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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024, n° 22/00476

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Selon requête déposée au greffe de la juridiction le 26 avril 2022, Monsieur [V] [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, afin de voir infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 24 février 2022, décision faisant suite à celle du 18 novembre 2021 de la CPAM de Moselle refusant, après avis défavorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 10] Alsace-Moselle, la prise en charge d'une « néoplasie urothéliale » maladie Hors tableau.

Selon jugement avant dire droit du 03 février 2023 auquel il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, de la procédure et des moyens invoqués, le tribunal de céans a désigné le CRRMP de la région BRETAGNE, avec pour mission de répondre à la question suivante: existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 16 février 2021 par Monsieur [V] [O], à savoir une néoplasie urothéliale et l'activité professionnelle exercée par lui ? »

Le CRRMP de la région BRETAGNE a rendu un avis défavorable le 20 novembre 2023.

A la suite du jugement en date du 03 février 2023, l'affaire a de nouveau été appelée à l'audience de mise en état du 15 février 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 07 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024.

Le Conseil de Monsieur [O] a adressé en cours de délibéré à la présente juridiction le 30 août 2024 une demande tendant à être autorisé à communiquer par note en délibéré une nouvelle pièce.

Aucune note en délibéré n'ayant été autorisée par la juridiction lors de l'audience du 07 juin 2024, les débats étant clos à l'issue de cette audience et de la mise en délibéré de la présente décision, Monsieur [O] ne saurait en conséquence être autorisé à verser aux débats une pièce nouvelle. 


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience, Monsieur [V] [O], représenté par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau remis à cette même audience.

Suivant ses conclusions, Monsieur [V] [O] demande au tribunal de :
.juger son recours recevable en la forme et bien fondé sur le fond;.infirmer la décision de la CRA près de la CPAM de Moselle en date du 24 février 2022 ayant refusé de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée le 16 février 2021;en conséquence,
.juger que la maladie déclarée le 16 février 2021 est d'origine professionnelle;.renvoyer Monsieur [V] [O] devant le CPAM de Moselle pour la liquidation de ses droits;.condamner la CPAM de Moselle à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;.condamner la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens;.rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [O] considère que le juge n'est pas lié par les avis des CRRMP. Il considère que le CRRMP de la région Bretagne n'a retenu que son emploi en sidérurgie. Il précise qu'il a travaillé jusqu'en 1987 pour la société [9] qui avait une activité de vernissage et d'impression sur fer blanc et qu'il était soumis à la convention collective pour le personnel des imprimeries du labeur et des industries graphiques jusqu'à la fusion absorption par la société [8]. Il ajoute qu'il a indiqué à la CPAM ses fonctions au sein de la société [9].

Il estime que le CRRMP n'a pas pris en compte ses fonctions chez [9] et que l'avis n'est pas suffisamment motivé pour pouvoir être retenu.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [L] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite l'homologation de l'avis du CRRMP en date du 20 novembre 2023 et le rejet des demandes formées par Monsieur [O].

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION :

Sur l'absence de caractère professionnel de la maladie :

L'article L.461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dispose que : « […] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(...)
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1 [...]».

L'article R.142-24-2 du même code indique que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »

En l'espèce, par avis du 20 novembre 2023, le CRRMP de la région BRETAGNE a conclu en ces termes : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que les éléments apportés ne permettent pas d'avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. Il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »

De façon analogue, le CRRMP de la région GRAND EST avait retenu, par avis défavorable du 15 novembre 2021, que « l'intéressé fut employé en sidérurgie, à différents postes selon sa déclaration : fondeur, maçon, conducteur de pont roulant entre 1966 et 1987, sur des durées respectives indéterminées. Puis il fut entre autres employé communal. Si pendant la première partie de sa carrière professionnelle, il fut exposé aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, cancérigènes vésicaux connus, l'imprécision des caractéristiques de cette exposition d'une part et l'existence d'autre part d'un facteur confondant explicatif extra professionnel conduit les membres du CRRMP à estimer qu'un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée. »

Monsieur [V] [O] ne produit aucun élément probant susceptible de remettre en cause les avis des CRRMP saisis.

En effet, il fait valoir qu'il s'occupait au sein de la société [9] du chargements et du déchargements des produits puis qu'il s'occupait des produits finis, Monsieur [O] ne précisant pas la date de ce changement d'affectation et ne produisant aucun témoignage permettant de corroborer ses dires.


Ainsi la preuve du caractère habituel et exclusif n'est pas rapportée, ce qui ne permet pas d'établir un lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et l'affection dont il est atteint, d'autant plus que le CRRMP de la région GRAND EST a constaté un facteur extraprofessionnel.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [O] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Sur les demandes accessoires :

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

Partie succombante, Monsieur [V] [O] sera condamné aux dépens de l'instance et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :

REJETTE les demandes formées par Monsieur [V] [O] ;

CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 24 février 2022 et la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 18 novembre 2021 ayant refusé la reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau « néoplasie urothéale » déclarée par Monsieur [V] [O] suivant certificat médical initial du 03 février 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande de condamnation de la CPAM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires 

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 22/00476 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPSH


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 6]
[Adresse 6] - [Localité 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024



DEMANDEUR :

Monsieur [V] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]


représenté par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ,, vestiaire : B203



DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]

représentée par Mme [F] [L] muni d’un pouvoir régulier




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, lors des débats
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, lors des délibérés


a rendu, à la suite du débat oral du 07 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON
[V] [O]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE


le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Selon requête déposée au greffe de la juridiction le 26 avril 2022, Monsieur [V] [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, afin de voir infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 24 février 2022, décision faisant suite à celle du 18 novembre 2021 de la CPAM de Moselle refusant, après avis défavorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 10] Alsace-Moselle, la prise en charge d'une « néoplasie urothéliale » maladie Hors tableau.

Selon jugement avant dire droit du 03 février 2023 auquel il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, de la procédure et des moyens invoqués, le tribunal de céans a désigné le CRRMP de la région BRETAGNE, avec pour mission de répondre à la question suivante: existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 16 février 2021 par Monsieur [V] [O], à savoir une néoplasie urothéliale et l'activité professionnelle exercée par lui ? »

Le CRRMP de la région BRETAGNE a rendu un avis défavorable le 20 novembre 2023.

A la suite du jugement en date du 03 février 2023, l'affaire a de nouveau été appelée à l'audience de mise en état du 15 février 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 07 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024.

Le Conseil de Monsieur [O] a adressé en cours de délibéré à la présente juridiction le 30 août 2024 une demande tendant à être autorisé à communiquer par note en délibéré une nouvelle pièce.

Aucune note en délibéré n'ayant été autorisée par la juridiction lors de l'audience du 07 juin 2024, les débats étant clos à l'issue de cette audience et de la mise en délibéré de la présente décision, Monsieur [O] ne saurait en conséquence être autorisé à verser aux débats une pièce nouvelle. 


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience, Monsieur [V] [O], représenté par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau remis à cette même audience.

Suivant ses conclusions, Monsieur [V] [O] demande au tribunal de :
.juger son recours recevable en la forme et bien fondé sur le fond;.infirmer la décision de la CRA près de la CPAM de Moselle en date du 24 février 2022 ayant refusé de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée le 16 février 2021;en conséquence,
.juger que la maladie déclarée le 16 février 2021 est d'origine professionnelle;.renvoyer Monsieur [V] [O] devant le CPAM de Moselle pour la liquidation de ses droits;.condamner la CPAM de Moselle à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;.condamner la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens;.rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [O] considère que le juge n'est pas lié par les avis des CRRMP. Il considère que le CRRMP de la région Bretagne n'a retenu que son emploi en sidérurgie. Il précise qu'il a travaillé jusqu'en 1987 pour la société [9] qui avait une activité de vernissage et d'impression sur fer blanc et qu'il était soumis à la convention collective pour le personnel des imprimeries du labeur et des industries graphiques jusqu'à la fusion absorption par la société [8]. Il ajoute qu'il a indiqué à la CPAM ses fonctions au sein de la société [9].

Il estime que le CRRMP n'a pas pris en compte ses fonctions chez [9] et que l'avis n'est pas suffisamment motivé pour pouvoir être retenu.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [L] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite l'homologation de l'avis du CRRMP en date du 20 novembre 2023 et le rejet des demandes formées par Monsieur [O].

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.


MOTIVATION :

Sur l'absence de caractère professionnel de la maladie :

L'article L.461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dispose que : « […] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(...)
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1 [...]».

L'article R.142-24-2 du même code indique que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »

En l'espèce, par avis du 20 novembre 2023, le CRRMP de la région BRETAGNE a conclu en ces termes : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que les éléments apportés ne permettent pas d'avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. Il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »

De façon analogue, le CRRMP de la région GRAND EST avait retenu, par avis défavorable du 15 novembre 2021, que « l'intéressé fut employé en sidérurgie, à différents postes selon sa déclaration : fondeur, maçon, conducteur de pont roulant entre 1966 et 1987, sur des durées respectives indéterminées. Puis il fut entre autres employé communal. Si pendant la première partie de sa carrière professionnelle, il fut exposé aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, cancérigènes vésicaux connus, l'imprécision des caractéristiques de cette exposition d'une part et l'existence d'autre part d'un facteur confondant explicatif extra professionnel conduit les membres du CRRMP à estimer qu'un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée. »

Monsieur [V] [O] ne produit aucun élément probant susceptible de remettre en cause les avis des CRRMP saisis.

En effet, il fait valoir qu'il s'occupait au sein de la société [9] du chargements et du déchargements des produits puis qu'il s'occupait des produits finis, Monsieur [O] ne précisant pas la date de ce changement d'affectation et ne produisant aucun témoignage permettant de corroborer ses dires.


Ainsi la preuve du caractère habituel et exclusif n'est pas rapportée, ce qui ne permet pas d'établir un lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et l'affection dont il est atteint, d'autant plus que le CRRMP de la région GRAND EST a constaté un facteur extraprofessionnel.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [O] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Sur les demandes accessoires :

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

Partie succombante, Monsieur [V] [O] sera condamné aux dépens de l'instance et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :

REJETTE les demandes formées par Monsieur [V] [O] ;

CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 24 février 2022 et la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 18 novembre 2021 ayant refusé la reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau « néoplasie urothéale » déclarée par Monsieur [V] [O] suivant certificat médical initial du 03 février 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande de condamnation de la CPAM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires 

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2024-10-21T20:49:01.014Z.