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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2026, n° 24/00489

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 novembre 2021, M. [U] [V], travaillant en qualité de magasinier chauffeur livreur au sein de la société [1], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Opale une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « discopathie en L3-L4, L4-L5, L5-S1, étalement discal en L5 avec débord discal paramédian et foraminal droit venant au contact de la racine S1 », accompagnée d’un certificat médical initial du 18 octobre 2021.

Par décision du 7 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [V].

M. [V] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [3]) de la CPAM afin de contester cette décision, laquelle a infirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse et a considéré qu’il y avait lieu de réinstruire la demande de maladie professionnelle.

Par courrier en date du 19 septembre 2022, la CPAM a notifié à M. [V] la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, avec effet au 18 février 2021, date de première constatation médicale de la maladie. Un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5% a été fixé et une indemnité en capital lui a été attribuée à la date du 18 décembre 2023.

Par requête du 16 décembre 2024 reçue au greffe le 17 décembre 2024, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir dire et juger que son employeur, la société [1], avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle du 18 février 2021, mais également à l’origine de l’accident du travail dont il avait été victime le 9 mai 2022.

Par jugement du 3 octobre 2025, le tribunal a :
- ordonné la disjonction de l’instance enrôlée sous le RG n° 24/00489 sous les numéros suivants :
- RG 24/00489 (demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à la maladie professionnelle du 18 février 2021) ;
- RG 25/00387 (demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à l’accident du travail du 9 mai 2022) ;
- renvoyé l’affaire à la mise en état selon les modalités suivantes pour chacun des dossiers :
- injonction de conclure à M. [V] pour le 11 décembre 2025,
- injonction de conclure à la société [1] pour le 12 février 2026,
- conclusions en réplique pour M. [V] et la CPAM pour le 9 avril 2026,
- plaidoiries pour le 13 mai 2026.

A l’audience du 13 mai 2026, M. [V] demande au tribunal de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
- dire et juger que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle du 18 février 2021 ;
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
- dire que les frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront à la charge de la CPAM de la Côte d’Opale ;

- réserver ses droits pour le surplus ;
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991.

A l’appui de ses prétentions, il soutient que :
Sur la recevabilité :
- en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le salarié dispose, pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, d’un délai de deux ans à compter du jour de l’accident, de la cessation du travail, ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
- ce délai ne peut toutefois commencer à courir qu’à compter du jour de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ;
- la saisine de la caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt également la prescription biennale, un nouveau délai courant à compter de la notification du résultat de la tentative de conciliation ;
- sa maladie professionnelle a été reconnue le 18 février 2021, le dernier accident du travail est survenu le 9 mai 2022, et il a perçu des indemnités journalières relatives à cet accident jusqu’au 17 décembre 2023 ;
- son état de santé a été consolidé le 17 décembre 2023, tant pour la maladie professionnelle que pour l’accident du travail dont il a été victime le 9 mai 2022 ;
- à la date du 28 novembre 2023, le médecin-conseil indiquait qu’il présentait des séquelles au niveau du rachis lombaire en lien à la fois avec la maladie professionnelle et l’accident du travail, les séquelles de l’accident du travail étant prédominantes, de sorte que si cet accident n’était pas survenu, les indemnités journalières auraient été versées pour la maladie professionnelle ;
- s’il y a eu reprise professionnelle, son état résultant de la maladie n’était toutefois pas consolidé ;
- les indemnités journalières versées concernaient inévitablement également la maladie professionnelle ;
- la reconnaissance de la maladie professionnelle avait été initialement rejetée et l’accident du 9 mai 2022 est intervenu pendant la nouvelle instruction de la demande ;
- les rapports d’expertise des Dr [O] et [F] témoignent du caractère indissociable des conséquences de la maladie professionnelle et de l’accident du travail du 9 mai 2022 ;
Sur la faute inexcusable :
- le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère de faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis celui-ci et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux éléments étant cumulatifs ;
- le respect des règles élémentaires de prudence, l’inexpérience, le manque de qualification ou la survenance d’un accident similaire antérieur peuvent permettre d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par ses salariés ;
- ses douleurs dorsales proviennent du port d’objets mécaniques, de pneus et d’objets divers lors des opérations de chargement et de déchargement inhérentes à son poste de travail ;
- le 31 mars 2021, le médecin du travail a émis une restriction sur le port de charges lourdes, ce dont son employeur a été informé ;
- l’étude ergonomique demandée par le médecin du travail n’a jamais été réalisée ;
- jusqu’à son inaptitude définitive, la seule mesure adoptée par l’employeur a été de l’inviter à solliciter l’aide de ses collègues, ce qu’il lui était impossible de faire en continu, le port de charges étant inhérent à son poste de travail ;
- il ne travaillait pas en binôme et effectuait seul ses livraisons, n’ayant notamment aucune aide des clients pour le déchargement ;
- il ne lui était pas possible d’utiliser le chariot élévateur pour charger et décharger les marchandises, les colis n’étant pas placés sur des palettes et la pratique dans l’entreprise étant d’utiliser des caddies ;
- il faisait régulièrement valoir les difficultés qu’il rencontrait auprès de son chef de service ;
- les exigences évoquées par le règlement intérieur sont théoriques et ne relèvent pas de la pratique ;

- l’employeur savait qu’il était reconnu travailleur handicapé depuis le 1er mai 2018, et qu’il avait été victime de plusieurs accidents du travail ; 
- l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail et n’avait mis en place aucune mesure de prévention et de protection pour empêcher la survenance de sa pathologie ;
- il n’a pas été formé à son poste ;
- une expertise médicale sera ordonnée afin d’évaluer les préjudices qu’il a subis du fait de la faute inexcusable de son employeur.

La SAS [1] sollicite du tribunal de :
A titre principal :
- dire et juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies ;
En conséquence :
- débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise ;
- ramener à de plus justes proportions le montant de la somme sollicitée au titre de la provision ;
- condamner la CPAM à procéder à l’avance de fonds qui pourrait être accordée à M. [V], en ce compris la provision ;
- dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
A titre principal :
- la prise en charge d’une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas en elle-même constitutive d’une faute inexcusable de l’employeur ;
- le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat présente le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
- il appartient au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur ;
- M. [V] se contente de communiquer essentiellement des pièces relatives à la reconnaissance de sa maladie professionnelle et de son accident du travail du 9 mai 2022, sans démontrer qu’il aurait été contraint de porter des charges lourdes ;
- la Cour de cassation considère dans ce genre de circonstances que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue ;
- M. [V] ne rapporte pas la preuve du poids des charges qu’il indique avoir portées, ni le temps que cela représentait sur une journée, et ne verse aux débats aucune attestation ;
- lors de son embauche, M. [V] s’est vu remettre un livret d’accueil sécurité rappelant l’ensemble des règles à respecter, notamment en ce qui concerne le port de charges, et a bénéficié d’une formation ;
- elle a respecté les avis d’aptitude avec restriction émis par la médecine du travail, en ce que M. [V] ne portait plus de charges lourdes après le premier avis en date du 31 mars 2021, un collègue chargeant à sa place et les clients procédant au déchargement, et qu’il disposait également d’un chariot élévateur pour procéder aux opérations de chargement ;
- les blessures du salarié sont dues à son imprudence ;
- M. [V] n’a jamais exercé de droit de retrait, et ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail à son employeur avant la survenance de la maladie déclarée ;
- les risques liés aux postures contraignantes et à la manutention manuelle ont été identifiés dans le document unique d’évaluation des risques, lequel renvoie au livret de sécurité remis à l’embauche et à la consigne d’effectuer les manutentions de charges lourdes à plusieurs ;
A titre subsidiaire :
- les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle résultant d’une faute de l’employeur peuvent solliciter l’indemnisation de postes de préjudice complémentaires dès lors que ceux-ci ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
- compte-tenu du taux d’IPP fixé à 5%, le montant de la provision sollicitée sera ramené à de plus justes proportions.

La CPAM demande au tribunal de :
A titre principal :
- juger l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1] prescrite ;


A titre subsidiaire :
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable et dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait la majoration de la rente, dire qu’elle en versera le montant à l’assuré et en récupérera le montant auprès de la SAS [1] en application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- condamner la SAS [1] à lui rembourser les frais d’expertise si celle-ci est ordonnée pour l’évaluation des préjudices ;
- dire qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle fera l’avance à la victime de l’ensemble des préjudices à indemniser ;
- en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, condamner la SAS [1] à lui reverser l’ensemble des préjudices indemnisés, y compris le déficit fonctionnel permanent.

A l’appui de ses prétentions, elle expose que :
A titre principal :
- les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation sur les risques professionnels se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie concernée, soit du jour de la clôture de l’enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
- M. [V] ne remplit aucun de ces critères ;
A titre subsidiaire :
- elle s’en remet à la sagesse de la juridiction en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
- en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle est tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des différents préjudices subis, et dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable a été retenue ;
- aux termes de l’article L. 452-3 du même code, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Cour de cassation, chambre civile 2, 29 juin 2004, pourvoi n°03-10.789).

La prescription est interrompue par la saisine de la caisse en vue d’une tentative de conciliation et ne recommence à courir qu'à compter de la notification du résultat de cette tentative de conciliation.

En l’espèce, M. [V] a été victime d’une maladie constatée par certificat médical initial du 18 octobre 2021 et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 19 septembre 2022, soit plus de deux ans avant la saisine de la présente juridiction par requête reçue au greffe le 17 décembre 2024.


Pour soutenir que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas prescrite, M. [V] fait valoir que le dernier accident du travail est survenu le 9 mai 2022 et qu’il a perçu des indemnités journalières relatives à cet accident jusqu’au 17 décembre 2023, que son état de santé a été consolidé le 17 décembre 2023, tant pour la maladie professionnelle que pour l’accident du travail dont il a été victime le 9 mai 2022, qu’à la date du 28 novembre 2023, le médecin-conseil indiquait qu’il présentait des séquelles au niveau du rachis lombaire en lien à la fois avec la maladie professionnelle et l’accident du travail, les séquelles de l’accident du travail étant prédominantes, de sorte que si cet accident n’était pas survenu, les indemnités journalières auraient été versées pour la maladie professionnelle, que s’il y a eu une reprise professionnelle, son état résultant de la maladie n’était toutefois pas consolidé, que les indemnités journalières versées concernaient inévitablement également la maladie professionnelle, que la reconnaissance de la maladie professionnelle avait été initialement rejetée et que l’accident du 9 mai 2022 est intervenu pendant la nouvelle instruction de la demande, et que les rapports d’expertise des Dr [O] et [F] témoignent du caractère indissociable des conséquences de la maladie professionnelle et de l’accident du travail du 9 mai 2022.

Toutefois, le tribunal relève que M. [V] ayant été victime d’un accident du travail le 9 mai 2022, il avait nécessairement repris le travail à cette date, ce qu’il ne conteste pas, de sorte que les indemnités journalières avaient inévitablement cessé de lui être versées avant ladite date, soit plus de deux ans avant sa saisine du tribunal, le moyen selon lequel les conséquences de la maladie professionnelle et de l’accident du travail seraient indissociables étant inopérant.

M. [V] ne peut pas plus soutenir qu’en l’absence d’accident du travail, les indemnités journalières lui auraient été versées au titre de la maladie professionnelle, dès lors qu’il est établi qu’il ne percevait plus de telles indemnités à la date dudit accident. 

Le requérant ne soutient, ni ne justifie, avoir saisi la caisse en vue d’une tentative de conciliation, ce qui aurait eu pour effet d’interrompre le délai de prescription.

Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que la prescription a commencé à courir à compter du 19 septembre 2022, date de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, et que M. [V] devait introduire son action avant le 19 septembre 2024.

Or, M. [V] a saisi la présente juridiction par requête du 16 décembre 2024, soit après l’expiration du délai de prescription biennale.

En conséquence, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par M. [V] au titre de sa maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 18 octobre 2021 sera déclarée prescrite.


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.


Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En application des dispositions l’article 37 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

En l’espèce, M. [V], qui succombe en ses demandes, sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE irrecevable car prescrite l’action de M. [U] [V] tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS [1] dans la survenance de sa maladie professionnelle du 18 février 2021 ;

CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens ;

DEBOUTE M. [W] [V] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E 
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale



JUGEMENT


rendu le trois Juillet deux mil vingt six


DOSSIER N° RG 24/00489 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CMB
Jugement du 03 Juillet 2026
IT/MB

AFFAIRE : [W] [V]/S.A.S. [1], [2]/CPAM


DEMANDEUR

Monsieur [W] [V]
né le 05 Juin 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER


DEFENDERESSE

S.A.S. [1], [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alice BISSON, avocat au barreau de PARIS


INTERVENANTS :

CPAM DE [Localité 4] D’OPALE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par M. [Z] [I] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier 





DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 13 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :


EXPOSE DU LITIGE

Le 2 novembre 2021, M. [U] [V], travaillant en qualité de magasinier chauffeur livreur au sein de la société [1], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Opale une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « discopathie en L3-L4, L4-L5, L5-S1, étalement discal en L5 avec débord discal paramédian et foraminal droit venant au contact de la racine S1 », accompagnée d’un certificat médical initial du 18 octobre 2021.

Par décision du 7 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [V].

M. [V] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [3]) de la CPAM afin de contester cette décision, laquelle a infirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse et a considéré qu’il y avait lieu de réinstruire la demande de maladie professionnelle.

Par courrier en date du 19 septembre 2022, la CPAM a notifié à M. [V] la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, avec effet au 18 février 2021, date de première constatation médicale de la maladie. Un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5% a été fixé et une indemnité en capital lui a été attribuée à la date du 18 décembre 2023.

Par requête du 16 décembre 2024 reçue au greffe le 17 décembre 2024, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir dire et juger que son employeur, la société [1], avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle du 18 février 2021, mais également à l’origine de l’accident du travail dont il avait été victime le 9 mai 2022.

Par jugement du 3 octobre 2025, le tribunal a :
- ordonné la disjonction de l’instance enrôlée sous le RG n° 24/00489 sous les numéros suivants :
- RG 24/00489 (demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à la maladie professionnelle du 18 février 2021) ;
- RG 25/00387 (demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à l’accident du travail du 9 mai 2022) ;
- renvoyé l’affaire à la mise en état selon les modalités suivantes pour chacun des dossiers :
- injonction de conclure à M. [V] pour le 11 décembre 2025,
- injonction de conclure à la société [1] pour le 12 février 2026,
- conclusions en réplique pour M. [V] et la CPAM pour le 9 avril 2026,
- plaidoiries pour le 13 mai 2026.

A l’audience du 13 mai 2026, M. [V] demande au tribunal de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
- dire et juger que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle du 18 février 2021 ;
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
- dire que les frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront à la charge de la CPAM de la Côte d’Opale ;

- réserver ses droits pour le surplus ;
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991.

A l’appui de ses prétentions, il soutient que :
Sur la recevabilité :
- en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le salarié dispose, pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, d’un délai de deux ans à compter du jour de l’accident, de la cessation du travail, ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
- ce délai ne peut toutefois commencer à courir qu’à compter du jour de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ;
- la saisine de la caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt également la prescription biennale, un nouveau délai courant à compter de la notification du résultat de la tentative de conciliation ;
- sa maladie professionnelle a été reconnue le 18 février 2021, le dernier accident du travail est survenu le 9 mai 2022, et il a perçu des indemnités journalières relatives à cet accident jusqu’au 17 décembre 2023 ;
- son état de santé a été consolidé le 17 décembre 2023, tant pour la maladie professionnelle que pour l’accident du travail dont il a été victime le 9 mai 2022 ;
- à la date du 28 novembre 2023, le médecin-conseil indiquait qu’il présentait des séquelles au niveau du rachis lombaire en lien à la fois avec la maladie professionnelle et l’accident du travail, les séquelles de l’accident du travail étant prédominantes, de sorte que si cet accident n’était pas survenu, les indemnités journalières auraient été versées pour la maladie professionnelle ;
- s’il y a eu reprise professionnelle, son état résultant de la maladie n’était toutefois pas consolidé ;
- les indemnités journalières versées concernaient inévitablement également la maladie professionnelle ;
- la reconnaissance de la maladie professionnelle avait été initialement rejetée et l’accident du 9 mai 2022 est intervenu pendant la nouvelle instruction de la demande ;
- les rapports d’expertise des Dr [O] et [F] témoignent du caractère indissociable des conséquences de la maladie professionnelle et de l’accident du travail du 9 mai 2022 ;
Sur la faute inexcusable :
- le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère de faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis celui-ci et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux éléments étant cumulatifs ;
- le respect des règles élémentaires de prudence, l’inexpérience, le manque de qualification ou la survenance d’un accident similaire antérieur peuvent permettre d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par ses salariés ;
- ses douleurs dorsales proviennent du port d’objets mécaniques, de pneus et d’objets divers lors des opérations de chargement et de déchargement inhérentes à son poste de travail ;
- le 31 mars 2021, le médecin du travail a émis une restriction sur le port de charges lourdes, ce dont son employeur a été informé ;
- l’étude ergonomique demandée par le médecin du travail n’a jamais été réalisée ;
- jusqu’à son inaptitude définitive, la seule mesure adoptée par l’employeur a été de l’inviter à solliciter l’aide de ses collègues, ce qu’il lui était impossible de faire en continu, le port de charges étant inhérent à son poste de travail ;
- il ne travaillait pas en binôme et effectuait seul ses livraisons, n’ayant notamment aucune aide des clients pour le déchargement ;
- il ne lui était pas possible d’utiliser le chariot élévateur pour charger et décharger les marchandises, les colis n’étant pas placés sur des palettes et la pratique dans l’entreprise étant d’utiliser des caddies ;
- il faisait régulièrement valoir les difficultés qu’il rencontrait auprès de son chef de service ;
- les exigences évoquées par le règlement intérieur sont théoriques et ne relèvent pas de la pratique ;

- l’employeur savait qu’il était reconnu travailleur handicapé depuis le 1er mai 2018, et qu’il avait été victime de plusieurs accidents du travail ; 
- l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail et n’avait mis en place aucune mesure de prévention et de protection pour empêcher la survenance de sa pathologie ;
- il n’a pas été formé à son poste ;
- une expertise médicale sera ordonnée afin d’évaluer les préjudices qu’il a subis du fait de la faute inexcusable de son employeur.

La SAS [1] sollicite du tribunal de :
A titre principal :
- dire et juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies ;
En conséquence :
- débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise ;
- ramener à de plus justes proportions le montant de la somme sollicitée au titre de la provision ;
- condamner la CPAM à procéder à l’avance de fonds qui pourrait être accordée à M. [V], en ce compris la provision ;
- dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
A titre principal :
- la prise en charge d’une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas en elle-même constitutive d’une faute inexcusable de l’employeur ;
- le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat présente le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
- il appartient au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur ;
- M. [V] se contente de communiquer essentiellement des pièces relatives à la reconnaissance de sa maladie professionnelle et de son accident du travail du 9 mai 2022, sans démontrer qu’il aurait été contraint de porter des charges lourdes ;
- la Cour de cassation considère dans ce genre de circonstances que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue ;
- M. [V] ne rapporte pas la preuve du poids des charges qu’il indique avoir portées, ni le temps que cela représentait sur une journée, et ne verse aux débats aucune attestation ;
- lors de son embauche, M. [V] s’est vu remettre un livret d’accueil sécurité rappelant l’ensemble des règles à respecter, notamment en ce qui concerne le port de charges, et a bénéficié d’une formation ;
- elle a respecté les avis d’aptitude avec restriction émis par la médecine du travail, en ce que M. [V] ne portait plus de charges lourdes après le premier avis en date du 31 mars 2021, un collègue chargeant à sa place et les clients procédant au déchargement, et qu’il disposait également d’un chariot élévateur pour procéder aux opérations de chargement ;
- les blessures du salarié sont dues à son imprudence ;
- M. [V] n’a jamais exercé de droit de retrait, et ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail à son employeur avant la survenance de la maladie déclarée ;
- les risques liés aux postures contraignantes et à la manutention manuelle ont été identifiés dans le document unique d’évaluation des risques, lequel renvoie au livret de sécurité remis à l’embauche et à la consigne d’effectuer les manutentions de charges lourdes à plusieurs ;
A titre subsidiaire :
- les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle résultant d’une faute de l’employeur peuvent solliciter l’indemnisation de postes de préjudice complémentaires dès lors que ceux-ci ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
- compte-tenu du taux d’IPP fixé à 5%, le montant de la provision sollicitée sera ramené à de plus justes proportions.

La CPAM demande au tribunal de :
A titre principal :
- juger l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1] prescrite ;


A titre subsidiaire :
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable et dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait la majoration de la rente, dire qu’elle en versera le montant à l’assuré et en récupérera le montant auprès de la SAS [1] en application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- condamner la SAS [1] à lui rembourser les frais d’expertise si celle-ci est ordonnée pour l’évaluation des préjudices ;
- dire qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle fera l’avance à la victime de l’ensemble des préjudices à indemniser ;
- en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, condamner la SAS [1] à lui reverser l’ensemble des préjudices indemnisés, y compris le déficit fonctionnel permanent.

A l’appui de ses prétentions, elle expose que :
A titre principal :
- les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation sur les risques professionnels se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie concernée, soit du jour de la clôture de l’enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
- M. [V] ne remplit aucun de ces critères ;
A titre subsidiaire :
- elle s’en remet à la sagesse de la juridiction en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
- en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle est tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des différents préjudices subis, et dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable a été retenue ;
- aux termes de l’article L. 452-3 du même code, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Cour de cassation, chambre civile 2, 29 juin 2004, pourvoi n°03-10.789).

La prescription est interrompue par la saisine de la caisse en vue d’une tentative de conciliation et ne recommence à courir qu'à compter de la notification du résultat de cette tentative de conciliation.

En l’espèce, M. [V] a été victime d’une maladie constatée par certificat médical initial du 18 octobre 2021 et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 19 septembre 2022, soit plus de deux ans avant la saisine de la présente juridiction par requête reçue au greffe le 17 décembre 2024.


Pour soutenir que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas prescrite, M. [V] fait valoir que le dernier accident du travail est survenu le 9 mai 2022 et qu’il a perçu des indemnités journalières relatives à cet accident jusqu’au 17 décembre 2023, que son état de santé a été consolidé le 17 décembre 2023, tant pour la maladie professionnelle que pour l’accident du travail dont il a été victime le 9 mai 2022, qu’à la date du 28 novembre 2023, le médecin-conseil indiquait qu’il présentait des séquelles au niveau du rachis lombaire en lien à la fois avec la maladie professionnelle et l’accident du travail, les séquelles de l’accident du travail étant prédominantes, de sorte que si cet accident n’était pas survenu, les indemnités journalières auraient été versées pour la maladie professionnelle, que s’il y a eu une reprise professionnelle, son état résultant de la maladie n’était toutefois pas consolidé, que les indemnités journalières versées concernaient inévitablement également la maladie professionnelle, que la reconnaissance de la maladie professionnelle avait été initialement rejetée et que l’accident du 9 mai 2022 est intervenu pendant la nouvelle instruction de la demande, et que les rapports d’expertise des Dr [O] et [F] témoignent du caractère indissociable des conséquences de la maladie professionnelle et de l’accident du travail du 9 mai 2022.

Toutefois, le tribunal relève que M. [V] ayant été victime d’un accident du travail le 9 mai 2022, il avait nécessairement repris le travail à cette date, ce qu’il ne conteste pas, de sorte que les indemnités journalières avaient inévitablement cessé de lui être versées avant ladite date, soit plus de deux ans avant sa saisine du tribunal, le moyen selon lequel les conséquences de la maladie professionnelle et de l’accident du travail seraient indissociables étant inopérant.

M. [V] ne peut pas plus soutenir qu’en l’absence d’accident du travail, les indemnités journalières lui auraient été versées au titre de la maladie professionnelle, dès lors qu’il est établi qu’il ne percevait plus de telles indemnités à la date dudit accident. 

Le requérant ne soutient, ni ne justifie, avoir saisi la caisse en vue d’une tentative de conciliation, ce qui aurait eu pour effet d’interrompre le délai de prescription.

Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que la prescription a commencé à courir à compter du 19 septembre 2022, date de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, et que M. [V] devait introduire son action avant le 19 septembre 2024.

Or, M. [V] a saisi la présente juridiction par requête du 16 décembre 2024, soit après l’expiration du délai de prescription biennale.

En conséquence, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par M. [V] au titre de sa maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 18 octobre 2021 sera déclarée prescrite.


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.


Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En application des dispositions l’article 37 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

En l’espèce, M. [V], qui succombe en ses demandes, sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE irrecevable car prescrite l’action de M. [U] [V] tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS [1] dans la survenance de sa maladie professionnelle du 18 février 2021 ;

CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens ;

DEBOUTE M. [W] [V] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale L461-5, code de la securite sociale L452-3-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:56:24.546Z.