Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024, n° 23/00261
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [K], étudiant au [7] effectuait un stage au sein de l’entreprise [5], assurée par la société [6], lorsqu’il a été victime le 10 décembre 2020 d’un accident décrit en ces termes dans la déclaration d’accident du travail : « [W] m’a aidé à porter un bout de bois et la main droite a glissé sur les lames de la machine à bois ce qui rapé l’index et le majeur». Le certificat médical initial, en date du 10 décembre 2020, fait état d’une amputation des 2ème et 3ème doigts droits. La caisse primaire d’assurance maladie de l'Eure a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 31 mai 2023 reçue le 5 juin 2023, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 28 septembre 2023, puis renvoyée au 14 décembre 2023, au 18 janvier 2024, au 21 mars 2024, au 16 mai 2024, puis au 12 septembre 2024 pour être plaidée. A l’audience, Monsieur [W] [K], représenté par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : Dire et juger que sa demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est recevable ; Dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 10 décembre 2020 ; Ordonner la majoration de la rente à son maximum ; Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices ; Condamner la CPAM à faire l’avance de la somme de 15 000 euros à titre de provision ; Condamner l’employeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. Le [7], représenté par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. [K],A titre subsidiaire, débouter M. [K] de toutes ses demandes,En tout état de cause, condamner M. [K] à lui verser une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,A titre infiniment subsidiaire, dire qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, lui déclarer inopposable le taux d’incapacité de M. [K] et dire que la Caisse, ne pourra recouvrer contre le Lycée la rente et sa majoration afférente aux taux d’IPP qui n’a pas été notifié, ordonner la mesure d’expertise judiciaire conformément aux dispositions légales. La société [5], représentée par son avocat s’en réfère à ses dernières conclusions sollicite de : Déclarer irrecevable l’action de M. [K] en raison de sa prescription,Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, La mettre hors de cause,Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au [6],Condamner Monsieur [W] [K] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société [6], assureur de la société [5], représentée par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : A titre principal : La recevoir en son intervention volontaire et l’y dire bien fondée ;Déclarer irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de Monsieur [W] [K] car prescrite ;Débouter en conséquence Monsieur [W] [K] de l’intégralité de ses demandes ;A titre subsidiaire : Juger que Monsieur [W] [K] n’est pas fondé à se prévaloir du régime de la faute inexcusable présumée institué à l’article 4154-3 du code du travail ;À titre plus subsidiaire : Juger que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas démontrée ;Débouter en conséquence Monsieur [W] [K] de l’intégralité de ses demandes ;A titre infiniment subsidiaire : Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire dans les termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;Débouter Monsieur [W] [K] de sa demande de provision et subsidiairement lui allouer la somme de 2.000 euros ;Juger que la CPAM de l’Eure fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [W] [K] au titre des frais d’expertise et de toute autre somme qui lui serait allouée à titre provisionnelle.Juger que seul le [7] sera tenu des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ;Juger que la CPAM de l’Eure fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [W] [K] au titre des frais d’expertise et de toute autre somme qui lui serait allouée à titre provisionnelle.Débouter Monsieur [W] [K] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter Monsieur [W] [K] de toutes demandes plus amples et contraires ;Déclarer la décision commune et opposable à la société [6] ;Condamner Monsieur [W] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de : Constater que l’action engagée par M. [K] est prescrite,Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner le [7] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance,Déclarer le jugement commun et opposable à la société [6]. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées et soutenues à l'audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux prétentions orales.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de la société [6] Selon l’article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. Il est constant que la société [5] a été mise en cause par M. [K] dans le cadre de la présente procédure. Au vu de ces éléments, il apparait que la société [6], son assureur, a intérêt à soutenir cette partie. Dès lors, son intervention est recevable. Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur : L'article L.431-2 du code de la sécurité sociale énonce : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; […] » D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 431-2 alinéa 8 du même code renvoyant aux règles de droit commun et de l'article 2224 du code civil que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ainsi, le délai biennal de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit à compter du jour où la victime a eu connaissance de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. En l’espèce, il est établi que M. [K] a été victime, le 10 décembre 2020, d’un accident du travail. Il n’est pas contesté par l’ensemble des parties que M. [K] n’a pas bénéficié du versement d’indemnités journalières, le point de départ devant être retenu est donc celui du jour où la victime a eu connaissance de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident. La Caisse soutient qu’elle a informé M. [K] de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident par courrier du 24 décembre 2020. Toutefois, le demandeur conteste avoir reçu ce courrier dont la délivrance n’est pas justifiée par la Caisse. Il convient ainsi, au regard des éléments produits par les parties, d’identifier la date à laquelle M. [K] a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du caractère professionnel de son accident. M. [K] soutient n’avoir eu connaissance du caractère professionnel de son accident que le 8 juin 2021 lors de la notification de son taux d’IPP. Pour autant, il ne peut qu’être constaté que le Dr [L], médecin généraliste de M. [K], a dressé un certificat médical final d’accident du travail le 19 mars 2021. Dès lors, au plus tard, à compter de cette date, M. [K] ne pouvait plus soutenir ne pas être informé que son accident avait été pris en charge par la législation professionnelle. Ainsi, et sans qu’il ne soit besoin de revenir en détail sur la prise en charge des nombreux frais de santé de M. [K], de son examen par le médecin conseil le 27 mai 2021 dans le cadre de l’évaluation de son taux d’IPP, il doit être considéré que M. [K] a eu connaissance de la prise en charge de son accident bien avant le courrier de notification du taux d’IPP du 8 juin 2021. Ainsi, le tribunal considère que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 19 mars 2021. Il n’est pas contesté que la présente procédure n’a pas été précédée d’une saisine préalable de la Caisse aux fins de conciliation qui aurait pu interrompre le délai de prescription. Au vu de ces éléments, il apparait que la saisine du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux par lettre recommandée avec accusé réception en date du 31 mai 2023 reçue le 5 juin 2023 est intervenue au-delà du délai de deux ans ouvert à la victime. En conséquence, l’action de M. [K] est prescrite. Sur les demandes accessoires : M. [K], qui succombe à la présente instance, est condamné aux dépens de l’instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [5], mise dans la cause dès le début de la procédure mais contre laquelle aucune demande n’a été formulée, les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente instance. En conséquence, M. [K] est condamnée à payer une indemnité que les circonstances de la cause et l’équité commandent de fixer à 400 euros. En revanche, il n’y a pas lieu à condamner M. [K] à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles au Lycée, de même qu’à la société [6], intervenante volontaire. Enfin, il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la société [6] dans la mesure où elle est intervenue comme partie à la présente procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Déclare recevable l’intervention volontaire de la société [6], Déclare irrecevable comme prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Monsieur [W] [K] à l’encontre de son employeur ; Déboute Monsieur [W] [K] de sa demande de majoration de la rente à son maximum ; Déboute Monsieur [W] [K] de sa demande d’expertise ; Déboute Monsieur [W] [K] de sa demande de provision ; Déboute Monsieur [W] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [W] [K] à verser à la société [5] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute le [7] et la société [6] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la société [6] ; Condamne Monsieur [W] [K] aux dépens ; Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL MINUTE N° : RG N° : N° RG 23/00261 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HKGY NAC : A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur JUGEMENT DU 17 Octobre 2024 DEMANDEUR(S) Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN DÉFENDEUR(S) [7], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau d’EURE Entreprise [5], dont le siège social est sis Mr [V] [F] - [Adresse 3] représentée par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau d’EURE PARTIE INTERVENANTE CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [M] [U] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT S.A. [6], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Claude HEMERY GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX DÉBATS : En audience publique du 12 Septembre 2024 JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort. Copie délivrée aux parties le : Copie exécutoire délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [K], étudiant au [7] effectuait un stage au sein de l’entreprise [5], assurée par la société [6], lorsqu’il a été victime le 10 décembre 2020 d’un accident décrit en ces termes dans la déclaration d’accident du travail : « [W] m’a aidé à porter un bout de bois et la main droite a glissé sur les lames de la machine à bois ce qui rapé l’index et le majeur». Le certificat médical initial, en date du 10 décembre 2020, fait état d’une amputation des 2ème et 3ème doigts droits. La caisse primaire d’assurance maladie de l'Eure a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 31 mai 2023 reçue le 5 juin 2023, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 28 septembre 2023, puis renvoyée au 14 décembre 2023, au 18 janvier 2024, au 21 mars 2024, au 16 mai 2024, puis au 12 septembre 2024 pour être plaidée. A l’audience, Monsieur [W] [K], représenté par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : Dire et juger que sa demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est recevable ; Dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 10 décembre 2020 ; Ordonner la majoration de la rente à son maximum ; Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices ; Condamner la CPAM à faire l’avance de la somme de 15 000 euros à titre de provision ; Condamner l’employeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. Le [7], représenté par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. [K],A titre subsidiaire, débouter M. [K] de toutes ses demandes,En tout état de cause, condamner M. [K] à lui verser une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,A titre infiniment subsidiaire, dire qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, lui déclarer inopposable le taux d’incapacité de M. [K] et dire que la Caisse, ne pourra recouvrer contre le Lycée la rente et sa majoration afférente aux taux d’IPP qui n’a pas été notifié, ordonner la mesure d’expertise judiciaire conformément aux dispositions légales. La société [5], représentée par son avocat s’en réfère à ses dernières conclusions sollicite de : Déclarer irrecevable l’action de M. [K] en raison de sa prescription,Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, La mettre hors de cause,Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au [6],Condamner Monsieur [W] [K] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société [6], assureur de la société [5], représentée par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : A titre principal : La recevoir en son intervention volontaire et l’y dire bien fondée ;Déclarer irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de Monsieur [W] [K] car prescrite ;Débouter en conséquence Monsieur [W] [K] de l’intégralité de ses demandes ;A titre subsidiaire : Juger que Monsieur [W] [K] n’est pas fondé à se prévaloir du régime de la faute inexcusable présumée institué à l’article 4154-3 du code du travail ;À titre plus subsidiaire : Juger que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas démontrée ;Débouter en conséquence Monsieur [W] [K] de l’intégralité de ses demandes ;A titre infiniment subsidiaire : Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire dans les termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;Débouter Monsieur [W] [K] de sa demande de provision et subsidiairement lui allouer la somme de 2.000 euros ;Juger que la CPAM de l’Eure fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [W] [K] au titre des frais d’expertise et de toute autre somme qui lui serait allouée à titre provisionnelle.Juger que seul le [7] sera tenu des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ;Juger que la CPAM de l’Eure fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [W] [K] au titre des frais d’expertise et de toute autre somme qui lui serait allouée à titre provisionnelle.Débouter Monsieur [W] [K] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter Monsieur [W] [K] de toutes demandes plus amples et contraires ;Déclarer la décision commune et opposable à la société [6] ;Condamner Monsieur [W] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de : Constater que l’action engagée par M. [K] est prescrite,Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner le [7] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance,Déclarer le jugement commun et opposable à la société [6]. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées et soutenues à l'audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux prétentions orales. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de la société [6] Selon l’article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. Il est constant que la société [5] a été mise en cause par M. [K] dans le cadre de la présente procédure. Au vu de ces éléments, il apparait que la société [6], son assureur, a intérêt à soutenir cette partie. Dès lors, son intervention est recevable. Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur : L'article L.431-2 du code de la sécurité sociale énonce : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; […] » D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 431-2 alinéa 8 du même code renvoyant aux règles de droit commun et de l'article 2224 du code civil que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ainsi, le délai biennal de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit à compter du jour où la victime a eu connaissance de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. En l’espèce, il est établi que M. [K] a été victime, le 10 décembre 2020, d’un accident du travail. Il n’est pas contesté par l’ensemble des parties que M. [K] n’a pas bénéficié du versement d’indemnités journalières, le point de départ devant être retenu est donc celui du jour où la victime a eu connaissance de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident. La Caisse soutient qu’elle a informé M. [K] de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident par courrier du 24 décembre 2020. Toutefois, le demandeur conteste avoir reçu ce courrier dont la délivrance n’est pas justifiée par la Caisse. Il convient ainsi, au regard des éléments produits par les parties, d’identifier la date à laquelle M. [K] a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du caractère professionnel de son accident. M. [K] soutient n’avoir eu connaissance du caractère professionnel de son accident que le 8 juin 2021 lors de la notification de son taux d’IPP. Pour autant, il ne peut qu’être constaté que le Dr [L], médecin généraliste de M. [K], a dressé un certificat médical final d’accident du travail le 19 mars 2021. Dès lors, au plus tard, à compter de cette date, M. [K] ne pouvait plus soutenir ne pas être informé que son accident avait été pris en charge par la législation professionnelle. Ainsi, et sans qu’il ne soit besoin de revenir en détail sur la prise en charge des nombreux frais de santé de M. [K], de son examen par le médecin conseil le 27 mai 2021 dans le cadre de l’évaluation de son taux d’IPP, il doit être considéré que M. [K] a eu connaissance de la prise en charge de son accident bien avant le courrier de notification du taux d’IPP du 8 juin 2021. Ainsi, le tribunal considère que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 19 mars 2021. Il n’est pas contesté que la présente procédure n’a pas été précédée d’une saisine préalable de la Caisse aux fins de conciliation qui aurait pu interrompre le délai de prescription. Au vu de ces éléments, il apparait que la saisine du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux par lettre recommandée avec accusé réception en date du 31 mai 2023 reçue le 5 juin 2023 est intervenue au-delà du délai de deux ans ouvert à la victime. En conséquence, l’action de M. [K] est prescrite. Sur les demandes accessoires : M. [K], qui succombe à la présente instance, est condamné aux dépens de l’instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [5], mise dans la cause dès le début de la procédure mais contre laquelle aucune demande n’a été formulée, les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente instance. En conséquence, M. [K] est condamnée à payer une indemnité que les circonstances de la cause et l’équité commandent de fixer à 400 euros. En revanche, il n’y a pas lieu à condamner M. [K] à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles au Lycée, de même qu’à la société [6], intervenante volontaire. Enfin, il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la société [6] dans la mesure où elle est intervenue comme partie à la présente procédure. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Déclare recevable l’intervention volontaire de la société [6], Déclare irrecevable comme prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Monsieur [W] [K] à l’encontre de son employeur ; Déboute Monsieur [W] [K] de sa demande de majoration de la rente à son maximum ; Déboute Monsieur [W] [K] de sa demande d’expertise ; Déboute Monsieur [W] [K] de sa demande de provision ; Déboute Monsieur [W] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [W] [K] à verser à la société [5] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute le [7] et la société [6] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la société [6] ; Condamne Monsieur [W] [K] aux dépens ; Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2024-10-18T20:34:01.549Z.