notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2026, n° 22/00411

Renvoi à la mise en étatRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Né le 30 mars 1944, Monsieur [R] [V] a travaillé pour le compte de la Société [3], aux droits de laquelle vient la société [2], du 1er janvier 1968 au 31 décembre 2000.

Il a occupé les postes suivants :
- Ouvrier Hautement Qualifié ;
- Ouvrier Très Hautement Qualifié ; 
- Agent d'Exécution ;
- Agent Administratif ;
- Correspondant Administratif ;

Par formulaire du 28 janvier 2020, Monsieur [R] [V] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après, l'AMM ou la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d'" atteinte interstitielle " (tableau 30A), attestée par un certificat médical initial établi le 27 janvier 2020 par le Docteur [D].

Le 21 septembre 2020, la Caisse a pris en charge la maladie de Monsieur [R] [V] au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) région Grand Est en date du 31 août 2020.

Le 11 janvier 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [R] [V] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5,00 % à la date du 12 octobre 2019, et lui a laissé le choix entre une indemnité en capital et une rente annuelle.

Par quittance du 24 février 2021, Monsieur [R] [V] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) fixant l'indemnisation de ses préjudices liés à la maladie professionnelle due à l'amiante à la somme de 2 100 euros, décomposés de la manière suivante :
? 300 euros complémentaires au titre du préjudice physique ;
? 1 200 euros complémentaires au titre du préjudice moral ;
? 600 euros complémentaires au titre du préjudice d'agrément. 

Par quittance du 14 mars 2024, les héritiers de Monsieur [R] [V] ont accepté l'offre complémentaire du FIVA au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle, soit une somme de 1 442,50 euros.

Monsieur [R] [V] a, le 29 septembre 2020, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] et/ [4].

Monsieur [R] [V] est décédé le 13 février 2022.

Faute de conciliation, Madame [C] [V], veuve de Monsieur [R] [V], a, selon requête envoyée 14 avril 2022, attrait la société [2] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'ancien employeur de son époux dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, pour le compte de l'AMM, a été mise en cause.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 octobre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 08 juillet 2026, puis, en lieu et place, à celle du 04 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES 

A l'audience, MADAME [C] [V], veuve de Monsieur [R] [V], régulièrement représentée par l'[1], s'en rapporte à sa requête introductive d'instance et conclusions ainsi qu'à son bordereau de pièce reçus au greffe le 19 avril 2022.

Elle demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
- dire et juger que la maladie professionnelle de Monsieur Feu [R] [V] est due à la faute inexcusable de la Société [2] ;
- dire et juger que Monsieur [R] [V] a droit à une majoration de sa rente ante mortem en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
- condamner la Caisse à lui payer cette majoration ;
- dire et juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
- dire qu'en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser au conjoint survivant l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation à 100 % du taux d'IPP ;
- condamner la société [2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- la condamner aux entiers frais et dépens ;
- dire et juger que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'audience, le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives d'intervention et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 18 octobre 2024.

Il demande au tribunal de :
- déclarer recevable la demande formée par Madame [C] [B], veuve [V], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur de son époux ;
- déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de la veuve de Monsieur [R] [V] ;
- dire que la maladie professionnelle 30A dont était atteint Monsieur [R] [V] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [2] ;
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 983,69 euros, et dire que la CANSSM devra verser cette majoration de capital à la succession de Monsieur [V] ;
- dire qu'en cas de reconnaissance de l'imputabilité du décès de Monsieur [V] à sa maladie professionnelle (30A) due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;

- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [V] comme suit :

- Souffrances morales.............................................................................................1 200 euros ;
- Souffrances physiques.............................................................................................300 euros ;
- Préjudice d'agrément..............................................................................................600 euros ;
 TOTAL...................................................................................................................2 100 euros.

- dire que la CANSSM devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, soit un total de 2 100 euros ;
- condamner la société [2] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.

LA SOCIETE [2], représentée à l'audience par son avocat, substitué, s'en rapporte à ses conclusions et au dernier état de son bordereau de pièces reçus au greffe le 02 mars 2026.

Elle demande au tribunal de :
Avant dire droit :
- recueillir l'avis d'un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin que celui-ci se prononce par un avis motivé sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [V] et son activité professionnelle ;
- ordonner la transmission de l'entier dossier à ce comité par la CPAM de Moselle ;
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ;
En tout état de cause :
- débouter Madame [B] et le FIVA de leurs demandes en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ;
- déclarer irrecevables les demandes du FIVA ;
- débouter la CPAM de Moselle de son recours récursoire contre l'employeur ;
- condamner Madame [B] aux dépens ;

A l'audience, la CPAM DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [O], muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 22 mars 2024.

Elle demande au tribunal de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [2] ;
Le cas échéant :
- rejeter la demande formulée au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
- lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital actuellement fixée à un taux de 5,00 % ;
- en application de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 983,69 euros ;
- constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de reconnaissance de l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau 30A ;
- lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux de feu Monsieur [V] [R] ;
- déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de sa décision de prise en charge de la maladie ;
- en tout état de cause, condamner la Société [2] à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION

SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ORGANISME SOCIAL

Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) - Assurance Maladie des Mines (AMM).

Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DU FIVA

En vertu de l'article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est " subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ".

En l'espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [R] [V] et à ses héritiers au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A est recevable en son action. 

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE

Aux termes de l'article 53, IV., alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, l'acceptation de l'offre du FIVA " vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ". 

Toutefois, le salarié atteint d'une maladie professionnelle, ou, en cas de décès, ses ayants droit, sont recevables, dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, à intervenir dans l'action engagée aux mêmes fins par le FIVA, ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA (voir en ce sens : Cass. Avis, 13 nov. 2006, n° 06-00.011 ; Cass. 2ème Civ., 6 oct. 2011, n°10-23.340), et, le cas échéant, à solliciter la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente.

Par ailleurs, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. 

En l'espèce, l'action de Madame [C] [V], veuve de Monsieur [R] [V], a pour seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de la Société [2], venant aux droits de la Société [3], l'ancien employeur de son défunt époux.

En outre, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée le 14 avril 2022 par Madame [C] [V] à l'encontre de la société [2], est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM de Moselle (en date du 02 décembre 2020), ce qui n'est pas contesté par lesdites sociétés.

Le recours formé à l'encontre de la Société [2] est donc recevable.

SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE

MOYENS DES PARTIES

LA SOCIETE [2] conteste le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [R] [V]. 

Elle indique que les différents postes occupés par Monsieur [V] au cours de sa carrière professionnelle sur le site de [Localité 7] ne permettent pas de retenir une exposition continue aux poussières d'amiante.

Elle précise en outre que plus de 35 ans se sont écoulés depuis la cessation de l'exposition potentielle de Monsieur [V] au risque défini par le tableau 30A des maladies professionnelles, et que c'est précisément en raison du dépassement de ce délai que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP de la région Grand-Est dans le cadre de son instruction. 

Elle demande au tribunal, avant dire droit, de recueillir l'avis d'un CRRMP afin que celui-ci se prononce par un avis motivé sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [V] et son activité professionnelle.

MADAME [C] [V], veuve de Monsieur [R] [V], indique que ce dernier a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante compte tenu de la présence et de l'utilisation de l'amiante par l'employeur.

Elle se réfère à un document édicté par l'INRS qui décrit les conditions de travail et les situations exposant les agents qui, comme Monsieur [R] [V], ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante durant leur activité professionnelle, et met en avant les principales professions et activités exposant à l'amiante (pièce générale T30 n°1 et 2).

Elle se prévaut des témoignages de Messieurs [G] et [F] pour établir l'exposition de Monsieur [R] [V] à l'inhalation de poussières d'amiante et l'absence de mesures prises par l'employeur pour l'en préserver (pièces n° 11 et 12).

RÉPONSE DE LA JURIDICTION 

L'employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le FIVA, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l'inopposabilité de ladite décision de prise en charge.

Aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".

Ce même article prévoit en outre, en son sixième alinéa, que " si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ".

En pareille hypothèse, " la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ", étant précisé que " la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret ", et que " l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ".

De plus, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions du septième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, précité, il incombe au tribunal, en vertu de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir préalablement l'avis d'un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 du même code, avant de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

En l'espèce, Monsieur [R] [V] a déclaré une maladie professionnelle sous forme d'atteinte interstitielle, sur la base d'un certificat médical initial établi le 27 janvier 2020. 

Ladite maladie a été prise en charge au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, par décision de la Caisse du 21 septembre 2020, après avis favorable du CRRMP région Grand Est daté du 31 août 2020.

La Société [2] ne demande pas la nullité de cet avis, mais conteste cependant toujours l'origine professionnelle de la maladie déclarée, en mettant notamment en avant l'absence d'exposition continue de Monsieur [R] [V] à l'amiante.

La Société [2] est déclarée recevable à contester le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [R] [V].

Il convient dès lors de désigner le CRRMP région Auvergne Rhône Alpes afin de se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la maladie de Monsieur [R] [V] et son travail habituel au sein de la Société [3], aux droits de laquelle vient la Société [2], sans qu'une référence ne soit faite à l'avis rendu par le CRRMP région Grand Est.

Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente de cet avis, et de la transmission par Madame [C] [V], veuve de Monsieur [R] [V], des documents relatifs aux conditions dans lesquelles a été posé le diagnostic de la maladie de celui-ci.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Madame [C] [V], veuve de Monsieur [R] [V], recevable en son recours ;

DÉCLARE le FIVA, subrogé dans les droits de la veuve de Monsieur [R] [V], recevable en son recours ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM - AMM ;

Avant dire droit

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région AUVERGNE RHONE ALPES [Adresse 7], [Localité 8] avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'intégralité des pièces versées aux débats par chacune des parties, qui lui seront communiquées par les parties à l'adresse précitée, sous 10 jours à compter de la notification du présent jugement ;

- répondre de façon motivée à la question suivante : " existe-t-il un lien direct entre la maladie de Monsieur [R] [V] sous forme d'atteinte interstitielle et le travail habituel exercé par celui-ci au sein de la société [3] ? ".

RAPPELLE que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Auvergne Rhône Alpes ne doit pas faire référence à l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région Grand Est ;

DIT que la CPAM de Moselle devra adresser le dossier médical de l'assuré au CRRMP saisi, sans qu'aucune sollicitation du CRRMP ne soit nécessaire en ce sens ;

DIT qu'en application de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, le comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;

DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;

DIT que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état silencieuse du 08 Juillet 2027 sans comparution des parties ;

DIT que Madame [C] [V], représentée par l'[1], ainsi que la CPAM de Moselle, devront adresser leurs conclusions éventuelles au Tribunal dans les deux mois suivant la notification de l'avis du CRRMP ;

DIT que la Société [2], représentée par Maître [X], devra répliquer dans un délai de deux mois suivant la notification des conclusions adverses, ou, à défaut, dans les trois mois suivant l'avis du CRRMP ;

RÉSERVE les droits et demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens. 

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 22/00411 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Localité 1]
 ? [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026

DEMANDERESSES : 
Madame [C] [B] veuve [V] [R]
née le 15 Janvier 1954 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
de nationalité Française
représentée par [1] (Autre)

FIVA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502

DEFENDERESSE :
Société [2]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D604

EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par M. [O], 

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 04 mars 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Christophe BIDAL
Me Sabrina BONHOMME
FIVA
[C] [B] veuve [V] [R]
Société [2]
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
Le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Né le 30 mars 1944, Monsieur [R] [V] a travaillé pour le compte de la Société [3], aux droits de laquelle vient la société [2], du 1er janvier 1968 au 31 décembre 2000.

Il a occupé les postes suivants :
- Ouvrier Hautement Qualifié ;
- Ouvrier Très Hautement Qualifié ; 
- Agent d'Exécution ;
- Agent Administratif ;
- Correspondant Administratif ;

Par formulaire du 28 janvier 2020, Monsieur [R] [V] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après, l'AMM ou la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d'" atteinte interstitielle " (tableau 30A), attestée par un certificat médical initial établi le 27 janvier 2020 par le Docteur [D].

Le 21 septembre 2020, la Caisse a pris en charge la maladie de Monsieur [R] [V] au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) région Grand Est en date du 31 août 2020.

Le 11 janvier 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [R] [V] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5,00 % à la date du 12 octobre 2019, et lui a laissé le choix entre une indemnité en capital et une rente annuelle.

Par quittance du 24 février 2021, Monsieur [R] [V] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) fixant l'indemnisation de ses préjudices liés à la maladie professionnelle due à l'amiante à la somme de 2 100 euros, décomposés de la manière suivante :
? 300 euros complémentaires au titre du préjudice physique ;
? 1 200 euros complémentaires au titre du préjudice moral ;
? 600 euros complémentaires au titre du préjudice d'agrément. 

Par quittance du 14 mars 2024, les héritiers de Monsieur [R] [V] ont accepté l'offre complémentaire du FIVA au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle, soit une somme de 1 442,50 euros.

Monsieur [R] [V] a, le 29 septembre 2020, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] et/ [4].

Monsieur [R] [V] est décédé le 13 février 2022.

Faute de conciliation, Madame [C] [V], veuve de Monsieur [R] [V], a, selon requête envoyée 14 avril 2022, attrait la société [2] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'ancien employeur de son époux dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, pour le compte de l'AMM, a été mise en cause.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 octobre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 08 juillet 2026, puis, en lieu et place, à celle du 04 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES 

A l'audience, MADAME [C] [V], veuve de Monsieur [R] [V], régulièrement représentée par l'[1], s'en rapporte à sa requête introductive d'instance et conclusions ainsi qu'à son bordereau de pièce reçus au greffe le 19 avril 2022.

Elle demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
- dire et juger que la maladie professionnelle de Monsieur Feu [R] [V] est due à la faute inexcusable de la Société [2] ;
- dire et juger que Monsieur [R] [V] a droit à une majoration de sa rente ante mortem en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
- condamner la Caisse à lui payer cette majoration ;
- dire et juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
- dire qu'en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser au conjoint survivant l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation à 100 % du taux d'IPP ;
- condamner la société [2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- la condamner aux entiers frais et dépens ;
- dire et juger que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'audience, le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives d'intervention et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 18 octobre 2024.

Il demande au tribunal de :
- déclarer recevable la demande formée par Madame [C] [B], veuve [V], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur de son époux ;
- déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de la veuve de Monsieur [R] [V] ;
- dire que la maladie professionnelle 30A dont était atteint Monsieur [R] [V] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [2] ;
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 983,69 euros, et dire que la CANSSM devra verser cette majoration de capital à la succession de Monsieur [V] ;
- dire qu'en cas de reconnaissance de l'imputabilité du décès de Monsieur [V] à sa maladie professionnelle (30A) due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;

- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [V] comme suit :

- Souffrances morales.............................................................................................1 200 euros ;
- Souffrances physiques.............................................................................................300 euros ;
- Préjudice d'agrément..............................................................................................600 euros ;
 TOTAL...................................................................................................................2 100 euros.

- dire que la CANSSM devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, soit un total de 2 100 euros ;
- condamner la société [2] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.

LA SOCIETE [2], représentée à l'audience par son avocat, substitué, s'en rapporte à ses conclusions et au dernier état de son bordereau de pièces reçus au greffe le 02 mars 2026.

Elle demande au tribunal de :
Avant dire droit :
- recueillir l'avis d'un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin que celui-ci se prononce par un avis motivé sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [V] et son activité professionnelle ;
- ordonner la transmission de l'entier dossier à ce comité par la CPAM de Moselle ;
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ;
En tout état de cause :
- débouter Madame [B] et le FIVA de leurs demandes en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ;
- déclarer irrecevables les demandes du FIVA ;
- débouter la CPAM de Moselle de son recours récursoire contre l'employeur ;
- condamner Madame [B] aux dépens ;

A l'audience, la CPAM DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [O], muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 22 mars 2024.

Elle demande au tribunal de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [2] ;
Le cas échéant :
- rejeter la demande formulée au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
- lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital actuellement fixée à un taux de 5,00 % ;
- en application de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 983,69 euros ;
- constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de reconnaissance de l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau 30A ;
- lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux de feu Monsieur [V] [R] ;
- déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de sa décision de prise en charge de la maladie ;
- en tout état de cause, condamner la Société [2] à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ORGANISME SOCIAL

Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) - Assurance Maladie des Mines (AMM).

Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DU FIVA

En vertu de l'article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est " subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ".

En l'espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [R] [V] et à ses héritiers au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A est recevable en son action. 

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE

Aux termes de l'article 53, IV., alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, l'acceptation de l'offre du FIVA " vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ". 

Toutefois, le salarié atteint d'une maladie professionnelle, ou, en cas de décès, ses ayants droit, sont recevables, dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, à intervenir dans l'action engagée aux mêmes fins par le FIVA, ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA (voir en ce sens : Cass. Avis, 13 nov. 2006, n° 06-00.011 ; Cass. 2ème Civ., 6 oct. 2011, n°10-23.340), et, le cas échéant, à solliciter la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente.

Par ailleurs, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. 

En l'espèce, l'action de Madame [C] [V], veuve de Monsieur [R] [V], a pour seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de la Société [2], venant aux droits de la Société [3], l'ancien employeur de son défunt époux.

En outre, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée le 14 avril 2022 par Madame [C] [V] à l'encontre de la société [2], est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM de Moselle (en date du 02 décembre 2020), ce qui n'est pas contesté par lesdites sociétés.

Le recours formé à l'encontre de la Société [2] est donc recevable.

SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE

MOYENS DES PARTIES

LA SOCIETE [2] conteste le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [R] [V]. 

Elle indique que les différents postes occupés par Monsieur [V] au cours de sa carrière professionnelle sur le site de [Localité 7] ne permettent pas de retenir une exposition continue aux poussières d'amiante.

Elle précise en outre que plus de 35 ans se sont écoulés depuis la cessation de l'exposition potentielle de Monsieur [V] au risque défini par le tableau 30A des maladies professionnelles, et que c'est précisément en raison du dépassement de ce délai que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP de la région Grand-Est dans le cadre de son instruction. 

Elle demande au tribunal, avant dire droit, de recueillir l'avis d'un CRRMP afin que celui-ci se prononce par un avis motivé sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [V] et son activité professionnelle.

MADAME [C] [V], veuve de Monsieur [R] [V], indique que ce dernier a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante compte tenu de la présence et de l'utilisation de l'amiante par l'employeur.

Elle se réfère à un document édicté par l'INRS qui décrit les conditions de travail et les situations exposant les agents qui, comme Monsieur [R] [V], ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante durant leur activité professionnelle, et met en avant les principales professions et activités exposant à l'amiante (pièce générale T30 n°1 et 2).

Elle se prévaut des témoignages de Messieurs [G] et [F] pour établir l'exposition de Monsieur [R] [V] à l'inhalation de poussières d'amiante et l'absence de mesures prises par l'employeur pour l'en préserver (pièces n° 11 et 12).

RÉPONSE DE LA JURIDICTION 

L'employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le FIVA, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l'inopposabilité de ladite décision de prise en charge.

Aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".

Ce même article prévoit en outre, en son sixième alinéa, que " si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ".

En pareille hypothèse, " la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ", étant précisé que " la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret ", et que " l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ".

De plus, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions du septième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, précité, il incombe au tribunal, en vertu de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir préalablement l'avis d'un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 du même code, avant de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

En l'espèce, Monsieur [R] [V] a déclaré une maladie professionnelle sous forme d'atteinte interstitielle, sur la base d'un certificat médical initial établi le 27 janvier 2020. 

Ladite maladie a été prise en charge au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, par décision de la Caisse du 21 septembre 2020, après avis favorable du CRRMP région Grand Est daté du 31 août 2020.

La Société [2] ne demande pas la nullité de cet avis, mais conteste cependant toujours l'origine professionnelle de la maladie déclarée, en mettant notamment en avant l'absence d'exposition continue de Monsieur [R] [V] à l'amiante.

La Société [2] est déclarée recevable à contester le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [R] [V].

Il convient dès lors de désigner le CRRMP région Auvergne Rhône Alpes afin de se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la maladie de Monsieur [R] [V] et son travail habituel au sein de la Société [3], aux droits de laquelle vient la Société [2], sans qu'une référence ne soit faite à l'avis rendu par le CRRMP région Grand Est.

Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente de cet avis, et de la transmission par Madame [C] [V], veuve de Monsieur [R] [V], des documents relatifs aux conditions dans lesquelles a été posé le diagnostic de la maladie de celui-ci.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Madame [C] [V], veuve de Monsieur [R] [V], recevable en son recours ;

DÉCLARE le FIVA, subrogé dans les droits de la veuve de Monsieur [R] [V], recevable en son recours ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM - AMM ;

Avant dire droit

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région AUVERGNE RHONE ALPES [Adresse 7], [Localité 8] avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'intégralité des pièces versées aux débats par chacune des parties, qui lui seront communiquées par les parties à l'adresse précitée, sous 10 jours à compter de la notification du présent jugement ;

- répondre de façon motivée à la question suivante : " existe-t-il un lien direct entre la maladie de Monsieur [R] [V] sous forme d'atteinte interstitielle et le travail habituel exercé par celui-ci au sein de la société [3] ? ".

RAPPELLE que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Auvergne Rhône Alpes ne doit pas faire référence à l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région Grand Est ;

DIT que la CPAM de Moselle devra adresser le dossier médical de l'assuré au CRRMP saisi, sans qu'aucune sollicitation du CRRMP ne soit nécessaire en ce sens ;

DIT qu'en application de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, le comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;

DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;

DIT que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état silencieuse du 08 Juillet 2027 sans comparution des parties ;

DIT que Madame [C] [V], représentée par l'[1], ainsi que la CPAM de Moselle, devront adresser leurs conclusions éventuelles au Tribunal dans les deux mois suivant la notification de l'avis du CRRMP ;

DIT que la Société [2], représentée par Maître [X], devra répliquer dans un délai de deux mois suivant la notification des conclusions adverses, ou, à défaut, dans les trois mois suivant l'avis du CRRMP ;

RÉSERVE les droits et demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens. 

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-35, code de la securite sociale L452-3-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-03T20:51:11.918Z.