Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2026, n° 24/00511
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Né le 07 mars 1979, Madame [V] [E] a été embauchée le 03 mars 2008 par la Société [1], en qualité d’attachée commerciale puis de responsable régionale, et a été licenciée pour inaptitude le 06 décembre 2017. Par formulaire du 10 juillet 2017, Madame [V] [E] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après, la CPAM ou la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « syndrome épuisement professionnel : Dépression », au titre d’une maladie hors tableau, attestée par un certificat médical initial établi le 04 mai 2017 par le Docteur [D]. Le 25 mai 2018, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) région de [Localité 4] Alsace-Lorraine en date du 25 avril 2018. Madame [V] [E] a introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la Société [1] Faute de conciliation, Madame [V] [E] a, selon requête envoyée le 10 juillet 2019, attrait la Société [1] devant le Tribunal de Grande Instance de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. La Caisse a été mise en cause. En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIeme siècle et n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1), le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle a été transféré au Tribunal de Grande Instance de Metz, devenu, le 1er janvier 2020, le Tribunal Judiciaire spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par jugement du 25 février 2022, le Tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions, désigné avant dire droit le CRRMP de [Localité 5] Bourgogne Franche-Comté avec pour mission de répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [V] [E] sous la forme de ‘‘syndrome épuisement professionnel, dépression’’ et l’activité professionnelle exercée par cette dernière ? ». Le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis favorable le 16 mars 2023. Par jugement du 06 février 2024, le Tribunal judiciaire de Metz a prononcé la radiation de l’instance inscrite au rôle général. Par courrier envoyé le 05 mars 2024, Madame [V] [E] a sollicité la réinscription du dossier au rôle du Tribunal. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 03 octobre 2024, et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [V] [E], représentée à l’audience par son Avocat, développe oralement les termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 16 janvier 2025. Elle demande au tribunal de : - déclarer recevable et bienfondé son recours ; - rejeter les fins de non-recevoir invoquées par la société défenderesse et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ; - A Titre principal, Dire et juger que la maladie professionnelle dont elle a souffert est due à une faute inexcusable de son employeur la société [1] par application de l’article L. 4134-4 du Code du travail ; - A Titre subsidiaire, Dire et juger que la maladie professionnelle dont elle a souffert est due à une faute inexcusable de son employeur la société [1] toutes les conditions étant réunies ; En conséquence : - fixer la réparation de ses préjudices comme suit : - Préjudice causé par les souffrances physiques : 5 000 euros ; - Préjudice causé par les souffrances morales : 15 000 euros ; - Préjudice d’agrément : 3 000 euros ; - Préjudice sexuel : 500 euros ; - Perte de chance de promotion professionnelle : 624 000 euros ; - Déficit fonctionnel temporaire : 3 000 euros ; - dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire, ordonner une expertise confiée à tel médecin psychiatre qu’il plaira au Tribunal de désigner afin d’éclaire (lire éclairer) le Tribunal sur les préjudices subis entre le 04 mai 2017 et le 12 septembre 2017 et plus particulièrement s’agissant des souffrances physiques, des souffrances morales, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du DFT ; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile ; - condamner toute partie perdante au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile aux dépens ; La SOCIÉTÉ [1], représentée à l'audience par son Avocat, développe oralement les termes de ses conclusions responsives n° 2 reçues au greffe le 19 mars 2025. Elle demande au tribunal de : A titre principal : - juger que la demande de Madame [E] est irrecevable pour absence d’intérêt à agir ; A titre subsidiaire : - juger que la maladie de Madame [E] n’a pas de caractère professionnel ; A titre infiniment subsidiaire : - juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de la maladie de Madame [E] ; A titre très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur serait retenue : - ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer limitée aux postes de préjudice ouvrant droit à indemnisation ; - limiter la mission de l’expert aux préjudices listés à l’article L. 452-3 du CSS et aux préjudices non couverts par le livre IV ; - exclure de la mission d’expertise la perte ou la diminution de promotion professionnelle ; - ordonner le dépôt d’un pré-rapport par l’Expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois ; -rejeter les demandes de provisions de Madame [E] ; - ordonner l’avance des sommes par la CPAM ; - débouter Madame [E] de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [E] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La CPAM DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [O], muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 09 mars 2021. Elle demande au tribunal de : - lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [1] ; Le cas échéant : - rejeter toute demande tendant à la majoration de rente ou d’indemnité en capital, aucune indemnité ni rente n’ayant été attribuée à l’assurée ; - lui donner acte qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Madame [E] [V] ; - déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [E] [V] ; - condamner l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION : 1 - Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, l’article 31 du Code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Il est à cet égard précisé que la notion de défaut d’intérêt ne doit pas être confondue avec l’exigence d’une légitimité ou d’une certitude de l’intérêt à agir. Le défaut d’intérêt doit donc s’entendre d’une absence objective d’intérêt à agir. En l'espèce, la Société [1] estime que Madame [V] [E] n’a aucun intérêt à agir dans la mesure où sa maladie professionnelle a été consolidée quatre mois plus tard, sans laisser aucune séquelle. Il est constaté que la consolidation des lésions de Madame [V] [E] a été fixée à la date du 12 septembre 2017 par le médecin-conseil, et qu’aucun taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) ne lui a été attribué en l’absence de séquelles indemnisables (pièce n° 6). Cependant, Madame [V] [E] peut prétendre, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, à une indemnisation au titre de la période de maladie traumatique existante entre la date de première constatation médicale et la date de consolidation de ses lésions. Il subsiste donc un intérêt à agir pour Madame [V] [E] à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle hors tableau. De plus, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 10 juillet 2019 par Madame [V] [E] à l'encontre de la Société [1] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM de Moselle (en date du 04 mai 2019). Ainsi, Madame [V] [E] est pourvue d’un intérêt à agir et sera déclarée recevable en son recours. 2 - Sur la mise en cause de l'organisme social Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. 3 - Sur le caractère professionnel de la maladie 3.1 – Moyens des parties LA SOCIETE [1] estime que la pathologie de Madame [E] n’est pas liée à son activité professionnelle. Elle considère que la décision de la Caisse n’est pas fondée puisque cette dernière n’a pas respecté le principe du contradictoire, et met en avant le fait que la maladie de Madame [E] a été déclarée inopposable à son égard (pièce n° 18). Elle indique que Madame [E], qui était soumise à un forfait en jours et n’avait pas d’horaires de travail, n’a pas saisi le Conseil des prud’hommes en paiement des heures supplémentaires ou au titre du dépassement de la durée légale de travail. Elle précise à cet égard que les courriers électroniques versés aux débats par Madame [E] ne permettent pas de démontrer une sur-sollicitation de la part de sa hiérarchie, et que celle-ci a pris l’initiative d’y répondre seule et non en réponse à une contrainte. Elle ajoute qu’il n’y a aucun élément relatif à une situation de stress et que Madame [E] a bénéficié d’une formation postérieurement à son entretien courant 2015, incluant un volet « Gestion des émotions ». Elle explique qu’elle a toujours été très conciliante y compris lorsque les objectifs n’étaient pas atteints, qu’aucune pression n’a été instaurée à ce titre, et que Madame [E] percevait des primes y compris lorsque les résultats n’étaient pas atteints (pièce n° 12). Elle souligne que le caractère professionnel du suicide d’un salarié de l’entreprise n’a jamais été caractérisé (pièce n° 13) et qu’aucune des inaptitudes prononcées par le médecin du travail n’avait de caractère professionnel (pièce n° 21). Elle met en avant le fait que les attestations produites par Madame [E] ne permettent pas démontrer sa faute inexcusable. Elle demande au Tribunal de ne pas suivre les avis rendus par les CRRMP, rappelant qu’il n’est pas lié par ces derniers. Madame [V] [E] décrit des conditions de travail qui se dégradent avec des manquements manifestes au code du travail. Elle évoque des horaires quotidiens de 06 heures à 20 heures pour un contrat de 80 % du temps légal, mais aussi des reportings / debriefings quotidiens, effectués en soirée dans le véhicule de service, et indique que de telles pratiques, imposées par l’amplitude horaire et les missions confiées sont non seulement contraires au code du travail, mais aussi contraires au code de la route, et impliquent une violation délibérée des plus élémentaires règles de sécurité par l’employeur. Elle produit une série de courriers électroniques pour démontrer l’existence d’une surcharge de travail et l’absence de prévention face à la nécessaire déconnexion avec le travail et se traduisant par des échanges à des heures très tardives, le vendredi alors que c’était un jour de non travail du fait de son temps partiel, et le week-end (pièces n° 70 à 208). Elle indique à cet égard que le nombre important de courriers électroniques produits démontre que la pratique des échanges à des horaires anormaux et hors des périodes de travail était pour l’employeur non un fait isolé mais une pratique systématique, ce qui induit sa violation de son obligation de sécurité. Elle met en avant une forte dégradation du relationnel client, les agriculteurs démarchés étant soumis à un stress du fait de la crise agricole, ce qui pouvait conduire certains d’entre eux à une agressivité verbale voire physique, bien qu’elle et ses coéquipiers ne soient en rien responsables de leurs difficultés. Elle relève que cette crise a conduit la société [1] à renforcer la pression sur ses cadres et ses équipes de vente. Elle souligne que ses temps de déplacement généraient comme toute conduite automobile un stress, d’autant plus s’agissant de sa région d’affectation qui comporte fréquemment de mauvaises conditions hivernales. Elle ajoute qu’il ressort des avis des CRRMP que sa pathologie est la résultante d’une politique managériale qualifiée de délétère et volontairement mise en place par l’employeur. Elle produit des attestations d’anciens collègues de travail pour relater ses conditions de travail et démontrer l’existence d’une politique managériale volontairement toxique (pièces n° 63 à 65) et des attestations de proches (pièces n° 66 à 69). 3.2 – Réponse de la juridiction L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le FIVA, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge. Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Ce même article dispose que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime » (alinéa 6). Dans ce cas, la Caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de cette maladie qu’après avis motivé d’un CRRMP, étant précisé que « la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret », et que « l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 » (alinéa 8). Par ailleurs, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions du sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, précité, il incombe au tribunal, en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du même code, avant de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. L’employeur peut toujours démontrer l'absence de lien direct et essentiel entre la maladie du salarié et son activité professionnelle. En l’espèce, Madame [V] [E] a déclaré une maladie professionnelle sous forme de « syndrome épuisement professionnel : Dépression », qui a été prise en charge par décision de la Caisse du 25 mai 2018, après avis favorable du CRRMP région de [Localité 4] Alsace-Lorraine en date du 25 avril 2018. 3.2.1 - Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie Comme le souligne la Société [1], la présente juridiction a, par jugement du 24 septembre 2021 et entre autres dispositions, déclaré inopposable à la Société [1] la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie professionnelle « dépression » de Madame [E], datée du 25 mai 2018 (pièce société [1] n° 18). Cependant, il est rappelé que le contentieux de l’inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle relève des rapports entre l’employeur et la caisse, de sorte que le moyen soulevé par la Société [1] à cet égard ne peut qu’être inopérant. 3.2.2 - Sur les conditions de travail de Madame [V] [E] Madame [V] [E] évoque une dégradation de ses conditions de travail et des manquements manifestes au code du travail, en faisant en particulier référence à son amplitude horaire, à de nombreux échanges de courriers électroniques tardifs avec la Direction, et à des reportings quotidiens effectués en soirée dans le véhicule de service. A la lecture des courriers électroniques qu’elle produit, il est relevé l’existence de nombreux échanges et sollicitations par courriers électroniques, tardifs voire nocturnes, y compris lors de jours non travaillés (vendredi, week-end), d’échanges relatifs aux records et performances à augmenter, mais aussi d’un contexte agricole difficile, tendu et agressif sur le terrain (pièces n° 70 à 208). Madame [V] [E] produit en particulier le mail envoyé par Monsieur [N] le dimanche 26 avril 2015, lui fixant le même objectif de ventes que les autres malgré son temps de travail à 4/5 et le fait qu’elle se trouve en « calamité agricole » (pièce n° 243). Elle produit également le courrier de la Société [1] en date du 26 octobre 2016 et le compte rendu de la réunion cadres du 27 octobre 2016, demandant aux encadrants de faire mieux, de ne pas être trop bon avec leurs coéquipiers, de ne pas faire trop de management participatif et de s’ « arracher » pour obtenir une victoire au championnat 2015-2016 (pièces n° 246 et 247). La Société [1] souligne que Madame [V] [E] était en forfait jours, n’avait pas d’horaires de travail, prenait elle-même l’initiative de répondre aux courriers électroniques, et que ses reportings journaliers étaient loin d’être aussi contraignants. Elle produit le décompte dudit forfait pour les années 2015 et 2016 et l’attestation de Monsieur [R] (pièces n° 14 et 19). Or, il est, d’une part, constaté que le décompte du forfait jours est illisible et donc inexploitable, et, d’autre part, rappelé que si le salarié en forfait jours n’est pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, il continue de bénéficier des garanties légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire. De plus, et en vertu de l’article L. 3121-60 du Code du travail, il appartient à l’employeur de s’assurer « régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail ». S’agissant des reportings quotidiens, Monsieur [R] indique que « ce reporting était adressé quotidiennement par mail et nécessitait maximum 10 à 15 minutes pour être rédigé et envoyé » (pièce société [1] n° 19). Il précise qu’il ne transmettait pas ce reporting lors de ses journées non travaillées, et que la direction ne l’exigeait pas dans ce cas, mais il n’apporte aucune précision concernant la pratique et la charge de travail de Madame [V] [E], d’autant plus que le contrat de cette dernière prévoit bien que « la synthèse de votre région doit être transmise tous les soirs au siège et à votre directeur des ventes » (pièce n° 45). Pour attester de ses conditions de travail, Madame [V] [E] produit des attestations d’anciens collègues de travail, dont la qualité de collègue de travail n’est pas contestée par la Société [1], qui évoquent notamment les éléments suivants : - Madame [E] ne comptait pas ses heures, travaillait pendant ses jours de repos ou tard le soir pour répondre aux exigences administratives de la société, avait un rythme très soutenu dans son emploi du temps en particulier compte tenu de ses déplacements, et sa vie de famille était un peu mise de côté à cause de ce rythme soutenu ; - Madame [E] avait des migraines et vomissait parfois entre deux rendez-vous parce que les objectifs fixés par la société n’étaient pas atteints ; - le non-respect de repos hebdomadaires ; - des relations tendues auxquelles la hiérarchie a contribué à plusieurs niveaux ; - une pression de sa hiérarchie peu reconnaissante, une pression mise par la direction de plus en plus forte et malsaine, un mépris et un manque de considération ; - un surmenage ; - le fait que Madame [E] ait parlé de son stress et de son état d’épuisement à sa hiérarchie mais qu’on ne l’écoutait pas ; - le fait que les questions étaient abordées en réunion des délégués du personnel mais que ça n’a jamais abouti à cause de l’employeur ; - et plus généralement, l’obligation de déplacement sur des secteurs éloignés et à des heures tardives, les réflexions du supérieur hiérarchique, et le départ de nombreux commerciaux (pièces n° 63 à 65) ; Madame [V] [E] produit également des attestations de proches, faisant notamment état : - de son rythme de travail, de ses déplacements incessants ; - de la pression hiérarchique, du fait que la direction en demandait toujours plus ; - des tentatives d’alerte pour signaler la surcharge de travail, non prises en considération ; - de son sentiment d’injustice face à l’attitude et aux propos de sa sphère managériale ; - de l’ambiance de l’entreprise et des départs des commerciaux qui l’affectaient ; - du fait que la dégradation de sa qualité de vie au travail l’a conduite à perdre confiance en elle et à ressentir un sentiment d’échec professionnel et personnel ; - son stress, sa détresse, son mal être, ses migraines, ses questionnements sur le sens de son travail (pièces n° 66 à 69). En outre, au regard de l’enquête administrative de la Caisse, les tensions dans le milieu agricole, la baisse des ventes en résultant, le départ de deux collaborateurs et le turn-over, et le suicide d’un collaborateur qui appartenait à la même Direction des Ventes et Technique que Madame [E] sont confirmés (pièce n° 238). La synthèse de cette enquête précise que l’entreprise s’est adaptée au marché, a fait évoluer son offre, et a mis en place des avenants aux contrats des vendeurs – changements qui ont impacté les responsables régionaux comme Madame [E], laquelle a notamment été impactée par le départ d’un vendeur ayant quitté l’entreprise après avoir refusé de signer l’avenant. Le Directeur commercial de la Société [1], auditionné dans le cadre de cette enquête, mentionne également que quand ça se passait mal, Madame [E] était impactée car elle prenait « peut être trop à cœur son travail », et que celle-ci lui avait « fait savoir quand même à un moment donné qu’il y avait un manque de communication avec son ancien DVT, Monsieur [N] ». Le Directeur administratif et financier, également auditionné dans ce cadre, indique que Monsieur [S] [N] « a demandé à changer de métier après avoir constaté qu’il n’avait pas l’envie ni les compétences pour occuper le poste. Il n’y a pas eu de ‘‘clash ciblé’’ entre lui et [V] mais on peut dire que les difficultés étaient globales entre lui et les collègues de Madame [E] ». Il précise également, concernant Madame [E], « lors du CE de septembre 2016, je la sentais fatiguée ». Monsieur [C], auditionné dans ce cadre en tant que salarié de la Société [1], met en avant le fait que « la crise agricole a impacté les fonctions de Madame [E] : il est beaucoup plus difficile de vendre sur le terrain et selon moi, ça occasionne donc beaucoup de stress », « elle ne s’est jamais foncièrement plainte auprès de moi, même si elle a évoqué une surcharge de travail comme tout membre de l’encadrement ». Par ailleurs, il est relevé, d’abord, que Madame [V] [E] avait perdu confiance en la qualité des produits vendus par la société (pièces n° 216 et 217) et, ensuite, qu’elle avait reçu le 04 octobre 2017 une proposition de reclassement à un poste d’ouvrier de production alors qu’elle était responsable régionale (pièce société [1] n° 9). Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Madame [V] [E] était confrontée à une pression particulièrement importante, liée à une surcharge de travail conséquente impliquant un rythme de travail intense, à l’augmentation des objectifs de vente en dépit de son temps de travail à 4/5 et d’un contexte de crise agricole, et à un management délétère. Enfin, les CRRMP région de [Localité 4] Alsace-Lorraine et région Bourgogne Franche-Comté, dans leurs avis respectivement rendus le 25 avril 2018 et 16 mars 2023, ont retenu un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Madame [E] et l’affection qu’elle a déclarée. Le CRRMP région de [Localité 4] Alsace-Lorraine évoque « l’existence de pratiques managériales délétères (stratégie d’injonctions paradoxales, nécessité de disponibilité hors horaires de travail, dévalorisation compétitive des collègues), d’exigences professionnelles intenses et d’investissement émotionnel fort au regard des publics rencontrés », mais aussi « l’existence d’une proposition de reclassement professionnel totalement inadaptée aux compétences et à l’expérience de Mme [E] ». Le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté retient « une exposition habituelle et avérée à des facteurs de risques psycho organisationnels pouvant expliquer à eux seuls l’apparition de la pathologie ». Si la synthèse de l’enquête administrative de la Caisse indique que la crise agricole a pu impacter doublement Madame [E], au niveau professionnel mais aussi au niveau personnel, son mari étant agriculteur, ces deux avis, circonstanciés, motivés et concordants, excluent l’existence de facteurs extraprofessionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie de Madame [E]. Dans ces conditions, le caractère professionnel de la maladie de Madame [V] [E] sera reconnu. 4 - Sur la faute inexcusable reprochée à l'employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie. La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions : - une exposition du salarié à un risque professionnel ; la conscience de ce risque par l'employeur ;l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré. 4.1 - Sur l’exposition au risque Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». En l'espèce, la maladie dont souffre Madame [V] [E] a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, en tant que maladie hors tableau Il ressort des précédents développements relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que l'exposition de Madame [V] [E] au risque est amplement démontrée. 4.2 - Sur la conscience du danger Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. En l'espèce, LA SOCIÉTÉ [1] estime qu’elle n’avait pas conscience du risque, et qu’à aucun moment il n’est démontré par Madame [E] que son environnement de travail était délétère et encore moins que son employeur était informé de l’impact prétendument négatif de son travail sur sa santé. Elle indique qu’il s’agit là de la seule et unique déclaration de maladie professionnelle de type TPS qui a été déclarée en son sein. Elle met en avant le fait que dans le cadre du document unique d’évaluation des risques du 08 novembre 2016, les risques psychosociaux sont évalués à 1 pour les commerciaux, et sont un risque modéré au niveau des commerciaux, mineur au niveau de la société. En ce qui concerne les trajets et le risque routier, elle relève que Madame [E] a bénéficié d’une formation au Code de la route, étant titulaire du permis de conduire, et qu’aucune formation complémentaire n’avait à être diligentée. Elle précise que pour éviter au maximum le risque routier, elle encourageait ses salariés à partir la veille des grands déplacements et prenait en charge l’hébergement. Elle ajoute que s’agissant du stress, elle a souhaité orienter ses moyens d’intervention par secteur et favoriser l’accompagnement des commerciaux localement : les commerciaux étaient toujours en lien direct avec le responsable de secteur et échangeaient au quotidien avec les directeurs et se réunissaient une fois par mois pour échanger sur leur activité. Elle précise qu’elle a identifié de façon globale les risques en son sein, ce qui incluait le poste de responsable, risque identifié comme mineur, et que si Madame [E] lui reproche de ne pas démontrer avoir évalué les risques psychosociaux sur le poste qu’elle occupait, les reportings journaliers étaient loin d’être aussi contraignants (pièce n° 19). Elle souligne que Madame [E] était membre du CSE et du CHSCT mais n’a jamais signalé un risque d’une grande ampleur, ni émis une quelconque alerte ou même réserve sur cette charge de travail prétendument excessive. Elle considère que le seul fait que l’ordre du jour mentionne le sujet des risques psychosociaux ne veut pas dire pour autant que les salariés étaient exposés à ce risque, et encore moins que Madame [E] l’était spécifiquement. Toutefois, Madame [V] [E] indique que le risque d’accident de la route et le risque de stress pour les commerciaux étaient notés dans le DUERP du 08 novembre 2016, et qu’il est donc certain qu’au plus tard à cette date, la Société [1] avait explicitement conscience du danger. Il apparaît en effet, à la lecture du Document unique résultant de l’évaluation des risques professionnels, daté du 08 novembre 2016, que les risques liés aux risques psychosociaux sont répertoriés pour les commerciaux, étant précisé qu’il s’agit d’un « risque de stress lors [de] la mise en œuvre des objectifs commerciaux » (pièce n° 240). En outre, plusieurs témoignages d’anciens collègues de travail indiquent que les problématiques mises en avant par Madame [V] [E] ont été évoquées lors des réunions des délégués du personnel, et que Madame [V] [E] avait parlé de son stress et de son état d’épuisement à sa hiérarchie mais qu’elle n’avait pas été écoutée (pièces n° 63, 64 bis, 65). A cet égard, il est constaté que la Société [1] ne nie pas que les sujets de stress au travail et les risques psychosociaux aient été abordés au cours d’une réunion des délégués du personnel. Il est par ailleurs relevé que par courrier du 11 septembre 2017, la Société [1] a convoqué les membres du CHSCT avec, au sein de l’ordre du jour, le point suivant : « actions mises en place pour les commerciaux suite courrier DIRECCTE sur les risques psycho-sociaux » (pièce n° 211). Ce faisant, au regard de l’ensemble de ces éléments, la Société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du risque pour la santé de Madame [V] [E]. Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée. 4.3 - Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié 4.3.1 – Moyens des parties Madame [V] [E] soutient qu’aucune mesure de prévention des risques psychosociaux afférente à son poste de travail n’a été mise en place par l’employeur. Elle indique que la Société [1] ne démontre pas avoir évalué les risques psychosociaux à son poste, son unité de travail, ni avoir transcrit cette étude dans le DUERP. Elle précise que pour le risque de stress, le DUERP ne prévoit que « objectif atteignable par secteur, accompagnement des commerciaux ; à développer », ce dont il ressort l’absence de mesure palliative, et que pour le risque d’accident de la route, un système interdisait les communications avec les moyens de communication professionnelle mais que des débriefings quotidiens étaient effectués en soirée dans le véhicule de service. Elle ajoute que la crise agricole, parfaitement connue de l’employeur, traduit une violation caractérisée de son obligation de sécurité et de protection de la santé par manquement à son obligation d’évaluation du risque et de mise en place d’actions d’information et de formation face à ce risque dans le cadre d’une organisation et de moyens adaptés. Elle considère alors que la Société [1] aurait dû, face à l’évolution de cette crise agricole, mettre à jour son DUERP et mettre en place des actions tendant à prévenir les conséquences psychologiques de cette dégradation de la psyché client et son ralentissement en matière de relation et de conditions de travail. En défense, la Société [1] soutient que Madame [E] effectuait ses missions dans le cadre d’un forfait jours dont le contrôle était parfaitement respecté (pièce n° 14). Elle précise qu’elle ne néglige pas le bien être de ses salariés et que Madame [E] a pu bénéficier de plusieurs formations en 2015, relatives au management, avec des modules permettant aux managers de gérer leurs équipes et les situations, y compris les situations de stress au travail. Elle ajoute qu’en avril 2018, elle a mis en place une enquête sur la qualité de vie et performance au travail et que seuls 3 % des salariés ont estimé ne pas pouvoir concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle – résultat qui permet de conclure à une bonne conciliation entre les deux (pièce n° 15). 4.3.2 – Réponse de la juridiction Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré ou à ses ayants droit et cela suppose également de démontrer que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre. Il sera encore rappelé que l'appréciation de la carence de l'employeur quant à l'efficacité des mesures de protection mises en place se fonde sur les dispositions qui s'appliquent au secteur économique concerné, mais aussi sur l'efficacité in concreto des mesures prises. En l’espèce, Madame [V] [E] indique qu’aucune mesure de prévention des risques psychosociaux afférente à son poste de travail n’a été mise en place par son ancien employeur, ni aucune action d’information et de formation. Comme le souligne Madame [E], l’évaluation des risques professionnels a été réalisée pour les commerciaux et non pour son poste de travail. Néanmoins, il est relevé qu’au sein du Document unique résultant de l’évaluation des risques professionnels, en date du 08 novembre 2016, il est seulement mentionné, au titre du risque de stress lors de la mise en œuvre des objectifs commerciaux, « Existant : Objectif atteignable par secteur, accompagnement des commerciaux. A développer » (pièce n° 240). La Société [1] indique que les commerciaux étaient toujours en lien direct avec le responsable de secteur et échangeaient au quotidien avec les directeurs et se réunissaient une fois par mois pour échanger sur leur activité, mais elle n’apporte aucune précision sur cet accompagnement et ne justifie pas avoir développé des moyens de maîtrise de ce risque pourtant parfaitement identifié, et renforcé dans un contexte de crise agricole l’impactant fortement, et impactant les commerciaux notamment dans la mise en œuvre de leurs objectifs. Elle ajoute que Madame [V] [E] a suivi des formations en 2015 relatives au management et incluant la gestion des situations de stress au travail, mais elle n’en rapporte pas la preuve. Elle met en avant la réalisation d’une enquête sur la qualité de vie et performance au travail, mais celle-ci date d’avril 2018, soit postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle et au licenciement de Madame [V] [E] (pièce n° 15). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Madame [V] [E] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures pour préserver sa santé. En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Madame [V] [E] était exposée et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de la Société [1] dans la survenance de la maladie professionnelle de Madame [V] [E], hors tableau, sera reconnue. 5 - Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime 5.1 - Sur la majoration de la rente La Caisse demande au tribunal de rejeter toute demande tendant à la majoration de rente ou d’indemnité en capital, aucune indemnité ni rente n’ayant été attribuée à l’assurée. Or, il est constaté que Madame [V] [E], à qui aucun taux d’IPP n’a été attribué en l’absence de séquelles indemnisables, ne réalise aucune demande à ce titre, de sorte que la demande de la Caisse est sans objet. 5.2 - Sur la demande d’expertise Madame [V] [E] demande au tribunal d’ordonner une expertise à titre subsidiaire, tout comme la Société [1], qui demande également à ce que la demande de provision de 1 000 euros formée par Madame [V] [E] soit rejetée. Il convient dès lors de préciser que Madame [V] [E] n’a formulé aucune demande de provision, et donc que la demande de la Société [1] tendant à rejeter une telle demande est sans objet. Il convient également de rappeler que l’expertise n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve. En outre, la demande d’expertise n’est pas justifiée par Madame [V] [E], ni par la Société [1], et aucun élément ne justifie celle-ci, qu’il s’agisse des éléments médicaux, des témoignages produits, d’autant plus qu’aucun taux d’IPP n’a été fixé en l’absence de séquelles indemnisables. Enfin, les pièces versées aux débats apparaissent suffisamment de nature à caractériser tout ou partie des préjudices, qui seront examinés ci-après. La demande d’expertise sera donc rejetée. 5.3 - Sur les préjudices personnels 5.3.1 – Moyens des parties Madame [V] [E] demande à ce que l’indemnisation de ses préjudices personnels soit fixée comme suit : - 5 000 euros au titre des souffrances physiques ; - 15 000 euros au titre des souffrances morales ; - 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; - 500 euros au titre du préjudice sexuel ; - 624 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ; - 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; A l'appui de ses demandes indemnitaires, elle fait état d’un déficit fonctionnel temporaire et de souffrances physiques et morales endurées entre le 04 mai 2017, date du certificat médical initial, et le 12 septembre 2017, date de consolidation fixée par le médecin conseil de la Caisse, en se référant à des pièces médicales et à des attestations de proches (pièces n° 223 à 230, 248 à 250, 66 à 69). Elle évoque également une perte de chance de promotion professionnelle au regard d’une promotion devenue impossible par son état de santé, et mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément mais aussi d’un préjudice sexuel, liée à sa dépression et à l’atteinte à sa libido. LA SOCIÉTÉ [1] s’oppose aux demandes indemnitaires de Madame [V] [E]. Elle rappelle que la Caisse a considéré qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables (pièce n° 16) et considère que Madame [V] [E] formule un certain nombre de demandes d’indemnisation qui ne sont absolument pas fondées compte tenu du taux d’IPP de 0 % obtenu. Elle ajoute que Madame [V] [E] doit être déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, en l’absence de perspectives sérieuses de promotion professionnelle. LA CAISSE s'en rapporte à justice sur ce point. 5.3.2 – Réponse de la juridiction Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire ;- les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ; - le préjudice sexuel ; le préjudice esthétique temporaire ;- le préjudice d'établissement ; le préjudice permanent exceptionnel. En outre, l'indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation. En l'espèce, il est rappelé que Madame [V] [E] ne s’est pas vu attribuer de taux d'incapacité permanente, en l’absence de séquelles indemnisables. Il est néanmoins constaté qu’il existe une période de maladie traumatique entre le 04 mai 2017, date du certificat médical initial, et le 12 septembre 2017, date de consolidation des lésions fixée par le médecin conseil de la Caisse. Madame [V] [E] est donc recevable en sa demande d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, dans la mesure où il aura été caractérisé. Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités. Le préjudice sexuel, qui doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d'agrément, comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle. La perte de chance peut quant à elle être appréhendée comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, qu’il appartient au demandeur de prouver. 5.3.2.1 - Sur le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire vise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Il traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime et à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu par un référentiel dans l’évaluation de ce poste de préjudice. En l’espèce, il est rappelé que la période de maladie traumatique s’est étendue du 04 mai 2017 au 12 septembre 2017, soit pendant un peu plus de quatre mois. Madame [V] [E] produit : le compte rendu de consultation établi le 02 décembre 2016 par le Docteur [W], psychiatre, lequel évoque une souffrance authentique, des conséquences sur sa vie relationnelle et familiale, et la nécessité d’une prise en charge sur un versant psychiatrique mais également médicosocial (pièce n° 248) ; - le compte rendu établi le 05 décembre 2016 par le Docteur [D] pour le Docteur [B], médecin du travail, indiquant que Madame [V] [E] avait été adressée au Docteur [W] pour un soutien psychothérapique (pièce n° 249). - plusieurs ordonnances établies par le Docteur [W] lui prescrivant de l’ESCITALOPRAM, un antidépresseur, du 21 décembre 2016 au 25 septembre 2017, soit durant l’intégralité de la période de maladie traumatique (pièces n° 223 à 230). - le compte rendu établi le 25 août 2017 par le Docteur [K] pour le Docteur [D] évoquant des douleurs atypiques membres inférieurs depuis 3 ans et une raideur matinale de 5 minutes, sans toutefois qu’un lien ne soit effectué avec la maladie professionnelle hors tableau de Madame [V] [E] (pièce n° 250). Sont également versées aux débats les attestations de quatre proches qui évoquent l’état de santé de Madame [V] [E], et notamment les éléments suivants : les migraines, courbatures au réveil ont commencé, son sommeil était perturbé par les pensées du travail, elle se réveillait en sueur suite à des angoisses, au début son état physique et ses douleurs l’empêchaient de sortir, sa détresse et son mal être étaient fortement ancrés en elle, une tristesse grandissante l’envahissait, elle avait des pleurs incontrôlables, elle se repliait sur elle-même, elle était longtemps dans l’émotion, à fleur de peau, elle se sentait coupable de ne plus pouvoir travailler, elle se dévalorisait et angoissait car elle n’arrivait plus à reprendre le contrôle de son quotidien, elle voit un psychiatre et suit toujours un traitement, elle a mis plusieurs mois à reprendre pied et à retrouver une énergie positive (pièces n° 66 à 69). Il est ainsi démontré que Madame [E] a subi durant le temps de la période traumatique une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante. Dans ces conditions, le déficit fonctionnel temporaire de Madame [V] [E] est caractérisé et sera réparé par la somme de 3 000 euros. La CPAM de Moselle devra verser cette somme à Madame [V] [E]. 5.3.2.2 - Sur les souffrances physiques et morales endurées Il convient de rappeler que la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale. Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique durant la période traumatique depuis l'accident jusqu'à la date de consolidation, les souffrances et douleurs permanentes post-consolidation non couvertes par le livre IV étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, les éléments médicaux et attestations produites par Madame [E] sont insuffisantes afin de justifier de l'existence de souffrances physiques, étant rappelé le compte-rendu établi le 25 août 2017 par le Docteur [K] pour le Docteur [D] évoquant des douleurs atypiques membres inférieurs depuis 3 ans et une raideur matinale de 5 minutes, sans toutefois qu’un lien ne soit effectué avec la maladie professionnelle hors tableau de Madame [V] [E] (pièce n° 250). Par contre ces mêmes éléments décrits ci-dessus suffisent à caractériser l'existence de souffrances morales durant la maladie traumatique. Dès lors, si la demande formée par Madame [E] au titre des souffrances physiques sera rejetée, il sera fait droit à sa demande au titre des souffrances morales qui seront indemnisées à hauteur d'une somme de 7 000 euros. 5.3.2.3 - Sur le préjudice d’agrément L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou dont elle a été contrainte de limiter la pratique. Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général. En l’espèce, il ne ressort pas des attestations produites que Madame [V] [E] pratiquait effectivement des activités spécifiques sportives ou de loisirs qu'elle a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie. Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Madame [V] [E] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d'agrément. 5.3.2.4 - Sur le préjudice sexuel Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. En l’espèce, Madame [V] [E] évoque une atteinte à sa libido, mais ne produit aucun document médical faisant état d'une altération touchant à la sphère sexuelle. Son époux indique qu’ « elle n’arrivait plus à reprendre le contrôle de son quotidien et d’épouse (vie intime) » (pièce n° 67). Toutefois, ces propos sont insuffisants pour caractériser un préjudice lié à l’acte sexuel. Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Madame [V] [E] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice sexuel. 5.3.2.5 - Sur la perte de chance de promotion professionnelle L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient. L’article 1231-2 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ». Il est précisé que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (Cass. 1ère Civ., 21 novembre 2006, n° 05-15.674), et que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (Cass. Soc., 18 mai 2011, n° 09-42.741). En l’espèce, Madame [V] [E] indique qu’elle s’était vu offrir la possibilité de devenir Directrice, mais que cette promotion a été rendue impossible par son « burn out » puis son inaptitude et qu’il en est résulté une perte de chance de promotion professionnelle et un préjudice économique. Cependant, elle ne verse aucun élément aux débats permettant d’appuyer ses dires. Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Madame [V] [E] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle. 6 - Sur l’action récursoire de la Caisse Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur. Cette inopposabilité ne fait pas obstacle à l'exercice par la caisse, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de l'action récursoire envers l'employeur, y compris lorsque cette inopposabilité procède de l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans les rapports entre la caisse et l'employeur (voir Cass. 2ème Civ., 09 janvier 2025, n° 22-24.397). Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la Société [1], pour le paiement du préjudice. Par conséquent, la Société [1] sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle hors tableau de Madame [V] [E]. En revanche, la demande de la CPAM de Moselle tendant à déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [V] [E] est sans objet, dès lors que l’inopposabilité de cette décision a déjà été prononcée (voir supra, sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie). 7 - Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Par ailleurs, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, la Société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. De plus, les circonstances de la cause justifient que la Société [1], partie succombante, soit condamnée à verser à Madame [V] [E] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile. La Société [1] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, au regard de la nature et de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT que Madame [V] [E] justifie d’un intérêt à agir ; DÉCLARE Madame [V] [E] recevable en son recours ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ; DIT que la maladie professionnelle « syndrome épuisement professionnel : Dépression » suivant certificat médical du 04 mai 2017, hors tableau, a un caractère professionnel ; DIT que la maladie professionnelle « syndrome épuisement professionnel : Dépression » suivant certificat médical du 04 mai 2017, déclarée hors tableau par Madame [V] [E], est due à la faute inexcusable de la Société [1] ; REJETTE la demande d’expertise ; FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Madame [V] [E] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante : - 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 7 000 euros au titre des souffrances morales endurées ; DIT que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 10 000 euros (dix mille euros) à Madame [V] [E] ; DÉBOUTE Madame [V] [E] de ses demandes formulées au titre des souffrances physiques endurées, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle ; CONDAMNE la Société [1] à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes en principal et intérêts que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ; CONDAMNE la Société [1] aux entiers frais et dépens ; CONDAMNE la Société [1] à payer à Madame [V] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ; DÉBOUTE en conséquence la Société [1] de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00511 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KT42 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 1] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 21 AOUT 2026 DEMANDERESSE : Madame [V] [E] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE : Société [1] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Leyla DUYGULU, avocat au barreau de Nancy EN PRESENCE DE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [U] [O] muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 25 mars 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Géraldine EMONET Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES [V] [E] Société [1] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Né le 07 mars 1979, Madame [V] [E] a été embauchée le 03 mars 2008 par la Société [1], en qualité d’attachée commerciale puis de responsable régionale, et a été licenciée pour inaptitude le 06 décembre 2017. Par formulaire du 10 juillet 2017, Madame [V] [E] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après, la CPAM ou la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « syndrome épuisement professionnel : Dépression », au titre d’une maladie hors tableau, attestée par un certificat médical initial établi le 04 mai 2017 par le Docteur [D]. Le 25 mai 2018, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) région de [Localité 4] Alsace-Lorraine en date du 25 avril 2018. Madame [V] [E] a introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la Société [1] Faute de conciliation, Madame [V] [E] a, selon requête envoyée le 10 juillet 2019, attrait la Société [1] devant le Tribunal de Grande Instance de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. La Caisse a été mise en cause. En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIeme siècle et n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1), le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle a été transféré au Tribunal de Grande Instance de Metz, devenu, le 1er janvier 2020, le Tribunal Judiciaire spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par jugement du 25 février 2022, le Tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions, désigné avant dire droit le CRRMP de [Localité 5] Bourgogne Franche-Comté avec pour mission de répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [V] [E] sous la forme de ‘‘syndrome épuisement professionnel, dépression’’ et l’activité professionnelle exercée par cette dernière ? ». Le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis favorable le 16 mars 2023. Par jugement du 06 février 2024, le Tribunal judiciaire de Metz a prononcé la radiation de l’instance inscrite au rôle général. Par courrier envoyé le 05 mars 2024, Madame [V] [E] a sollicité la réinscription du dossier au rôle du Tribunal. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 03 octobre 2024, et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [V] [E], représentée à l’audience par son Avocat, développe oralement les termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 16 janvier 2025. Elle demande au tribunal de : - déclarer recevable et bienfondé son recours ; - rejeter les fins de non-recevoir invoquées par la société défenderesse et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ; - A Titre principal, Dire et juger que la maladie professionnelle dont elle a souffert est due à une faute inexcusable de son employeur la société [1] par application de l’article L. 4134-4 du Code du travail ; - A Titre subsidiaire, Dire et juger que la maladie professionnelle dont elle a souffert est due à une faute inexcusable de son employeur la société [1] toutes les conditions étant réunies ; En conséquence : - fixer la réparation de ses préjudices comme suit : - Préjudice causé par les souffrances physiques : 5 000 euros ; - Préjudice causé par les souffrances morales : 15 000 euros ; - Préjudice d’agrément : 3 000 euros ; - Préjudice sexuel : 500 euros ; - Perte de chance de promotion professionnelle : 624 000 euros ; - Déficit fonctionnel temporaire : 3 000 euros ; - dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire, ordonner une expertise confiée à tel médecin psychiatre qu’il plaira au Tribunal de désigner afin d’éclaire (lire éclairer) le Tribunal sur les préjudices subis entre le 04 mai 2017 et le 12 septembre 2017 et plus particulièrement s’agissant des souffrances physiques, des souffrances morales, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du DFT ; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile ; - condamner toute partie perdante au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile aux dépens ; La SOCIÉTÉ [1], représentée à l'audience par son Avocat, développe oralement les termes de ses conclusions responsives n° 2 reçues au greffe le 19 mars 2025. Elle demande au tribunal de : A titre principal : - juger que la demande de Madame [E] est irrecevable pour absence d’intérêt à agir ; A titre subsidiaire : - juger que la maladie de Madame [E] n’a pas de caractère professionnel ; A titre infiniment subsidiaire : - juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de la maladie de Madame [E] ; A titre très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur serait retenue : - ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer limitée aux postes de préjudice ouvrant droit à indemnisation ; - limiter la mission de l’expert aux préjudices listés à l’article L. 452-3 du CSS et aux préjudices non couverts par le livre IV ; - exclure de la mission d’expertise la perte ou la diminution de promotion professionnelle ; - ordonner le dépôt d’un pré-rapport par l’Expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois ; -rejeter les demandes de provisions de Madame [E] ; - ordonner l’avance des sommes par la CPAM ; - débouter Madame [E] de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [E] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La CPAM DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [O], muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 09 mars 2021. Elle demande au tribunal de : - lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [1] ; Le cas échéant : - rejeter toute demande tendant à la majoration de rente ou d’indemnité en capital, aucune indemnité ni rente n’ayant été attribuée à l’assurée ; - lui donner acte qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Madame [E] [V] ; - déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [E] [V] ; - condamner l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION : 1 - Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, l’article 31 du Code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Il est à cet égard précisé que la notion de défaut d’intérêt ne doit pas être confondue avec l’exigence d’une légitimité ou d’une certitude de l’intérêt à agir. Le défaut d’intérêt doit donc s’entendre d’une absence objective d’intérêt à agir. En l'espèce, la Société [1] estime que Madame [V] [E] n’a aucun intérêt à agir dans la mesure où sa maladie professionnelle a été consolidée quatre mois plus tard, sans laisser aucune séquelle. Il est constaté que la consolidation des lésions de Madame [V] [E] a été fixée à la date du 12 septembre 2017 par le médecin-conseil, et qu’aucun taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) ne lui a été attribué en l’absence de séquelles indemnisables (pièce n° 6). Cependant, Madame [V] [E] peut prétendre, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, à une indemnisation au titre de la période de maladie traumatique existante entre la date de première constatation médicale et la date de consolidation de ses lésions. Il subsiste donc un intérêt à agir pour Madame [V] [E] à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle hors tableau. De plus, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 10 juillet 2019 par Madame [V] [E] à l'encontre de la Société [1] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM de Moselle (en date du 04 mai 2019). Ainsi, Madame [V] [E] est pourvue d’un intérêt à agir et sera déclarée recevable en son recours. 2 - Sur la mise en cause de l'organisme social Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. 3 - Sur le caractère professionnel de la maladie 3.1 – Moyens des parties LA SOCIETE [1] estime que la pathologie de Madame [E] n’est pas liée à son activité professionnelle. Elle considère que la décision de la Caisse n’est pas fondée puisque cette dernière n’a pas respecté le principe du contradictoire, et met en avant le fait que la maladie de Madame [E] a été déclarée inopposable à son égard (pièce n° 18). Elle indique que Madame [E], qui était soumise à un forfait en jours et n’avait pas d’horaires de travail, n’a pas saisi le Conseil des prud’hommes en paiement des heures supplémentaires ou au titre du dépassement de la durée légale de travail. Elle précise à cet égard que les courriers électroniques versés aux débats par Madame [E] ne permettent pas de démontrer une sur-sollicitation de la part de sa hiérarchie, et que celle-ci a pris l’initiative d’y répondre seule et non en réponse à une contrainte. Elle ajoute qu’il n’y a aucun élément relatif à une situation de stress et que Madame [E] a bénéficié d’une formation postérieurement à son entretien courant 2015, incluant un volet « Gestion des émotions ». Elle explique qu’elle a toujours été très conciliante y compris lorsque les objectifs n’étaient pas atteints, qu’aucune pression n’a été instaurée à ce titre, et que Madame [E] percevait des primes y compris lorsque les résultats n’étaient pas atteints (pièce n° 12). Elle souligne que le caractère professionnel du suicide d’un salarié de l’entreprise n’a jamais été caractérisé (pièce n° 13) et qu’aucune des inaptitudes prononcées par le médecin du travail n’avait de caractère professionnel (pièce n° 21). Elle met en avant le fait que les attestations produites par Madame [E] ne permettent pas démontrer sa faute inexcusable. Elle demande au Tribunal de ne pas suivre les avis rendus par les CRRMP, rappelant qu’il n’est pas lié par ces derniers. Madame [V] [E] décrit des conditions de travail qui se dégradent avec des manquements manifestes au code du travail. Elle évoque des horaires quotidiens de 06 heures à 20 heures pour un contrat de 80 % du temps légal, mais aussi des reportings / debriefings quotidiens, effectués en soirée dans le véhicule de service, et indique que de telles pratiques, imposées par l’amplitude horaire et les missions confiées sont non seulement contraires au code du travail, mais aussi contraires au code de la route, et impliquent une violation délibérée des plus élémentaires règles de sécurité par l’employeur. Elle produit une série de courriers électroniques pour démontrer l’existence d’une surcharge de travail et l’absence de prévention face à la nécessaire déconnexion avec le travail et se traduisant par des échanges à des heures très tardives, le vendredi alors que c’était un jour de non travail du fait de son temps partiel, et le week-end (pièces n° 70 à 208). Elle indique à cet égard que le nombre important de courriers électroniques produits démontre que la pratique des échanges à des horaires anormaux et hors des périodes de travail était pour l’employeur non un fait isolé mais une pratique systématique, ce qui induit sa violation de son obligation de sécurité. Elle met en avant une forte dégradation du relationnel client, les agriculteurs démarchés étant soumis à un stress du fait de la crise agricole, ce qui pouvait conduire certains d’entre eux à une agressivité verbale voire physique, bien qu’elle et ses coéquipiers ne soient en rien responsables de leurs difficultés. Elle relève que cette crise a conduit la société [1] à renforcer la pression sur ses cadres et ses équipes de vente. Elle souligne que ses temps de déplacement généraient comme toute conduite automobile un stress, d’autant plus s’agissant de sa région d’affectation qui comporte fréquemment de mauvaises conditions hivernales. Elle ajoute qu’il ressort des avis des CRRMP que sa pathologie est la résultante d’une politique managériale qualifiée de délétère et volontairement mise en place par l’employeur. Elle produit des attestations d’anciens collègues de travail pour relater ses conditions de travail et démontrer l’existence d’une politique managériale volontairement toxique (pièces n° 63 à 65) et des attestations de proches (pièces n° 66 à 69). 3.2 – Réponse de la juridiction L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le FIVA, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge. Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Ce même article dispose que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime » (alinéa 6). Dans ce cas, la Caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de cette maladie qu’après avis motivé d’un CRRMP, étant précisé que « la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret », et que « l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 » (alinéa 8). Par ailleurs, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions du sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, précité, il incombe au tribunal, en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du même code, avant de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. L’employeur peut toujours démontrer l'absence de lien direct et essentiel entre la maladie du salarié et son activité professionnelle. En l’espèce, Madame [V] [E] a déclaré une maladie professionnelle sous forme de « syndrome épuisement professionnel : Dépression », qui a été prise en charge par décision de la Caisse du 25 mai 2018, après avis favorable du CRRMP région de [Localité 4] Alsace-Lorraine en date du 25 avril 2018. 3.2.1 - Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie Comme le souligne la Société [1], la présente juridiction a, par jugement du 24 septembre 2021 et entre autres dispositions, déclaré inopposable à la Société [1] la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie professionnelle « dépression » de Madame [E], datée du 25 mai 2018 (pièce société [1] n° 18). Cependant, il est rappelé que le contentieux de l’inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle relève des rapports entre l’employeur et la caisse, de sorte que le moyen soulevé par la Société [1] à cet égard ne peut qu’être inopérant. 3.2.2 - Sur les conditions de travail de Madame [V] [E] Madame [V] [E] évoque une dégradation de ses conditions de travail et des manquements manifestes au code du travail, en faisant en particulier référence à son amplitude horaire, à de nombreux échanges de courriers électroniques tardifs avec la Direction, et à des reportings quotidiens effectués en soirée dans le véhicule de service. A la lecture des courriers électroniques qu’elle produit, il est relevé l’existence de nombreux échanges et sollicitations par courriers électroniques, tardifs voire nocturnes, y compris lors de jours non travaillés (vendredi, week-end), d’échanges relatifs aux records et performances à augmenter, mais aussi d’un contexte agricole difficile, tendu et agressif sur le terrain (pièces n° 70 à 208). Madame [V] [E] produit en particulier le mail envoyé par Monsieur [N] le dimanche 26 avril 2015, lui fixant le même objectif de ventes que les autres malgré son temps de travail à 4/5 et le fait qu’elle se trouve en « calamité agricole » (pièce n° 243). Elle produit également le courrier de la Société [1] en date du 26 octobre 2016 et le compte rendu de la réunion cadres du 27 octobre 2016, demandant aux encadrants de faire mieux, de ne pas être trop bon avec leurs coéquipiers, de ne pas faire trop de management participatif et de s’ « arracher » pour obtenir une victoire au championnat 2015-2016 (pièces n° 246 et 247). La Société [1] souligne que Madame [V] [E] était en forfait jours, n’avait pas d’horaires de travail, prenait elle-même l’initiative de répondre aux courriers électroniques, et que ses reportings journaliers étaient loin d’être aussi contraignants. Elle produit le décompte dudit forfait pour les années 2015 et 2016 et l’attestation de Monsieur [R] (pièces n° 14 et 19). Or, il est, d’une part, constaté que le décompte du forfait jours est illisible et donc inexploitable, et, d’autre part, rappelé que si le salarié en forfait jours n’est pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, il continue de bénéficier des garanties légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire. De plus, et en vertu de l’article L. 3121-60 du Code du travail, il appartient à l’employeur de s’assurer « régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail ». S’agissant des reportings quotidiens, Monsieur [R] indique que « ce reporting était adressé quotidiennement par mail et nécessitait maximum 10 à 15 minutes pour être rédigé et envoyé » (pièce société [1] n° 19). Il précise qu’il ne transmettait pas ce reporting lors de ses journées non travaillées, et que la direction ne l’exigeait pas dans ce cas, mais il n’apporte aucune précision concernant la pratique et la charge de travail de Madame [V] [E], d’autant plus que le contrat de cette dernière prévoit bien que « la synthèse de votre région doit être transmise tous les soirs au siège et à votre directeur des ventes » (pièce n° 45). Pour attester de ses conditions de travail, Madame [V] [E] produit des attestations d’anciens collègues de travail, dont la qualité de collègue de travail n’est pas contestée par la Société [1], qui évoquent notamment les éléments suivants : - Madame [E] ne comptait pas ses heures, travaillait pendant ses jours de repos ou tard le soir pour répondre aux exigences administratives de la société, avait un rythme très soutenu dans son emploi du temps en particulier compte tenu de ses déplacements, et sa vie de famille était un peu mise de côté à cause de ce rythme soutenu ; - Madame [E] avait des migraines et vomissait parfois entre deux rendez-vous parce que les objectifs fixés par la société n’étaient pas atteints ; - le non-respect de repos hebdomadaires ; - des relations tendues auxquelles la hiérarchie a contribué à plusieurs niveaux ; - une pression de sa hiérarchie peu reconnaissante, une pression mise par la direction de plus en plus forte et malsaine, un mépris et un manque de considération ; - un surmenage ; - le fait que Madame [E] ait parlé de son stress et de son état d’épuisement à sa hiérarchie mais qu’on ne l’écoutait pas ; - le fait que les questions étaient abordées en réunion des délégués du personnel mais que ça n’a jamais abouti à cause de l’employeur ; - et plus généralement, l’obligation de déplacement sur des secteurs éloignés et à des heures tardives, les réflexions du supérieur hiérarchique, et le départ de nombreux commerciaux (pièces n° 63 à 65) ; Madame [V] [E] produit également des attestations de proches, faisant notamment état : - de son rythme de travail, de ses déplacements incessants ; - de la pression hiérarchique, du fait que la direction en demandait toujours plus ; - des tentatives d’alerte pour signaler la surcharge de travail, non prises en considération ; - de son sentiment d’injustice face à l’attitude et aux propos de sa sphère managériale ; - de l’ambiance de l’entreprise et des départs des commerciaux qui l’affectaient ; - du fait que la dégradation de sa qualité de vie au travail l’a conduite à perdre confiance en elle et à ressentir un sentiment d’échec professionnel et personnel ; - son stress, sa détresse, son mal être, ses migraines, ses questionnements sur le sens de son travail (pièces n° 66 à 69). En outre, au regard de l’enquête administrative de la Caisse, les tensions dans le milieu agricole, la baisse des ventes en résultant, le départ de deux collaborateurs et le turn-over, et le suicide d’un collaborateur qui appartenait à la même Direction des Ventes et Technique que Madame [E] sont confirmés (pièce n° 238). La synthèse de cette enquête précise que l’entreprise s’est adaptée au marché, a fait évoluer son offre, et a mis en place des avenants aux contrats des vendeurs – changements qui ont impacté les responsables régionaux comme Madame [E], laquelle a notamment été impactée par le départ d’un vendeur ayant quitté l’entreprise après avoir refusé de signer l’avenant. Le Directeur commercial de la Société [1], auditionné dans le cadre de cette enquête, mentionne également que quand ça se passait mal, Madame [E] était impactée car elle prenait « peut être trop à cœur son travail », et que celle-ci lui avait « fait savoir quand même à un moment donné qu’il y avait un manque de communication avec son ancien DVT, Monsieur [N] ». Le Directeur administratif et financier, également auditionné dans ce cadre, indique que Monsieur [S] [N] « a demandé à changer de métier après avoir constaté qu’il n’avait pas l’envie ni les compétences pour occuper le poste. Il n’y a pas eu de ‘‘clash ciblé’’ entre lui et [V] mais on peut dire que les difficultés étaient globales entre lui et les collègues de Madame [E] ». Il précise également, concernant Madame [E], « lors du CE de septembre 2016, je la sentais fatiguée ». Monsieur [C], auditionné dans ce cadre en tant que salarié de la Société [1], met en avant le fait que « la crise agricole a impacté les fonctions de Madame [E] : il est beaucoup plus difficile de vendre sur le terrain et selon moi, ça occasionne donc beaucoup de stress », « elle ne s’est jamais foncièrement plainte auprès de moi, même si elle a évoqué une surcharge de travail comme tout membre de l’encadrement ». Par ailleurs, il est relevé, d’abord, que Madame [V] [E] avait perdu confiance en la qualité des produits vendus par la société (pièces n° 216 et 217) et, ensuite, qu’elle avait reçu le 04 octobre 2017 une proposition de reclassement à un poste d’ouvrier de production alors qu’elle était responsable régionale (pièce société [1] n° 9). Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Madame [V] [E] était confrontée à une pression particulièrement importante, liée à une surcharge de travail conséquente impliquant un rythme de travail intense, à l’augmentation des objectifs de vente en dépit de son temps de travail à 4/5 et d’un contexte de crise agricole, et à un management délétère. Enfin, les CRRMP région de [Localité 4] Alsace-Lorraine et région Bourgogne Franche-Comté, dans leurs avis respectivement rendus le 25 avril 2018 et 16 mars 2023, ont retenu un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Madame [E] et l’affection qu’elle a déclarée. Le CRRMP région de [Localité 4] Alsace-Lorraine évoque « l’existence de pratiques managériales délétères (stratégie d’injonctions paradoxales, nécessité de disponibilité hors horaires de travail, dévalorisation compétitive des collègues), d’exigences professionnelles intenses et d’investissement émotionnel fort au regard des publics rencontrés », mais aussi « l’existence d’une proposition de reclassement professionnel totalement inadaptée aux compétences et à l’expérience de Mme [E] ». Le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté retient « une exposition habituelle et avérée à des facteurs de risques psycho organisationnels pouvant expliquer à eux seuls l’apparition de la pathologie ». Si la synthèse de l’enquête administrative de la Caisse indique que la crise agricole a pu impacter doublement Madame [E], au niveau professionnel mais aussi au niveau personnel, son mari étant agriculteur, ces deux avis, circonstanciés, motivés et concordants, excluent l’existence de facteurs extraprofessionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie de Madame [E]. Dans ces conditions, le caractère professionnel de la maladie de Madame [V] [E] sera reconnu. 4 - Sur la faute inexcusable reprochée à l'employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie. La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions : - une exposition du salarié à un risque professionnel ; la conscience de ce risque par l'employeur ;l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré. 4.1 - Sur l’exposition au risque Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». En l'espèce, la maladie dont souffre Madame [V] [E] a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, en tant que maladie hors tableau Il ressort des précédents développements relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que l'exposition de Madame [V] [E] au risque est amplement démontrée. 4.2 - Sur la conscience du danger Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. En l'espèce, LA SOCIÉTÉ [1] estime qu’elle n’avait pas conscience du risque, et qu’à aucun moment il n’est démontré par Madame [E] que son environnement de travail était délétère et encore moins que son employeur était informé de l’impact prétendument négatif de son travail sur sa santé. Elle indique qu’il s’agit là de la seule et unique déclaration de maladie professionnelle de type TPS qui a été déclarée en son sein. Elle met en avant le fait que dans le cadre du document unique d’évaluation des risques du 08 novembre 2016, les risques psychosociaux sont évalués à 1 pour les commerciaux, et sont un risque modéré au niveau des commerciaux, mineur au niveau de la société. En ce qui concerne les trajets et le risque routier, elle relève que Madame [E] a bénéficié d’une formation au Code de la route, étant titulaire du permis de conduire, et qu’aucune formation complémentaire n’avait à être diligentée. Elle précise que pour éviter au maximum le risque routier, elle encourageait ses salariés à partir la veille des grands déplacements et prenait en charge l’hébergement. Elle ajoute que s’agissant du stress, elle a souhaité orienter ses moyens d’intervention par secteur et favoriser l’accompagnement des commerciaux localement : les commerciaux étaient toujours en lien direct avec le responsable de secteur et échangeaient au quotidien avec les directeurs et se réunissaient une fois par mois pour échanger sur leur activité. Elle précise qu’elle a identifié de façon globale les risques en son sein, ce qui incluait le poste de responsable, risque identifié comme mineur, et que si Madame [E] lui reproche de ne pas démontrer avoir évalué les risques psychosociaux sur le poste qu’elle occupait, les reportings journaliers étaient loin d’être aussi contraignants (pièce n° 19). Elle souligne que Madame [E] était membre du CSE et du CHSCT mais n’a jamais signalé un risque d’une grande ampleur, ni émis une quelconque alerte ou même réserve sur cette charge de travail prétendument excessive. Elle considère que le seul fait que l’ordre du jour mentionne le sujet des risques psychosociaux ne veut pas dire pour autant que les salariés étaient exposés à ce risque, et encore moins que Madame [E] l’était spécifiquement. Toutefois, Madame [V] [E] indique que le risque d’accident de la route et le risque de stress pour les commerciaux étaient notés dans le DUERP du 08 novembre 2016, et qu’il est donc certain qu’au plus tard à cette date, la Société [1] avait explicitement conscience du danger. Il apparaît en effet, à la lecture du Document unique résultant de l’évaluation des risques professionnels, daté du 08 novembre 2016, que les risques liés aux risques psychosociaux sont répertoriés pour les commerciaux, étant précisé qu’il s’agit d’un « risque de stress lors [de] la mise en œuvre des objectifs commerciaux » (pièce n° 240). En outre, plusieurs témoignages d’anciens collègues de travail indiquent que les problématiques mises en avant par Madame [V] [E] ont été évoquées lors des réunions des délégués du personnel, et que Madame [V] [E] avait parlé de son stress et de son état d’épuisement à sa hiérarchie mais qu’elle n’avait pas été écoutée (pièces n° 63, 64 bis, 65). A cet égard, il est constaté que la Société [1] ne nie pas que les sujets de stress au travail et les risques psychosociaux aient été abordés au cours d’une réunion des délégués du personnel. Il est par ailleurs relevé que par courrier du 11 septembre 2017, la Société [1] a convoqué les membres du CHSCT avec, au sein de l’ordre du jour, le point suivant : « actions mises en place pour les commerciaux suite courrier DIRECCTE sur les risques psycho-sociaux » (pièce n° 211). Ce faisant, au regard de l’ensemble de ces éléments, la Société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du risque pour la santé de Madame [V] [E]. Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée. 4.3 - Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié 4.3.1 – Moyens des parties Madame [V] [E] soutient qu’aucune mesure de prévention des risques psychosociaux afférente à son poste de travail n’a été mise en place par l’employeur. Elle indique que la Société [1] ne démontre pas avoir évalué les risques psychosociaux à son poste, son unité de travail, ni avoir transcrit cette étude dans le DUERP. Elle précise que pour le risque de stress, le DUERP ne prévoit que « objectif atteignable par secteur, accompagnement des commerciaux ; à développer », ce dont il ressort l’absence de mesure palliative, et que pour le risque d’accident de la route, un système interdisait les communications avec les moyens de communication professionnelle mais que des débriefings quotidiens étaient effectués en soirée dans le véhicule de service. Elle ajoute que la crise agricole, parfaitement connue de l’employeur, traduit une violation caractérisée de son obligation de sécurité et de protection de la santé par manquement à son obligation d’évaluation du risque et de mise en place d’actions d’information et de formation face à ce risque dans le cadre d’une organisation et de moyens adaptés. Elle considère alors que la Société [1] aurait dû, face à l’évolution de cette crise agricole, mettre à jour son DUERP et mettre en place des actions tendant à prévenir les conséquences psychologiques de cette dégradation de la psyché client et son ralentissement en matière de relation et de conditions de travail. En défense, la Société [1] soutient que Madame [E] effectuait ses missions dans le cadre d’un forfait jours dont le contrôle était parfaitement respecté (pièce n° 14). Elle précise qu’elle ne néglige pas le bien être de ses salariés et que Madame [E] a pu bénéficier de plusieurs formations en 2015, relatives au management, avec des modules permettant aux managers de gérer leurs équipes et les situations, y compris les situations de stress au travail. Elle ajoute qu’en avril 2018, elle a mis en place une enquête sur la qualité de vie et performance au travail et que seuls 3 % des salariés ont estimé ne pas pouvoir concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle – résultat qui permet de conclure à une bonne conciliation entre les deux (pièce n° 15). 4.3.2 – Réponse de la juridiction Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré ou à ses ayants droit et cela suppose également de démontrer que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre. Il sera encore rappelé que l'appréciation de la carence de l'employeur quant à l'efficacité des mesures de protection mises en place se fonde sur les dispositions qui s'appliquent au secteur économique concerné, mais aussi sur l'efficacité in concreto des mesures prises. En l’espèce, Madame [V] [E] indique qu’aucune mesure de prévention des risques psychosociaux afférente à son poste de travail n’a été mise en place par son ancien employeur, ni aucune action d’information et de formation. Comme le souligne Madame [E], l’évaluation des risques professionnels a été réalisée pour les commerciaux et non pour son poste de travail. Néanmoins, il est relevé qu’au sein du Document unique résultant de l’évaluation des risques professionnels, en date du 08 novembre 2016, il est seulement mentionné, au titre du risque de stress lors de la mise en œuvre des objectifs commerciaux, « Existant : Objectif atteignable par secteur, accompagnement des commerciaux. A développer » (pièce n° 240). La Société [1] indique que les commerciaux étaient toujours en lien direct avec le responsable de secteur et échangeaient au quotidien avec les directeurs et se réunissaient une fois par mois pour échanger sur leur activité, mais elle n’apporte aucune précision sur cet accompagnement et ne justifie pas avoir développé des moyens de maîtrise de ce risque pourtant parfaitement identifié, et renforcé dans un contexte de crise agricole l’impactant fortement, et impactant les commerciaux notamment dans la mise en œuvre de leurs objectifs. Elle ajoute que Madame [V] [E] a suivi des formations en 2015 relatives au management et incluant la gestion des situations de stress au travail, mais elle n’en rapporte pas la preuve. Elle met en avant la réalisation d’une enquête sur la qualité de vie et performance au travail, mais celle-ci date d’avril 2018, soit postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle et au licenciement de Madame [V] [E] (pièce n° 15). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Madame [V] [E] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures pour préserver sa santé. En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Madame [V] [E] était exposée et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de la Société [1] dans la survenance de la maladie professionnelle de Madame [V] [E], hors tableau, sera reconnue. 5 - Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime 5.1 - Sur la majoration de la rente La Caisse demande au tribunal de rejeter toute demande tendant à la majoration de rente ou d’indemnité en capital, aucune indemnité ni rente n’ayant été attribuée à l’assurée. Or, il est constaté que Madame [V] [E], à qui aucun taux d’IPP n’a été attribué en l’absence de séquelles indemnisables, ne réalise aucune demande à ce titre, de sorte que la demande de la Caisse est sans objet. 5.2 - Sur la demande d’expertise Madame [V] [E] demande au tribunal d’ordonner une expertise à titre subsidiaire, tout comme la Société [1], qui demande également à ce que la demande de provision de 1 000 euros formée par Madame [V] [E] soit rejetée. Il convient dès lors de préciser que Madame [V] [E] n’a formulé aucune demande de provision, et donc que la demande de la Société [1] tendant à rejeter une telle demande est sans objet. Il convient également de rappeler que l’expertise n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve. En outre, la demande d’expertise n’est pas justifiée par Madame [V] [E], ni par la Société [1], et aucun élément ne justifie celle-ci, qu’il s’agisse des éléments médicaux, des témoignages produits, d’autant plus qu’aucun taux d’IPP n’a été fixé en l’absence de séquelles indemnisables. Enfin, les pièces versées aux débats apparaissent suffisamment de nature à caractériser tout ou partie des préjudices, qui seront examinés ci-après. La demande d’expertise sera donc rejetée. 5.3 - Sur les préjudices personnels 5.3.1 – Moyens des parties Madame [V] [E] demande à ce que l’indemnisation de ses préjudices personnels soit fixée comme suit : - 5 000 euros au titre des souffrances physiques ; - 15 000 euros au titre des souffrances morales ; - 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; - 500 euros au titre du préjudice sexuel ; - 624 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ; - 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; A l'appui de ses demandes indemnitaires, elle fait état d’un déficit fonctionnel temporaire et de souffrances physiques et morales endurées entre le 04 mai 2017, date du certificat médical initial, et le 12 septembre 2017, date de consolidation fixée par le médecin conseil de la Caisse, en se référant à des pièces médicales et à des attestations de proches (pièces n° 223 à 230, 248 à 250, 66 à 69). Elle évoque également une perte de chance de promotion professionnelle au regard d’une promotion devenue impossible par son état de santé, et mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément mais aussi d’un préjudice sexuel, liée à sa dépression et à l’atteinte à sa libido. LA SOCIÉTÉ [1] s’oppose aux demandes indemnitaires de Madame [V] [E]. Elle rappelle que la Caisse a considéré qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables (pièce n° 16) et considère que Madame [V] [E] formule un certain nombre de demandes d’indemnisation qui ne sont absolument pas fondées compte tenu du taux d’IPP de 0 % obtenu. Elle ajoute que Madame [V] [E] doit être déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, en l’absence de perspectives sérieuses de promotion professionnelle. LA CAISSE s'en rapporte à justice sur ce point. 5.3.2 – Réponse de la juridiction Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire ;- les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ; - le préjudice sexuel ; le préjudice esthétique temporaire ;- le préjudice d'établissement ; le préjudice permanent exceptionnel. En outre, l'indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation. En l'espèce, il est rappelé que Madame [V] [E] ne s’est pas vu attribuer de taux d'incapacité permanente, en l’absence de séquelles indemnisables. Il est néanmoins constaté qu’il existe une période de maladie traumatique entre le 04 mai 2017, date du certificat médical initial, et le 12 septembre 2017, date de consolidation des lésions fixée par le médecin conseil de la Caisse. Madame [V] [E] est donc recevable en sa demande d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, dans la mesure où il aura été caractérisé. Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités. Le préjudice sexuel, qui doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d'agrément, comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle. La perte de chance peut quant à elle être appréhendée comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, qu’il appartient au demandeur de prouver. 5.3.2.1 - Sur le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire vise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Il traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime et à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu par un référentiel dans l’évaluation de ce poste de préjudice. En l’espèce, il est rappelé que la période de maladie traumatique s’est étendue du 04 mai 2017 au 12 septembre 2017, soit pendant un peu plus de quatre mois. Madame [V] [E] produit : le compte rendu de consultation établi le 02 décembre 2016 par le Docteur [W], psychiatre, lequel évoque une souffrance authentique, des conséquences sur sa vie relationnelle et familiale, et la nécessité d’une prise en charge sur un versant psychiatrique mais également médicosocial (pièce n° 248) ; - le compte rendu établi le 05 décembre 2016 par le Docteur [D] pour le Docteur [B], médecin du travail, indiquant que Madame [V] [E] avait été adressée au Docteur [W] pour un soutien psychothérapique (pièce n° 249). - plusieurs ordonnances établies par le Docteur [W] lui prescrivant de l’ESCITALOPRAM, un antidépresseur, du 21 décembre 2016 au 25 septembre 2017, soit durant l’intégralité de la période de maladie traumatique (pièces n° 223 à 230). - le compte rendu établi le 25 août 2017 par le Docteur [K] pour le Docteur [D] évoquant des douleurs atypiques membres inférieurs depuis 3 ans et une raideur matinale de 5 minutes, sans toutefois qu’un lien ne soit effectué avec la maladie professionnelle hors tableau de Madame [V] [E] (pièce n° 250). Sont également versées aux débats les attestations de quatre proches qui évoquent l’état de santé de Madame [V] [E], et notamment les éléments suivants : les migraines, courbatures au réveil ont commencé, son sommeil était perturbé par les pensées du travail, elle se réveillait en sueur suite à des angoisses, au début son état physique et ses douleurs l’empêchaient de sortir, sa détresse et son mal être étaient fortement ancrés en elle, une tristesse grandissante l’envahissait, elle avait des pleurs incontrôlables, elle se repliait sur elle-même, elle était longtemps dans l’émotion, à fleur de peau, elle se sentait coupable de ne plus pouvoir travailler, elle se dévalorisait et angoissait car elle n’arrivait plus à reprendre le contrôle de son quotidien, elle voit un psychiatre et suit toujours un traitement, elle a mis plusieurs mois à reprendre pied et à retrouver une énergie positive (pièces n° 66 à 69). Il est ainsi démontré que Madame [E] a subi durant le temps de la période traumatique une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante. Dans ces conditions, le déficit fonctionnel temporaire de Madame [V] [E] est caractérisé et sera réparé par la somme de 3 000 euros. La CPAM de Moselle devra verser cette somme à Madame [V] [E]. 5.3.2.2 - Sur les souffrances physiques et morales endurées Il convient de rappeler que la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale. Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique durant la période traumatique depuis l'accident jusqu'à la date de consolidation, les souffrances et douleurs permanentes post-consolidation non couvertes par le livre IV étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, les éléments médicaux et attestations produites par Madame [E] sont insuffisantes afin de justifier de l'existence de souffrances physiques, étant rappelé le compte-rendu établi le 25 août 2017 par le Docteur [K] pour le Docteur [D] évoquant des douleurs atypiques membres inférieurs depuis 3 ans et une raideur matinale de 5 minutes, sans toutefois qu’un lien ne soit effectué avec la maladie professionnelle hors tableau de Madame [V] [E] (pièce n° 250). Par contre ces mêmes éléments décrits ci-dessus suffisent à caractériser l'existence de souffrances morales durant la maladie traumatique. Dès lors, si la demande formée par Madame [E] au titre des souffrances physiques sera rejetée, il sera fait droit à sa demande au titre des souffrances morales qui seront indemnisées à hauteur d'une somme de 7 000 euros. 5.3.2.3 - Sur le préjudice d’agrément L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou dont elle a été contrainte de limiter la pratique. Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général. En l’espèce, il ne ressort pas des attestations produites que Madame [V] [E] pratiquait effectivement des activités spécifiques sportives ou de loisirs qu'elle a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie. Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Madame [V] [E] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d'agrément. 5.3.2.4 - Sur le préjudice sexuel Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. En l’espèce, Madame [V] [E] évoque une atteinte à sa libido, mais ne produit aucun document médical faisant état d'une altération touchant à la sphère sexuelle. Son époux indique qu’ « elle n’arrivait plus à reprendre le contrôle de son quotidien et d’épouse (vie intime) » (pièce n° 67). Toutefois, ces propos sont insuffisants pour caractériser un préjudice lié à l’acte sexuel. Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Madame [V] [E] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice sexuel. 5.3.2.5 - Sur la perte de chance de promotion professionnelle L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient. L’article 1231-2 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ». Il est précisé que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (Cass. 1ère Civ., 21 novembre 2006, n° 05-15.674), et que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (Cass. Soc., 18 mai 2011, n° 09-42.741). En l’espèce, Madame [V] [E] indique qu’elle s’était vu offrir la possibilité de devenir Directrice, mais que cette promotion a été rendue impossible par son « burn out » puis son inaptitude et qu’il en est résulté une perte de chance de promotion professionnelle et un préjudice économique. Cependant, elle ne verse aucun élément aux débats permettant d’appuyer ses dires. Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Madame [V] [E] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle. 6 - Sur l’action récursoire de la Caisse Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur. Cette inopposabilité ne fait pas obstacle à l'exercice par la caisse, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de l'action récursoire envers l'employeur, y compris lorsque cette inopposabilité procède de l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans les rapports entre la caisse et l'employeur (voir Cass. 2ème Civ., 09 janvier 2025, n° 22-24.397). Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la Société [1], pour le paiement du préjudice. Par conséquent, la Société [1] sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle hors tableau de Madame [V] [E]. En revanche, la demande de la CPAM de Moselle tendant à déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [V] [E] est sans objet, dès lors que l’inopposabilité de cette décision a déjà été prononcée (voir supra, sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie). 7 - Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Par ailleurs, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, la Société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. De plus, les circonstances de la cause justifient que la Société [1], partie succombante, soit condamnée à verser à Madame [V] [E] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile. La Société [1] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, au regard de la nature et de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT que Madame [V] [E] justifie d’un intérêt à agir ; DÉCLARE Madame [V] [E] recevable en son recours ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ; DIT que la maladie professionnelle « syndrome épuisement professionnel : Dépression » suivant certificat médical du 04 mai 2017, hors tableau, a un caractère professionnel ; DIT que la maladie professionnelle « syndrome épuisement professionnel : Dépression » suivant certificat médical du 04 mai 2017, déclarée hors tableau par Madame [V] [E], est due à la faute inexcusable de la Société [1] ; REJETTE la demande d’expertise ; FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Madame [V] [E] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante : - 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 7 000 euros au titre des souffrances morales endurées ; DIT que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 10 000 euros (dix mille euros) à Madame [V] [E] ; DÉBOUTE Madame [V] [E] de ses demandes formulées au titre des souffrances physiques endurées, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle ; CONDAMNE la Société [1] à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes en principal et intérêts que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ; CONDAMNE la Société [1] aux entiers frais et dépens ; CONDAMNE la Société [1] à payer à Madame [V] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ; DÉBOUTE en conséquence la Société [1] de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale R142-17-2, code du travail L3121-60, code civil 1153-1, code de la securite sociale L452-3-1, code du travail L4134-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 9 octobre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Irrecevabilité · n° 25/00152
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- 12 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00256
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Autre décision avant dire droit · n° 21/01030
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00245
en commun : code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale L452-3-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/01022
en commun : code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale L452-3-1
Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:50:54.717Z.