Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 11 mai 2026, n° 25/01138
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [L] [T], née le 5 novembre 1970, a sollicité le 13 mai 2024 le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap Aide Humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 4 juin 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en considérant que les critères spécifiques d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap ne sont pas remplis. Sa demande de PCH a en conséquence été rejetée. Mme [L] [T] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées le 8 août 2024. La CDAPH a rejeté son recours par décision en date du 9 janvier 2025. Le 14 mars 2025, Mme [L] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de son recours tendant au bénéfice de la PCH. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/01136. Mme [L] [T] a également sollicité le 13 mai 2024, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 4 juin 2024 , s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée. Mme [L] [T] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées le 8 août 2024. La CDAPH a rejeté son recours par décision en date du 9 janvier 2025. Le 14 mars 2025, Mme [L] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de son recours tendant au bénéfice de l'AAH. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/01138. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [S], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 13 mai 2024, la requérante répondait aux critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles (RG n°25/01136). Il a été également donné pour mission au médecin consultant de dire si la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés (RG n°25/01138). Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 25 septembre 2025 et a rendu deux rapports médicaux qui ont été adressés aux parties. Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, la Présidente a fait un rapport des deux dossiers, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. Mme [L] [T] a comparu à l’audience. Son Conseil a soutenu à l'audience les termes de ses deux requêtes écrites saisissant le tribunal en date du 13 mars 2025 et sollicite : En tant que de besoin, - ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner tel expert avec pour mission d'analyser l'état de santé de Mme [L] [T] et de se prononcer sur le taux d'incapacité subi en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités de personnes handicapées En tout état de cause, - annuler les décisions en date du 9 janvier 2025 et 4 juin 2024 rendues par Madame la présidente de la CDAPH notifiant à Mme [L] [T] le rejet de sa demande de PCH et le rejet de sa demande d'AAH - attribuer à Mme [L] [T] le bénéfice de la PCH - attribuer à Mme [L] [T] le bénéfice de l'AAH - condamner la MDPH au paiement d'un montant de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations ni de documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, n’est pas représentée à l’audience. La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 8 avril 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la jonction En application de l'article 367 du Code de Procédure Civile, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires RG N 25/01136 et RG N 25/01138 pour se poursuivre sous la seule référence RG N 25/01136. Sur le fond À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Mme [L] [T] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 13 mai 2024, En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ; L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée. Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé. Le Docteur [S], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Mme [L] [T] présentait à la date du 13 mai 2024, date impartie pour statuer, la maladie de MINKOWSKI CHAUFFARD : Une anémie génétique secondaire à des anomalies de la membrane des globules rouges, une coronaropathie avec occlusion coronaire droite sans pose de stent, sous surveillance, une gonarthrose bilatérale invalidante attente de PTG au niveau des deux genoux, une rupture du tendon du sus-épineux gauche. Il était noté un suivi psychiatrique depuis mars 2024 réactionnel à l'état de santé de son mari, décédé depuis. À l'examen, il était relevé : une douleur au niveau des deux genoux plus importante à gauche, une mobilité limitée par la douleur, une marche normale, l'absence d'amyotrophie au niveau des quatre membres, une mobilité de l'épaule gauche limitée, une tendinopathie à l'épaule droite récente limitant la mobilité du membre supérieur droit, l'auscultation cardio pulmonaire s'avérait normale, la station debout prolongée et le port de poids difficile. Le médecin indiquait des troubles de l'humeur légers et une déficience légère de l'appareil locomoteur. Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est inférieur à 50 %. Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Mme [L] [T] à un taux inférieur à 50 %. Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés de Mme [L] [T]. Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ; VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ; Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui. La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes : A Domaine 1 : mobilité. Activités : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine. Domaine 2 : entretien personnel. Activités : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas manger, boire). Domaine 3 : communication. Activités : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre); voir (distinguer et identifier); utiliser des appareils et techniques de communication. Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples. La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne. Le Docteur [S], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que les déficiences présentées par Mme [L] [T] n’entrainaient aucune difficulté absolue et aucune difficulté grave pour la réalisation des actes essentiels de la vie courante, tels que visés dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap. Il n'est relevé que quelques difficultés légères à modérées, Mme [L] [T] reste donc autonome pour les actes de la vie quotidienne. Dès lors la demande de prestation de compensation du handicap formée par Mme [L] [T] qui n’en remplit pas les conditions, est rejetée. Sur les dépens : L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [L] [T] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 8 avril 2026, prorogé au 11 mai 2026. ORDONNE la jonction des affaires RG N 25/01136 et RG N 25/01138 pour se poursuivre sous la seule référence RG N 25/01136 ; REÇOIT en la forme le recours de Mme [L] [T] ; AU FOND, le déclare mal fondé ; REJETTE la demande de Prestation de Compensation du Handicap de Mme [L] [T] ; DIT QUE Mme [L] [T] , qui présentait à la date impartie pour statuer du 13 mai 2024 un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut pas prétendre à l'attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ; DEBOUTE Mme [L] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de Mme [L] [T] , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ; RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La greffière, La Présidente, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 JUGEMENT DU 11 Mai 2026 Numéro de recours: N° RG 25/01138 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FWI AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [L] [T] née le 05 Novembre 1970 à [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek Greffier lors des débats : LAINE Aurélie, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Mai 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [L] [T], née le 5 novembre 1970, a sollicité le 13 mai 2024 le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap Aide Humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 4 juin 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en considérant que les critères spécifiques d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap ne sont pas remplis. Sa demande de PCH a en conséquence été rejetée. Mme [L] [T] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées le 8 août 2024. La CDAPH a rejeté son recours par décision en date du 9 janvier 2025. Le 14 mars 2025, Mme [L] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de son recours tendant au bénéfice de la PCH. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/01136. Mme [L] [T] a également sollicité le 13 mai 2024, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 4 juin 2024 , s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée. Mme [L] [T] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées le 8 août 2024. La CDAPH a rejeté son recours par décision en date du 9 janvier 2025. Le 14 mars 2025, Mme [L] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de son recours tendant au bénéfice de l'AAH. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/01138. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [S], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 13 mai 2024, la requérante répondait aux critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles (RG n°25/01136). Il a été également donné pour mission au médecin consultant de dire si la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés (RG n°25/01138). Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 25 septembre 2025 et a rendu deux rapports médicaux qui ont été adressés aux parties. Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, la Présidente a fait un rapport des deux dossiers, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. Mme [L] [T] a comparu à l’audience. Son Conseil a soutenu à l'audience les termes de ses deux requêtes écrites saisissant le tribunal en date du 13 mars 2025 et sollicite : En tant que de besoin, - ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner tel expert avec pour mission d'analyser l'état de santé de Mme [L] [T] et de se prononcer sur le taux d'incapacité subi en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités de personnes handicapées En tout état de cause, - annuler les décisions en date du 9 janvier 2025 et 4 juin 2024 rendues par Madame la présidente de la CDAPH notifiant à Mme [L] [T] le rejet de sa demande de PCH et le rejet de sa demande d'AAH - attribuer à Mme [L] [T] le bénéfice de la PCH - attribuer à Mme [L] [T] le bénéfice de l'AAH - condamner la MDPH au paiement d'un montant de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations ni de documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, n’est pas représentée à l’audience. La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 8 avril 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la jonction En application de l'article 367 du Code de Procédure Civile, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires RG N 25/01136 et RG N 25/01138 pour se poursuivre sous la seule référence RG N 25/01136. Sur le fond À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Mme [L] [T] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 13 mai 2024, En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ; L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée. Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé. Le Docteur [S], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Mme [L] [T] présentait à la date du 13 mai 2024, date impartie pour statuer, la maladie de MINKOWSKI CHAUFFARD : Une anémie génétique secondaire à des anomalies de la membrane des globules rouges, une coronaropathie avec occlusion coronaire droite sans pose de stent, sous surveillance, une gonarthrose bilatérale invalidante attente de PTG au niveau des deux genoux, une rupture du tendon du sus-épineux gauche. Il était noté un suivi psychiatrique depuis mars 2024 réactionnel à l'état de santé de son mari, décédé depuis. À l'examen, il était relevé : une douleur au niveau des deux genoux plus importante à gauche, une mobilité limitée par la douleur, une marche normale, l'absence d'amyotrophie au niveau des quatre membres, une mobilité de l'épaule gauche limitée, une tendinopathie à l'épaule droite récente limitant la mobilité du membre supérieur droit, l'auscultation cardio pulmonaire s'avérait normale, la station debout prolongée et le port de poids difficile. Le médecin indiquait des troubles de l'humeur légers et une déficience légère de l'appareil locomoteur. Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est inférieur à 50 %. Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Mme [L] [T] à un taux inférieur à 50 %. Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés de Mme [L] [T]. Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ; VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ; Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui. La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes : A Domaine 1 : mobilité. Activités : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine. Domaine 2 : entretien personnel. Activités : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas manger, boire). Domaine 3 : communication. Activités : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre); voir (distinguer et identifier); utiliser des appareils et techniques de communication. Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples. La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne. Le Docteur [S], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que les déficiences présentées par Mme [L] [T] n’entrainaient aucune difficulté absolue et aucune difficulté grave pour la réalisation des actes essentiels de la vie courante, tels que visés dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap. Il n'est relevé que quelques difficultés légères à modérées, Mme [L] [T] reste donc autonome pour les actes de la vie quotidienne. Dès lors la demande de prestation de compensation du handicap formée par Mme [L] [T] qui n’en remplit pas les conditions, est rejetée. Sur les dépens : L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [L] [T] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 8 avril 2026, prorogé au 11 mai 2026. ORDONNE la jonction des affaires RG N 25/01136 et RG N 25/01138 pour se poursuivre sous la seule référence RG N 25/01136 ; REÇOIT en la forme le recours de Mme [L] [T] ; AU FOND, le déclare mal fondé ; REJETTE la demande de Prestation de Compensation du Handicap de Mme [L] [T] ; DIT QUE Mme [L] [T] , qui présentait à la date impartie pour statuer du 13 mai 2024 un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut pas prétendre à l'attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ; DEBOUTE Mme [L] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de Mme [L] [T] , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ; RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La greffière, La Présidente, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R827-7, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles R245-42, code de l'action sociale et des familles D245-33, code de l'action sociale et des familles D245-34, code de l'action sociale et des familles L245-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles R245-40, code de l'action sociale et des familles L245-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04641
en commun : code de la securite sociale R827-7, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles R245-42, code de l'action sociale et des familles D245-33, code de l'action sociale et des familles D245-34, code de l'action sociale et des familles L245-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles R245-40, code de l'action sociale et des familles L245-3
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/05040
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles R245-42, code de l'action sociale et des familles D245-33, code de l'action sociale et des familles D245-34, code de l'action sociale et des familles L245-4, code de la securite sociale R821-5, code de l'action sociale et des familles R245-40, code de l'action sociale et des familles L245-3
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01136
en commun : code de la securite sociale R827-7, code de l'action sociale et des familles R245-42, code de l'action sociale et des familles D245-33, code de l'action sociale et des familles D245-34, code de l'action sociale et des familles L245-4, code de la securite sociale R821-5, code de l'action sociale et des familles R245-40, code de l'action sociale et des familles L245-3
- 11 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02730
en commun : code de la securite sociale R827-7, code de l'action sociale et des familles R245-42, code de l'action sociale et des familles D245-33, code de l'action sociale et des familles D245-34, code de l'action sociale et des familles L245-4, code de l'action sociale et des familles R245-40, code de l'action sociale et des familles L245-3
- 26 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03548
en commun : code de la securite sociale R827-7, code de l'action sociale et des familles R245-42, code de l'action sociale et des familles D245-33, code de l'action sociale et des familles D245-34, code de l'action sociale et des familles L245-4, code de l'action sociale et des familles R245-40, code de l'action sociale et des familles L245-3
- 23 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05215
en commun : code de la securite sociale R827-7, code de l'action sociale et des familles R245-42, code de l'action sociale et des familles D245-33, code de l'action sociale et des familles D245-34, code de l'action sociale et des familles L245-4, code de l'action sociale et des familles R245-40, code de l'action sociale et des familles L245-3
- 6 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02830
en commun : code de la securite sociale R827-7, code de l'action sociale et des familles R245-42, code de l'action sociale et des familles D245-33, code de l'action sociale et des familles D245-34, code de l'action sociale et des familles L245-4, code de l'action sociale et des familles R245-40
- 6 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02831
en commun : code de la securite sociale R827-7, code de l'action sociale et des familles R245-42, code de l'action sociale et des familles D245-33, code de l'action sociale et des familles D245-34, code de l'action sociale et des familles L245-4, code de l'action sociale et des familles R245-40
Mise à jour de la source le 2026-05-29T18:57:31.982Z.