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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 18/00299

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Né le 30 décembre 1939, Monsieur [F] [L] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([3]), devenues par la suite l’établissement public [4] ([5]), du 06 octobre 1952 au 26 décembre 1974.

Il a ensuite travaillé pour le compte de la Société [6] du 06 janvier 1975 au 30 septembre 1990.

Monsieur [F] [L] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales », au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 27 septembre 2013 par le Docteur [B].

Par formulaire du 18 décembre 2013, Monsieur [F] [L] a également déclaré à la Caisse une maladie professionnelle sous forme de « fibrose » au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 27 septembre 2013 par le Docteur [B].

Le 11 avril 2016, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [F] [L] sous forme de plaques pleurales au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 28 novembre 2016, la Caisse a notifié à Monsieur [F] [L] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5,00 % et lui a attribué une indemnité en capital de 1 948,44 euros à partir du 28 septembre 2013.

Le 05 décembre 2016, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [F] [L] sous forme de fibrose au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) région de [Localité 6] Alsace – Moselle en date du 23 novembre 2016.

Le 06 juillet 2018, la Caisse a notifié à Monsieur [F] [L] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10,00 % et lui a attribué une rente à partir du 28 septembre 2013.

Par quittance du 23 novembre 2016, Monsieur [F] [L] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), fixant l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 10 900 euros, décomposés de la manière suivante :
− 200 euros au titre du préjudice physique ;
− 9 900 euros au titre du préjudice moral ;
− 800 euros au titre du préjudice d’agrément ;

Par quittance du 18 juillet 2017, il a accepté l’offre du FIVA fixant l’indemnisation de ses préjudices complémentaires à la somme de 1 500 euros, décomposés de la manière suivante :
− 300 euros complémentaires au titre du préjudice physique ;
− 700 euros complémentaires au titre du préjudice moral ;
− 500 euros complémentaires au titre du préjudice d’agrément ;

Monsieur [F] [L] a, le 11 juillet 2016, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, les [3], devenues par la suite l’[7], au titre de sa maladie inscrite au tableau 30B.

Le 21 juillet 2017, il a formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de ce même employeur, au titre de sa maladie inscrite au tableau 30A.

Faute de conciliation, Monsieur [F] [L] a, selon requête envoyée le 15 février 2018, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de ses maladies professionnelles, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’[8] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [4] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État (AJE), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause.

Monsieur [F] [L] est décédé le 27 juillet 2018.

Madame [S] [L] a repris l’instance en lieu et place de son époux le 10 août 2018.

En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1), le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle a été transféré au Tribunal de Grande Instance de Metz, devenu, le 1er janvier 2020, le Tribunal Judiciaire spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. 

L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 13 mars 2019, puis, suite à deux renvois, à celle du 30 octobre 2020, pour être renvoyée en mise en état.

Par ordonnance du 17 juin 2021, la présente juridiction a désigné le CRRMP de [Localité 7] avec mission de répondre de façon motivée à la question suivante : « existe-t-il un lien direct entre la pathologie ‘‘Asbestose avec fibrose pulmonaire’’ dont était atteint M. [L] [F] et le travail qu’il effectuait habituellement ? ».

Le [9] région [10] Comte a rendu un avis favorable le 25 octobre 2023.

L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 20 janvier 2023, et a été renvoyée en mise en état. Après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 06 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.


Le Tribunal a autorisé l’AJE à produire une note en délibéré sur le moyen relatif à la nécessité de rendre une décision de justice dans un délai raisonnable en application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et ce jusqu’au 06 mars 2026, avec réplique des autres parties jusqu’au 10 avril 2026.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, MADAME [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], régulièrement représentée par l’[11], munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces datés du 29 août 2018.

Elle demande au tribunal de :

déclarer recevable et bien fondée sa requête ;
dire et juger que les maladies professionnelles de Monsieur [L] [F] sont dues à une faute inexcusable de l’employeur [12] venant aux droits des Charbonnages [13] ; 
 venant appuyer l’action du FIVA, demande au Tribunal de dire et juger que Monsieur [L] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
dire et juger que la succession de Monsieur [L] [F] a droit à l’indemnité forfaitaire prévue par le code de la sécurité sociale (art. L. 452-3) ;
condamner l’AJE venant aux droits des [4] à lui verser la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens éventuels ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Oralement lors de l’audience, elle confirme ne pas formuler de demande indemnitaire.

A l'audience, le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions d’intervention récapitulatives n° 3 remises à l'audience, à son bordereau de pièces daté du 12 mars 2019 et à son bordereau de pièces reçu au greffe le 23 décembre 2020.

Il demande au tribunal de :

ordonner la jonction de l’instance RG n° 18/00299 (asbestose 30.A) et de l’instance RG n° 18/00300 (plaques pleurales 30.B) ;
déclarer recevable la demande formée par Madame [S] [L], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [F] [L] ;
Concernant les plaques pleurales (dossier caisse n° T 30 B – PNM 4) :
fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, soit 1 948,44 euros, et dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration de capital à la succession de Monsieur [F] [L] ;
Concernant l’asbestose :
fixer à son maximum la majoration de rente servie à Monsieur [F] [L] pendant la période ante mortem, et dire que cette majoration de rente sera directement versée par la CPAM de Moselle pour le compte de la [14] – l’Assurance Maladie des Mines, à la succession de Monsieur [F] [L] ;
Si le décès devait être déclaré imputable à l’une des maladies professionnelles :
fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [F] [L] comme suit :

- Souffrances morales...........................................................................................10 600 euros ;
- Souffrances physiques.............................................................................................500 euros ;
- Préjudice d'agrément............................................................................................1 300 euros ;
TOTAL...................................................................................................................12 400 euros.

dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la [14] – l’Assurance Maladie des Mines devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
condamner in solidum l’Agent Judiciaire de l’Etat et la société [6] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.

Oralement lors de l’audience, le FIVA précise qu’il a indemnisé l'ensemble des préjudices de Monsieur [F] [L] pour ses deux pathologies.

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions en défense après avis du CRRMP remises à l'audience.

Concernant la maladie professionnelle inscrite au tableau 30A, il demande au tribunal de :

In limine litis :
juger que l’avis rendu par ledit Comité le 25 octobre 2023 est irrégulier ;
En conséquence :
annuler l’avis rendu ;
désigner, avant dire droit, un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que celui de STRABOURG ALSACE-MOSELLE et de la Région BOURGOGNE FRANCHE [Localité 8] (lire COMTE) avec pour mission de dire s’il existe un lien de causalité entre la maladie professionnelle de Monsieur [L] déclarée sur la foi du certificat médical du Docteur [B] daté du 27 septembre 2013 et son activité professionnelle au sein des [3] en tenant compte particulièrement du fait qu’aucune des conditions posées par le tableau 30A n’est remplie ;
A titre plus subsidiaire : 
Sur la faute inexcusable :

débouter Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], le FIVA et l’ASSURANCE MALADIE DES MINES de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ;
Plus subsidiairement encore, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d’agrément :
débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [F] [L] et au titre d’un préjudice d’agrément subi par ce dernier ;
Et à titre infiniment subsidiaire :
réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [F] [L] ;
En tout état de cause :
Sur l’exécution provisoire : 
débouter Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], de sa demande d’exécution provisoire ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
déclarer infondée la demande présentée par Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
par conséquent, l’en débouter, ou tout au moins réduire à de plus justes proportions toute condamnation prononcée sur ce fondement ;
déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef ;
Sur les dépens :
dire n'y avoir lieu à dépens.

Concernant la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, il demande au tribunal de :

A titre principal :
attraire en la cause l’entreprise [15] [Adresse 10] (Allemagne), en qualité de dernier employeur de Monsieur [F] [L] ;
A titre subsidiaire : sur le fond 
Sur l’exposition au risque 
juger que Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], n’apporte pas la preuve de l’exposition de son mari décédé au risque au sens du tableau n° 30B des maladies professionnelles ;
juger dès lors infondée la demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’exploitant, ainsi que toutes les demandes subséquentes ;
par conséquent, débouter Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], le FIVA et l’ASSURANCE MALADIE DES MINES de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
A titre plus subsidiaire :
Sur la faute inexcusable 
débouter Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], le FIVA et l’ASSURANCE MALADIE DES MINES de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée ;
Plus subsidiairement encore, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d’agrément :
débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation en sa qualité de subrogé en raison du principe de l’absence de double indemnisation ;
Et à titre infiniment subsidiaire :
réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [F] [L] ;
En tout état de cause :
Sur l’exécution provisoire : 
débouter Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], de sa demande d’exécution provisoire ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
déclarer infondée la demande présentée par Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
par conséquent, l’en débouter, ou tout au moins réduire à de plus justes proportions toute condamnation prononcée sur ce fondement ;
déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef ;
Sur les dépens :
dire n'y avoir lieu à dépens.

Il a produit une note en délibéré en réponse au moyen soulevé au titre de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, reçue au greffe le 31 mars 2026. 

LA SOCIETE [16], représentée à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions n° 2 et à son bordereau de pièces datés du 20 mai 2025.

Elle demande au tribunal de : 

Avant dire droit :
inviter, à défaut mettre en demeure, l’Agent Judiciaire de l’Etat de mettre en concordance sa communication de pièces et son bordereau de pièces ;
Au fond :
A titre principal :
juger que seule la loi allemande s’applique au contrat de travail ayant lié la société et M. [F] [L] ;
Subsidiairement :
juge que la mise en cause de l’Agent Judiciaire de l’Etat est prescrite au regard de l’article 195 du Code civil allemand ;
Encore plus subsidiairement :
lui donner acte qu’elle fait siens les moyens relevés par l’Agent Judiciaire de l’Etat et débouter Mme [S] [L] et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa mise en cause en ce qu’elle n’est ni précisément formulée ni motivée ;
débouter le FIVA de l’intégralité de ses conclusions en tant qu’elles seraient dirigées contre elle ;
En tout état de cause :
condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat et le FIVA aux dépens ;
condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat et le FIVA à lui payer chacun la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

Oralement lors de l’audience, elle abandonne sa demande incidente relative à la communication de pièces.

A l’audience, la CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [G], muni d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 24 juin 2021.

Concernant la maladie professionnelle inscrite au tableau 30A, elle demande au tribunal de :

lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [4] (AJE) ;

Le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente servie ante mortem à feu Monsieur [L] [F] réclamée par le FIVA et Madame [L] [S] ;
constater que les ayants droit de feu Monsieur [L] [F] n’ont pas formulé de demande d’imputabilité du décès à la maladie 30A de l’assuré ;
en conséquence, constater qu’aucune attribution de rente de conjoint survivant n’est intervenue ;
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur [L] [F] ;
le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 30A de Monsieur [L] [F] ;
condamner l’Agent judiciaire de l’Etat intervenant pour le compte de la Société [5] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

Concernant la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, elle demande au tribunal de :

lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [4] (AJE) ;

Le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le FIVA et Madame [L] [S] ;
en tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 948,44 euros ;
constater que les ayants droit de feu Monsieur [L] [F] n’ont pas formulé de demande d’imputabilité du décès à la maladie 30A de l’assuré ;
en conséquence, constater qu’aucune attribution de rente de conjoint survivant n’est intervenue ;
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur [L] [F] ;
le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 30B de Monsieur [L] [F] ;
condamner l’Agent judiciaire de l’Etat intervenant pour le compte de la Société [5] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION

1 - Sur la demande de jonction

Le FIVA sollicite la jonction de l’instance RG n° 18/00299 (tableau 30A) et de l’instance RG n° 18/00300 (tableau 30B) ;

Au regard des demandes d’indemnisation formées par le FIVA, qui a pris en compte les effets combinés des deux pathologies de Monsieur [F] [L], de l'absence de plus amples demandes indemnitaires formées par Madame [L] et dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances RG n° 18/299 et 18/300.

2 - Sur la recevabilité de l’action du FIVA

En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».

En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [F] [L], est recevable en son action. 

3 - Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable


Aux termes de l’article 53, IV., alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, l’acceptation de l’offre du FIVA « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ». 

Toutefois, le salarié atteint d’une maladie professionnelle, ou, en cas de décès, ses ayants droit, sont recevables, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, à intervenir dans l'action engagée aux mêmes fins par le FIVA, ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA (voir en ce sens : Cass. Avis, 13 nov. 2006, n° 06-00.011 ; Cass. 2ème Civ., 6 oct. 2011, n°10-23.340), et, le cas échéant, à solliciter la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente.

Par ailleurs, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. 

En l’espèce, l’action de Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], a pour seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable des [3], devenues l’[7], employeur de son défunt époux.

En outre, il n’est pas contesté que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée le 15 février 2018 par Monsieur [F] [L], comme la reprise d’instance réalisée le 10 août 2018 par Madame [S] [L], veuve, sont recevables.

De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».

L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [5] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État. 

Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.

4 - Sur la mise en cause de l'organisme social

Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).

Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
5 - Sur la demande d’annulation du [17] Franche-Comté

5.1 – Moyens des parties

L’AJE demande l’annulation de l’avis rendu par le [18] le 25 octobre 2023, au motif que ce Comité n’a pas entendu l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT, que son enquête ne répond pas aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et que son avis n’est pas motivé.

LES AUTRES PARTIES n’ont pas conclu sur ce point.

5.2 – Réponse de la juridiction

L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le FIVA, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge.

Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

Ce même article dispose que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime » (alinéa 6). 

Dans ce cas, « la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret », et que « l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 » (alinéa 8).

Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions du sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, précité, il incombe au tribunal, en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir préalablement l’avis d’un [9] autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du même code, avant de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

Par ailleurs, selon l’article D. 461-30 dudit code, dans sa version applicable du 1er avril 2010 au 1er décembre 2019, le [9] « entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter ».

Dans le secteur de la sécurité sociale dans les mines, il convient de préciser que par application du décret n° 94-1207 du 26 décembre 1994, le [9] doit entendre le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE), devenu le directeur de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), au lieu de l'ingénieur-conseil de la CARSAT.

En l’espèce, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [F] [L] sous forme de plaques pleurales (tableau 30B) au titre de la législation relative aux risques professionnels, sans saisir de CRRMP.

En revanche, elle a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [F] [L] sous forme de fibrose (tableau 30A) au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis favorable du [9] région de [Localité 6] Alsace – Moselle en date du 23 novembre 2016.

Le [9] région Bourgogne Franche-Comté, désigné par ordonnance du Tribunal judiciaire de Metz en date du 17 juin 2021, a retenu un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [F] [L] au titre du tableau 30A et son travail habituel, et ce dans un avis daté du 25 octobre 2023.

Comme le souligne l’AJE, ce comité n’a pas coché qu’il avait entendu l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT, ou précisé dans sa motivation qu’il avait entendu à la place le directeur de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement.

A la lumière de cette constatation, il ne peut qu'être relevé que l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, comme le décret n° 94-1207 du 26 décembre 1994, n'ont pas été respectés.

En outre, pour rendre son avis, le [18] s’est contenté, après avoir rappelé le contexte de sa saisine, d’indiquer qu’ « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [9] constate que, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui, bien argumenté, du [9] précédent. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».

Or, il apparaît que cet avis n’est pas suffisamment motivé.

En conséquence, l’avis du [18] sera annulé. 

Il convient dès lors de désigner un nouveau [9], le [19], afin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie de Monsieur [F] [L] et son activité professionnelle, sans qu’une référence ne soit faite à l’avis rendu par le [18].


Le tribunal rappelle que le [9] devra obligatoirement entendre le directeur de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ou son représentant, au lieu de l'ingénieur-conseil de la CARSAT, et pourra également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.

Les droits et demandes des parties relatives aux deux maladies professionnelles de Monsieur [F] [L] seront réservés dans l’attente de cet avis, et de la transmission par Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], des documents relatifs aux conditions dans lesquelles a été posé le diagnostic de la maladie de celui-ci inscrite au tableau 30A. 





PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des instances RG n° 18/299 et 18/300 sous le seul RG n° 18/299 ;

DÉCLARE le recours formé par Monsieur [F] [L] à l'encontre de l'AJE recevable ;

DÉCLARE la reprise d’instance de Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], recevable ;

DÉCLARE le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [F] [L], recevable en son recours ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;

ANNULE l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région Bourgogne Franche-Comté en date du 25 octobre 2023 ;

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région Hauts de France (TSA 99998, [Localité 9] [Adresse 11]) avec pour mission de :

prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par chacune des parties, qui lui seront communiquées par les parties à l’adresse précitée, sous 10 jours à compter de la notification du présent jugement ;

répondre de façon motivée à la question suivante : « existe-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [F] [L] sous la forme de ‘‘ fibrose ’’ au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A et le travail habituel de ce dernier ? » ;

RAPPELLE que le CRRMP ainsi désigné devra être régulièrement composé de ses trois membres en application de l'article D461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 avril 2010 au 10 juin 2016 ;

RAPPELLE que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région Hauts de France doit rendre un avis autonome et ne doit pas faire référence à l’avis annulé rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région Bourgogne Franche-Comté le 25 octobre 2023 ;

RAPPELLE que le Comité devra obligatoirement entendre le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant et pourra également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs ; 

DIT que ce comité doit mentionner l'existence de cette audition et/ou consultation dans l'avis à intervenir et indiquer le cas échéant dans l'avis les motifs pour lesquels cette audition et/ou consultation n'a pu être réalisée ;

DIT que la CPAM de Moselle devra adresser le dossier médical de l'assuré au CRRMP saisi, sans qu'aucune sollicitation du CRRMP ne soit nécessaire en ce sens ;

DIT que le Comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;

DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;

DIT que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état silencieuse du 08 juillet 2027, sans comparution des parties ;

DIT que Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L] et le FIVA devront adresser leurs conclusions éventuelles au Tribunal dans les deux mois suivant la notification de l'avis du [9] ;

DIT que les autres parties devront répliquer dans un délai de deux mois suivant la notification des conclusions adverses, ou, à défaut, dans les trois mois suivant l'avis du [9] ;

RÉSERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens. 


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,




















EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Né le 30 décembre 1939, Monsieur [F] [L] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([3]), devenues par la suite l’établissement public [4] ([5]), du 06 octobre 1952 au 26 décembre 1974.

Il a ensuite travaillé pour le compte de la Société [6] du 06 janvier 1975 au 30 septembre 1990.

Monsieur [F] [L] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales », au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 27 septembre 2013 par le Docteur [B].

Par formulaire du 18 décembre 2013, Monsieur [F] [L] a également déclaré à la Caisse une maladie professionnelle sous forme de « fibrose » au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 27 septembre 2013 par le Docteur [B].

Le 11 avril 2016, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [F] [L] sous forme de plaques pleurales au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 28 novembre 2016, la Caisse a notifié à Monsieur [F] [L] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5,00 % et lui a attribué une indemnité en capital de 1 948,44 euros à partir du 28 septembre 2013.

Le 05 décembre 2016, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [F] [L] sous forme de fibrose au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) région de [Localité 6] Alsace – Moselle en date du 23 novembre 2016.

Le 06 juillet 2018, la Caisse a notifié à Monsieur [F] [L] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10,00 % et lui a attribué une rente à partir du 28 septembre 2013.

Par quittance du 23 novembre 2016, Monsieur [F] [L] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), fixant l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 10 900 euros, décomposés de la manière suivante :
− 200 euros au titre du préjudice physique ;
− 9 900 euros au titre du préjudice moral ;
− 800 euros au titre du préjudice d’agrément ;

Par quittance du 18 juillet 2017, il a accepté l’offre du FIVA fixant l’indemnisation de ses préjudices complémentaires à la somme de 1 500 euros, décomposés de la manière suivante :
− 300 euros complémentaires au titre du préjudice physique ;
− 700 euros complémentaires au titre du préjudice moral ;
− 500 euros complémentaires au titre du préjudice d’agrément ;

Monsieur [F] [L] a, le 11 juillet 2016, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, les [3], devenues par la suite l’[7], au titre de sa maladie inscrite au tableau 30B.

Le 21 juillet 2017, il a formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de ce même employeur, au titre de sa maladie inscrite au tableau 30A.

Faute de conciliation, Monsieur [F] [L] a, selon requête envoyée le 15 février 2018, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de ses maladies professionnelles, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’[8] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [4] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État (AJE), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause.

Monsieur [F] [L] est décédé le 27 juillet 2018.

Madame [S] [L] a repris l’instance en lieu et place de son époux le 10 août 2018.

En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1), le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle a été transféré au Tribunal de Grande Instance de Metz, devenu, le 1er janvier 2020, le Tribunal Judiciaire spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. 

L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 13 mars 2019, puis, suite à deux renvois, à celle du 30 octobre 2020, pour être renvoyée en mise en état.

Par ordonnance du 17 juin 2021, la présente juridiction a désigné le CRRMP de [Localité 7] avec mission de répondre de façon motivée à la question suivante : « existe-t-il un lien direct entre la pathologie ‘‘Asbestose avec fibrose pulmonaire’’ dont était atteint M. [L] [F] et le travail qu’il effectuait habituellement ? ».

Le [9] région [10] Comte a rendu un avis favorable le 25 octobre 2023.

L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 20 janvier 2023, et a été renvoyée en mise en état. Après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 06 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.


Le Tribunal a autorisé l’AJE à produire une note en délibéré sur le moyen relatif à la nécessité de rendre une décision de justice dans un délai raisonnable en application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et ce jusqu’au 06 mars 2026, avec réplique des autres parties jusqu’au 10 avril 2026.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, MADAME [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], régulièrement représentée par l’[11], munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces datés du 29 août 2018.

Elle demande au tribunal de :

déclarer recevable et bien fondée sa requête ;
dire et juger que les maladies professionnelles de Monsieur [L] [F] sont dues à une faute inexcusable de l’employeur [12] venant aux droits des Charbonnages [13] ; 
 venant appuyer l’action du FIVA, demande au Tribunal de dire et juger que Monsieur [L] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
dire et juger que la succession de Monsieur [L] [F] a droit à l’indemnité forfaitaire prévue par le code de la sécurité sociale (art. L. 452-3) ;
condamner l’AJE venant aux droits des [4] à lui verser la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens éventuels ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Oralement lors de l’audience, elle confirme ne pas formuler de demande indemnitaire.

A l'audience, le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions d’intervention récapitulatives n° 3 remises à l'audience, à son bordereau de pièces daté du 12 mars 2019 et à son bordereau de pièces reçu au greffe le 23 décembre 2020.

Il demande au tribunal de :

ordonner la jonction de l’instance RG n° 18/00299 (asbestose 30.A) et de l’instance RG n° 18/00300 (plaques pleurales 30.B) ;
déclarer recevable la demande formée par Madame [S] [L], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [F] [L] ;
Concernant les plaques pleurales (dossier caisse n° T 30 B – PNM 4) :
fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, soit 1 948,44 euros, et dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration de capital à la succession de Monsieur [F] [L] ;
Concernant l’asbestose :
fixer à son maximum la majoration de rente servie à Monsieur [F] [L] pendant la période ante mortem, et dire que cette majoration de rente sera directement versée par la CPAM de Moselle pour le compte de la [14] – l’Assurance Maladie des Mines, à la succession de Monsieur [F] [L] ;
Si le décès devait être déclaré imputable à l’une des maladies professionnelles :
fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [F] [L] comme suit :

- Souffrances morales...........................................................................................10 600 euros ;
- Souffrances physiques.............................................................................................500 euros ;
- Préjudice d'agrément............................................................................................1 300 euros ;
TOTAL...................................................................................................................12 400 euros.

dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la [14] – l’Assurance Maladie des Mines devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
condamner in solidum l’Agent Judiciaire de l’Etat et la société [6] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.

Oralement lors de l’audience, le FIVA précise qu’il a indemnisé l'ensemble des préjudices de Monsieur [F] [L] pour ses deux pathologies.

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions en défense après avis du CRRMP remises à l'audience.

Concernant la maladie professionnelle inscrite au tableau 30A, il demande au tribunal de :

In limine litis :
juger que l’avis rendu par ledit Comité le 25 octobre 2023 est irrégulier ;
En conséquence :
annuler l’avis rendu ;
désigner, avant dire droit, un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que celui de STRABOURG ALSACE-MOSELLE et de la Région BOURGOGNE FRANCHE [Localité 8] (lire COMTE) avec pour mission de dire s’il existe un lien de causalité entre la maladie professionnelle de Monsieur [L] déclarée sur la foi du certificat médical du Docteur [B] daté du 27 septembre 2013 et son activité professionnelle au sein des [3] en tenant compte particulièrement du fait qu’aucune des conditions posées par le tableau 30A n’est remplie ;
A titre plus subsidiaire : 
Sur la faute inexcusable :

débouter Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], le FIVA et l’ASSURANCE MALADIE DES MINES de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ;
Plus subsidiairement encore, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d’agrément :
débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [F] [L] et au titre d’un préjudice d’agrément subi par ce dernier ;
Et à titre infiniment subsidiaire :
réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [F] [L] ;
En tout état de cause :
Sur l’exécution provisoire : 
débouter Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], de sa demande d’exécution provisoire ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
déclarer infondée la demande présentée par Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
par conséquent, l’en débouter, ou tout au moins réduire à de plus justes proportions toute condamnation prononcée sur ce fondement ;
déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef ;
Sur les dépens :
dire n'y avoir lieu à dépens.

Concernant la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, il demande au tribunal de :

A titre principal :
attraire en la cause l’entreprise [15] [Adresse 10] (Allemagne), en qualité de dernier employeur de Monsieur [F] [L] ;
A titre subsidiaire : sur le fond 
Sur l’exposition au risque 
juger que Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], n’apporte pas la preuve de l’exposition de son mari décédé au risque au sens du tableau n° 30B des maladies professionnelles ;
juger dès lors infondée la demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’exploitant, ainsi que toutes les demandes subséquentes ;
par conséquent, débouter Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], le FIVA et l’ASSURANCE MALADIE DES MINES de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
A titre plus subsidiaire :
Sur la faute inexcusable 
débouter Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], le FIVA et l’ASSURANCE MALADIE DES MINES de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée ;
Plus subsidiairement encore, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d’agrément :
débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation en sa qualité de subrogé en raison du principe de l’absence de double indemnisation ;
Et à titre infiniment subsidiaire :
réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [F] [L] ;
En tout état de cause :
Sur l’exécution provisoire : 
débouter Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], de sa demande d’exécution provisoire ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
déclarer infondée la demande présentée par Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
par conséquent, l’en débouter, ou tout au moins réduire à de plus justes proportions toute condamnation prononcée sur ce fondement ;
déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef ;
Sur les dépens :
dire n'y avoir lieu à dépens.

Il a produit une note en délibéré en réponse au moyen soulevé au titre de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, reçue au greffe le 31 mars 2026. 

LA SOCIETE [16], représentée à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions n° 2 et à son bordereau de pièces datés du 20 mai 2025.

Elle demande au tribunal de : 

Avant dire droit :
inviter, à défaut mettre en demeure, l’Agent Judiciaire de l’Etat de mettre en concordance sa communication de pièces et son bordereau de pièces ;
Au fond :
A titre principal :
juger que seule la loi allemande s’applique au contrat de travail ayant lié la société et M. [F] [L] ;
Subsidiairement :
juge que la mise en cause de l’Agent Judiciaire de l’Etat est prescrite au regard de l’article 195 du Code civil allemand ;
Encore plus subsidiairement :
lui donner acte qu’elle fait siens les moyens relevés par l’Agent Judiciaire de l’Etat et débouter Mme [S] [L] et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa mise en cause en ce qu’elle n’est ni précisément formulée ni motivée ;
débouter le FIVA de l’intégralité de ses conclusions en tant qu’elles seraient dirigées contre elle ;
En tout état de cause :
condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat et le FIVA aux dépens ;
condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat et le FIVA à lui payer chacun la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

Oralement lors de l’audience, elle abandonne sa demande incidente relative à la communication de pièces.

A l’audience, la CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [G], muni d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 24 juin 2021.

Concernant la maladie professionnelle inscrite au tableau 30A, elle demande au tribunal de :

lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [4] (AJE) ;

Le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente servie ante mortem à feu Monsieur [L] [F] réclamée par le FIVA et Madame [L] [S] ;
constater que les ayants droit de feu Monsieur [L] [F] n’ont pas formulé de demande d’imputabilité du décès à la maladie 30A de l’assuré ;
en conséquence, constater qu’aucune attribution de rente de conjoint survivant n’est intervenue ;
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur [L] [F] ;
le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 30A de Monsieur [L] [F] ;
condamner l’Agent judiciaire de l’Etat intervenant pour le compte de la Société [5] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

Concernant la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, elle demande au tribunal de :

lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [4] (AJE) ;

Le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le FIVA et Madame [L] [S] ;
en tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 948,44 euros ;
constater que les ayants droit de feu Monsieur [L] [F] n’ont pas formulé de demande d’imputabilité du décès à la maladie 30A de l’assuré ;
en conséquence, constater qu’aucune attribution de rente de conjoint survivant n’est intervenue ;
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur [L] [F] ;
le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 30B de Monsieur [L] [F] ;
condamner l’Agent judiciaire de l’Etat intervenant pour le compte de la Société [5] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

1 - Sur la demande de jonction

Le FIVA sollicite la jonction de l’instance RG n° 18/00299 (tableau 30A) et de l’instance RG n° 18/00300 (tableau 30B) ;

Au regard des demandes d’indemnisation formées par le FIVA, qui a pris en compte les effets combinés des deux pathologies de Monsieur [F] [L], de l'absence de plus amples demandes indemnitaires formées par Madame [L] et dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances RG n° 18/299 et 18/300.

2 - Sur la recevabilité de l’action du FIVA

En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».

En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [F] [L], est recevable en son action. 

3 - Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable


Aux termes de l’article 53, IV., alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, l’acceptation de l’offre du FIVA « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ». 

Toutefois, le salarié atteint d’une maladie professionnelle, ou, en cas de décès, ses ayants droit, sont recevables, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, à intervenir dans l'action engagée aux mêmes fins par le FIVA, ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA (voir en ce sens : Cass. Avis, 13 nov. 2006, n° 06-00.011 ; Cass. 2ème Civ., 6 oct. 2011, n°10-23.340), et, le cas échéant, à solliciter la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente.

Par ailleurs, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. 

En l’espèce, l’action de Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], a pour seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable des [3], devenues l’[7], employeur de son défunt époux.

En outre, il n’est pas contesté que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée le 15 février 2018 par Monsieur [F] [L], comme la reprise d’instance réalisée le 10 août 2018 par Madame [S] [L], veuve, sont recevables.

De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».

L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [5] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État. 

Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.

4 - Sur la mise en cause de l'organisme social

Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).

Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
5 - Sur la demande d’annulation du [17] Franche-Comté

5.1 – Moyens des parties

L’AJE demande l’annulation de l’avis rendu par le [18] le 25 octobre 2023, au motif que ce Comité n’a pas entendu l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT, que son enquête ne répond pas aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et que son avis n’est pas motivé.

LES AUTRES PARTIES n’ont pas conclu sur ce point.

5.2 – Réponse de la juridiction

L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le FIVA, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge.

Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

Ce même article dispose que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime » (alinéa 6). 

Dans ce cas, « la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret », et que « l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 » (alinéa 8).

Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions du sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, précité, il incombe au tribunal, en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir préalablement l’avis d’un [9] autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du même code, avant de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

Par ailleurs, selon l’article D. 461-30 dudit code, dans sa version applicable du 1er avril 2010 au 1er décembre 2019, le [9] « entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter ».

Dans le secteur de la sécurité sociale dans les mines, il convient de préciser que par application du décret n° 94-1207 du 26 décembre 1994, le [9] doit entendre le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE), devenu le directeur de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), au lieu de l'ingénieur-conseil de la CARSAT.

En l’espèce, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [F] [L] sous forme de plaques pleurales (tableau 30B) au titre de la législation relative aux risques professionnels, sans saisir de CRRMP.

En revanche, elle a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [F] [L] sous forme de fibrose (tableau 30A) au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis favorable du [9] région de [Localité 6] Alsace – Moselle en date du 23 novembre 2016.

Le [9] région Bourgogne Franche-Comté, désigné par ordonnance du Tribunal judiciaire de Metz en date du 17 juin 2021, a retenu un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [F] [L] au titre du tableau 30A et son travail habituel, et ce dans un avis daté du 25 octobre 2023.

Comme le souligne l’AJE, ce comité n’a pas coché qu’il avait entendu l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT, ou précisé dans sa motivation qu’il avait entendu à la place le directeur de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement.

A la lumière de cette constatation, il ne peut qu'être relevé que l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, comme le décret n° 94-1207 du 26 décembre 1994, n'ont pas été respectés.

En outre, pour rendre son avis, le [18] s’est contenté, après avoir rappelé le contexte de sa saisine, d’indiquer qu’ « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [9] constate que, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui, bien argumenté, du [9] précédent. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».

Or, il apparaît que cet avis n’est pas suffisamment motivé.

En conséquence, l’avis du [18] sera annulé. 

Il convient dès lors de désigner un nouveau [9], le [20], afin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie de Monsieur [F] [L] et son activité professionnelle, sans qu’une référence ne soit faite à l’avis rendu par le [18].


Le tribunal rappelle que le [9] devra obligatoirement entendre le directeur de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ou son représentant, au lieu de l'ingénieur-conseil de la CARSAT, et pourra également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.

Les droits et demandes des parties relatives aux deux maladies professionnelles de Monsieur [F] [L] seront réservés dans l’attente de cet avis, et de la transmission par Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], des documents relatifs aux conditions dans lesquelles a été posé le diagnostic de la maladie de celui-ci inscrite au tableau 30A.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des instances RG n° 18/299 et 18/300 sous le seul RG n° 18/299 ;

DÉCLARE le recours formé par Monsieur [F] [L] à l'encontre de l'AJE recevable ;

DÉCLARE la reprise d’instance de Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], recevable ;

DÉCLARE le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [F] [L], recevable en son recours ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;

ANNULE l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région Bourgogne Franche-Comté en date du 25 octobre 2023 ;

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région Auvergne Rhone alpes CRRMP AuRA-TSA 99998-[Localité 10] [Adresse 12] pour mission de :

prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par chacune des parties, qui lui seront communiquées par les parties à l’adresse précitée, sous 10 jours à compter de la notification du présent jugement ;

répondre de façon motivée à la question suivante : « existe-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [F] [L] sous la forme de ‘‘ fibrose ’’ au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A et le travail habituel de ce dernier ? » ;

RAPPELLE que le CRRMP ainsi désigné devra être régulièrement composé de ses trois membres en application de l'article D461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 avril 2010 au 10 juin 2016 ;

RAPPELLE que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région Auvergne Rhone Alpes doit rendre un avis autonome et ne doit pas faire référence à l’avis annulé rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région Bourgogne Franche-Comté le 25 octobre 2023 ;

RAPPELLE que le Comité devra obligatoirement entendre le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant et pourra également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs ; 

DIT que ce comité doit mentionner l'existence de cette audition et/ou consultation dans l'avis à intervenir et indiquer le cas échéant dans l'avis les motifs pour lesquels cette audition et/ou consultation n'a pu être réalisée ;

DIT que la CPAM de Moselle devra adresser le dossier médical de l'assuré au CRRMP saisi, sans qu'aucune sollicitation du CRRMP ne soit nécessaire en ce sens ;

DIT que le Comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;

DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;

DIT que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état silencieuse du 08 juillet 2027, sans comparution des parties ;

DIT que Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L] et le FIVA devront adresser leurs conclusions éventuelles au Tribunal dans les deux mois suivant la notification de l'avis du [9] ;

DIT que les autres parties devront répliquer dans un délai de deux mois suivant la notification des conclusions adverses, ou, à défaut, dans les trois mois suivant l'avis du [9] ;

RÉSERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens. 


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 18/00299 - N° Portalis DBZJ-W-B7C-HM7P

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026

DEMANDERESSES :

Madame [S] [L] veuve [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, représentée
Rep/assistant : [1]
FIVA
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502

DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D604
EN PRESENCE DE :
Société [2]
[Adresse 8]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
Rep/assistant : Me Hubert METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante,représentée par M.[G],muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 06 février 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN
Me Sabrina BONHOMME
Me Hubert METZGER
FIVA
[S] [L] veuve [L] [F]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
Société [2] 
le





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Né le 30 décembre 1939, Monsieur [F] [L] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([3]), devenues par la suite l’établissement public [4] ([5]), du 06 octobre 1952 au 26 décembre 1974.

Il a ensuite travaillé pour le compte de la Société [6] du 06 janvier 1975 au 30 septembre 1990.

Monsieur [F] [L] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales », au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 27 septembre 2013 par le Docteur [B].

Par formulaire du 18 décembre 2013, Monsieur [F] [L] a également déclaré à la Caisse une maladie professionnelle sous forme de « fibrose » au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 27 septembre 2013 par le Docteur [B].

Le 11 avril 2016, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [F] [L] sous forme de plaques pleurales au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 28 novembre 2016, la Caisse a notifié à Monsieur [F] [L] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5,00 % et lui a attribué une indemnité en capital de 1 948,44 euros à partir du 28 septembre 2013.

Le 05 décembre 2016, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [F] [L] sous forme de fibrose au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) région de [Localité 6] Alsace – Moselle en date du 23 novembre 2016.

Le 06 juillet 2018, la Caisse a notifié à Monsieur [F] [L] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10,00 % et lui a attribué une rente à partir du 28 septembre 2013.

Par quittance du 23 novembre 2016, Monsieur [F] [L] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), fixant l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 10 900 euros, décomposés de la manière suivante :
− 200 euros au titre du préjudice physique ;
− 9 900 euros au titre du préjudice moral ;
− 800 euros au titre du préjudice d’agrément ;

Par quittance du 18 juillet 2017, il a accepté l’offre du FIVA fixant l’indemnisation de ses préjudices complémentaires à la somme de 1 500 euros, décomposés de la manière suivante :
− 300 euros complémentaires au titre du préjudice physique ;
− 700 euros complémentaires au titre du préjudice moral ;
− 500 euros complémentaires au titre du préjudice d’agrément ;

Monsieur [F] [L] a, le 11 juillet 2016, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, les [3], devenues par la suite l’[7], au titre de sa maladie inscrite au tableau 30B.

Le 21 juillet 2017, il a formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de ce même employeur, au titre de sa maladie inscrite au tableau 30A.

Faute de conciliation, Monsieur [F] [L] a, selon requête envoyée le 15 février 2018, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de ses maladies professionnelles, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’[8] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [4] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État (AJE), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause.

Monsieur [F] [L] est décédé le 27 juillet 2018.

Madame [S] [L] a repris l’instance en lieu et place de son époux le 10 août 2018.

En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1), le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle a été transféré au Tribunal de Grande Instance de Metz, devenu, le 1er janvier 2020, le Tribunal Judiciaire spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. 

L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 13 mars 2019, puis, suite à deux renvois, à celle du 30 octobre 2020, pour être renvoyée en mise en état.

Par ordonnance du 17 juin 2021, la présente juridiction a désigné le CRRMP de [Localité 7] avec mission de répondre de façon motivée à la question suivante : « existe-t-il un lien direct entre la pathologie ‘‘Asbestose avec fibrose pulmonaire’’ dont était atteint M. [L] [F] et le travail qu’il effectuait habituellement ? ».

Le [9] région [10] Comte a rendu un avis favorable le 25 octobre 2023.

L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 20 janvier 2023, et a été renvoyée en mise en état. Après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 06 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.


Le Tribunal a autorisé l’AJE à produire une note en délibéré sur le moyen relatif à la nécessité de rendre une décision de justice dans un délai raisonnable en application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et ce jusqu’au 06 mars 2026, avec réplique des autres parties jusqu’au 10 avril 2026.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, MADAME [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], régulièrement représentée par l’[11], munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces datés du 29 août 2018.

Elle demande au tribunal de :

déclarer recevable et bien fondée sa requête ;
dire et juger que les maladies professionnelles de Monsieur [L] [F] sont dues à une faute inexcusable de l’employeur [12] venant aux droits des Charbonnages [13] ; 
 venant appuyer l’action du FIVA, demande au Tribunal de dire et juger que Monsieur [L] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
dire et juger que la succession de Monsieur [L] [F] a droit à l’indemnité forfaitaire prévue par le code de la sécurité sociale (art. L. 452-3) ;
condamner l’AJE venant aux droits des [4] à lui verser la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens éventuels ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Oralement lors de l’audience, elle confirme ne pas formuler de demande indemnitaire.

A l'audience, le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions d’intervention récapitulatives n° 3 remises à l'audience, à son bordereau de pièces daté du 12 mars 2019 et à son bordereau de pièces reçu au greffe le 23 décembre 2020.

Il demande au tribunal de :

ordonner la jonction de l’instance RG n° 18/00299 (asbestose 30.A) et de l’instance RG n° 18/00300 (plaques pleurales 30.B) ;
déclarer recevable la demande formée par Madame [S] [L], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [F] [L] ;
Concernant les plaques pleurales (dossier caisse n° T 30 B – PNM 4) :
fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, soit 1 948,44 euros, et dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration de capital à la succession de Monsieur [F] [L] ;
Concernant l’asbestose :
fixer à son maximum la majoration de rente servie à Monsieur [F] [L] pendant la période ante mortem, et dire que cette majoration de rente sera directement versée par la CPAM de Moselle pour le compte de la [14] – l’Assurance Maladie des Mines, à la succession de Monsieur [F] [L] ;
Si le décès devait être déclaré imputable à l’une des maladies professionnelles :
fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [F] [L] comme suit :

- Souffrances morales...........................................................................................10 600 euros ;
- Souffrances physiques.............................................................................................500 euros ;
- Préjudice d'agrément............................................................................................1 300 euros ;
TOTAL...................................................................................................................12 400 euros.

dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la [14] – l’Assurance Maladie des Mines devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
condamner in solidum l’Agent Judiciaire de l’Etat et la société [6] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.

Oralement lors de l’audience, le FIVA précise qu’il a indemnisé l'ensemble des préjudices de Monsieur [F] [L] pour ses deux pathologies.

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions en défense après avis du CRRMP remises à l'audience.

Concernant la maladie professionnelle inscrite au tableau 30A, il demande au tribunal de :

In limine litis :
juger que l’avis rendu par ledit Comité le 25 octobre 2023 est irrégulier ;
En conséquence :
annuler l’avis rendu ;
désigner, avant dire droit, un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que celui de STRABOURG ALSACE-MOSELLE et de la Région BOURGOGNE FRANCHE [Localité 8] (lire COMTE) avec pour mission de dire s’il existe un lien de causalité entre la maladie professionnelle de Monsieur [L] déclarée sur la foi du certificat médical du Docteur [B] daté du 27 septembre 2013 et son activité professionnelle au sein des [3] en tenant compte particulièrement du fait qu’aucune des conditions posées par le tableau 30A n’est remplie ;
A titre plus subsidiaire : 
Sur la faute inexcusable :

débouter Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], le FIVA et l’ASSURANCE MALADIE DES MINES de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ;
Plus subsidiairement encore, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d’agrément :
débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [F] [L] et au titre d’un préjudice d’agrément subi par ce dernier ;
Et à titre infiniment subsidiaire :
réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [F] [L] ;
En tout état de cause :
Sur l’exécution provisoire : 
débouter Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], de sa demande d’exécution provisoire ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
déclarer infondée la demande présentée par Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
par conséquent, l’en débouter, ou tout au moins réduire à de plus justes proportions toute condamnation prononcée sur ce fondement ;
déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef ;
Sur les dépens :
dire n'y avoir lieu à dépens.

Concernant la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, il demande au tribunal de :

A titre principal :
attraire en la cause l’entreprise [15] [Adresse 10] (Allemagne), en qualité de dernier employeur de Monsieur [F] [L] ;
A titre subsidiaire : sur le fond 
Sur l’exposition au risque 
juger que Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], n’apporte pas la preuve de l’exposition de son mari décédé au risque au sens du tableau n° 30B des maladies professionnelles ;
juger dès lors infondée la demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’exploitant, ainsi que toutes les demandes subséquentes ;
par conséquent, débouter Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], le FIVA et l’ASSURANCE MALADIE DES MINES de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
A titre plus subsidiaire :
Sur la faute inexcusable 
débouter Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], le FIVA et l’ASSURANCE MALADIE DES MINES de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée ;
Plus subsidiairement encore, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d’agrément :
débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation en sa qualité de subrogé en raison du principe de l’absence de double indemnisation ;
Et à titre infiniment subsidiaire :
réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [F] [L] ;
En tout état de cause :
Sur l’exécution provisoire : 
débouter Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], de sa demande d’exécution provisoire ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
déclarer infondée la demande présentée par Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
par conséquent, l’en débouter, ou tout au moins réduire à de plus justes proportions toute condamnation prononcée sur ce fondement ;
déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef ;
Sur les dépens :
dire n'y avoir lieu à dépens.

Il a produit une note en délibéré en réponse au moyen soulevé au titre de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, reçue au greffe le 31 mars 2026. 

LA SOCIETE [16], représentée à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions n° 2 et à son bordereau de pièces datés du 20 mai 2025.

Elle demande au tribunal de : 

Avant dire droit :
inviter, à défaut mettre en demeure, l’Agent Judiciaire de l’Etat de mettre en concordance sa communication de pièces et son bordereau de pièces ;
Au fond :
A titre principal :
juger que seule la loi allemande s’applique au contrat de travail ayant lié la société et M. [F] [L] ;
Subsidiairement :
juge que la mise en cause de l’Agent Judiciaire de l’Etat est prescrite au regard de l’article 195 du Code civil allemand ;
Encore plus subsidiairement :
lui donner acte qu’elle fait siens les moyens relevés par l’Agent Judiciaire de l’Etat et débouter Mme [S] [L] et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa mise en cause en ce qu’elle n’est ni précisément formulée ni motivée ;
débouter le FIVA de l’intégralité de ses conclusions en tant qu’elles seraient dirigées contre elle ;
En tout état de cause :
condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat et le FIVA aux dépens ;
condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat et le FIVA à lui payer chacun la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

Oralement lors de l’audience, elle abandonne sa demande incidente relative à la communication de pièces.

A l’audience, la CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [G], muni d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 24 juin 2021.

Concernant la maladie professionnelle inscrite au tableau 30A, elle demande au tribunal de :

lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [4] (AJE) ;

Le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente servie ante mortem à feu Monsieur [L] [F] réclamée par le FIVA et Madame [L] [S] ;
constater que les ayants droit de feu Monsieur [L] [F] n’ont pas formulé de demande d’imputabilité du décès à la maladie 30A de l’assuré ;
en conséquence, constater qu’aucune attribution de rente de conjoint survivant n’est intervenue ;
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur [L] [F] ;
le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 30A de Monsieur [L] [F] ;
condamner l’Agent judiciaire de l’Etat intervenant pour le compte de la Société [5] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

Concernant la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, elle demande au tribunal de :

lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [4] (AJE) ;

Le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le FIVA et Madame [L] [S] ;
en tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 948,44 euros ;
constater que les ayants droit de feu Monsieur [L] [F] n’ont pas formulé de demande d’imputabilité du décès à la maladie 30A de l’assuré ;
en conséquence, constater qu’aucune attribution de rente de conjoint survivant n’est intervenue ;
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur [L] [F] ;
le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 30B de Monsieur [L] [F] ;
condamner l’Agent judiciaire de l’Etat intervenant pour le compte de la Société [5] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

1 - Sur la demande de jonction

Le FIVA sollicite la jonction de l’instance RG n° 18/00299 (tableau 30A) et de l’instance RG n° 18/00300 (tableau 30B) ;

Au regard des demandes d’indemnisation formées par le FIVA, qui a pris en compte les effets combinés des deux pathologies de Monsieur [F] [L], de l'absence de plus amples demandes indemnitaires formées par Madame [L] et dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances RG n° 18/299 et 18/300.

2 - Sur la recevabilité de l’action du FIVA

En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».

En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [F] [L], est recevable en son action. 

3 - Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable


Aux termes de l’article 53, IV., alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, l’acceptation de l’offre du FIVA « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ». 

Toutefois, le salarié atteint d’une maladie professionnelle, ou, en cas de décès, ses ayants droit, sont recevables, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, à intervenir dans l'action engagée aux mêmes fins par le FIVA, ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA (voir en ce sens : Cass. Avis, 13 nov. 2006, n° 06-00.011 ; Cass. 2ème Civ., 6 oct. 2011, n°10-23.340), et, le cas échéant, à solliciter la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente.

Par ailleurs, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. 

En l’espèce, l’action de Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], a pour seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable des [3], devenues l’[7], employeur de son défunt époux.

En outre, il n’est pas contesté que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée le 15 février 2018 par Monsieur [F] [L], comme la reprise d’instance réalisée le 10 août 2018 par Madame [S] [L], veuve, sont recevables.

De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».

L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [5] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État. 

Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.

4 - Sur la mise en cause de l'organisme social

Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).

Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
5 - Sur la demande d’annulation du [17] Franche-Comté

5.1 – Moyens des parties

L’AJE demande l’annulation de l’avis rendu par le [18] le 25 octobre 2023, au motif que ce Comité n’a pas entendu l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT, que son enquête ne répond pas aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et que son avis n’est pas motivé.

LES AUTRES PARTIES n’ont pas conclu sur ce point.

5.2 – Réponse de la juridiction

L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le FIVA, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge.

Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

Ce même article dispose que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime » (alinéa 6). 

Dans ce cas, « la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret », et que « l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 » (alinéa 8).

Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions du sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, précité, il incombe au tribunal, en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir préalablement l’avis d’un [9] autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du même code, avant de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

Par ailleurs, selon l’article D. 461-30 dudit code, dans sa version applicable du 1er avril 2010 au 1er décembre 2019, le [9] « entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter ».

Dans le secteur de la sécurité sociale dans les mines, il convient de préciser que par application du décret n° 94-1207 du 26 décembre 1994, le [9] doit entendre le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE), devenu le directeur de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), au lieu de l'ingénieur-conseil de la CARSAT.

En l’espèce, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [F] [L] sous forme de plaques pleurales (tableau 30B) au titre de la législation relative aux risques professionnels, sans saisir de CRRMP.

En revanche, elle a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [F] [L] sous forme de fibrose (tableau 30A) au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis favorable du [9] région de [Localité 6] Alsace – Moselle en date du 23 novembre 2016.

Le [9] région Bourgogne Franche-Comté, désigné par ordonnance du Tribunal judiciaire de Metz en date du 17 juin 2021, a retenu un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [F] [L] au titre du tableau 30A et son travail habituel, et ce dans un avis daté du 25 octobre 2023.

Comme le souligne l’AJE, ce comité n’a pas coché qu’il avait entendu l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT, ou précisé dans sa motivation qu’il avait entendu à la place le directeur de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement.

A la lumière de cette constatation, il ne peut qu'être relevé que l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, comme le décret n° 94-1207 du 26 décembre 1994, n'ont pas été respectés.

En outre, pour rendre son avis, le [18] s’est contenté, après avoir rappelé le contexte de sa saisine, d’indiquer qu’ « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [9] constate que, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui, bien argumenté, du [9] précédent. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».

Or, il apparaît que cet avis n’est pas suffisamment motivé.

En conséquence, l’avis du [18] sera annulé. 

Il convient dès lors de désigner un nouveau [9], le [19], afin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie de Monsieur [F] [L] et son activité professionnelle, sans qu’une référence ne soit faite à l’avis rendu par le [18].


Le tribunal rappelle que le [9] devra obligatoirement entendre le directeur de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ou son représentant, au lieu de l'ingénieur-conseil de la CARSAT, et pourra également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.

Les droits et demandes des parties relatives aux deux maladies professionnelles de Monsieur [F] [L] seront réservés dans l’attente de cet avis, et de la transmission par Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], des documents relatifs aux conditions dans lesquelles a été posé le diagnostic de la maladie de celui-ci inscrite au tableau 30A. 





PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des instances RG n° 18/299 et 18/300 sous le seul RG n° 18/299 ;

DÉCLARE le recours formé par Monsieur [F] [L] à l'encontre de l'AJE recevable ;

DÉCLARE la reprise d’instance de Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], recevable ;

DÉCLARE le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [F] [L], recevable en son recours ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;

ANNULE l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région Bourgogne Franche-Comté en date du 25 octobre 2023 ;

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région Hauts de France (TSA 99998, [Localité 9] [Adresse 11]) avec pour mission de :

prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par chacune des parties, qui lui seront communiquées par les parties à l’adresse précitée, sous 10 jours à compter de la notification du présent jugement ;

répondre de façon motivée à la question suivante : « existe-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [F] [L] sous la forme de ‘‘ fibrose ’’ au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A et le travail habituel de ce dernier ? » ;

RAPPELLE que le CRRMP ainsi désigné devra être régulièrement composé de ses trois membres en application de l'article D461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 avril 2010 au 10 juin 2016 ;

RAPPELLE que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région Hauts de France doit rendre un avis autonome et ne doit pas faire référence à l’avis annulé rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région Bourgogne Franche-Comté le 25 octobre 2023 ;

RAPPELLE que le Comité devra obligatoirement entendre le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant et pourra également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs ; 

DIT que ce comité doit mentionner l'existence de cette audition et/ou consultation dans l'avis à intervenir et indiquer le cas échéant dans l'avis les motifs pour lesquels cette audition et/ou consultation n'a pu être réalisée ;

DIT que la CPAM de Moselle devra adresser le dossier médical de l'assuré au CRRMP saisi, sans qu'aucune sollicitation du CRRMP ne soit nécessaire en ce sens ;

DIT que le Comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;

DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;

DIT que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état silencieuse du 08 juillet 2027, sans comparution des parties ;

DIT que Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L] et le FIVA devront adresser leurs conclusions éventuelles au Tribunal dans les deux mois suivant la notification de l'avis du [9] ;

DIT que les autres parties devront répliquer dans un délai de deux mois suivant la notification des conclusions adverses, ou, à défaut, dans les trois mois suivant l'avis du [9] ;

RÉSERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens. 


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,




















EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Né le 30 décembre 1939, Monsieur [F] [L] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([3]), devenues par la suite l’établissement public [4] ([5]), du 06 octobre 1952 au 26 décembre 1974.

Il a ensuite travaillé pour le compte de la Société [6] du 06 janvier 1975 au 30 septembre 1990.

Monsieur [F] [L] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales », au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 27 septembre 2013 par le Docteur [B].

Par formulaire du 18 décembre 2013, Monsieur [F] [L] a également déclaré à la Caisse une maladie professionnelle sous forme de « fibrose » au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 27 septembre 2013 par le Docteur [B].

Le 11 avril 2016, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [F] [L] sous forme de plaques pleurales au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 28 novembre 2016, la Caisse a notifié à Monsieur [F] [L] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5,00 % et lui a attribué une indemnité en capital de 1 948,44 euros à partir du 28 septembre 2013.

Le 05 décembre 2016, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [F] [L] sous forme de fibrose au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) région de [Localité 6] Alsace – Moselle en date du 23 novembre 2016.

Le 06 juillet 2018, la Caisse a notifié à Monsieur [F] [L] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10,00 % et lui a attribué une rente à partir du 28 septembre 2013.

Par quittance du 23 novembre 2016, Monsieur [F] [L] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), fixant l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 10 900 euros, décomposés de la manière suivante :
− 200 euros au titre du préjudice physique ;
− 9 900 euros au titre du préjudice moral ;
− 800 euros au titre du préjudice d’agrément ;

Par quittance du 18 juillet 2017, il a accepté l’offre du FIVA fixant l’indemnisation de ses préjudices complémentaires à la somme de 1 500 euros, décomposés de la manière suivante :
− 300 euros complémentaires au titre du préjudice physique ;
− 700 euros complémentaires au titre du préjudice moral ;
− 500 euros complémentaires au titre du préjudice d’agrément ;

Monsieur [F] [L] a, le 11 juillet 2016, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, les [3], devenues par la suite l’[7], au titre de sa maladie inscrite au tableau 30B.

Le 21 juillet 2017, il a formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de ce même employeur, au titre de sa maladie inscrite au tableau 30A.

Faute de conciliation, Monsieur [F] [L] a, selon requête envoyée le 15 février 2018, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de ses maladies professionnelles, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’[8] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [4] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État (AJE), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause.

Monsieur [F] [L] est décédé le 27 juillet 2018.

Madame [S] [L] a repris l’instance en lieu et place de son époux le 10 août 2018.

En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1), le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle a été transféré au Tribunal de Grande Instance de Metz, devenu, le 1er janvier 2020, le Tribunal Judiciaire spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. 

L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 13 mars 2019, puis, suite à deux renvois, à celle du 30 octobre 2020, pour être renvoyée en mise en état.

Par ordonnance du 17 juin 2021, la présente juridiction a désigné le CRRMP de [Localité 7] avec mission de répondre de façon motivée à la question suivante : « existe-t-il un lien direct entre la pathologie ‘‘Asbestose avec fibrose pulmonaire’’ dont était atteint M. [L] [F] et le travail qu’il effectuait habituellement ? ».

Le [9] région [10] Comte a rendu un avis favorable le 25 octobre 2023.

L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 20 janvier 2023, et a été renvoyée en mise en état. Après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 06 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.


Le Tribunal a autorisé l’AJE à produire une note en délibéré sur le moyen relatif à la nécessité de rendre une décision de justice dans un délai raisonnable en application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et ce jusqu’au 06 mars 2026, avec réplique des autres parties jusqu’au 10 avril 2026.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, MADAME [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], régulièrement représentée par l’[11], munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces datés du 29 août 2018.

Elle demande au tribunal de :

déclarer recevable et bien fondée sa requête ;
dire et juger que les maladies professionnelles de Monsieur [L] [F] sont dues à une faute inexcusable de l’employeur [12] venant aux droits des Charbonnages [13] ; 
 venant appuyer l’action du FIVA, demande au Tribunal de dire et juger que Monsieur [L] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
dire et juger que la succession de Monsieur [L] [F] a droit à l’indemnité forfaitaire prévue par le code de la sécurité sociale (art. L. 452-3) ;
condamner l’AJE venant aux droits des [4] à lui verser la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens éventuels ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Oralement lors de l’audience, elle confirme ne pas formuler de demande indemnitaire.

A l'audience, le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions d’intervention récapitulatives n° 3 remises à l'audience, à son bordereau de pièces daté du 12 mars 2019 et à son bordereau de pièces reçu au greffe le 23 décembre 2020.

Il demande au tribunal de :

ordonner la jonction de l’instance RG n° 18/00299 (asbestose 30.A) et de l’instance RG n° 18/00300 (plaques pleurales 30.B) ;
déclarer recevable la demande formée par Madame [S] [L], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [F] [L] ;
Concernant les plaques pleurales (dossier caisse n° T 30 B – PNM 4) :
fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, soit 1 948,44 euros, et dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration de capital à la succession de Monsieur [F] [L] ;
Concernant l’asbestose :
fixer à son maximum la majoration de rente servie à Monsieur [F] [L] pendant la période ante mortem, et dire que cette majoration de rente sera directement versée par la CPAM de Moselle pour le compte de la [14] – l’Assurance Maladie des Mines, à la succession de Monsieur [F] [L] ;
Si le décès devait être déclaré imputable à l’une des maladies professionnelles :
fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [F] [L] comme suit :

- Souffrances morales...........................................................................................10 600 euros ;
- Souffrances physiques.............................................................................................500 euros ;
- Préjudice d'agrément............................................................................................1 300 euros ;
TOTAL...................................................................................................................12 400 euros.

dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la [14] – l’Assurance Maladie des Mines devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
condamner in solidum l’Agent Judiciaire de l’Etat et la société [6] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.

Oralement lors de l’audience, le FIVA précise qu’il a indemnisé l'ensemble des préjudices de Monsieur [F] [L] pour ses deux pathologies.

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions en défense après avis du CRRMP remises à l'audience.

Concernant la maladie professionnelle inscrite au tableau 30A, il demande au tribunal de :

In limine litis :
juger que l’avis rendu par ledit Comité le 25 octobre 2023 est irrégulier ;
En conséquence :
annuler l’avis rendu ;
désigner, avant dire droit, un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que celui de STRABOURG ALSACE-MOSELLE et de la Région BOURGOGNE FRANCHE [Localité 8] (lire COMTE) avec pour mission de dire s’il existe un lien de causalité entre la maladie professionnelle de Monsieur [L] déclarée sur la foi du certificat médical du Docteur [B] daté du 27 septembre 2013 et son activité professionnelle au sein des [3] en tenant compte particulièrement du fait qu’aucune des conditions posées par le tableau 30A n’est remplie ;
A titre plus subsidiaire : 
Sur la faute inexcusable :

débouter Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], le FIVA et l’ASSURANCE MALADIE DES MINES de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ;
Plus subsidiairement encore, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d’agrément :
débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [F] [L] et au titre d’un préjudice d’agrément subi par ce dernier ;
Et à titre infiniment subsidiaire :
réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [F] [L] ;
En tout état de cause :
Sur l’exécution provisoire : 
débouter Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], de sa demande d’exécution provisoire ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
déclarer infondée la demande présentée par Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
par conséquent, l’en débouter, ou tout au moins réduire à de plus justes proportions toute condamnation prononcée sur ce fondement ;
déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef ;
Sur les dépens :
dire n'y avoir lieu à dépens.

Concernant la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, il demande au tribunal de :

A titre principal :
attraire en la cause l’entreprise [15] [Adresse 10] (Allemagne), en qualité de dernier employeur de Monsieur [F] [L] ;
A titre subsidiaire : sur le fond 
Sur l’exposition au risque 
juger que Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], n’apporte pas la preuve de l’exposition de son mari décédé au risque au sens du tableau n° 30B des maladies professionnelles ;
juger dès lors infondée la demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’exploitant, ainsi que toutes les demandes subséquentes ;
par conséquent, débouter Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], le FIVA et l’ASSURANCE MALADIE DES MINES de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
A titre plus subsidiaire :
Sur la faute inexcusable 
débouter Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], le FIVA et l’ASSURANCE MALADIE DES MINES de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée ;
Plus subsidiairement encore, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d’agrément :
débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation en sa qualité de subrogé en raison du principe de l’absence de double indemnisation ;
Et à titre infiniment subsidiaire :
réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [F] [L] ;
En tout état de cause :
Sur l’exécution provisoire : 
débouter Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], de sa demande d’exécution provisoire ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
déclarer infondée la demande présentée par Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
par conséquent, l’en débouter, ou tout au moins réduire à de plus justes proportions toute condamnation prononcée sur ce fondement ;
déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef ;
Sur les dépens :
dire n'y avoir lieu à dépens.

Il a produit une note en délibéré en réponse au moyen soulevé au titre de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, reçue au greffe le 31 mars 2026. 

LA SOCIETE [16], représentée à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions n° 2 et à son bordereau de pièces datés du 20 mai 2025.

Elle demande au tribunal de : 

Avant dire droit :
inviter, à défaut mettre en demeure, l’Agent Judiciaire de l’Etat de mettre en concordance sa communication de pièces et son bordereau de pièces ;
Au fond :
A titre principal :
juger que seule la loi allemande s’applique au contrat de travail ayant lié la société et M. [F] [L] ;
Subsidiairement :
juge que la mise en cause de l’Agent Judiciaire de l’Etat est prescrite au regard de l’article 195 du Code civil allemand ;
Encore plus subsidiairement :
lui donner acte qu’elle fait siens les moyens relevés par l’Agent Judiciaire de l’Etat et débouter Mme [S] [L] et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa mise en cause en ce qu’elle n’est ni précisément formulée ni motivée ;
débouter le FIVA de l’intégralité de ses conclusions en tant qu’elles seraient dirigées contre elle ;
En tout état de cause :
condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat et le FIVA aux dépens ;
condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat et le FIVA à lui payer chacun la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

Oralement lors de l’audience, elle abandonne sa demande incidente relative à la communication de pièces.

A l’audience, la CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [G], muni d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 24 juin 2021.

Concernant la maladie professionnelle inscrite au tableau 30A, elle demande au tribunal de :

lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [4] (AJE) ;

Le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente servie ante mortem à feu Monsieur [L] [F] réclamée par le FIVA et Madame [L] [S] ;
constater que les ayants droit de feu Monsieur [L] [F] n’ont pas formulé de demande d’imputabilité du décès à la maladie 30A de l’assuré ;
en conséquence, constater qu’aucune attribution de rente de conjoint survivant n’est intervenue ;
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur [L] [F] ;
le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 30A de Monsieur [L] [F] ;
condamner l’Agent judiciaire de l’Etat intervenant pour le compte de la Société [5] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

Concernant la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, elle demande au tribunal de :

lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [4] (AJE) ;

Le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le FIVA et Madame [L] [S] ;
en tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 948,44 euros ;
constater que les ayants droit de feu Monsieur [L] [F] n’ont pas formulé de demande d’imputabilité du décès à la maladie 30A de l’assuré ;
en conséquence, constater qu’aucune attribution de rente de conjoint survivant n’est intervenue ;
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur [L] [F] ;
le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 30B de Monsieur [L] [F] ;
condamner l’Agent judiciaire de l’Etat intervenant pour le compte de la Société [5] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

1 - Sur la demande de jonction

Le FIVA sollicite la jonction de l’instance RG n° 18/00299 (tableau 30A) et de l’instance RG n° 18/00300 (tableau 30B) ;

Au regard des demandes d’indemnisation formées par le FIVA, qui a pris en compte les effets combinés des deux pathologies de Monsieur [F] [L], de l'absence de plus amples demandes indemnitaires formées par Madame [L] et dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances RG n° 18/299 et 18/300.

2 - Sur la recevabilité de l’action du FIVA

En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».

En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [F] [L], est recevable en son action. 

3 - Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable


Aux termes de l’article 53, IV., alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, l’acceptation de l’offre du FIVA « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ». 

Toutefois, le salarié atteint d’une maladie professionnelle, ou, en cas de décès, ses ayants droit, sont recevables, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, à intervenir dans l'action engagée aux mêmes fins par le FIVA, ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA (voir en ce sens : Cass. Avis, 13 nov. 2006, n° 06-00.011 ; Cass. 2ème Civ., 6 oct. 2011, n°10-23.340), et, le cas échéant, à solliciter la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente.

Par ailleurs, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. 

En l’espèce, l’action de Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], a pour seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable des [3], devenues l’[7], employeur de son défunt époux.

En outre, il n’est pas contesté que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée le 15 février 2018 par Monsieur [F] [L], comme la reprise d’instance réalisée le 10 août 2018 par Madame [S] [L], veuve, sont recevables.

De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».

L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [5] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État. 

Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.

4 - Sur la mise en cause de l'organisme social

Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).

Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
5 - Sur la demande d’annulation du [17] Franche-Comté

5.1 – Moyens des parties

L’AJE demande l’annulation de l’avis rendu par le [18] le 25 octobre 2023, au motif que ce Comité n’a pas entendu l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT, que son enquête ne répond pas aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et que son avis n’est pas motivé.

LES AUTRES PARTIES n’ont pas conclu sur ce point.

5.2 – Réponse de la juridiction

L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le FIVA, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge.

Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

Ce même article dispose que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime » (alinéa 6). 

Dans ce cas, « la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret », et que « l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 » (alinéa 8).

Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions du sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, précité, il incombe au tribunal, en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir préalablement l’avis d’un [9] autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du même code, avant de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

Par ailleurs, selon l’article D. 461-30 dudit code, dans sa version applicable du 1er avril 2010 au 1er décembre 2019, le [9] « entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter ».

Dans le secteur de la sécurité sociale dans les mines, il convient de préciser que par application du décret n° 94-1207 du 26 décembre 1994, le [9] doit entendre le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE), devenu le directeur de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), au lieu de l'ingénieur-conseil de la CARSAT.

En l’espèce, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [F] [L] sous forme de plaques pleurales (tableau 30B) au titre de la législation relative aux risques professionnels, sans saisir de CRRMP.

En revanche, elle a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [F] [L] sous forme de fibrose (tableau 30A) au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis favorable du [9] région de [Localité 6] Alsace – Moselle en date du 23 novembre 2016.

Le [9] région Bourgogne Franche-Comté, désigné par ordonnance du Tribunal judiciaire de Metz en date du 17 juin 2021, a retenu un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [F] [L] au titre du tableau 30A et son travail habituel, et ce dans un avis daté du 25 octobre 2023.

Comme le souligne l’AJE, ce comité n’a pas coché qu’il avait entendu l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT, ou précisé dans sa motivation qu’il avait entendu à la place le directeur de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement.

A la lumière de cette constatation, il ne peut qu'être relevé que l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, comme le décret n° 94-1207 du 26 décembre 1994, n'ont pas été respectés.

En outre, pour rendre son avis, le [18] s’est contenté, après avoir rappelé le contexte de sa saisine, d’indiquer qu’ « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [9] constate que, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui, bien argumenté, du [9] précédent. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».

Or, il apparaît que cet avis n’est pas suffisamment motivé.

En conséquence, l’avis du [18] sera annulé. 

Il convient dès lors de désigner un nouveau [9], le [20], afin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie de Monsieur [F] [L] et son activité professionnelle, sans qu’une référence ne soit faite à l’avis rendu par le [18].


Le tribunal rappelle que le [9] devra obligatoirement entendre le directeur de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ou son représentant, au lieu de l'ingénieur-conseil de la CARSAT, et pourra également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.

Les droits et demandes des parties relatives aux deux maladies professionnelles de Monsieur [F] [L] seront réservés dans l’attente de cet avis, et de la transmission par Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], des documents relatifs aux conditions dans lesquelles a été posé le diagnostic de la maladie de celui-ci inscrite au tableau 30A. 




PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des instances RG n° 18/299 et 18/300 sous le seul RG n° 18/299 ;

DÉCLARE le recours formé par Monsieur [F] [L] à l'encontre de l'AJE recevable ;

DÉCLARE la reprise d’instance de Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L], recevable ;

DÉCLARE le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [F] [L], recevable en son recours ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;

ANNULE l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région Bourgogne Franche-Comté en date du 25 octobre 2023 ;

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région Auvergne Rhone alpes CRRMP AuRA-TSA 99998-[Localité 10] [Adresse 12] pour mission de :

prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par chacune des parties, qui lui seront communiquées par les parties à l’adresse précitée, sous 10 jours à compter de la notification du présent jugement ;

répondre de façon motivée à la question suivante : « existe-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [F] [L] sous la forme de ‘‘ fibrose ’’ au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A et le travail habituel de ce dernier ? » ;

RAPPELLE que le CRRMP ainsi désigné devra être régulièrement composé de ses trois membres en application de l'article D461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 avril 2010 au 10 juin 2016 ;

RAPPELLE que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région Auvergne Rhone Alpes doit rendre un avis autonome et ne doit pas faire référence à l’avis annulé rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région Bourgogne Franche-Comté le 25 octobre 2023 ;

RAPPELLE que le Comité devra obligatoirement entendre le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant et pourra également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs ; 

DIT que ce comité doit mentionner l'existence de cette audition et/ou consultation dans l'avis à intervenir et indiquer le cas échéant dans l'avis les motifs pour lesquels cette audition et/ou consultation n'a pu être réalisée ;

DIT que la CPAM de Moselle devra adresser le dossier médical de l'assuré au CRRMP saisi, sans qu'aucune sollicitation du CRRMP ne soit nécessaire en ce sens ;

DIT que le Comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;

DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;

DIT que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état silencieuse du 08 juillet 2027, sans comparution des parties ;

DIT que Madame [S] [L], veuve de Monsieur [F] [L] et le FIVA devront adresser leurs conclusions éventuelles au Tribunal dans les deux mois suivant la notification de l'avis du [9] ;

DIT que les autres parties devront répliquer dans un délai de deux mois suivant la notification des conclusions adverses, ou, à défaut, dans les trois mois suivant l'avis du [9] ;

RÉSERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens. 


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-30, code civil 195, code de la securite sociale L452-3-1, code de la securite sociale D461-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:40:32.885Z.