Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - Contentieux, 27 juillet 2026, n° 23/04240
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La Sarl 31.12 est spécialisée dans l’achat de marchandises et véhicules en France et à l’étranger et dans leur revente. Le 4 mars 2019, la Sarl 31.12 s’est portée adjudicataire d’un véhicule de marque Toyota de type Rav 4 lors d’une vente aux enchères publiques réalisée par Me [E], commissaire de justice à [Localité 1], et moyennant le prix de 9 184 euros, frais de vente inclus. Par acte du 12 mai 2022, la Sarl 31.12 a fait assigner Me [E] devant le tribunal judiciaire d’Argentan aux fins de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles 16 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et 1240 du code civil. A la demande du commissaire de justice, la procédure a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Rouen sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile. Par ordonnance du 04 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 27 avril 2026 et fixé l’affaire à l’audience du 11 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions en réponse n°3 notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, la Sarl 31.12 demande à la juridiction de : - prendre acte de l’intervention volontaire de la société Acta’Com, - prononcer l’annulation de la vente aux enchères publiques du véhicule de marque Toyota de type Rav4, - constater que Me [E] et la société Acta’Com ont manqué à leur obligation de vigilance et commis une faute professionnelle, En conséquence, - dire que Me [E] et la société Acta’Com sont entièrement responsables des préjudices subis, - condamner ensemble Me [E] et la société Acta’Com à lui restituer la somme de 9 184 euros correspondant au prix de vente, - condamner ensemble Me [E] et la société Acta’Com à lui verser la somme globale de 51 831,12 euros en réparation de son préjudice matériel, - condamner en semble Me [E] et la société Acta’Com à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, - débouter Me [E] et la société Acta’Com de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner ensemble Me [E] et la société Acta’Com à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Se fondant sur les dispositions de l’article 1599 du code civil, la Sarl 31.12 estime que la vente doit être annulée alors que le véhicule acquis auprès du commissaire de justice était inscrit sur le fichier des véhicules volés et a fait l’objet d’une saisie par les services de gendarmerie. Elle fait valoir que le commissaire de justice était tenu en sa qualité d’officier ministériel à un devoir de vérification et de vigilance et qu’il devait procéder à certaines recherches avant de vendre le véhicule aux enchères publiques et notamment s’assurer que le vendeur en était bien propriétaire, ce d’autant que les documents qui lui avaient été remis pour procéder à la vente ne permettaient pas d’en garantir l’origine. Elle reproche ainsi à Me [E] de ne pas justifier de la réalité du titre sur lequel il s’est fondé pour organiser la vente aux enchères et de ne pas avoir suffisamment vérifié l’origine du véhicule immatriculé en Espagne et vendu sans clé ni certificat d’immatriculation. Elle soutient qu’il aurait dû s’assurer de l’identité de l’ancien propriétaire et qu’un simple contrôle visuel lui aurait permis de constater que les plaques d’immatriculation étaient un collage grossier et que les numéros de série mentionnés avaient été collés sur l’étiquette constructeur et ne correspondaient pas à la frappe à froid présente sur le châssis. Elle considère ainsi que le commissaire de justice a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et qu’elle est fondée à solliciter la restitution du prix de vente du véhicule qui est devenu inutilisable et invendable, outre le remboursement des frais de remorquage et de gardiennage et des frais exposés pour la programmation de la clé et les démarches administratives. Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice pour perte de jouissance alors que le véhicule a été saisi immédiatement après son acquisition ainsi qu’un préjudice moral du fait des frais importants qu’elle a dû exposer et qui ont eu des répercussions sur sa trésorerie et son activité professionnelle. Par conclusions en réponse n°4 notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, Me [E] et la Selarl Acta’Com demandent à la juridiction de : - révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 27 avril 2026, - déclarer recevables leurs conclusions, - déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Selarl Acta’Com venant aux droits de la Scp Huis’Orne [U] et [E], - prononcer la mise hors de cause de Me [E], - débouter la Sarl 31.12 de ses entières demandes, - débouter la Sarl 31.12 de ses demandes en annulation de l’adjudication ainsi qu’en restitution du prix, - juger que le commissaire de justice n’a commis aucune faute, - débouter la Sarl 31.12 de ses entières demandes indemnitaires, - débouter la Sarl 31.12 de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de condamnation aux dépens, - condamner la Sarl 31.12 à payer à la Selarl Acta’Com et subsidiairement à Me [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son comportement manifestement fautif, - condamner la Sarl 31.12 à payer à la Selarl Acta’Com et subsidiairement à Me [E] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Me [E] et la Selarl Acta’Com soutiennent que la vente aux enchères publiques a été officiée par la Scp Huis’Orne [U] et [E] dans laquelle Me [E] était associé de sorte que celui-ci doit être mis hors de cause et que la Selarl Act’Com, anciennement dénommée Selarl Huis’Orne venant aux droits de la Scp Huis’Orne [U] et [E] suite à l’arrêté du 3 décembre 2019 doit être déclarée recevable en son intervention volontaire. Sur le fond, ils font valoir que la Scp Huis’Orne [U] et [E] a été mandatée suite à une ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2018 par le tribunal de grande instance d’Argentan pour procéder à l’expulsion de la Sarl Atelier de France, à l’enlèvement des meubles et du véhicule saisi au sein du logement qui lui avait été donné à bail et réaliser leur mise en vente aux enchères. Ils rappellent que la vente aux enchères publiques du 4 mars 2019 est une vente judiciaire de meubles saisis dans le cadre d’une procédure de saisie vente et qu’à ce titre, le commissaire de justice n’est pas une partie au contrat de vente mais un officier public qui agit en qualité de mandataire du créancier poursuivant l’exécution d’un titre exécutoire. Ils considèrent ainsi que la demande d’annulation de la vente sur le fondement de l’article 1599 du code civil ne peut aboutir en ce qu’elle n’est pas dirigée contre le vendeur du véhicule. Ils soutiennent qu’aucune faute du commissaire de justice n’est démontrée, lequel a respecté ses obligations professionnelles de diligence et d’information conformément aux dispositions légales relatives à la saisie vente. Ils indiquent que la vente était fondée sur un titre exécutoire et expliquent qu’il n’incombe pas à l’officier ministériel de procéder à une expertise automobile ni à des investigations techniques sur le véhicule à vendre. Ils rappellent qu’en l’état, le commissaire de justice a été particulièrement diligent et qu’il a informé les potentiels acquéreurs des caractéristiques du véhicule ; que les publicités auxquelles il a procédé traduisent une information loyale ; que Me [E] a notamment interrogé la gendarmerie et le fichier Oscaro Espagne pour vérifier si le véhicule était volé et si le numéro de série correspondait au type de véhicule, ce qui était le cas ; que l’attention des éventuels acquéreurs a été attirée sur le fait que le véhicule était vendu sans aucune garantie concernant la possibilité de sa ré-immatriculation, qu’il s’agissait d’un véhicule non roulant, sans clef et sans papier et que c’est donc en parfaite connaissance de cause que la Sarl 31.12, professionnel de l’immeuble, a acquis le véhicule litigieux, sans se déplacer préalablement à la vente. Ils ajoutent enfin que les anomalies du véhicule alléguées par la Sarl 31.12 ne sont pas démontrées et qu’elle ne rapporte pas davantage la preuve de ce que les défauts étaient décelables sans investigation technique particulière. Subsidiairement, ils soutiennent que les préjudices allégués par la Sarl 31.12 n’ont aucun lien causal avec les manquements reprochés au commissaire de justice ; qu’elle a nécessairement supporté des frais de remorquage du véhicule et de programmation de clé dès lors que le véhicule acquis était non roulant et qu’elle ne peut se prévoir d’un quelconque préjudice de perte de jouissance ; que s’agissant des frais de gardiennage, ces derniers ne sont nullement établis et qu’en tout état de cause, les frais de scellés sont des frais de justice pénale qui doivent demeurer à la charge de l’Etat. A titre reconventionnel, ils font valoir que la Sarl 31. 12 a manifesté une volonté délibérée de nuire à Me [E] en multipliant les saisines de l’instance ordinale et en déposant plainte à son encontre, laquelle a été classée sans suite, et qu’ils sont ainsi fondés à solliciter des dommages et intérêts. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION : 1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture : Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. » Au vu des éléments avancés dans les écritures des parties portant sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, il apparaît que les dernières conclusions produites au fond par la Sarl 31.12 ont été notifiées par voie électronique le 22 avril 2026. Ces conclusions comportaient des ajouts significatifs et de nouvelles pièces étaient communiquées, justifiant une réponse de la partie adverse, laquelle a notifié ses dernières écritures le 29 avril 2026. Il convient par conséquent de révoquer l’ordonnance de clôture et de clôturer la procédure à l’audience de plaidoiries du 11 mai 2026. 2. Sur l’intervention volontaire de la Selarl Acta’Com et la mise hors de cause de Me [E] : Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 327 dispose que l’intervention en première instance est volontaire ou forcée et l’article 328, que l’intervention volontaire et principale ou accessoire. Il résulte de l’article 329 que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu’elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Il résulte des pièces produites qu’à la date de la vente litigieuse, Me [E] était associé de la Scp Huis’Orne [U] et [E], huissiers de justice, laquelle a été dissoute par arrêté du 3 décembre 2019 et remplacée par la Selarl Acta’Com anciennement dénommée Selarl Huis’Orne. Il convient en conséquence de donner acte à la Selarl Acta’Com de son intervention volontaire, et de déclarer celle-ci recevable. En revanche, l’associé d’une société civile professionnelle étant responsable personnellement des actes réalisés pour le compte de la société en application de l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, il n’y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de Me [E]. 3. Sur la demande d’annulation de la vente : En application des dispositions de l’article 1599 du code civil, la vente de la chose d’autrui est nulle et peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. Il convient de rappeler que les ventes judiciaires sont des ventes de biens meubles aux enchères publiques, prescrite par la loi ou par décision de justice. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la Scp Huis’Orne [U] et [E], commissaires de justice, a été mandatée par M. et Mme [L] [X], propriétaires d’un local à usage commercial situé à Couterne (61410) aux fins d’engager une procédure de recouvrement et d’expulsion à l’encontre de la Sarl Atelier de France, et de procéder à la vente aux enchères publiques du véhicule Toyota de type Rav 4 saisi dans le cadre de cette procédure. Pour justifier du titre sur lequel elle s’est fondée pour procéder à la vente dudit véhicule, la Selarl Acta’Com venant aux droits de la Scp Huis’Orne [U] et [E] verse aux débats un procès verbal de saisie conservatoire du 03 juillet 2018, l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Laval en date du 30 juillet 2018 ayant ordonné l’enlèvement, la mise sous séquestre et la saisie conservatoire du véhicule Toyota de type Rav 4 ; l’ordonnance de référé du 13 septembre 2018 rendue par le tribunal de grande instance d’Argentan ayant prononcé l’expulsion de la Sarl Atelier de France et dit qu’il sera procédé conformément aux dispositions des articles 65 de la loi n°91-650 s’agissant des meubles ; un procès verbal d’expulsion daté du 11 octobre 2018. Selon procès-verbal établi le 4 mars 2019 par la Scp Huis’Orne [U] et [E], la Sarl 31.12 a été déclarée adjudicataire d’un “véhicule de marque Toyota modèle supposé Rav4 Hybrid 2.5 VVTI 2WD 18V E-CVT Transmission automatique 155CV, n° de série JTMRJREV90D0092221" sans immatriculation pour un montant principal de 8 200 euros (hors frais) et il était indiqué dans le certificat de vente du 8 mars 2019 que la vente faisait suite à une ordonnance de référé du tribunal de grande instance d’Argentan en date du 13 septembre 2018. Le tribunal relève que la vente aux enchères publiques est intervenue dans le cadre d’une procédure de saisie-vente intervenue après expiration du délai d’un mois laissé au débiteur saisi pour procéder lui-même à la vente des biens saisis conformément aux articles L221-3 et suivants et R221-33 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et que le commissaire de justice a donc agi non pas en qualité de vendeur mais de mandataire du créancier poursuivant l’exécution du titre exécutoire. Il s’ensuit que la Sarl 31.12, adjudicataire, ne peut agir directement à son encontre aux fins d’obtenir la nullité du contrat de vente auquel il n’était pas partie. En conséquence, sa demande d’annulation sera rejetée. La nullité de la vente n’étant pas prononcée, il n’y a pas lieu de statuer sur les restitutions invoquées par la Sarl 31.12. 4. Sur la responsabilité délictuelle du commissaire de justice : Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l’article L321-17 du code de commerce, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes. Plus particulièrement, l’article L221-36 du code des procédures civiles d’exécution relatif aux ventes forcées dispose que la consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées, avant la vente, par l’officier ministériel chargé de la vente. L’arrêté du 21 février 2012 portant approbation du recueil des obligations déontologiques prévoit que les commissaires de justice qui procèdent aux prisées et ventes publiques de meubles et mobiliers corporels, sont tenus à un devoir de loyauté vis-à-vis de leurs clients, vendeurs et acheteurs, mais également à un devoir de vigilance et d’information. Ils doivent effectuer les recherches appropriées pour identifier le bien qui leur est confié en vue de sa vente et déterminer, en l’état actuel des connaissances, la qualité de celui-ci. La responsabilité de l’opérateur de vente peut être engagée dès lors qu’il est démontré par le demandeur, l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité avec cette faute. Ainsi qu’il a été rappelé supra, la Selarl Acta’Com venant aux droits de la Scp Huis’Orne [U] et [E] verse aux débats l’ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2018 par le tribunal de grande instance d’Argentan ayant ordonné l’expulsion de la Sarl Atelier de France et de tous les biens se trouvant dans les lieux de son chef et en vertu de laquelle le véhicule litigieux de marque Toyota Rav 4 a fait l’objet d’une procédure de saisie vente puis d’une vente forcée conformément aux dispositions de l’article R521 et des articles R522-7 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Elle justifie ainsi avoir été mandatée pour procéder à la vente aux enchères publiques dudit véhicule. Si à la suite de l’adjudication du 04 mars 2019, la Sarl 31.12 a été informée de ce que le véhicule adjugé était volé, il ne peut toutefois être fait grief au commissaire de justice de ne pas avoir constaté que le numéro de série du véhicule était faux alors que celui-ci avait été “maquillé” pour dissimuler son origine frauduleuse et qu’il n’est pas démontré par la demanderesse que l’altération était visible. Les photographies qu’elle produit sont insuffisantes pour établir que les défauts étaient décelables sans investigation technique particulière, étant précisé qu’il ressort de son propre aveu, lors de son dépôt de plainte, qu’elle n’a découvert ces falsifications qu’à l’occasion du démontage du véhicule. De même, aucun élément n’est produit à l’appui de ses affirmations relatives à la falsification grossière des plaques d’immatriculation. A l’inverse, le commissaire de justice justifie avoir interrogé les services de gendarmerie, préalablement à la vente aux enchères publiques, sur l’origine du véhicule, lesquels lui ont indiqué par retour de mail du 17 octobre 2018, qu’après sollicitation du fichier FOVES, le véhicule n’était pas inscrit comme véhicule volé ni sous son numéro d’immatriculation ni sous son numéro de série. Il démontre également avoir interrogé le site de vente pièces détachées Oscaro Espagne pour vérifier que le numéro de chassis correspondait au type de véhicule, ce qui était le cas. Il s’en évince qu’aucun manquement ne saurait dès lors être reproché au commissaire de justice, lequel n’était pas lui-même un professionnel de l’immobilier, et n’avait pas à procéder à des investigations techniques sur le véhicule. Suivant les pièces produites, il apparaît avoir été suffisamment diligent lors de la mise en vente du véhicule en spécifiant, dans le cadre des publicités préalables, les caractéristiques du véhicule qui était “vendu non roulant sans clé ni papier et en l’état”. Le procès verbal de vente du 4 mars 2019 fait lui même état de ce que le commissaire de justice a précisé lors de la vente que le véhicule était vendu sans aucune garantie concernant la possibilité d’une ré-immatriculation s’agissant d’un véhicule immatriculé en Espagne pour lequel il n’existait aucun papier et il était également indiqué aux termes du bordereau d’adjudication que le véhicule était adjugé sans contrôle technique ni certificat d’immatriculation, pour pièces et sans garantie de ré-immatriculation. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Sarl 31.12 ne fait donc nullement la démonstration d’une quelconque faute commise par le commissaire de justice de nature à engager sa responsabilité civile. L’intégralité de ses demandes sera donc rejetée. 5. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts : En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, s’il est établi que la Sarl 31.12 a déposé une plainte pénale à l’encontre de Me [E] et qu’elle a saisi la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de [Localité 2], il n’est toutefois pas démontré qu’elle aurait commis une faute en agissant ainsi ni qu’elle aurait agi avec une intention de nuire. De même, la Selarl Acta’Com tout comme Me [E] n’invoquent et ne justifient d’aucun préjudice. En conséquence, leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera rejetée. 6. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Succombant à l’instance, la Sarl 31.12 sera condamnée aux dépens et sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La Sarl 31.12, condamnée aux dépens, devra payer à la Selarl Acta’Com venant aux droits de la Scp Huis’Orne [U] et [E], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est donc assortie de l’exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe, Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et clôture la procédure à la date du 11 mai 2026, Déclare recevable l’intervention volontaire de la Selarl Acta’Com, Rejette la demande de nullité de la vente aux enchères publiques du véhicule de marque Toyota type Rav 4 réalisée le 4 mars 2019, et les demandes de restitution subséquentes, Rejette les demandes de dommages et intérêts formée par la Sarl 31.12, Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la Selarl Acta’Com venant aux droits de la Scp Huis’Orne [U] et [E] et de Me [E], Condamne la Sarl 31.12 à payer à la Selarl Acta’Com venant aux droits de la Scp Huis’Orne [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl 31.12 aux entiers dépens, Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La greffière Le président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - CONTENTIEUX JUGEMENT DU 27 Juillet 2026 MINUTE N° : AMP/MH N° RG 23/04240 - N° Portalis DB2W-W-B7H-MFQW 59D Demande en paiement relative à un contrat non qualifié 2E Demande de réinscription après radiation ou caducité AFFAIRE : S.A.R.L. 31.12 C/ Maître [K] [E], Intervenant volontaire S.E.L.A.R.L. ACTA’COM anciennement dénommée SELARL HUIS’ORNE DEMANDERESSE S.A.R.L. 31.12, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée et plaidant par Maître Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 22 DEFENDEURS Maître [K] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 77 Plaidant par Maître Sylvie GUILLERVIC Avocat au barreau de PARIS Intervenant volontaire S.E.L.A.R.L. ACTA’COM anciennement dénommée SELARL HUIS’ORNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 77 Plaidant par Maître Sylvie GUILLERVIC Avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue à l’audience du 11 Mai 2026 sans opposition des avocats devant : Marie HAROU, Vice Présidente rapporteur GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière Le magistrat rapporteur a rendu compte des débats dans le délibéré du Tribunal composé de : PRESIDENT : Marie HAROU, Vice Présidente JUGES : Baptiste BONNEMORT, Juge Lucie ANDRE, Juge JUGEMENT : contradictoire Et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Juillet 2026 Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La Sarl 31.12 est spécialisée dans l’achat de marchandises et véhicules en France et à l’étranger et dans leur revente. Le 4 mars 2019, la Sarl 31.12 s’est portée adjudicataire d’un véhicule de marque Toyota de type Rav 4 lors d’une vente aux enchères publiques réalisée par Me [E], commissaire de justice à [Localité 1], et moyennant le prix de 9 184 euros, frais de vente inclus. Par acte du 12 mai 2022, la Sarl 31.12 a fait assigner Me [E] devant le tribunal judiciaire d’Argentan aux fins de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles 16 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et 1240 du code civil. A la demande du commissaire de justice, la procédure a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Rouen sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile. Par ordonnance du 04 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 27 avril 2026 et fixé l’affaire à l’audience du 11 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions en réponse n°3 notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, la Sarl 31.12 demande à la juridiction de : - prendre acte de l’intervention volontaire de la société Acta’Com, - prononcer l’annulation de la vente aux enchères publiques du véhicule de marque Toyota de type Rav4, - constater que Me [E] et la société Acta’Com ont manqué à leur obligation de vigilance et commis une faute professionnelle, En conséquence, - dire que Me [E] et la société Acta’Com sont entièrement responsables des préjudices subis, - condamner ensemble Me [E] et la société Acta’Com à lui restituer la somme de 9 184 euros correspondant au prix de vente, - condamner ensemble Me [E] et la société Acta’Com à lui verser la somme globale de 51 831,12 euros en réparation de son préjudice matériel, - condamner en semble Me [E] et la société Acta’Com à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, - débouter Me [E] et la société Acta’Com de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner ensemble Me [E] et la société Acta’Com à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Se fondant sur les dispositions de l’article 1599 du code civil, la Sarl 31.12 estime que la vente doit être annulée alors que le véhicule acquis auprès du commissaire de justice était inscrit sur le fichier des véhicules volés et a fait l’objet d’une saisie par les services de gendarmerie. Elle fait valoir que le commissaire de justice était tenu en sa qualité d’officier ministériel à un devoir de vérification et de vigilance et qu’il devait procéder à certaines recherches avant de vendre le véhicule aux enchères publiques et notamment s’assurer que le vendeur en était bien propriétaire, ce d’autant que les documents qui lui avaient été remis pour procéder à la vente ne permettaient pas d’en garantir l’origine. Elle reproche ainsi à Me [E] de ne pas justifier de la réalité du titre sur lequel il s’est fondé pour organiser la vente aux enchères et de ne pas avoir suffisamment vérifié l’origine du véhicule immatriculé en Espagne et vendu sans clé ni certificat d’immatriculation. Elle soutient qu’il aurait dû s’assurer de l’identité de l’ancien propriétaire et qu’un simple contrôle visuel lui aurait permis de constater que les plaques d’immatriculation étaient un collage grossier et que les numéros de série mentionnés avaient été collés sur l’étiquette constructeur et ne correspondaient pas à la frappe à froid présente sur le châssis. Elle considère ainsi que le commissaire de justice a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et qu’elle est fondée à solliciter la restitution du prix de vente du véhicule qui est devenu inutilisable et invendable, outre le remboursement des frais de remorquage et de gardiennage et des frais exposés pour la programmation de la clé et les démarches administratives. Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice pour perte de jouissance alors que le véhicule a été saisi immédiatement après son acquisition ainsi qu’un préjudice moral du fait des frais importants qu’elle a dû exposer et qui ont eu des répercussions sur sa trésorerie et son activité professionnelle. Par conclusions en réponse n°4 notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, Me [E] et la Selarl Acta’Com demandent à la juridiction de : - révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 27 avril 2026, - déclarer recevables leurs conclusions, - déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Selarl Acta’Com venant aux droits de la Scp Huis’Orne [U] et [E], - prononcer la mise hors de cause de Me [E], - débouter la Sarl 31.12 de ses entières demandes, - débouter la Sarl 31.12 de ses demandes en annulation de l’adjudication ainsi qu’en restitution du prix, - juger que le commissaire de justice n’a commis aucune faute, - débouter la Sarl 31.12 de ses entières demandes indemnitaires, - débouter la Sarl 31.12 de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de condamnation aux dépens, - condamner la Sarl 31.12 à payer à la Selarl Acta’Com et subsidiairement à Me [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son comportement manifestement fautif, - condamner la Sarl 31.12 à payer à la Selarl Acta’Com et subsidiairement à Me [E] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Me [E] et la Selarl Acta’Com soutiennent que la vente aux enchères publiques a été officiée par la Scp Huis’Orne [U] et [E] dans laquelle Me [E] était associé de sorte que celui-ci doit être mis hors de cause et que la Selarl Act’Com, anciennement dénommée Selarl Huis’Orne venant aux droits de la Scp Huis’Orne [U] et [E] suite à l’arrêté du 3 décembre 2019 doit être déclarée recevable en son intervention volontaire. Sur le fond, ils font valoir que la Scp Huis’Orne [U] et [E] a été mandatée suite à une ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2018 par le tribunal de grande instance d’Argentan pour procéder à l’expulsion de la Sarl Atelier de France, à l’enlèvement des meubles et du véhicule saisi au sein du logement qui lui avait été donné à bail et réaliser leur mise en vente aux enchères. Ils rappellent que la vente aux enchères publiques du 4 mars 2019 est une vente judiciaire de meubles saisis dans le cadre d’une procédure de saisie vente et qu’à ce titre, le commissaire de justice n’est pas une partie au contrat de vente mais un officier public qui agit en qualité de mandataire du créancier poursuivant l’exécution d’un titre exécutoire. Ils considèrent ainsi que la demande d’annulation de la vente sur le fondement de l’article 1599 du code civil ne peut aboutir en ce qu’elle n’est pas dirigée contre le vendeur du véhicule. Ils soutiennent qu’aucune faute du commissaire de justice n’est démontrée, lequel a respecté ses obligations professionnelles de diligence et d’information conformément aux dispositions légales relatives à la saisie vente. Ils indiquent que la vente était fondée sur un titre exécutoire et expliquent qu’il n’incombe pas à l’officier ministériel de procéder à une expertise automobile ni à des investigations techniques sur le véhicule à vendre. Ils rappellent qu’en l’état, le commissaire de justice a été particulièrement diligent et qu’il a informé les potentiels acquéreurs des caractéristiques du véhicule ; que les publicités auxquelles il a procédé traduisent une information loyale ; que Me [E] a notamment interrogé la gendarmerie et le fichier Oscaro Espagne pour vérifier si le véhicule était volé et si le numéro de série correspondait au type de véhicule, ce qui était le cas ; que l’attention des éventuels acquéreurs a été attirée sur le fait que le véhicule était vendu sans aucune garantie concernant la possibilité de sa ré-immatriculation, qu’il s’agissait d’un véhicule non roulant, sans clef et sans papier et que c’est donc en parfaite connaissance de cause que la Sarl 31.12, professionnel de l’immeuble, a acquis le véhicule litigieux, sans se déplacer préalablement à la vente. Ils ajoutent enfin que les anomalies du véhicule alléguées par la Sarl 31.12 ne sont pas démontrées et qu’elle ne rapporte pas davantage la preuve de ce que les défauts étaient décelables sans investigation technique particulière. Subsidiairement, ils soutiennent que les préjudices allégués par la Sarl 31.12 n’ont aucun lien causal avec les manquements reprochés au commissaire de justice ; qu’elle a nécessairement supporté des frais de remorquage du véhicule et de programmation de clé dès lors que le véhicule acquis était non roulant et qu’elle ne peut se prévoir d’un quelconque préjudice de perte de jouissance ; que s’agissant des frais de gardiennage, ces derniers ne sont nullement établis et qu’en tout état de cause, les frais de scellés sont des frais de justice pénale qui doivent demeurer à la charge de l’Etat. A titre reconventionnel, ils font valoir que la Sarl 31. 12 a manifesté une volonté délibérée de nuire à Me [E] en multipliant les saisines de l’instance ordinale et en déposant plainte à son encontre, laquelle a été classée sans suite, et qu’ils sont ainsi fondés à solliciter des dommages et intérêts. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile. MOTIVATION : 1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture : Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. » Au vu des éléments avancés dans les écritures des parties portant sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, il apparaît que les dernières conclusions produites au fond par la Sarl 31.12 ont été notifiées par voie électronique le 22 avril 2026. Ces conclusions comportaient des ajouts significatifs et de nouvelles pièces étaient communiquées, justifiant une réponse de la partie adverse, laquelle a notifié ses dernières écritures le 29 avril 2026. Il convient par conséquent de révoquer l’ordonnance de clôture et de clôturer la procédure à l’audience de plaidoiries du 11 mai 2026. 2. Sur l’intervention volontaire de la Selarl Acta’Com et la mise hors de cause de Me [E] : Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 327 dispose que l’intervention en première instance est volontaire ou forcée et l’article 328, que l’intervention volontaire et principale ou accessoire. Il résulte de l’article 329 que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu’elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Il résulte des pièces produites qu’à la date de la vente litigieuse, Me [E] était associé de la Scp Huis’Orne [U] et [E], huissiers de justice, laquelle a été dissoute par arrêté du 3 décembre 2019 et remplacée par la Selarl Acta’Com anciennement dénommée Selarl Huis’Orne. Il convient en conséquence de donner acte à la Selarl Acta’Com de son intervention volontaire, et de déclarer celle-ci recevable. En revanche, l’associé d’une société civile professionnelle étant responsable personnellement des actes réalisés pour le compte de la société en application de l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, il n’y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de Me [E]. 3. Sur la demande d’annulation de la vente : En application des dispositions de l’article 1599 du code civil, la vente de la chose d’autrui est nulle et peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. Il convient de rappeler que les ventes judiciaires sont des ventes de biens meubles aux enchères publiques, prescrite par la loi ou par décision de justice. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la Scp Huis’Orne [U] et [E], commissaires de justice, a été mandatée par M. et Mme [L] [X], propriétaires d’un local à usage commercial situé à Couterne (61410) aux fins d’engager une procédure de recouvrement et d’expulsion à l’encontre de la Sarl Atelier de France, et de procéder à la vente aux enchères publiques du véhicule Toyota de type Rav 4 saisi dans le cadre de cette procédure. Pour justifier du titre sur lequel elle s’est fondée pour procéder à la vente dudit véhicule, la Selarl Acta’Com venant aux droits de la Scp Huis’Orne [U] et [E] verse aux débats un procès verbal de saisie conservatoire du 03 juillet 2018, l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Laval en date du 30 juillet 2018 ayant ordonné l’enlèvement, la mise sous séquestre et la saisie conservatoire du véhicule Toyota de type Rav 4 ; l’ordonnance de référé du 13 septembre 2018 rendue par le tribunal de grande instance d’Argentan ayant prononcé l’expulsion de la Sarl Atelier de France et dit qu’il sera procédé conformément aux dispositions des articles 65 de la loi n°91-650 s’agissant des meubles ; un procès verbal d’expulsion daté du 11 octobre 2018. Selon procès-verbal établi le 4 mars 2019 par la Scp Huis’Orne [U] et [E], la Sarl 31.12 a été déclarée adjudicataire d’un “véhicule de marque Toyota modèle supposé Rav4 Hybrid 2.5 VVTI 2WD 18V E-CVT Transmission automatique 155CV, n° de série JTMRJREV90D0092221" sans immatriculation pour un montant principal de 8 200 euros (hors frais) et il était indiqué dans le certificat de vente du 8 mars 2019 que la vente faisait suite à une ordonnance de référé du tribunal de grande instance d’Argentan en date du 13 septembre 2018. Le tribunal relève que la vente aux enchères publiques est intervenue dans le cadre d’une procédure de saisie-vente intervenue après expiration du délai d’un mois laissé au débiteur saisi pour procéder lui-même à la vente des biens saisis conformément aux articles L221-3 et suivants et R221-33 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et que le commissaire de justice a donc agi non pas en qualité de vendeur mais de mandataire du créancier poursuivant l’exécution du titre exécutoire. Il s’ensuit que la Sarl 31.12, adjudicataire, ne peut agir directement à son encontre aux fins d’obtenir la nullité du contrat de vente auquel il n’était pas partie. En conséquence, sa demande d’annulation sera rejetée. La nullité de la vente n’étant pas prononcée, il n’y a pas lieu de statuer sur les restitutions invoquées par la Sarl 31.12. 4. Sur la responsabilité délictuelle du commissaire de justice : Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l’article L321-17 du code de commerce, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes. Plus particulièrement, l’article L221-36 du code des procédures civiles d’exécution relatif aux ventes forcées dispose que la consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées, avant la vente, par l’officier ministériel chargé de la vente. L’arrêté du 21 février 2012 portant approbation du recueil des obligations déontologiques prévoit que les commissaires de justice qui procèdent aux prisées et ventes publiques de meubles et mobiliers corporels, sont tenus à un devoir de loyauté vis-à-vis de leurs clients, vendeurs et acheteurs, mais également à un devoir de vigilance et d’information. Ils doivent effectuer les recherches appropriées pour identifier le bien qui leur est confié en vue de sa vente et déterminer, en l’état actuel des connaissances, la qualité de celui-ci. La responsabilité de l’opérateur de vente peut être engagée dès lors qu’il est démontré par le demandeur, l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité avec cette faute. Ainsi qu’il a été rappelé supra, la Selarl Acta’Com venant aux droits de la Scp Huis’Orne [U] et [E] verse aux débats l’ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2018 par le tribunal de grande instance d’Argentan ayant ordonné l’expulsion de la Sarl Atelier de France et de tous les biens se trouvant dans les lieux de son chef et en vertu de laquelle le véhicule litigieux de marque Toyota Rav 4 a fait l’objet d’une procédure de saisie vente puis d’une vente forcée conformément aux dispositions de l’article R521 et des articles R522-7 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Elle justifie ainsi avoir été mandatée pour procéder à la vente aux enchères publiques dudit véhicule. Si à la suite de l’adjudication du 04 mars 2019, la Sarl 31.12 a été informée de ce que le véhicule adjugé était volé, il ne peut toutefois être fait grief au commissaire de justice de ne pas avoir constaté que le numéro de série du véhicule était faux alors que celui-ci avait été “maquillé” pour dissimuler son origine frauduleuse et qu’il n’est pas démontré par la demanderesse que l’altération était visible. Les photographies qu’elle produit sont insuffisantes pour établir que les défauts étaient décelables sans investigation technique particulière, étant précisé qu’il ressort de son propre aveu, lors de son dépôt de plainte, qu’elle n’a découvert ces falsifications qu’à l’occasion du démontage du véhicule. De même, aucun élément n’est produit à l’appui de ses affirmations relatives à la falsification grossière des plaques d’immatriculation. A l’inverse, le commissaire de justice justifie avoir interrogé les services de gendarmerie, préalablement à la vente aux enchères publiques, sur l’origine du véhicule, lesquels lui ont indiqué par retour de mail du 17 octobre 2018, qu’après sollicitation du fichier FOVES, le véhicule n’était pas inscrit comme véhicule volé ni sous son numéro d’immatriculation ni sous son numéro de série. Il démontre également avoir interrogé le site de vente pièces détachées Oscaro Espagne pour vérifier que le numéro de chassis correspondait au type de véhicule, ce qui était le cas. Il s’en évince qu’aucun manquement ne saurait dès lors être reproché au commissaire de justice, lequel n’était pas lui-même un professionnel de l’immobilier, et n’avait pas à procéder à des investigations techniques sur le véhicule. Suivant les pièces produites, il apparaît avoir été suffisamment diligent lors de la mise en vente du véhicule en spécifiant, dans le cadre des publicités préalables, les caractéristiques du véhicule qui était “vendu non roulant sans clé ni papier et en l’état”. Le procès verbal de vente du 4 mars 2019 fait lui même état de ce que le commissaire de justice a précisé lors de la vente que le véhicule était vendu sans aucune garantie concernant la possibilité d’une ré-immatriculation s’agissant d’un véhicule immatriculé en Espagne pour lequel il n’existait aucun papier et il était également indiqué aux termes du bordereau d’adjudication que le véhicule était adjugé sans contrôle technique ni certificat d’immatriculation, pour pièces et sans garantie de ré-immatriculation. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Sarl 31.12 ne fait donc nullement la démonstration d’une quelconque faute commise par le commissaire de justice de nature à engager sa responsabilité civile. L’intégralité de ses demandes sera donc rejetée. 5. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts : En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, s’il est établi que la Sarl 31.12 a déposé une plainte pénale à l’encontre de Me [E] et qu’elle a saisi la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de [Localité 2], il n’est toutefois pas démontré qu’elle aurait commis une faute en agissant ainsi ni qu’elle aurait agi avec une intention de nuire. De même, la Selarl Acta’Com tout comme Me [E] n’invoquent et ne justifient d’aucun préjudice. En conséquence, leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera rejetée. 6. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Succombant à l’instance, la Sarl 31.12 sera condamnée aux dépens et sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La Sarl 31.12, condamnée aux dépens, devra payer à la Selarl Acta’Com venant aux droits de la Scp Huis’Orne [U] et [E], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est donc assortie de l’exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe, Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et clôture la procédure à la date du 11 mai 2026, Déclare recevable l’intervention volontaire de la Selarl Acta’Com, Rejette la demande de nullité de la vente aux enchères publiques du véhicule de marque Toyota type Rav 4 réalisée le 4 mars 2019, et les demandes de restitution subséquentes, Rejette les demandes de dommages et intérêts formée par la Sarl 31.12, Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la Selarl Acta’Com venant aux droits de la Scp Huis’Orne [U] et [E] et de Me [E], Condamne la Sarl 31.12 à payer à la Selarl Acta’Com venant aux droits de la Scp Huis’Orne [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl 31.12 aux entiers dépens, Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La greffière Le président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:40:53.425Z.