Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 21/01030
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Né le 19 octobre 1938, Monsieur [Z] [V] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CdF), du 23 mars 1962 au 31 mars 1992. Il a occupé les postes suivants : - Tireur de Charbon ; - Manœuvre ; - Aide-Piqueur – Piqueur ; - Piqueur ; - Conducteur et Entretien Machine d’Abattage ; - Ouvrier en Attente de Reclassement Niveau 1 ; - Manutentionnaire Carreau. Monsieur [Z] [V] est décédé le 20 octobre 2014. Par formulaire du 20 janvier 2016, Madame [W] [V], sa veuve, a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) la maladie de son défunt époux sous forme de « cancer broncho pulmonaire », au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 14 janvier 2016 par le Docteur [H]. Le 15 mars 2018, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [V] au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis favorable d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). Le 31 décembre 2018, le Caisse a informé Madame [W] [V] que le décès qui a suivi la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [V] fait l’objet d’une prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. Le 22 janvier 2019, la Caisse a attribué à Madame [W] [V] une rente de conjoint survivant à compter du 21 octobre 2014. Les consorts [V], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [Z] [V], ont accepté les offres du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), soit : - Pour l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [Z] [V], en raison de la maladie professionnelle 30 BIS dont il souffrait : - 14 500 euros au titre des souffrances physiques ; - 45 000 euros au titre des souffrances morales ; - 14 500 euros au titre du préjudice d’agrément ; - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique. - Pour l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit : - Mme [W] [V], veuve...............................................................32 600 euros ; - Mme [M] [V], enfant au foyer....................................................15 200 euros ; - Mme [E] [V], enfant.....................................................................8 700 euros ; - M. [I] [V], enfant......................................................................8 700 euros ; - M. [U] [V], enfant.........................................................................8 700 euros ; - M. [Q] [V], enfant.............................................................................8 700 euros ; - Mme [O] [C], petit-enfant......................................................................3 300 euros ; - M. [X] [V], petit-enfant..................................................................3 300 euros ; - M. [S] [T], petit-enfant.....................................................................3 300 euros ; - Mme [N] [V], petit-enfant...........................................................3 300 euros ; - M. [A] [V], petit-enfant.................................................................3 300 euros ; - M. [G] [V], petit-enfant..................................................................3 300 euros ; - M. [F] [V], petit-enfant...................................................................3 300 euros ; - M. [Q] [V], petit-enfant....................................................................3 300 euros ; - M. [J] [V], petit-enfant..................................................................3 300 euros ; En tant que veuve et ayant droit de Monsieur [Z] [V], Madame [W] [V] a, le 09 décembre 2019, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’ancien employeur de son défunt époux, les HBL, devenues par la suite l’EPIC CdF. Faute de conciliation, Madame [W] [V] a, selon requête déposée le 10 septembre 2021, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) devant le Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de son défunt époux dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de Charbonnages de France le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-AMM, a été mise en cause. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 20 janvier 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 25 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, MADAME [W] [V], veuve de Monsieur [Z] [V], régulièrement représentée son avocat, s'en rapporte sa requête introductive reçue au greffe le 10 septembre 2021 ainsi qu’au bordereau de pièces reçu au greffe le 12 décembre 2023. Elle demande au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondé son recours ; - rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’Agent judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’ancien EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation, l’Assurance Maladie des mines (CARMI DE L’EST), le FIVA ; - dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint et décédé Monsieur [V] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, l’Agent judiciaire de l’Etat intervenant pour l’ancien EPIC Charbonnages de France ; Par conséquent : - fixer au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant dont elle bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale ; - fixer le point de départ de la majoration de rente allouée par la CARMI DE L’EST au 21 octobre 2014, le lendemain du décès de Feu Monsieur [V] ; - allouer au titre de l’action successorale, l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date du décès, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ; - dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation, au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience, le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 10 mai 2023 et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçu au greffe le 13 janvier 2022. Il demande au tribunal de : - déclarer recevable la demande formée par Madame [K] veuve [V], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur de son époux ; - déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de la veuve de Monsieur [Z] [V] ; - dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [V] est la conséquence de la faute inexcusable de l’ancien EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE ; - fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ; - fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [V] comme suit : - Souffrances morales...........................................................................................45 000 euros ; - Souffrances physiques.........................................................................................14 500 euros ; - Préjudice d'agrément..........................................................................................14 500 euros ; - Préjudice esthétique.............................................................................................2 000 euros ; TOTAL.................................................................................................................76 000 euros. fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit : - Mme [W] [V], veuve...............................................................32 600 euros ; - Mme [M] [V], enfant au foyer....................................................15 200 euros ; - Mme [E] [V], enfant.....................................................................8 700 euros ; - M. [I] [V], enfant......................................................................8 700 euros ; - M. [U] [V], enfant.........................................................................8 700 euros ; - M. [Q] [V], enfant.............................................................................8 700 euros ; - Mme [O] [C], petit-enfant......................................................................3 300 euros ; - M. [X] [V], petit-enfant..................................................................3 300 euros ; - M. [S] [T], petit-enfant.....................................................................3 300 euros ; - Mme [N] [V], petit-enfant...........................................................3 300 euros ; - M. [A] [V], petit-enfant.................................................................3 300 euros ; - M. [G] [V], petit-enfant..................................................................3 300 euros ; - M. [F] [V], petit-enfant...................................................................3 300 euros ; - M. [Q] [V], petit-enfant....................................................................3 300 euros ; - M. [J] [V], petit-enfant..................................................................3 300 euros ; TOTAL.................................................................................................................105 700 euros. - dire que la CANSSM devra lui verser ces sommes, en tant que créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, soit un total de 181 700 euros ; - condamner l'AJE à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l'audience par son avocat, substitué, s'en rapporte à ses conclusions aux fins de nullité de l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 5] et de désignation d’un autre CRRMP et conclusions au fond ainsi qu’à son bordereau de pièces reçus au greffe le 15 septembre 2025. Il demande au tribunal de : Avant dire droit : - prononcer la nullité de l’avis rendu le 8 mars 2018 par le CRRMP de [Localité 5] et désigner un autre CRRMP avec pour mission de dire s’il existe un lien direct entre l’activité professionnelle de Monsieur [V] au sein des HBL et l’affection déclarée au titre du tableau 30 BIS ; A titre principal : - débouter Madame [K] veuve [V], le FIVA et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à son encontre ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : Sur les préjudices personnels de Monsieur [V] - débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [V] ainsi qu’au titre d’un préjudice esthétique et d’agrément ; - plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [V] ; Sur les préjudice subis par les ayants droit - ramener à de plus justes proportions les sommes allouées aux ayants droits à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause : Sur la demande d’article 700 de Madame [K] veuve [V] : - déclarer infondée la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC par Madame [K] veuve [V] ; par conséquent, l’en débouter ou, tout au moins, la réduire à la somme de 500 euros ; Sur la demande d’article 700 du FIVA : - déclarer infondée la demande présentée par le FIVA au titre de l’article 700 du CPC et l’en débouter ; Sur les dépens : - dire n'y avoir lieu à dépens. A l’audience, la CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [Y], muni d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 16 mai 2023. Elle demande au tribunal de : - lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’employeur ; Le cas échéant : - lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant réclamée par le FIVA pour le compte de Madame [W] [V] ; - rejeter la demande formulée au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ; - lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur [Z] [V] ; - lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices moraux des ayants droit de feu Monsieur [Z] [V] ; - le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 30 de feu Monsieur [Z] [V] ; - en tout état de cause, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser de la majoration de la rente de conjoint survivant, des préjudices extrapatrimoniaux et des préjudices moraux des ayants droit ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ORGANISME SOCIAL Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM). Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DU FIVA En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ». En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à la succession de Monsieur [Z] [V], au titre de sa maladie inscrite au tableau 30 BIS, est recevable en son action. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE Aux termes de l’article 53, IV., alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, l’acceptation de l’offre du FIVA « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ». Toutefois, le salarié atteint d’une maladie professionnelle, ou, en cas de décès, ses ayants droit, sont recevables, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, à intervenir dans l'action engagée aux mêmes fins par le FIVA, ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA (voir en ce sens : Cass. Avis, 13 nov. 2006, n° 06-00.011 ; Cass. 2ème Civ., 6 oct. 2011, n°10-23.340), et, le cas échéant, à solliciter la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente. Par ailleurs, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, l’action de Madame [W] [V], veuve de Monsieur [Z] [V], a pour seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable des HBL, devenues CdF, employeur de son défunt époux. En outre, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée le 10 septembre 2021 par Madame [W] [V] à l'encontre de l'AJE, est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM de Moselle (en date du 05 février 2020), ce qui n'est pas contesté par l'AJE. De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ». L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des CdF en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État. Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable. SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE L’AVIS DU CRRMP MOYENS DES PARTIES L’AJE demande au tribunal de prononcer la nullité de l’avis rendu le 8 mars 2018 par le CRRMP de Strasbourg, au motif que ce dernier n’a pas entendu l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT. Il ajoute que l’enquête menée par le CRRMP ne répond pas aux exigences de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme. Il explique qu’en cas d’irrégularité de l’avis d’un CRRMP, les juridictions du fond sont tenues de l’annuler et de recueillir préalablement un avis auprès d’un autre comité. MADAME [W] [V] met en avant oralement lors de l’audience une problématique de moyen matériel, et indique que depuis 2019, c’est « peut entendre » et non plus « doit entendre ». LE FIVA ne fait pas d’observation sur la demande de l’AJE. LA CAISSE ne répond pas sur ce point. REPONSE DE LA JURIDICTION L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le FIVA, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge. Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Ce même article prévoit en outre, en son sixième alinéa, que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ». En pareille hypothèse, « la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles », étant précisé que « la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret », et que « l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ». De plus, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions du septième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, précité, il incombe au tribunal, en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du même code, avant de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Par ailleurs, selon l’article D. 461-30 dudit code, dans sa version applicable du 1er avril 2010 au 1er décembre 2019, le CRRMP « entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter ». Cependant, dans le secteur de la sécurité sociale dans les mines, il convient de préciser que par application du décret n° 94-1207 du 26 décembre 1994, le CRRMP doit entendre le directeur de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE), devenu le directeur de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), au lieu de l'ingénieur-conseil de la CARSAT, et peut également entendre, à son initiative, le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs. En toute hypothèse, cette obligation a été supprimée par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, entré en vigueur à compter du 1er décembre 2019, pour devenir une simple faculté. En l’espèce, il est constaté que l’avis du CRRMP saisi par la Caisse n’est versé aux débats par aucune des parties, de sorte que le tribunal ne peut en aucun cas vérifier si le directeur de la DREAL a été entendu. Par conséquent, l’AJE ne peut qu’être débouté de sa demande d’annulation de l’avis dudit CRRMP. Cependant, l’AJE est déclaré recevable à contester le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Z] [V]. Il convient dès lors de désigner un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, le CRRMP d’AUVERGNE RHONE ALPES, afin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie de Monsieur [Z] [V] et son travail habituel au sein des HBL, sans qu’une référence ne soit faite à l’avis rendu par le premier CRRMP. La déclaration de la maladie datant du 20 janvier 2016, soit avant l’entrée en vigueur du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, le CRRMP devra obligatoirement entendre, compte tenu du régime minier, le directeur de la DREAL, et pourra entendre, à son initiative, le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs. Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de cet avis, et de la transmission par Madame [W] [V], veuve de Monsieur [Z] [V], des documents relatifs aux conditions dans lesquelles a été posé le diagnostic de la maladie de son époux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE Madame [W] [V], veuve de Monsieur [Z] [V], recevable en son recours ; DÉCLARE le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [Z] [V], recevable en son recours ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ; DÉBOUTE l’AJE de sa demande relative à l’annulation de l’avis du CRRMP saisi par la CPAM de Moselle ; Avant dire droit DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de AUVERGNE RHONE ALPES [Adresse 6], avec pour mission de : - prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par chacune des parties, qui lui seront communiquées par les parties à l’adresse précitée, sous 10 jours à compter de la notification du présent jugement ; - répondre de façon motivée à la question suivante : « existe-t-il un lien direct entre la maladie de Monsieur [V] sous forme de cancer broncho-pulmonaire et le travail habituel exercé par celui-ci au sein des HBL ? ». RAPPELLE que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de AUVERGNE RHONE ALPES ne doit pas faire référence à l’avis rendu par le premier CRRMP ; RAPPELLE que le comité devra obligatoirement entendre le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant, et pourra également entendre, à son initiative, le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs ; DIT que la CPAM de Moselle devra adresser le dossier médical de l'assuré au CRRMP saisi, sans qu'aucune sollicitation du CRRMP ne soit nécessaire en ce sens ; DIT qu'en application de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, le comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ; DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ; DIT que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état silencieuse du 08 juillet 2027, sans comparution des parties ; DIT que Madame [W] [V], représentée par Maître DILLENSCHNEIDER, ainsi que la CPAM de Moselle, devront adresser leurs conclusions éventuelles au Tribunal dans les deux mois suivant la notification de l'avis du CRRMP ; DIT que l’AJE, représenté par Maître HELLENBRAND, devra répliquer dans un délai de deux mois suivant la notification des conclusions adverses, ou, à défaut, dans les trois mois suivant l'avis du CRRMP ; RÉSERVE les droits et demandes des parties ; RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/01030 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JEMH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 1] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 DEMANDERESSES : Madame [B] [K] veuve de feu M. [Z] [V], décédé le 20 octobre 2014 [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502 FIVA [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502 DEFENDERESSE : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302 substitué par Me Eliott HELLENBRAND EN PRESENCE DE : CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Monsieur [Y], muni d’un pouvoir permanent COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 25 Février 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Sabrina BONHOMME Me Alexia DILLENSCHNEIDER Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN FIVA [B] [K] veuve de feu M. [Z] [V] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES le EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Né le 19 octobre 1938, Monsieur [Z] [V] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CdF), du 23 mars 1962 au 31 mars 1992. Il a occupé les postes suivants : - Tireur de Charbon ; - Manœuvre ; - Aide-Piqueur – Piqueur ; - Piqueur ; - Conducteur et Entretien Machine d’Abattage ; - Ouvrier en Attente de Reclassement Niveau 1 ; - Manutentionnaire Carreau. Monsieur [Z] [V] est décédé le 20 octobre 2014. Par formulaire du 20 janvier 2016, Madame [W] [V], sa veuve, a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) la maladie de son défunt époux sous forme de « cancer broncho pulmonaire », au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 14 janvier 2016 par le Docteur [H]. Le 15 mars 2018, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [V] au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis favorable d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). Le 31 décembre 2018, le Caisse a informé Madame [W] [V] que le décès qui a suivi la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [V] fait l’objet d’une prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. Le 22 janvier 2019, la Caisse a attribué à Madame [W] [V] une rente de conjoint survivant à compter du 21 octobre 2014. Les consorts [V], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [Z] [V], ont accepté les offres du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), soit : - Pour l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [Z] [V], en raison de la maladie professionnelle 30 BIS dont il souffrait : - 14 500 euros au titre des souffrances physiques ; - 45 000 euros au titre des souffrances morales ; - 14 500 euros au titre du préjudice d’agrément ; - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique. - Pour l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit : - Mme [W] [V], veuve...............................................................32 600 euros ; - Mme [M] [V], enfant au foyer....................................................15 200 euros ; - Mme [E] [V], enfant.....................................................................8 700 euros ; - M. [I] [V], enfant......................................................................8 700 euros ; - M. [U] [V], enfant.........................................................................8 700 euros ; - M. [Q] [V], enfant.............................................................................8 700 euros ; - Mme [O] [C], petit-enfant......................................................................3 300 euros ; - M. [X] [V], petit-enfant..................................................................3 300 euros ; - M. [S] [T], petit-enfant.....................................................................3 300 euros ; - Mme [N] [V], petit-enfant...........................................................3 300 euros ; - M. [A] [V], petit-enfant.................................................................3 300 euros ; - M. [G] [V], petit-enfant..................................................................3 300 euros ; - M. [F] [V], petit-enfant...................................................................3 300 euros ; - M. [Q] [V], petit-enfant....................................................................3 300 euros ; - M. [J] [V], petit-enfant..................................................................3 300 euros ; En tant que veuve et ayant droit de Monsieur [Z] [V], Madame [W] [V] a, le 09 décembre 2019, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’ancien employeur de son défunt époux, les HBL, devenues par la suite l’EPIC CdF. Faute de conciliation, Madame [W] [V] a, selon requête déposée le 10 septembre 2021, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) devant le Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de son défunt époux dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de Charbonnages de France le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-AMM, a été mise en cause. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 20 janvier 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 25 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, MADAME [W] [V], veuve de Monsieur [Z] [V], régulièrement représentée son avocat, s'en rapporte sa requête introductive reçue au greffe le 10 septembre 2021 ainsi qu’au bordereau de pièces reçu au greffe le 12 décembre 2023. Elle demande au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondé son recours ; - rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’Agent judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’ancien EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation, l’Assurance Maladie des mines (CARMI DE L’EST), le FIVA ; - dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint et décédé Monsieur [V] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, l’Agent judiciaire de l’Etat intervenant pour l’ancien EPIC Charbonnages de France ; Par conséquent : - fixer au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant dont elle bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale ; - fixer le point de départ de la majoration de rente allouée par la CARMI DE L’EST au 21 octobre 2014, le lendemain du décès de Feu Monsieur [V] ; - allouer au titre de l’action successorale, l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date du décès, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ; - dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation, au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience, le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 10 mai 2023 et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçu au greffe le 13 janvier 2022. Il demande au tribunal de : - déclarer recevable la demande formée par Madame [K] veuve [V], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur de son époux ; - déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de la veuve de Monsieur [Z] [V] ; - dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [V] est la conséquence de la faute inexcusable de l’ancien EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE ; - fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ; - fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [V] comme suit : - Souffrances morales...........................................................................................45 000 euros ; - Souffrances physiques.........................................................................................14 500 euros ; - Préjudice d'agrément..........................................................................................14 500 euros ; - Préjudice esthétique.............................................................................................2 000 euros ; TOTAL.................................................................................................................76 000 euros. fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit : - Mme [W] [V], veuve...............................................................32 600 euros ; - Mme [M] [V], enfant au foyer....................................................15 200 euros ; - Mme [E] [V], enfant.....................................................................8 700 euros ; - M. [I] [V], enfant......................................................................8 700 euros ; - M. [U] [V], enfant.........................................................................8 700 euros ; - M. [Q] [V], enfant.............................................................................8 700 euros ; - Mme [O] [C], petit-enfant......................................................................3 300 euros ; - M. [X] [V], petit-enfant..................................................................3 300 euros ; - M. [S] [T], petit-enfant.....................................................................3 300 euros ; - Mme [N] [V], petit-enfant...........................................................3 300 euros ; - M. [A] [V], petit-enfant.................................................................3 300 euros ; - M. [G] [V], petit-enfant..................................................................3 300 euros ; - M. [F] [V], petit-enfant...................................................................3 300 euros ; - M. [Q] [V], petit-enfant....................................................................3 300 euros ; - M. [J] [V], petit-enfant..................................................................3 300 euros ; TOTAL.................................................................................................................105 700 euros. - dire que la CANSSM devra lui verser ces sommes, en tant que créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, soit un total de 181 700 euros ; - condamner l'AJE à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l'audience par son avocat, substitué, s'en rapporte à ses conclusions aux fins de nullité de l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 5] et de désignation d’un autre CRRMP et conclusions au fond ainsi qu’à son bordereau de pièces reçus au greffe le 15 septembre 2025. Il demande au tribunal de : Avant dire droit : - prononcer la nullité de l’avis rendu le 8 mars 2018 par le CRRMP de [Localité 5] et désigner un autre CRRMP avec pour mission de dire s’il existe un lien direct entre l’activité professionnelle de Monsieur [V] au sein des HBL et l’affection déclarée au titre du tableau 30 BIS ; A titre principal : - débouter Madame [K] veuve [V], le FIVA et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à son encontre ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : Sur les préjudices personnels de Monsieur [V] - débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [V] ainsi qu’au titre d’un préjudice esthétique et d’agrément ; - plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [V] ; Sur les préjudice subis par les ayants droit - ramener à de plus justes proportions les sommes allouées aux ayants droits à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause : Sur la demande d’article 700 de Madame [K] veuve [V] : - déclarer infondée la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC par Madame [K] veuve [V] ; par conséquent, l’en débouter ou, tout au moins, la réduire à la somme de 500 euros ; Sur la demande d’article 700 du FIVA : - déclarer infondée la demande présentée par le FIVA au titre de l’article 700 du CPC et l’en débouter ; Sur les dépens : - dire n'y avoir lieu à dépens. A l’audience, la CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [Y], muni d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 16 mai 2023. Elle demande au tribunal de : - lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’employeur ; Le cas échéant : - lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant réclamée par le FIVA pour le compte de Madame [W] [V] ; - rejeter la demande formulée au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ; - lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur [Z] [V] ; - lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices moraux des ayants droit de feu Monsieur [Z] [V] ; - le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 30 de feu Monsieur [Z] [V] ; - en tout état de cause, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser de la majoration de la rente de conjoint survivant, des préjudices extrapatrimoniaux et des préjudices moraux des ayants droit ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ORGANISME SOCIAL Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM). Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DU FIVA En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ». En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à la succession de Monsieur [Z] [V], au titre de sa maladie inscrite au tableau 30 BIS, est recevable en son action. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE Aux termes de l’article 53, IV., alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, l’acceptation de l’offre du FIVA « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ». Toutefois, le salarié atteint d’une maladie professionnelle, ou, en cas de décès, ses ayants droit, sont recevables, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, à intervenir dans l'action engagée aux mêmes fins par le FIVA, ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA (voir en ce sens : Cass. Avis, 13 nov. 2006, n° 06-00.011 ; Cass. 2ème Civ., 6 oct. 2011, n°10-23.340), et, le cas échéant, à solliciter la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente. Par ailleurs, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, l’action de Madame [W] [V], veuve de Monsieur [Z] [V], a pour seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable des HBL, devenues CdF, employeur de son défunt époux. En outre, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée le 10 septembre 2021 par Madame [W] [V] à l'encontre de l'AJE, est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM de Moselle (en date du 05 février 2020), ce qui n'est pas contesté par l'AJE. De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ». L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des CdF en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État. Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable. SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE L’AVIS DU CRRMP MOYENS DES PARTIES L’AJE demande au tribunal de prononcer la nullité de l’avis rendu le 8 mars 2018 par le CRRMP de Strasbourg, au motif que ce dernier n’a pas entendu l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT. Il ajoute que l’enquête menée par le CRRMP ne répond pas aux exigences de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme. Il explique qu’en cas d’irrégularité de l’avis d’un CRRMP, les juridictions du fond sont tenues de l’annuler et de recueillir préalablement un avis auprès d’un autre comité. MADAME [W] [V] met en avant oralement lors de l’audience une problématique de moyen matériel, et indique que depuis 2019, c’est « peut entendre » et non plus « doit entendre ». LE FIVA ne fait pas d’observation sur la demande de l’AJE. LA CAISSE ne répond pas sur ce point. REPONSE DE LA JURIDICTION L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le FIVA, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge. Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Ce même article prévoit en outre, en son sixième alinéa, que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ». En pareille hypothèse, « la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles », étant précisé que « la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret », et que « l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ». De plus, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions du septième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, précité, il incombe au tribunal, en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du même code, avant de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Par ailleurs, selon l’article D. 461-30 dudit code, dans sa version applicable du 1er avril 2010 au 1er décembre 2019, le CRRMP « entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter ». Cependant, dans le secteur de la sécurité sociale dans les mines, il convient de préciser que par application du décret n° 94-1207 du 26 décembre 1994, le CRRMP doit entendre le directeur de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE), devenu le directeur de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), au lieu de l'ingénieur-conseil de la CARSAT, et peut également entendre, à son initiative, le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs. En toute hypothèse, cette obligation a été supprimée par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, entré en vigueur à compter du 1er décembre 2019, pour devenir une simple faculté. En l’espèce, il est constaté que l’avis du CRRMP saisi par la Caisse n’est versé aux débats par aucune des parties, de sorte que le tribunal ne peut en aucun cas vérifier si le directeur de la DREAL a été entendu. Par conséquent, l’AJE ne peut qu’être débouté de sa demande d’annulation de l’avis dudit CRRMP. Cependant, l’AJE est déclaré recevable à contester le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Z] [V]. Il convient dès lors de désigner un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, le CRRMP d’AUVERGNE RHONE ALPES, afin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie de Monsieur [Z] [V] et son travail habituel au sein des HBL, sans qu’une référence ne soit faite à l’avis rendu par le premier CRRMP. La déclaration de la maladie datant du 20 janvier 2016, soit avant l’entrée en vigueur du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, le CRRMP devra obligatoirement entendre, compte tenu du régime minier, le directeur de la DREAL, et pourra entendre, à son initiative, le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs. Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de cet avis, et de la transmission par Madame [W] [V], veuve de Monsieur [Z] [V], des documents relatifs aux conditions dans lesquelles a été posé le diagnostic de la maladie de son époux. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE Madame [W] [V], veuve de Monsieur [Z] [V], recevable en son recours ; DÉCLARE le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [Z] [V], recevable en son recours ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ; DÉBOUTE l’AJE de sa demande relative à l’annulation de l’avis du CRRMP saisi par la CPAM de Moselle ; Avant dire droit DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de AUVERGNE RHONE ALPES [Adresse 6], avec pour mission de : - prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par chacune des parties, qui lui seront communiquées par les parties à l’adresse précitée, sous 10 jours à compter de la notification du présent jugement ; - répondre de façon motivée à la question suivante : « existe-t-il un lien direct entre la maladie de Monsieur [V] sous forme de cancer broncho-pulmonaire et le travail habituel exercé par celui-ci au sein des HBL ? ». RAPPELLE que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de AUVERGNE RHONE ALPES ne doit pas faire référence à l’avis rendu par le premier CRRMP ; RAPPELLE que le comité devra obligatoirement entendre le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant, et pourra également entendre, à son initiative, le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs ; DIT que la CPAM de Moselle devra adresser le dossier médical de l'assuré au CRRMP saisi, sans qu'aucune sollicitation du CRRMP ne soit nécessaire en ce sens ; DIT qu'en application de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, le comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ; DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ; DIT que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état silencieuse du 08 juillet 2027, sans comparution des parties ; DIT que Madame [W] [V], représentée par Maître DILLENSCHNEIDER, ainsi que la CPAM de Moselle, devront adresser leurs conclusions éventuelles au Tribunal dans les deux mois suivant la notification de l'avis du CRRMP ; DIT que l’AJE, représenté par Maître HELLENBRAND, devra répliquer dans un délai de deux mois suivant la notification des conclusions adverses, ou, à défaut, dans les trois mois suivant l'avis du CRRMP ; RÉSERVE les droits et demandes des parties ; RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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