Tribunal judiciaire de Caen, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 22/00193
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Mme [E] [H] épouse [N], a été embauchée à compter du 2 septembre 1991 en qualité de clerc rédacteur, suivant contrat de travail à durée indéterminée régularisé avec la Société civile professionnelle [J], [C], [F] et [W], titulaire d’un office notarial, devenue la SCP [W], [Q], [S], [Z] et [P] (la société). A compter du 19 février 2016, Mme [N], qui occupait alors le poste de responsable formalités (statut cadre, niveau 1), a été placée en arrêt de travail lequel sera renouvelé à plusieurs reprises. Le 19 décembre 2017, Mme [N] a été licenciée pour inaptitude constatée par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 16 novembre 2017 et impossibilité de reclassement. Le 15 janvier 2019, Mme [N] a complété puis adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un : « épuisement professionnel » et la date du 1er octobre 2014 au titre de la première constatation médicale de la pathologie. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 25 janvier 2019 par M. [K] [O], médecin généraliste, diagnostiquant un « syndrome dépressif sévère consécutif à un contexte de souffrance au travail, responsable de 2 hospitalisations, dont l’une en psychiatrie nécessitant toujours traitement et suivi psychiatrique. Relation entre le travail et dépression confirmée par expertise psychiatrique (Dr [K] [A] le 17/03/2017) », et renseignant le 1er octobre 2014 au titre de la date de la première constatation médicale de la pathologie. Dans le colloque médico-administratif complété le 14 mai 2019 par Mme [V] [I], médecin conseil de la caisse, le diagnostic ainsi que la date de première constatation médicale figurant sur le certificat médical initial ont été confirmés. L’organisme social a diligenté une enquête administrative clôturée le 29 juin 2019 au terme de laquelle, avant toute décision et s’agissant d’une pathologie hors tableau entraînant un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25 % déterminé par le médecin conseil, il a saisi le 5 août 2019 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie d’une demande d’avis sur le lien directe et essentiel entre l’affection et le travail habituel de l’assurée. Le 28 novembre 2019, le comité régional de Normandie a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie dont souffre Mme [N] au titre de la législation sur les risques professionnels selon la motivation suivante : « L’analyse des pièces produites dans le cadre de ce dossier permet de mettre en évidence, à partir de 2014, une augmentation de la charge de travail de Mme [N] et une chronologie concordante entre l’évolution de cette situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour être à l’origine de la pathologie déclarée. En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [N]. Pour ces raisons, le comité reconnaît le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. » Le 31 décembre 2019, la caisse, à laquelle s’impose l’avis du comité régional de Normandie s’impose en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a notifié à la salariée et à l’employeur la prise en charge de la maladie du « 1er février 2017 » au titre de la législation professionnelle. Par courrier rédigé par son conseil le 20 février 2020, expédié par lettre recommandée avec avis de réception reçue le lendemain, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation à l’encontre de la décision précitée prenant en charge la pathologie. Suivant décision rendue lors de sa séance du 21 juillet 2020, la commission a rejeté ce recours. Le 19 août 2020, l’employeur a saisi la juridiction de céans d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge litigieuse. Selon décision notifiée le 15 septembre 2020 par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 septembre suivant, l’organisme social a informé Mme [N], qu’après examen des éléments médico-administratifs de son dossier et des conclusions du service médical du 7 juillet 2020 mentionnant un : « syndrome dépressif chronique traité et suivi au long cours », de la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 15 % et de l’attribution d’une rente à compter du 17 juin 2020. Le 12 avril 2021, l’organisme social a notifié à la victime que son taux d’incapacité permanente partielle a été porté à 23 %, dont 3 % à titre professionnel, ensuite de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 29 janvier 2021, saisie par Mme [N] le 11 novembre 2020. Par courrier émis le même jour, la caisse a informé l’assurée du bénéfice de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés jusqu’au 12 avril 2026 sans qu’il lui soit nécessaire de demander la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Selon lettre rédigée par son conseil le 8 septembre 2021, Mme [N] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de la maladie professionnelle dont elle souffre. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi par l’organisme social le 18 octobre 2021. Suivant requête rédigée par son avocat le 10 avril 2022, déposée et enregistrée par le service d’accueil unique du justiciable le 9 mai suivant, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen afin de voir reconnaître que la maladie professionnelle dont elle est atteinte est due à la faute inexcusable de son employeur, et obtenir indemnisation des préjudices subséquents. Dans le cadre du litige opposant l’employeur à la caisse relatif à la contestation de l’opposabilité au premier de la prise en charge par la seconde de la pathologie dont souffre Mme [N] au titre de la législation professionnelle (enregistré sous le numéro de RG n° 20/337) le tribunal a, par jugement rendu le 13 octobre 2023, ordonné la désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par décision rendue le 28 novembre 2025, la juridiction a déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 31 décembre 2019 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie dont souffre la salariée. Suivant jugement rendu le 10 décembre 2024 dans le cadre de la présente procédure (RG 22/193), notifié aux parties par le greffe le 12 décembre suivant, la juridiction a notamment : - débouté la société et la caisse de leur demande de sursis à statuer jusqu’à la décision définitive rendue sur l’opposabilité à l’employeur de la décision du 31 décembre 2019 par laquelle l’organisme social a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 19 janvier 2019 par Mme [N], - sursis à statuer, et avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Mme [N] : - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne avec pour mission de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la salariée au sein de la société et la pathologie, un syndrome dépressif sévère, constatée par un certificat médical établi le 26 janvier 2019, déclarée par la salariée le 19 janvier 2019. Le 11 avril 2025, le comité régional de Bretagne a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée pour les motifs suivants : « Suite au recours de la victime dans le cadre d’une demande de Fie, le tribunal judiciaire de Caen dans son jugement du 10/12/2024 désigne le Crrmp de Bretagne avec pour mission de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et sa pathologie. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : épuisement professionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 01/10/2014 (date indiquée sur le Cmi). Il s’agit d’une femme de 48 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de clerc rédacteur. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier Crrmp. Le comité constate notamment la présence de risques psychosociaux dans l’établissement auxquels l’assurée a pu être exposée (surcharge de travail, conflits interpersonnels, manque de bienveillance, conflits avec la hiérarchie). Par ailleurs le comité reconnaît qu’il n’existe pas de facteurs extra-professionnels suffisants pour s’opposer à l’établissement d’un lien direct et essentiel. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. » Cet avis a été reçu par le greffe le 16 avril 2025 qui l’a notifié aux parties le 6 mai suivant. Par dernières conclusions du 20 septembre 2023, transmises par message électronique au greffe le lendemain, déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026 par son avocat, Mme [N] demande à la juridiction : - de la juger recevable et bien-fondée en ses prétentions, - de constater l’existence d’une faute inexcusable de la société, son ancien employeur, à l’origine de la maladie professionnelle reconnue le 31 décembre 2019 ; En conséquence, - de fixer au maximum légal la majoration de la rente qui lui a été accordée, - de la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits, - de juger que la caisse sera tenue de faire l’avance de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, avec intérêts et frais, à charge pour elle de récupérer les sommes correspondantes auprès de l’employeur, - de donner acte à la caisse de ce qu’elle pourra procéder au recouvrement de l’ensemble de ces sommes auprès de la société, - d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux tels que définis ci-dessus, - de commettre tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission ci-avant exposée, - de dire que l’expert déposera son rapport dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et renvoyer l’affaire à une prochaine audience, - de mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise avec recours subrogatoire à l’encontre de la société, - de fixer à son bénéfice une indemnité provisionnelle de 15 000 euros en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, - d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en vertu de l’article 515 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions « après avis Crrmp » du 2 mars 2026, transmises par courriel au greffe le 12 janvier 2026, déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la juridiction : - de débouter Mme [N] des fins de sa requête en recherche de faute inexcusable à son encontre ; Plus subsidiairement encore, - de dire que l’expertise médicale du dommage imputable à une faute inexcusable de l’employeur doit être conforme aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale lequel fixe la liste limitative des postes de préjudices indemnisables, - de dire que l’expertise doit également être ordonnée au regard de l’avis du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, - de débouter Mme [N] de sa demande de provision, - de débouter la même de sa demande au titre des frais irrépétibles, - de la condamner aux entiers dépens. La caisse, par dernières écritures du 21 août 2023, adressées au greffe par email le jour même, déposées et soutenues oralement à l’audience par sa représentant dûment mandatée, demande au tribunal : A titre principal, - surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive concernant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [N] ; A titre subsidiaire, - de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, - de juger qu’elle pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, provision, frais d’expertise et préjudices), - de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée, - de rejeter toute demande d’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire. Il sera précisé que la caisse n’a pas repris oralement sa demande principale, le comité régional de Bretagne désigné par la juridiction ayant confirmé l’avis émis par le comité régional de Normandie. Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur la contestation du caractère professionnel de l'affection : Il est admis qu’ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision rendue par la caisse dans les conditions prévues à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, en vigueur, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à son encontre, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Lors de l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024, l’employeur a contesté le caractère professionnel de la maladie hors tableau déclarée par Mme [N] le 15 janvier 2019. Par jugement rendu le 10 décembre 2024 précédemment évoqué, le tribunal a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne d’une demande d’avis sur le lien direct et essentiel entre la pathologie dont souffre Mme [N] - un syndrome dépressif sévère, et l’exposition professionnelle dans le cadre de son travail habituel de clerc responsable du service des formalités au sein de la société, en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code précité. Le 11 avril 2025, le comité régional de Bretagne a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie querellée. La société a oralement exposé ne plus contester le caractère professionnel de l’affection. Mme [N] a oralement souligné que le comité régional de Bretagne a rendu un avis « positif à la reconnaissance », conforme à celui émis par le comité régional de Normandie. Il ressort de tout ce qui précède qu’en l’absence de contestation pertinente du caractère professionnel de la maladie hors tableau dont est atteinte Mme [N] et en considération des avis susvisés des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, il convient de retenir, et de confirmer l’origine professionnelle de la pathologie consacrée par la décision de la caisse du 31 décembre 2019. Il appartient désormais ainsi à la juridiction de rechercher si les éléments de la faute inexcusable de l’employeur sont réunis. II- Sur la faute inexcusable de l’employeur : L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment pour ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur, ou ceux qu’il s’est substitués dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En application du premier article visé, la victime, ou ses ayants droit, a droit à une indemnisation complémentaire. Si l’action indemnitaire qui s’attache à la faute inexcusable de l’employeur est ouverte au salarié, ou à ses ayants droit, dans le seul cas où il existe une maladie ou un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, c’est l’exposition du salarié à un risque déterminé qui peut caractériser une faute inexcusable de l’employeur, et non pas la pathologie ou la lésion elle-même. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle survenu (e) au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Il est de jurisprudence constante que la faute inexcusable ne se présume pas et qu’il appartient à la victime, ou ses ayants droit, invoquant ladite faute de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ces deux conditions sont cumulatives. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité. La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code précité, peut permettre de réduire la majoration de son capital ou de sa rente. La faute inexcusable de la victime est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. L’article L. 4121-1 susvisé prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Ces mesures doivent être mises en œuvre sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L. 4121-2 précité. L’article L. 4131-4 du code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le travailleur qui serait victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors que lui-même ou un représentant du personnel du Comité social et économique (Cse) avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. La faute inexcusable présumée prévue par cet article oblige le salarié victime, ou un représentant du personnel du Cse, à prouver qu’il avait alerté l’employeur sur ses difficultés qui se sont réalisées. A- Sur la conscience du danger auquel était exposée la salariée : Sur la dégradation des conditions de travail : Mme [N] soutient que sa charge de travail a considérablement augmenté à compter de 2014 jusqu’à devenir irréalisable. Elle détaille les tâches professionnelles qui étaient les siennes et qui ne correspondent pas à celles décrites par la société : - évolution du nombre d’actes authentiques annuellement pris en charge en 2014 (plus de 2900 contre environ 2680 en 2013), - établissement de nombreux actes sous seing privé en droit des affaires et des sociétés tels que les statuts de société, les cessions de parts sociales, les actes prévoyant une augmentation du capital d’une société, les changements de siège social ou de gérant lesquels impliquaient les formalités suivantes : dépôt à l’enregistrement, puis rédaction d’annonces légales, et accomplissement de formalités auprès du greffe du tribunal de commerce ou de la chambre du commerce et des métiers : 2 917 brevets-minutes en 2014 (2 674 en 2013), 197 refus (93 en 2013) et 168 rejets (119 en 2013) émanant du service de la publicité foncière en 2014 - dus au fait que les clercs rédacteurs travaillaient dans l’urgence, ou des dossiers incomplets ou mal constitués en dépit des consignes données par Mme [N] à Mme [T] sa collègue, nécessitant l’analyse de chacun des motifs, des entretiens téléphoniques avec le service susvisé sollicitant la régularisation d’un acte au besoin par un déplacement sur place, ainsi que la reprise des dossiers archivés, l’annotation des registres, l’établissement d’une attestation ou d’un acte administratif et enfin l’élaboration d’un nouveau bordereau de dépôt accompagné du virement correspondant. Ces régularisations étaient à l’époque majoritairement traitées sous format papier ce qui générait un important temps de traitement, - établissement de copies authentiques de statuts de société sans attendre l’obtention de la mention de leur enregistrement contrairement aux obligations de l’étude notariale, - mise en œuvre à partir de 2013, et jusqu’en 2014, des nouvelles technologies liées à l’acte authentique électronique et à la procédure de télétransmission des actes au service de la publicité foncière (Téléacte) nécessitant des réglages et ajustements d’où une perte de temps et une montée en puissance uniquement à compter de l’année 2017, impliquant pour Mme [N] d’accomplir des démarches complémentaires telles que : virements correspondant aux actes incombant auparavant au service de la comptabilité, validation des copies authentiques auparavant accomplie par les notaires, demandes d’extrait de casier judiciaire pour l’ensemble des dossiers de l’étude en lien avec les exigences relatives à la possession d’une clé avec signature électronique, - déplacements au moyen de son véhicule personnel nécessaires au dépôt des actes directement auprès des services concernés, soit cinq à six heures hebdomadaires : services de publicité foncière, service de l’enregistrement du greffe du tribunal de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de commerce et d’industrie, service des hypothèques, - lien constant avec la clientèle d’artisans et de commerçants de l’office notarial s’agissant des formalités à effectuer auprès du tribunal de commerce, à la chambre de commerce et d’industrie ou à la chambre des métiers, et alors que les actes remis au service des formalités l’étaient le plus souvent à la limite du délai impératif d’un mois au-delà duquel une pénalité équivalente à 10 % du montant des droits fiscaux applicables est encourue, - échanges avec les banques pour notamment les prises de garantie, les renouvellements d’inscription, les envois de copie exécutoire, les contentieux, - échanges avec les compagnies d’assurances à l’occasion notamment des oppositions dans le cadre des prêts. Pour faire face à l’augmentation constante du travail à accomplir, Mme [N] soutient qu’elle travaillait régulièrement durant la pause méridienne, et ponctuellement à son domicile afin de pouvoir réaliser des tâches dans des dossiers complexes supposant de ne pas être constamment dérangée - car le service formalités est un service général et donc transverse de la société, et qu’elle ne parvenait pas à prendre ses congés payés. La lecture des bulletins de salaire produits par la salariée fait ressortir qu’elle comptabilisait 84,50 jours de congés payés acquis qui lui ont été payés au mois de décembre 2017 correspondant à 30 jours pour l’année 2017 et 54,50 jours pour les périodes de référence précédentes. Par ailleurs, Mme [N] explique qu’elle a dû faire face à des conditions matérielles de travail dégradées faute d’être dotée d’un équipement informatique performant qui ne lui a finalement été livré qu’à la fin de l’année 2015, mais sans que soient installés les logiciels hautement sécurisés et indispensables à l’exercice de ses fonctions, de sorte qu’elle s’est trouvée contrainte d’y procéder par elle-même avec l’aide des différents prestataires. Il en est de même s’agissant de l’équipement d’un logiciel antivirus. Cette surcharge de travail a été aggravée par des arrêts de travail de collègues - Mmes [R], [T] et [X], qui étaient certes pour la plupart remplacées - à l’exception de Mme [X], secrétaire du service des formalités, non remplacée à compter de l’arrêt de travail prescrit en août 2015 alors qu’elle constituait « l’un des piliers » du service - mais par des salariées inexpérimentées - Mmes [B] et [T] que Mme [N] a dû intégralement former, cette fonction incluant la vérification et le contrôle de leur travail. Le 5 mai 2015, le service de santé au travail a adressé une alerte à la société ensuite des visites médicales et entretiens infirmiers débutés dans les locaux de l’office notarial à compter du mois de novembre 2014 à la demande du médecin du travail à l’issue desquels 34 salariés sur les 38 ont été reçus. Cette étude a notamment révélé que : - 64,7 % des salariés ont fait état d’une charge lourde et difficilement gérable, - 15 salariés ont notamment indiqué ramener du travail à domicile et/ou travailler plus tard, - 16 salariés ont indiqué rencontrer des difficultés pour concilier leur vie professionnelle avec leur vie privée, - des employés ont décrit souffrir de stress, de troubles chroniques du sommeil, de surmenage, de crises d’angoisse, de burnout avéré en lien avec la charge de travail, - certains salariés ont évoqué des conditions de travail devenues difficiles en raison du décès d’un notaire qui était à leur écoute et les soutenait, - des exigences et demandes de clients croissantes par rapport aux délais, aux rendez-vous et aux horaires, - un manque de coordination entre les services en l’absence de dialogue relatif à la priorisation des tâches et à l’absence de reconnaissance de la charge de travail des collègues, - des difficultés de communication avec la hiérarchie constituée par les quatre notaires associés, - un manque d’écoute, de communication, de reconnaissance portant sur la charge de travail, - des directives insuffisantes et échanges sur les dossiers difficiles engendrant la crainte de reproches de la part de l’employeur. Le service de santé au travail a élaboré des « projets d’amélioration au regard des difficultés, les conditions de travail, émis par les salariés » comprenant : - s’agissant de la « charge de travail lourde avec impératif de temps, qualité : revoir l’organisation et la charge de travail pour avoir un travail plus fluide ; avoir des assistantes pour certaines professions (clercs et notaires assistants) pour le traitement de texte ; plus de temps pour l’information/formation sur les réformes régulières des textes législatifs et la réglementation, plus d’échanges verbaux entre les différents intervenants » ; Sur le « relationnel et ambiance de travail : retrouver un collectif » ; Pour ce qui concerne le « rapport à la direction : plus de dialogue, d’écoute, de temps d’échange ; plus de reconnaissance ; un peu plus d’empathie, avoir plus de directives. » Ce même service a émis l’avis suivant : « Ce bilan confirme une réelle préoccupation sur l’évolution de la surcharge de travail, qui vient clairement impacter la santé d’une moitié des salariés vus. Ce document est une alerte, et il devra être annexé au document unique. Il doit amener à une réflexion sur l’amélioration des conditions de travail, et notamment sur deux points : - l’organisation du travail : moyens humains, gestion du temps ; - la communication : écoute, considération, reconnaissance, et leur mise en œuvre. Les salariés expriment bien des pistes d’amélioration, et semblent être constructifs et investis. » Mme [N] se prévaut des deux témoignages de Mme [X] du 20 août 2018 et du 31 octobre 2019, avec laquelle elle a travaillé durant plusieurs années au sein du service des formalités. La collègue relate une augmentation considérable de travail (nombre et complexité des actes) de Mme [N] au fur et à mesure des années, notamment à partir de l’année 2014, qui justifiait la demande de celle-ci tendant au recrutement d’un troisième clerc formaliste, en vain. Mme [X] évoque le matériel non adapté (notamment informatique), un chef de service jamais satisfait et « sourd » aux difficultés subies et relayées par sa collègue, ainsi que des réunions, qui s’avéraient inefficaces, organisées par l’employeur à la demande de Mme [N] et ayant pour objectif de remédier aux difficultés rencontrées dans le service. Elle précise que le 30 juin 2015 une réunion s’est tenue entre l’employeur et Mme [N] qui avait rédigé en amont un écrit relatif à ses conditions de travail dégradées. Le tribunal relève qu’il est démontré qu’à l’issue de cette réunion, Mme [N] a absorbé une importante dose de médicaments sur son lieu de travail, ce qui a rendu nécessaire son transport et son admission au sein du service des urgences de la clinique de la Miséricorde. Il en est de même pour ce qui concerne une réunion qui s’est déroulée le 9 septembre 2015 au cours de laquelle Mme [N] a été victime d’un malaise - une crise d’angoisse massive, qui a imposé son hospitalisation en urgence au sein de la clinique de la Miséricorde. Bien que survenus au temps et au lieu du travail, ces deux événements n’ont pas fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail par l’employeur. Mme [X] évoque également le comportement inadapté, ainsi que des remarques désobligeantes, du chef de service au préjudice de Mme [N]. Elle fait état de facteurs anxiogènes devenus peu à peu insupportables (surcharge et cadence intenable de travail) pour des salariés du service, et plus particulièrement pour Mme [N] responsable dudit service relativement à la mise en place laborieuse de nouvelles technologies et à la désorganisation en raison d’arrêts de travail. Mme [X] confirme les nombreux déplacements hebdomadaires de Mme [N] avec son véhicule personnel « pour des dépôts aux hypothèques et à l’enregistrement », démarches qui auparavant étaient réalisées par une collègue ayant fait valoir ses droits à la retraite. Enfin, elle remet en cause la crédibilité des attestations établies dans l’intérêt de l’employeur, par Mmes [B] et [T] « nouvellement embauchées dans notre service sans aucune compétence juridique notariale ont su tirer parti de la situation de nos licenciements », et indique que l’aménagement des horaires de travail de Mme [N] a toujours suscité de la jalousie. Par ailleurs, Mme [N] explique que lors de l’unique entretien annuel d’évaluation mené en 2014, la satisfaction dont elle a fait état avait trait à la réfection à neuf des locaux, et non à l’organisation des bureaux ou les outils de travail mis à disposition contrairement à ce que soutient la société. L’employeur échoue à démontrer que la requérante n’a pas été exposée à une augmentation considérable de sa charge de travail en procédant par affirmations non justifiées et en versant au débat le témoignage de Mme [B] qui ne faisait pas partie du personnel du service des formalités en 2014 et 2015, de sorte que ses propos sur la dématérialisation des actes qui aurait permis de réduire considérablement le temps passé par Mme [N] pour adresser un acte ou le corriger ne sont pas pertinents. Il en est de même s’agissant du temps passé à traiter les actes rejetés ou refusés. Les témoignages d’autres salariées, sous lien de subordination de l’employeur, n’apportent aucun enseignement susceptible de contredire les arguments soutenus et prouvés par Mme [N] dans la mesure où ils ont trait à l’absence d’heures supplémentaires réalisées par cette dernière, alors que la chambre sociale de la cour d’appel de Caen dans son arrêt du 14 octobre 2021 a relevé leur existence par mentions sur les bulletins de salaire. Pour ce qui concerne le départ de Mme [N] à 17 heures, l’employeur omet de préciser qu’il l’avait expressément autorisée à terminer sa journée de travail pour des raisons tenant à sa vie privée et familiale. Ce grief n’est donc pas davantage pertinent. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que la dégradation des conditions de travail de Mme [N] est établie à partir de l’année 2014, et au plus tard au début de l’année 2015. Sur l’impact de la dégradation des conditions de travail sur l’état de santé de la salariée : Le 11 février 2015, Mme [N] a rencontré Mme [D], médecin du travail, qui a mentionné dans le dossier médical : « Le lendemain de ma visite, a eu clash avec 1 des notaires, a eu crise de « tétanie », a vu son MT (médecin traitant) qui a prescrit un arrêt de travail, rapporte que le soir même le notaire l’appelait chez elle pour s’excuser, puis a été prolongée. A pris conscience du déni de la nature et de la surcharge de travail de son employeur et est décidée à planifier ses congés, sait qu’elle n’a pas les ressorts de se mettre à distance activement, sait qu’elle va se retrouver happée par les nombreuses urgences. Ce jour = se sent mieux, « moins anéantie », tr sommeil ++. » Le 23 juin 2015, le médecin du travail qui a renseigné le dossier médical de la salariée dans les termes suivants : « Va moyennement, me rapporte que va mieux au niveau de son service, mais difficile avec ses employeurs qui ne veulent pas entendre : ex : lui fait remonter que son ordinateur « rame », qu’elle appelle régulièrement l’informaticien et ce dernier lui soutient que tout va bien et que si elle veut partir, on ne la retient pas. Dit que ses employeurs (comme à la rencontre que j’ai eue avec eux pour une alerte) n’ont que comme réponse les ratios expliquant qu’ils ont trop de personnel et qu’ils n’embaucheraient pas, et ne font que renvoyer à des problématiques personnelles. 2 de ses employeurs la convoquent à un rdv avec 1 écrit. Bonne solidarité d’équipe. » A la suite de l’hospitalisation du 30 juin 2015 évoquée ci-dessus, en raison d’une intoxication médicamenteuse volontaire (Imv) aux benzodiazépines ayant entraîné une somnolence et une hypotension artérielle, un arrêt de travail a été prescrit à la victime par M. [G], chef du service des urgences de la clinique de la Miséricorde, du 1erau 18 juillet 2015. Le 30 juillet 2015, Mme [N] a été reçue par le médecin du travail, qui l’a déclarée « apte à poursuivre son poste » mais a souhaité la « revoir le 28/08/15 et 1 mois après », et a noté dans le dossier médical : « Ne va pas bien : me relate une réunion avec 4 collègues de service le 30/06/2015 et 2 associés Me [F] et Me [S] où elle devait rendre compte de l’état de fonctionnement de son service, a fait un rapport sur cela avec les points qui vont mal et les propositions de solutions. Me décrit l’attitude de Me [F] n’ayant pas ouvert le rapport et leur reprochant le fait d’être tout le temps négatifs et pas constructifs, et Me [S] plus modéré pointant un propos plus constructif. Suite à cette réunion a pris 5 cp de Xanax et s’est effondrée sur son bureau. Me rapporte que Me [S] l’a conduite aux urgences : dit qu’elle a eu envie que tout s’arrête et dormir. Proposition que je puisse rencontrer Me [S] = préfère attendre son retour de vacances et voir comment ce dernier va se comporter avec elle. A revoir 15 jours après sa reprise après ses vacances. Orientation psycho travail = [U] [AE] rdv le 28/08/15 à 9:00 » La deuxième hospitalisation du 9 septembre 2015, évoquée précédemment, a été rendue nécessaire en raison d’une « grosse crise d’angoisse nécessitant une sédation pour le 2ème fois, surveillance 4H, avis psych Rad avec son mari et Cs demain au Chu. » Mme [D] a complété une fiche de signalement de situation à l’attention de M. [NA], consultant prévention de la désinsertion professionnelle de la médecine du travail, afin que la salariée bénéficie d’un : « appui ponctuel (informations diverses) », relatant une : « grosse souffrance au travail. Déni de l’employeur (alerte faite sans changement). Risque +++ d’arrêt de travail. Accompagnement : quelle issue pour elle ? » Le 7 octobre 2015, Mme [N] a rencontré M. [NA] qui a rapporté, par courriel adressé au médecin du travail, qu’un arrêt de travail avait été récemment prescrit à la requérante à la suite d’un entretien professionnel au cours duquel son employeur lui aurait indiqué que son comportement n’était pas acceptable et qu’elle pouvait s’en aller si elle le souhaitait. M. [NA] a également fait état d’une crise et d’une importante pression au travail. Mme [D] a répondu le jour-même selon le message électronique suivant : « (…) On pourra tjs faire une inaptitude. Il y a de quoi l’étayer. Ses employeurs n’entendent rien à la souffrance au travail. Je les ai rencontrés avec [EA] [RO] et ils ont été odieux, dans un déni monstrueux. Nous-mêmes on n’en revenait pas. Et j’ai donc fait une lettre d’alerte ! » Le 12 octobre 2025, Mme [D] a rédigé un courrier à l’attention du médecin traitant de la requérante dont le contenu est le suivant : « Cher confrère, Je viens de voir Mme [N] [E], 50 ans, clerc de notaire dans cabinet de notaires, en grande souffrance avec tr. sommeil +++, pleure, travaille la boule au ventre et nécessiterait un arrêt de travail. Elle a peur de s’arrêter par représailles. J’ai déjà rencontré ses employeurs à plusieurs reprises et ces derniers présentent un grand déni de la situation qui ne concerne pas qu’elle (3 burnout dans entreprise). Je vous remercie de votre collaboration. (…) » Le 17 mars 2017, M. [A], médecin expert, intervenant à la demande de la compagnie Axa assurances au titre du contrat de la prévoyance collective - garantie incapacité temporaire de travail, a conclu : « Mme [E] [N] présente un syndrome dépressif marqué dans un contexte de souffrance au travail. Elle est en incapacité temporaire totale de travail depuis le 19 février 2016. Son état n’est pas stabilisé. Elle devra être revue à la fin de l’année 2017 si la situation n’a pas évolué. Elle ne relève pas de l’invalidité. (…) » C’est dans ces conditions que le 16 novembre 2017, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude pour les motifs suivants : « Madame [N] est vue ce jour en visite de reprise. Compte tenu des conclusions des échanges médicaux antérieurs et notamment celui du 12/09/2017 (visite de pré-reprise), compte tenu de l’échange avec Maître [Q] en date du 18/09/2017 sur les avis et propositions concernant les conditions permettant une sauvegarde de l’emploi, compte tenu de l’étude de poste du 17/10/2017 et de l’actualisation faite ce jour-là de la fiche entreprise, compte tenu de l’étude des conditions de travail, Madame [N] est inapte définitivement à son poste de clerc, et à tout poste de l’entreprise. » Sans écarter l’autonomie du droit du travail et de la sécurité sociale, le tribunal relève en outre qu’il ressort de la procédure prud’homale initiée par la demanderesse que la chambre sociale de la cour d’appel de Caen, dans son arrêt rendu le 14 octobre 2021, a considéré que la surcharge de travail, la dégradation de l’état de santé de la salariée ainsi que le lien de causalité entre les deux était avéré. L’employeur a, en conséquence, été condamné à verser à la requérante une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude médicalement constatée à tout poste au sein de la société était due au manquement de celle-ci à son obligation de sécurité laquelle inclut une obligation de prévention. Il résulte de tout ce qui vient d’être exposé que la dégradation établie des conditions de travail de Mme [N] est à l’origine du développement de la maladie professionnelle psychique dont elle souffre alors que l’employeur a été dûment et régulièrement informé du danger auquel sa salariée était exposée. La société avait donc conscience du danger auquel elle exposait la salariée. B- Sur les mesures de protection : Malgré l’alerte émise par la médecine du travail le 5 mai 2015 dont l’employeur a eu connaissance et qu’il n’a pas contestée, Mme [N] a été victime de deux graves malaises les 30 juin 2015 et 9 septembre 2015 sans qu’aucune mesure n’ait été prise pour la protéger du surmenage auquel elle était exposée. En outre, le défaut de communication du document unique d’évaluation et de prévention des risques, lequel devait annexer cette alerte du service de médecine du travail, démontre que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures pour protéger la salariée du danger auquel elle était exposée. Dans ces conditions, il apparaît que la société avait conscience du danger auquel était exposée la salariée et qu’elle n’a pas pris l’ensemble des mesures nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’employeur est donc à l’origine de la maladie professionnelle dont souffre Mme [N]. III - Sur les conséquences de la faute inexcusable : A- Sur la majoration de la rente : Conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de capital ou de rente prévu(e) lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû/due à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1 du même code, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 453-1 du code susvisé, c’est-à-dire une faute d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. La caractérisation d’une telle faute par la seule référence à la négligence, l’imprudence ou l’inattention du salarié est insuffisante. Enfin, en cas de faute inexcusable de la victime, la rente peut être diminuée mais non supprimée. Dès lors qu’il n’est ni établi, ni argué que Mme [N] aurait commis une telle faute, la majoration de rente doit être fixée au maximum. En outre, il résulte des termes de l’article L. 452-2 alinéas 2 et 3 précité, que la majoration du capital ou de rente alloué(e) à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutif/consécutive à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, de sorte que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime. En conséquence, il convient de dire que la majoration de rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de Mme [N]. Cette majoration sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 alinéa 6 du code précédemment évoqué. Cependant, la caisse ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur que dans la limite du taux de 15 % dans la mesure où seul ce taux lui est opposable et qu'il n’a pas été mis en cause dans le litige opposant la salariée à la caisse au terme duquel la commission médicale de recours amiable a, par décision rendue lors de sa séance du 29 janvier 2021, fixé le taux d’incapacité permanente partielle dont Mme [N] reste atteinte à 23% dont 3% à titre professionnel. L’assureur de la société n’étant pas partie à la présente instance, la demande de la caisse dirigée à son encontre sera déclarée irrecevable. B- Sur l’évaluation des préjudices subis et la demande d’indemnité provisionnelle : En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident/la maladie est dû/due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En application de l’article L. 452-3 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte en outre de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n 2010-8) que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l’employeur peut demander, sur le fondement de l’article L. 452-3 précité, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il est désormais admis que la rente accident du travail/maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Afin d’évaluer les préjudices subis par Mme [N], le tribunal doit être éclairé par un avis médical et ordonnera une mesure d’expertise selon les modalités définies au présent dispositif. En application de l’article L. 452-1 précité, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime de la maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci. La caisse fera l’avance des frais d’expertise et en récupérera le montant auprès de l’employeur, en application des dispositions de l’article L. 452-3 susvisé. L’état de santé de la victime a été consolidé avec séquelles au titre d’un syndrome dépressif chronique traité et suivi au long cours par le médecin conseil de la caisse le 16 juin 2020, soit 17 mois après la déclaration de la maladie professionnelle régularisée le 15 janvier 2019 avec à l’appui un certificat médical initial complété le 25 janvier suivant. Il ressort des pièces produites que l’incapacité permanente partielle dont Mme [N] reste atteinte a été fixée à 23 %, dont 3 % à titre professionnel. La victime souligne, sans être utilement contredite, que pendant de nombreux mois elle s’est trouvée dans l’incapacité de travailler et qu’elle a dû à l’âge de 56 ans envisager une reconversion professionnelle laquelle, en l’état, n’est pas couronnée de succès. En conséquence, il sera alloué à Mme [N] une indemnité provisionnelle d’un montant de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Il appartiendra à la caisse de faire l’avance de cette somme dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur. L’assureur de ce dernier n’étant pas partie à la présente instance, la demande de la caisse dirigée à son encontre sera déclarée irrecevable. IV- Sur l’action récursoire de la caisse à l’égard de l’employeur : En application des dispositions de l’article L. 453-2 du code de la sécurité sociale, la caisse versera directement à Mme [N] les sommes dues par l’employeur au titre de l’indemnisation des préjudices et en récupèrera le montant auprès de ce dernier en vertu de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. L’action de la caisse ne peut toutefois s’exercer que dans les limites du taux d’incapacité permanente de la victime découlant de la décision qu’elle a prise, dans les conditions prévues par l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, devenu définitif à l’égard de l’employeur. Dès lors, la caisse ne pourra exercer son action récursoire concernant le capital représentatif de la majoration de la rente - conformément au dernier alinéa de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale applicable aux majorations fixées à partir du 1er avril 2013, que dans les limites du taux d’incapacité permanente partielle qu’elle a initialement notifiée à la société, soit 15 %, et qui ne l’a pas contesté. En revanche, la demande formée par la caisse à l’encontre de l’assureur de l’employeur, qui n’est pas partie à la présente instance, sera déclarée irrecevable. V- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire : Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et à verser à Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code. L’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas ordonnée de sorte que Mme [N] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l'article 272 du code de procédure civile, et rendu par mise à disposition au greffe : Dit que la pathologie déclarée le 15 janvier 2019 par Mme [E] [H] épouse [N] - un épuisement professionnel, présente une origine professionnelle ; Dit que la faute inexcusable de la SCP [W], [Q], [S], [Z] et [P] est à l’origine de la pathologie ainsi déclarée par Mme [E] [N] ; Fixe au maximum légal la majoration de la rente maladie professionnelle revenant à Mme [E] [N] conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Dit que la majoration de la rente maladie professionnelle suivra l’évolution de l’état de santé de Mme [E] [N] et le taux d’incapacité permanente partielle qui lui sera attribué ; Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices ; Ordonne une expertise médicale ; Commet pour y procéder Mme [AZ] [CE] Rue du Coteau de la Briante (61000), 02 33 80 71 00(téléphone), stratone.a@cpo-alencon.net (courriel), médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec la mission suivante : - convoquer les parties en cause (Mme [E] [N] - la salariée victime, la Scp [W], [Q], [S], [Z] et [P] - l’employeur, et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados - la caisse) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix, - prendre connaissance de tous documents utiles, - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, - examiner Mme [N], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à la maladie professionnelle en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs, - donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [N] compris entre la date de la maladie professionnelle et sa date de consolidation fixée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) au 16 juin 2020, en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage, voire le cas échéant, de ses variations en pourcentage au cours de la période en indiquant leur durée, - décrire la nature et l’importance du préjudice de souffrances physiques et morales lié à la maladie professionnelle avant la date de consolidation telle que fixée par la caisse au 16 juin 2020, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7, - décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique lié à la maladie professionnelle, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation fixée par la caisse au 16 juin 2020, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7, - décrire la nature et l’importance du préjudice d’agrément lié à l’accident du travail, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7, - décrire la nature et l’importance d’un éventuel préjudice sexuel et en déterminer la gravité, - dire s’il y a lieu de prévoir de manière nécessaire, en lien avec la maladie professionnelle, d’éventuelles dépenses de santé futures non prises en charge au titre de l’assurance maladie (prothèses, appareillages, ainsi que tous éléments matériels d’adaptation dans son environnement - habitat, transport, aide à la personne), - évaluer la nécessité de l’aide d’une tierce personne, dire pour quelle durée selon les périodes considérées, - décrire et évaluer, selon un barème propre dont l’expert indiquera les références, le Déficit fonctionnel permanent (Dfp) postérieur à la date de consolidation fixée par la caisse au 16 juin 2020. et qui indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou, intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, - procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; Dit que : - l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation, - en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance, - l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, - l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, - l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer la présidente de la juridiction, - l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), Fixe la rémunération de l'expert pour cette expertise à la somme de 1 250 euros H.T, soit 1 500 euros T.T.C. (TVA incluse) ; Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui devra consigner la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 3 septembre 2026, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, - Mme [E] [N] est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados en cas de carence ou de refus, sauf dispense de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe, avant la même date que celle indiquée ci-dessus, Commet la présidente de la juridiction pour surveiller l’exécution de la mesure ; Accorde à Mme [E] [N] une provision d’un montant de 6 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Renvoie Mme [E] [N] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour le paiement de cette provision, ainsi que la majoration au maximum légal de la rente maladie professionnelle ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pourra récupérer l’ensemble des sommes allouées à la victime dont elle aura fait l’avance, dans la limite du seul taux d’incapacité permanente partielle de 15% opposable à l’employeur s’agissant du capital représentatif de la majoration de la rente maladie professionnelle, dans le cadre de son action récursoire à l’encontre de la SCP [W], [Q], [S], [Z] et [P] en application des articles L. 452-3-1, L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Dit que la SCP [W], [Q], [S], [Z] et [P] devra s'acquitter auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue ; Déclare irrecevable la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados formée à l’encontre de l’assureur de la SCP [W], [Q], [S], [Z] et [P] ; Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise ; Condamne la SCP [W], [Q], [S], [Z] et Esnol aux dépens ; Condamne la SCP [W], [Q], [S], [Z] et [P] à verser à Mme [E] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [E] [N] de sa demande tendant à voir assortir la présente décision de l’exécution provisoire. La greffière La présidente Mme LAMARE Mme ACHARIAN
Texte intégral
AFFAIRE : Madame [E] [N] 2 65 12 80 021 034 37 REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale CONTRE : S.C.P. [M]-[Y] [L] N° RG 22/00193 - N° Portalis DBW5-W-B7G-H7C4 Minute n° CA / EL JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 Demandeur : Madame [E] [N] 9 Chemin Aubry 14400 RYES Représentée par Me CONDAMINE, Avocat au Barreau de Caen ; Défendeur : S.C.P. [M]-[Y] [L] 6 rue du Docteur Rayer 14000 CAEN Représentée par Me HUMMEL-DESANGLOIS, Avocat au Barreau de Rouen ; Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9 Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseurs : M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté, Mme GIMENEZ Mathilde Assesseur Salarié assermenté, Qui ont délibéré, Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président, DEBATS A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire était mise en délibéré au 30 Avril 2026, à cette date prorogée au 31 Juillet 2026, JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière, Notifications faites aux parties le : à -Madame [E] [N] -Me Sophie CONDAMINE - S.C.P. [M]-[Y] [L] -Me HUMMEL-DESANGLOIS -CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS EXPOSE DU LITIGE : Mme [E] [H] épouse [N], a été embauchée à compter du 2 septembre 1991 en qualité de clerc rédacteur, suivant contrat de travail à durée indéterminée régularisé avec la Société civile professionnelle [J], [C], [F] et [W], titulaire d’un office notarial, devenue la SCP [W], [Q], [S], [Z] et [P] (la société). A compter du 19 février 2016, Mme [N], qui occupait alors le poste de responsable formalités (statut cadre, niveau 1), a été placée en arrêt de travail lequel sera renouvelé à plusieurs reprises. Le 19 décembre 2017, Mme [N] a été licenciée pour inaptitude constatée par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 16 novembre 2017 et impossibilité de reclassement. Le 15 janvier 2019, Mme [N] a complété puis adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un : « épuisement professionnel » et la date du 1er octobre 2014 au titre de la première constatation médicale de la pathologie. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 25 janvier 2019 par M. [K] [O], médecin généraliste, diagnostiquant un « syndrome dépressif sévère consécutif à un contexte de souffrance au travail, responsable de 2 hospitalisations, dont l’une en psychiatrie nécessitant toujours traitement et suivi psychiatrique. Relation entre le travail et dépression confirmée par expertise psychiatrique (Dr [K] [A] le 17/03/2017) », et renseignant le 1er octobre 2014 au titre de la date de la première constatation médicale de la pathologie. Dans le colloque médico-administratif complété le 14 mai 2019 par Mme [V] [I], médecin conseil de la caisse, le diagnostic ainsi que la date de première constatation médicale figurant sur le certificat médical initial ont été confirmés. L’organisme social a diligenté une enquête administrative clôturée le 29 juin 2019 au terme de laquelle, avant toute décision et s’agissant d’une pathologie hors tableau entraînant un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25 % déterminé par le médecin conseil, il a saisi le 5 août 2019 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie d’une demande d’avis sur le lien directe et essentiel entre l’affection et le travail habituel de l’assurée. Le 28 novembre 2019, le comité régional de Normandie a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie dont souffre Mme [N] au titre de la législation sur les risques professionnels selon la motivation suivante : « L’analyse des pièces produites dans le cadre de ce dossier permet de mettre en évidence, à partir de 2014, une augmentation de la charge de travail de Mme [N] et une chronologie concordante entre l’évolution de cette situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour être à l’origine de la pathologie déclarée. En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [N]. Pour ces raisons, le comité reconnaît le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. » Le 31 décembre 2019, la caisse, à laquelle s’impose l’avis du comité régional de Normandie s’impose en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a notifié à la salariée et à l’employeur la prise en charge de la maladie du « 1er février 2017 » au titre de la législation professionnelle. Par courrier rédigé par son conseil le 20 février 2020, expédié par lettre recommandée avec avis de réception reçue le lendemain, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation à l’encontre de la décision précitée prenant en charge la pathologie. Suivant décision rendue lors de sa séance du 21 juillet 2020, la commission a rejeté ce recours. Le 19 août 2020, l’employeur a saisi la juridiction de céans d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge litigieuse. Selon décision notifiée le 15 septembre 2020 par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 septembre suivant, l’organisme social a informé Mme [N], qu’après examen des éléments médico-administratifs de son dossier et des conclusions du service médical du 7 juillet 2020 mentionnant un : « syndrome dépressif chronique traité et suivi au long cours », de la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 15 % et de l’attribution d’une rente à compter du 17 juin 2020. Le 12 avril 2021, l’organisme social a notifié à la victime que son taux d’incapacité permanente partielle a été porté à 23 %, dont 3 % à titre professionnel, ensuite de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 29 janvier 2021, saisie par Mme [N] le 11 novembre 2020. Par courrier émis le même jour, la caisse a informé l’assurée du bénéfice de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés jusqu’au 12 avril 2026 sans qu’il lui soit nécessaire de demander la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Selon lettre rédigée par son conseil le 8 septembre 2021, Mme [N] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de la maladie professionnelle dont elle souffre. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi par l’organisme social le 18 octobre 2021. Suivant requête rédigée par son avocat le 10 avril 2022, déposée et enregistrée par le service d’accueil unique du justiciable le 9 mai suivant, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen afin de voir reconnaître que la maladie professionnelle dont elle est atteinte est due à la faute inexcusable de son employeur, et obtenir indemnisation des préjudices subséquents. Dans le cadre du litige opposant l’employeur à la caisse relatif à la contestation de l’opposabilité au premier de la prise en charge par la seconde de la pathologie dont souffre Mme [N] au titre de la législation professionnelle (enregistré sous le numéro de RG n° 20/337) le tribunal a, par jugement rendu le 13 octobre 2023, ordonné la désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par décision rendue le 28 novembre 2025, la juridiction a déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 31 décembre 2019 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie dont souffre la salariée. Suivant jugement rendu le 10 décembre 2024 dans le cadre de la présente procédure (RG 22/193), notifié aux parties par le greffe le 12 décembre suivant, la juridiction a notamment : - débouté la société et la caisse de leur demande de sursis à statuer jusqu’à la décision définitive rendue sur l’opposabilité à l’employeur de la décision du 31 décembre 2019 par laquelle l’organisme social a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 19 janvier 2019 par Mme [N], - sursis à statuer, et avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Mme [N] : - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne avec pour mission de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la salariée au sein de la société et la pathologie, un syndrome dépressif sévère, constatée par un certificat médical établi le 26 janvier 2019, déclarée par la salariée le 19 janvier 2019. Le 11 avril 2025, le comité régional de Bretagne a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée pour les motifs suivants : « Suite au recours de la victime dans le cadre d’une demande de Fie, le tribunal judiciaire de Caen dans son jugement du 10/12/2024 désigne le Crrmp de Bretagne avec pour mission de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et sa pathologie. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : épuisement professionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 01/10/2014 (date indiquée sur le Cmi). Il s’agit d’une femme de 48 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de clerc rédacteur. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier Crrmp. Le comité constate notamment la présence de risques psychosociaux dans l’établissement auxquels l’assurée a pu être exposée (surcharge de travail, conflits interpersonnels, manque de bienveillance, conflits avec la hiérarchie). Par ailleurs le comité reconnaît qu’il n’existe pas de facteurs extra-professionnels suffisants pour s’opposer à l’établissement d’un lien direct et essentiel. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. » Cet avis a été reçu par le greffe le 16 avril 2025 qui l’a notifié aux parties le 6 mai suivant. Par dernières conclusions du 20 septembre 2023, transmises par message électronique au greffe le lendemain, déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026 par son avocat, Mme [N] demande à la juridiction : - de la juger recevable et bien-fondée en ses prétentions, - de constater l’existence d’une faute inexcusable de la société, son ancien employeur, à l’origine de la maladie professionnelle reconnue le 31 décembre 2019 ; En conséquence, - de fixer au maximum légal la majoration de la rente qui lui a été accordée, - de la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits, - de juger que la caisse sera tenue de faire l’avance de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, avec intérêts et frais, à charge pour elle de récupérer les sommes correspondantes auprès de l’employeur, - de donner acte à la caisse de ce qu’elle pourra procéder au recouvrement de l’ensemble de ces sommes auprès de la société, - d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux tels que définis ci-dessus, - de commettre tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission ci-avant exposée, - de dire que l’expert déposera son rapport dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et renvoyer l’affaire à une prochaine audience, - de mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise avec recours subrogatoire à l’encontre de la société, - de fixer à son bénéfice une indemnité provisionnelle de 15 000 euros en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, - d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en vertu de l’article 515 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions « après avis Crrmp » du 2 mars 2026, transmises par courriel au greffe le 12 janvier 2026, déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la juridiction : - de débouter Mme [N] des fins de sa requête en recherche de faute inexcusable à son encontre ; Plus subsidiairement encore, - de dire que l’expertise médicale du dommage imputable à une faute inexcusable de l’employeur doit être conforme aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale lequel fixe la liste limitative des postes de préjudices indemnisables, - de dire que l’expertise doit également être ordonnée au regard de l’avis du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, - de débouter Mme [N] de sa demande de provision, - de débouter la même de sa demande au titre des frais irrépétibles, - de la condamner aux entiers dépens. La caisse, par dernières écritures du 21 août 2023, adressées au greffe par email le jour même, déposées et soutenues oralement à l’audience par sa représentant dûment mandatée, demande au tribunal : A titre principal, - surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive concernant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [N] ; A titre subsidiaire, - de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, - de juger qu’elle pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, provision, frais d’expertise et préjudices), - de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée, - de rejeter toute demande d’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire. Il sera précisé que la caisse n’a pas repris oralement sa demande principale, le comité régional de Bretagne désigné par la juridiction ayant confirmé l’avis émis par le comité régional de Normandie. Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur la contestation du caractère professionnel de l'affection : Il est admis qu’ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision rendue par la caisse dans les conditions prévues à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, en vigueur, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à son encontre, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Lors de l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024, l’employeur a contesté le caractère professionnel de la maladie hors tableau déclarée par Mme [N] le 15 janvier 2019. Par jugement rendu le 10 décembre 2024 précédemment évoqué, le tribunal a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne d’une demande d’avis sur le lien direct et essentiel entre la pathologie dont souffre Mme [N] - un syndrome dépressif sévère, et l’exposition professionnelle dans le cadre de son travail habituel de clerc responsable du service des formalités au sein de la société, en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code précité. Le 11 avril 2025, le comité régional de Bretagne a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie querellée. La société a oralement exposé ne plus contester le caractère professionnel de l’affection. Mme [N] a oralement souligné que le comité régional de Bretagne a rendu un avis « positif à la reconnaissance », conforme à celui émis par le comité régional de Normandie. Il ressort de tout ce qui précède qu’en l’absence de contestation pertinente du caractère professionnel de la maladie hors tableau dont est atteinte Mme [N] et en considération des avis susvisés des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, il convient de retenir, et de confirmer l’origine professionnelle de la pathologie consacrée par la décision de la caisse du 31 décembre 2019. Il appartient désormais ainsi à la juridiction de rechercher si les éléments de la faute inexcusable de l’employeur sont réunis. II- Sur la faute inexcusable de l’employeur : L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment pour ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur, ou ceux qu’il s’est substitués dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En application du premier article visé, la victime, ou ses ayants droit, a droit à une indemnisation complémentaire. Si l’action indemnitaire qui s’attache à la faute inexcusable de l’employeur est ouverte au salarié, ou à ses ayants droit, dans le seul cas où il existe une maladie ou un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, c’est l’exposition du salarié à un risque déterminé qui peut caractériser une faute inexcusable de l’employeur, et non pas la pathologie ou la lésion elle-même. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle survenu (e) au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Il est de jurisprudence constante que la faute inexcusable ne se présume pas et qu’il appartient à la victime, ou ses ayants droit, invoquant ladite faute de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ces deux conditions sont cumulatives. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité. La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code précité, peut permettre de réduire la majoration de son capital ou de sa rente. La faute inexcusable de la victime est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. L’article L. 4121-1 susvisé prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Ces mesures doivent être mises en œuvre sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L. 4121-2 précité. L’article L. 4131-4 du code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le travailleur qui serait victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors que lui-même ou un représentant du personnel du Comité social et économique (Cse) avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. La faute inexcusable présumée prévue par cet article oblige le salarié victime, ou un représentant du personnel du Cse, à prouver qu’il avait alerté l’employeur sur ses difficultés qui se sont réalisées. A- Sur la conscience du danger auquel était exposée la salariée : Sur la dégradation des conditions de travail : Mme [N] soutient que sa charge de travail a considérablement augmenté à compter de 2014 jusqu’à devenir irréalisable. Elle détaille les tâches professionnelles qui étaient les siennes et qui ne correspondent pas à celles décrites par la société : - évolution du nombre d’actes authentiques annuellement pris en charge en 2014 (plus de 2900 contre environ 2680 en 2013), - établissement de nombreux actes sous seing privé en droit des affaires et des sociétés tels que les statuts de société, les cessions de parts sociales, les actes prévoyant une augmentation du capital d’une société, les changements de siège social ou de gérant lesquels impliquaient les formalités suivantes : dépôt à l’enregistrement, puis rédaction d’annonces légales, et accomplissement de formalités auprès du greffe du tribunal de commerce ou de la chambre du commerce et des métiers : 2 917 brevets-minutes en 2014 (2 674 en 2013), 197 refus (93 en 2013) et 168 rejets (119 en 2013) émanant du service de la publicité foncière en 2014 - dus au fait que les clercs rédacteurs travaillaient dans l’urgence, ou des dossiers incomplets ou mal constitués en dépit des consignes données par Mme [N] à Mme [T] sa collègue, nécessitant l’analyse de chacun des motifs, des entretiens téléphoniques avec le service susvisé sollicitant la régularisation d’un acte au besoin par un déplacement sur place, ainsi que la reprise des dossiers archivés, l’annotation des registres, l’établissement d’une attestation ou d’un acte administratif et enfin l’élaboration d’un nouveau bordereau de dépôt accompagné du virement correspondant. Ces régularisations étaient à l’époque majoritairement traitées sous format papier ce qui générait un important temps de traitement, - établissement de copies authentiques de statuts de société sans attendre l’obtention de la mention de leur enregistrement contrairement aux obligations de l’étude notariale, - mise en œuvre à partir de 2013, et jusqu’en 2014, des nouvelles technologies liées à l’acte authentique électronique et à la procédure de télétransmission des actes au service de la publicité foncière (Téléacte) nécessitant des réglages et ajustements d’où une perte de temps et une montée en puissance uniquement à compter de l’année 2017, impliquant pour Mme [N] d’accomplir des démarches complémentaires telles que : virements correspondant aux actes incombant auparavant au service de la comptabilité, validation des copies authentiques auparavant accomplie par les notaires, demandes d’extrait de casier judiciaire pour l’ensemble des dossiers de l’étude en lien avec les exigences relatives à la possession d’une clé avec signature électronique, - déplacements au moyen de son véhicule personnel nécessaires au dépôt des actes directement auprès des services concernés, soit cinq à six heures hebdomadaires : services de publicité foncière, service de l’enregistrement du greffe du tribunal de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de commerce et d’industrie, service des hypothèques, - lien constant avec la clientèle d’artisans et de commerçants de l’office notarial s’agissant des formalités à effectuer auprès du tribunal de commerce, à la chambre de commerce et d’industrie ou à la chambre des métiers, et alors que les actes remis au service des formalités l’étaient le plus souvent à la limite du délai impératif d’un mois au-delà duquel une pénalité équivalente à 10 % du montant des droits fiscaux applicables est encourue, - échanges avec les banques pour notamment les prises de garantie, les renouvellements d’inscription, les envois de copie exécutoire, les contentieux, - échanges avec les compagnies d’assurances à l’occasion notamment des oppositions dans le cadre des prêts. Pour faire face à l’augmentation constante du travail à accomplir, Mme [N] soutient qu’elle travaillait régulièrement durant la pause méridienne, et ponctuellement à son domicile afin de pouvoir réaliser des tâches dans des dossiers complexes supposant de ne pas être constamment dérangée - car le service formalités est un service général et donc transverse de la société, et qu’elle ne parvenait pas à prendre ses congés payés. La lecture des bulletins de salaire produits par la salariée fait ressortir qu’elle comptabilisait 84,50 jours de congés payés acquis qui lui ont été payés au mois de décembre 2017 correspondant à 30 jours pour l’année 2017 et 54,50 jours pour les périodes de référence précédentes. Par ailleurs, Mme [N] explique qu’elle a dû faire face à des conditions matérielles de travail dégradées faute d’être dotée d’un équipement informatique performant qui ne lui a finalement été livré qu’à la fin de l’année 2015, mais sans que soient installés les logiciels hautement sécurisés et indispensables à l’exercice de ses fonctions, de sorte qu’elle s’est trouvée contrainte d’y procéder par elle-même avec l’aide des différents prestataires. Il en est de même s’agissant de l’équipement d’un logiciel antivirus. Cette surcharge de travail a été aggravée par des arrêts de travail de collègues - Mmes [R], [T] et [X], qui étaient certes pour la plupart remplacées - à l’exception de Mme [X], secrétaire du service des formalités, non remplacée à compter de l’arrêt de travail prescrit en août 2015 alors qu’elle constituait « l’un des piliers » du service - mais par des salariées inexpérimentées - Mmes [B] et [T] que Mme [N] a dû intégralement former, cette fonction incluant la vérification et le contrôle de leur travail. Le 5 mai 2015, le service de santé au travail a adressé une alerte à la société ensuite des visites médicales et entretiens infirmiers débutés dans les locaux de l’office notarial à compter du mois de novembre 2014 à la demande du médecin du travail à l’issue desquels 34 salariés sur les 38 ont été reçus. Cette étude a notamment révélé que : - 64,7 % des salariés ont fait état d’une charge lourde et difficilement gérable, - 15 salariés ont notamment indiqué ramener du travail à domicile et/ou travailler plus tard, - 16 salariés ont indiqué rencontrer des difficultés pour concilier leur vie professionnelle avec leur vie privée, - des employés ont décrit souffrir de stress, de troubles chroniques du sommeil, de surmenage, de crises d’angoisse, de burnout avéré en lien avec la charge de travail, - certains salariés ont évoqué des conditions de travail devenues difficiles en raison du décès d’un notaire qui était à leur écoute et les soutenait, - des exigences et demandes de clients croissantes par rapport aux délais, aux rendez-vous et aux horaires, - un manque de coordination entre les services en l’absence de dialogue relatif à la priorisation des tâches et à l’absence de reconnaissance de la charge de travail des collègues, - des difficultés de communication avec la hiérarchie constituée par les quatre notaires associés, - un manque d’écoute, de communication, de reconnaissance portant sur la charge de travail, - des directives insuffisantes et échanges sur les dossiers difficiles engendrant la crainte de reproches de la part de l’employeur. Le service de santé au travail a élaboré des « projets d’amélioration au regard des difficultés, les conditions de travail, émis par les salariés » comprenant : - s’agissant de la « charge de travail lourde avec impératif de temps, qualité : revoir l’organisation et la charge de travail pour avoir un travail plus fluide ; avoir des assistantes pour certaines professions (clercs et notaires assistants) pour le traitement de texte ; plus de temps pour l’information/formation sur les réformes régulières des textes législatifs et la réglementation, plus d’échanges verbaux entre les différents intervenants » ; Sur le « relationnel et ambiance de travail : retrouver un collectif » ; Pour ce qui concerne le « rapport à la direction : plus de dialogue, d’écoute, de temps d’échange ; plus de reconnaissance ; un peu plus d’empathie, avoir plus de directives. » Ce même service a émis l’avis suivant : « Ce bilan confirme une réelle préoccupation sur l’évolution de la surcharge de travail, qui vient clairement impacter la santé d’une moitié des salariés vus. Ce document est une alerte, et il devra être annexé au document unique. Il doit amener à une réflexion sur l’amélioration des conditions de travail, et notamment sur deux points : - l’organisation du travail : moyens humains, gestion du temps ; - la communication : écoute, considération, reconnaissance, et leur mise en œuvre. Les salariés expriment bien des pistes d’amélioration, et semblent être constructifs et investis. » Mme [N] se prévaut des deux témoignages de Mme [X] du 20 août 2018 et du 31 octobre 2019, avec laquelle elle a travaillé durant plusieurs années au sein du service des formalités. La collègue relate une augmentation considérable de travail (nombre et complexité des actes) de Mme [N] au fur et à mesure des années, notamment à partir de l’année 2014, qui justifiait la demande de celle-ci tendant au recrutement d’un troisième clerc formaliste, en vain. Mme [X] évoque le matériel non adapté (notamment informatique), un chef de service jamais satisfait et « sourd » aux difficultés subies et relayées par sa collègue, ainsi que des réunions, qui s’avéraient inefficaces, organisées par l’employeur à la demande de Mme [N] et ayant pour objectif de remédier aux difficultés rencontrées dans le service. Elle précise que le 30 juin 2015 une réunion s’est tenue entre l’employeur et Mme [N] qui avait rédigé en amont un écrit relatif à ses conditions de travail dégradées. Le tribunal relève qu’il est démontré qu’à l’issue de cette réunion, Mme [N] a absorbé une importante dose de médicaments sur son lieu de travail, ce qui a rendu nécessaire son transport et son admission au sein du service des urgences de la clinique de la Miséricorde. Il en est de même pour ce qui concerne une réunion qui s’est déroulée le 9 septembre 2015 au cours de laquelle Mme [N] a été victime d’un malaise - une crise d’angoisse massive, qui a imposé son hospitalisation en urgence au sein de la clinique de la Miséricorde. Bien que survenus au temps et au lieu du travail, ces deux événements n’ont pas fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail par l’employeur. Mme [X] évoque également le comportement inadapté, ainsi que des remarques désobligeantes, du chef de service au préjudice de Mme [N]. Elle fait état de facteurs anxiogènes devenus peu à peu insupportables (surcharge et cadence intenable de travail) pour des salariés du service, et plus particulièrement pour Mme [N] responsable dudit service relativement à la mise en place laborieuse de nouvelles technologies et à la désorganisation en raison d’arrêts de travail. Mme [X] confirme les nombreux déplacements hebdomadaires de Mme [N] avec son véhicule personnel « pour des dépôts aux hypothèques et à l’enregistrement », démarches qui auparavant étaient réalisées par une collègue ayant fait valoir ses droits à la retraite. Enfin, elle remet en cause la crédibilité des attestations établies dans l’intérêt de l’employeur, par Mmes [B] et [T] « nouvellement embauchées dans notre service sans aucune compétence juridique notariale ont su tirer parti de la situation de nos licenciements », et indique que l’aménagement des horaires de travail de Mme [N] a toujours suscité de la jalousie. Par ailleurs, Mme [N] explique que lors de l’unique entretien annuel d’évaluation mené en 2014, la satisfaction dont elle a fait état avait trait à la réfection à neuf des locaux, et non à l’organisation des bureaux ou les outils de travail mis à disposition contrairement à ce que soutient la société. L’employeur échoue à démontrer que la requérante n’a pas été exposée à une augmentation considérable de sa charge de travail en procédant par affirmations non justifiées et en versant au débat le témoignage de Mme [B] qui ne faisait pas partie du personnel du service des formalités en 2014 et 2015, de sorte que ses propos sur la dématérialisation des actes qui aurait permis de réduire considérablement le temps passé par Mme [N] pour adresser un acte ou le corriger ne sont pas pertinents. Il en est de même s’agissant du temps passé à traiter les actes rejetés ou refusés. Les témoignages d’autres salariées, sous lien de subordination de l’employeur, n’apportent aucun enseignement susceptible de contredire les arguments soutenus et prouvés par Mme [N] dans la mesure où ils ont trait à l’absence d’heures supplémentaires réalisées par cette dernière, alors que la chambre sociale de la cour d’appel de Caen dans son arrêt du 14 octobre 2021 a relevé leur existence par mentions sur les bulletins de salaire. Pour ce qui concerne le départ de Mme [N] à 17 heures, l’employeur omet de préciser qu’il l’avait expressément autorisée à terminer sa journée de travail pour des raisons tenant à sa vie privée et familiale. Ce grief n’est donc pas davantage pertinent. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que la dégradation des conditions de travail de Mme [N] est établie à partir de l’année 2014, et au plus tard au début de l’année 2015. Sur l’impact de la dégradation des conditions de travail sur l’état de santé de la salariée : Le 11 février 2015, Mme [N] a rencontré Mme [D], médecin du travail, qui a mentionné dans le dossier médical : « Le lendemain de ma visite, a eu clash avec 1 des notaires, a eu crise de « tétanie », a vu son MT (médecin traitant) qui a prescrit un arrêt de travail, rapporte que le soir même le notaire l’appelait chez elle pour s’excuser, puis a été prolongée. A pris conscience du déni de la nature et de la surcharge de travail de son employeur et est décidée à planifier ses congés, sait qu’elle n’a pas les ressorts de se mettre à distance activement, sait qu’elle va se retrouver happée par les nombreuses urgences. Ce jour = se sent mieux, « moins anéantie », tr sommeil ++. » Le 23 juin 2015, le médecin du travail qui a renseigné le dossier médical de la salariée dans les termes suivants : « Va moyennement, me rapporte que va mieux au niveau de son service, mais difficile avec ses employeurs qui ne veulent pas entendre : ex : lui fait remonter que son ordinateur « rame », qu’elle appelle régulièrement l’informaticien et ce dernier lui soutient que tout va bien et que si elle veut partir, on ne la retient pas. Dit que ses employeurs (comme à la rencontre que j’ai eue avec eux pour une alerte) n’ont que comme réponse les ratios expliquant qu’ils ont trop de personnel et qu’ils n’embaucheraient pas, et ne font que renvoyer à des problématiques personnelles. 2 de ses employeurs la convoquent à un rdv avec 1 écrit. Bonne solidarité d’équipe. » A la suite de l’hospitalisation du 30 juin 2015 évoquée ci-dessus, en raison d’une intoxication médicamenteuse volontaire (Imv) aux benzodiazépines ayant entraîné une somnolence et une hypotension artérielle, un arrêt de travail a été prescrit à la victime par M. [G], chef du service des urgences de la clinique de la Miséricorde, du 1erau 18 juillet 2015. Le 30 juillet 2015, Mme [N] a été reçue par le médecin du travail, qui l’a déclarée « apte à poursuivre son poste » mais a souhaité la « revoir le 28/08/15 et 1 mois après », et a noté dans le dossier médical : « Ne va pas bien : me relate une réunion avec 4 collègues de service le 30/06/2015 et 2 associés Me [F] et Me [S] où elle devait rendre compte de l’état de fonctionnement de son service, a fait un rapport sur cela avec les points qui vont mal et les propositions de solutions. Me décrit l’attitude de Me [F] n’ayant pas ouvert le rapport et leur reprochant le fait d’être tout le temps négatifs et pas constructifs, et Me [S] plus modéré pointant un propos plus constructif. Suite à cette réunion a pris 5 cp de Xanax et s’est effondrée sur son bureau. Me rapporte que Me [S] l’a conduite aux urgences : dit qu’elle a eu envie que tout s’arrête et dormir. Proposition que je puisse rencontrer Me [S] = préfère attendre son retour de vacances et voir comment ce dernier va se comporter avec elle. A revoir 15 jours après sa reprise après ses vacances. Orientation psycho travail = [U] [AE] rdv le 28/08/15 à 9:00 » La deuxième hospitalisation du 9 septembre 2015, évoquée précédemment, a été rendue nécessaire en raison d’une « grosse crise d’angoisse nécessitant une sédation pour le 2ème fois, surveillance 4H, avis psych Rad avec son mari et Cs demain au Chu. » Mme [D] a complété une fiche de signalement de situation à l’attention de M. [NA], consultant prévention de la désinsertion professionnelle de la médecine du travail, afin que la salariée bénéficie d’un : « appui ponctuel (informations diverses) », relatant une : « grosse souffrance au travail. Déni de l’employeur (alerte faite sans changement). Risque +++ d’arrêt de travail. Accompagnement : quelle issue pour elle ? » Le 7 octobre 2015, Mme [N] a rencontré M. [NA] qui a rapporté, par courriel adressé au médecin du travail, qu’un arrêt de travail avait été récemment prescrit à la requérante à la suite d’un entretien professionnel au cours duquel son employeur lui aurait indiqué que son comportement n’était pas acceptable et qu’elle pouvait s’en aller si elle le souhaitait. M. [NA] a également fait état d’une crise et d’une importante pression au travail. Mme [D] a répondu le jour-même selon le message électronique suivant : « (…) On pourra tjs faire une inaptitude. Il y a de quoi l’étayer. Ses employeurs n’entendent rien à la souffrance au travail. Je les ai rencontrés avec [EA] [RO] et ils ont été odieux, dans un déni monstrueux. Nous-mêmes on n’en revenait pas. Et j’ai donc fait une lettre d’alerte ! » Le 12 octobre 2025, Mme [D] a rédigé un courrier à l’attention du médecin traitant de la requérante dont le contenu est le suivant : « Cher confrère, Je viens de voir Mme [N] [E], 50 ans, clerc de notaire dans cabinet de notaires, en grande souffrance avec tr. sommeil +++, pleure, travaille la boule au ventre et nécessiterait un arrêt de travail. Elle a peur de s’arrêter par représailles. J’ai déjà rencontré ses employeurs à plusieurs reprises et ces derniers présentent un grand déni de la situation qui ne concerne pas qu’elle (3 burnout dans entreprise). Je vous remercie de votre collaboration. (…) » Le 17 mars 2017, M. [A], médecin expert, intervenant à la demande de la compagnie Axa assurances au titre du contrat de la prévoyance collective - garantie incapacité temporaire de travail, a conclu : « Mme [E] [N] présente un syndrome dépressif marqué dans un contexte de souffrance au travail. Elle est en incapacité temporaire totale de travail depuis le 19 février 2016. Son état n’est pas stabilisé. Elle devra être revue à la fin de l’année 2017 si la situation n’a pas évolué. Elle ne relève pas de l’invalidité. (…) » C’est dans ces conditions que le 16 novembre 2017, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude pour les motifs suivants : « Madame [N] est vue ce jour en visite de reprise. Compte tenu des conclusions des échanges médicaux antérieurs et notamment celui du 12/09/2017 (visite de pré-reprise), compte tenu de l’échange avec Maître [Q] en date du 18/09/2017 sur les avis et propositions concernant les conditions permettant une sauvegarde de l’emploi, compte tenu de l’étude de poste du 17/10/2017 et de l’actualisation faite ce jour-là de la fiche entreprise, compte tenu de l’étude des conditions de travail, Madame [N] est inapte définitivement à son poste de clerc, et à tout poste de l’entreprise. » Sans écarter l’autonomie du droit du travail et de la sécurité sociale, le tribunal relève en outre qu’il ressort de la procédure prud’homale initiée par la demanderesse que la chambre sociale de la cour d’appel de Caen, dans son arrêt rendu le 14 octobre 2021, a considéré que la surcharge de travail, la dégradation de l’état de santé de la salariée ainsi que le lien de causalité entre les deux était avéré. L’employeur a, en conséquence, été condamné à verser à la requérante une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude médicalement constatée à tout poste au sein de la société était due au manquement de celle-ci à son obligation de sécurité laquelle inclut une obligation de prévention. Il résulte de tout ce qui vient d’être exposé que la dégradation établie des conditions de travail de Mme [N] est à l’origine du développement de la maladie professionnelle psychique dont elle souffre alors que l’employeur a été dûment et régulièrement informé du danger auquel sa salariée était exposée. La société avait donc conscience du danger auquel elle exposait la salariée. B- Sur les mesures de protection : Malgré l’alerte émise par la médecine du travail le 5 mai 2015 dont l’employeur a eu connaissance et qu’il n’a pas contestée, Mme [N] a été victime de deux graves malaises les 30 juin 2015 et 9 septembre 2015 sans qu’aucune mesure n’ait été prise pour la protéger du surmenage auquel elle était exposée. En outre, le défaut de communication du document unique d’évaluation et de prévention des risques, lequel devait annexer cette alerte du service de médecine du travail, démontre que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures pour protéger la salariée du danger auquel elle était exposée. Dans ces conditions, il apparaît que la société avait conscience du danger auquel était exposée la salariée et qu’elle n’a pas pris l’ensemble des mesures nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’employeur est donc à l’origine de la maladie professionnelle dont souffre Mme [N]. III - Sur les conséquences de la faute inexcusable : A- Sur la majoration de la rente : Conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de capital ou de rente prévu(e) lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû/due à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1 du même code, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 453-1 du code susvisé, c’est-à-dire une faute d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. La caractérisation d’une telle faute par la seule référence à la négligence, l’imprudence ou l’inattention du salarié est insuffisante. Enfin, en cas de faute inexcusable de la victime, la rente peut être diminuée mais non supprimée. Dès lors qu’il n’est ni établi, ni argué que Mme [N] aurait commis une telle faute, la majoration de rente doit être fixée au maximum. En outre, il résulte des termes de l’article L. 452-2 alinéas 2 et 3 précité, que la majoration du capital ou de rente alloué(e) à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutif/consécutive à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, de sorte que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime. En conséquence, il convient de dire que la majoration de rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de Mme [N]. Cette majoration sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 alinéa 6 du code précédemment évoqué. Cependant, la caisse ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur que dans la limite du taux de 15 % dans la mesure où seul ce taux lui est opposable et qu'il n’a pas été mis en cause dans le litige opposant la salariée à la caisse au terme duquel la commission médicale de recours amiable a, par décision rendue lors de sa séance du 29 janvier 2021, fixé le taux d’incapacité permanente partielle dont Mme [N] reste atteinte à 23% dont 3% à titre professionnel. L’assureur de la société n’étant pas partie à la présente instance, la demande de la caisse dirigée à son encontre sera déclarée irrecevable. B- Sur l’évaluation des préjudices subis et la demande d’indemnité provisionnelle : En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident/la maladie est dû/due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En application de l’article L. 452-3 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte en outre de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n 2010-8) que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l’employeur peut demander, sur le fondement de l’article L. 452-3 précité, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il est désormais admis que la rente accident du travail/maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Afin d’évaluer les préjudices subis par Mme [N], le tribunal doit être éclairé par un avis médical et ordonnera une mesure d’expertise selon les modalités définies au présent dispositif. En application de l’article L. 452-1 précité, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime de la maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci. La caisse fera l’avance des frais d’expertise et en récupérera le montant auprès de l’employeur, en application des dispositions de l’article L. 452-3 susvisé. L’état de santé de la victime a été consolidé avec séquelles au titre d’un syndrome dépressif chronique traité et suivi au long cours par le médecin conseil de la caisse le 16 juin 2020, soit 17 mois après la déclaration de la maladie professionnelle régularisée le 15 janvier 2019 avec à l’appui un certificat médical initial complété le 25 janvier suivant. Il ressort des pièces produites que l’incapacité permanente partielle dont Mme [N] reste atteinte a été fixée à 23 %, dont 3 % à titre professionnel. La victime souligne, sans être utilement contredite, que pendant de nombreux mois elle s’est trouvée dans l’incapacité de travailler et qu’elle a dû à l’âge de 56 ans envisager une reconversion professionnelle laquelle, en l’état, n’est pas couronnée de succès. En conséquence, il sera alloué à Mme [N] une indemnité provisionnelle d’un montant de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Il appartiendra à la caisse de faire l’avance de cette somme dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur. L’assureur de ce dernier n’étant pas partie à la présente instance, la demande de la caisse dirigée à son encontre sera déclarée irrecevable. IV- Sur l’action récursoire de la caisse à l’égard de l’employeur : En application des dispositions de l’article L. 453-2 du code de la sécurité sociale, la caisse versera directement à Mme [N] les sommes dues par l’employeur au titre de l’indemnisation des préjudices et en récupèrera le montant auprès de ce dernier en vertu de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. L’action de la caisse ne peut toutefois s’exercer que dans les limites du taux d’incapacité permanente de la victime découlant de la décision qu’elle a prise, dans les conditions prévues par l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, devenu définitif à l’égard de l’employeur. Dès lors, la caisse ne pourra exercer son action récursoire concernant le capital représentatif de la majoration de la rente - conformément au dernier alinéa de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale applicable aux majorations fixées à partir du 1er avril 2013, que dans les limites du taux d’incapacité permanente partielle qu’elle a initialement notifiée à la société, soit 15 %, et qui ne l’a pas contesté. En revanche, la demande formée par la caisse à l’encontre de l’assureur de l’employeur, qui n’est pas partie à la présente instance, sera déclarée irrecevable. V- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire : Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et à verser à Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code. L’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas ordonnée de sorte que Mme [N] sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l'article 272 du code de procédure civile, et rendu par mise à disposition au greffe : Dit que la pathologie déclarée le 15 janvier 2019 par Mme [E] [H] épouse [N] - un épuisement professionnel, présente une origine professionnelle ; Dit que la faute inexcusable de la SCP [W], [Q], [S], [Z] et [P] est à l’origine de la pathologie ainsi déclarée par Mme [E] [N] ; Fixe au maximum légal la majoration de la rente maladie professionnelle revenant à Mme [E] [N] conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Dit que la majoration de la rente maladie professionnelle suivra l’évolution de l’état de santé de Mme [E] [N] et le taux d’incapacité permanente partielle qui lui sera attribué ; Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices ; Ordonne une expertise médicale ; Commet pour y procéder Mme [AZ] [CE] Rue du Coteau de la Briante (61000), 02 33 80 71 00(téléphone), stratone.a@cpo-alencon.net (courriel), médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec la mission suivante : - convoquer les parties en cause (Mme [E] [N] - la salariée victime, la Scp [W], [Q], [S], [Z] et [P] - l’employeur, et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados - la caisse) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix, - prendre connaissance de tous documents utiles, - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, - examiner Mme [N], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à la maladie professionnelle en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs, - donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [N] compris entre la date de la maladie professionnelle et sa date de consolidation fixée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) au 16 juin 2020, en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage, voire le cas échéant, de ses variations en pourcentage au cours de la période en indiquant leur durée, - décrire la nature et l’importance du préjudice de souffrances physiques et morales lié à la maladie professionnelle avant la date de consolidation telle que fixée par la caisse au 16 juin 2020, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7, - décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique lié à la maladie professionnelle, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation fixée par la caisse au 16 juin 2020, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7, - décrire la nature et l’importance du préjudice d’agrément lié à l’accident du travail, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7, - décrire la nature et l’importance d’un éventuel préjudice sexuel et en déterminer la gravité, - dire s’il y a lieu de prévoir de manière nécessaire, en lien avec la maladie professionnelle, d’éventuelles dépenses de santé futures non prises en charge au titre de l’assurance maladie (prothèses, appareillages, ainsi que tous éléments matériels d’adaptation dans son environnement - habitat, transport, aide à la personne), - évaluer la nécessité de l’aide d’une tierce personne, dire pour quelle durée selon les périodes considérées, - décrire et évaluer, selon un barème propre dont l’expert indiquera les références, le Déficit fonctionnel permanent (Dfp) postérieur à la date de consolidation fixée par la caisse au 16 juin 2020. et qui indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou, intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, - procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; Dit que : - l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation, - en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance, - l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, - l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, - l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer la présidente de la juridiction, - l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), Fixe la rémunération de l'expert pour cette expertise à la somme de 1 250 euros H.T, soit 1 500 euros T.T.C. (TVA incluse) ; Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui devra consigner la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 3 septembre 2026, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, - Mme [E] [N] est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados en cas de carence ou de refus, sauf dispense de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe, avant la même date que celle indiquée ci-dessus, Commet la présidente de la juridiction pour surveiller l’exécution de la mesure ; Accorde à Mme [E] [N] une provision d’un montant de 6 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Renvoie Mme [E] [N] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour le paiement de cette provision, ainsi que la majoration au maximum légal de la rente maladie professionnelle ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pourra récupérer l’ensemble des sommes allouées à la victime dont elle aura fait l’avance, dans la limite du seul taux d’incapacité permanente partielle de 15% opposable à l’employeur s’agissant du capital représentatif de la majoration de la rente maladie professionnelle, dans le cadre de son action récursoire à l’encontre de la SCP [W], [Q], [S], [Z] et [P] en application des articles L. 452-3-1, L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Dit que la SCP [W], [Q], [S], [Z] et [P] devra s'acquitter auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue ; Déclare irrecevable la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados formée à l’encontre de l’assureur de la SCP [W], [Q], [S], [Z] et [P] ; Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise ; Condamne la SCP [W], [Q], [S], [Z] et Esnol aux dépens ; Condamne la SCP [W], [Q], [S], [Z] et [P] à verser à Mme [E] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [E] [N] de sa demande tendant à voir assortir la présente décision de l’exécution provisoire. La greffière La présidente Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T20:21:24.137Z.