espèce. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel » […] « la prescription ». 1-1 S’agissant de l’action fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage : L'action en réparation du dommage issu d'un trouble anormal de voisinage est soumise à un délai de prescription quinquennale en application de l'article 2224 du code civil, le point de départ étant fixé au jour de la découverte du trouble ou à la date à laquelle le demandeur aurait dû constater son existence (ex. : Cour d'appel de Montpellier, 2ème chambre civile, 12 janvier 2023, n° RG 21/06610). Elle correspond au moment où le dommage s’est révélé à la victime (ex. : Civ. 2ème, 7 mars 2019, n° 18-10.074) si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (ex. Civ. 3ème, 6 avril 2023, n° 22-12.928 ; 1er février 2018, n° 16-26.085 ; 18 janvier 2005, n° 03-18.914), cette date étant laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond. L'article 2224 nouveau du Code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, prévoit quant à lui que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L'article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'article 2242 dudit code précise que l'interruption de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. En présence d'une assignation en référé, le délai pour agir n'est interrompu que pendant la durée de l'instance à laquelle a mis fin l'ordonnance nommant un expert. L'effet interruptif cesse donc au jour où le litige trouve sa solution, en cas de référé-expertise, à la date à laquelle l'ordonnance de référé est rendue (ex. : Civ. 3ème, 25 mai 2011, n° 10-16.083). L’effet interruptif de l’assignation s’épuise donc uniquement avec le prononcé de l’ordonnance de référé qui désigne l’expert (ex. : Civ. 3ème, 5 janvier 2022, n° 20-22.670) et qui fait courir un nouveau délai de prescription identique au précédent, sans qu’il y ait lieu de déduire la période s’écoulant entre l’assignation en référé-expertise et la décision nommant l’expert dans la computation du délai de prescription (en ce sens très clairement : Cour d’appel d’Orléans, Chambre civile, 16 décembre 2019, n° RG 18/00450 ; Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 14 décembre 2023, n° RG 23/01265). La prescription est toutefois suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction avant tout procès, en application du premier alinéa de l'article 2239 du Code civil. En l’espèce, le délai de prescription quinquennal de l’action personnelle fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage engagée par les époux [H], qui se plaignent de nuisances sonores provenant du restaurant « [7] » depuis septembre 2014, a été interrompu par l’assignation en référé-expertise diligentée à leur requête, par acte d’huissier du 8 septembre 2015, cette interruption ayant « produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance », c’est-à-dire jusqu’au prononcé de l’ordonnance de référé du 13 novembre 2015 ayant désigné l’expert (ex. : Cour d’appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 12 janvier 2017, n° RG 14/06347). Un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir le lendemain de ce jour, par application de l’article 2231 du code civil, mais celui-ci a aussitôt été suspendu, en application de l’article 2239 du même code, jusqu’au jour où la mesure a été exécutée, soit à la date du dépôt du rapport d’expertise, le 20 juin 2018, un nouveau délai de prescription ayant recommencé à courir à cette date, devant expirer le 20 juin 20 juin 2023. L’action fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage introduite par les époux [H] par actes d’huissier du 8 juin 2023 n’est donc pas prescrite en application de l’article 2224 du code civil. 1-2 S’agissant de l’action fondée sur la violation de stipulations du règlement de copropriété : L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version antérieure à la loi du 23 novembre 2018, dispose que les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. La loi du 23 novembre 2018 est venue modifier le texte de cet article, qui, dans sa version applicable à compter du 25 novembre 2018, indique que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété ou entre un copropriétaire et le syndicat. En application du premier alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la prescription décennale, devenue quinquennale à la suite de la loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, est applicable aux actions entre le syndicat des copropriétaires et un copropriétaire, en cas de violation du règlement de copropriété, et trouve son point de départ au jour où l'infraction a été commise (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 2 juillet 2009, n° RG 08/10304), s’agissant d’une action tendant au respect du règlement de copropriété et par voie de conséquence à la suppression d’ouvrages affectant les parties communes (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 27 février 2020, n° RG 19/12264). L'article 2222 alinéa nouveau du Code civil dispose que : « En cas de réduction de la durée du délai de prescription..., ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». En l’espèce, nonobstant l’absence de mention de la loi du 10 juillet 1965 dans l’acte introductif d’instance des époux [H], il est fait clairement reference, dans cette assignation, aux dispositions des articles 1240 et 1231-1 du code civil (dispositif, page 12), ainsi qu’à plusieurs articles du règlement de copropriété de l’immeuble dont les époux [H] se plaignent de la violation avec la mention suivante, en page 7 : “Tout copropriétaire qui agit en violation du règlement de copropriété engage sa responsabilité vis-à-vis de la copropriété sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil”. L’action exercée par les époux [H] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage n’est pas exclusive de celle, en responsabilité extracontractuelle, fondée sur le non-respect allégué de diverses stipulations du règlement de copropriété de l’immeuble, engage par ces mêmes copropriétaires, bien que le régime applicable à ces deux actions soit distinct (ex. : Civ. 3ème, 19 février 2003, n° 01-12.036), les deux actions ne s’excluant pas mutuellement. La prescription de l'action en responsabilité exercée par les époux [H] sur le fondement de la violation de stipulations du règlement de copropriété, qui a commencé à courir à compter du mois de septembre 2014, a été interrompue par leur assignation en référé-expertise du 8 septembre 2015, faisant courir un nouveau délai de dix ans, interruption dont les effets se sont poursuivis jusqu’à l’ordonnance rendue le13 novembre 2015 ayant désigné l’expert, un nouveau délai de 10 ans ayant (re)commencé à courir à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, le 20 juin 2018, délai ramené à cinq ans, à compter du 25 novembre 2018 (lendemain de la publication de la loi ELAN ; ex. : Civ. 3ème, 21 avril 2022, n° 21-15.581), qui expirait le 20 juin 2023. Ainsi, l’action fondée sur la violation du règlement de copropriété introduite par les époux [H] par actes d’huissier du 8 juin 2023 n’est pas davantage prescrite en application de l’article 2224 du code civil. Sur ce ; Au regard des éléments précités, il convient de : - rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la S.C.I. YVEM et la S.A.S. [7] concernant les demandes des époux [H] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et sur le fondement des articles 1240 et 1231-1 du code civil, - en conséquence, déclarer les époux [H] recevables en leurs actions fondées sur la théorie des troubles anormaux du voisinage et sur la violation du règlement de copropriété. II - Sur les autres demandes : En application des dispositions des articles 696 et 790 du Code de procédure civile, la S.C.I. YVEM et la S.A.S. LE BITROT DU DOME, qui succombent, seront condamnées d’office aux dépens de l'incident (ex. : Civ. 2ème, 28 mai 2003, n° 01-14.296, publié au bulletin) ainsi qu’au paiement de la somme globale de 800,00 € à Madame [X] [M] épouse [H] et Monsieur [C] [H] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Par ces motifs : Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile, Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la S.C.I. YVEM et la S.A.S. [7] concernant les demandes des époux [H] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et sur le fondement des articles 1240 et 1231-1 du code civil, Par conséquent, Déclare Madame [X] [M] épouse [H] et Monsieur [C] [H] recevables en leurs actions fondées sur la théorie des troubles anormaux du voisinage et sur la violation du règlement de copropriété, Condamne la S.C.I. YVEM et la S.A.S. [7] aux dépens de l'incident, Condamne la S.C.I. YVEM et la S.A.S. [7] à payer à Madame [X] [M] épouse [H] et Monsieur [C] [H] la somme globale de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 10 décembre 2024 à 10 heures pour : conclusions en défense, au fond, de la S.C.I. YVEM et la S.A.S. [6] (Me SUSINI-LAURENTI) au plus tard le 18 octobre 2024, conclusions récapitulatives des époux [H] (Me DUQUESNE-CLERC) au plus tard le 15 novembre 2024, dernières conclusions éventuelle en défense de la S.C.I. YVEM et la S.A.S. [6] (Me SUSINI-LAURENTI) au plus tard le 5 décembre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), clôture et fixation de la date de plaidoiries. Faite et rendue à Paris le 19 Septembre 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
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