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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, Juge de l'EXECUTION, 5 août 2025, n° 25/00744

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. CHENAIS ENERGIE VANNES précédemment dénommée FLAMME ET FOYERS
28 avenue Louis de Cadoudal
ZC LUSCANEN 2
56880 PLOEREN

Représentée par Maître Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES

 


ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.C.I. LES 3 AMURES
27 rue de la Touche Ablin
35510 CESSON SEVIGNE

Représentée par Maître Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES




DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 24 Juin 2025, et mise en délibéré pour jugement rendu le 05 Août 2025.






Suivant acte sous seing privé du 20 juin 2019, la SCI LES 3 AMURES a donné à bail à la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES, venant aux droits de la SARL FLAMMES ET FOYERS, un local commercial situé ZAC de Luscanen II à PLOEREN.

Le contrat de bail prévoit une clause résolutoire en cas de non-paiement d’un terme du loyer ou de ses accessoires.

Or, à compter de décembre 2024, la société CHENAIS ENERGIE VANNES a laissé des loyers impayés.

Par acte du 18 février 2025, le bailleur lui a donc fait délivrer un commandement de payer, demeuré infructueux.

La SCI LES 3 AMURES a alors fait assigner la Société CHENAIS ENERGIE VANNES devant le Président du Tribunal Judiciaire de VANNES, statuant en référé, afin de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 18 mars 2025 et de condamner le preneur à régler son arriéré, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 22 mai 2025.

En parallèle, le 7 mars 2025, une saisie conservatoire de créances a été opérée puis le 14 mars, une saisie conservatoire de biens mobiliers.

Le 27 mai 2025, la Société LES 3 ARMURES a fait signifier à la société CHENAIS ENERGIE VANNES l’ordonnance de référé rendue à son encontre, un commandement de quitter les lieux ainsi que l’acte de conversion de la saisie-conservatoire en saisie vente.

Le 6 juin 2025, la Société CHENAIS ENERGIE VANNES a interjeté appel de l’ordonnance de référé.

Par exploit du 10 juin 2025, elle a également fait assigner la SCI LES 3 AMURES devant le Juge de l’Exécution de Vannes afin d’obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2025 pour être mise en délibéré au 5 août suivant.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais 

La SARL CHENAIS ENERGIE VANNES fonde ses demandes sur les dispositions suivantes :
article L. 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation… »
article L. 145-41 du Code de Commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code Civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
article 1343-5 du Code Civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.(….) ».

A titre liminaire, il convient de relever qu’en l’espèce, la compétence du Juge de l’Exécution n’est pas discutée, pas plus que ne l’est l’absence d’autorité de chose jugée de l’ordonnance de référé du 22 mai 2025. Enfin, il y a bien une demande de délais de paiement et la juridiction est donc valablement saisie.

Si l’article L. 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution pourrait ici trouver à s’appliquer, force est de constater que la demanderesse ne démontre aucunement que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales.

La SARL CHENAIS ENERGIE indique qu’elle souhaite poursuivre son activité commerciale et conserver le bénéfice de son bail, rappelant qu’elle a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 22 mai 2025.

Elle ajoute qu’elle a résolu ses difficultés de trésorerie et offre de régulariser l’arriéré de loyers et charges dans les prochains à venir.

En défense, la SCI des 3 Amures souligne qu’il n’est pas justifié des difficultés rencontrées ni des moyens mis en œuvre pour y remédier, estimant que le non paiement des loyers était bien volontaire, et rappelle que son adversaire n’a d’ailleurs pas comparu devant le Juge des référés. Enfin, elle indique qu’elle-même est redevable d’échéances de prêts importantes, les impayés l’ayant mise en difficulté, alors même que le bien était destiné à constituer un complément de retraite pour son gérant, d’où la nécessité pour elle de trouver un locataire fiable. 

Il est exact que la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES ne produisait initialement aucune pièce justifiant sa situation financière, qu’elle soit passée ou actuelle. Pour autant, la bonne foi se présume et il est douteux qu’elle ait cessé à dessein ses règlements, alors même qu’elle s’exposait ainsi au risque de perdre le bénéfice de son bail commercial. 

De plus, elle a finalement transmis ses relevés de compte qui établissent effectivement des dépenses supérieures aux rentrées d’argent fin 2024 et début 2025. Mais surtout, elle a procédé à plusieurs règlements conséquents récemment et elle propose un calendrier de paiement de tout le passif à brève échéance, ce qui devrait permettre un rétablissement de la situation du créancier à court terme, alors qu’elle aurait pu solliciter un échelonnement sur une durée bien plus longue, voire un report d’exigibilité. 

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de délais tels que proposés par la demanderesse mais afin de ne pas aggraver la situation du bailleur, ces délais seront assortis d’une clause de déchéance automatique en cas de non respect par la SARL CHENAIS de l’échéancier qu’elle a proposé, que ce soit sur le montant des sommes dues ou le règlement à bonne date.

La clause résolutoire sera suspendue et en cas de règlement de l’entier passif, sera réputée ne pas avoir joué. En revanche, dans le cas contraire, elle retrouvera son plein effet sans autre formalité. 

Enfin, compte tenu des délais octroyés, les voies d’exécution sont actuellement suspendues.


Sur la nullité de la saisie vente 

La SARL CHENAIS ENERGIE soutient que la saisie vente dont elle a fait l’objet serait nulle puisque la signification de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie vente ne mentionne pas les prescriptions prévues par l’article R 522-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Ce texte dispose :
« A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier de justice procède à la vérification des biens saisis. Il est dressé acte des biens manquants ou dégradés.
Cet acte contient l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32. » 

Elle indique par ailleurs que l’acte de saisie-conservatoire, dénoncé le même jour que l’acte de conversion, l’avertissait qu’« à défaut de paiement immédiat » des sommes dues, l’huissier procède à la saisie conservatoire des biens, sans qu’il ne lui ait été indiqué qu’elle disposait du délai d’un mois, prévu à l’article R 522-8 susvisé du Code des Procédures Civiles d’Exécution, pour vendre elle-même ses biens, ce qu’il l’a induite en erreur et lui cause donc grief, outre l’accumulation de la délivrance d’actes par le commissaire de justice dans un bref délai et la pression ainsi mise sur elle sans qu’un délai lui soit laissé pour s’exécuter spontanément.

Elle indique également que l’acte de saisie vente la menaçait de vente forcée de ses biens si elle ne régularisait pas dans un délai de 8 jours alors que les textes prévoient que la vente forcée ne peut avoir lieu qu’à l’échéance d’un délai d’un mois. 

Elle sollicite donc la nullité de la conversion de la saisie conservatoire en saisie vente et soutient que suite à son assignation, son bailleur aurait tenté de régulariser par actes du 13 juin 2025, preuve du bien-fondé de sa demande de nullité.

En défense, la SCI LES 3 AMURES fait valoir que la partie adverse opère des confusions et que l’acte de conversion est soumis aux formalités de l’article R 522-7 tandis que l’article cité en demande concerne l’acte de vérification des biens.

En l’espèce, la société CHENAIS ENERGIE VANNES sollicite la nullité des opérations de saisie vente pour violation de l’article R 522-8 du CPCE par l’acte de conversion or ce texte est effectivement applicable à l’acte de vérification des biens saisis et non à l’acte de conversion, lequel doit quant à lui respecter l’article R 522-7 dudit code, aucune violation de cette dernière disposition n’étant relevée en l’espèce.
Elle affirme également que la nullité serait encourue puisque l’acte de saisie conservatoire réclamait un paiement immédiat alors qu’elle aurait dû disposer d’un mois pour vendre ses biens amiablement or ce délai ne court pas à compter de la saisie conservatoire, laquelle doit encore être convertie une fois le titre exécutoire obtenu. Il n’y a donc pas matière à annulation de ce chef.

Enfin, elle reproche à l’acte de saisie-vente d’avoir indiqué que la vente forcée interviendrait à défaut de régularisation sous huit jours alors qu’elle aurait dû disposer d’un mois pour vendre ses biens amiablement. Or, l’acte visé est l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie vente et surtout, c’est l’article R 522-7 qui prévoit la mention de ce délai de huit jours.

Ce texte dispose en effet :
« Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L'énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Un commandement d'avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis.
La conversion peut être signifiée dans le même acte que le jugement.
Si la saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est dénoncée à ce dernier. »

Dès lors, aucune nullité n’est encourue de ce chef.

En tout état de cause, la SARL CHENAIS ENERGIE ne justifie d’aucun grief résultant des supposées irrégularités qu’elle dénonce.

Enfin, les actes du 13 juin 2025 ne constituent pas des tentatives de régularisation, mais concernent d’autres mesures que celle critiquée. 


Sur les demandes accessoires

La présente instance étant due à la défaillance de la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES, aussi bien dans l’exécution de ses obligations contractuelles que dans le cadre de la procédure de référés, où elle ne s’est pas faite représenter, elle sera tenue aux dépens de la présente instance ainsi qu’au règlement à la SCI LES 3 AMURES d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

ACCORDE à la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette envers la SCI LES 3 AMURES et ce, de la manière suivante :
-Paiement d’un loyer de retard et du ¼ du restant dû de la taxe foncière 2024 outre le loyer du mois de juillet le 03/07/2025 (fait, quoiqu’avec retard),
-Paiement d’un loyer de retard et ¼ du restant dû de la taxe foncière 2024, outre le loyer du mois d'aout le 05/08/2025 (fait le 31/07/2025),
-Paiement d’un loyer de retard et du ¼ du restant dû de la taxe foncière 2024, outre le loyer du mois de septembre le 05/09/2025,
-Paiement d’un loyer de retard et du ¼ du restant dû de la taxe foncière 2024, outre le loyer du mois d'octobre le 05/10/2025,

DIT que les présents délais seront caducs de plein droit en cas de non respect de cet échéancier, dans son montant ou son calendrier précis ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail commercial et dit qu’elle sera réputée ne pas avoir joué en cas de respect dudit échéancier et au contraire, retrouvera son plein effet en cas de manquement ;

RAPPELLE que les procédures d'exécution engagées par la SCI LES 3 AMURES sont suspendues du fait des délais octroyés ;

DEBOUTE la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES de sa demande en nullité des opérations de saisie vente ;

CONDAMNE la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES à payer à la SCI LES 3 AMURES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES aux entiers dépens de la présente instance. 

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.


 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES



AUDIENCE DU 05 Août 2025

AFFAIRE N° RG 25/00744 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZ6F

MINUTE N° 25/42

JUGE DE L'EXÉCUTION
 
 
Rendu le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ

Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l'exécution, 

Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière,



ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. CHENAIS ENERGIE VANNES précédemment dénommée FLAMME ET FOYERS
28 avenue Louis de Cadoudal
ZC LUSCANEN 2
56880 PLOEREN

Représentée par Maître Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES

 


ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.C.I. LES 3 AMURES
27 rue de la Touche Ablin
35510 CESSON SEVIGNE

Représentée par Maître Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES




DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 24 Juin 2025, et mise en délibéré pour jugement rendu le 05 Août 2025.






Suivant acte sous seing privé du 20 juin 2019, la SCI LES 3 AMURES a donné à bail à la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES, venant aux droits de la SARL FLAMMES ET FOYERS, un local commercial situé ZAC de Luscanen II à PLOEREN.

Le contrat de bail prévoit une clause résolutoire en cas de non-paiement d’un terme du loyer ou de ses accessoires.

Or, à compter de décembre 2024, la société CHENAIS ENERGIE VANNES a laissé des loyers impayés.

Par acte du 18 février 2025, le bailleur lui a donc fait délivrer un commandement de payer, demeuré infructueux.

La SCI LES 3 AMURES a alors fait assigner la Société CHENAIS ENERGIE VANNES devant le Président du Tribunal Judiciaire de VANNES, statuant en référé, afin de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 18 mars 2025 et de condamner le preneur à régler son arriéré, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 22 mai 2025.

En parallèle, le 7 mars 2025, une saisie conservatoire de créances a été opérée puis le 14 mars, une saisie conservatoire de biens mobiliers.

Le 27 mai 2025, la Société LES 3 ARMURES a fait signifier à la société CHENAIS ENERGIE VANNES l’ordonnance de référé rendue à son encontre, un commandement de quitter les lieux ainsi que l’acte de conversion de la saisie-conservatoire en saisie vente.

Le 6 juin 2025, la Société CHENAIS ENERGIE VANNES a interjeté appel de l’ordonnance de référé.

Par exploit du 10 juin 2025, elle a également fait assigner la SCI LES 3 AMURES devant le Juge de l’Exécution de Vannes afin d’obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2025 pour être mise en délibéré au 5 août suivant.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais 

La SARL CHENAIS ENERGIE VANNES fonde ses demandes sur les dispositions suivantes :
article L. 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation… »
article L. 145-41 du Code de Commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code Civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
article 1343-5 du Code Civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.(….) ».

A titre liminaire, il convient de relever qu’en l’espèce, la compétence du Juge de l’Exécution n’est pas discutée, pas plus que ne l’est l’absence d’autorité de chose jugée de l’ordonnance de référé du 22 mai 2025. Enfin, il y a bien une demande de délais de paiement et la juridiction est donc valablement saisie.

Si l’article L. 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution pourrait ici trouver à s’appliquer, force est de constater que la demanderesse ne démontre aucunement que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales.

La SARL CHENAIS ENERGIE indique qu’elle souhaite poursuivre son activité commerciale et conserver le bénéfice de son bail, rappelant qu’elle a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 22 mai 2025.

Elle ajoute qu’elle a résolu ses difficultés de trésorerie et offre de régulariser l’arriéré de loyers et charges dans les prochains à venir.

En défense, la SCI des 3 Amures souligne qu’il n’est pas justifié des difficultés rencontrées ni des moyens mis en œuvre pour y remédier, estimant que le non paiement des loyers était bien volontaire, et rappelle que son adversaire n’a d’ailleurs pas comparu devant le Juge des référés. Enfin, elle indique qu’elle-même est redevable d’échéances de prêts importantes, les impayés l’ayant mise en difficulté, alors même que le bien était destiné à constituer un complément de retraite pour son gérant, d’où la nécessité pour elle de trouver un locataire fiable. 

Il est exact que la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES ne produisait initialement aucune pièce justifiant sa situation financière, qu’elle soit passée ou actuelle. Pour autant, la bonne foi se présume et il est douteux qu’elle ait cessé à dessein ses règlements, alors même qu’elle s’exposait ainsi au risque de perdre le bénéfice de son bail commercial. 

De plus, elle a finalement transmis ses relevés de compte qui établissent effectivement des dépenses supérieures aux rentrées d’argent fin 2024 et début 2025. Mais surtout, elle a procédé à plusieurs règlements conséquents récemment et elle propose un calendrier de paiement de tout le passif à brève échéance, ce qui devrait permettre un rétablissement de la situation du créancier à court terme, alors qu’elle aurait pu solliciter un échelonnement sur une durée bien plus longue, voire un report d’exigibilité. 

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de délais tels que proposés par la demanderesse mais afin de ne pas aggraver la situation du bailleur, ces délais seront assortis d’une clause de déchéance automatique en cas de non respect par la SARL CHENAIS de l’échéancier qu’elle a proposé, que ce soit sur le montant des sommes dues ou le règlement à bonne date.

La clause résolutoire sera suspendue et en cas de règlement de l’entier passif, sera réputée ne pas avoir joué. En revanche, dans le cas contraire, elle retrouvera son plein effet sans autre formalité. 

Enfin, compte tenu des délais octroyés, les voies d’exécution sont actuellement suspendues.


Sur la nullité de la saisie vente 

La SARL CHENAIS ENERGIE soutient que la saisie vente dont elle a fait l’objet serait nulle puisque la signification de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie vente ne mentionne pas les prescriptions prévues par l’article R 522-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Ce texte dispose :
« A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier de justice procède à la vérification des biens saisis. Il est dressé acte des biens manquants ou dégradés.
Cet acte contient l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32. » 

Elle indique par ailleurs que l’acte de saisie-conservatoire, dénoncé le même jour que l’acte de conversion, l’avertissait qu’« à défaut de paiement immédiat » des sommes dues, l’huissier procède à la saisie conservatoire des biens, sans qu’il ne lui ait été indiqué qu’elle disposait du délai d’un mois, prévu à l’article R 522-8 susvisé du Code des Procédures Civiles d’Exécution, pour vendre elle-même ses biens, ce qu’il l’a induite en erreur et lui cause donc grief, outre l’accumulation de la délivrance d’actes par le commissaire de justice dans un bref délai et la pression ainsi mise sur elle sans qu’un délai lui soit laissé pour s’exécuter spontanément.

Elle indique également que l’acte de saisie vente la menaçait de vente forcée de ses biens si elle ne régularisait pas dans un délai de 8 jours alors que les textes prévoient que la vente forcée ne peut avoir lieu qu’à l’échéance d’un délai d’un mois. 

Elle sollicite donc la nullité de la conversion de la saisie conservatoire en saisie vente et soutient que suite à son assignation, son bailleur aurait tenté de régulariser par actes du 13 juin 2025, preuve du bien-fondé de sa demande de nullité.

En défense, la SCI LES 3 AMURES fait valoir que la partie adverse opère des confusions et que l’acte de conversion est soumis aux formalités de l’article R 522-7 tandis que l’article cité en demande concerne l’acte de vérification des biens.

En l’espèce, la société CHENAIS ENERGIE VANNES sollicite la nullité des opérations de saisie vente pour violation de l’article R 522-8 du CPCE par l’acte de conversion or ce texte est effectivement applicable à l’acte de vérification des biens saisis et non à l’acte de conversion, lequel doit quant à lui respecter l’article R 522-7 dudit code, aucune violation de cette dernière disposition n’étant relevée en l’espèce.
Elle affirme également que la nullité serait encourue puisque l’acte de saisie conservatoire réclamait un paiement immédiat alors qu’elle aurait dû disposer d’un mois pour vendre ses biens amiablement or ce délai ne court pas à compter de la saisie conservatoire, laquelle doit encore être convertie une fois le titre exécutoire obtenu. Il n’y a donc pas matière à annulation de ce chef.

Enfin, elle reproche à l’acte de saisie-vente d’avoir indiqué que la vente forcée interviendrait à défaut de régularisation sous huit jours alors qu’elle aurait dû disposer d’un mois pour vendre ses biens amiablement. Or, l’acte visé est l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie vente et surtout, c’est l’article R 522-7 qui prévoit la mention de ce délai de huit jours.

Ce texte dispose en effet :
« Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L'énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Un commandement d'avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis.
La conversion peut être signifiée dans le même acte que le jugement.
Si la saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est dénoncée à ce dernier. »

Dès lors, aucune nullité n’est encourue de ce chef.

En tout état de cause, la SARL CHENAIS ENERGIE ne justifie d’aucun grief résultant des supposées irrégularités qu’elle dénonce.

Enfin, les actes du 13 juin 2025 ne constituent pas des tentatives de régularisation, mais concernent d’autres mesures que celle critiquée. 


Sur les demandes accessoires

La présente instance étant due à la défaillance de la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES, aussi bien dans l’exécution de ses obligations contractuelles que dans le cadre de la procédure de référés, où elle ne s’est pas faite représenter, elle sera tenue aux dépens de la présente instance ainsi qu’au règlement à la SCI LES 3 AMURES d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros. 


PAR CES MOTIFS

La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

ACCORDE à la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette envers la SCI LES 3 AMURES et ce, de la manière suivante :
-Paiement d’un loyer de retard et du ¼ du restant dû de la taxe foncière 2024 outre le loyer du mois de juillet le 03/07/2025 (fait, quoiqu’avec retard),
-Paiement d’un loyer de retard et ¼ du restant dû de la taxe foncière 2024, outre le loyer du mois d'aout le 05/08/2025 (fait le 31/07/2025),
-Paiement d’un loyer de retard et du ¼ du restant dû de la taxe foncière 2024, outre le loyer du mois de septembre le 05/09/2025,
-Paiement d’un loyer de retard et du ¼ du restant dû de la taxe foncière 2024, outre le loyer du mois d'octobre le 05/10/2025,

DIT que les présents délais seront caducs de plein droit en cas de non respect de cet échéancier, dans son montant ou son calendrier précis ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail commercial et dit qu’elle sera réputée ne pas avoir joué en cas de respect dudit échéancier et au contraire, retrouvera son plein effet en cas de manquement ;

RAPPELLE que les procédures d'exécution engagées par la SCI LES 3 AMURES sont suspendues du fait des délais octroyés ;

DEBOUTE la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES de sa demande en nullité des opérations de saisie vente ;

CONDAMNE la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES à payer à la SCI LES 3 AMURES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES aux entiers dépens de la présente instance. 

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.


 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R522-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-08-05T20:34:00.081Z.