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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 26 septembre 2024, n° 23/03493

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôtureContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

DHARMA SHAMBHALA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon factures en dates du 20 octobre, du 20 novembre et du 20 décembre 2021, Mme [U] [J] a souscrit à un programme de coaching privé auprès de la SARL DHARMA SHAMBHALA, pour un prix total de 2.500 € TTC (trois fois 833,33 €).

Par message électronique envoyé le 30 mai 2022, Mme [U] [J] s’est rétractée du bénéfice de cette prestation.

Par courriel en réponse le même jour, la SARL DHARMA SHAMBHALA a indiqué que le délai légal de rétractation de 14 jours avait été dépassé.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juin 2022, réceptionné le 7 juin 2022, Mme [U] [J] a réitéré sa volonté de rétractation et a sollicité en conséquence le remboursement des sommes engagées.

Une procédure de conciliation de justice devant le tribunal judiciaire de Brest (29) a donné lieu à un constat d’échec le 8 février 2023, en raison du refus de chaque partie de céder aux revendications et demandes de l’autre.

******

Vu l'assignation délivrée le 2 août 2023 à la requête de Mme [U] [J], à l'encontre de la SARL DHARMA SHAMBHALA, aux fins de : 

Juger que la SARL DHARMA SHAMBHALA n’a pas respecté les obligations qui s’imposent à elle dans le cadre d’un contrat de vente à distance et notamment la fourniture des informations préalables telles que requis par les dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation.

Juger que le délai de rétractation a donc été prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.

Juger que la rétractation formulée en date du 1er juin 2022 est parfaitement recevable et qu’elle doit recevoir son plein et entier effet.

En conséquence, condamner la SARL DHARMA SHAMBHALA au paiement de la somme de 2.500 € en remboursement des sommes versées.

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées.

Condamner la SARL DHARMA SHAMBHALA au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

******

L’ordonnance de clôture est en date du 11 juin 2024. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2024.

L’avocat de Mme [U] [J] a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La SARL DHARMA SHAMBHALA n’est pas comparante ni représentée à l’audience. Elle n’a fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.

Motifs

MOTIFS :

L’article L. 621-40 du code de commerce dispose que « le jugement d'ouverture [d’un redressement judiciaire] suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. »

L’article L. 622-3 du même code étend ces dispositions à la liquidation judiciaire : « le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de redressement judiciaire par […] l’article L. 621-40. »

En l’espèce, la SARL DHARMA SHAMBHALA a été placée en liquidation judiciaire le 29 avril 2024 et Me [X] [Y] désignée en tant que liquidateur. Cette dernière n’a pas été mise en cause dans la présente procédure et Mme [U] [J] ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès d’elle.

Il convient donc d’ordonner le renvoi à la mise en état afin de permettre à Mme [U] [J], d’une part, de mettre en cause le liquidateur de la défenderesse et, d’autre part, d’actualiser ses demandes, si elle les maintient, sous la forme d’une fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.

L’ensemble des droits des parties est réservé et il est sursis à statuer sur les demandes, y compris celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Ordonne le renvoi à la mise en état électronique du 04 mars 2025 en conséquence de l’ouverture d’une liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL DHARMA SHAMBHALA le 29 avril 2024.

Invite Mme [U] [J] à mettre en cause Me [X] [Y], ès qualité de mandataire judicaire à la liquidation judiciaire de la SARL DHARMA SHAMBHALA, ainsi qu’à déclarer sa créance à ladite procédure collective et à actualiser les demandes qu’elle présente devant le présent tribunal.

Réserve les droits de Mme [U] [J].

Sursoit à statuer sur l’ensemble de ses demandes.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.


 LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER


TOTAL COPIES 2
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1
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1



N° RG 23/03493 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OM5T
Pôle Civil section 2

Date : 26 Septembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDERESSE

Madame [U] [J]
née le 05 Avril 1970 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yann LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER



DEFENDERESSE

S.A.R.L. DHARMA SHAMBHALA inscrite au RCS de Montpellier n° 884 401 985 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 2]

non représentée





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Michèle MONTEIL
Juge unique


assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.


DEBATS : en audience publique du 27 Juin 2024

MIS EN DELIBERE au 26 Septembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Septembre 2024






FAITS ET PROCÉDURE :

Selon factures en dates du 20 octobre, du 20 novembre et du 20 décembre 2021, Mme [U] [J] a souscrit à un programme de coaching privé auprès de la SARL DHARMA SHAMBHALA, pour un prix total de 2.500 € TTC (trois fois 833,33 €).

Par message électronique envoyé le 30 mai 2022, Mme [U] [J] s’est rétractée du bénéfice de cette prestation.

Par courriel en réponse le même jour, la SARL DHARMA SHAMBHALA a indiqué que le délai légal de rétractation de 14 jours avait été dépassé.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juin 2022, réceptionné le 7 juin 2022, Mme [U] [J] a réitéré sa volonté de rétractation et a sollicité en conséquence le remboursement des sommes engagées.

Une procédure de conciliation de justice devant le tribunal judiciaire de Brest (29) a donné lieu à un constat d’échec le 8 février 2023, en raison du refus de chaque partie de céder aux revendications et demandes de l’autre.

******

Vu l'assignation délivrée le 2 août 2023 à la requête de Mme [U] [J], à l'encontre de la SARL DHARMA SHAMBHALA, aux fins de : 

Juger que la SARL DHARMA SHAMBHALA n’a pas respecté les obligations qui s’imposent à elle dans le cadre d’un contrat de vente à distance et notamment la fourniture des informations préalables telles que requis par les dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation.

Juger que le délai de rétractation a donc été prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.

Juger que la rétractation formulée en date du 1er juin 2022 est parfaitement recevable et qu’elle doit recevoir son plein et entier effet.

En conséquence, condamner la SARL DHARMA SHAMBHALA au paiement de la somme de 2.500 € en remboursement des sommes versées.

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées.

Condamner la SARL DHARMA SHAMBHALA au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

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L’ordonnance de clôture est en date du 11 juin 2024. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2024.

L’avocat de Mme [U] [J] a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La SARL DHARMA SHAMBHALA n’est pas comparante ni représentée à l’audience. Elle n’a fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.
MOTIFS :

L’article L. 621-40 du code de commerce dispose que « le jugement d'ouverture [d’un redressement judiciaire] suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. »

L’article L. 622-3 du même code étend ces dispositions à la liquidation judiciaire : « le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de redressement judiciaire par […] l’article L. 621-40. »

En l’espèce, la SARL DHARMA SHAMBHALA a été placée en liquidation judiciaire le 29 avril 2024 et Me [X] [Y] désignée en tant que liquidateur. Cette dernière n’a pas été mise en cause dans la présente procédure et Mme [U] [J] ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès d’elle.

Il convient donc d’ordonner le renvoi à la mise en état afin de permettre à Mme [U] [J], d’une part, de mettre en cause le liquidateur de la défenderesse et, d’autre part, d’actualiser ses demandes, si elle les maintient, sous la forme d’une fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.

L’ensemble des droits des parties est réservé et il est sursis à statuer sur les demandes, y compris celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Ordonne le renvoi à la mise en état électronique du 04 mars 2025 en conséquence de l’ouverture d’une liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL DHARMA SHAMBHALA le 29 avril 2024.

Invite Mme [U] [J] à mettre en cause Me [X] [Y], ès qualité de mandataire judicaire à la liquidation judiciaire de la SARL DHARMA SHAMBHALA, ainsi qu’à déclarer sa créance à ladite procédure collective et à actualiser les demandes qu’elle présente devant le présent tribunal.

Réserve les droits de Mme [U] [J].

Sursoit à statuer sur l’ensemble de ses demandes.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.


 LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL

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Mise à jour de la source le 2024-09-26T20:54:00.300Z.