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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2026, n° 25/00387

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 mai 2022, M. [P] [T], travaillant en qualité de magasinier chauffeur livreur au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail qui lui a occasionné des douleurs au bas du dos selon la déclaration d’accident du travail en date 10 mai 2022.

Par décision du 10 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) a notifié à M. [T] la prise en charge de son accident du 9 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, et la consolidation de son état de santé a été fixée au 17 décembre 2023. Un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 8% a été fixé et une indemnité en capital lui a été attribuée à la date du 18 décembre 2023 par décision notifiée le 2 février 2024, ce taux ayant été réévalué à 11%, dont 3% de coefficient professionnel, suite à la décision en date du 18 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable (ci-après [3]) de la caisse, saisie par M. [T].

Par requête du 16 décembre 2024 reçue au greffe le 17 décembre 2024, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir dire et juger que son employeur, la société [1], avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il avait été victime le 9 mai 2022, mais également de la maladie professionnelle du 18 février 2021 dont il était atteint.

Par jugement du 3 octobre 2025, le tribunal a :
- ordonné la disjonction de l’instance enrôlée sous le RG n° 24/00489 sous les numéros suivants :
- RG 24/00489 (demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à la maladie professionnelle du 18 février 2021) ;
- RG 25/00387 (demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à l’accident du travail du 9 mai 2022) ;
- renvoyé l’affaire à la mise en état selon les modalités suivantes pour chacun des dossiers :
- injonction de conclure à M. [T] pour le 11 décembre 2025,
- injonction de conclure à la société [1] pour le 12 février 2026,
- conclusions en réplique pour M. [T] et la CPAM pour le 9 avril 2026,
- plaidoiries pour le 13 mai 2026.

A l’audience du 13 mai 2026, M. [T] demande au tribunal de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
- dire et juger que la SAS [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 9 mai 2022 ;
- fixer au maximum la majoration de la rente ;
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
- condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
- dire que les frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront à la charge de la CPAM de la Côte d’Opale ;
- réserver ses droits pour le surplus ;
- condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991.


A l’appui de ses prétentions, il soutient que :
Sur la recevabilité :
- en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le salarié dispose, pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, d’un délai de deux ans à compter du jour de l’accident, de la cessation du travail, ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
- ce délai ne peut toutefois commencer à courir qu’à compter du jour de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ;
- son accident du travail est survenu le 9 mai 2022 et il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 17 décembre 2023, de sorte que son action ne saurait être prescrite ;
Sur la faute inexcusable :
- le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère de faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis celui-ci et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux éléments étant cumulatifs ;
- le respect des règles élémentaires de prudence, l’inexpérience, le manque de qualification ou la survenance d’un accident similaire antérieur peuvent permettre d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par ses salariés ;
- ses douleurs dorsales proviennent du port d’objets mécaniques, de pneus et d’objets divers lors des opérations de chargement et de déchargement inhérentes à son poste de travail ;
- le 31 mars 2021, le médecin du travail a émis une restriction sur le port de charges lourdes, ce dont son employeur a été informé ;
- l’étude ergonomique demandée par le médecin du travail n’a jamais été réalisée ;
- jusqu’à son inaptitude définitive, la seule mesure adoptée par l’employeur a été de l’inviter à solliciter l’aide de ses collègues, ce qu’il lui était impossible de faire en continu, le port de charges étant inhérent à son poste de travail ;
- il ne travaillait pas en binôme et effectuait seul ses livraisons, n’ayant notamment aucune aide des clients pour le déchargement ;
- il ne lui était pas possible d’utiliser le chariot élévateur pour charger et décharger les marchandises, les colis n’étant pas placés sur des palettes et la pratique dans l’entreprise étant d’utiliser des caddies ;
- il faisait régulièrement valoir les difficultés qu’il rencontrait auprès de son chef de service ;
- les exigences évoquées par le règlement intérieur sont théoriques et ne relèvent pas de la pratique ;
- l’employeur savait qu’il était reconnu travailleur handicapé depuis le 1er mai 2018, qu’il avait été victime de plusieurs accidents du travail, et qu’il avait formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 2 novembre 2021 ; 
- l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail et n’avait mis en place aucune mesure de prévention et de protection pour empêcher la survenance de son accident ;
- la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’un accident du travail implique un manquement de celui-ci à son obligation de prévention, le jour de cette survenance, d’un risque dont il avait conscience ou qu’il ne pouvait ignorer ;
- la restriction sur le port de charges lourdes a été rappelée à plusieurs reprises par le médecin du travail entre le 26 avril 2021 et le 24 septembre 2021 ;
- il n’a pas été formé à son poste ;
- une expertise médicale sera ordonnée afin d’évaluer les préjudices qu’il a subis du fait de la faute inexcusable de son employeur.

La SAS [1] sollicite du tribunal de :
A titre principal :
- dire et juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies ;
En conséquence :
- débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise ;
- ramener à de plus justes proportions le montant de la somme sollicitée au titre de la provision ;
- condamner la CPAM à procéder à l’avance de fonds qui pourrait être accordée à M. [T], en ce compris la provision ;
- dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.


Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
A titre principal :
- la prise en charge d’un accident au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas en elle-même constitutive d’une faute inexcusable de l’employeur ;
- le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat présente le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
- il appartient au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur ;
- M. [T] se contente de communiquer essentiellement des pièces relatives à la reconnaissance de sa maladie professionnelle et de son accident du travail du 9 mai 2022, sans démontrer qu’il aurait été contraint de porter des charges lourdes ;
- la Cour de cassation considère dans ce genre de circonstances que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue ;
- M. [T] ne rapporte pas la preuve du poids des charges qu’il indique avoir portées, ni le temps que cela représentait sur une journée, et ne verse aux débats aucune attestation ;
- lors de son embauche, M. [T] s’est vu remettre un livret d’accueil sécurité rappelant l’ensemble des règles à respecter, notamment en ce qui concerne le port de charges, et a bénéficié d’une formation ;
- elle a respecté les avis d’aptitude avec restriction émis par la médecine du travail, en ce que M. [T] ne portait plus de charges lourdes après le premier avis en date du 31 mars 2021, un collègue chargeant à sa place et les clients procédant au déchargement, et qu’il disposait également d’un chariot élévateur pour procéder aux opérations de chargement ;
- les blessures du salarié sont dues à son imprudence ;
- M. [T] n’a jamais exercé de droit de retrait, et ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail à son employeur avant la survenance de l’accident ;
- les risques liés aux postures contraignantes et à la manutention manuelle ont été identifiés dans le document unique d’évaluation des risques, lequel renvoie au livret de sécurité remis à l’embauche et à la consigne d’effectuer les manutentions de charges lourdes à plusieurs ;
A titre subsidiaire :
- les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle résultant d’une faute de l’employeur peuvent solliciter l’indemnisation de postes de préjudice complémentaires dès lors que ceux-ci ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
- compte-tenu du taux d’IPP fixé à 8%, le montant de la provision sollicitée sera ramené à de plus justes proportions.

La CPAM demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
- dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait la majoration de la rente, dire qu’elle en versera le montant à l’assuré et en récupérera le montant auprès de la SAS [1] en application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- condamner la SAS [1] à lui rembourser les frais d’expertise si celle-ci est ordonnée pour l’évaluation des préjudices ;
- dire qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle fera l’avance à la victime de l’ensemble des préjudices à indemniser ;
- en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, condamner la SAS [1] à lui reverser l’ensemble des préjudices indemnisés, y compris le déficit fonctionnel permanent.

A l’appui de ses prétentions, elle expose que :
- l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas prescrite ;
- elle s’en remet à la sagesse de la juridiction en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
- en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle est tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des différents préjudices subis, et dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable a été retenue ;

- aux termes de l’article L. 452-3 du même code, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Cour de cassation, chambre civile 2, 29 juin 2004, pourvoi n°03-10.789).

La prescription est interrompue par la saisine de la caisse en vue d’une tentative de conciliation et ne recommence à courir qu'à compter de la notification du résultat de cette tentative de conciliation.

En l’espèce, M. [T] a été victime d’un accident du travail le 9 mai 2022, pour lequel il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 17 décembre 2023.

En conséquence, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par M. [T] au titre de son accident du travail du 9 mai 2022 est recevable.


Sur la reconnaissance de la faute inexcusable

Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire. 

Il résulte de cette disposition que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, et met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. 

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison d’une faute inexcusable et il importe peu que la victime ait elle-même commis une imprudence. Seule une faute inexcusable de la victime au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de la rente. La faute inexcusable de la victime est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. 



Il appartient toutefois, hors dispositions particulières qui ne sont pas applicables au présent litige, au salarié qui sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

En l’espèce, M. [T] soutient que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 9 mai 2022 en ce que le médecin du travail avait émis des restrictions sur le port de charges lourdes, que l’étude ergonomique recommandée par celui-ci n’a pas été réalisée, que la seule mesure adoptée par l’employeur a été de l’inviter à solliciter l’aide de ses collègues, ce qu’il lui était impossible de faire en continu, livrant seul et le port de charges étant inhérent à son poste de travail, qu’il ne pouvait pas utiliser le chariot élévateur, que son employeur savait qu’il avait été victime de plusieurs accidents du travail, qu’il faisait régulièrement valoir les difficultés qu’il rencontrait auprès de son chef de service, que pourtant l’employeur n’a ni respecté les préconisations du médecin du travail, ni mis en place des mesures de prévention et de protection pour empêcher la survenance de son accident, et qu’il n’a pas été formé à son poste.

La SAS [1] fait quant à elle valoir que M. [T] ne rapporte pas la preuve du poids des charges qu’il indique avoir portées, ni le temps que cela représentait sur une journée, qu’il ne verse aux débats aucune attestation, que lors de son embauche, il s’est vu remettre un livret d’accueil sécurité rappelant l’ensemble des règles à respecter, notamment en ce qui concerne le port de charges, et a bénéficié d’une formation, qu’elle a respecté les avis d’aptitude avec restriction émis par la médecine du travail, en ce que M. [T] ne portait plus de charges lourdes après le premier avis en date du 31 mars 2021, un collègue chargeant à sa place et les clients procédant au déchargement, et qu’il disposait également d’un chariot élévateur pour procéder aux opérations de chargement, que M. [T] n’a jamais exercé de droit de retrait, qu’il ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail à son employeur avant la survenance de la maladie déclarée, et que les risques liés aux postures contraignantes et à la manutention manuelle ont été identifiés dans le document unique d’évaluation des risques, lequel renvoie au livret de sécurité remis à l’embauche et à la consigne d’effectuer les manutentions de charges lourdes à plusieurs.

A l’appui de ses prétentions, M. [T] produit aux débats l’avis du médecin du travail en date du 31 mars 2021 émettant une restriction au port de charges supérieures à 15 kilogrammes, ainsi que les avis en date des 26 avril 2021, 14 juin 2021, 24 septembre 2021 et 22 décembre 2021 maintenant cette restriction pour un poids supérieur à 20 kilogrammes.

Il résulte ainsi de ces éléments que la SAS [1] était informée d’un risque existant pour la santé de son salarié, les risques liés aux postures contraignantes et à la manutention manuelle ayant au surplus été identifiés dans le document unique d’évaluation des risques en vigueur au 8 février 2021.

Ce seul élément est toutefois insuffisant à caractériser une faute inexcusable de l’employeur.

Il est constant que le poste de travail occupé par M. [T] impliquait le port de charge. Toutefois, il convient de rappeler que la restriction émise par le médecin du travail ne concernait que le port de charges supérieures à 15 kilogrammes à compter du 31 mars 2021, puis celui de charges supérieures à 20 kilogrammes à compter du 26 avril 2021. 

Pour établir l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, il appartient en conséquence à M. [T] de démontrer que la SAS [1], bien qu’ayant conscience du danger auquel l’exposait le port de charges supérieures à 20 kilogrammes, n’a pas pris les mesures nécessaires afin de le préserver de ce danger, soit, dans le cas présent, des mesures respectant la restriction émise par le médecin du travail.



Or, le tribunal relève que si M. [T] soutient avoir régulièrement averti son employeur des difficultés qu’il rencontrait, il ne verse aux débats aucun élément de nature à corroborer ses propos, le seul échange de SMS relatant un fait isolé sans rapport avec le port de charges lourdes et émanant au surplus d’un émetteur et d’un destinataire non formellement identifiés étant insuffisant à caractériser le fait que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires à le préserver du danger auquel il était exposé.

Il convient de constater qu’en tout état de cause, il ressort de cet échange de SMS que les grosses commandes devaient être préparées sur des palettes et qu’un chariot élévateur était bien mis à la disposition des salariés pour effectuer le chargement de ces commandes, M. [T] n’apportant aucun élément de nature à démontrer qu’il était habituel que les grosses commandes ne soient pas positionnées sur des palettes et doivent être chargées manuellement dans le véhicule de livraison.

Par ailleurs, les pièces produites aux débats par M. [T] ne permettent pas d’établir que celui-ci devait régulièrement porter des charges supérieures à 20 kilogrammes malgré l’avis du médecin du travail, ce constat ne pouvant se déduire de simples photographies de marchandises stockées sur des étagères, ni que ces marchandises étaient stockées à une hauteur proche de deux mètres tel que soutenu par le requérant, lesdites photographies ayant été prises en plan rapproché, aucun élément ne permettant en outre d’affirmer que celles-ci ont bien été prises au sein des entrepôts de la SAS [1].

Enfin, le témoignage de M. [R], quand bien-même celui-ci mentionne qu’il n’aidait M. [T] qu’occasionnellement et que celui-ci livrait seul les marchandises, n’apporte pas plus de précision sur le poids des marchandises manutentionnées par le requérant, et confirme qu’un chariot élévateur était à disposition des salariés.

En outre, il apparaît surprenant que M. [R] puisse décrire les conditions dans lesquelles les livraisons étaient effectuées chez les clients alors qu’il indique que ses tâches consistaient à ranger les marchandises au sein de l’entrepôt de la société et qu’il n’effectuait pas de livraisons avec M. [T], et qu’il ne peut en conséquence pas affirmer que les clients n’étaient pas équipés de matériel permettant de décharger les marchandises ou qu’ils n’aidaient pas eux-mêmes pour procéder à ce déchargement.

Ainsi, le requérant n’apporte aucun élément objectif extrinsèque de nature à corroborer ses déclarations.

M. [T], auquel la charge de la preuve incombe, échoue donc à démontrer que son employeur, bien qu’ayant ou ayant dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

En conséquence, M. [T] sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 9 mai 2022.


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [T] partie perdante, sera condamné aux dépens.





Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En application des dispositions l’article 37 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

En l’espèce, M. [T], qui succombe en ses demandes, sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable le recours formé par M. [P] [T] ;

DEBOUTE M. [P] [T] de sa demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS [1] dans la survenance de son accident du travail du 9 mai 2022 ;

CONDAMNE M. [P] [T] aux dépens ;

DEBOUTE M. [P] [T] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E 
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale



JUGEMENT


rendu le trois Juillet deux mil vingt six


DOSSIER N° RG 25/00387 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LT5
Jugement du 03 Juillet 2026
IT/MB

AFFAIRE : [V] [T]/S.A.S. [1], GROUPE AUTOSPHERE/CPAM


DEMANDEUR

Monsieur [V] [T]
né le 05 Juin 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004489 du 05/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])


DEFENDERESSE

S.A.S. [1], [2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alice BISSON, avocat au barreau de PARIS


INTERVENANTS :

CPAM DE [Localité 5] D’OPALE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Matthieu SOUDAIN (audiencier) muni d’un pouvoir spécial



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier 


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 13 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026.


En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :


EXPOSE DU LITIGE

Le 9 mai 2022, M. [P] [T], travaillant en qualité de magasinier chauffeur livreur au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail qui lui a occasionné des douleurs au bas du dos selon la déclaration d’accident du travail en date 10 mai 2022.

Par décision du 10 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) a notifié à M. [T] la prise en charge de son accident du 9 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, et la consolidation de son état de santé a été fixée au 17 décembre 2023. Un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 8% a été fixé et une indemnité en capital lui a été attribuée à la date du 18 décembre 2023 par décision notifiée le 2 février 2024, ce taux ayant été réévalué à 11%, dont 3% de coefficient professionnel, suite à la décision en date du 18 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable (ci-après [3]) de la caisse, saisie par M. [T].

Par requête du 16 décembre 2024 reçue au greffe le 17 décembre 2024, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir dire et juger que son employeur, la société [1], avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il avait été victime le 9 mai 2022, mais également de la maladie professionnelle du 18 février 2021 dont il était atteint.

Par jugement du 3 octobre 2025, le tribunal a :
- ordonné la disjonction de l’instance enrôlée sous le RG n° 24/00489 sous les numéros suivants :
- RG 24/00489 (demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à la maladie professionnelle du 18 février 2021) ;
- RG 25/00387 (demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à l’accident du travail du 9 mai 2022) ;
- renvoyé l’affaire à la mise en état selon les modalités suivantes pour chacun des dossiers :
- injonction de conclure à M. [T] pour le 11 décembre 2025,
- injonction de conclure à la société [1] pour le 12 février 2026,
- conclusions en réplique pour M. [T] et la CPAM pour le 9 avril 2026,
- plaidoiries pour le 13 mai 2026.

A l’audience du 13 mai 2026, M. [T] demande au tribunal de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
- dire et juger que la SAS [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 9 mai 2022 ;
- fixer au maximum la majoration de la rente ;
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
- condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
- dire que les frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront à la charge de la CPAM de la Côte d’Opale ;
- réserver ses droits pour le surplus ;
- condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991.


A l’appui de ses prétentions, il soutient que :
Sur la recevabilité :
- en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le salarié dispose, pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, d’un délai de deux ans à compter du jour de l’accident, de la cessation du travail, ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
- ce délai ne peut toutefois commencer à courir qu’à compter du jour de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ;
- son accident du travail est survenu le 9 mai 2022 et il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 17 décembre 2023, de sorte que son action ne saurait être prescrite ;
Sur la faute inexcusable :
- le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère de faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis celui-ci et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux éléments étant cumulatifs ;
- le respect des règles élémentaires de prudence, l’inexpérience, le manque de qualification ou la survenance d’un accident similaire antérieur peuvent permettre d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par ses salariés ;
- ses douleurs dorsales proviennent du port d’objets mécaniques, de pneus et d’objets divers lors des opérations de chargement et de déchargement inhérentes à son poste de travail ;
- le 31 mars 2021, le médecin du travail a émis une restriction sur le port de charges lourdes, ce dont son employeur a été informé ;
- l’étude ergonomique demandée par le médecin du travail n’a jamais été réalisée ;
- jusqu’à son inaptitude définitive, la seule mesure adoptée par l’employeur a été de l’inviter à solliciter l’aide de ses collègues, ce qu’il lui était impossible de faire en continu, le port de charges étant inhérent à son poste de travail ;
- il ne travaillait pas en binôme et effectuait seul ses livraisons, n’ayant notamment aucune aide des clients pour le déchargement ;
- il ne lui était pas possible d’utiliser le chariot élévateur pour charger et décharger les marchandises, les colis n’étant pas placés sur des palettes et la pratique dans l’entreprise étant d’utiliser des caddies ;
- il faisait régulièrement valoir les difficultés qu’il rencontrait auprès de son chef de service ;
- les exigences évoquées par le règlement intérieur sont théoriques et ne relèvent pas de la pratique ;
- l’employeur savait qu’il était reconnu travailleur handicapé depuis le 1er mai 2018, qu’il avait été victime de plusieurs accidents du travail, et qu’il avait formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 2 novembre 2021 ; 
- l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail et n’avait mis en place aucune mesure de prévention et de protection pour empêcher la survenance de son accident ;
- la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’un accident du travail implique un manquement de celui-ci à son obligation de prévention, le jour de cette survenance, d’un risque dont il avait conscience ou qu’il ne pouvait ignorer ;
- la restriction sur le port de charges lourdes a été rappelée à plusieurs reprises par le médecin du travail entre le 26 avril 2021 et le 24 septembre 2021 ;
- il n’a pas été formé à son poste ;
- une expertise médicale sera ordonnée afin d’évaluer les préjudices qu’il a subis du fait de la faute inexcusable de son employeur.

La SAS [1] sollicite du tribunal de :
A titre principal :
- dire et juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies ;
En conséquence :
- débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise ;
- ramener à de plus justes proportions le montant de la somme sollicitée au titre de la provision ;
- condamner la CPAM à procéder à l’avance de fonds qui pourrait être accordée à M. [T], en ce compris la provision ;
- dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.


Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
A titre principal :
- la prise en charge d’un accident au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas en elle-même constitutive d’une faute inexcusable de l’employeur ;
- le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat présente le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
- il appartient au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur ;
- M. [T] se contente de communiquer essentiellement des pièces relatives à la reconnaissance de sa maladie professionnelle et de son accident du travail du 9 mai 2022, sans démontrer qu’il aurait été contraint de porter des charges lourdes ;
- la Cour de cassation considère dans ce genre de circonstances que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue ;
- M. [T] ne rapporte pas la preuve du poids des charges qu’il indique avoir portées, ni le temps que cela représentait sur une journée, et ne verse aux débats aucune attestation ;
- lors de son embauche, M. [T] s’est vu remettre un livret d’accueil sécurité rappelant l’ensemble des règles à respecter, notamment en ce qui concerne le port de charges, et a bénéficié d’une formation ;
- elle a respecté les avis d’aptitude avec restriction émis par la médecine du travail, en ce que M. [T] ne portait plus de charges lourdes après le premier avis en date du 31 mars 2021, un collègue chargeant à sa place et les clients procédant au déchargement, et qu’il disposait également d’un chariot élévateur pour procéder aux opérations de chargement ;
- les blessures du salarié sont dues à son imprudence ;
- M. [T] n’a jamais exercé de droit de retrait, et ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail à son employeur avant la survenance de l’accident ;
- les risques liés aux postures contraignantes et à la manutention manuelle ont été identifiés dans le document unique d’évaluation des risques, lequel renvoie au livret de sécurité remis à l’embauche et à la consigne d’effectuer les manutentions de charges lourdes à plusieurs ;
A titre subsidiaire :
- les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle résultant d’une faute de l’employeur peuvent solliciter l’indemnisation de postes de préjudice complémentaires dès lors que ceux-ci ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
- compte-tenu du taux d’IPP fixé à 8%, le montant de la provision sollicitée sera ramené à de plus justes proportions.

La CPAM demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
- dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait la majoration de la rente, dire qu’elle en versera le montant à l’assuré et en récupérera le montant auprès de la SAS [1] en application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- condamner la SAS [1] à lui rembourser les frais d’expertise si celle-ci est ordonnée pour l’évaluation des préjudices ;
- dire qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle fera l’avance à la victime de l’ensemble des préjudices à indemniser ;
- en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, condamner la SAS [1] à lui reverser l’ensemble des préjudices indemnisés, y compris le déficit fonctionnel permanent.

A l’appui de ses prétentions, elle expose que :
- l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas prescrite ;
- elle s’en remet à la sagesse de la juridiction en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
- en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle est tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des différents préjudices subis, et dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable a été retenue ;

- aux termes de l’article L. 452-3 du même code, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Cour de cassation, chambre civile 2, 29 juin 2004, pourvoi n°03-10.789).

La prescription est interrompue par la saisine de la caisse en vue d’une tentative de conciliation et ne recommence à courir qu'à compter de la notification du résultat de cette tentative de conciliation.

En l’espèce, M. [T] a été victime d’un accident du travail le 9 mai 2022, pour lequel il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 17 décembre 2023.

En conséquence, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par M. [T] au titre de son accident du travail du 9 mai 2022 est recevable.


Sur la reconnaissance de la faute inexcusable

Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire. 

Il résulte de cette disposition que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, et met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. 

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison d’une faute inexcusable et il importe peu que la victime ait elle-même commis une imprudence. Seule une faute inexcusable de la victime au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de la rente. La faute inexcusable de la victime est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. 



Il appartient toutefois, hors dispositions particulières qui ne sont pas applicables au présent litige, au salarié qui sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

En l’espèce, M. [T] soutient que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 9 mai 2022 en ce que le médecin du travail avait émis des restrictions sur le port de charges lourdes, que l’étude ergonomique recommandée par celui-ci n’a pas été réalisée, que la seule mesure adoptée par l’employeur a été de l’inviter à solliciter l’aide de ses collègues, ce qu’il lui était impossible de faire en continu, livrant seul et le port de charges étant inhérent à son poste de travail, qu’il ne pouvait pas utiliser le chariot élévateur, que son employeur savait qu’il avait été victime de plusieurs accidents du travail, qu’il faisait régulièrement valoir les difficultés qu’il rencontrait auprès de son chef de service, que pourtant l’employeur n’a ni respecté les préconisations du médecin du travail, ni mis en place des mesures de prévention et de protection pour empêcher la survenance de son accident, et qu’il n’a pas été formé à son poste.

La SAS [1] fait quant à elle valoir que M. [T] ne rapporte pas la preuve du poids des charges qu’il indique avoir portées, ni le temps que cela représentait sur une journée, qu’il ne verse aux débats aucune attestation, que lors de son embauche, il s’est vu remettre un livret d’accueil sécurité rappelant l’ensemble des règles à respecter, notamment en ce qui concerne le port de charges, et a bénéficié d’une formation, qu’elle a respecté les avis d’aptitude avec restriction émis par la médecine du travail, en ce que M. [T] ne portait plus de charges lourdes après le premier avis en date du 31 mars 2021, un collègue chargeant à sa place et les clients procédant au déchargement, et qu’il disposait également d’un chariot élévateur pour procéder aux opérations de chargement, que M. [T] n’a jamais exercé de droit de retrait, qu’il ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail à son employeur avant la survenance de la maladie déclarée, et que les risques liés aux postures contraignantes et à la manutention manuelle ont été identifiés dans le document unique d’évaluation des risques, lequel renvoie au livret de sécurité remis à l’embauche et à la consigne d’effectuer les manutentions de charges lourdes à plusieurs.

A l’appui de ses prétentions, M. [T] produit aux débats l’avis du médecin du travail en date du 31 mars 2021 émettant une restriction au port de charges supérieures à 15 kilogrammes, ainsi que les avis en date des 26 avril 2021, 14 juin 2021, 24 septembre 2021 et 22 décembre 2021 maintenant cette restriction pour un poids supérieur à 20 kilogrammes.

Il résulte ainsi de ces éléments que la SAS [1] était informée d’un risque existant pour la santé de son salarié, les risques liés aux postures contraignantes et à la manutention manuelle ayant au surplus été identifiés dans le document unique d’évaluation des risques en vigueur au 8 février 2021.

Ce seul élément est toutefois insuffisant à caractériser une faute inexcusable de l’employeur.

Il est constant que le poste de travail occupé par M. [T] impliquait le port de charge. Toutefois, il convient de rappeler que la restriction émise par le médecin du travail ne concernait que le port de charges supérieures à 15 kilogrammes à compter du 31 mars 2021, puis celui de charges supérieures à 20 kilogrammes à compter du 26 avril 2021. 

Pour établir l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, il appartient en conséquence à M. [T] de démontrer que la SAS [1], bien qu’ayant conscience du danger auquel l’exposait le port de charges supérieures à 20 kilogrammes, n’a pas pris les mesures nécessaires afin de le préserver de ce danger, soit, dans le cas présent, des mesures respectant la restriction émise par le médecin du travail.



Or, le tribunal relève que si M. [T] soutient avoir régulièrement averti son employeur des difficultés qu’il rencontrait, il ne verse aux débats aucun élément de nature à corroborer ses propos, le seul échange de SMS relatant un fait isolé sans rapport avec le port de charges lourdes et émanant au surplus d’un émetteur et d’un destinataire non formellement identifiés étant insuffisant à caractériser le fait que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires à le préserver du danger auquel il était exposé.

Il convient de constater qu’en tout état de cause, il ressort de cet échange de SMS que les grosses commandes devaient être préparées sur des palettes et qu’un chariot élévateur était bien mis à la disposition des salariés pour effectuer le chargement de ces commandes, M. [T] n’apportant aucun élément de nature à démontrer qu’il était habituel que les grosses commandes ne soient pas positionnées sur des palettes et doivent être chargées manuellement dans le véhicule de livraison.

Par ailleurs, les pièces produites aux débats par M. [T] ne permettent pas d’établir que celui-ci devait régulièrement porter des charges supérieures à 20 kilogrammes malgré l’avis du médecin du travail, ce constat ne pouvant se déduire de simples photographies de marchandises stockées sur des étagères, ni que ces marchandises étaient stockées à une hauteur proche de deux mètres tel que soutenu par le requérant, lesdites photographies ayant été prises en plan rapproché, aucun élément ne permettant en outre d’affirmer que celles-ci ont bien été prises au sein des entrepôts de la SAS [1].

Enfin, le témoignage de M. [R], quand bien-même celui-ci mentionne qu’il n’aidait M. [T] qu’occasionnellement et que celui-ci livrait seul les marchandises, n’apporte pas plus de précision sur le poids des marchandises manutentionnées par le requérant, et confirme qu’un chariot élévateur était à disposition des salariés.

En outre, il apparaît surprenant que M. [R] puisse décrire les conditions dans lesquelles les livraisons étaient effectuées chez les clients alors qu’il indique que ses tâches consistaient à ranger les marchandises au sein de l’entrepôt de la société et qu’il n’effectuait pas de livraisons avec M. [T], et qu’il ne peut en conséquence pas affirmer que les clients n’étaient pas équipés de matériel permettant de décharger les marchandises ou qu’ils n’aidaient pas eux-mêmes pour procéder à ce déchargement.

Ainsi, le requérant n’apporte aucun élément objectif extrinsèque de nature à corroborer ses déclarations.

M. [T], auquel la charge de la preuve incombe, échoue donc à démontrer que son employeur, bien qu’ayant ou ayant dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

En conséquence, M. [T] sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 9 mai 2022.


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [T] partie perdante, sera condamné aux dépens.





Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En application des dispositions l’article 37 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

En l’espèce, M. [T], qui succombe en ses demandes, sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable le recours formé par M. [P] [T] ;

DEBOUTE M. [P] [T] de sa demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS [1] dans la survenance de son accident du travail du 9 mai 2022 ;

CONDAMNE M. [P] [T] aux dépens ;

DEBOUTE M. [P] [T] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale L461-5, code de la securite sociale L453-1, code du travail L4121-3, code de la securite sociale L452-3-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:56:56.895Z.