Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 26 septembre 2024, n° 24/02072
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 24 septembre 2024 notifiée le même jour à 14H05, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [H] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 25 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 16H23, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil d’[G] [H] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : - irrégularité du contrôle d’identité
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION – sur le contrôle d’identité L’article L. 812-1 du CESEDA énonce que 'tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section'. L’article L. 812-2 du même code dispose quant à lui que 'les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger; En l’espèce, il ressort des circonstances de l’interpellation que le contrôle initial était basé sur l’article 78-1 et 78-2-2 du CPP en ce qu’une patrouille constate que des individus sont attroupés près de la sortie de métro et que des paquets de cigarettes sont échangés, qu’il s’agit bien d’une infraction potentielle. Les individus se sont enfuis et seul [G] [H] [J] a pu être interpellé et celui a immédiatement déclaré être en situation irrégulière sur le territoire., ce qui justifiait l’application de l’article 813-1 du même code. Le contrôle est régulier et le moyen rejeté. Sur le fond Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il est donc fait droit à la requête de l’administration.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [H] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28/09/2024 à 14H05. Fait à LILLE, le 26 Septembre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02072 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZH6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [H] [J] DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Septembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [G] [H] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [G] [H] [J] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Septembre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 26 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02072 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZH6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [H] [J] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [O] [I] DEFENDEUR : M. [G] [H] [J] Assisté de Maître Carlos DA COSTA avocat commis d’office , En présence de Mme [F] [R], interprète en langue arabe , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - irrégularité du contrôle d’identité : interpellation sur le seul fondement d’un échange de paquets de cigarettes entre plusieurs individus Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’étais en train de prendre mon petit déjeuner et j’ai été acheter des cigarettes parce qu’elles étaient pas chères et j’ai été contrôlé. J’ai fait une demande d’asile aux Pays-Bas, je suis venu ici pour voir mon frère, j’allais retourner en Belgique pour aller aux Pays Bas.” DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Clémence ROLET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 24/02072 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZH6 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/09/2024 reçue et enregistrée le 25/09/2024 à 10H27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [H] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [I], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [G] [H] [J] né le 08 Décembre 1988 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office, En présence de Mme [F] [R], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 24 septembre 2024 notifiée le même jour à 14H05, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [H] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 25 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 16H23, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil d’[G] [H] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : - irrégularité du contrôle d’identité MOTIFS DE LA DÉCISION – sur le contrôle d’identité L’article L. 812-1 du CESEDA énonce que 'tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section'. L’article L. 812-2 du même code dispose quant à lui que 'les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger; En l’espèce, il ressort des circonstances de l’interpellation que le contrôle initial était basé sur l’article 78-1 et 78-2-2 du CPP en ce qu’une patrouille constate que des individus sont attroupés près de la sortie de métro et que des paquets de cigarettes sont échangés, qu’il s’agit bien d’une infraction potentielle. Les individus se sont enfuis et seul [G] [H] [J] a pu être interpellé et celui a immédiatement déclaré être en situation irrégulière sur le territoire., ce qui justifiait l’application de l’article 813-1 du même code. Le contrôle est régulier et le moyen rejeté. Sur le fond Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il est donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [H] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28/09/2024 à 14H05. Fait à LILLE, le 26 Septembre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02072 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZH6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [H] [J] DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Septembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [G] [H] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [G] [H] [J] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Septembre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale L812-2, code de procedure penale 78-1, code de procedure penale 21, code de procedure penale 78-2-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-09-26T18:09:04.860Z.