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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 11 septembre 2024, n° 23/02999

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [J] [X], né le 26 février 1973, a sollicité le 15 septembre 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de l’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer et de la Prestation de Compensation du Handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 31 janvir 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi, au motif qu’il ne remplissait pas les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap et au motif que l’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer nécessitait un taux d’incapacité de 80%.

Monsieur [J] [X] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui dans sa séance du 4 juillet 2023 a maintenu les décisions initiales..

Le 27 juillet 2023, Monsieur [J] [X] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Y], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 15 septembre 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés, remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap et de l’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer. 

Le médecin consultant a réalisé ses deux consultations médicales le 18 mars 2024 et a rendu deux rapports médicaux qui ont été adressés aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Monsieur [J] [X] a comparu à l’audience assisté de son conseil.
Il a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en sollicitant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% subsidiairement d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable à l’emploi, l’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une aide humaine à raison de 3 heures par jour ainsi que l’affiliation gratuite de ses parents à l’assurance vieillesse.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 13 mai 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation des décisions rejetant les demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés, de Prestation de Compensation du Handicap et d’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 5 juillet 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [J] [X] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 15 septembre 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Selon le rapport médical du Docteur [Y], Monsieur [J] [X], est atteint d’une maladie métabolique héréditaire, le déficit en GLUT1, responsable de malaises déclenchés à l’effort à type de mouvements anormaux, avec chutes et lipothymies pouvant durer 10 à 15 minutes avec épuisement post critique ; il présente une lenteur d’idéation avec ralentissement psychomoteur, des diffcultés de mémorisation, des difficultés pour l’écriture. Âgé de 22 ans, il vit chez ses parents, ne sort jamais de chez lui non accompagné ; scolarisé il a échoué à une formation de CAP vente en 2019. Selon le médecin consultant, il présente donc des déficiences intellectuelles et des difficultés de comportement ainsi que des déficiences d’origine métabollique. Actuellement en échec scolaire, sans espoir de formation adaptée à son état physique et mental, il est totalement illusoire d’envisager son insertion en milieu professionnel.

Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Monsieur [J] [X], est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Monsieur [J] [X] à un taux compris entre 50% et 79% avec avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal déboute Monsieur [J] [X] de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu un taux d’incapacité de 80% au moins mais fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 1er octobre 2022 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) sous réserve des conditions administratives et réglementaires.

Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap

VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;

VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;

Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.

La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :

“ Domaine 1 : mobilité. 

Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine. 

Domaine 2 : entretien personnel. 

Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire). 

Domaine 3 : communication. 

Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication. 

Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. 

Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples. 

La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.

Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.

Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.

Le Docteur [R], médecin consultant, expose aux termes d’une évaluation des capacités fonctionnelles de Monsieur [J] [X] exprimée dans une grille d’évaluation, que ce dernier ne rencontre aucune difficulté absolue mais rencontre des difficultés graves pour réaliser retrouvée en 2022.

En l'espèce, il résulte du rapport médical du Docteur [Y], médecin consultant, qu’à la date impartie pour statuer soit à la date du 15 septembre 2022, Monsieur [J] [X] ne présentait aucune difficulté absolue mais présentait des difficultés graves pour gérer sa sécurité et pour entreprendre des tâches multiples.

Le Docteur [Y] indique également que Monsieur [J] [X] a besoin d’une surveillance permanente de son entourage du fait des risques de chutes lors de ses malaises qui peuvent survenir pour des efforts même minimes.

Selon le médecin consultant, Monsieur [J] [X] relève de l’attribution d’une Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une aide humaine sur la base de 2 heures par jour.

Monsieur [J] [X] qui à la date impartie rencontrait (et rencontre toujours) des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à des activités telles que définies dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, remplit donc les conditions d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap.
En conséquence, il est fait droit à sa demande de prestation de compensation du handicap à compter du 1er septembre 2022 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) et pour une durée de 10 ans.

Sur l’Affiliation gratuite à l’assurance vieillesse de l’aidant 

Aux termes des articles L 381-1 et R 381-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse, l’aidant intervenant auprès d’un adulte handicapé dans les conditions suivantes :

Pour l’aidant :
- être le conjoint, concubin, partenaire de PACS de la personne handicapée, le descendant, l’ascendant ou le collatéral de la personne handicapée ou l’un des membres du couple,
- assumer au foyer familial la charge de la personne handicapée dont le taux d’incapacité est supérieur à 80%,
- n’exercer aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel.

Pour la personne handicapée :
- être reconnue par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées comme ayant la nécessité de bénéficier à domicile de l’assistance ou de la présence de l’aidant familial qui demande l’affiliation.

L’affiliation est réalisée par la Caisse d’Allocations Familiales après que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées s’est prononcée sur la dernière condition.

En l’espèce, il découle de ce qui a été dit que l’Allocation d’Adulte Handicapé que Monsieur [J] [X] n’est pas atteint d’une incapacité au taux supérieur à 80%/ .
En conséquence, les conditions pour obtenir l’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer ne sont pas remplies.

Il est débouté de ce chef de demande.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 11 septembre 2024,

REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [J] [X], 

AU FOND, le déclare partiellement bien fondé,

DÉBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu un taux d’incapacité d’au moins 80% à la date impartie pour statuer du 15 septembre 2022,

DIT QUE Monsieur [J] [X], qui présentait à la date impartie pour statuer du 15 septembre 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er octobre 2022 pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires, 

DIT QUE Monsieur [J] [X] qui remplissait à la date impartie pour statuer du 15 septembre 2022, les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation de compensation du handicap/aide humaine, à raison de deux heures par jour, à compter du 1er septembre 2022 et pour une durée de 10 ans,

DÉBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande tendant à obtenir l’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse de ses parents au foyer,

LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, à l’exclusion des frais des consultations médicales ordonnées préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, 

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.



La greffière La Présidente
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/03191 DU 11 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02999 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YSG

AFFAIRE : 
DEMANDEUR 
Monsieur [J] [X]
né le 10 Mai 2002 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE 
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause: 
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
UGAZZI Sylvia
 
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie, présente lors du délibéré Mme AROUS 


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort





FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [J] [X], né le 26 février 1973, a sollicité le 15 septembre 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de l’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer et de la Prestation de Compensation du Handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 31 janvir 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi, au motif qu’il ne remplissait pas les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap et au motif que l’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer nécessitait un taux d’incapacité de 80%.

Monsieur [J] [X] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui dans sa séance du 4 juillet 2023 a maintenu les décisions initiales..

Le 27 juillet 2023, Monsieur [J] [X] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Y], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 15 septembre 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés, remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap et de l’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer. 

Le médecin consultant a réalisé ses deux consultations médicales le 18 mars 2024 et a rendu deux rapports médicaux qui ont été adressés aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Monsieur [J] [X] a comparu à l’audience assisté de son conseil.
Il a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en sollicitant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% subsidiairement d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable à l’emploi, l’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une aide humaine à raison de 3 heures par jour ainsi que l’affiliation gratuite de ses parents à l’assurance vieillesse.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 13 mai 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation des décisions rejetant les demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés, de Prestation de Compensation du Handicap et d’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 5 juillet 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.




MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [J] [X] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 15 septembre 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Selon le rapport médical du Docteur [Y], Monsieur [J] [X], est atteint d’une maladie métabolique héréditaire, le déficit en GLUT1, responsable de malaises déclenchés à l’effort à type de mouvements anormaux, avec chutes et lipothymies pouvant durer 10 à 15 minutes avec épuisement post critique ; il présente une lenteur d’idéation avec ralentissement psychomoteur, des diffcultés de mémorisation, des difficultés pour l’écriture. Âgé de 22 ans, il vit chez ses parents, ne sort jamais de chez lui non accompagné ; scolarisé il a échoué à une formation de CAP vente en 2019. Selon le médecin consultant, il présente donc des déficiences intellectuelles et des difficultés de comportement ainsi que des déficiences d’origine métabollique. Actuellement en échec scolaire, sans espoir de formation adaptée à son état physique et mental, il est totalement illusoire d’envisager son insertion en milieu professionnel.

Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Monsieur [J] [X], est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Monsieur [J] [X] à un taux compris entre 50% et 79% avec avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal déboute Monsieur [J] [X] de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu un taux d’incapacité de 80% au moins mais fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 1er octobre 2022 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) sous réserve des conditions administratives et réglementaires.

Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap

VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;

VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;

Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.

La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :

“ Domaine 1 : mobilité. 

Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine. 

Domaine 2 : entretien personnel. 

Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire). 

Domaine 3 : communication. 

Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication. 

Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. 

Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples. 

La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.

Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.

Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.

Le Docteur [R], médecin consultant, expose aux termes d’une évaluation des capacités fonctionnelles de Monsieur [J] [X] exprimée dans une grille d’évaluation, que ce dernier ne rencontre aucune difficulté absolue mais rencontre des difficultés graves pour réaliser retrouvée en 2022.

En l'espèce, il résulte du rapport médical du Docteur [Y], médecin consultant, qu’à la date impartie pour statuer soit à la date du 15 septembre 2022, Monsieur [J] [X] ne présentait aucune difficulté absolue mais présentait des difficultés graves pour gérer sa sécurité et pour entreprendre des tâches multiples.

Le Docteur [Y] indique également que Monsieur [J] [X] a besoin d’une surveillance permanente de son entourage du fait des risques de chutes lors de ses malaises qui peuvent survenir pour des efforts même minimes.

Selon le médecin consultant, Monsieur [J] [X] relève de l’attribution d’une Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une aide humaine sur la base de 2 heures par jour.

Monsieur [J] [X] qui à la date impartie rencontrait (et rencontre toujours) des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à des activités telles que définies dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, remplit donc les conditions d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap.
En conséquence, il est fait droit à sa demande de prestation de compensation du handicap à compter du 1er septembre 2022 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) et pour une durée de 10 ans.

Sur l’Affiliation gratuite à l’assurance vieillesse de l’aidant 

Aux termes des articles L 381-1 et R 381-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse, l’aidant intervenant auprès d’un adulte handicapé dans les conditions suivantes :

Pour l’aidant :
- être le conjoint, concubin, partenaire de PACS de la personne handicapée, le descendant, l’ascendant ou le collatéral de la personne handicapée ou l’un des membres du couple,
- assumer au foyer familial la charge de la personne handicapée dont le taux d’incapacité est supérieur à 80%,
- n’exercer aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel.

Pour la personne handicapée :
- être reconnue par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées comme ayant la nécessité de bénéficier à domicile de l’assistance ou de la présence de l’aidant familial qui demande l’affiliation.

L’affiliation est réalisée par la Caisse d’Allocations Familiales après que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées s’est prononcée sur la dernière condition.

En l’espèce, il découle de ce qui a été dit que l’Allocation d’Adulte Handicapé que Monsieur [J] [X] n’est pas atteint d’une incapacité au taux supérieur à 80%/ .
En conséquence, les conditions pour obtenir l’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer ne sont pas remplies.

Il est débouté de ce chef de demande.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.



PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 11 septembre 2024,

REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [J] [X], 

AU FOND, le déclare partiellement bien fondé,

DÉBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu un taux d’incapacité d’au moins 80% à la date impartie pour statuer du 15 septembre 2022,

DIT QUE Monsieur [J] [X], qui présentait à la date impartie pour statuer du 15 septembre 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er octobre 2022 pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires, 

DIT QUE Monsieur [J] [X] qui remplissait à la date impartie pour statuer du 15 septembre 2022, les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation de compensation du handicap/aide humaine, à raison de deux heures par jour, à compter du 1er septembre 2022 et pour une durée de 10 ans,

DÉBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande tendant à obtenir l’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse de ses parents au foyer,

LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, à l’exclusion des frais des consultations médicales ordonnées préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, 

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.



La greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R827-7, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles R245-42, code de la securite sociale R381-1, code de l'action sociale et des familles D245-33, code de la securite sociale R143-8, code de l'action sociale et des familles D245-34, code de la securite sociale L381-1, code de l'action sociale et des familles L245-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles R245-40, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale R821-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-25T18:19:01.423Z.