Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 23 septembre 2024, n° 24/00077
Exposé du litige
***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE En exécution de trois états exécutoires portant sur le paiement de l'impôt sur le revenu pour un montant total de 455 036,03 euros, la direction générale des finances publiques du Bas-Rhin a fait notifier à Monsieur [J] [D] en date du 3 octobre 2022 : -un procès-verbal de saisie vente de biens meubles -un procès-verbal de saisie vente de droits d'associés et valeurs mobilières détenues au sein de la Sci la Rose. Par acte du 3 novembre 2022, Monsieur [D] a fait assigner le comptable public chargé du recouvrement DRFIP du Bas-Rhin devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Sélestat pour, dans le dernier état de la procédure, voir annuler les actes d'exécution susvisés, en ordonner la mainlevée, voir juger que les frais de procédures mis en compte au titre de ces actes ne sont pas justifiés et expurger le décompte établi par l'huissier poursuivant de ces frais non justifiés. Il a également sollicité que soient déclarés insaisissables les biens inventoriés saisis nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille. Il a sollicité à titre subsidiaire les plus larges délais de paiement et a demandé la condamnation du comptable en charge du recouvrement au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. La direction des finances publiques du Bas-Rhin a conclu d'une part à l'irrecevabilité d'une partie des prétentions et d'autre part au caractère mal fondé de la demande portant sur l'insaisissabilité des biens. Par jugement en date du 11 décembre 2023, le juge de l'exécution ainsi saisi a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [D] sauf en ce qui concerne sa contestation sur l'insaisissabilité des biens inventoriés dans le procès-verbal de saisie-vente du 3 octobre 2022, a rejeté cette demande et a condamné Monsieur [D] aux dépens de l'instance. Cette décision a été notifiée à Monsieur [D] en date du 13 décembre 2023 et il en a relevé appel suivant déclaration en date du 19 décembre 2023. L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile suivant ordonnance du président de la chambre en date du 10 janvier 2024. Par dernières écritures notifiées le 10 avril 2024, Monsieur [D] demande à la cour de : Vu le jugement du tribunal de proximité de Sélestat du 11 décembre 2023, vu l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, vu les articles L 111-7, L 112-2, L 112-3, L 121-2, L 213-6 et R221-1 du code des procédures civiles d'exécution, vu les articles L257-0 A, L257-0B, L 258 A et 277 du livre des procédures fiscales, vu les pièces, -infirmer le jugement déféré dans son intégralité sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation sur l'insaisissabilité des biens, Statuant à nouveau, -juger recevables les demandes de Monsieur [D], -juger nuls les commandements aux fins de saisie vente du 3 octobre 2022, -juger inutiles et abusifs le commandement aux fins de saisie vente du 3 octobre 2022, -juger irréguliers les commandements aux fins de saisie vente du 3 octobre 2022, -ordonner la mainlevée pure et simple de ces mesures, -juger que les frais de procédures mis en compte au titre de ces actes ne sont pas justifiés, -expurger le décompte établi par Maître [F] de l'ensemble de ces frais non justifiés, -juger insaisissables les biens inventoriés nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille à savoir : * les véhicules Tesla FU 622 XN, Grand Scenic EN 807 FK et Fiat Scudo CT 7084 RE * le lot de 7 chaises * la table de salon * le canapé d'angle * le thermomix * la tour d'ordinateur * les cartes graphiques -condamner le comptable en charge du recouvrement au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, -le condamner aux entiers frais et dépens. Au soutien de son appel, Monsieur [D] fait essentiellement valoir que le procès-verbal de saisie n'indique pas précisément que la saisine du juge de l'exécution est soumise à la condition de recours préalable auprès de l'administration fiscale ; que la rédaction du procès-verbal induit le redevable en erreur, laissant croire qu'il a la faculté de saisir le chef du service du département ou le juge de l'exécution sans mention de préséance de l'un sur l'autre et qu'il ne mentionne nullement ce caractère obligatoire à peine d'irrecevabilité de tout recours juridictionnel introduit ; que la reproduction des articles L281,L 283, R281-1, R281-1-3, R281-4, R281-5 et 283-5 du livre des procédures fiscales dans le procès-verbal de saisie n'est pas de nature à suppléer l'absence de ladite mention ; que les procès-verbaux de saisie vente doivent être annulés puisque qu'ils ne comportent ni mention du titre exécutoire sur lesquels reposent les poursuites ni le décompte des sommes réclamées en principal frais intérêts ; que ces actes mentionnent à la fois la compétence du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Colmar et près le tribunal de proximité de Sélestat ; que ces mesures sont abusives et doivent conduire à leur mainlevée dès lors qu'il n'a pas été satisfait aux dispositions des articles L257-0A du code des procédures fiscales prévoyant une mise en demeure de payer préalable non plus qu'aux dispositions des articles L257-O B- faisant précéder la mise en demeure d'une lettre de relance. S'agissant de l'insaisissabilité, il fait valoir que les biens saisis sont nécessaires à la vie de famille. Par dernières écritures notifiées le 12 mars 2024, la division du recouvrement forcé et contrôle fiscal de [Localité 3] demande à la cour de déclarer l'appel de Monsieur [D] mal fondé, de le rejeter, de confirmer le jugement déféré dans son intégralité et en conséquence de condamner la partie adverse aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel et de la débouter de toutes ses prétentions y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le contribuable a été dûment et de manière claire informé des modalités de recours de sorte qu'il est irrecevable à saisir le juge de l'exécution de la contestation des procès-verbaux de saisie vente. À titre subsidiaire, elle observe que les procès-verbaux de saisie ventes du 3 octobre 2022 comportent toutes les mentions nécessaires, conformes à la réglementation fiscale ; que la référence au titre exécutoire figure sur le recto du procès-verbal de saisie vente, dans la partie gauche, au-dessous de la nature des créances et qu'y figure aussi le décompte des sommes réclamées, payées ainsi que les frais relatifs à la saisie ; que de nombreuses actions de recouvrement ont été entreprises à l'encontre de Monsieur [D] tant sur le plan amiable que sur le plan de l'exécution forcée avant la mise en 'uvre des saisie ventes à savoir trois mises en demeure de payer d'un montant de 455 036,03 euros, notifiées les 16 janvier 2018, 1er février 2020 et 5 février 2021 qui sont revenues dans le poste comptable et sont donc considérées comme dûment notifiées au redevable ; qu'en outre pas moins d'une trentaine de saisies à tiers détenteur bancaire ou employeur ainsi qu'une saisie vente des biens meubles corporels ont été effectuées.
Motifs
MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Sur la recevabilité de la contestation de la validité des saisies litigieuses Il résulte des articles L281, R 285-1, R281-4 et R281-5 du livre des procédures fiscales que si les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe au comptable public, doivent être adressées, dans un délai défini, à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et ce, avant toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée à celle-ci, cette irrecevabilité n'est opposable au demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, des modalités et des délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R281-4 et R281-5 du livre des procédures fiscales (cf Cass 12 octobre 2022). Le premier juge a très exactement reproduit les mentions des procès-verbaux de saisie vente litigieux en ce qui concerne les modalités de contestation et la cour se réfère expressément aux énonciations du jugement déféré de ce chef. Cependant, force est de constater que ces procès-verbaux ne mentionnent pas la nécessité du recours préalable devant l'administration fiscale, indispensable avant la saisine du juge de l'exécution, ce procès-verbal se contentant d'indiquer que les contestations relatives à la saisie-vente sont portées, selon leur nature, soit devant le juge de l'exécution de la saisie soit devant le chef du service du département, cependant qu'il aurait dû mentionner le caractère obligatoire de la demande préalable prévue à l'article R281-1 du livre des procédures fiscales, mention requise à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel. Il convient donc, infirmant la décision déférée de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [J] [D] à l'encontre des mesures d'exécution litigieuses. Sur la nullité des saisies C'est à tort que Monsieur [D] prétend que les procès-verbaux de saisie ne mentionneraient pas le titre exécutoire ni un décompte en principal intérêt et frais. En effet, les titres exécutoires sont spécifiés sous les mentions état 2015/31-10- 14/2017 impôt sur le revenu 2015 92 901, état 2014/31-10-2017 impôt sur le revenu 2014 92 902 et état 2013/31-10-2017 impôt sur le revenu/2013 92903. Le principal est détaillé en fonction du montant de chacun des états ; la mention des sommes versées figure à l'acte ainsi que le coût de l'acte. Aucun intérêt n'étant réclamé, mention des intérêts ne pouvait figurer aux actes. Le fait que les procès-verbaux litigieux prévoient que les contestations peuvent être portées devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar, tribunal de proximité de Sélestat, n'est pas susceptible d'emporter la nullité de l'acte faute de spécification d'un grief puisque Monsieur [D] a pu saisir la juridiction compétente. Sur le caractère inutile et abusif des saisies En vertu de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils sont ou non détenus par ce dernier. Selon l'article L257-0 A du livre des procédures fiscales, à défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. La partie intimée, qui procède de ce chef par simples allégations, ne justifie pas avoir adressée une quelconque mise en demeure de payer ou commandement préalable aux saisies litigieuses. Elle ne justifie pas davantage des voies d'exécution préalables qu'elle affirme avoir fait diligenter. La cour ne peut donc que considérer irrégulières les procédures de saisie ventes litigieuses et partant en ordonner la mainlevée. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la contestation des saisie-vente litigieuses étant relevé que la contestation concernant l'insaisissabilité des biens n'a plus d'objet. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la DRFIP du Bas-Rhin, partie perdante, et ce en conformité aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au détriment de la partie intimée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, DECLARE recevables l'ensemble des contestations élevées par Monsieur [J] [D] à l'encontre des procès-verbaux de saisie vente du 3 octobre 2022, REJETTE la demande en nullité des dits procès-verbaux de saisie vente, Constatant l'irrégularité de la procédure de saisie vente, ORDONNE la mainlevée desdits procès-verbaux de saisie vente, DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la question de l'insaisissabilité des biens saisis, REJETTE en équité la demande formée par Monsieur [J] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la DRFIP du Bas-Rhin, division du recouvrement forcé et contrôle fiscal, aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° 24/414 Copie exécutoire à : - Me Christine BOUDET - Me Eulalie LEPINAY Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 23 Septembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGVP Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Sélestat APPELANT : Monsieur [J] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES DU DEPARTEMENT BAS RHIN, Division du recouvrement forcé et contrôle fiscal, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère Mme MARTINO, présidente de chambre qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE En exécution de trois états exécutoires portant sur le paiement de l'impôt sur le revenu pour un montant total de 455 036,03 euros, la direction générale des finances publiques du Bas-Rhin a fait notifier à Monsieur [J] [D] en date du 3 octobre 2022 : -un procès-verbal de saisie vente de biens meubles -un procès-verbal de saisie vente de droits d'associés et valeurs mobilières détenues au sein de la Sci la Rose. Par acte du 3 novembre 2022, Monsieur [D] a fait assigner le comptable public chargé du recouvrement DRFIP du Bas-Rhin devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Sélestat pour, dans le dernier état de la procédure, voir annuler les actes d'exécution susvisés, en ordonner la mainlevée, voir juger que les frais de procédures mis en compte au titre de ces actes ne sont pas justifiés et expurger le décompte établi par l'huissier poursuivant de ces frais non justifiés. Il a également sollicité que soient déclarés insaisissables les biens inventoriés saisis nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille. Il a sollicité à titre subsidiaire les plus larges délais de paiement et a demandé la condamnation du comptable en charge du recouvrement au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. La direction des finances publiques du Bas-Rhin a conclu d'une part à l'irrecevabilité d'une partie des prétentions et d'autre part au caractère mal fondé de la demande portant sur l'insaisissabilité des biens. Par jugement en date du 11 décembre 2023, le juge de l'exécution ainsi saisi a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [D] sauf en ce qui concerne sa contestation sur l'insaisissabilité des biens inventoriés dans le procès-verbal de saisie-vente du 3 octobre 2022, a rejeté cette demande et a condamné Monsieur [D] aux dépens de l'instance. Cette décision a été notifiée à Monsieur [D] en date du 13 décembre 2023 et il en a relevé appel suivant déclaration en date du 19 décembre 2023. L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile suivant ordonnance du président de la chambre en date du 10 janvier 2024. Par dernières écritures notifiées le 10 avril 2024, Monsieur [D] demande à la cour de : Vu le jugement du tribunal de proximité de Sélestat du 11 décembre 2023, vu l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, vu les articles L 111-7, L 112-2, L 112-3, L 121-2, L 213-6 et R221-1 du code des procédures civiles d'exécution, vu les articles L257-0 A, L257-0B, L 258 A et 277 du livre des procédures fiscales, vu les pièces, -infirmer le jugement déféré dans son intégralité sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation sur l'insaisissabilité des biens, Statuant à nouveau, -juger recevables les demandes de Monsieur [D], -juger nuls les commandements aux fins de saisie vente du 3 octobre 2022, -juger inutiles et abusifs le commandement aux fins de saisie vente du 3 octobre 2022, -juger irréguliers les commandements aux fins de saisie vente du 3 octobre 2022, -ordonner la mainlevée pure et simple de ces mesures, -juger que les frais de procédures mis en compte au titre de ces actes ne sont pas justifiés, -expurger le décompte établi par Maître [F] de l'ensemble de ces frais non justifiés, -juger insaisissables les biens inventoriés nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille à savoir : * les véhicules Tesla FU 622 XN, Grand Scenic EN 807 FK et Fiat Scudo CT 7084 RE * le lot de 7 chaises * la table de salon * le canapé d'angle * le thermomix * la tour d'ordinateur * les cartes graphiques -condamner le comptable en charge du recouvrement au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, -le condamner aux entiers frais et dépens. Au soutien de son appel, Monsieur [D] fait essentiellement valoir que le procès-verbal de saisie n'indique pas précisément que la saisine du juge de l'exécution est soumise à la condition de recours préalable auprès de l'administration fiscale ; que la rédaction du procès-verbal induit le redevable en erreur, laissant croire qu'il a la faculté de saisir le chef du service du département ou le juge de l'exécution sans mention de préséance de l'un sur l'autre et qu'il ne mentionne nullement ce caractère obligatoire à peine d'irrecevabilité de tout recours juridictionnel introduit ; que la reproduction des articles L281,L 283, R281-1, R281-1-3, R281-4, R281-5 et 283-5 du livre des procédures fiscales dans le procès-verbal de saisie n'est pas de nature à suppléer l'absence de ladite mention ; que les procès-verbaux de saisie vente doivent être annulés puisque qu'ils ne comportent ni mention du titre exécutoire sur lesquels reposent les poursuites ni le décompte des sommes réclamées en principal frais intérêts ; que ces actes mentionnent à la fois la compétence du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Colmar et près le tribunal de proximité de Sélestat ; que ces mesures sont abusives et doivent conduire à leur mainlevée dès lors qu'il n'a pas été satisfait aux dispositions des articles L257-0A du code des procédures fiscales prévoyant une mise en demeure de payer préalable non plus qu'aux dispositions des articles L257-O B- faisant précéder la mise en demeure d'une lettre de relance. S'agissant de l'insaisissabilité, il fait valoir que les biens saisis sont nécessaires à la vie de famille. Par dernières écritures notifiées le 12 mars 2024, la division du recouvrement forcé et contrôle fiscal de [Localité 3] demande à la cour de déclarer l'appel de Monsieur [D] mal fondé, de le rejeter, de confirmer le jugement déféré dans son intégralité et en conséquence de condamner la partie adverse aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel et de la débouter de toutes ses prétentions y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le contribuable a été dûment et de manière claire informé des modalités de recours de sorte qu'il est irrecevable à saisir le juge de l'exécution de la contestation des procès-verbaux de saisie vente. À titre subsidiaire, elle observe que les procès-verbaux de saisie ventes du 3 octobre 2022 comportent toutes les mentions nécessaires, conformes à la réglementation fiscale ; que la référence au titre exécutoire figure sur le recto du procès-verbal de saisie vente, dans la partie gauche, au-dessous de la nature des créances et qu'y figure aussi le décompte des sommes réclamées, payées ainsi que les frais relatifs à la saisie ; que de nombreuses actions de recouvrement ont été entreprises à l'encontre de Monsieur [D] tant sur le plan amiable que sur le plan de l'exécution forcée avant la mise en 'uvre des saisie ventes à savoir trois mises en demeure de payer d'un montant de 455 036,03 euros, notifiées les 16 janvier 2018, 1er février 2020 et 5 février 2021 qui sont revenues dans le poste comptable et sont donc considérées comme dûment notifiées au redevable ; qu'en outre pas moins d'une trentaine de saisies à tiers détenteur bancaire ou employeur ainsi qu'une saisie vente des biens meubles corporels ont été effectuées. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Sur la recevabilité de la contestation de la validité des saisies litigieuses Il résulte des articles L281, R 285-1, R281-4 et R281-5 du livre des procédures fiscales que si les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe au comptable public, doivent être adressées, dans un délai défini, à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et ce, avant toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée à celle-ci, cette irrecevabilité n'est opposable au demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, des modalités et des délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R281-4 et R281-5 du livre des procédures fiscales (cf Cass 12 octobre 2022). Le premier juge a très exactement reproduit les mentions des procès-verbaux de saisie vente litigieux en ce qui concerne les modalités de contestation et la cour se réfère expressément aux énonciations du jugement déféré de ce chef. Cependant, force est de constater que ces procès-verbaux ne mentionnent pas la nécessité du recours préalable devant l'administration fiscale, indispensable avant la saisine du juge de l'exécution, ce procès-verbal se contentant d'indiquer que les contestations relatives à la saisie-vente sont portées, selon leur nature, soit devant le juge de l'exécution de la saisie soit devant le chef du service du département, cependant qu'il aurait dû mentionner le caractère obligatoire de la demande préalable prévue à l'article R281-1 du livre des procédures fiscales, mention requise à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel. Il convient donc, infirmant la décision déférée de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [J] [D] à l'encontre des mesures d'exécution litigieuses. Sur la nullité des saisies C'est à tort que Monsieur [D] prétend que les procès-verbaux de saisie ne mentionneraient pas le titre exécutoire ni un décompte en principal intérêt et frais. En effet, les titres exécutoires sont spécifiés sous les mentions état 2015/31-10- 14/2017 impôt sur le revenu 2015 92 901, état 2014/31-10-2017 impôt sur le revenu 2014 92 902 et état 2013/31-10-2017 impôt sur le revenu/2013 92903. Le principal est détaillé en fonction du montant de chacun des états ; la mention des sommes versées figure à l'acte ainsi que le coût de l'acte. Aucun intérêt n'étant réclamé, mention des intérêts ne pouvait figurer aux actes. Le fait que les procès-verbaux litigieux prévoient que les contestations peuvent être portées devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar, tribunal de proximité de Sélestat, n'est pas susceptible d'emporter la nullité de l'acte faute de spécification d'un grief puisque Monsieur [D] a pu saisir la juridiction compétente. Sur le caractère inutile et abusif des saisies En vertu de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils sont ou non détenus par ce dernier. Selon l'article L257-0 A du livre des procédures fiscales, à défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. La partie intimée, qui procède de ce chef par simples allégations, ne justifie pas avoir adressée une quelconque mise en demeure de payer ou commandement préalable aux saisies litigieuses. Elle ne justifie pas davantage des voies d'exécution préalables qu'elle affirme avoir fait diligenter. La cour ne peut donc que considérer irrégulières les procédures de saisie ventes litigieuses et partant en ordonner la mainlevée. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la contestation des saisie-vente litigieuses étant relevé que la contestation concernant l'insaisissabilité des biens n'a plus d'objet. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la DRFIP du Bas-Rhin, partie perdante, et ce en conformité aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au détriment de la partie intimée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, DECLARE recevables l'ensemble des contestations élevées par Monsieur [J] [D] à l'encontre des procès-verbaux de saisie vente du 3 octobre 2022, REJETTE la demande en nullité des dits procès-verbaux de saisie vente, Constatant l'irrégularité de la procédure de saisie vente, ORDONNE la mainlevée desdits procès-verbaux de saisie vente, DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la question de l'insaisissabilité des biens saisis, REJETTE en équité la demande formée par Monsieur [J] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la DRFIP du Bas-Rhin, division du recouvrement forcé et contrôle fiscal, aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L112-3, code des procedures civiles d'execution L112-2, code des procedures civiles d'execution L213-6, code des procedures civiles d'execution R221-1, code general des impots 1912, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L221-1, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02086
en commun : code des procedures civiles d'execution L112-3, code des procedures civiles d'execution L112-2, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 23 juillet 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 25/00260
en commun : code des procedures civiles d'execution L112-3, code des procedures civiles d'execution L112-2
- 23 novembre 2023 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 23/01082
en commun : code des procedures civiles d'execution L112-3
- 7 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06968
en commun : code des procedures civiles d'execution L112-3
- 25 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00586
en commun : code des procedures civiles d'execution R221-1, code general des impots 1912, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/09197
en commun : code des procedures civiles d'execution L112-2, code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01150
en commun : code des procedures civiles d'execution L112-2, code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06534
en commun : code des procedures civiles d'execution L112-2, code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L221-1
Mise à jour de la source le 2025-02-03T23:00:00.000Z.