Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 septembre 2024, n° 18/02572
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée du 28 novembre 2018, M. [O] [Y] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 16 octobre 2017 signifiée le 15 novembre 2018, concernant des cotisations et majorations de retard s’élevant à 13 431,10 euros pour la période années 2014 et 2015. Il expose qu’il n’a reçu aucune mise en demeure à son adresse alors que la CIPAV avait été expressément informée de son changement d’adresse. Il conteste le montant des cotisations fondées sur une base erronée et en demande la régularisation. Il fait valoir que la rédaction de la contrainte ne lui permet pas de comprendre les revenus pris en compte et le mode de calcul des cotisations. Il demande au tribunal d’annuler la contrainte prononcée à son encontre et de débouter l’URSSAF Île-de-France de l’ensemble de ses demandes. L’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV sollicite la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 12 738, 61 euros la condamnation de M. [Y] à payer cette somme outre la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. Elle fait valoir que la mise en demeure envoyée à la dernière adresse connue est parfaitement conforme aux exigences légales et jurisprudentielles. Elle détaille le calcul des cotisations réclamées au titre du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité/décès et fait valoir qu’en application des textes et au regard des revenus de M. [Y] le montant des cotisations définitives et des majorations de retard à devoir sur les exercices 2014/2015 est justifié.
Motifs
DISCUSSION La CIPAV est un organisme de sécurité sociale qui gère les 3 régimes obligatoires suivants : – le régime de l’allocation vieillesse devenue régime de l’assurance vieillesse de base régie par les articles L. 642 – 1, L. 642 – 2 et D. 642 – 6 du code de la sécurité sociale, – le régime de la retraite complémentaire, – le régime de l’invalidité décès. L’URSSAF Ile-de-France vient aux droits de la CIPAV. La CIPAV a adressé le 14 juin 2017 à M. [Y], domicilié [Adresse 5] à [Localité 6], une mise en demeure portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2014 et 2015. La mise en demeure n’a pas été réceptionnée par M. [Y] qui est mentionné sur l’accusé de réception comme destinataire inconnu à l’adresse. Elle a ensuite fait signifier à M. [Y] par acte du huissier du 15 novembre 2018 une contrainte au visa de la mise en demeure du 14 juin 2017. M. [Y] justifie par la production d’un courrier que lui a adressé la CIPAV le 9 décembre 2016 que l’organisme connaissait avant l’envoi de la mise en demeure, sa nouvelle adresse située [Adresse 3] à [Localité 7] qui est par ailleurs l’adresse à laquelle la contrainte lui a été signifiée. Au vu de ces éléments la mise en demeure du 14 juin 2017 n’a pas été adressée à la dernière adresse connue par la CIPAV de M. [Y] et en l’absence d’une mise en demeure régulièrement notifiée à M. [Y], il y a lieu d’annuler la contrainte litigieuse. L’URSSAF Ile-de-France doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant contradictoirement, par jugement mis à disposition et en premier ressort. Annule la contrainte émise par la CIPAV le 16 octobre 2017 à l’encontre de M. [O] [Y] concernant des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2014 et 2015. Déboute URSSAF Ile-de-France de ses autres demandes. Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF Ile-de-France. La greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 30 Septembre 2024 Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur François BORJA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 04 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 Septembre 2024 par le même magistrat URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [O] [Y] N° RG 18/02572 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TF6P DEMANDERESSE URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV dont le siège social est sis [Localité 4] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 DÉFENDEUR Monsieur [O] [Y] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] comparant en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [O] [Y] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée du 28 novembre 2018, M. [O] [Y] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 16 octobre 2017 signifiée le 15 novembre 2018, concernant des cotisations et majorations de retard s’élevant à 13 431,10 euros pour la période années 2014 et 2015. Il expose qu’il n’a reçu aucune mise en demeure à son adresse alors que la CIPAV avait été expressément informée de son changement d’adresse. Il conteste le montant des cotisations fondées sur une base erronée et en demande la régularisation. Il fait valoir que la rédaction de la contrainte ne lui permet pas de comprendre les revenus pris en compte et le mode de calcul des cotisations. Il demande au tribunal d’annuler la contrainte prononcée à son encontre et de débouter l’URSSAF Île-de-France de l’ensemble de ses demandes. L’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV sollicite la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 12 738, 61 euros la condamnation de M. [Y] à payer cette somme outre la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. Elle fait valoir que la mise en demeure envoyée à la dernière adresse connue est parfaitement conforme aux exigences légales et jurisprudentielles. Elle détaille le calcul des cotisations réclamées au titre du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité/décès et fait valoir qu’en application des textes et au regard des revenus de M. [Y] le montant des cotisations définitives et des majorations de retard à devoir sur les exercices 2014/2015 est justifié. DISCUSSION La CIPAV est un organisme de sécurité sociale qui gère les 3 régimes obligatoires suivants : – le régime de l’allocation vieillesse devenue régime de l’assurance vieillesse de base régie par les articles L. 642 – 1, L. 642 – 2 et D. 642 – 6 du code de la sécurité sociale, – le régime de la retraite complémentaire, – le régime de l’invalidité décès. L’URSSAF Ile-de-France vient aux droits de la CIPAV. La CIPAV a adressé le 14 juin 2017 à M. [Y], domicilié [Adresse 5] à [Localité 6], une mise en demeure portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2014 et 2015. La mise en demeure n’a pas été réceptionnée par M. [Y] qui est mentionné sur l’accusé de réception comme destinataire inconnu à l’adresse. Elle a ensuite fait signifier à M. [Y] par acte du huissier du 15 novembre 2018 une contrainte au visa de la mise en demeure du 14 juin 2017. M. [Y] justifie par la production d’un courrier que lui a adressé la CIPAV le 9 décembre 2016 que l’organisme connaissait avant l’envoi de la mise en demeure, sa nouvelle adresse située [Adresse 3] à [Localité 7] qui est par ailleurs l’adresse à laquelle la contrainte lui a été signifiée. Au vu de ces éléments la mise en demeure du 14 juin 2017 n’a pas été adressée à la dernière adresse connue par la CIPAV de M. [Y] et en l’absence d’une mise en demeure régulièrement notifiée à M. [Y], il y a lieu d’annuler la contrainte litigieuse. L’URSSAF Ile-de-France doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant contradictoirement, par jugement mis à disposition et en premier ressort. Annule la contrainte émise par la CIPAV le 16 octobre 2017 à l’encontre de M. [O] [Y] concernant des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2014 et 2015. Déboute URSSAF Ile-de-France de ses autres demandes. Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF Ile-de-France. La greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2024-09-30T18:14:01.831Z.