Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 18 octobre 2024, n° 22/03410
Exposé du litige
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEUR: M. [U] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant DEFENDEUR: M. [D] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [U] [Y] à l’encontre de Monsieur [D] [S], par acte du 19 août 2022. Vu le jugement de ce siège du 23 juin 2023 qui a ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur [Y] à préciser ses demandes au regard des exigences de l’article R511–7 du code des procédures civiles d’exécution, par des conclusions à signifier à Monsieur [D] [S] en sa qualité de défendeur non comparant. Vu le protocole d’accord transactionnel signé entre Monsieur [U] [Y] et Monsieur [D] [S] le 26 octobre 2023. Vu les dernières conclusions de Monsieur [U] [Y], notifiées par voie de RPVA le 8 février 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal, en application de l’article R523–7 du code des procédures civiles d’exécution, d’homologuer le protocole d’accord transactionnel susvisé et lui conférer force exécutoire ; d’ordonner la conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire pratiquée le 22 juillet 2022 par Maître [W], commissaire de justice, à hauteur de 18 000 euros ; de condamner Monsieur [S] au paiement de ladite somme ; de déclarer la décision à intervenir opposable à la Société Générale, aux fins de libération des fonds ; de juger que les dépens seront partagés par moitié ; de rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire. Vu les conclusions de Monsieur [D] [S], notifiées par voie de RPVA le 9 février 2024, par lesquelles il est demandé au tribunal d’homologuer le protocole d’accord du 26 octobre 2023 ; de juger que la somme de 18 000 euros sera débloquée au profit de Monsieur [Y], que le reliquat des sommes saisies fera l’objet d’une mainlevée pure et simple et que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. Vu l’ordonnance du 22 mai 2024 fixant la clôture au 2 septembre 2024.
Motifs
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL: Attendu que selon acte sous seing privé intitulé « reconnaissance de dette » du 5 octobre 2019, Monsieur [D] [S] a reconnu devoir à Monsieur [U] [Y] la somme de 15 000 euros que celui-ci lui avait prêtée et s’est engagé à la rembourser en totalité avant le 5 mai 2020 ; qu’il n’a cependant pas respecté son engagement de remboursement ; Attendu que selon ordonnance du 15 juillet 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nice, a autorisé Monsieur [U] [Y] à faire pratiquer dans un délai de 3 mois à compter de l’ordonnance, une saisie conservatoire à l’encontre de Monsieur [D] [S] afin de garantir le montant des sommes dues soit 20 900 euros décomposée de la façon suivante, savoir 15 000 euros au titre de la créance en principal, 1000 euros à titre d’intérêts à titre provisoire, 900 euros au titre des dépens et 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que cette saisie conservatoire de créance a été pratiquée selon procès-verbal du 22 juillet 2022 entre les mains de la Société Générale et dénoncée à Monsieur [D] [S] par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2022 ; Attendu que par acte du 19 août 2022 Monsieur [U] [Y] a initié la présente procédure aux fins de solliciter la validation de la saisie conservatoire du 22 juillet 2022, pratiquée par Maître [W], commissaire de justice à [Localité 5], pour un montant de 20 900 euros, ainsi que l’autorisation de se faire remettre les fonds saisis conservatoirement et la condamnation de Monsieur [S] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que par jugement réputé contradictoire de ce siège du 23 juin 2023, le tribunal a relevé que le demandeur n’a pas sollicité dans son assignation la condamnation de Monsieur [S] à lui payer les sommes dues, mais uniquement la validation de la mesure conservatoire ; qu’il a, dans sa sagesse, ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [U] [Y] ne perde pas le bénéfice de sa saisie conservatoire et l’a invité à préciser ses demandes en regard des exigences de l’article R511- 7 du code des procédures civiles d’exécution ; Attendu que le défendeur a par la suite constitué avocat ; que les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 26 octobre 2023 dans lequel elles ont transigé à hauteur de 18 000 euros à titre forfaitaire, global et définitif, et sont convenues que les fonds objet de la saisie conservatoire entre les mains de la Société Générale seraient débloqués à hauteur de cette somme directement entre les mains de Monsieur [U] [Y], ainsi que de régulariser la mainlevée pure et simple de ladite saisie, permettant Monsieur [S] d’obtenir le reliquat des sommes conservées entre les mains de la Société Générale soit 2900 euros (20 900 - 18 000) ; que les parties sont également convenues qu’il soit procédé à un désistement d’instance et d’action, chacune des parties conservant à sa charge l’ensemble des frais engagés ; Attendu que dans ses dernières écritures, Monsieur [U] [Y] sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel, la conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire pratiquée le 22 juillet 2022 par Maître [W], commissaire de justice à [Localité 5] ; de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 18 000 euros et de déclarer la décision à intervenir opposable à la Société Générale, aux fins de libération des fonds ; de juger que les dépens seront partagés par moitié ; Attendu que dans ses conclusions Monsieur [D] [S] sollicite également l’homologation du protocole d’accord ; qu’il soit jugé que la somme de 18 000 euros sera débloquée au profit de Monsieur [Y] et que le reliquat des sommes saisies fera l’objet d’une mainlevée pure et simple et de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ; Sur ce : Attendu qu’en cas de demande d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel, le juge doit simplement vérifier que le protocole a été régulièrement signé par les parties, qu’il n’a pas d’objet illicite, ne porte pas atteinte à des règles d’ordre public et n’a pas d’autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté par les parties devant la juridiction; Attendu que tel est le cas du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 26 octobre 2023 ; qu’il échet en conséquence de l’homologuer afin de lui conférer force exécutoire ; Attendu que Monsieur [Y] sollicite en 2e lieu la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution ; Mais attendu qu’il n’existe plus dans notre droit de procédure de conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution, cette conversion se réalisant par un simple acte de commissaire de justice dans les conditions de l’article R522-7 du code des procédures civiles d’exécution ; Attendu que Monsieur [Y] sollicite également la condamnation de Monsieur [S] à lui payer la somme de 18 000 euros en principal ; Mais attendu qu’une telle condamnation n’a pas lieu d’être dans la mesure où l’homologation du protocole d’accord transactionnel constitue à lui seul un titre exécutoire, pour la somme de 18 000 euros qui y figure ; Attendu que Monsieur [Y] sollicite enfin que les dépens soient partagés par moitié ; Mais attendu que le protocole d’accord transactionnel précise de ce chef que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et il ne peut en conséquence être fait droit à une demande différente, telle qu’un partage les dépens par moitié ; Attendu qu’en application de l’article 2052 du Code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ; qu’il échet en conséquence de juger que la transaction vaut désistement d’instance et d’action, sous la seule condition d’être exécutée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Homologue le protocole d’accord transactionnel du 26 octobre 2023 dont une copie demeurera annexée au présent jugement, et lui confère force exécutoire ; Dit n’y avoir lieu d’ordonner la conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [U] [Y] c/ [D] [S] N° Du 18 Octobre 2024 4ème Chambre civile N° RG 22/03410 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OMVK Grosse délivrée à la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS , Me Guillaume GARCIA expédition délivrée à le 18 Octobre 2024 mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit Octobre deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA Greffier : Madame BENALI Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de : Président : Madame SANJUAN-PUCHOL Assesseur : Madame DEMARBAIX Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur) DÉBATS A l'audience publique du 05 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 18 Octobre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEUR: M. [U] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant DEFENDEUR: M. [D] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [U] [Y] à l’encontre de Monsieur [D] [S], par acte du 19 août 2022. Vu le jugement de ce siège du 23 juin 2023 qui a ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur [Y] à préciser ses demandes au regard des exigences de l’article R511–7 du code des procédures civiles d’exécution, par des conclusions à signifier à Monsieur [D] [S] en sa qualité de défendeur non comparant. Vu le protocole d’accord transactionnel signé entre Monsieur [U] [Y] et Monsieur [D] [S] le 26 octobre 2023. Vu les dernières conclusions de Monsieur [U] [Y], notifiées par voie de RPVA le 8 février 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal, en application de l’article R523–7 du code des procédures civiles d’exécution, d’homologuer le protocole d’accord transactionnel susvisé et lui conférer force exécutoire ; d’ordonner la conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire pratiquée le 22 juillet 2022 par Maître [W], commissaire de justice, à hauteur de 18 000 euros ; de condamner Monsieur [S] au paiement de ladite somme ; de déclarer la décision à intervenir opposable à la Société Générale, aux fins de libération des fonds ; de juger que les dépens seront partagés par moitié ; de rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire. Vu les conclusions de Monsieur [D] [S], notifiées par voie de RPVA le 9 février 2024, par lesquelles il est demandé au tribunal d’homologuer le protocole d’accord du 26 octobre 2023 ; de juger que la somme de 18 000 euros sera débloquée au profit de Monsieur [Y], que le reliquat des sommes saisies fera l’objet d’une mainlevée pure et simple et que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. Vu l’ordonnance du 22 mai 2024 fixant la clôture au 2 septembre 2024. MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL: Attendu que selon acte sous seing privé intitulé « reconnaissance de dette » du 5 octobre 2019, Monsieur [D] [S] a reconnu devoir à Monsieur [U] [Y] la somme de 15 000 euros que celui-ci lui avait prêtée et s’est engagé à la rembourser en totalité avant le 5 mai 2020 ; qu’il n’a cependant pas respecté son engagement de remboursement ; Attendu que selon ordonnance du 15 juillet 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nice, a autorisé Monsieur [U] [Y] à faire pratiquer dans un délai de 3 mois à compter de l’ordonnance, une saisie conservatoire à l’encontre de Monsieur [D] [S] afin de garantir le montant des sommes dues soit 20 900 euros décomposée de la façon suivante, savoir 15 000 euros au titre de la créance en principal, 1000 euros à titre d’intérêts à titre provisoire, 900 euros au titre des dépens et 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que cette saisie conservatoire de créance a été pratiquée selon procès-verbal du 22 juillet 2022 entre les mains de la Société Générale et dénoncée à Monsieur [D] [S] par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2022 ; Attendu que par acte du 19 août 2022 Monsieur [U] [Y] a initié la présente procédure aux fins de solliciter la validation de la saisie conservatoire du 22 juillet 2022, pratiquée par Maître [W], commissaire de justice à [Localité 5], pour un montant de 20 900 euros, ainsi que l’autorisation de se faire remettre les fonds saisis conservatoirement et la condamnation de Monsieur [S] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que par jugement réputé contradictoire de ce siège du 23 juin 2023, le tribunal a relevé que le demandeur n’a pas sollicité dans son assignation la condamnation de Monsieur [S] à lui payer les sommes dues, mais uniquement la validation de la mesure conservatoire ; qu’il a, dans sa sagesse, ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [U] [Y] ne perde pas le bénéfice de sa saisie conservatoire et l’a invité à préciser ses demandes en regard des exigences de l’article R511- 7 du code des procédures civiles d’exécution ; Attendu que le défendeur a par la suite constitué avocat ; que les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 26 octobre 2023 dans lequel elles ont transigé à hauteur de 18 000 euros à titre forfaitaire, global et définitif, et sont convenues que les fonds objet de la saisie conservatoire entre les mains de la Société Générale seraient débloqués à hauteur de cette somme directement entre les mains de Monsieur [U] [Y], ainsi que de régulariser la mainlevée pure et simple de ladite saisie, permettant Monsieur [S] d’obtenir le reliquat des sommes conservées entre les mains de la Société Générale soit 2900 euros (20 900 - 18 000) ; que les parties sont également convenues qu’il soit procédé à un désistement d’instance et d’action, chacune des parties conservant à sa charge l’ensemble des frais engagés ; Attendu que dans ses dernières écritures, Monsieur [U] [Y] sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel, la conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire pratiquée le 22 juillet 2022 par Maître [W], commissaire de justice à [Localité 5] ; de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 18 000 euros et de déclarer la décision à intervenir opposable à la Société Générale, aux fins de libération des fonds ; de juger que les dépens seront partagés par moitié ; Attendu que dans ses conclusions Monsieur [D] [S] sollicite également l’homologation du protocole d’accord ; qu’il soit jugé que la somme de 18 000 euros sera débloquée au profit de Monsieur [Y] et que le reliquat des sommes saisies fera l’objet d’une mainlevée pure et simple et de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ; Sur ce : Attendu qu’en cas de demande d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel, le juge doit simplement vérifier que le protocole a été régulièrement signé par les parties, qu’il n’a pas d’objet illicite, ne porte pas atteinte à des règles d’ordre public et n’a pas d’autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté par les parties devant la juridiction; Attendu que tel est le cas du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 26 octobre 2023 ; qu’il échet en conséquence de l’homologuer afin de lui conférer force exécutoire ; Attendu que Monsieur [Y] sollicite en 2e lieu la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution ; Mais attendu qu’il n’existe plus dans notre droit de procédure de conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution, cette conversion se réalisant par un simple acte de commissaire de justice dans les conditions de l’article R522-7 du code des procédures civiles d’exécution ; Attendu que Monsieur [Y] sollicite également la condamnation de Monsieur [S] à lui payer la somme de 18 000 euros en principal ; Mais attendu qu’une telle condamnation n’a pas lieu d’être dans la mesure où l’homologation du protocole d’accord transactionnel constitue à lui seul un titre exécutoire, pour la somme de 18 000 euros qui y figure ; Attendu que Monsieur [Y] sollicite enfin que les dépens soient partagés par moitié ; Mais attendu que le protocole d’accord transactionnel précise de ce chef que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et il ne peut en conséquence être fait droit à une demande différente, telle qu’un partage les dépens par moitié ; Attendu qu’en application de l’article 2052 du Code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ; qu’il échet en conséquence de juger que la transaction vaut désistement d’instance et d’action, sous la seule condition d’être exécutée ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Homologue le protocole d’accord transactionnel du 26 octobre 2023 dont une copie demeurera annexée au présent jugement, et lui confère force exécutoire ; Dit n’y avoir lieu d’ordonner la conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-10-18T19:34:01.178Z.