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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 septembre 2024, n° 23/01169

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [W] [B], né le 6 juillet 1938, est décédé le 26 octobre 2021.

Le 21 décembre 2022, Madame [O] [B] a formulé une demande tendant à obtenir le versement d’un capital décès.

La caisse primaire d’assurance maladie a rejeté sa demande au motif que le défunt ne remplissait pas les conditions nécessaires pour ouvrir droit à l’assurance décès par décision du 6 janvier 2023, maintenue par la commission de recours amiable le 25 mai 2023.

Par courrier recommandé du 7 mars 2023, Madame [O] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, sollicitant le réexamen de sa demande.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 28 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en faisant valoir que les conditions d’attributions ne sont pas remplies.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 


En application des dispositions de l’article L. 361-1 du code la sécurité sociale, sans préjudice de l’application de l’article L. 313-1, l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès :
- exerçait une activité salariée,
- percevait l’une des allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-5, 
- était titulaire d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 341-1 ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 371-1,
- ou lorsqu’il était bénéficiaire, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès au titre de l’article L. 161-8.

L’article L. 313-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale prévoit que pour avoir droit aux prestations en espèces de l’assurance décès, l’assuré social, doit justifier, au cours de la période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé (...).

En application de l’article R. 361-3 du code de la sécurité sociale ; les titulaires d’une pension vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d’assuré ouvrant droit au capital décès tant qu’ils remplissent les conditions prévues par l’article L. 313-1 précité.

Enfin, en application de l’article R. 161-8 du code de la sécurité sociale, la période de maintien de droit est limitée à 12 mois.

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [W] [B], décédé le 26 octobre 2021 n’exerçait aucune activité salariée et était titulaire d’une pension vieillesse, ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er août 2003, soit plus de trois mois avant la date de son décès.

Les conditions d’attribution d’un capital décès prévues par l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale n’étaient donc pas remplies, et la demande d’attribution d’un capital décès formée par Madame [B] doit être rejetée.

Madame [B] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [O] [B] de sa demande d’attribution d’un capital décès ; 

Condamne Madame [O] [B] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 24 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









24 Septembre 2024

Monsieur Julien FERRAND, président
Monsieur Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Madame Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 28 Mai 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Septembre 2024 par le même magistrat

Madame [O] [B] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 23/01169 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YETA


DEMANDERESSE

Madame [O] [B], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] (ALGERIE)
non comparante, ni représentée


DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir


Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[O] [B]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 


CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier





EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [W] [B], né le 6 juillet 1938, est décédé le 26 octobre 2021.

Le 21 décembre 2022, Madame [O] [B] a formulé une demande tendant à obtenir le versement d’un capital décès.

La caisse primaire d’assurance maladie a rejeté sa demande au motif que le défunt ne remplissait pas les conditions nécessaires pour ouvrir droit à l’assurance décès par décision du 6 janvier 2023, maintenue par la commission de recours amiable le 25 mai 2023.

Par courrier recommandé du 7 mars 2023, Madame [O] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, sollicitant le réexamen de sa demande.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 28 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en faisant valoir que les conditions d’attributions ne sont pas remplies.


MOTIFS DE LA DECISION 


En application des dispositions de l’article L. 361-1 du code la sécurité sociale, sans préjudice de l’application de l’article L. 313-1, l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès :
- exerçait une activité salariée,
- percevait l’une des allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-5, 
- était titulaire d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 341-1 ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 371-1,
- ou lorsqu’il était bénéficiaire, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès au titre de l’article L. 161-8.

L’article L. 313-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale prévoit que pour avoir droit aux prestations en espèces de l’assurance décès, l’assuré social, doit justifier, au cours de la période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé (...).

En application de l’article R. 361-3 du code de la sécurité sociale ; les titulaires d’une pension vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d’assuré ouvrant droit au capital décès tant qu’ils remplissent les conditions prévues par l’article L. 313-1 précité.

Enfin, en application de l’article R. 161-8 du code de la sécurité sociale, la période de maintien de droit est limitée à 12 mois.

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [W] [B], décédé le 26 octobre 2021 n’exerçait aucune activité salariée et était titulaire d’une pension vieillesse, ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er août 2003, soit plus de trois mois avant la date de son décès.

Les conditions d’attribution d’un capital décès prévues par l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale n’étaient donc pas remplies, et la demande d’attribution d’un capital décès formée par Madame [B] doit être rejetée.

Madame [B] sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [O] [B] de sa demande d’attribution d’un capital décès ; 

Condamne Madame [O] [B] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 24 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-10-01T18:14:02.398Z.