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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 25/00239

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 septembre 2020, Mme [M] [J], travaillant en qualité de commis de salle au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail qui lui a occasionné un traumatisme cervical. 

Le 30 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) a notifié à Mme [J] la prise en charge de son accident du 12 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels. Un taux d’incapacité de 5% a été fixé.

Par courrier du 5 avril 2023, Mme [J] a saisi la CPAM d’une demande d’organisation d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un procès-verbal de conciliation a été établi le 27 juin 2023, invitant les parties à établir un protocole constatant leur accord au sujet de la reconnaissance de la faute inexcusable, des sommes dues et de leur recouvrement, lequel n’a pas été signé.

Par requête reçue au greffe le 26 juin 2025, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [1].

A l’audience du 3 avril 2026, Mme [J] demande au tribunal de :
- constater l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, la société [1], à l’origine de son accident du travail ;
- débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire en conséquence que la majoration de la rente qui lui est servie par la CPAM sera fixée à son taux maximal ;
- ordonner une expertise aux fins de déterminer et d’évaluer ses préjudices et commettre tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission habituelle ;
- mettre les frais d’expertise à la charge de la société [1] ;
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
- en application des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence qui en découle, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, la preuve d’une telle faute incombant à la victime qui s’en prévaut ;
- il résulte des dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail que le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié qui serait victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors que lui-même ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions du travail avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ;
- elle produit aux débats des attestations démontrant la connaissance du danger par l’employeur en ce qu’elles indiquent que le représentant légal de la société, qui était régulièrement présent au sein de la friterie, avait demandé aux salariés de déposer la porte et de la poser contre le mur, et que ces derniers avaient sollicité l’installation d’un rail, ce que l’employeur a refusé, ainsi que des photographies montrant la disposition de la friterie, de la porte et de la terrasse ;
- la société [1] n’a pris aucune mesure de prévention adéquate face au danger à l’origine de l’accident dont elle a été victime.

La société [1] sollicite du tribunal de :
- écarter des débats la pièce n°20 de la salariée ;
- débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que :
- en application des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, un salarié peut obtenir une indemnisation complémentaire lorsque l’accident dont il a été victime ou la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur ;
- il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers ses salariés a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel est soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
- la faute inexcusable ne se présume pas et la charge de la preuve de celle-ci incombe à la victime qui s’en prévaut ;
- il ne peut y avoir de condamnation de l’employeur lorsque ce dernier n’a pas eu conscience du danger auquel il exposait son salarié ;
- la conscience du danger n’est pas celle que l’employeur a réellement eue, mais celle qu’il aurait dû avoir, de sorte que l’appréciation de celle-ci doit se faire in abstracto au regard de l’expérience et des connaissances techniques de l’employeur ;
- selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’employeur doit, en vertu de son pouvoir d’organiser le travail et de donner des ordres, prévoir et anticiper les risques qui peuvent raisonnablement survenir dans l’exécution du travail ;
- il n’a jamais demandé à ses salariés de dégonder la porte de service, ces derniers ayant entrepris cette démarche de leur propre initiative et sans l’en avertir, ce qui ressort des pièces communiquées par la requérante ;
- l’[1] et la friterie n’étant pas implantés dans le même lieu, il ne lui était pas possible de remarquer les pratiques mises en place par les salariés ;
- l’attestation de M. [I], compagnon de Mme [J], sera écartée des débats en ce qu’il s’agit d’une attestation de complaisance ;
- M. [N] n’apparaît à aucun moment sur les photographies produites aux débats par la requérante ;
- elle ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger dans la mesure où il n’est pas raisonnablement prévisible que des salariés affectés à une friterie et servant des clients dégondent les portes, et, par conséquent, ne pouvait mettre en place de mesures appropriées.

La CPAM s’en rapporte à ses écritures et demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la fixation des préjudices ;
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable et dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait la majoration de la rente, dire que la caisse en versera le montant à l’assuré, qu’elle récupérera auprès de la société [1] en application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- condamner la société [1] à lui rembourser les frais d’expertise si celle-ci est ordonnée pour l’évaluation des préjudices ;
- dire qu’en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, elle fera l’avance à la victime de l’ensemble des préjudices à indemniser ;
- condamner la société [1] à lui rembourser l’ensemble des préjudices indemnisés, y compris le déficit fonctionnel permanent, en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable

Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. 


Il résulte de cette disposition que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, et met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. 

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison d’une faute inexcusable et il importe peu que la victime ait elle-même commis une imprudence. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de la rente. La faute inexcusable de la victime est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. 

Il appartient toutefois, hors dispositions particulières qui ne sont pas applicables au présent litige, au salarié qui sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

En l’espèce, il est constant que le 12 septembre 2020, une porte dégondée et posée sur un mur a chuté sur Mme [J] en raison d’un courant d’air, lui occasionnant des douleurs cervicales, et que cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.

Pour soutenir que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont elle a été victime, Mme [J] expose que celui-ci avait conscience du danger auquel les salariés étaient exposés dans la mesure où son représentant légal, M. [N], leur avait demandé de dégonder la porte et de la poser contre le mur, afin de faciliter l’accès à la terrasse de la friterie, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires à les préserver de ce danger puisqu’il a refusé de faire installer un rail malgré la demande formée par ses employés. 

Toutefois, s’il ressort des deux attestations établies par M. [S] que la porte était décrochée et posée sur le côté chaque matin et que l’employeur aurait refusé de faire poser un rail, il n’est nullement indiqué par ce dernier que l’employeur serait à l’origine du décrochage de cette porte, soit en y ayant procédé lui-même, soit en ayant demandé à ses salariés de le faire.

En outre, les témoignages émanant de M. [C], de M. [Y] et de Mme [B], lesquels se contentent d’indiquer avoir fréquenté régulièrement l’établissement au sein duquel la requérante exerçait son activité professionnelle et que M. [N] y était fréquemment présent, sans aucune précision de date, non seulement ne mentionnent nullement que la porte était décrochée lors de leur passage, mais n’évoquent pas plus que, si tel avait été le cas, cette manipulation intervenait à la demande de celui-ci.

Par ailleurs, quand bien-même les éléments du dossier ne permettent pas d’établir formellement que M. [I] serait le compagnon de Mme [J], il n’en demeure pas moins que celui-ci se présente comme un ami de la requérante et qu’il a mentionné dans son attestation une adresse identique à celle de cette dernière, de sorte que l’existence d’une communauté de vie est démontrée, amoindrissant ainsi la valeur probante et la subjectivité de son témoignage, qui n’est au surplus corroboré par aucun élément objectif extrinsèque.


Enfin, si les photographies versées aux débats par la requérante montrent une ouverture dans le mur amenant sur la terrasse de l’établissement, aucune porte n’est visible, et quand bien-même ces photographies feraient apparaître une porte dégondée posée sur un mur, elles seraient en tout état de cause insuffisantes à établir que cette porte aurait été retirée à la demande de l’employeur.

Dans ces conditions, Mme [J] ne démontre pas que la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée, et, en conséquence, sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 12 septembre 2020 sera rejetée.


Sur les dépens

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE Mme [M] [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de son accident du travail du 12 septembre 2020 ;

CONDAMNE Mme [M] [J] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E 
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le douze Juin deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 25/00239 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IPX
Jugement du 12 Juin 2026
IT/MB

AFFAIRE : [M] [J]/S.A.S. [1]/CPAM

DEMANDERESSE

Madame [M] [J]
née le 20 Mai 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-003173 du 12/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])


DEFENDERESSE

S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Julie MUTEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER


INTERVENANTS :

CPAM DE [Localité 5] D’OPALE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par M. [L] [Z] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier 


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 03 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.


En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 septembre 2020, Mme [M] [J], travaillant en qualité de commis de salle au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail qui lui a occasionné un traumatisme cervical. 

Le 30 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) a notifié à Mme [J] la prise en charge de son accident du 12 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels. Un taux d’incapacité de 5% a été fixé.

Par courrier du 5 avril 2023, Mme [J] a saisi la CPAM d’une demande d’organisation d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un procès-verbal de conciliation a été établi le 27 juin 2023, invitant les parties à établir un protocole constatant leur accord au sujet de la reconnaissance de la faute inexcusable, des sommes dues et de leur recouvrement, lequel n’a pas été signé.

Par requête reçue au greffe le 26 juin 2025, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [1].

A l’audience du 3 avril 2026, Mme [J] demande au tribunal de :
- constater l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, la société [1], à l’origine de son accident du travail ;
- débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire en conséquence que la majoration de la rente qui lui est servie par la CPAM sera fixée à son taux maximal ;
- ordonner une expertise aux fins de déterminer et d’évaluer ses préjudices et commettre tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission habituelle ;
- mettre les frais d’expertise à la charge de la société [1] ;
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
- en application des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence qui en découle, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, la preuve d’une telle faute incombant à la victime qui s’en prévaut ;
- il résulte des dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail que le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié qui serait victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors que lui-même ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions du travail avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ;
- elle produit aux débats des attestations démontrant la connaissance du danger par l’employeur en ce qu’elles indiquent que le représentant légal de la société, qui était régulièrement présent au sein de la friterie, avait demandé aux salariés de déposer la porte et de la poser contre le mur, et que ces derniers avaient sollicité l’installation d’un rail, ce que l’employeur a refusé, ainsi que des photographies montrant la disposition de la friterie, de la porte et de la terrasse ;
- la société [1] n’a pris aucune mesure de prévention adéquate face au danger à l’origine de l’accident dont elle a été victime.

La société [1] sollicite du tribunal de :
- écarter des débats la pièce n°20 de la salariée ;
- débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que :
- en application des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, un salarié peut obtenir une indemnisation complémentaire lorsque l’accident dont il a été victime ou la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur ;
- il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers ses salariés a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel est soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
- la faute inexcusable ne se présume pas et la charge de la preuve de celle-ci incombe à la victime qui s’en prévaut ;
- il ne peut y avoir de condamnation de l’employeur lorsque ce dernier n’a pas eu conscience du danger auquel il exposait son salarié ;
- la conscience du danger n’est pas celle que l’employeur a réellement eue, mais celle qu’il aurait dû avoir, de sorte que l’appréciation de celle-ci doit se faire in abstracto au regard de l’expérience et des connaissances techniques de l’employeur ;
- selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’employeur doit, en vertu de son pouvoir d’organiser le travail et de donner des ordres, prévoir et anticiper les risques qui peuvent raisonnablement survenir dans l’exécution du travail ;
- il n’a jamais demandé à ses salariés de dégonder la porte de service, ces derniers ayant entrepris cette démarche de leur propre initiative et sans l’en avertir, ce qui ressort des pièces communiquées par la requérante ;
- l’[1] et la friterie n’étant pas implantés dans le même lieu, il ne lui était pas possible de remarquer les pratiques mises en place par les salariés ;
- l’attestation de M. [I], compagnon de Mme [J], sera écartée des débats en ce qu’il s’agit d’une attestation de complaisance ;
- M. [N] n’apparaît à aucun moment sur les photographies produites aux débats par la requérante ;
- elle ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger dans la mesure où il n’est pas raisonnablement prévisible que des salariés affectés à une friterie et servant des clients dégondent les portes, et, par conséquent, ne pouvait mettre en place de mesures appropriées.

La CPAM s’en rapporte à ses écritures et demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la fixation des préjudices ;
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable et dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait la majoration de la rente, dire que la caisse en versera le montant à l’assuré, qu’elle récupérera auprès de la société [1] en application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- condamner la société [1] à lui rembourser les frais d’expertise si celle-ci est ordonnée pour l’évaluation des préjudices ;
- dire qu’en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, elle fera l’avance à la victime de l’ensemble des préjudices à indemniser ;
- condamner la société [1] à lui rembourser l’ensemble des préjudices indemnisés, y compris le déficit fonctionnel permanent, en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable

Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. 


Il résulte de cette disposition que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, et met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. 

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison d’une faute inexcusable et il importe peu que la victime ait elle-même commis une imprudence. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de la rente. La faute inexcusable de la victime est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. 

Il appartient toutefois, hors dispositions particulières qui ne sont pas applicables au présent litige, au salarié qui sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

En l’espèce, il est constant que le 12 septembre 2020, une porte dégondée et posée sur un mur a chuté sur Mme [J] en raison d’un courant d’air, lui occasionnant des douleurs cervicales, et que cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.

Pour soutenir que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont elle a été victime, Mme [J] expose que celui-ci avait conscience du danger auquel les salariés étaient exposés dans la mesure où son représentant légal, M. [N], leur avait demandé de dégonder la porte et de la poser contre le mur, afin de faciliter l’accès à la terrasse de la friterie, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires à les préserver de ce danger puisqu’il a refusé de faire installer un rail malgré la demande formée par ses employés. 

Toutefois, s’il ressort des deux attestations établies par M. [S] que la porte était décrochée et posée sur le côté chaque matin et que l’employeur aurait refusé de faire poser un rail, il n’est nullement indiqué par ce dernier que l’employeur serait à l’origine du décrochage de cette porte, soit en y ayant procédé lui-même, soit en ayant demandé à ses salariés de le faire.

En outre, les témoignages émanant de M. [C], de M. [Y] et de Mme [B], lesquels se contentent d’indiquer avoir fréquenté régulièrement l’établissement au sein duquel la requérante exerçait son activité professionnelle et que M. [N] y était fréquemment présent, sans aucune précision de date, non seulement ne mentionnent nullement que la porte était décrochée lors de leur passage, mais n’évoquent pas plus que, si tel avait été le cas, cette manipulation intervenait à la demande de celui-ci.

Par ailleurs, quand bien-même les éléments du dossier ne permettent pas d’établir formellement que M. [I] serait le compagnon de Mme [J], il n’en demeure pas moins que celui-ci se présente comme un ami de la requérante et qu’il a mentionné dans son attestation une adresse identique à celle de cette dernière, de sorte que l’existence d’une communauté de vie est démontrée, amoindrissant ainsi la valeur probante et la subjectivité de son témoignage, qui n’est au surplus corroboré par aucun élément objectif extrinsèque.


Enfin, si les photographies versées aux débats par la requérante montrent une ouverture dans le mur amenant sur la terrasse de l’établissement, aucune porte n’est visible, et quand bien-même ces photographies feraient apparaître une porte dégondée posée sur un mur, elles seraient en tout état de cause insuffisantes à établir que cette porte aurait été retirée à la demande de l’employeur.

Dans ces conditions, Mme [J] ne démontre pas que la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée, et, en conséquence, sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 12 septembre 2020 sera rejetée.


Sur les dépens

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE Mme [M] [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de son accident du travail du 12 septembre 2020 ;

CONDAMNE Mme [M] [J] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L453-1, code du travail L4131-4, code du travail L4121-3, code de la securite sociale L452-3-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T19:56:58.108Z.