Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 27 mars 2025, n° 25/00646
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 25 mars 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [N] [D] né le 23 juillet 2006 à [Localité 4] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 11h30, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le même jour ; Par requête en date du 26 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 9h38, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral au motif notamment : - l’intéressé se soustrait à une mesure d’éloignement ; - qu’il ne présente pas de documents de voyage et a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ; - ne peut se prévaloir d’un domicile stable ; - les diligences sont en cours ; Le conseil de [N] [D] soulève un moyen en lien avec les conditions d’interpellation à la sortie du métro [5], le contrôle d’identité est irrégulier en l’absence d’indice de commission d’une infraction. En réplique, il est soutenu la régularité du contrôle d’identité compte tenu du comportement de Monsieur [N] qui a justifié un contrôle et a permis la découverte de stupéfiants. Sur la requête, les démarches ont été initiées. [N] [D] indique être arrivé en France en 2022 alors qu’il était mineur. Il indique avoir été placé en foyer. Il dit travailler sur le marché et être hébergé avec un ami. Il demande à pouvoir être libéré.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le moyen tiré de la régularité du contrôle d’identité L’article L. 812-1 du CESEDA énonce que “tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.” L’article L. 812-2 du même code dispose quant à lui que “les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;” En l’espèce, il ressort des circonstances de l’interpellation que le contrôle initial était basé sur l’article 78-1 et 78-2-2 du CPP en ce que le contrôle d’identité auquel [N] [D] a été soumis est motivé comme suit “constatons un individu dans le square [Adresse 1] qui parait nerveux à notre vue, il suit notre progression en se retournant à plusieurs reprises” sans aucune précision quant à l’existence de raisons plausibles de soupçonner que l’individu a commis ou tenté de commettre ou se prépare à commettre un crime ou un délit ; Que c’est ce comportement dit suspect qui a conduit les policiers à mettre pied à terre et à se rapprocher de l’intéressé pour procéder au contrôle ; Que pour autant, le simple fait d’être inquiet à la vue des policiers ne peut à lui seul permettre de déduire que l’intéressé a commis ou tente de commettre une infraction, que la découverte à posteriori d’une odeur de cannabis et d’une faible quantité lors de la fouille ne permet pas, pour autant, la régularisation du contrôle initialement dépourvu de fondement. Il en résulte une irrégularité du contrôle d’identité auquel [N] [D] a été soumis. En conséquence le moyen tenant à l’irrégularité du contrôle d’identité ayant fondé le placement en rétention sera dès lors accueilli ; Par conséquent, il convient de rejeter a requête en prolongation de la rétention de Monsieur le Préfet du NORD.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [D] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 27 Mars 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00646 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMTR - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [N] DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Mars 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [D] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 27.03.25 Par visio le 27.03.25 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 27.03.25 _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [D] [N] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Mars 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 27 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 25/00646 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMTR - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [N] MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [P] [C] DEFENDEUR : M. [D] [N] Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK avocat commis d’office, En présence de Mme. [E], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. L’avocat soulève les moyens suivants : - Contrôle d’identité irrégulier : Monsieur était sur le parvis du métro [5] mais ne faisait rien de particulier. Ce ne sont pas les critères définis par la loi permettant le contrôle d’identité. Il a indiqué être venu récupérer du cannabis et a coopéré. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - Les policiers ont fait leur travail. Il y avait une odeur de cannabis et Monsieur semblait perturbé : le contrôle est positif puisqu’il a remis du cannabis. - Sur la requête : toutes les démarches ont été faites pour renvoyer Monsieur à destination du Maroc. L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis arrivé en France en 2022 en étant mineur. J’étais au foyer jusqu’à avant mes 18 ans. Maintenant je travaille sur le marché. Je suis hébergé avec un copain. C’est le Ramadan. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Maud BENOIT Amaria TLEMSANI COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 25/00646 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMTR ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/03/2025 reçue et enregistrée le 26/03/2025 à 9h38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [C], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [D] [N] né le 23 Juillet 2006 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office, en présence de Mme. [E], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 25 mars 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [N] [D] né le 23 juillet 2006 à [Localité 4] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 11h30, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le même jour ; Par requête en date du 26 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 9h38, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral au motif notamment : - l’intéressé se soustrait à une mesure d’éloignement ; - qu’il ne présente pas de documents de voyage et a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ; - ne peut se prévaloir d’un domicile stable ; - les diligences sont en cours ; Le conseil de [N] [D] soulève un moyen en lien avec les conditions d’interpellation à la sortie du métro [5], le contrôle d’identité est irrégulier en l’absence d’indice de commission d’une infraction. En réplique, il est soutenu la régularité du contrôle d’identité compte tenu du comportement de Monsieur [N] qui a justifié un contrôle et a permis la découverte de stupéfiants. Sur la requête, les démarches ont été initiées. [N] [D] indique être arrivé en France en 2022 alors qu’il était mineur. Il indique avoir été placé en foyer. Il dit travailler sur le marché et être hébergé avec un ami. Il demande à pouvoir être libéré. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le moyen tiré de la régularité du contrôle d’identité L’article L. 812-1 du CESEDA énonce que “tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.” L’article L. 812-2 du même code dispose quant à lui que “les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;” En l’espèce, il ressort des circonstances de l’interpellation que le contrôle initial était basé sur l’article 78-1 et 78-2-2 du CPP en ce que le contrôle d’identité auquel [N] [D] a été soumis est motivé comme suit “constatons un individu dans le square [Adresse 1] qui parait nerveux à notre vue, il suit notre progression en se retournant à plusieurs reprises” sans aucune précision quant à l’existence de raisons plausibles de soupçonner que l’individu a commis ou tenté de commettre ou se prépare à commettre un crime ou un délit ; Que c’est ce comportement dit suspect qui a conduit les policiers à mettre pied à terre et à se rapprocher de l’intéressé pour procéder au contrôle ; Que pour autant, le simple fait d’être inquiet à la vue des policiers ne peut à lui seul permettre de déduire que l’intéressé a commis ou tente de commettre une infraction, que la découverte à posteriori d’une odeur de cannabis et d’une faible quantité lors de la fouille ne permet pas, pour autant, la régularisation du contrôle initialement dépourvu de fondement. Il en résulte une irrégularité du contrôle d’identité auquel [N] [D] a été soumis. En conséquence le moyen tenant à l’irrégularité du contrôle d’identité ayant fondé le placement en rétention sera dès lors accueilli ; Par conséquent, il convient de rejeter a requête en prolongation de la rétention de Monsieur le Préfet du NORD. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [D] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 27 Mars 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00646 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMTR - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [N] DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Mars 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [D] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. 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Mise à jour de la source le 2025-04-14T18:14:14.084Z.