Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 9 juillet 2026, n° 25/04641
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [K] [J] , né le 6 mai 1992, a sollicité le 7 octobre 2024 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Prestation de Compensation du Handicap. M. [K] [J] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, répondu que le taux d’incapacité retenu était inférieur à 50 %, que ce taux ne permettait pas l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés et qu’il ne remplissait pas les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap. M. [K] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester les décisions de rejet. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, d’évaluer le taux d’incapacité de M. [K] [J] et de dire si il remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap à la date impartie pour statuer du 7 octobre 2024 Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 9 février 2026 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties en retenant d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. M. [K] [J] a comparu à l’audience assisté de son conseil. Elle a maintenu ses demandes principales ou subsidiaires sur son taux d’incapacité en expliquant que sa situation avait été mal appréciée et demander la condamnation de l’organisme au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du cod de procédur civile. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale , représentée à l’audience et demande le rejet des demandes sur la base de l’expertise judiciaire.. La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 9 juillet 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ; VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée. Le Docteur [C], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que M. [K] [J] est totalement autonome pour les actes de la vie courante Selon le médecin consultant le taux d’incapacité de M. [K] [J] est inférieur à 50%. Aucun des éléments médicaux produits par M. [K] [J] ne permet de remettre en cause l’appréciation des pathologies de ce dernier par l’expert au regard du guide-barème pou l’évaluation des déficiences et incapacités des peronnes handicapées d’autant que le tribunal relève que M. [K] [J] est déclaré travailleur indépendant en tant que livreur depuis le 5 janvier 2026 à l’adresse [Adresse 8]. Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de M. [K] [J] à un taux ninférieur à 50%. Dès lors, le Tribunal rejette la demande de M. [K] [J] son allocation adulte handicapé. Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ; VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui. La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes : “ Domaine 1 : mobilité. Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine. Domaine 2 : entretien personnel. Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire). Domaine 3 : communication. Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication. Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples. La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne. Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies. Le Docteur [C], médecin consultant, expose aux termes d’une évaluation des capacités fonctionnelles de M. [K] [J] exprimée dans une grille d’évaluation, que ce dernier ne présente pas de difficulté pour les actes de la vie courante décrit dans la grille d’évaluation. M. [K] [J] qui à la date impartie ne rencontrait pas (et rencontre toujours) des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités ou une difficulté absolue (en fait pour réaliser huit activités) touchant à des activités telles que définies dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, ne remplit donc pas les conditions d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap. En conséquence,M. [K] [J] est déboutée de sa demande. Sur les dépens : L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [K] [J] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. La demande de M. [K] [J] de condamnation de la caisse au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédur civile est rejetée
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe DEBOUTE M. [K] [J] de l’ensemble de ses demandes et prétentions relatives à l’Allocation aux Adultes Handicapés, à la Prestation de Compensation du Handicap et à l’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer. LAISSE les éventuels dépens à la charge de M. [K] [J] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie; REJETTE la demande de M. [K] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La greffière, Le Président, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 JUGEMENT DU 09 Juillet 2026 Numéro de recours: N° RG 25/04641 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FFM AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [J] né le 06 Mai 1992 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Yuma FRUNEAU, avocat au barreau de PARIS C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 5] [Localité 3] comparante en personne Appelé en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick Assesseurs : MAUPAS René BUILLES Jacques Greffier lors des débats : LAINE Aurélie, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [K] [J] , né le 6 mai 1992, a sollicité le 7 octobre 2024 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Prestation de Compensation du Handicap. M. [K] [J] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, répondu que le taux d’incapacité retenu était inférieur à 50 %, que ce taux ne permettait pas l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés et qu’il ne remplissait pas les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap. M. [K] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester les décisions de rejet. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, d’évaluer le taux d’incapacité de M. [K] [J] et de dire si il remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap à la date impartie pour statuer du 7 octobre 2024 Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 9 février 2026 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties en retenant d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. M. [K] [J] a comparu à l’audience assisté de son conseil. Elle a maintenu ses demandes principales ou subsidiaires sur son taux d’incapacité en expliquant que sa situation avait été mal appréciée et demander la condamnation de l’organisme au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du cod de procédur civile. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale , représentée à l’audience et demande le rejet des demandes sur la base de l’expertise judiciaire.. La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 9 juillet 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ; VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée. Le Docteur [C], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que M. [K] [J] est totalement autonome pour les actes de la vie courante Selon le médecin consultant le taux d’incapacité de M. [K] [J] est inférieur à 50%. Aucun des éléments médicaux produits par M. [K] [J] ne permet de remettre en cause l’appréciation des pathologies de ce dernier par l’expert au regard du guide-barème pou l’évaluation des déficiences et incapacités des peronnes handicapées d’autant que le tribunal relève que M. [K] [J] est déclaré travailleur indépendant en tant que livreur depuis le 5 janvier 2026 à l’adresse [Adresse 8]. Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de M. [K] [J] à un taux ninférieur à 50%. Dès lors, le Tribunal rejette la demande de M. [K] [J] son allocation adulte handicapé. Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ; VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui. 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Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples. La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne. Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies. Le Docteur [C], médecin consultant, expose aux termes d’une évaluation des capacités fonctionnelles de M. [K] [J] exprimée dans une grille d’évaluation, que ce dernier ne présente pas de difficulté pour les actes de la vie courante décrit dans la grille d’évaluation. M. [K] [J] qui à la date impartie ne rencontrait pas (et rencontre toujours) des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités ou une difficulté absolue (en fait pour réaliser huit activités) touchant à des activités telles que définies dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, ne remplit donc pas les conditions d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap. En conséquence,M. [K] [J] est déboutée de sa demande. Sur les dépens : L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [K] [J] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. La demande de M. [K] [J] de condamnation de la caisse au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédur civile est rejetée PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe DEBOUTE M. [K] [J] de l’ensemble de ses demandes et prétentions relatives à l’Allocation aux Adultes Handicapés, à la Prestation de Compensation du Handicap et à l’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer. LAISSE les éventuels dépens à la charge de M. [K] [J] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie; REJETTE la demande de M. [K] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La greffière, Le Président, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. 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