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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 7 juillet 2026, n° 25/05040

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au secrétariat-greffe le 17 décembre 2025, Madame [P] [L], en personne, a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et a rejeté sa demande du 13/12/2024 d’allocation aux adultes handicapés, ainsi que de prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine1, en indiquant que n’étaient pas remplis les critères spécifiques d’éligibilité n’étaient pas remplis.

Le tribunal, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [O], médecin consultant, avec pour mission, de dire si, à la date impartie pour statuer, 2au regard du référentiel pour l’Allocation aux Adultes Handicapés, la requérante répondait aux critères spécifiques du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, 3consultation médicale ayant été exécutée le 403 Février 2026 et ayant donné lieu à un rapports écrit, concluant à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi, et qu’étaient 5remplis les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap, communiqués aux parties. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Madame [L], comparant en personne, sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à ses demandes au vu des justificatifs produits.

La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, n’a pas comparu, ni déposé aucune observation.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est ni présente ni représentée à l’audience.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur l’allocation aux adultes handicapés : 

En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du Conseil Départemental et de la Caisse d'Allocations Familiales régulièrement convoquées, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». 


VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1 et L.821-2, R.821-5 et suivants du code de la sécurité sociale ;

VU l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;

VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;

l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. 

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences : 
· forme légère : taux de 1 à 15 % ; 
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. 

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

Il résulte du barème que toute déficience entraînant la dépendance d'un tiers pour la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée comme une déficience sévère (supérieure ou égale à 80 p. 100).

Ces actes essentiels sont notamment :

Les transferts (lever et coucher ; w.-c. ; bain ou douche) ;
La toilette du corps et les soins d'apparence ;
L'habillage/ déshabillage et la mise en place des éventuels appareillages ;
La prise des repas ;
Les déplacements (marche ou fauteuil roulant).
La perte de la marche constitue de fait un critère de sévérité de déficience ; mais lorsque la marche, ou la déambulation, est possible, il faut apprécier le périmètre de la marche et les aides nécessaires.


Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne. 

La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). 
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. 

Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. 

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;

À ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :

de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail ;

En l’espèce, le médecin consultant commis par le tribunal retient un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi, non contesté, sur la base d’une Sclérose en Plaque avec confirmation diagnostic récente ( notion de deux épisodes déficitaires neurologiques en 2014 et 2021) posant le problème de difficultés à la marche ( déambulateur) déficits neuro musculaire moteurs et sensitifs des membres, syndrome douloureux diffus , troubles mnésiques et problème d’ incontinence urinaire ainsi qu’ un diabète ,nécessitant un suivi régulier avec hospitalisations itératives en Hôpital de jour. 

Dès lors, au regard des éléments soumis à son appréciation et justificatifs produits, non contestés, le tribunal décide de reconnaitre que le taux d’incapacité de Madame [L] est compris entre 50 et 79% avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi au regard des retentissements des déficiences et incapacités constatées en application du guide-barème à la date impartie pour statuer. Compte tenu du fait que l’état de santé de Madame [L] n’apparait pas susceptible d’évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés lui sera attribuée pour la durée maximale prévue par le texte, à savoir cinq ans.


Sur la demande de Prestation de Compensation du Handicap au titre de l’aide humaine

VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;

VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap 

Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.

La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :

“ Domaine 1 : mobilité. 

Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine. 


Domaine 2 : entretien personnel. 

Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire). 

Domaine 3 : communication. 

Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication. 

Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. 

Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples. 

La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.

Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.

Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
Le médecin consultant du tribunal a coté en difficulté grave les actes essentiels de Toilette , Habillage et déshabillage, Déplacements (dans le logement et à l’extérieur si exigés par des démarches liées au handicap) et Maîtriser son comportement, outre cinq autres activités.

Le Tribunal observe que les prétentions du demandeur et le rapport du médecin consultant ne sont pas contestés. 

Il convient dès lors de retenir l’avis du médecin consultant. 

En conséquence, il est fait droit à la demande de prestation de compensation du handicap formée par Madame [L] à compter du premier jour du mois de la demande (en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) et sans limitation de durée (en application de l’article D 245-33 du code de l’action sociale et des familles) alors que les déficiences présentées par Madame [L] n’apparaissent pas susceptibles d’évolution favorable.

Madame [L] ne faisant aucune demande de durée de temps d’aide suivant les activités, et la loi interdisant au tribunal de statuer « ultra petita », c’est-à-dire accorder plus que ce que le requérant demande, il convient de renvoyer Madame [L] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées.
 
Sur les mesures accessoires :
Succombant à l'instance, la MDPH des Bouches-du-Rhône sera condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DIT que Madame [P] [L] présente, à la date impartie du 13/12/2024, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi et peut dès lors prétendre au renouvellement du bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ou de la date de renouvellement, sous réserve du respect des conditions administratives et réglementaires ; 

DIT que Madame [P] [L] qui présentait à la date impartie pour statuer du 13/12/2024, les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, doit bénéficier de ladite prestation, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ou de la date de renouvellement, et ce, sans limitation de durée ;

RENVOIE Madame [P] [L] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées ;

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation pris en charge par la caisse nationale d’assurance-maladie ;

DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.



Le greffier Le Président


















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026


Numéro de recours: N° RG 25/05040 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7H6F


AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Madame [P] [L]
née le 16 Septembre 1978 à 
[Adresse 3] -
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante


C/ DEFENDERESSE 
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée



Appelé(s) en la cause: 
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée




DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric

Assesseurs : PASCAL Nicolas
DUMAS Carole
 
Greffier lors des débats : TOTO Karine, Greffier


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au secrétariat-greffe le 17 décembre 2025, Madame [P] [L], en personne, a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et a rejeté sa demande du 13/12/2024 d’allocation aux adultes handicapés, ainsi que de prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine1, en indiquant que n’étaient pas remplis les critères spécifiques d’éligibilité n’étaient pas remplis.

Le tribunal, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [O], médecin consultant, avec pour mission, de dire si, à la date impartie pour statuer, 2au regard du référentiel pour l’Allocation aux Adultes Handicapés, la requérante répondait aux critères spécifiques du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, 3consultation médicale ayant été exécutée le 403 Février 2026 et ayant donné lieu à un rapports écrit, concluant à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi, et qu’étaient 5remplis les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap, communiqués aux parties. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Madame [L], comparant en personne, sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à ses demandes au vu des justificatifs produits.

La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, n’a pas comparu, ni déposé aucune observation.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est ni présente ni représentée à l’audience.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. 



MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur l’allocation aux adultes handicapés : 

En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du Conseil Départemental et de la Caisse d'Allocations Familiales régulièrement convoquées, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». 


VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1 et L.821-2, R.821-5 et suivants du code de la sécurité sociale ;

VU l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;

VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;

l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. 

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences : 
· forme légère : taux de 1 à 15 % ; 
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. 

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

Il résulte du barème que toute déficience entraînant la dépendance d'un tiers pour la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée comme une déficience sévère (supérieure ou égale à 80 p. 100).

Ces actes essentiels sont notamment :

Les transferts (lever et coucher ; w.-c. ; bain ou douche) ;
La toilette du corps et les soins d'apparence ;
L'habillage/ déshabillage et la mise en place des éventuels appareillages ;
La prise des repas ;
Les déplacements (marche ou fauteuil roulant).
La perte de la marche constitue de fait un critère de sévérité de déficience ; mais lorsque la marche, ou la déambulation, est possible, il faut apprécier le périmètre de la marche et les aides nécessaires.


Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne. 

La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). 
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. 

Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. 

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;

À ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :

de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail ;

En l’espèce, le médecin consultant commis par le tribunal retient un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi, non contesté, sur la base d’une Sclérose en Plaque avec confirmation diagnostic récente ( notion de deux épisodes déficitaires neurologiques en 2014 et 2021) posant le problème de difficultés à la marche ( déambulateur) déficits neuro musculaire moteurs et sensitifs des membres, syndrome douloureux diffus , troubles mnésiques et problème d’ incontinence urinaire ainsi qu’ un diabète ,nécessitant un suivi régulier avec hospitalisations itératives en Hôpital de jour. 

Dès lors, au regard des éléments soumis à son appréciation et justificatifs produits, non contestés, le tribunal décide de reconnaitre que le taux d’incapacité de Madame [L] est compris entre 50 et 79% avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi au regard des retentissements des déficiences et incapacités constatées en application du guide-barème à la date impartie pour statuer. Compte tenu du fait que l’état de santé de Madame [L] n’apparait pas susceptible d’évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés lui sera attribuée pour la durée maximale prévue par le texte, à savoir cinq ans.


Sur la demande de Prestation de Compensation du Handicap au titre de l’aide humaine

VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;

VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap 

Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.

La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :

“ Domaine 1 : mobilité. 

Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine. 


Domaine 2 : entretien personnel. 

Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire). 

Domaine 3 : communication. 

Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication. 

Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. 

Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples. 

La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.

Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.

Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
Le médecin consultant du tribunal a coté en difficulté grave les actes essentiels de Toilette , Habillage et déshabillage, Déplacements (dans le logement et à l’extérieur si exigés par des démarches liées au handicap) et Maîtriser son comportement, outre cinq autres activités.

Le Tribunal observe que les prétentions du demandeur et le rapport du médecin consultant ne sont pas contestés. 

Il convient dès lors de retenir l’avis du médecin consultant. 

En conséquence, il est fait droit à la demande de prestation de compensation du handicap formée par Madame [L] à compter du premier jour du mois de la demande (en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) et sans limitation de durée (en application de l’article D 245-33 du code de l’action sociale et des familles) alors que les déficiences présentées par Madame [L] n’apparaissent pas susceptibles d’évolution favorable.

Madame [L] ne faisant aucune demande de durée de temps d’aide suivant les activités, et la loi interdisant au tribunal de statuer « ultra petita », c’est-à-dire accorder plus que ce que le requérant demande, il convient de renvoyer Madame [L] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées.
 
Sur les mesures accessoires :
Succombant à l'instance, la MDPH des Bouches-du-Rhône sera condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DIT que Madame [P] [L] présente, à la date impartie du 13/12/2024, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi et peut dès lors prétendre au renouvellement du bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ou de la date de renouvellement, sous réserve du respect des conditions administratives et réglementaires ; 

DIT que Madame [P] [L] qui présentait à la date impartie pour statuer du 13/12/2024, les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, doit bénéficier de ladite prestation, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ou de la date de renouvellement, et ce, sans limitation de durée ;

RENVOIE Madame [P] [L] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées ;

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation pris en charge par la caisse nationale d’assurance-maladie ;

DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.



Le greffier Le Président


















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles D245-34, code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles L245-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles R245-40, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles R245-42, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de l'action sociale et des familles D245-33). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:52:10.520Z.