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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 23/00389

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [J] [R] a été embauché par la Société [3] à compter du 10 janvier 2001, en qualité d’opérateur polyvalent, puis de conducteur de ligne de conditionnement / fin de ligne.

Par formulaire du 1er juillet 2019, Monsieur [J] [R] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle (ci-après, la CPAM ou la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « tendinopathie non calcifiante épaule gauche objectivée par IRM » au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 1er juillet 2019 par le Docteur [X].

Le 12 novembre 2019, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [J] [R] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 28 septembre 2021, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attribué à Monsieur [J] [R] une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, du 27 septembre 2021 au 31 août 2031.

Le 19 juillet 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [J] [R] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8,00 % à compter du 15 juillet 2022. 

Le 17 octobre 2022, Monsieur [J] [R] a été licencié pour inaptitude.

Monsieur [J] [R] a formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SOCIETE [1].

Faute de conciliation, Monsieur [J] [R] a, selon requête envoyée le 28 mars 2023, attrait la SOCIETE [1] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

La Caisse a été mise en cause.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 octobre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu in fine fixation à l'audience publique du 14 mars 2025, puis, suite à un renvoi, à celle du 14 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, avec prorogation au 12 juin 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [J] [R], régulièrement représenté par son avocat, substitué, s'en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 19 janvier 2026 et à son bordereau de pièces reçu au greffe le 15 mai 2023.

Il demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- débouter l’employeur de l’intégralité de ses fins et prétentions ;
- dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable de nature à engager sa responsabilité ;
En conséquence : 
- dire et juger que l’employeur est entièrement responsable de ses préjudices subis ;
- ordonner la majoration de la rente versée par l’Organisme Social ou le doublement du capital ;
- ordonner la majoration au maximum de la rente en cas d’aggravation de l’incapacité permanente partielle ;
- ordonner une expertise médicale ;
- commettre tel expert qu’il plaira avec pour mission, en s’entourant des tous renseignements, en procédant à toutes investigations utiles partout où besoin sera, et en entendant au besoin tous sachants utiles, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, 
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : 
- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l’état séquellaire 
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur 
6. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire 
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation 
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent 
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 
10. Assistance par tierce personne 
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures 
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 Pertes de gains professionnels futurs 
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Incidence professionnelle 
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Souffrances endurées 
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif 
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice d’agrément 
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
18. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- déclarer que l’expert commis devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans le délai de 2 mois à compter du jour de sa saisine ;
- condamner l’Organisme Social à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de provision à faire valoir sur son préjudice définitif ;
- condamner la Société [3] à lui verser une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de son obligation de sécurité de résultat ;
- condamner l’employeur à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- réserver les frais et dépens.

La société [1], représentée à l'audience par son avocat, substitué, s'en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces datés du 14 janvier 2026.

Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
- juger que le caractère professionnel de la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche datée du 24 janvier 2019 n’est pas caractérisée, ni prouvée sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment des faits ;
- débouter en conséquence Monsieur [R] de son action en faute inexcusable à son encontre et de l’ensemble de ses demandes au titre de cette maladie ;
A titre subsidiaire :
- juger que Monsieur [R] à qui incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable au titre de sa maladie de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche datée du 24 janvier 2019, ne justifie pas de son manquement à une obligation légale de sécurité, constitutif d’une faute inexcusable ayant été la cause nécessaire de sa maladie, en ce qu’elle aurait eu conscience d’un danger auquel aurait été exposé Monsieur [R] et n’aurait pas pris les mesures de précaution nécessaires ;
En conséquence :
- débouter Monsieur [R] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à son encontre au titre de sa maladie de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche datée du 24 janvier 2019 ;
- débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes ;
- débouter Monsieur [R] de sa demande de condamnation au titre d’un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; lesdites demandes étant en l’état non fondée ;
A titre très subsidiaire :
- juger que l’expertise médicale qui serait éventuellement ordonnée pour l’évaluation des préjudices personnels de Monsieur [R] devra se limiter à l’évaluation des postes de préjudice suivants :
- Déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Souffrances physiques et morales endurées avant consolidation ;
- Besoins d’assistance par une tierce personne avant consolidation ; 
- juger que l’expert désigné distinguera les séquelles directement imputables à la maladie datée du 24 janvier 2019, de celles imputables à l’état antérieur de Monsieur [R] qui devra être précisé ;
- débouter Monsieur [R] de sa demande d’évaluation de tout autre chef de préjudice ;
- juger que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise ;
- débouter Monsieur [R] de sa demande de provision d’un montant de 1 500 euros, comme non justifié dans son principe comme dans son montant ;
- juger que Monsieur [R] ne pourra prétendre qu’à la majoration de l’indemnité en capital correspondant au taux d’incapacité permanente de 8 % auprès de la Caisse qui, tenue d’en faire l’avance, ne pourra exercer son action récursoire à son encontre qu’à concurrence de la majoration correspondant à ce taux de 8 % définitivement fixé dans les relations Caisse – Employeur ;
- condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La CPAM DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [P], munie d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions datées du 24 octobre 2024.

Elle demande au tribunal de :
- lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la S.A.S [1] ;
Le cas échéant :
- rejeter la demande d’indemnisation relative à la perte de gain professionnel actuel et futur, l’incidence professionnelle incluant notamment la perte de droits à la retraite, les dépenses de santé futures et l’assistance par tierce personne après consolidation déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ;
- déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident (suite à une erreur de plume, lire de la maladie) prise par elle ; 
- condamner la S.A.S [1] dont la faute inexcusable a été reconnue, à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser à Monsieur [R] [J] en application de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION :

SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ORGANISME SOCIAL

Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. 

En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, envoyée le 28 mars 2023 par Monsieur [J] [R] à l'encontre de La société [1] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse (en date du 17 mars 2023), ce qui n'est pas contesté.

Le recours formé à l’encontre de La société [1] est donc recevable.

SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE

MOYENS DES PARTIES

La société [1] estime que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles ne sont pas toutes respectées, de sorte que la maladie de Monsieur [R] ne pouvait être reconnue d’origine professionnelle. 
Elle affirme que la condition relative à la liste limitative des travaux n’est pas remplie. Elle indique à cet égard que Monsieur [R] n’effectuait que très exceptionnellement des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90°, moins d’une heure par semaine, lors des changements de polyéthylène ou en cas de production dégradée (pour extraire des rouleaux de laine de verre ou les réintroduire dans le convoyeur). Elle ajoute que celui-ci n’effectuait jamais de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°.
Elle précise que le risque à l’origine de la maladie déclarée est distinct du risque lié au port de charges lourdes, générateur de pathologies reconnues par le tableau 98, et donc que les griefs de Monsieur [R] à cet égard sont inopérants.
Elle considère en outre que, pendant les six mois précédant son dernier jour travaillé, Monsieur [R] n’a pas été exposé de façon habituelle au risque, compte tenu d’absences pour divers motifs.
Elle met enfin en avant le fait que Monsieur [R] présente un état antérieur connu de la Caisse. 

Monsieur [J] [R] indique que l’entreprise a procédé à une réduction du personnel de la ligne sur laquelle il était affecté, ce qui a imposé une charge de travail supplémentaire aux salariés maintenus en poste, caractérisée par la mise en service de deux fibrateurs supplémentaires qui a engendré un accroissement de la production et une augmentation de la vitesse de la ligne. 
Il explique que cela a rapidement engendré une dégradation des conditions de travail, et que les salariés de la ligne emballage avaient d’autres missions en plus de leur travail de conditionnement, et donc beaucoup plus de manutentions répétitives de rouleaux, de panneaux de laine de verre et des rebuts, alors que les équipes étaient très souvent incomplètes.
Il produit à l’appui de ses dire les procès-verbaux de plusieurs réunions du CSE (pièces n° 7 à 9).
Il ajoute que n’ayant pas le permis CACES, pas d’autorisation pour se servir du chariot, ni de formation pour se servir du transpalette électrique, il ne pouvait utiliser aucun appareil, à part un palan pour remplacer l’emballage, et devait ainsi utiliser ses bras, son dos et ses épaules afin de réaliser ses tâches de manutention et de port de charges lourdes.

REPONSE DE LA JURIDICTION

L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge.

Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ; 
- la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.

Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption. 

Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui démontre l'absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.

Il appartient à la victime de démontrer que de telles conditions sont effectivement remplies.

Il ressort en outre de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, alinéa 6, que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ». 

Dans ce cas, la Caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de cette maladie qu’après avis motivé d’un CRRMP.

Par ailleurs, l’article R. 142-17-2 du même Code dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 ».

En l’espèce, Monsieur [J] [R] a déclaré une maladie professionnelle sous forme de « tendinopathie non calcifiante épaule gauche objectivée par IRM », sur la base d’un certificat médical initial daté du 1er juillet 2019. 

Sa maladie a été prise en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, par décision de la Caisse du 12 novembre 2019, qui, considérant que les conditions dudit tableau étaient remplies, n’a pas saisi de CRRMP.





























Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail

DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
- A - Épaule


Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Le tribunal rappelle que Monsieur [J] [R] a été employé au sein de La société [1] de 2001 à 2022, en qualité d’opérateur polyvalent, puis de conducteur de ligne de conditionnement / fin de ligne.

Il est constaté que dans le questionnaire employeur, la société [1] reconnait que Monsieur [R] effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, mais limite ces mouvements à moins d’une heure par jour, et à moins d’un jour par semaine. Elle exclut en revanche totalement ces mêmes mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien (pièce société n° 16).

Dans l’avis d’inaptitude du 18 juillet 2022, il est relevé que Monsieur [R] est « inapte au poste de conducteur de fin de ligne emballage dans l’entreprise [1] et aux tous postes qui nécessitent des activités de manutention, des efforts de tirer/pousser, ainsi que des travaux avec les bras en élévation au-dessus du niveau des épaules ou tendues en avant » (pièce société n° 19), mais il n’y a aucune précision sur la fréquence des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, et un angle supérieur ou égal à 90°.

Les fiches de poste « Opérateur polyvalent GW » et « Conducteur fin de ligne » ne permettent pas d’obtenir plus de précisions sur ces mouvements (pièces société n° 5 et 30).

Monsieur [R] s’appuie quant à lui sur les procès-verbaux de plusieurs réunions du Comité Social et Economique, qui mettent en avant la dégradation des conditions de travail sur la ligne de production G.W., surtout en fin de ligne. Il y est précisé que le personnel de fin de ligne subit les conséquences des arrêts de ligne très fréquents et l’augmentation du volume des rebuts, et que cela engendre beaucoup de manipulation de rouleaux et risque de créer des accidents de travail (pièces demandeur n° 7 à 9).

Cependant, ces éléments versés aux débats par le demandeur ne permettent pas d’appréhender avec précision la nature exacte des mouvements qu’il effectuait, ni leur fréquence.

Ainsi, dès lors qu’il n’est pas justifié à ce stade, au regard des éléments du dossier communiqués par les deux parties, que la condition tenant à la liste limitative du tableau soit remplie, le tribunal ne peut statuer sur la faute inexcusable sans que l'avis d'un [4] soit recueilli.

Il y a donc lieu de désigner avant dire droit le [5] afin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie de Monsieur [J] [R] et son activité professionnelle. 

Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de cet avis, et de la transmission par Monsieur [J] [R] des documents relatifs aux conditions dans lesquelles a été posé le diagnostic de sa maladie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : 

En premier ressort

DÉCLARE Monsieur [J] [R] recevable en son recours ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;

Avant dire droit

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Région Bourgogne Franche Comté, sis Assurance Maladie HD, Secrétariat du CRRMP, TSA [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6] CEDEX, avec pour mission de :

- prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par chacune des parties, qui lui seront communiquées par les parties à l’adresse précitée, sous 10 jours à compter de la notification du présent jugement ;

- répondre de façon motivée à la question suivante : « existe-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [J] [R] sous la forme de ‘‘tendinopathie non calcifiante épaule gauche objectivée par IRM’’ au titre du tableau 57A des maladies professionnelles et le travail habituel de ce dernier ? ».

DIT que la CPAM de Moselle devra adresser le dossier médical de l'assuré au CRRMP saisi, sans qu'aucune sollicitation du CRRMP ne soit nécessaire en ce sens ;

DIT qu'en application de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, le comité devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;

DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;

DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 06 mai 2027, sans comparution des parties ;

DIT que Monsieur [J] [R], représenté par Maître [I], ainsi que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devront adresser leurs conclusions éventuelles au Tribunal dans les DEUX MOIS suivant la notification de l'avis du [4] ;

DIT que La société [1], représentée par Maître [A], devra répliquer dans un délai de DEUX MOIS suivant la notification des conclusions adverses, ou, à défaut, dans les trois mois suivant l'avis du [4] ;

RÉSERVE les droits et demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens. 



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.


Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 23/00389 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KAFS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 12 JUIN 2026



DEMANDEUR :

Monsieur [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES, substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D604



DEFENDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Samba Dieng SY, avocat au barreau de PARIS



EN PRESENCE DE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par Mme [F] [P] munie d’un pouvoir régulier



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 14 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Me Nathalie DUPUY-LOUP
Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF
[J] [R]
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[2]
 
le

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [J] [R] a été embauché par la Société [3] à compter du 10 janvier 2001, en qualité d’opérateur polyvalent, puis de conducteur de ligne de conditionnement / fin de ligne.

Par formulaire du 1er juillet 2019, Monsieur [J] [R] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle (ci-après, la CPAM ou la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « tendinopathie non calcifiante épaule gauche objectivée par IRM » au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 1er juillet 2019 par le Docteur [X].

Le 12 novembre 2019, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [J] [R] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 28 septembre 2021, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attribué à Monsieur [J] [R] une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, du 27 septembre 2021 au 31 août 2031.

Le 19 juillet 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [J] [R] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8,00 % à compter du 15 juillet 2022. 

Le 17 octobre 2022, Monsieur [J] [R] a été licencié pour inaptitude.

Monsieur [J] [R] a formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SOCIETE [1].

Faute de conciliation, Monsieur [J] [R] a, selon requête envoyée le 28 mars 2023, attrait la SOCIETE [1] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

La Caisse a été mise en cause.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 octobre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu in fine fixation à l'audience publique du 14 mars 2025, puis, suite à un renvoi, à celle du 14 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, avec prorogation au 12 juin 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [J] [R], régulièrement représenté par son avocat, substitué, s'en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 19 janvier 2026 et à son bordereau de pièces reçu au greffe le 15 mai 2023.

Il demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- débouter l’employeur de l’intégralité de ses fins et prétentions ;
- dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable de nature à engager sa responsabilité ;
En conséquence : 
- dire et juger que l’employeur est entièrement responsable de ses préjudices subis ;
- ordonner la majoration de la rente versée par l’Organisme Social ou le doublement du capital ;
- ordonner la majoration au maximum de la rente en cas d’aggravation de l’incapacité permanente partielle ;
- ordonner une expertise médicale ;
- commettre tel expert qu’il plaira avec pour mission, en s’entourant des tous renseignements, en procédant à toutes investigations utiles partout où besoin sera, et en entendant au besoin tous sachants utiles, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, 
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : 
- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l’état séquellaire 
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur 
6. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire 
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation 
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent 
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 
10. Assistance par tierce personne 
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures 
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 Pertes de gains professionnels futurs 
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Incidence professionnelle 
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Souffrances endurées 
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif 
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice d’agrément 
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
18. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- déclarer que l’expert commis devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans le délai de 2 mois à compter du jour de sa saisine ;
- condamner l’Organisme Social à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de provision à faire valoir sur son préjudice définitif ;
- condamner la Société [3] à lui verser une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de son obligation de sécurité de résultat ;
- condamner l’employeur à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- réserver les frais et dépens.

La société [1], représentée à l'audience par son avocat, substitué, s'en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces datés du 14 janvier 2026.

Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
- juger que le caractère professionnel de la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche datée du 24 janvier 2019 n’est pas caractérisée, ni prouvée sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment des faits ;
- débouter en conséquence Monsieur [R] de son action en faute inexcusable à son encontre et de l’ensemble de ses demandes au titre de cette maladie ;
A titre subsidiaire :
- juger que Monsieur [R] à qui incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable au titre de sa maladie de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche datée du 24 janvier 2019, ne justifie pas de son manquement à une obligation légale de sécurité, constitutif d’une faute inexcusable ayant été la cause nécessaire de sa maladie, en ce qu’elle aurait eu conscience d’un danger auquel aurait été exposé Monsieur [R] et n’aurait pas pris les mesures de précaution nécessaires ;
En conséquence :
- débouter Monsieur [R] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à son encontre au titre de sa maladie de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche datée du 24 janvier 2019 ;
- débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes ;
- débouter Monsieur [R] de sa demande de condamnation au titre d’un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; lesdites demandes étant en l’état non fondée ;
A titre très subsidiaire :
- juger que l’expertise médicale qui serait éventuellement ordonnée pour l’évaluation des préjudices personnels de Monsieur [R] devra se limiter à l’évaluation des postes de préjudice suivants :
- Déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Souffrances physiques et morales endurées avant consolidation ;
- Besoins d’assistance par une tierce personne avant consolidation ; 
- juger que l’expert désigné distinguera les séquelles directement imputables à la maladie datée du 24 janvier 2019, de celles imputables à l’état antérieur de Monsieur [R] qui devra être précisé ;
- débouter Monsieur [R] de sa demande d’évaluation de tout autre chef de préjudice ;
- juger que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise ;
- débouter Monsieur [R] de sa demande de provision d’un montant de 1 500 euros, comme non justifié dans son principe comme dans son montant ;
- juger que Monsieur [R] ne pourra prétendre qu’à la majoration de l’indemnité en capital correspondant au taux d’incapacité permanente de 8 % auprès de la Caisse qui, tenue d’en faire l’avance, ne pourra exercer son action récursoire à son encontre qu’à concurrence de la majoration correspondant à ce taux de 8 % définitivement fixé dans les relations Caisse – Employeur ;
- condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La CPAM DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [P], munie d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions datées du 24 octobre 2024.

Elle demande au tribunal de :
- lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la S.A.S [1] ;
Le cas échéant :
- rejeter la demande d’indemnisation relative à la perte de gain professionnel actuel et futur, l’incidence professionnelle incluant notamment la perte de droits à la retraite, les dépenses de santé futures et l’assistance par tierce personne après consolidation déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ;
- déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident (suite à une erreur de plume, lire de la maladie) prise par elle ; 
- condamner la S.A.S [1] dont la faute inexcusable a été reconnue, à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser à Monsieur [R] [J] en application de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.





MOTIVATION :

SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ORGANISME SOCIAL

Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. 

En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, envoyée le 28 mars 2023 par Monsieur [J] [R] à l'encontre de La société [1] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse (en date du 17 mars 2023), ce qui n'est pas contesté.

Le recours formé à l’encontre de La société [1] est donc recevable.

SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE

MOYENS DES PARTIES

La société [1] estime que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles ne sont pas toutes respectées, de sorte que la maladie de Monsieur [R] ne pouvait être reconnue d’origine professionnelle. 
Elle affirme que la condition relative à la liste limitative des travaux n’est pas remplie. Elle indique à cet égard que Monsieur [R] n’effectuait que très exceptionnellement des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90°, moins d’une heure par semaine, lors des changements de polyéthylène ou en cas de production dégradée (pour extraire des rouleaux de laine de verre ou les réintroduire dans le convoyeur). Elle ajoute que celui-ci n’effectuait jamais de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°.
Elle précise que le risque à l’origine de la maladie déclarée est distinct du risque lié au port de charges lourdes, générateur de pathologies reconnues par le tableau 98, et donc que les griefs de Monsieur [R] à cet égard sont inopérants.
Elle considère en outre que, pendant les six mois précédant son dernier jour travaillé, Monsieur [R] n’a pas été exposé de façon habituelle au risque, compte tenu d’absences pour divers motifs.
Elle met enfin en avant le fait que Monsieur [R] présente un état antérieur connu de la Caisse. 

Monsieur [J] [R] indique que l’entreprise a procédé à une réduction du personnel de la ligne sur laquelle il était affecté, ce qui a imposé une charge de travail supplémentaire aux salariés maintenus en poste, caractérisée par la mise en service de deux fibrateurs supplémentaires qui a engendré un accroissement de la production et une augmentation de la vitesse de la ligne. 
Il explique que cela a rapidement engendré une dégradation des conditions de travail, et que les salariés de la ligne emballage avaient d’autres missions en plus de leur travail de conditionnement, et donc beaucoup plus de manutentions répétitives de rouleaux, de panneaux de laine de verre et des rebuts, alors que les équipes étaient très souvent incomplètes.
Il produit à l’appui de ses dire les procès-verbaux de plusieurs réunions du CSE (pièces n° 7 à 9).
Il ajoute que n’ayant pas le permis CACES, pas d’autorisation pour se servir du chariot, ni de formation pour se servir du transpalette électrique, il ne pouvait utiliser aucun appareil, à part un palan pour remplacer l’emballage, et devait ainsi utiliser ses bras, son dos et ses épaules afin de réaliser ses tâches de manutention et de port de charges lourdes.

REPONSE DE LA JURIDICTION

L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge.

Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ; 
- la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.

Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption. 

Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui démontre l'absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.

Il appartient à la victime de démontrer que de telles conditions sont effectivement remplies.

Il ressort en outre de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, alinéa 6, que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ». 

Dans ce cas, la Caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de cette maladie qu’après avis motivé d’un CRRMP.

Par ailleurs, l’article R. 142-17-2 du même Code dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 ».

En l’espèce, Monsieur [J] [R] a déclaré une maladie professionnelle sous forme de « tendinopathie non calcifiante épaule gauche objectivée par IRM », sur la base d’un certificat médical initial daté du 1er juillet 2019. 

Sa maladie a été prise en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, par décision de la Caisse du 12 novembre 2019, qui, considérant que les conditions dudit tableau étaient remplies, n’a pas saisi de CRRMP.





























Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail

DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
- A - Épaule


Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Le tribunal rappelle que Monsieur [J] [R] a été employé au sein de La société [1] de 2001 à 2022, en qualité d’opérateur polyvalent, puis de conducteur de ligne de conditionnement / fin de ligne.

Il est constaté que dans le questionnaire employeur, la société [1] reconnait que Monsieur [R] effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, mais limite ces mouvements à moins d’une heure par jour, et à moins d’un jour par semaine. Elle exclut en revanche totalement ces mêmes mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien (pièce société n° 16).

Dans l’avis d’inaptitude du 18 juillet 2022, il est relevé que Monsieur [R] est « inapte au poste de conducteur de fin de ligne emballage dans l’entreprise [1] et aux tous postes qui nécessitent des activités de manutention, des efforts de tirer/pousser, ainsi que des travaux avec les bras en élévation au-dessus du niveau des épaules ou tendues en avant » (pièce société n° 19), mais il n’y a aucune précision sur la fréquence des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, et un angle supérieur ou égal à 90°.

Les fiches de poste « Opérateur polyvalent GW » et « Conducteur fin de ligne » ne permettent pas d’obtenir plus de précisions sur ces mouvements (pièces société n° 5 et 30).

Monsieur [R] s’appuie quant à lui sur les procès-verbaux de plusieurs réunions du Comité Social et Economique, qui mettent en avant la dégradation des conditions de travail sur la ligne de production G.W., surtout en fin de ligne. Il y est précisé que le personnel de fin de ligne subit les conséquences des arrêts de ligne très fréquents et l’augmentation du volume des rebuts, et que cela engendre beaucoup de manipulation de rouleaux et risque de créer des accidents de travail (pièces demandeur n° 7 à 9).

Cependant, ces éléments versés aux débats par le demandeur ne permettent pas d’appréhender avec précision la nature exacte des mouvements qu’il effectuait, ni leur fréquence.

Ainsi, dès lors qu’il n’est pas justifié à ce stade, au regard des éléments du dossier communiqués par les deux parties, que la condition tenant à la liste limitative du tableau soit remplie, le tribunal ne peut statuer sur la faute inexcusable sans que l'avis d'un [4] soit recueilli.

Il y a donc lieu de désigner avant dire droit le [5] afin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie de Monsieur [J] [R] et son activité professionnelle. 

Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de cet avis, et de la transmission par Monsieur [J] [R] des documents relatifs aux conditions dans lesquelles a été posé le diagnostic de sa maladie. 


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : 

En premier ressort

DÉCLARE Monsieur [J] [R] recevable en son recours ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;

Avant dire droit

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Région Bourgogne Franche Comté, sis Assurance Maladie HD, Secrétariat du CRRMP, TSA [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6] CEDEX, avec pour mission de :

- prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par chacune des parties, qui lui seront communiquées par les parties à l’adresse précitée, sous 10 jours à compter de la notification du présent jugement ;

- répondre de façon motivée à la question suivante : « existe-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [J] [R] sous la forme de ‘‘tendinopathie non calcifiante épaule gauche objectivée par IRM’’ au titre du tableau 57A des maladies professionnelles et le travail habituel de ce dernier ? ».

DIT que la CPAM de Moselle devra adresser le dossier médical de l'assuré au CRRMP saisi, sans qu'aucune sollicitation du CRRMP ne soit nécessaire en ce sens ;

DIT qu'en application de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, le comité devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;

DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;

DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 06 mai 2027, sans comparution des parties ;

DIT que Monsieur [J] [R], représenté par Maître [I], ainsi que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devront adresser leurs conclusions éventuelles au Tribunal dans les DEUX MOIS suivant la notification de l'avis du [4] ;

DIT que La société [1], représentée par Maître [A], devra répliquer dans un délai de DEUX MOIS suivant la notification des conclusions adverses, ou, à défaut, dans les trois mois suivant l'avis du [4] ;

RÉSERVE les droits et demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens. 



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.


Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-35, code de la securite sociale L452-3-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:16:38.782Z.