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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 12 septembre 2024, n° 22/01832

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS et PROCEDURE





Mme [Y] a été engagée par la société [10], aux droits de laquelle est venue la société [9] ('la société') par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 21 janvier 2005 en qualité d'agent de propreté.



Elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 22 décembre 2012 sur la base d'un certificat médical initial du 26 novembre 2012 faisant état d'une 'tendinopathie de la coiffe droite'.



Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a considéré que la maladie dont souffrait Mme [Y] faisait partie d'un des tableaux des maladies professionnelles, mais, le délai de prise en charge étant dépassé et les travaux étant hors liste limitative, le dossier de Mme [Y] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).



Le 6 juin 2013, Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.



Le 26 août 2013, le CRRMP a rendu un avis favorable.



La caisse a pris en charge cette pathologie le 17 septembre 2013 au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.



Le 7 novembre 2014, la caisse a notifié à Mme [Y] que son état de santé était considéré consolidé à la date du 2 octobre 2014, avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %. Puis, sur contestation de Mme [Y], par jugement du 24 novembre 2015 du tribunal du contentieux de l'incapacité du Calvados, ce taux a été majoré de 2 % à titre professionnel.



Après une tentative de conciliation infructueuse devant la caisse, Mme [Y] a saisi le 5 août 2020 le tribunal judiciaire de Caen pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.



Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :



- déclaré l'action de Mme [Y] irrecevable comme étant prescrite,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [Y] aux dépens.



Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration 20 juillet 2022.



Par conclusions déposées le 29 janvier 2024, soutenues oralement par son conseil, Mme [Y] demande à la cour de :



- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire fondée l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [Y] à l'encontre de la société,



En conséquence,

- fixer au maximum la majoration de la rente accordée à la victime,

- dire que Mme [Y] est bien fondée à solliciter l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices,















- avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices, ordonner une expertise médicale afin de déterminer les chefs de préjudice subis en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,

- mettre à la charge de la société les frais d'expertise médicale,

- accorder à Mme [Y] une provision sur dommages et intérêts de 3 000 euros,

- dire que cette provision sera directement versée par la caisse et que cette dernière bénéficiera d'une action récursoire à l'égard de l'employeur pour le remboursement de cette provision,

- condamner la société à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance et d'exécution de la décision à intervenir,

- déclarer la décision opposable à la caisse.



Par écritures déposées le 16 mai 2024, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de : 



- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Au principal,



- déclarer l'action de Mme [Y] irrecevable comme étant prescrite,

- déclarer que l'action de Mme [Y] est limitée à la maladie du 26 novembre 2012,

- déclarer tout autre événement étranger au présent litige,

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, et en tant que de besoin toutes autres parties,

- condamner Mme [Y] à verser à la société une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, l'action était déclarée recevable,

- renvoyer les parties pour statuer sur le fond,

En tant que de besoin,

- déclarer que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,

- déclarer que la société n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité,

En conséquence,

- débouter Mme [Y] et, en tant que de besoin, toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner Mme [Y] à verser à la société une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



A titre plus subsidiaire,

- limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices suivants :

- déficit fonctionnel temporaire,

- souffrances endurées,

- préjudice esthétique,

- préjudice d'agrément,

- dire que l'expert déposera un pré-rapport en laissant un délai de quatre semaines aux parties pour diffuser leurs observations par voie de dire,

- déclarer que l'action récursoire de la caisse ne pourra s'exercer que sur le taux d'IPP retenu dans les rapports caisse/employeur de 5 %,

- débouter Mme [Y] de sa demande formée au titre de la provision, ainsi que de sa demande de prise en charge des frais d'expertise par l'employeur,

- subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,

- débouter Mme [Y] et en tant que de besoin toutes autres parties du surplus de leurs demandes.



Par courriel du 22 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a sollicité une dispense de comparution, à laquelle la cour a fait droit.















Par conclusions déposées le 7 décembre 2023, la caisse demande à la cour de : 



à titre principal, 

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions



A titre subsidiaire en cas d'infirmation du jugement,

- constater que la caisse s'en rapporte à justice sur le principe de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,

- dire que dans le cadre de son action récursoire, la caisse récupérera l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, et les seuls préjudices extra patrimoniaux) auprès de l'employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue,

- rejeter toute demande d'exécution provisoire, incompatible avec la nature de l'affaire,

- délivrer le présent arrêt revêtu de la formule exécutoire.



Sur interrogation de la cour, les parties s'accordent à reconnaître, par observations orales, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est fondée sur la seule maladie déclarée le 22 décembre 2012.



Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE, LA COUR





I. Sur la recevabilité



- Sur la prescription



Il résulte de la combinaison des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.



La société rappelle d'abord que l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur repose sur la seule maladie déclarée le 22 décembre 2012, et non sur d'autres pathologies, invoquées par la salariée.



Elle indique ensuite que la maladie déclarée le 22 décembre 2012 a fait l'objet d'une prise en charge le 17 septembre 2013 suite à l'avis du CRRMP du 26 août 2013.



Considérant que le délai de prescription le plus favorable à la salariée a commencé à courir à la date de prise en charge, la société soutient que Mme [Y] avait jusqu'au 17 septembre 2015 pour saisir la caisse. Relevant que la saisine de l'organisme social est intervenue le 14 avril 2016, elle en conclut à l'irrecevabilité de l'action de la salariée comme étant prescrite.



Mme [Y] explique que sa saisine de la caisse se fondait sur quatre maladies professionnelles, reprises dans le procès-verbal de non-conciliation du 20 août 2018, à savoir :



- une déclaration de maladie professionnelle du 19 février 2011, épicondylite droite,

- une déclaration de maladie professionnelle du 19 février 2011, tendinopathie de la coiffe gauche,

- une déclaration de maladie professionnelle du 22 décembre 2012, tendinopathie de la coiffe droite,

- une déclaration de maladie professionnelle du 4 juillet 2016, ténosynovite du long abducteur du pouce droit.











Mme [Y] fait valoir qu'elle n'a pas reçu la notification de la reconnaissance de deux de ses maladies professionnelles, à savoir les tendinopathies de la coiffe gauche et droite, de quoi elle conclut que le délai de prescription n'a jamais commencé à courir.



Ainsi que cela a été rappelé dans l'exposé des faits et des moyens, tant Mme [Y] que la société se sont accordés sur le fait que la faute inexcusable de l'employeur est recherchée au titre de la maladie déclarée le 22 décembre 2012, à l'exception de toutes les autres.



C'est donc à l'égard de cette unique pathologie qu'il convient d'apprécier le moyen tiré de l'irrecevabilité pour prescription de l'action de la salariée.



La caisse indique dans ses écritures que la pathologie déclarée le 22 décembre 2012 a été prise en charge le 17 septembre 2013, ajoutant qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la question de la prescription.



La caisse n'est pas en mesure de justifier du courrier informant Mme [Y] de la prise en charge de sa maladie, puisque seuls les refus de prise en charge de maladie professionnelle faisaient l'objet d'une notification en lettre recommandée avec accusé de réception, par application des dispositions applicables à l'époque des faits.



Le délai de la prescription biennale n'a pu commencer à courir qu'à compter du jour où Mme [Y] a eu connaissance de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et a été mis en mesure d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable.



Or, en l'espèce, il n'est pas établi qu'elle ait eu cette connaissance avant le 7 novembre 2014, date à laquelle la caisse l'a informée de la date de consolidation retenue par son médecin conseil. En effet, la caisse n'était pas dans l'obligation de procéder à une notification de la décision de reconnaissance par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen, la lettre simple étant admissible au regard des règles qui s'imposaient à elle.



La correspondance adressée par la caisse à la société au sujet de la procédure d'instruction diligentée suite à la déclaration de maladie professionnelle du 22 décembre 2012, et produite par l'employeur, n'apporte pas la preuve que Mme [Y] aurait été destinataire des mêmes éléments, et en particulier de la notification de la prise en charge de la pathologie selon décision du 17 septembre 2013.



Dans son courrier de saisine de la caisse pour tentative de conciliation, Mme [Y] se réfère à trois maladies, dont celle déclarée le 22 décembre 2012, en précisant qu'elles ont toutes trois fait l'objet d'une reconnaissance par la caisse.



Contrairement à ce que soutient l'employeur, ce courrier n'apporte pas la preuve que Mme [Y] aurait été informée, dès le 17 septembre 2013, de la prise en charge de sa pathologie par la caisse. Cette correspondance est datée du 24 mars 2016, soit après la notification à Mme [Y] de la date de consolidation, moment à partir duquel elle ne pouvait plus ignorer la prise en charge de la maladie par l'organisme social.



De même, aucune mention du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen du 24 novembre 2015 ne justifie que Mme [Y] aurait été informée d'une date de prise en charge de la pathologie le 17 septembre 2013. Cette procédure avait pour objet de contester le taux d'IPP de 5 % dont elle avait été informée par la notification du 7 novembre 2014.



La preuve n'est donc pas rapportée que Mme [Y] aurait eu connaissance avant le 7 novembre 2014 de la prise en charge par la caisse de sa pathologie, date à partir de laquelle elle disposait de deux ans pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.



Elle a engagé cette action par courrier du 24 mars 2016, date à laquelle la prescription biennale n'était pas acquise. Mme [Y] ne peut donc se voir opposer le délai de prescription et l'irrecevabilité de sa demande.











Le jugement sera infirmé et l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par Mme [Y] sera déclarée recevable.



- Sur la demande de renvoi du dossier au fond devant les premiers juges



Par l'effet dévolutif de la déclaration d'appel, la cour est saisie de l'entier litige, puisque Mme [Y] a notamment interjeté appel de la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée du surplus de ses demandes, en ce nécessairement compris son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.



La demande de la société tendant à ce que le dossier soit renvoyé sur le fond devant les premiers juges sera donc rejetée.



II. Sur la faute inexcusable



Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur  avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

  

Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger. 



La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. 



Mme [Y] explique que dans le cadre de son activité au sein de la société, elle a été amenée à manipuler des charges lourdes et plus particulièrement des containers à déchets et des auto-laveuses, sans avoir bénéficié d'aucune formation quant à ces opérations.



Elle souligne que dès 2010, le médecin du travail a émis des préconisations, demandant d'éviter qu'elle soit affectée sur des chantiers à étages ou sans ascenseur pour éviter le port de charges sur plusieurs étages. Elle précise que le médecin du travail a émis une nouvelle préconisation en juin 2011, tendant à éviter à la salariée la manutention des containers.



Elle estime que la société avait conscience du danger en raison des différents avis du médecin du travail, et qu'elle n'a pas pris les mesures adaptées, en la privant de formation et en ne respectant pas les préconisations de la médecine du travail.



La société réplique qu'elle a tenu compte des recommandations du médecin du travail, et que Mme [Y] n'a pas été affectée aux tâches qu'elle allègue, s'agissant d'une autolaveuse qu'elle aurait dû tracter, ou de containers de 660 litres ou de 350 litres.



Elle rappelle par ailleurs qu'elle n'était pas le seul employeur de Mme [Y] durant la période concernée.



Sur ce point, il doit être rappelé que lorsqu'un salarié a été au service de plusieurs employeurs et contracte une maladie professionnelle, il peut se retourner contre l'un d'eux pour demander la reconnaissance de la faute inexcusable. Il revient alors à l'employeur attaqué, même s'il n'est pas l'unique employeur de la victime, de prouver que la maladie n'est pas imputable au travail exercé par le salarié à son service.



Mme [Y] produit une fiche d'aptitude et de visite datée du 30 août 2011 dans laquelle le médecin du travail écrit 'éviter la manutention des containers'.















Dans un courrier du 20 décembre 2011, l'association interprofessionnelle pour la prévention et la santé au travail a écrit à la société avoir vu Mme [Y] en visite de pré-reprise, dans le cadre de son arrêt de travail depuis le 31 août 2011. Elle indique qu'il est souhaitable que Mme [Y] puisse bénéficier d'un mi-temps thérapeutique et qu'il conviendrait, pendant la période de mi-temps, de lui supprimer le chantier du centre de tri de [Localité 8].



Une fiche de visite du médecin du travail du 5 juillet 2012 mentionne 'l'état de santé de Mme [Y] ne lui permet pas de pousser des containers et de porter des sacs poubelles + de 5 kgs. Le travail sur le site de [Localité 8] paraît le plus néfaste à sa santé et il serait intéressant à l'avenir de lui supprimer ce poste. Elle peut effectuer les travaux de ménage au sol ou le nettoyage des plans de travail. Le nettoyage des parties hautes des vitres ne peut se faire si les gestes sont répétitifs au dessus du niveau des épaules'.



Il résulte de ces éléments que l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger encouru par la salariée, puisque son attention avait été alertée à plusieurs reprises par la médecine du travail des fragilités de Mme [Y] et des mesures à prendre pour préserver sa santé au travail.



Or il ressort d'une étude, réalisée le 13 mars 2012, avec le directeur de l'agence, des différents lieux de travail de Mme [Y], que celle-ci, à cette date, avait un travail à temps complet de 35 heures par semaine. Elle travaillait en partie au centre de tri de [Localité 8], et y avait notamment pour tâches d'utiliser une autolaveuse avec bac de 8 litres à passer une fois par semaine, et mettre les containers poubelles dans la rue à raison de deux fois par semaine.



Il apparait ainsi que postérieurement à l'avis du médecin du travail formalisé dans la fiche de visite du 30 août 2011 et dans le courrier du 20 décembre 2011, Mme [Y] était toujours affectée sur le site de [Localité 8], et elle devait sortir les containers.



De même, le questionnaire rempli par l'employeur dans le cadre de l'enquête administrative de la caisse suite à la déclaration de maladie professionnelle du 22 décembre 2012 mentionne , s'agissant du poste de la salariée : 'sortie de container d'ordures sur 2 sites 1f/ semaine, de sacs poubelles papier sur 2 sites, 1 à 2f/ semaine, 7 à 8 kgs, maximum 10 kgs'.



Il résulte ainsi de ces éléments que la société, informée des préconisations du médecin du travail de ne pas affecter la salariée sur le site de [Localité 8], de lui éviter le port de charges lourdes et en tout cas supérieures à 5 kgs et de lui éviter la manutention à [Localité 8], a maintenu l'affectation de Mme [Y] pour l'ensemble de ces tâches tout au long de l'année 2012.



En outre, la salariée affirme sans être contredite et sans qu'aucune pièce ne vienne démontrer le contraire, qu'elle n'avait reçu aucune formation relative à la manutention des charges lourdes et des containers à déchets.



Il résulte à suffisance des développements qui précèdent qu'alors qu'il avait conscience du risque auquel était exposée Mme [Y], l'employeur s'est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver.



Dans ces conditions, il y a de dire que la maladie professionnelle de Mme [Y], 'tendinopathie de la coiffe droite' déclarée le 22 décembre 2012, est la conséquence de la faute inexcusable de la société.



Il y a lieu en outre d'ordonner une mesure d'expertise en vue de l'évaluation des préjudices de la salariée, et de désigner un médecin expert pour ce faire.



La société rappelle à juste titre que les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.



La demande de Mme [Y] tendant à ce que ces frais soient avancés par la société sera ainsi rejetée.











- Sur la mission de l'expert



Tandis que Mme [Y] demande à ce qu'une mission complète d'évaluation du préjudice corporel soit confiée à l'expert judiciaire, la société souhaite que cette mission soit cantonnée aux postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément.



L'employeur s'oppose en particulier à ce que ladite mission porte sur l'examen de la perte de promotion professionnelle, au motif que ce poste de préjudice n'entre pas dans le champ de compétence d'un médecin.



Il convient d'abord de rappeler que la mission de l'expert comprend désormais l'évaluation du préjudice fonctionnel permanent selon le barème de droit commun, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, ayant par deux arrêts du 20 janvier 2023 posé le principe suivant lequel la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.



En outre, il n'y a pas lieu d'exclure du champ de l'expertise l'évaluation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime, une appréciation d'ordre médical sur l'état séquellaire de la victime, qui ne lie pas le juge, pouvant contribuer à déterminer l'existence et l'étendue de ce préjudice.



Il n'y a pas plus lieu d'en exclure les préjudices patrimoniaux comme le demande la caisse.



La mission confiée à l'expert judiciaire, telle que précisée au dispositif du présent arrêt, comprendra par conséquent les chefs de préjudices sus-évoqués, ainsi que l'assistance par tierce personne avant consolidation.



- Sur la demande de provision



Mme [Y] sollicite une somme de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Pour autant, elle n'explique ni ne justifie le fondement de cette prétention, dont elle sera donc déboutée.



Sur la majoration de capital



Conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 431-1, L 452-2 et L 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévue lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l'article L 453-1 du même code, c'est à dire une faute d'une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.



Dès lors qu'il n'est pas établi que Mme [Y] aurait commis une telle faute, la majoration de capital doit être fixée au maximum.



Cette majoration sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant, auprès de l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L 452 - 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. 



Il convient également de dire que la caisse fera l'avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l'action récursoire à l'encontre de la société pour les sommes dont elle est tenue de faire l'avance, en ce compris les frais d'expertise.

















Il convient de relever que l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur au titre de la majoration de capital ne pourra s'exercer que dans la limite du taux d'IPP de 5 %, seul opposable à la société. En effet, celle-ci n'était pas partie à la procédure de contestation du taux d'IPP initiée par Mme [Y] à l'encontre de la décision de la caisse ayant fixé ce taux à 5 %.



Compte tenu de l'expertise ordonnée par le présent arrêt, il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour,





Infirme le jugement entrepris ;



Statuant à nouveau,



Déclare recevable l'action de Mme [Y] en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de son employeur, la société [9], venant aux droits de la société [10] ;



Dit n'y avoir lieu à renvoyer l'examen du dossier au fond devant le tribunal judiciaire de Caen ;



Dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [Y] le 22 décembre 2012 est due à la faute inexcusable de la société [9], venant aux droits de la société [10] ; 



Ordonne la majoration maximale de capital servi par l'organisme de sécurité sociale de Mme [Y] ;



Dit que la majoration de la capital suivra l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation de l'état de santé de la victime ;



Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados fera l'avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l'action récursoire à l'encontre de la société [9], venant aux droits de la société [10], pour les sommes dont elles est tenue de faire l'avance, en ce compris les frais d'expertise et, s'agissant de la majoration de capital, dans la limite du taux de 5 % d'incapacité permanente partielle ;



Avant-dire-droit sur l'indemnisation des préjudices de Mme [Y] :



Ordonne une expertise médicale, et désigne pour y procéder le docteur [H] 

CHU de [Localité 6]-Service de santé au travail et pathologie professionnelle - [Adresse 5] - Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 7]



laquelle aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents médicaux et s'être entourée de tous renseignements utiles, en se faisant adjoindre éventuellement un sapiteur psychiatre ou psychologue, 



de donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages suivants, compte tenu d'une date de consolidation fixée au 2 octobre 2014 : 



1. Souffrances physiques et morales endurées : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7, 















2. Préjudice esthétique : Décrire les différents aspects de ce préjudice tant temporaire que permanent et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7, 



3. Préjudice d'agrément : indiquer s'il existe un préjudice d'agrément caractérisé par la perte ou la diminution d'activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l'étendue, 



4.Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe un tel préjudice et en déterminer la gravité, 



5. Déficit fonctionnel temporaire : Evaluer ce préjudice en indiquant sa durée et s'il a été total ou partiel en précisant les périodes et le taux,



6. Besoin d'assistance tierce personne avant consolidation : Indiquer, le cas échéant, si l'assistance d'une tierce personne auprès de la victime était nécessaire pendant la période d'incapacité de travail temporaire ayant précédé la consolidation et, dans l'affirmative, préciser le nombre d'heures utiles et la durée de l'aide, et les périodes,



7. Frais d'aménagement de véhicule ou de logement : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en déterminer le coût, 



8. Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : Donner son avis sur l'incidence de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime si celle-ci avait des chances sérieuses de promotion, 



9. chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie professionnelle déclarée le 22 décembre 2012, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;



- de manière générale, fournir tout renseignement technique utile à la résolution du litige, 



Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;



Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;



Dit que l'expert devra établir un pré-rapport qu'il adressera aux parties, en leur laissant un délai de quatre semaines pour diffuser leurs observations par voie de dire ;



Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour et l'adresser aux parties dans un délai de cinq mois à compter de l'acceptation de sa mission ;



Ordonne la consignation au greffe de la cour par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados d'une provision de 1 500 euros à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui devra être versée dans le mois de la notification du présent arrêt ;



Dit que faute de consignation avant cette date, il sera fait application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;















Déboute Mme [Y] de sa demande tendant à ce que les frais d'expertise soient avancés par la société [9], venant aux droits de la société [10] ;



Déboute Mme [Y] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;



Renvoie l'affaire à l'audience du Jeudi 6 février 2025 à 9 heures, Cour d'appel, Place Gambetta, 14000 Caen, 3ème étage - salle Malesherbes ;



Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation régulière des parties devant la cour ;



Réserve les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE















E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01832 

 N° Portalis DBVC-V-B7G-HA2T

 Code Aff. : 



 ARRET N° 



 C.P 





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 20 Juin 2022 - RG n° 20/00317 









COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

 



APPELANTE :



Madame [K] [Y]

[Adresse 4]

 

Comparante en personne, assistée de Me Dominique MARI, substitué par Me Julien PREGNOLATO, avocats au barreau de CAEN







INTIME :



S.A. [9] venant aux droits de la société [10]

[Adresse 3]



Représentée par Me Brigitte BEAUMONT, substitué par Me PERNAUD, de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS



Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 2]



Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,



DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2024



GREFFIER : Mme GOULARD



ARRÊT prononcé publiquement le 12 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier





 





La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [Y] d'un jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [9], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.





FAITS et PROCEDURE





Mme [Y] a été engagée par la société [10], aux droits de laquelle est venue la société [9] ('la société') par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 21 janvier 2005 en qualité d'agent de propreté.



Elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 22 décembre 2012 sur la base d'un certificat médical initial du 26 novembre 2012 faisant état d'une 'tendinopathie de la coiffe droite'.



Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a considéré que la maladie dont souffrait Mme [Y] faisait partie d'un des tableaux des maladies professionnelles, mais, le délai de prise en charge étant dépassé et les travaux étant hors liste limitative, le dossier de Mme [Y] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).



Le 6 juin 2013, Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.



Le 26 août 2013, le CRRMP a rendu un avis favorable.



La caisse a pris en charge cette pathologie le 17 septembre 2013 au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.



Le 7 novembre 2014, la caisse a notifié à Mme [Y] que son état de santé était considéré consolidé à la date du 2 octobre 2014, avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %. Puis, sur contestation de Mme [Y], par jugement du 24 novembre 2015 du tribunal du contentieux de l'incapacité du Calvados, ce taux a été majoré de 2 % à titre professionnel.



Après une tentative de conciliation infructueuse devant la caisse, Mme [Y] a saisi le 5 août 2020 le tribunal judiciaire de Caen pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.



Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :



- déclaré l'action de Mme [Y] irrecevable comme étant prescrite,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [Y] aux dépens.



Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration 20 juillet 2022.



Par conclusions déposées le 29 janvier 2024, soutenues oralement par son conseil, Mme [Y] demande à la cour de :



- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire fondée l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [Y] à l'encontre de la société,



En conséquence,

- fixer au maximum la majoration de la rente accordée à la victime,

- dire que Mme [Y] est bien fondée à solliciter l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices,















- avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices, ordonner une expertise médicale afin de déterminer les chefs de préjudice subis en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,

- mettre à la charge de la société les frais d'expertise médicale,

- accorder à Mme [Y] une provision sur dommages et intérêts de 3 000 euros,

- dire que cette provision sera directement versée par la caisse et que cette dernière bénéficiera d'une action récursoire à l'égard de l'employeur pour le remboursement de cette provision,

- condamner la société à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance et d'exécution de la décision à intervenir,

- déclarer la décision opposable à la caisse.



Par écritures déposées le 16 mai 2024, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de : 



- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Au principal,



- déclarer l'action de Mme [Y] irrecevable comme étant prescrite,

- déclarer que l'action de Mme [Y] est limitée à la maladie du 26 novembre 2012,

- déclarer tout autre événement étranger au présent litige,

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, et en tant que de besoin toutes autres parties,

- condamner Mme [Y] à verser à la société une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, l'action était déclarée recevable,

- renvoyer les parties pour statuer sur le fond,

En tant que de besoin,

- déclarer que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,

- déclarer que la société n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité,

En conséquence,

- débouter Mme [Y] et, en tant que de besoin, toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner Mme [Y] à verser à la société une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



A titre plus subsidiaire,

- limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices suivants :

- déficit fonctionnel temporaire,

- souffrances endurées,

- préjudice esthétique,

- préjudice d'agrément,

- dire que l'expert déposera un pré-rapport en laissant un délai de quatre semaines aux parties pour diffuser leurs observations par voie de dire,

- déclarer que l'action récursoire de la caisse ne pourra s'exercer que sur le taux d'IPP retenu dans les rapports caisse/employeur de 5 %,

- débouter Mme [Y] de sa demande formée au titre de la provision, ainsi que de sa demande de prise en charge des frais d'expertise par l'employeur,

- subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,

- débouter Mme [Y] et en tant que de besoin toutes autres parties du surplus de leurs demandes.



Par courriel du 22 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a sollicité une dispense de comparution, à laquelle la cour a fait droit.















Par conclusions déposées le 7 décembre 2023, la caisse demande à la cour de : 



à titre principal, 

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions



A titre subsidiaire en cas d'infirmation du jugement,

- constater que la caisse s'en rapporte à justice sur le principe de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,

- dire que dans le cadre de son action récursoire, la caisse récupérera l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, et les seuls préjudices extra patrimoniaux) auprès de l'employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue,

- rejeter toute demande d'exécution provisoire, incompatible avec la nature de l'affaire,

- délivrer le présent arrêt revêtu de la formule exécutoire.



Sur interrogation de la cour, les parties s'accordent à reconnaître, par observations orales, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est fondée sur la seule maladie déclarée le 22 décembre 2012.



Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 





SUR CE, LA COUR





I. Sur la recevabilité



- Sur la prescription



Il résulte de la combinaison des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.



La société rappelle d'abord que l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur repose sur la seule maladie déclarée le 22 décembre 2012, et non sur d'autres pathologies, invoquées par la salariée.



Elle indique ensuite que la maladie déclarée le 22 décembre 2012 a fait l'objet d'une prise en charge le 17 septembre 2013 suite à l'avis du CRRMP du 26 août 2013.



Considérant que le délai de prescription le plus favorable à la salariée a commencé à courir à la date de prise en charge, la société soutient que Mme [Y] avait jusqu'au 17 septembre 2015 pour saisir la caisse. Relevant que la saisine de l'organisme social est intervenue le 14 avril 2016, elle en conclut à l'irrecevabilité de l'action de la salariée comme étant prescrite.



Mme [Y] explique que sa saisine de la caisse se fondait sur quatre maladies professionnelles, reprises dans le procès-verbal de non-conciliation du 20 août 2018, à savoir :



- une déclaration de maladie professionnelle du 19 février 2011, épicondylite droite,

- une déclaration de maladie professionnelle du 19 février 2011, tendinopathie de la coiffe gauche,

- une déclaration de maladie professionnelle du 22 décembre 2012, tendinopathie de la coiffe droite,

- une déclaration de maladie professionnelle du 4 juillet 2016, ténosynovite du long abducteur du pouce droit.











Mme [Y] fait valoir qu'elle n'a pas reçu la notification de la reconnaissance de deux de ses maladies professionnelles, à savoir les tendinopathies de la coiffe gauche et droite, de quoi elle conclut que le délai de prescription n'a jamais commencé à courir.



Ainsi que cela a été rappelé dans l'exposé des faits et des moyens, tant Mme [Y] que la société se sont accordés sur le fait que la faute inexcusable de l'employeur est recherchée au titre de la maladie déclarée le 22 décembre 2012, à l'exception de toutes les autres.



C'est donc à l'égard de cette unique pathologie qu'il convient d'apprécier le moyen tiré de l'irrecevabilité pour prescription de l'action de la salariée.



La caisse indique dans ses écritures que la pathologie déclarée le 22 décembre 2012 a été prise en charge le 17 septembre 2013, ajoutant qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la question de la prescription.



La caisse n'est pas en mesure de justifier du courrier informant Mme [Y] de la prise en charge de sa maladie, puisque seuls les refus de prise en charge de maladie professionnelle faisaient l'objet d'une notification en lettre recommandée avec accusé de réception, par application des dispositions applicables à l'époque des faits.



Le délai de la prescription biennale n'a pu commencer à courir qu'à compter du jour où Mme [Y] a eu connaissance de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et a été mis en mesure d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable.



Or, en l'espèce, il n'est pas établi qu'elle ait eu cette connaissance avant le 7 novembre 2014, date à laquelle la caisse l'a informée de la date de consolidation retenue par son médecin conseil. En effet, la caisse n'était pas dans l'obligation de procéder à une notification de la décision de reconnaissance par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen, la lettre simple étant admissible au regard des règles qui s'imposaient à elle.



La correspondance adressée par la caisse à la société au sujet de la procédure d'instruction diligentée suite à la déclaration de maladie professionnelle du 22 décembre 2012, et produite par l'employeur, n'apporte pas la preuve que Mme [Y] aurait été destinataire des mêmes éléments, et en particulier de la notification de la prise en charge de la pathologie selon décision du 17 septembre 2013.



Dans son courrier de saisine de la caisse pour tentative de conciliation, Mme [Y] se réfère à trois maladies, dont celle déclarée le 22 décembre 2012, en précisant qu'elles ont toutes trois fait l'objet d'une reconnaissance par la caisse.



Contrairement à ce que soutient l'employeur, ce courrier n'apporte pas la preuve que Mme [Y] aurait été informée, dès le 17 septembre 2013, de la prise en charge de sa pathologie par la caisse. Cette correspondance est datée du 24 mars 2016, soit après la notification à Mme [Y] de la date de consolidation, moment à partir duquel elle ne pouvait plus ignorer la prise en charge de la maladie par l'organisme social.



De même, aucune mention du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen du 24 novembre 2015 ne justifie que Mme [Y] aurait été informée d'une date de prise en charge de la pathologie le 17 septembre 2013. Cette procédure avait pour objet de contester le taux d'IPP de 5 % dont elle avait été informée par la notification du 7 novembre 2014.



La preuve n'est donc pas rapportée que Mme [Y] aurait eu connaissance avant le 7 novembre 2014 de la prise en charge par la caisse de sa pathologie, date à partir de laquelle elle disposait de deux ans pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.



Elle a engagé cette action par courrier du 24 mars 2016, date à laquelle la prescription biennale n'était pas acquise. Mme [Y] ne peut donc se voir opposer le délai de prescription et l'irrecevabilité de sa demande.











Le jugement sera infirmé et l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par Mme [Y] sera déclarée recevable.



- Sur la demande de renvoi du dossier au fond devant les premiers juges



Par l'effet dévolutif de la déclaration d'appel, la cour est saisie de l'entier litige, puisque Mme [Y] a notamment interjeté appel de la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée du surplus de ses demandes, en ce nécessairement compris son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.



La demande de la société tendant à ce que le dossier soit renvoyé sur le fond devant les premiers juges sera donc rejetée.



II. Sur la faute inexcusable



Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur  avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

  

Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger. 



La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. 



Mme [Y] explique que dans le cadre de son activité au sein de la société, elle a été amenée à manipuler des charges lourdes et plus particulièrement des containers à déchets et des auto-laveuses, sans avoir bénéficié d'aucune formation quant à ces opérations.



Elle souligne que dès 2010, le médecin du travail a émis des préconisations, demandant d'éviter qu'elle soit affectée sur des chantiers à étages ou sans ascenseur pour éviter le port de charges sur plusieurs étages. Elle précise que le médecin du travail a émis une nouvelle préconisation en juin 2011, tendant à éviter à la salariée la manutention des containers.



Elle estime que la société avait conscience du danger en raison des différents avis du médecin du travail, et qu'elle n'a pas pris les mesures adaptées, en la privant de formation et en ne respectant pas les préconisations de la médecine du travail.



La société réplique qu'elle a tenu compte des recommandations du médecin du travail, et que Mme [Y] n'a pas été affectée aux tâches qu'elle allègue, s'agissant d'une autolaveuse qu'elle aurait dû tracter, ou de containers de 660 litres ou de 350 litres.



Elle rappelle par ailleurs qu'elle n'était pas le seul employeur de Mme [Y] durant la période concernée.



Sur ce point, il doit être rappelé que lorsqu'un salarié a été au service de plusieurs employeurs et contracte une maladie professionnelle, il peut se retourner contre l'un d'eux pour demander la reconnaissance de la faute inexcusable. Il revient alors à l'employeur attaqué, même s'il n'est pas l'unique employeur de la victime, de prouver que la maladie n'est pas imputable au travail exercé par le salarié à son service.



Mme [Y] produit une fiche d'aptitude et de visite datée du 30 août 2011 dans laquelle le médecin du travail écrit 'éviter la manutention des containers'.















Dans un courrier du 20 décembre 2011, l'association interprofessionnelle pour la prévention et la santé au travail a écrit à la société avoir vu Mme [Y] en visite de pré-reprise, dans le cadre de son arrêt de travail depuis le 31 août 2011. Elle indique qu'il est souhaitable que Mme [Y] puisse bénéficier d'un mi-temps thérapeutique et qu'il conviendrait, pendant la période de mi-temps, de lui supprimer le chantier du centre de tri de [Localité 8].



Une fiche de visite du médecin du travail du 5 juillet 2012 mentionne 'l'état de santé de Mme [Y] ne lui permet pas de pousser des containers et de porter des sacs poubelles + de 5 kgs. Le travail sur le site de [Localité 8] paraît le plus néfaste à sa santé et il serait intéressant à l'avenir de lui supprimer ce poste. Elle peut effectuer les travaux de ménage au sol ou le nettoyage des plans de travail. Le nettoyage des parties hautes des vitres ne peut se faire si les gestes sont répétitifs au dessus du niveau des épaules'.



Il résulte de ces éléments que l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger encouru par la salariée, puisque son attention avait été alertée à plusieurs reprises par la médecine du travail des fragilités de Mme [Y] et des mesures à prendre pour préserver sa santé au travail.



Or il ressort d'une étude, réalisée le 13 mars 2012, avec le directeur de l'agence, des différents lieux de travail de Mme [Y], que celle-ci, à cette date, avait un travail à temps complet de 35 heures par semaine. Elle travaillait en partie au centre de tri de [Localité 8], et y avait notamment pour tâches d'utiliser une autolaveuse avec bac de 8 litres à passer une fois par semaine, et mettre les containers poubelles dans la rue à raison de deux fois par semaine.



Il apparait ainsi que postérieurement à l'avis du médecin du travail formalisé dans la fiche de visite du 30 août 2011 et dans le courrier du 20 décembre 2011, Mme [Y] était toujours affectée sur le site de [Localité 8], et elle devait sortir les containers.



De même, le questionnaire rempli par l'employeur dans le cadre de l'enquête administrative de la caisse suite à la déclaration de maladie professionnelle du 22 décembre 2012 mentionne , s'agissant du poste de la salariée : 'sortie de container d'ordures sur 2 sites 1f/ semaine, de sacs poubelles papier sur 2 sites, 1 à 2f/ semaine, 7 à 8 kgs, maximum 10 kgs'.



Il résulte ainsi de ces éléments que la société, informée des préconisations du médecin du travail de ne pas affecter la salariée sur le site de [Localité 8], de lui éviter le port de charges lourdes et en tout cas supérieures à 5 kgs et de lui éviter la manutention à [Localité 8], a maintenu l'affectation de Mme [Y] pour l'ensemble de ces tâches tout au long de l'année 2012.



En outre, la salariée affirme sans être contredite et sans qu'aucune pièce ne vienne démontrer le contraire, qu'elle n'avait reçu aucune formation relative à la manutention des charges lourdes et des containers à déchets.



Il résulte à suffisance des développements qui précèdent qu'alors qu'il avait conscience du risque auquel était exposée Mme [Y], l'employeur s'est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver.



Dans ces conditions, il y a de dire que la maladie professionnelle de Mme [Y], 'tendinopathie de la coiffe droite' déclarée le 22 décembre 2012, est la conséquence de la faute inexcusable de la société.



Il y a lieu en outre d'ordonner une mesure d'expertise en vue de l'évaluation des préjudices de la salariée, et de désigner un médecin expert pour ce faire.



La société rappelle à juste titre que les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.



La demande de Mme [Y] tendant à ce que ces frais soient avancés par la société sera ainsi rejetée.











- Sur la mission de l'expert



Tandis que Mme [Y] demande à ce qu'une mission complète d'évaluation du préjudice corporel soit confiée à l'expert judiciaire, la société souhaite que cette mission soit cantonnée aux postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément.



L'employeur s'oppose en particulier à ce que ladite mission porte sur l'examen de la perte de promotion professionnelle, au motif que ce poste de préjudice n'entre pas dans le champ de compétence d'un médecin.



Il convient d'abord de rappeler que la mission de l'expert comprend désormais l'évaluation du préjudice fonctionnel permanent selon le barème de droit commun, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, ayant par deux arrêts du 20 janvier 2023 posé le principe suivant lequel la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.



En outre, il n'y a pas lieu d'exclure du champ de l'expertise l'évaluation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime, une appréciation d'ordre médical sur l'état séquellaire de la victime, qui ne lie pas le juge, pouvant contribuer à déterminer l'existence et l'étendue de ce préjudice.



Il n'y a pas plus lieu d'en exclure les préjudices patrimoniaux comme le demande la caisse.



La mission confiée à l'expert judiciaire, telle que précisée au dispositif du présent arrêt, comprendra par conséquent les chefs de préjudices sus-évoqués, ainsi que l'assistance par tierce personne avant consolidation.



- Sur la demande de provision



Mme [Y] sollicite une somme de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Pour autant, elle n'explique ni ne justifie le fondement de cette prétention, dont elle sera donc déboutée.



Sur la majoration de capital



Conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 431-1, L 452-2 et L 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévue lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l'article L 453-1 du même code, c'est à dire une faute d'une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.



Dès lors qu'il n'est pas établi que Mme [Y] aurait commis une telle faute, la majoration de capital doit être fixée au maximum.



Cette majoration sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant, auprès de l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L 452 - 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. 



Il convient également de dire que la caisse fera l'avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l'action récursoire à l'encontre de la société pour les sommes dont elle est tenue de faire l'avance, en ce compris les frais d'expertise.

















Il convient de relever que l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur au titre de la majoration de capital ne pourra s'exercer que dans la limite du taux d'IPP de 5 %, seul opposable à la société. En effet, celle-ci n'était pas partie à la procédure de contestation du taux d'IPP initiée par Mme [Y] à l'encontre de la décision de la caisse ayant fixé ce taux à 5 %.



Compte tenu de l'expertise ordonnée par le présent arrêt, il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.





PAR CES MOTIFS





La cour,





Infirme le jugement entrepris ;



Statuant à nouveau,



Déclare recevable l'action de Mme [Y] en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de son employeur, la société [9], venant aux droits de la société [10] ;



Dit n'y avoir lieu à renvoyer l'examen du dossier au fond devant le tribunal judiciaire de Caen ;



Dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [Y] le 22 décembre 2012 est due à la faute inexcusable de la société [9], venant aux droits de la société [10] ; 



Ordonne la majoration maximale de capital servi par l'organisme de sécurité sociale de Mme [Y] ;



Dit que la majoration de la capital suivra l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation de l'état de santé de la victime ;



Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados fera l'avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l'action récursoire à l'encontre de la société [9], venant aux droits de la société [10], pour les sommes dont elles est tenue de faire l'avance, en ce compris les frais d'expertise et, s'agissant de la majoration de capital, dans la limite du taux de 5 % d'incapacité permanente partielle ;



Avant-dire-droit sur l'indemnisation des préjudices de Mme [Y] :



Ordonne une expertise médicale, et désigne pour y procéder le docteur [H] 

CHU de [Localité 6]-Service de santé au travail et pathologie professionnelle - [Adresse 5] - Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 7]



laquelle aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents médicaux et s'être entourée de tous renseignements utiles, en se faisant adjoindre éventuellement un sapiteur psychiatre ou psychologue, 



de donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages suivants, compte tenu d'une date de consolidation fixée au 2 octobre 2014 : 



1. Souffrances physiques et morales endurées : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7, 















2. Préjudice esthétique : Décrire les différents aspects de ce préjudice tant temporaire que permanent et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7, 



3. Préjudice d'agrément : indiquer s'il existe un préjudice d'agrément caractérisé par la perte ou la diminution d'activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l'étendue, 



4.Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe un tel préjudice et en déterminer la gravité, 



5. Déficit fonctionnel temporaire : Evaluer ce préjudice en indiquant sa durée et s'il a été total ou partiel en précisant les périodes et le taux,



6. Besoin d'assistance tierce personne avant consolidation : Indiquer, le cas échéant, si l'assistance d'une tierce personne auprès de la victime était nécessaire pendant la période d'incapacité de travail temporaire ayant précédé la consolidation et, dans l'affirmative, préciser le nombre d'heures utiles et la durée de l'aide, et les périodes,



7. Frais d'aménagement de véhicule ou de logement : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en déterminer le coût, 



8. Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : Donner son avis sur l'incidence de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime si celle-ci avait des chances sérieuses de promotion, 



9. chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie professionnelle déclarée le 22 décembre 2012, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;



- de manière générale, fournir tout renseignement technique utile à la résolution du litige, 



Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;



Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;



Dit que l'expert devra établir un pré-rapport qu'il adressera aux parties, en leur laissant un délai de quatre semaines pour diffuser leurs observations par voie de dire ;



Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour et l'adresser aux parties dans un délai de cinq mois à compter de l'acceptation de sa mission ;



Ordonne la consignation au greffe de la cour par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados d'une provision de 1 500 euros à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui devra être versée dans le mois de la notification du présent arrêt ;



Dit que faute de consignation avant cette date, il sera fait application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;















Déboute Mme [Y] de sa demande tendant à ce que les frais d'expertise soient avancés par la société [9], venant aux droits de la société [10] ;



Déboute Mme [Y] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;



Renvoie l'affaire à l'audience du Jeudi 6 février 2025 à 9 heures, Cour d'appel, Place Gambetta, 14000 Caen, 3ème étage - salle Malesherbes ;



Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation régulière des parties devant la cour ;



Réserve les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE















E. GOULARD E. LE BOURVELLEC

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale L461-5, code de la securite sociale L453-1, code de la securite sociale L431-1, code de procedure civile 946). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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