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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 23 septembre 2024, n° 24/04698

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

Décision du 23 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04698 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQT

Vu l' assignation en date du 26 avril 2024 aux termes de laquelle [Localité 3] HABITAT -OPH
(anciennement OPAC de [Localité 3]) a souhaité voir :

- prononcer la résiliation judiciaire du bail du 17 juin 2011 pour défaut d'occupation du logement,
par conséquent :
- ordonner l'expulsion de Madame [G] [E] [B] en tant que de besoin ainsi que celle de tous occupants de son chef et notamment celle de Monsieur [K]
[X] logement sis [Adresse 2] avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est,
-ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soient régies par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code de procédure civile d'exécution,
-condamner Madame [G] [E] [B] et Monsieur [K] [X] in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant actuel du loyer des charges compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des locaux remise des clés,
-condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,maintenir l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu les conclusions de Madame [G] [E] [B] et de Monsieur condamner [K] [X] tendant à voir :
- constater que Madame [G] [E] [B] occupe bien les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] avec son compagnon Monsieur [K] [X],
- constater que Monsieur [K] [X] est bien le concubin de Madame [G] [E] [B] et non son cousin,
par conséquent :
débouter [Localité 3] HABITAT- OPH de l'ensemble de ses demandes,
-condamner à titre reconventionnel [Localité 3] HABITAT-OPH payer à Madame [G] [E] [B] et Monsieur [K] [X] de la somme de
3000 € à titre de dommages-intérêts pour tout chef de de préjudice confondu,
condamner [Localité 3] HABITAT-OPH payer à Madame [G] [E] [B] et Monsieur [K] [X] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de [Localité 3] HABITAT -OPH (anciennement OPAC de [Localité 3]) réitérant les termes de son assignation.

Motifs

MOTIFS.

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s'en rapporter aux actes et documents qu' ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens ainsi qu'à leurs écritures visées et débattues à l'audience.

Vu les explications orales.

MOTIFS.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, Madame [G] [E] [B] ne peut soutenir que Monsieur [K] [X] serait son compagnon avant 2014 dès lors qu'elle n'a pas informé le bailleur, en temps opportun, de cette situation, comme elle y était tenue de le faire ; ou d'un changement apparaissant notable dans sa situation familiale.

Force est de constater que Madame [G] [E] [B] ne saurait valablement contester les faits tels qu'énoncés par le commissaire de justice dûment mandaté c'est un procès-verbal de constat ; que les griefs à l'encontre de celui-ci dès lors qu'elle n'a procédé que par simple allégation n'ayant engagé aucune poursuite à l'encontre de cet officier public et ministériel restent tout à fait inopérants.


Il s'ensuit que dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [N] [S] , commissaire de la république, est apparu, au vu des précisions apportées par celui-ci, la situation réelle de Madame [G] [E] [B] et ayant mis en exergue le défaut d'occupation personnelle du logement loué lequel est en fait occupé par Monsieur [K] [X].

En conséquence, il convient donc de juger que le bail du 17 juin 2011 et résilié pour défaut d'occupation personnelle du logement sis [Adresse 2] par la locataire en titre, à savoir, Madame [G] [E] [B] , ceci constaté à compter du présent jugement .


Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [G] [E] [B] en tant que de besoin ainsi que celle de tous occupants de son chef et notamment celle de Monsieur [K] [X] du logement sis [Adresse 2] , en les formes légales avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.

Le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution.

Madame [G] [E] [B] et Monsieur [K] [X] doivent être condamnés in solidum au paiement à [Localité 3] HABITAT-OPH d'une indemnité d'occupation équivalente au montant actuel du loyer des charges compter de la résiliation du bail constatée à compter du présent jugement jusqu'à la libération effective des locaux par la remise des clés.

Les parties doivent être déboutées de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ne reposant sur aucun fondement sérieux.

Madame [G] [E] [B] et Monsieur [K] [X] doivent être condamnés in solidum au paiement à [Localité 3] HABITAT-OPH de la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.

L'exécution provisoire recevra normalement application.

Dispositif

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.

Madame [G] [E] [B] ne peut soutenir que Monsieur [K] [X] serait son compagnon avant 2014 dès lors qu'elle n'a pas informé le bailleur, en temps opportun, de cette situation, comme elle y était tenue de le faire ; ou d'un changement apparaissant notable dans sa situation familiale.

Juge que Madame [G] [E] [B] ne saurait valablement contester les faits tels qu'énoncés par le commissaire de justice dûment mandaté par un procès-verbal de constat.

Juge que le bail du 17 juin 2011 et résilié pour défaut d'occupation personnelle du logement sis [Adresse 2] par la locataire en titre, à savoir, Madame [G] [E] [B] , ceci constaté à compter du présent jugement .


Ordonne l'expulsion de Madame [G] [E] [B] en tant que de besoin ainsi que celle de tous occupants de son chef et notamment celle de Monsieur [K] [X] du logement sis [Adresse 2] , en les formes légales avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.

Juge que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution.

Condamne in solidum Madame [G] [E] [B] et Monsieur [K] [X] au paiement à [Localité 3] HABITAT-OPH d'une indemnité d'occupation équivalente au montant actuel du loyer des charges compter de la résiliation du bail constatée à compter du présent jugement jusqu'à la libération effective des locaux par la remise des clés.

Déboute les demandes de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires .

Condamne in solidum Madame [G] [E] [B] et Monsieur [K] [X] au paiement à [Localité 3] HABITAT-OPH de la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.

Juge que l'exécution provisoire recevra normalement application.


Ainsi jugé , le 23 septembre 2024.

Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 23/09/2024
à : Me Jean Rigobert TSIKA-KAYA


Copie exécutoire délivrée 
le : 23/09/2024
à : Me Carole BERNARDINI

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 24/04698 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQT

N° MINUTE : 
14/2024






JUGEMENT 
rendu le lundi 23 septembre 2024


DEMANDERESSE
[Localité 3] HABITAT - OPH (anciennement OPAC DE [Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399


DÉFENDEURS
Madame [G] [E] [B], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Jean Rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #128

Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean Rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #128



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 11 juin 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 23 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04698 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQT

Vu l' assignation en date du 26 avril 2024 aux termes de laquelle [Localité 3] HABITAT -OPH
(anciennement OPAC de [Localité 3]) a souhaité voir :

- prononcer la résiliation judiciaire du bail du 17 juin 2011 pour défaut d'occupation du logement,
par conséquent :
- ordonner l'expulsion de Madame [G] [E] [B] en tant que de besoin ainsi que celle de tous occupants de son chef et notamment celle de Monsieur [K]
[X] logement sis [Adresse 2] avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est,
-ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soient régies par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code de procédure civile d'exécution,
-condamner Madame [G] [E] [B] et Monsieur [K] [X] in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant actuel du loyer des charges compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des locaux remise des clés,
-condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,maintenir l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu les conclusions de Madame [G] [E] [B] et de Monsieur condamner [K] [X] tendant à voir :
- constater que Madame [G] [E] [B] occupe bien les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] avec son compagnon Monsieur [K] [X],
- constater que Monsieur [K] [X] est bien le concubin de Madame [G] [E] [B] et non son cousin,
par conséquent :
débouter [Localité 3] HABITAT- OPH de l'ensemble de ses demandes,
-condamner à titre reconventionnel [Localité 3] HABITAT-OPH payer à Madame [G] [E] [B] et Monsieur [K] [X] de la somme de
3000 € à titre de dommages-intérêts pour tout chef de de préjudice confondu,
condamner [Localité 3] HABITAT-OPH payer à Madame [G] [E] [B] et Monsieur [K] [X] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de [Localité 3] HABITAT -OPH (anciennement OPAC de [Localité 3]) réitérant les termes de son assignation.


MOTIFS.

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s'en rapporter aux actes et documents qu' ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens ainsi qu'à leurs écritures visées et débattues à l'audience.

Vu les explications orales.

MOTIFS.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, Madame [G] [E] [B] ne peut soutenir que Monsieur [K] [X] serait son compagnon avant 2014 dès lors qu'elle n'a pas informé le bailleur, en temps opportun, de cette situation, comme elle y était tenue de le faire ; ou d'un changement apparaissant notable dans sa situation familiale.

Force est de constater que Madame [G] [E] [B] ne saurait valablement contester les faits tels qu'énoncés par le commissaire de justice dûment mandaté c'est un procès-verbal de constat ; que les griefs à l'encontre de celui-ci dès lors qu'elle n'a procédé que par simple allégation n'ayant engagé aucune poursuite à l'encontre de cet officier public et ministériel restent tout à fait inopérants.


Il s'ensuit que dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [N] [S] , commissaire de la république, est apparu, au vu des précisions apportées par celui-ci, la situation réelle de Madame [G] [E] [B] et ayant mis en exergue le défaut d'occupation personnelle du logement loué lequel est en fait occupé par Monsieur [K] [X].

En conséquence, il convient donc de juger que le bail du 17 juin 2011 et résilié pour défaut d'occupation personnelle du logement sis [Adresse 2] par la locataire en titre, à savoir, Madame [G] [E] [B] , ceci constaté à compter du présent jugement .


Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [G] [E] [B] en tant que de besoin ainsi que celle de tous occupants de son chef et notamment celle de Monsieur [K] [X] du logement sis [Adresse 2] , en les formes légales avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.

Le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution.

Madame [G] [E] [B] et Monsieur [K] [X] doivent être condamnés in solidum au paiement à [Localité 3] HABITAT-OPH d'une indemnité d'occupation équivalente au montant actuel du loyer des charges compter de la résiliation du bail constatée à compter du présent jugement jusqu'à la libération effective des locaux par la remise des clés.

Les parties doivent être déboutées de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ne reposant sur aucun fondement sérieux.

Madame [G] [E] [B] et Monsieur [K] [X] doivent être condamnés in solidum au paiement à [Localité 3] HABITAT-OPH de la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.

L'exécution provisoire recevra normalement application.
 
PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.

Madame [G] [E] [B] ne peut soutenir que Monsieur [K] [X] serait son compagnon avant 2014 dès lors qu'elle n'a pas informé le bailleur, en temps opportun, de cette situation, comme elle y était tenue de le faire ; ou d'un changement apparaissant notable dans sa situation familiale.

Juge que Madame [G] [E] [B] ne saurait valablement contester les faits tels qu'énoncés par le commissaire de justice dûment mandaté par un procès-verbal de constat.

Juge que le bail du 17 juin 2011 et résilié pour défaut d'occupation personnelle du logement sis [Adresse 2] par la locataire en titre, à savoir, Madame [G] [E] [B] , ceci constaté à compter du présent jugement .


Ordonne l'expulsion de Madame [G] [E] [B] en tant que de besoin ainsi que celle de tous occupants de son chef et notamment celle de Monsieur [K] [X] du logement sis [Adresse 2] , en les formes légales avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.

Juge que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution.

Condamne in solidum Madame [G] [E] [B] et Monsieur [K] [X] au paiement à [Localité 3] HABITAT-OPH d'une indemnité d'occupation équivalente au montant actuel du loyer des charges compter de la résiliation du bail constatée à compter du présent jugement jusqu'à la libération effective des locaux par la remise des clés.

Déboute les demandes de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires .

Condamne in solidum Madame [G] [E] [B] et Monsieur [K] [X] au paiement à [Localité 3] HABITAT-OPH de la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.

Juge que l'exécution provisoire recevra normalement application.


Ainsi jugé , le 23 septembre 2024.

Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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Mise à jour de la source le 2024-09-27T18:24:04.764Z.