Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024, n° 21/01249
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [T] [O], né le 27 août 1942, a travaillé au sein des HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues CHARBONNAGES DE FRANCE, du 4 septembre 1956 au 1er juin 1957, du 30 novembre 1959 au 3 janvier 1960 et du 18 juin 1963 au 31 décembre 1993 au Jour à [Localité 9], [Localité 10], P.M.C, service Gardes, UE MCAL et [Localité 11] et du 4 janvier 1960 au 30 avril 1962 au 17 juin 1963 au 17 juin 1963 au Fond à [Localité 9]. Monsieur [O] a exercé successivement les fonctions suivantes : apprenti mineurapprenti mineur + manœuvremanœuvresoudeurgarde-portiergarde patrouilleurportier bureaux de directionportier d'établissement Il a été placé en instance de départ du 1er décembre 1993 au 31 décembre 1993. Selon formulaire daté du 25 mai 2016, Monsieur [T] [O], a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l'AMM, Assurances Maladie des Mines (ci-après la Caisse) pour une «pneumoconiose» au titre du tableau 25, attestée par un certificat médical initial établi le 24 mai 2016 par le Docteur [G]. La Caisse s'est orientée vers la transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) en raison du dépassement du délai de prise en charge. Le 27 mars 2018, le CRRMP de STRASBOURG ALSACE MOSELLE a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, pour les motifs suivants : «M. [O] déclare le 25/05/2016 une silicose chronique de profusion légère appuyée d'un certificat médical du 24/05/2016 du DR [G]. La date de première constatation médicale a été fixée au 08/10/2015, date de la réalisation d'un scanner. Le comité est saisi en raison du délai de prise en charge dépassé. M. [O] a travaillé comme mineur de 1956 à 1993.Sur toute cette période il a été considéré exposé à la silice pendant 9 ans. Il a ensuite travaillé comme garde portier et garde patrouilleur où il a pu être exposé de façon nettement moindre. Nonobstant le dépassement du délai de prise en charge, l'exposition explique la survenue de la pathologie. Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.» Selon courrier daté du 30 avril 2018, la Caisse a informé Monsieur [O] de la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 4 décembre 2018, la Caisse a attribué un taux d'IPP de 10% à Monsieur [O] à compter du 25 mai 2016 et lui a alloué une rente annuelle d'un montant de 926 euros. Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines. Il convient également de préciser que le 1er janvier 2008, CHARBONNAGES DE FRANCE a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de CHARBONNAGES DE FRANCE le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018. Après échec de la tentative de conciliation introduite le 20 janvier 2020, Monsieur [O] a, selon requête expédiée le 2 novembre 2021, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des CHARBONNAGES DE FRANCE dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Moselle a été mise en cause. Monsieur [O] est décédé le 24 mars 2024. L'instance a été interrompue et reprise par Madame [Y] [B] veuve [O]. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 10 mars 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 10 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Madame [Y] [B] veuve [O], représentée par son avocat s'en rapporte à ses conclusions en reprise d'instance et au bordereau de pièces reçus au greffe le 3 juillet 2024. Dans ses dernières écritures, Madame [Y] [B] veuve [O] demande au Tribunal de : déclarer recevable et bien fondé son recours;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'AJE et l'A.M.M;A titre principal : - dire et juger que la maladie professionnelle (25) dont était atteint Monsieur [T] [O] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société LES CHARBONNAGES DE FRANCE représentée par l'AJE; En conséquence, fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficiait Monsieur [T] [O] aux termes des dispositions du Code de la sécurité sociale;dire que les arrérages de cette majoration seront dus à compter du 25 mai 2016 (date d'entrée en vigueur de la rente) jusqu'au 24 mars 2024 (date du décès) et seront versées directement à la succession de Monsieur [O];fixer au titre de l'action successorale l'indemnisation des préjudices personnels endurés par Monsieur [O] comme suit :- préjudice de la souffrance physique : ...........20 000 euros - préjudice de la souffrance morale : ............ 30 000 euros - préjudice d'agrément : ..................................10 000 euros - préjudice esthétique : 5 000 euros dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;condamner 1'AJE au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'Agent Judiciaire de l'Etat, représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 25 mars 2024. Dans ses dernières écritures, l'AJE demande au Tribunal de : A titre principal : prononcer la nullité de l'avis rendu le 27 mars 2018 par le CRRMP de Strasbourg et ordonner à la Caisse de saisir un autre CRRMP avec pour mission de dire s'il existe un lien de causalité entre la maladie de Monsieur [O] et son activité professionnelle ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire la nullité n'était prononcée désigner un second CRRMP pour qu'il se prononce sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre l'activité professionnelle de Monsieur [O] au sein des HBL et l'affection déclarée au titre du tableau 25A2 des maladies professionnelles; La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (« CANSSM »), régulièrement représentée à l'audience par Madame [F], munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 14 septembre 2022. Suivant ses conclusions la Caisse demande au tribunal de : − lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE);En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, − lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration maximale de la rente d'un taux de 10% réclamée par Monsieur [T] [O] en application de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale;−prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [O];−constater qu'elle ne s'oppose à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [T] [O] consécutivement à sa maladie;−lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [T] [O] et prévus à l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale;− le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie n°25 de Monsieur [T] [O] en application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ. 2ème 8/11/2018, pourvoi n°17-25843);− condamner l'AJE intervenant pour le compte de la société CDF, à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Motifs
MOTIVATION Sur la mise en cause de la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM La CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cette Caisse. Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société CHARBONNAGES DE FRANCE (AJE) : L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Il est de jurisprudence constante que le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la notification de la décision de prise en charge de l'accident ou de la maladie au titre de la législation des maladies professionnelles. (Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n°01-20.872 ; Cass. 2e civ., 14 mars 2007, n° 05-21.304). En l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie de Monsieur [O] le 30 avril 2018 et Monsieur [O] a engagé une conciliation le 20 janvier 2020, soit moins de deux ans après notification de la décision de la caisse, avant de saisir le présent tribunal le 2 novembre 2021. La demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 2 novembre 2021 par Monsieur [O] est ainsi intervenue dans le délai biennal de prescription, et est donc recevable, ce qui n'est pas contesté par l'AJE. Suite au décès de son mari, Madame [Y] [B] veuve [O] a déposé ds conclusions en reprise d'instance le 3 juillet 2024. Il y a lieu de déclarer Madame [Y] [B] veuve [O] recevable en sa reprise d'instance. Sur la nullité de l'avis du CRRMP région Strasbourg Alsace-Moselle MOYENS DES PARTIES L'ANGDM soutient que l'avis du CRRMP de Strasbourg en date du 27 mars 2018 doit être annulé et la Caisse doit saisir un nouveau CRRMP. Elle fait valoir que le comité n'a pas, comme le lui imposait l'article D 461-30 du Code de la sécurité sociale, entendu l'ingénieur-conseil du service de prévention de la CARSAT. Madame [O] n'a pas conclu sur l'annulation du CRRMP de Strasbourg. REPONSE DE LA JURIDICTION A titre préliminaire, il convient de rappeler que l'employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 5 nov. 2015, n°13-28.373). En outre, aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. » L'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale (ancien article R.142-24-2 du même code ) dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas (anciennement troisième et quatrième alinéas) de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 ». En application de ces textes, il est de jurisprudence constante qu'en cas de contestation de l'origine professionnelle de la maladie par l'employeur suite à une demande de reconnaissance de faute inexcusable, la juridiction doit, avant de statuer sur la faute inexcusable, recueillir l'avis d'un second CRRMP, autre que celui qui a déjà été saisi. L'article D 461-30 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, soit jusqu'au 1er décembre 2019, dispose ainsi : Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L461-1 ['] la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur. L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin conseil habilité à cet effet par le médecin conseil régional. Le comité entend obligatoirement l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur conseil qu'il désigne pour le représenter. [...]»; Bien que modifiées depuis lors en intégrant une option concernant la demande de l'avis, les dispositions ci dessus référencées sont applicables jusqu'au 1er décembre 2019 et s'appliquent par conséquent au présent litige en considération de la date de reconnaissance de la maladie professionnelle. Il est ici établi que de l'ingénieur-conseil chef du service prévention de la CARSAT, CRAMIF ou CGSS ou son représentant ou la personne compétente du régime concerné n'a pas été recueilli par le CRRMP de STRASBOURG, la case y afférent n'ayant pas été cochée. Il y a donc lieu annuler l’avis du CRRMP de Strasbourg. L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ne prévoit que la possibilité de recueillir l'avis d'un autre CRMMP, de sorte qu'il ne peut être ordonner à la Caisse de reprendre l'instruction d'un dossier qui a déjà donné lieu à une décision de prise en charge. Il convient de demander à la Caisse de constituer le dossier de la même manière qu'au moment de la saisine du CRRMP annulé pour que le second avis soit donné sur les mêmes bases. Il convient dès lors, avant dire droit, de désigner le CRRMP région Hauts de France afin de se prononcer sur le lien que présentait ou non la pathologie déclarée par Monsieur [O] avec son activité professionnelle. Ce CRRMP devra impérativement recueillir l'avis du avis de l'ingénieur-conseil chef du service prévention de la CARSAT, ou l'ingénieur conseil qu'il désigne pour le représenter et d'autre part motiver sa décision sans faire référence à l'avis du CRRMP annulé, et plus généralement répondre à la question centrale en tant que telle, sans considérer qu'elle agit comme un comité d'appel du précédent comité en appréciant si des éléments nouveaux justifient ou non de dire autre chose que celui-ci. La CPAM de Moselle veillera tout particulièrement, en considération de l'ancienneté du litige, que le service médical produise au plus vite l'entier dossier au comité désigné. Pour le surplus les demandes et droits des parties ainsi que les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte, DÉCLARE recevable le recours contentieux de Monsieur [T] [O] ; DÉCLARE recevable Madame [Y] [B] veuve [O] en sa reprise d'instance ; ANNULE l'avis du CRRMP région STRASBOURG ALSACE-MOSELLE en date du 27 mars 2018 ; DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région HAUTS DE FRANCE avec pour mission de: prendre connaissance de l'intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [T] [O], qui devront être communiquées au CRRMP par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement à l'adresse suivante [Adresse 2];recueillir l'avis du l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur conseil qu'il désigne pour le représenter; cocher la case correspondante.répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [T] [O] sous la forme de «silicose » et l'activité professionnelle exercée par ce dernier?» ;y répondre de façon motivée par avis autonome et sans référence à l'avis précédent annulé du CRRMP région Strasbourg Alsace-Moselle ; RAPPELLE que le CRRMP ainsi désigné devra être régulièrement composé ; DIT qu'en application de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ; DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ; DIT que le CRRMP désigné devra l'informer de toute difficulté et notamment de l'absence de réception du dossier médical ; DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 22 Mai 2025 à 10h, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l'avis du CRRMP, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ; DIT que Madame [Y] [B] veuve [O] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans les DEUX MOIS suivant la notification de l’avis du CRRMP ; DIT que l'AJE et la CPAM de MOSELLE pourront répondre aux conclusions de Madame [Y] [B] veuve [O] dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ; RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/01249 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 7] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 18 octobre 2024 DEMANDERESSE : Madame [Y] [B] veuve [O] née le 15 Mars 1938 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par me Lauren PAVARD, avocate à PARIS, DEFENDERESSE : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, EN PRESENCE DE : CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES [Adresse 13] [Localité 5] Représentée par Mme [F], COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Grégory MALENGE Assesseur représentant des employeurs : Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Thierry LAURANS Assistés de Benoît VAN PETEGEM, Greffier, a rendu, à la suite du débat oral du 10 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES Me Cathy NOLL Madame [Y] [B] veuve [O] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES Le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [T] [O], né le 27 août 1942, a travaillé au sein des HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues CHARBONNAGES DE FRANCE, du 4 septembre 1956 au 1er juin 1957, du 30 novembre 1959 au 3 janvier 1960 et du 18 juin 1963 au 31 décembre 1993 au Jour à [Localité 9], [Localité 10], P.M.C, service Gardes, UE MCAL et [Localité 11] et du 4 janvier 1960 au 30 avril 1962 au 17 juin 1963 au 17 juin 1963 au Fond à [Localité 9]. Monsieur [O] a exercé successivement les fonctions suivantes : apprenti mineurapprenti mineur + manœuvremanœuvresoudeurgarde-portiergarde patrouilleurportier bureaux de directionportier d'établissement Il a été placé en instance de départ du 1er décembre 1993 au 31 décembre 1993. Selon formulaire daté du 25 mai 2016, Monsieur [T] [O], a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l'AMM, Assurances Maladie des Mines (ci-après la Caisse) pour une «pneumoconiose» au titre du tableau 25, attestée par un certificat médical initial établi le 24 mai 2016 par le Docteur [G]. La Caisse s'est orientée vers la transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) en raison du dépassement du délai de prise en charge. Le 27 mars 2018, le CRRMP de STRASBOURG ALSACE MOSELLE a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, pour les motifs suivants : «M. [O] déclare le 25/05/2016 une silicose chronique de profusion légère appuyée d'un certificat médical du 24/05/2016 du DR [G]. La date de première constatation médicale a été fixée au 08/10/2015, date de la réalisation d'un scanner. Le comité est saisi en raison du délai de prise en charge dépassé. M. [O] a travaillé comme mineur de 1956 à 1993.Sur toute cette période il a été considéré exposé à la silice pendant 9 ans. Il a ensuite travaillé comme garde portier et garde patrouilleur où il a pu être exposé de façon nettement moindre. Nonobstant le dépassement du délai de prise en charge, l'exposition explique la survenue de la pathologie. Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.» Selon courrier daté du 30 avril 2018, la Caisse a informé Monsieur [O] de la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 4 décembre 2018, la Caisse a attribué un taux d'IPP de 10% à Monsieur [O] à compter du 25 mai 2016 et lui a alloué une rente annuelle d'un montant de 926 euros. Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines. Il convient également de préciser que le 1er janvier 2008, CHARBONNAGES DE FRANCE a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de CHARBONNAGES DE FRANCE le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018. Après échec de la tentative de conciliation introduite le 20 janvier 2020, Monsieur [O] a, selon requête expédiée le 2 novembre 2021, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des CHARBONNAGES DE FRANCE dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Moselle a été mise en cause. Monsieur [O] est décédé le 24 mars 2024. L'instance a été interrompue et reprise par Madame [Y] [B] veuve [O]. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 10 mars 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 10 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Madame [Y] [B] veuve [O], représentée par son avocat s'en rapporte à ses conclusions en reprise d'instance et au bordereau de pièces reçus au greffe le 3 juillet 2024. Dans ses dernières écritures, Madame [Y] [B] veuve [O] demande au Tribunal de : déclarer recevable et bien fondé son recours;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'AJE et l'A.M.M;A titre principal : - dire et juger que la maladie professionnelle (25) dont était atteint Monsieur [T] [O] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société LES CHARBONNAGES DE FRANCE représentée par l'AJE; En conséquence, fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficiait Monsieur [T] [O] aux termes des dispositions du Code de la sécurité sociale;dire que les arrérages de cette majoration seront dus à compter du 25 mai 2016 (date d'entrée en vigueur de la rente) jusqu'au 24 mars 2024 (date du décès) et seront versées directement à la succession de Monsieur [O];fixer au titre de l'action successorale l'indemnisation des préjudices personnels endurés par Monsieur [O] comme suit :- préjudice de la souffrance physique : ...........20 000 euros - préjudice de la souffrance morale : ............ 30 000 euros - préjudice d'agrément : ..................................10 000 euros - préjudice esthétique : 5 000 euros dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;condamner 1'AJE au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'Agent Judiciaire de l'Etat, représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 25 mars 2024. Dans ses dernières écritures, l'AJE demande au Tribunal de : A titre principal : prononcer la nullité de l'avis rendu le 27 mars 2018 par le CRRMP de Strasbourg et ordonner à la Caisse de saisir un autre CRRMP avec pour mission de dire s'il existe un lien de causalité entre la maladie de Monsieur [O] et son activité professionnelle ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire la nullité n'était prononcée désigner un second CRRMP pour qu'il se prononce sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre l'activité professionnelle de Monsieur [O] au sein des HBL et l'affection déclarée au titre du tableau 25A2 des maladies professionnelles; La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (« CANSSM »), régulièrement représentée à l'audience par Madame [F], munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 14 septembre 2022. Suivant ses conclusions la Caisse demande au tribunal de : − lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE);En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, − lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration maximale de la rente d'un taux de 10% réclamée par Monsieur [T] [O] en application de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale;−prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [O];−constater qu'elle ne s'oppose à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [T] [O] consécutivement à sa maladie;−lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [T] [O] et prévus à l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale;− le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie n°25 de Monsieur [T] [O] en application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ. 2ème 8/11/2018, pourvoi n°17-25843);− condamner l'AJE intervenant pour le compte de la société CDF, à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. MOTIVATION Sur la mise en cause de la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM La CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cette Caisse. Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société CHARBONNAGES DE FRANCE (AJE) : L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Il est de jurisprudence constante que le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la notification de la décision de prise en charge de l'accident ou de la maladie au titre de la législation des maladies professionnelles. (Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n°01-20.872 ; Cass. 2e civ., 14 mars 2007, n° 05-21.304). En l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie de Monsieur [O] le 30 avril 2018 et Monsieur [O] a engagé une conciliation le 20 janvier 2020, soit moins de deux ans après notification de la décision de la caisse, avant de saisir le présent tribunal le 2 novembre 2021. La demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 2 novembre 2021 par Monsieur [O] est ainsi intervenue dans le délai biennal de prescription, et est donc recevable, ce qui n'est pas contesté par l'AJE. Suite au décès de son mari, Madame [Y] [B] veuve [O] a déposé ds conclusions en reprise d'instance le 3 juillet 2024. Il y a lieu de déclarer Madame [Y] [B] veuve [O] recevable en sa reprise d'instance. Sur la nullité de l'avis du CRRMP région Strasbourg Alsace-Moselle MOYENS DES PARTIES L'ANGDM soutient que l'avis du CRRMP de Strasbourg en date du 27 mars 2018 doit être annulé et la Caisse doit saisir un nouveau CRRMP. Elle fait valoir que le comité n'a pas, comme le lui imposait l'article D 461-30 du Code de la sécurité sociale, entendu l'ingénieur-conseil du service de prévention de la CARSAT. Madame [O] n'a pas conclu sur l'annulation du CRRMP de Strasbourg. REPONSE DE LA JURIDICTION A titre préliminaire, il convient de rappeler que l'employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 5 nov. 2015, n°13-28.373). En outre, aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. » L'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale (ancien article R.142-24-2 du même code ) dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas (anciennement troisième et quatrième alinéas) de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 ». En application de ces textes, il est de jurisprudence constante qu'en cas de contestation de l'origine professionnelle de la maladie par l'employeur suite à une demande de reconnaissance de faute inexcusable, la juridiction doit, avant de statuer sur la faute inexcusable, recueillir l'avis d'un second CRRMP, autre que celui qui a déjà été saisi. L'article D 461-30 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, soit jusqu'au 1er décembre 2019, dispose ainsi : Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L461-1 ['] la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur. L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin conseil habilité à cet effet par le médecin conseil régional. Le comité entend obligatoirement l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur conseil qu'il désigne pour le représenter. [...]»; Bien que modifiées depuis lors en intégrant une option concernant la demande de l'avis, les dispositions ci dessus référencées sont applicables jusqu'au 1er décembre 2019 et s'appliquent par conséquent au présent litige en considération de la date de reconnaissance de la maladie professionnelle. Il est ici établi que de l'ingénieur-conseil chef du service prévention de la CARSAT, CRAMIF ou CGSS ou son représentant ou la personne compétente du régime concerné n'a pas été recueilli par le CRRMP de STRASBOURG, la case y afférent n'ayant pas été cochée. Il y a donc lieu annuler l’avis du CRRMP de Strasbourg. L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ne prévoit que la possibilité de recueillir l'avis d'un autre CRMMP, de sorte qu'il ne peut être ordonner à la Caisse de reprendre l'instruction d'un dossier qui a déjà donné lieu à une décision de prise en charge. Il convient de demander à la Caisse de constituer le dossier de la même manière qu'au moment de la saisine du CRRMP annulé pour que le second avis soit donné sur les mêmes bases. Il convient dès lors, avant dire droit, de désigner le CRRMP région Hauts de France afin de se prononcer sur le lien que présentait ou non la pathologie déclarée par Monsieur [O] avec son activité professionnelle. Ce CRRMP devra impérativement recueillir l'avis du avis de l'ingénieur-conseil chef du service prévention de la CARSAT, ou l'ingénieur conseil qu'il désigne pour le représenter et d'autre part motiver sa décision sans faire référence à l'avis du CRRMP annulé, et plus généralement répondre à la question centrale en tant que telle, sans considérer qu'elle agit comme un comité d'appel du précédent comité en appréciant si des éléments nouveaux justifient ou non de dire autre chose que celui-ci. La CPAM de Moselle veillera tout particulièrement, en considération de l'ancienneté du litige, que le service médical produise au plus vite l'entier dossier au comité désigné. Pour le surplus les demandes et droits des parties ainsi que les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte, DÉCLARE recevable le recours contentieux de Monsieur [T] [O] ; DÉCLARE recevable Madame [Y] [B] veuve [O] en sa reprise d'instance ; ANNULE l'avis du CRRMP région STRASBOURG ALSACE-MOSELLE en date du 27 mars 2018 ; DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région HAUTS DE FRANCE avec pour mission de: prendre connaissance de l'intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [T] [O], qui devront être communiquées au CRRMP par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement à l'adresse suivante [Adresse 2];recueillir l'avis du l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur conseil qu'il désigne pour le représenter; cocher la case correspondante.répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [T] [O] sous la forme de «silicose » et l'activité professionnelle exercée par ce dernier?» ;y répondre de façon motivée par avis autonome et sans référence à l'avis précédent annulé du CRRMP région Strasbourg Alsace-Moselle ; RAPPELLE que le CRRMP ainsi désigné devra être régulièrement composé ; DIT qu'en application de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ; DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ; DIT que le CRRMP désigné devra l'informer de toute difficulté et notamment de l'absence de réception du dossier médical ; DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 22 Mai 2025 à 10h, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l'avis du CRRMP, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ; DIT que Madame [Y] [B] veuve [O] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans les DEUX MOIS suivant la notification de l’avis du CRRMP ; DIT que l'AJE et la CPAM de MOSELLE pourront répondre aux conclusions de Madame [Y] [B] veuve [O] dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ; RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale D461-35, code de la securite sociale R142-17-2, code civil 1153-1, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale R142-24-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-10-30T21:49:03.121Z.