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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 3 octobre 2024, n° 24/00821

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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Dans les années 1990, la société Groupement de Gestion privée (ci -après le GPG), développait en parallèle de ses activités immobilières, une activité d'achat et de revente de titres de bourse et notamment sur les titres SCOA, Ingenico et CSEE.

Le capital de cette société était détenu à parts égales par Mme [Y] [X] épouse [F] et M [N] [W]. 

Espérant une hausse de valeur de ces titres qui n'intervenait pas, le GPG reportait ses positions de mois en mois générant des frais de report et des appels de couverture. 



Compte tenu de son insuffisance de trésorerie et d'un risque de dépôt de bilan, le GPG a conclu avec la Caisse des Dépôts et consignation (ci-après appelée CDC) différentes opérations de prêts-emprunt de titres.

L'opération était la suivante, le GPG s'engageait à prêter les actions des sociétés SCOA, Ingenico et CSEE dont il n'était pas encore propriétaire puisqu'il n'avait sur ces titres qu'une position de report en vue de leur acquisition au moyen de sommes d'argent que la CDC s'engageait à lui verser en garantie de la restitution des titres. Le GPG avait la qualité de prêteur et la CDC d'emprunteur. 



Les difficultés financières du GPG perdurant, ce dernier et ses dirigeants, assistés de leurs avocats et d'un expert financier, négocièrent avec la CDC les termes d'un protocole d'accord du13 janvier 1995, homologué par le président du tribunal de commerce de Paris par ordonnance du 25 janvier 1995. 



Ce protocole prévoit notamment la cession progressive sur deux ans des actifs du GPG à la CDC, espérant une remontée du cours de la bourse dans ce délai et la CDC s'engageant à abandonner l'éventuel solde résiduel à l'expiration de ce délai. 



En raison des divers manquements du GPG et de ses dirigeants aux engagements souscrits, la CDC prononça, le 8 octobre 1996, la déchéance du terme du protocole, aux termes d'une lettre exposant très précisément l'ensemble des violations par le GPG et ses dirigeants des stipulations du protocole. 



Se prévalant d'un arrêt de la cour d'appel de Paris sur renvoi après cassation en date du 5 décembre2018 qui condamne notamment Mme [Y] [X] épouse [F] à payer à la CDC différentes sommes, décision dont la signification n'est pas contestée, la CDC a fait délivrer à Mme [Y] [X] épouse [F] un commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 6 mai 2022 portant sur la somme totale de 22 237 155,33 euros en principal, intérêts et frais de l'acte. 



Le pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 5 décembre 2018 a été rejeté par décision du 23 juin 2021. 



Par acte du 18 novembre 2022, Mme [Y] [X] épouse [F] désormais mandat de protection future activé le 3 novembre 2022 a fait citer la CDC devant le juge de l'exécution de Versailles en vue du prononcé de la nullité du commandement susvisé. 



Le juge de l'exécution de Versailles, par jugement contradictoire rendu le 2 février 2024 a :


Rejeté les demandes de Mme [Y] [X] épouse [F] en nullité du commandement de payer afin de saisie vente diligenté par la Caisse des dépôts et Consignations contre Mme [Y] [X] épouse [F] le 6 mai 2022 

Rejeté la demande de délai de grâce formée par Mme [Y] [X] épouse [F] 

Rejeté la demande de suspension des opérations de saisie formée par Mme [Y] [X] épouse [F] 

Rejeté la demande tendant à ce que soit écartée l'exécution provisoire formée par Mme [Y] [X] épouse [F] 

Rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné Mme [Y] [X] épouse [F] à payer à la Caisse des dépôts et Consignations la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties 





Condamné Mme [Y] [X] épouse [F] aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats en cause, sous réserve des règles applicables à l'aide juridictionnelle

Rappelé que la décision est exécutoire de droit. 




Mme [Y] [X] épouse [F] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe en date du 7 février 2024. 



Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 21 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] [X] épouse [F] représentée en vertu d'un mandat de protection futur activé le 3 novembre 2022, appelante, demande à la cour de :


Recevoir Mme [F] en ses présentes écritures et la déclarer bien fondée 

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions 


Et statuant à nouveau, 

A titre principal,


Déclarer recevable la demande de sursis à statuer de Mme [F]

 Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir des juridictions parisiennes amenées à se prononcer sur la demande d'interprétation du protocole et la demande de dommages et intérêts réclamée par Mme [F] à la CDC pour exécution de mauvaise foi du protocole du 13 janvier 1995


A titre subsidiaire il est demandé à la cour de : 


Déclarer que le protocole d'accord du 13 janvier 1995 et ses annexes est un titre exécutoire revêtu de l'autorité de la chose jugée qui n'a pas été résilié et qui doit recevoir application 

Déclarer que la CDC s'est engagée à abandonner le solde de sa créance courante aux termes de l'article 5.2 du protocole d'accord en date du 13 janvier 1995 

Déclarer éteinte par voie de compensation la créance de la CDC 

Déclarer que cette demande de compensation ne se heurte pas au principe de la concentration des moyens

Déclarer par voie de conséquence nul le commandant de payer afin de saisie vente en date du 6 mai 2022


A titre très subsidiaire,


D'accorder un délai de grâce à Mme [F]


En tout état de cause,


De condamner la Caisse des Dépôts et Consignation à payer à Mme [Y] [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

De condamner la Caisse des Dépôts et Consignation aux entiers dépens de première instance et d'appel.


 

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 18 avril2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse des dépôts et Consignations, intimée, demande à la cour de : 


Débouter Mme [F] de sa demande de sursis à statuer, laquelle constitue une demande nouvelle en cause d'appel, en tout état de cause mal fondée

Déclarer les demandes de Mme [F] irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 mai 2023 ayant tranché les mêmes contestations relatives à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 décembre 2018 

Confirmer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris (lire Versailles) du 2 février 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : 


-Rejeté les demandes de Mme [F] en nullité du commandement de payer du 6 mai 2022

 -Rejeté la demande de délai de grâce de Mme [F]

-Rejeté la demande de suspension des opérations de saisie formée par Mme [F]

-Rejeté la demande tendant à ce que soit écartée l'exécution provisoire formée par Mme [F]


Débouté Mme [F] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

Condamné Mme [F] à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné Mme [F] aux entiers dépens 

Prononcé l'exécution provisoire de la décision

Débouter Mme [Y] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions











Condamner Mme [Y] [F] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Oriane Dontot, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile 

Condamner Mme [Y] [F] à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 




La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 juillet 2024, fixée à l'audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande de sursis à statuer de Mme [Y] [F]



Il convient de rappeler d'une part que Mme [Y] [F] conteste à titre principal la validité du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 6 mai2022 au motif qu'il résulte notamment un extinction de la créance dont le recouvrement est poursuivi par la saisie critiquée par voie de compensation en exécution du protocole d'accord conclu entre les parties en date du 13 janvier 1995 une extinction et d'autre part que Mme [Y] [F] a, par assignation en date du 20 juin 2023 saisi le tribunal de commerce de Paris en interprétation du protocole susvisé. 



Mme [Y] [F] demande à la cour de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce saisi de sa demande d'interprétation du protocole.



La CDC lui oppose l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel. 



Mme [Y] [F] rétorque que sa demande de sursis à statuer est certes présentée pour la première fois devant la cour mais résulte des conclusions du 26 février 2024de la CDC devant le tribunal de commerce suite à la procédure susvisée par elle engagée, de sorte que résultant d'un fait nouveau en cause d'appel, elle est cependant recevable. 



Il sera relevé que Mme [Y] [F] n'a pas sollicité de sursis à statuer devant le premier juge et présente cette demande pour la première fois en cause d'appel et ce, dans l'attente de la décision devant être rendue par le tribunal de commerce. La cause de la présente demande de sursis dans l'attente de cette décision résulte par conséquent de l'introduction de cette procédure et non pas des conclusions en réponse de la CDC, comme soutenu à tort par l'appelante. 



Cette demande en interprétation devant le tribunal de commerce a été introduite par Mme [Y] [F] par assignation en date du 20 juin 2023, or la procédure dont appel était à la date de cette assignation toujours pendante devant le premier juge de sorte que la cause du sursis s'était déjà manifestée à ce stade de la procédure. Elle est par conséquent irrecevable comme n'ayant pas été présentée avant toute défense au fond. 



Au surplus, aux termes de l'article R 121-1 al 2 du code précité, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. 



La CDC sollicite également le rejet de la demande de sursis de la partie adverse sur le fondement de l'article R 121-1 al 2 du code des procédures civiles d'exécution. 



Il en résulte que le juge de l'exécution, n'a la possibilité de suspendre l'exécution de la décision qui sert de fondement aux poursuites que dans les cas prévus par la loi pour l'octroi de délais de grâce, de sorte que le juge de l'exécution comme la cour en appel de ses décisions qui dispose des mêmes pouvoirs n'est pas compétente pour ordonner la suspension de l'exécution d'une décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur une nouvelle instance introduite devant une autre juridiction. 

















La demande de Mme [Y] [F] tendant au prononcé du sursis à statuer de la présente procédure d'appel ayant pour objet la contestation de saisie vente diligentée à son encontre en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 décembre 2018 définitif et irrévocable, dans l'attente de l'issue de la procédure initiée par elle devant le tribunal de commerce en interprétation du protocole d'accord susvisé ne peut dès lors faire l'objet d'un sursis à statuer sauf à commettre un excès de pouvoir. 



Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente pour extinction de la créance de la CDC par voie de compensation



Mme [Y] [F] fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 décembre 2018 consacre le principe de deux créances réciproques liquides certaines et exigibles entre elle et la CDC, que la compensation entre ces créances doit dès lors être constatée par la cour à la date de l'arrêt susvisé de sorte que la requérante à la saisie vente ne peut prétendre à une quelconque créance. 



La CDC oppose à cette demande de compensation de l'appelante l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 4 mai 2023. 



Il convient de constater que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 4 mai 2023 et non pas l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 décembre 2018 comme allégué par l'appelante a confirmé le jugement du juge de l'exécution de Versailles du 4 novembre 2022 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a, à son dispositif rejeté la demande de compensation de créance de Mme [Y] [X] épouse [F]. 



Pour rejeter cette demande de compensation cette décision retient que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 décembre 2018 ne s'est pas prononcé sur la seule validité du protocole d'accord conclu entre les parties mais a également opéré les comptes entre ces dernières suite à la déchéance du terme du protocole de sorte qu'il appartenait à l'appelante de se prévaloir devant cette juridiction de tous les moyens de nature à contester sa dette et non pas à l'occasion de son exécution et que cette décision en reconnaissant le bien fondé de la déchéance du terme a également eu pour conséquence de rendre inapplicables les clauses du protocole s'inscrivant dans le cadre du règlement échelonné dont l'article 5.2 dont se prévaut à nouveau à tort l'appelante prévoyant un abandon de créance de la CDC mais uniquement dans l'hypothèse de la cession de tous les actifs du GPG au 31 décembre 1996. 



Il en résulte que se heurtent à l'autorité de la chose jugée, les mêmes demandes et contestations de Mme [Y] [X] épouse [F] à l'occasion de la procédure d'exécution susvisée se fondant sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 décembre 2018 puisqu'elles avaient déjà été rejetées par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 4 mai 2023 ayant autorité de la chose jugée relative à une procédure d'exécution fondée sur ce même titre exécutoire. 



L'appelante sera dès lors déclarée irrecevable en ses différentes demandes et contestations comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et sa demande d'annulation du procès verbal de saisie vente au motif de l'absence de créance de la CDC en conséquence de la compensation alléguée sera rejetée par voie de confirmation du jugement déféré. 



Sur la demande de délais de grâce 



En cause d'appel, Mme [Y] [F] fait valoir qu'elle est non seulement de bonne foi mais aussi dans une situation financière délicate contrairement à l'appréciation du premier juge. 



La CDC s'oppose à cette demande. 



Le juge de l'exécution, tout comme la cour en appel de ses décisions peut en l'espèce accorder un délai de grâce à Mme [Y] [X] épouse [F] conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil. 











Force est de constater qu'au soutien de sa demande d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement, Mme [Y] [F], ne verse aux débats qu'une seule pièce relative à sa situation financière : la pièce n° 14,à savoir un tableau listant différentes charges et représentant un total de 92 793,48 euros, tableau auquel n'est annexé que 2 justificatifs , une facture de fioul de 2022 d'un montant de 6 407,10 euro reporté au tableau susvisé et une feuille de calcul d'impôts 2021 de l'administration fiscale suisse précisant 'estimation provisoire, sous réserve de la taxation définitive de l'administration' de 9 221,25 euros au titre de l'impôt sur le revenu, de 17 590 euros au titre de l'impôt cantonal et de 13.659,59 euros au titre de l'impôt communal, montants également mentionnés sur le tableau. 



Alors que l'appelante sollicite par voie d'infirmation, des délais de grâce rejetés par le premier juge au motif essentiel qu'elle ne justifiait pas d'éléments suffisants pour apprécier sa situation personnelle et financière, elle ne produit aux débats que le tableau susvisé mentionnant ses seules charges et ce dont elle ne justifie que pour partie. Il en résulte qu'elle n'établit toujours pas sa situation financière et personnelle permettant de faire droit à sa demande. Sa demande de délais sera dès lors rejetée par voie de confirmation. 



Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.



L'équité commande d'allouer la somme de 5 000 euros à la CDC comme demandé par cette dernière à la charge de Mme [Y] [F].

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; 



Déclare Mme [Y] [F] irrecevable en sa la demande de sursis à statuer ;



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; 



Condamne Mme [Y] [F] à payer à la Caisse des dépôts et Consignations la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne Mme [Y] [F] aux entiers dépens.



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 78F



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 OCTOBRE 2024



N° RG 24/00821 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKVW



AFFAIRE :



[Y] [X] épouse [F] 



C/



CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2024 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 23/05754



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03.10.2024

à : 



Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Madame [Y] [X] épouse [F] 

née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20228887 - Représentant : Me Isabelle VAUTRIN BURG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0325



APPELANTE



****************





CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Établissement spécial créé par l'article 110 de la loi du 28 avril 1816 codifié à l'article L. 518-2 du Code monétaire et financier

[Adresse 3]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Louis-Marie PILLEBOUT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J020 Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220912



INTIMÉE

****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,









EXPOSÉ DU LITIGE



Dans les années 1990, la société Groupement de Gestion privée (ci -après le GPG), développait en parallèle de ses activités immobilières, une activité d'achat et de revente de titres de bourse et notamment sur les titres SCOA, Ingenico et CSEE.

Le capital de cette société était détenu à parts égales par Mme [Y] [X] épouse [F] et M [N] [W]. 

Espérant une hausse de valeur de ces titres qui n'intervenait pas, le GPG reportait ses positions de mois en mois générant des frais de report et des appels de couverture. 



Compte tenu de son insuffisance de trésorerie et d'un risque de dépôt de bilan, le GPG a conclu avec la Caisse des Dépôts et consignation (ci-après appelée CDC) différentes opérations de prêts-emprunt de titres.

L'opération était la suivante, le GPG s'engageait à prêter les actions des sociétés SCOA, Ingenico et CSEE dont il n'était pas encore propriétaire puisqu'il n'avait sur ces titres qu'une position de report en vue de leur acquisition au moyen de sommes d'argent que la CDC s'engageait à lui verser en garantie de la restitution des titres. Le GPG avait la qualité de prêteur et la CDC d'emprunteur. 



Les difficultés financières du GPG perdurant, ce dernier et ses dirigeants, assistés de leurs avocats et d'un expert financier, négocièrent avec la CDC les termes d'un protocole d'accord du13 janvier 1995, homologué par le président du tribunal de commerce de Paris par ordonnance du 25 janvier 1995. 



Ce protocole prévoit notamment la cession progressive sur deux ans des actifs du GPG à la CDC, espérant une remontée du cours de la bourse dans ce délai et la CDC s'engageant à abandonner l'éventuel solde résiduel à l'expiration de ce délai. 



En raison des divers manquements du GPG et de ses dirigeants aux engagements souscrits, la CDC prononça, le 8 octobre 1996, la déchéance du terme du protocole, aux termes d'une lettre exposant très précisément l'ensemble des violations par le GPG et ses dirigeants des stipulations du protocole. 



Se prévalant d'un arrêt de la cour d'appel de Paris sur renvoi après cassation en date du 5 décembre2018 qui condamne notamment Mme [Y] [X] épouse [F] à payer à la CDC différentes sommes, décision dont la signification n'est pas contestée, la CDC a fait délivrer à Mme [Y] [X] épouse [F] un commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 6 mai 2022 portant sur la somme totale de 22 237 155,33 euros en principal, intérêts et frais de l'acte. 



Le pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 5 décembre 2018 a été rejeté par décision du 23 juin 2021. 



Par acte du 18 novembre 2022, Mme [Y] [X] épouse [F] désormais mandat de protection future activé le 3 novembre 2022 a fait citer la CDC devant le juge de l'exécution de Versailles en vue du prononcé de la nullité du commandement susvisé. 



Le juge de l'exécution de Versailles, par jugement contradictoire rendu le 2 février 2024 a :


Rejeté les demandes de Mme [Y] [X] épouse [F] en nullité du commandement de payer afin de saisie vente diligenté par la Caisse des dépôts et Consignations contre Mme [Y] [X] épouse [F] le 6 mai 2022 

Rejeté la demande de délai de grâce formée par Mme [Y] [X] épouse [F] 

Rejeté la demande de suspension des opérations de saisie formée par Mme [Y] [X] épouse [F] 

Rejeté la demande tendant à ce que soit écartée l'exécution provisoire formée par Mme [Y] [X] épouse [F] 

Rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné Mme [Y] [X] épouse [F] à payer à la Caisse des dépôts et Consignations la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties 





Condamné Mme [Y] [X] épouse [F] aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats en cause, sous réserve des règles applicables à l'aide juridictionnelle

Rappelé que la décision est exécutoire de droit. 




Mme [Y] [X] épouse [F] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe en date du 7 février 2024. 



Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 21 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] [X] épouse [F] représentée en vertu d'un mandat de protection futur activé le 3 novembre 2022, appelante, demande à la cour de :


Recevoir Mme [F] en ses présentes écritures et la déclarer bien fondée 

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions 


Et statuant à nouveau, 

A titre principal,


Déclarer recevable la demande de sursis à statuer de Mme [F]

 Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir des juridictions parisiennes amenées à se prononcer sur la demande d'interprétation du protocole et la demande de dommages et intérêts réclamée par Mme [F] à la CDC pour exécution de mauvaise foi du protocole du 13 janvier 1995


A titre subsidiaire il est demandé à la cour de : 


Déclarer que le protocole d'accord du 13 janvier 1995 et ses annexes est un titre exécutoire revêtu de l'autorité de la chose jugée qui n'a pas été résilié et qui doit recevoir application 

Déclarer que la CDC s'est engagée à abandonner le solde de sa créance courante aux termes de l'article 5.2 du protocole d'accord en date du 13 janvier 1995 

Déclarer éteinte par voie de compensation la créance de la CDC 

Déclarer que cette demande de compensation ne se heurte pas au principe de la concentration des moyens

Déclarer par voie de conséquence nul le commandant de payer afin de saisie vente en date du 6 mai 2022


A titre très subsidiaire,


D'accorder un délai de grâce à Mme [F]


En tout état de cause,


De condamner la Caisse des Dépôts et Consignation à payer à Mme [Y] [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

De condamner la Caisse des Dépôts et Consignation aux entiers dépens de première instance et d'appel.


 

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 18 avril2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse des dépôts et Consignations, intimée, demande à la cour de : 


Débouter Mme [F] de sa demande de sursis à statuer, laquelle constitue une demande nouvelle en cause d'appel, en tout état de cause mal fondée

Déclarer les demandes de Mme [F] irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 mai 2023 ayant tranché les mêmes contestations relatives à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 décembre 2018 

Confirmer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris (lire Versailles) du 2 février 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : 


-Rejeté les demandes de Mme [F] en nullité du commandement de payer du 6 mai 2022

 -Rejeté la demande de délai de grâce de Mme [F]

-Rejeté la demande de suspension des opérations de saisie formée par Mme [F]

-Rejeté la demande tendant à ce que soit écartée l'exécution provisoire formée par Mme [F]


Débouté Mme [F] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

Condamné Mme [F] à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné Mme [F] aux entiers dépens 

Prononcé l'exécution provisoire de la décision

Débouter Mme [Y] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions











Condamner Mme [Y] [F] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Oriane Dontot, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile 

Condamner Mme [Y] [F] à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 




La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 juillet 2024, fixée à l'audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024. 



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande de sursis à statuer de Mme [Y] [F]



Il convient de rappeler d'une part que Mme [Y] [F] conteste à titre principal la validité du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 6 mai2022 au motif qu'il résulte notamment un extinction de la créance dont le recouvrement est poursuivi par la saisie critiquée par voie de compensation en exécution du protocole d'accord conclu entre les parties en date du 13 janvier 1995 une extinction et d'autre part que Mme [Y] [F] a, par assignation en date du 20 juin 2023 saisi le tribunal de commerce de Paris en interprétation du protocole susvisé. 



Mme [Y] [F] demande à la cour de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce saisi de sa demande d'interprétation du protocole.



La CDC lui oppose l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel. 



Mme [Y] [F] rétorque que sa demande de sursis à statuer est certes présentée pour la première fois devant la cour mais résulte des conclusions du 26 février 2024de la CDC devant le tribunal de commerce suite à la procédure susvisée par elle engagée, de sorte que résultant d'un fait nouveau en cause d'appel, elle est cependant recevable. 



Il sera relevé que Mme [Y] [F] n'a pas sollicité de sursis à statuer devant le premier juge et présente cette demande pour la première fois en cause d'appel et ce, dans l'attente de la décision devant être rendue par le tribunal de commerce. La cause de la présente demande de sursis dans l'attente de cette décision résulte par conséquent de l'introduction de cette procédure et non pas des conclusions en réponse de la CDC, comme soutenu à tort par l'appelante. 



Cette demande en interprétation devant le tribunal de commerce a été introduite par Mme [Y] [F] par assignation en date du 20 juin 2023, or la procédure dont appel était à la date de cette assignation toujours pendante devant le premier juge de sorte que la cause du sursis s'était déjà manifestée à ce stade de la procédure. Elle est par conséquent irrecevable comme n'ayant pas été présentée avant toute défense au fond. 



Au surplus, aux termes de l'article R 121-1 al 2 du code précité, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. 



La CDC sollicite également le rejet de la demande de sursis de la partie adverse sur le fondement de l'article R 121-1 al 2 du code des procédures civiles d'exécution. 



Il en résulte que le juge de l'exécution, n'a la possibilité de suspendre l'exécution de la décision qui sert de fondement aux poursuites que dans les cas prévus par la loi pour l'octroi de délais de grâce, de sorte que le juge de l'exécution comme la cour en appel de ses décisions qui dispose des mêmes pouvoirs n'est pas compétente pour ordonner la suspension de l'exécution d'une décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur une nouvelle instance introduite devant une autre juridiction. 

















La demande de Mme [Y] [F] tendant au prononcé du sursis à statuer de la présente procédure d'appel ayant pour objet la contestation de saisie vente diligentée à son encontre en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 décembre 2018 définitif et irrévocable, dans l'attente de l'issue de la procédure initiée par elle devant le tribunal de commerce en interprétation du protocole d'accord susvisé ne peut dès lors faire l'objet d'un sursis à statuer sauf à commettre un excès de pouvoir. 



Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente pour extinction de la créance de la CDC par voie de compensation



Mme [Y] [F] fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 décembre 2018 consacre le principe de deux créances réciproques liquides certaines et exigibles entre elle et la CDC, que la compensation entre ces créances doit dès lors être constatée par la cour à la date de l'arrêt susvisé de sorte que la requérante à la saisie vente ne peut prétendre à une quelconque créance. 



La CDC oppose à cette demande de compensation de l'appelante l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 4 mai 2023. 



Il convient de constater que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 4 mai 2023 et non pas l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 décembre 2018 comme allégué par l'appelante a confirmé le jugement du juge de l'exécution de Versailles du 4 novembre 2022 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a, à son dispositif rejeté la demande de compensation de créance de Mme [Y] [X] épouse [F]. 



Pour rejeter cette demande de compensation cette décision retient que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 décembre 2018 ne s'est pas prononcé sur la seule validité du protocole d'accord conclu entre les parties mais a également opéré les comptes entre ces dernières suite à la déchéance du terme du protocole de sorte qu'il appartenait à l'appelante de se prévaloir devant cette juridiction de tous les moyens de nature à contester sa dette et non pas à l'occasion de son exécution et que cette décision en reconnaissant le bien fondé de la déchéance du terme a également eu pour conséquence de rendre inapplicables les clauses du protocole s'inscrivant dans le cadre du règlement échelonné dont l'article 5.2 dont se prévaut à nouveau à tort l'appelante prévoyant un abandon de créance de la CDC mais uniquement dans l'hypothèse de la cession de tous les actifs du GPG au 31 décembre 1996. 



Il en résulte que se heurtent à l'autorité de la chose jugée, les mêmes demandes et contestations de Mme [Y] [X] épouse [F] à l'occasion de la procédure d'exécution susvisée se fondant sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 décembre 2018 puisqu'elles avaient déjà été rejetées par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 4 mai 2023 ayant autorité de la chose jugée relative à une procédure d'exécution fondée sur ce même titre exécutoire. 



L'appelante sera dès lors déclarée irrecevable en ses différentes demandes et contestations comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et sa demande d'annulation du procès verbal de saisie vente au motif de l'absence de créance de la CDC en conséquence de la compensation alléguée sera rejetée par voie de confirmation du jugement déféré. 



Sur la demande de délais de grâce 



En cause d'appel, Mme [Y] [F] fait valoir qu'elle est non seulement de bonne foi mais aussi dans une situation financière délicate contrairement à l'appréciation du premier juge. 



La CDC s'oppose à cette demande. 



Le juge de l'exécution, tout comme la cour en appel de ses décisions peut en l'espèce accorder un délai de grâce à Mme [Y] [X] épouse [F] conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil. 











Force est de constater qu'au soutien de sa demande d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement, Mme [Y] [F], ne verse aux débats qu'une seule pièce relative à sa situation financière : la pièce n° 14,à savoir un tableau listant différentes charges et représentant un total de 92 793,48 euros, tableau auquel n'est annexé que 2 justificatifs , une facture de fioul de 2022 d'un montant de 6 407,10 euro reporté au tableau susvisé et une feuille de calcul d'impôts 2021 de l'administration fiscale suisse précisant 'estimation provisoire, sous réserve de la taxation définitive de l'administration' de 9 221,25 euros au titre de l'impôt sur le revenu, de 17 590 euros au titre de l'impôt cantonal et de 13.659,59 euros au titre de l'impôt communal, montants également mentionnés sur le tableau. 



Alors que l'appelante sollicite par voie d'infirmation, des délais de grâce rejetés par le premier juge au motif essentiel qu'elle ne justifiait pas d'éléments suffisants pour apprécier sa situation personnelle et financière, elle ne produit aux débats que le tableau susvisé mentionnant ses seules charges et ce dont elle ne justifie que pour partie. Il en résulte qu'elle n'établit toujours pas sa situation financière et personnelle permettant de faire droit à sa demande. Sa demande de délais sera dès lors rejetée par voie de confirmation. 



Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.



L'équité commande d'allouer la somme de 5 000 euros à la CDC comme demandé par cette dernière à la charge de Mme [Y] [F]. 



PAR CES MOTIFS, 

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; 



Déclare Mme [Y] [F] irrecevable en sa la demande de sursis à statuer ;



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; 



Condamne Mme [Y] [F] à payer à la Caisse des dépôts et Consignations la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne Mme [Y] [F] aux entiers dépens.



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2024-10-07T22:00:00.000Z.