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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 7 février 2025, n° 25/00266

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 4 février 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [G] né le 1er novembre 1994 au [Localité 2] en Egypte en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 7h30, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le 17 octobre 2024 et notifiée le 18 novembre 2024.

Par requête en date du 6 février 2025, reçue au greffe le même jour à 10h28, l’autorité administrative de l’Oise, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.

Le conseil de [H] [G] soulève également plusieurs moyens de procédure:
- l’ irrégularité du contrôle d’identité au vu du procès-verbal de saisine (article 78-2 CPP)
- la fin de la mesure de retenue est imprécise en ce que la rétention est notifiée à 14h (page 11 de la procédure judiciaire vise un temps de repos postérieur à la notification du placement en rétention) et que son transfert aura dû intervenir immédiatement en centre de rétention.

En réplique, la préfecture soutient que le contrôle d’identité est régulier compte tenu du signalement adressé aux forces de l’ordre et que le transport vers le CRA a été mis en oeuvre dans les meilleurs délais et que ce temps de repos ne peut constituer un grief.

Sur le fond, la préfecture soutient sa requête en l’absence de garanties de représentation.

[H] [G] indique être venu en France pour aider sa famille et notamment sa fille qui est malade. Il dit s’être fait interpellé alors qu’il se rendait sur son lieu de travail. Il dit avoir déclaré sa véritable identité et avoir expliqué qu’il était venu pour travailler auprès d’un ami. Il dit ne pas comprendre les raisons de sa rétention.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


1) Sur les moyens de procédure soulevés

* sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité

L’article L. 812-1 du CESEDA énonce que “tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.”

L’article L. 812-2 du même code dispose quant à lui que “les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :

1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;

2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger”; 

En l’espèce, il ressort des circonstances de l’interpellation qu’une patrouille a été requise à la gare de [Localité 3] suite au signalement d’un “individu, assis sur un banc, vêtu d’un long manteau noir et d’une capuche blanche” ; l’individu aurait une valise qu’il n’arrête pas d’ouvrir et semblerait à l’affût. Si le procès-verbal de saisine indiquait que l’individu avait fait demi-tour à la vue des gendarmes, sans aucune précision quant à l’existence de raisons plausibles de soupçonner que l’individu a commis ou tenté de commettre ou se prépare à commettre un crime ou un délit.

En effet, si le simple fait de “sembler à l’affût” ou de “fouiller dans une valise” ne peut à lui seul permettre de déduire que l’intéressé a commis ou tente de commettre une infraction, le fait de faire demi-tour à la vue des gendarmes est un élément permettant de conclure à l’existence d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a tenté de commettre une infraction.

Au surplus, le contrôle d’identité ayant été effectué dans une gare, il répond aux conditions prévues à l’article 78-2 alinéa 4 permettant de contrôler l’identité de toute personne sans avoir à justifier d’un risque d’atteinte à l’ordre public. 

Il en résulte une régularité du contrôle d’identité auquel [H] [G] a été soumis.


Par conséquent, ce moyen sera rejeté.

* Sur le moyen relatif au retard d’acheminement au CRA 

L’article L743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne que
 “Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet”.

En l’espèce la décision de placement en rétention a été notifiée le 4 février 2025 à 14h00 à [H] [G] alors qu’il était encore en garde-à-vue dans les locaux de la gendarmerie de [Localité 3].

L’intéressé a bénéficié d’un temps de repos de 14h15 à 14h40 avant d’être conduit au LRA de [Localité 1] où il est arrivé à 16h30 ce qui compte tenu du temps de route et des 80 km à parcourir n’est pas déraisonnable. 

Surtout, ce temps de repos accordé dans les locaux de la gendarmerie ne saurait lui faire grief.

Ce moyen sera donc écarté. 


2) Sur le fond

En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.

Sur le fond, des démarches sont en cours, notamment auprès des autorités égyptiennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée.

Dès lors, la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives sur le territoire, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [H] pour une durée de vingt-six jours. 

;

Fait à LILLE, le 07 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE



NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00266 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHFK -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [G] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [G] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 07/02/25 Par visio le 07/02/25




L’INTERPRETE LE GREFFIER





L’AVOCAT
Par mail le 07/02/25




______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ


M. [G] [H]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 07 Février 2025 

DOSSIER : N° RG 25/00266 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHFK - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [G] [H]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI 

GREFFIER : Maud BENOIT


DEMANDEUR : 
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. 


DEFENDEUR :
M. [G] [H]
Assisté de Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [R], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS 

L’intéressé confirme son identité et déclare : je suis né au [Localité 2] en Egypte ([Localité 5]).

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Irrégularité du contrôle : constatations faites par des riverains et non par les policiers eux-mêmes. Il n’y avait rien à lui reprocher.
- Mesure prise en charge par la gendarmerie : rétention notifiée le 04/02 à 14h00 donc la retenue devrait se terminer à la même heure. De 14h15 à 14h40 : temps de repos alors que Monsieur était déjà en rétention et aurait dû être emmené au CRA. 

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Interpellation (procédure gendarmerie) fondée car services avisés par un appel d’un riverain dénonçant le comportement suspect d’un individu. 
- Pas de passeport, pas d’adresse, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire.
- Notification sur la base de mentions ; à mon sens, temps de repos qui correspond au temps de mise en route de la mesure de transport vers le LRA de [Localité 1]. Pas de grief aux droits de l’intéressé. 

L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis venu en France pour pouvoir aider financièrement ma famille. J’ai une fille en Egypte qui est souffrante. Je me suis fait interpeller alors que je voulais me rendre sur mon lieu de travail. Je n’ai pas menti sur mon identité. Je suis venu travailler en France auprès d’un ami. Je me suis fait interpeller à 16h, on m’avait dit que je serais libéré à l’issue de la garde à vue. Je ne comprends pas ce que je fais ici. Je suis récemment arrivé ici, je n’ai pas pu avoir suffisamment d’argent et de temps pour régulariser ma situation administrative. Je souhaiterais travailler pour aider ma famille financièrement, c’est mon seul but. J’ai fait un parcours très difficile : je suis passé par la Lybie et l’Italie pour arriver en France et aider ma famille notamment ma fille qui est souffrante. 
DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : 
x RECEVABLE o IRRECEVABLE 
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué



Maud BENOIT Amaria TLEMSANI 
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/00266 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHFK

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 février 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 6 février 2025 reçue et enregistrée le 6 février 2025 à 10h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P], représentant de l’administration


PERSONNE RETENUE

M. [G] [H]
né le 01 Novembre 1994 à [Localité 4] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [R], interprète en langue arabe,


LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.



DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; 

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;


EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 4 février 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [G] né le 1er novembre 1994 au [Localité 2] en Egypte en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 7h30, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le 17 octobre 2024 et notifiée le 18 novembre 2024.

Par requête en date du 6 février 2025, reçue au greffe le même jour à 10h28, l’autorité administrative de l’Oise, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.

Le conseil de [H] [G] soulève également plusieurs moyens de procédure:
- l’ irrégularité du contrôle d’identité au vu du procès-verbal de saisine (article 78-2 CPP)
- la fin de la mesure de retenue est imprécise en ce que la rétention est notifiée à 14h (page 11 de la procédure judiciaire vise un temps de repos postérieur à la notification du placement en rétention) et que son transfert aura dû intervenir immédiatement en centre de rétention.

En réplique, la préfecture soutient que le contrôle d’identité est régulier compte tenu du signalement adressé aux forces de l’ordre et que le transport vers le CRA a été mis en oeuvre dans les meilleurs délais et que ce temps de repos ne peut constituer un grief.

Sur le fond, la préfecture soutient sa requête en l’absence de garanties de représentation.

[H] [G] indique être venu en France pour aider sa famille et notamment sa fille qui est malade. Il dit s’être fait interpellé alors qu’il se rendait sur son lieu de travail. Il dit avoir déclaré sa véritable identité et avoir expliqué qu’il était venu pour travailler auprès d’un ami. Il dit ne pas comprendre les raisons de sa rétention. 








MOTIFS DE LA DÉCISION


1) Sur les moyens de procédure soulevés

* sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité

L’article L. 812-1 du CESEDA énonce que “tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.”

L’article L. 812-2 du même code dispose quant à lui que “les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :

1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;

2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger”; 

En l’espèce, il ressort des circonstances de l’interpellation qu’une patrouille a été requise à la gare de [Localité 3] suite au signalement d’un “individu, assis sur un banc, vêtu d’un long manteau noir et d’une capuche blanche” ; l’individu aurait une valise qu’il n’arrête pas d’ouvrir et semblerait à l’affût. Si le procès-verbal de saisine indiquait que l’individu avait fait demi-tour à la vue des gendarmes, sans aucune précision quant à l’existence de raisons plausibles de soupçonner que l’individu a commis ou tenté de commettre ou se prépare à commettre un crime ou un délit.

En effet, si le simple fait de “sembler à l’affût” ou de “fouiller dans une valise” ne peut à lui seul permettre de déduire que l’intéressé a commis ou tente de commettre une infraction, le fait de faire demi-tour à la vue des gendarmes est un élément permettant de conclure à l’existence d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a tenté de commettre une infraction.

Au surplus, le contrôle d’identité ayant été effectué dans une gare, il répond aux conditions prévues à l’article 78-2 alinéa 4 permettant de contrôler l’identité de toute personne sans avoir à justifier d’un risque d’atteinte à l’ordre public. 

Il en résulte une régularité du contrôle d’identité auquel [H] [G] a été soumis.


Par conséquent, ce moyen sera rejeté.

* Sur le moyen relatif au retard d’acheminement au CRA 

L’article L743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne que
 “Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet”.

En l’espèce la décision de placement en rétention a été notifiée le 4 février 2025 à 14h00 à [H] [G] alors qu’il était encore en garde-à-vue dans les locaux de la gendarmerie de [Localité 3].

L’intéressé a bénéficié d’un temps de repos de 14h15 à 14h40 avant d’être conduit au LRA de [Localité 1] où il est arrivé à 16h30 ce qui compte tenu du temps de route et des 80 km à parcourir n’est pas déraisonnable. 

Surtout, ce temps de repos accordé dans les locaux de la gendarmerie ne saurait lui faire grief.

Ce moyen sera donc écarté. 


2) Sur le fond

En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.

Sur le fond, des démarches sont en cours, notamment auprès des autorités égyptiennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée.

Dès lors, la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives sur le territoire, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration. 


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [H] pour une durée de vingt-six jours. 

;

Fait à LILLE, le 07 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE



NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00266 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHFK -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [G] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [G] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 07/02/25 Par visio le 07/02/25




L’INTERPRETE LE GREFFIER





L’AVOCAT
Par mail le 07/02/25




______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ


M. [G] [H]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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Mise à jour de la source le 2025-02-07T19:11:03.617Z.