notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 16 février 2026, n° 25/04241

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Mme [M]

Copie exécutoire délivrée 
à : SCP MENARD - WEILLER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/04241 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7V77

N° MINUTE : 3/2026






JUGEMENT 
rendu le lundi 16 février 2026


DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0128


DÉFENDERESSE
Madame [Z] [M]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 26 novembre 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.


Décision du 16 février 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/04241 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7V77

Par exploit d’huissier, la société Immobilière 3F, bailleur de locaux situés à [Localité 2] a fait assigner Madame [M] [Z] suivant bail d’un logement ainsi que d’un parking aux fins d’obtenir :
- le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en conséquence des manquements caractérisés et grave de ses obligations contractuelles en l’espèce le non payement des loyers, 
- juger que le défendeur est un occupant sans droit ni titre,
- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef, - dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 et R433-7 du Code de procédure civile d’exécution,
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement,
- la condamnation au paiement de la somme de 5473,42 euros au titre de l’arriéré locatif, 
- la condamnation au paiement de la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- l’exécution provisoire de droit.

A l’audience de plaidoirie, le bailleur actualise sa créance et se désiste de sa demande d’expulsion et sollicite de la juridiction :
- le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en conséquence des manquements caractérisés et grave de ses obligations contractuelles en l’espèce le non payement des loyers, 
- juger que le défendeur est un occupant sans droit ni titre,
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement,
- la condamnation au paiement de la somme de 14 438,72 euros au titre de l’arriéré locatif octobre 2025 inclus,
- la condamnation au paiement de la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- l’exécution provisoire de droit.

Madame [M] [Z], citée régulièrement devant la juridiction, est comparante à l’audience de plaidoirie.

Elle expose ses difficultés, reconnait sa dette et sollicite des délais de payement à raison de 250,00 euros par mois.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société Immobilière 3F est le bailleur du bien loué.

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable.

En conséquence ;
Sur le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de payement des loyers

Attendu que le bailleur a justifié par un décompte et des quittances du défaut de payement des loyers par leur locataire.

Qu’il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail à l’encontre de Madame [M] [Z]. 

Attendu qu’il convient de constater le désistement du bailleur quant à sa demande d’expulsion.
 
Sur les loyers impayés

Attendu que le bailleur sollicite une somme au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 14 438,72 euros octobre 2025 inclus.
 
Attendu que la locataire est comparante à l’audience de plaidoirie et sollicite des délais de payement.

Attendu qu’il convient de la condamner au payement de la somme de 14 438,72 euros au titre des loyers impayés concernant le logement et le parking ; attendu qu’au vu de l’opposition formelle du bailleur et du montant important de la dette, il convient de rejeter la demande de délais sollicitée par Madame [M].

Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens

Attendu que le défendeur succombe à la procédure ; il doit être condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Attendu que l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
La juridiction, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résiliation du bail à l’encontre de Madame [M] [Z] à ses torts exclusifs pour loyers impayés ;

Constate le désistement du demandeur, la société Immobilière 3F, quant à sa demande d’expulsion ;

Condamne Madame [M] au payement de la somme de 14 438,72 euros au titre des loyers impayés ;
 
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Madame [M] aux entiers dépens.

Dit que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière, La Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Mme [M]

Copie exécutoire délivrée 
à : SCP MENARD - WEILLER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/04241 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7V77

N° MINUTE : 3/2026






JUGEMENT 
rendu le lundi 16 février 2026


DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0128


DÉFENDERESSE
Madame [Z] [M]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 26 novembre 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.


Décision du 16 février 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/04241 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7V77

Par exploit d’huissier, la société Immobilière 3F, bailleur de locaux situés à [Localité 2] a fait assigner Madame [M] [Z] suivant bail d’un logement ainsi que d’un parking aux fins d’obtenir :
- le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en conséquence des manquements caractérisés et grave de ses obligations contractuelles en l’espèce le non payement des loyers, 
- juger que le défendeur est un occupant sans droit ni titre,
- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef, - dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 et R433-7 du Code de procédure civile d’exécution,
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement,
- la condamnation au paiement de la somme de 5473,42 euros au titre de l’arriéré locatif, 
- la condamnation au paiement de la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- l’exécution provisoire de droit.

A l’audience de plaidoirie, le bailleur actualise sa créance et se désiste de sa demande d’expulsion et sollicite de la juridiction :
- le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en conséquence des manquements caractérisés et grave de ses obligations contractuelles en l’espèce le non payement des loyers, 
- juger que le défendeur est un occupant sans droit ni titre,
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement,
- la condamnation au paiement de la somme de 14 438,72 euros au titre de l’arriéré locatif octobre 2025 inclus,
- la condamnation au paiement de la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- l’exécution provisoire de droit.

Madame [M] [Z], citée régulièrement devant la juridiction, est comparante à l’audience de plaidoirie.

Elle expose ses difficultés, reconnait sa dette et sollicite des délais de payement à raison de 250,00 euros par mois.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société Immobilière 3F est le bailleur du bien loué.

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable.

En conséquence ;
Sur le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de payement des loyers

Attendu que le bailleur a justifié par un décompte et des quittances du défaut de payement des loyers par leur locataire.

Qu’il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail à l’encontre de Madame [M] [Z]. 

Attendu qu’il convient de constater le désistement du bailleur quant à sa demande d’expulsion.
 
Sur les loyers impayés

Attendu que le bailleur sollicite une somme au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 14 438,72 euros octobre 2025 inclus.
 
Attendu que la locataire est comparante à l’audience de plaidoirie et sollicite des délais de payement.

Attendu qu’il convient de la condamner au payement de la somme de 14 438,72 euros au titre des loyers impayés concernant le logement et le parking ; attendu qu’au vu de l’opposition formelle du bailleur et du montant important de la dette, il convient de rejeter la demande de délais sollicitée par Madame [M].

Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens

Attendu que le défendeur succombe à la procédure ; il doit être condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Attendu que l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige est de droit.

PAR CES MOTIFS
 
La juridiction, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résiliation du bail à l’encontre de Madame [M] [Z] à ses torts exclusifs pour loyers impayés ;

Constate le désistement du demandeur, la société Immobilière 3F, quant à sa demande d’expulsion ;

Condamne Madame [M] au payement de la somme de 14 438,72 euros au titre des loyers impayés ;
 
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Madame [M] aux entiers dépens.

Dit que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière, La Juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile R433-1, code de procedure civile L433-2, code de procedure civile L433-1, code de procedure civile R433-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-19T00:22:10.909Z.