Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juillet 2026, n° 25/00013
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [Q] a été embauché du 2 février 1976 au 31 janvier 2015 par l’entreprise Française de mécanique devenue Peugeot société anonyme ([2]), puis la SAS [1], au sein de laquelle il a exercé plusieurs postes notamment celui de technicien de maintenance et, en dernier lieu, d’animateur de formation. Le 15 mai 2023, Monsieur [O] [Q] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura pour un « cancer bronchique ». Le certificat médical du 3 mai 2023 joint à la demande indique que Monsieur [O] [Q] « a été opéré d’un cancer bronchique chez un patient non fumeur qui a très probablement été exposé à divers toxiques professionnels dans le cadre de sa profession d’employé dans un atelier de la française de mécanique. ». S’agissant d’une maladie hors tableau, et dans le cadre de son instruction, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bourgogne Franche-Comté qui, le 23 novembre 2023, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [O] [Q]. Par courrier du 28 novembre 2023, la CPAM du Jura a notifié la prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [O] [Q]. Par notification du 6 juin 2024, la CPAM du Jura a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [O] [Q] au 17 avril 2024, a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à hauteur de 67 % et lui a attribué la rente correspondante à compter du 18 avril 2024. Un litige est pendant s’agissant de la fixation définitive du taux d’IPP qui a été contesté par l’employeur. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 20 janvier 2025, Monsieur [O] [Q] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 30 juin 2026. Monsieur [O] [Q], représenté par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 8 décembre 2025 et demande au tribunal, sur le fondement des articles, de : - Déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [O] [Q], - Rejeter l’ensemble des fins et exceptions de non-recevoir invoquées, - Dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [O] [Q] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [1] ([2]) venant aux droits de la société [3], En conséquence, - Fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficie Monsieur [O] [Q] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale, - Dire et juger qu’en cas d’aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime, - Dire et juger qu’en cas de décès de Monsieur [O] [Q] imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis au conjoint survivant, - Fixer les dommages et intérêts en réparation des chefs de préjudices personnels subis par Monsieur [O] [Q] de la manière suivante : Préjudice causé par les souffrances physiques : 40 000 euros, Préjudice causé par les souffrances morales : 50 000 euros, Déficit fonctionnel temporaire : 16 587,50 euros, Préjudice d’agrément : 30 000 euros, Préjudice esthétique : 5 000 euros, Préjudice sexuel : 5 000 euros, Déficit fonctionnel permanent : 176 880 euros, - Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - Condamner la société [1] ([2]) au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [1] ([2]) au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience, le requérant a pris acte de la demande formulée par l’employeur de désignation d’un second CRRMP avant dire droit. La SAS [1], valablement représentée, a soutenu oralement les termes de ses dernière écritures reçues au greffe le 22 juin 2026/déposées à l’audience, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.461-1 alinéa 7, R.142-17-2 et les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - Dire et juger la SAS [4] recevable et bien fondée en ses écritures, A titre liminaire, - Faire injonction à Monsieur [Q] ainsi qu’à la CPAM de communiquer l’avis du [5] dans le cadre de la présente procédure, Avant dire droit, - Désigner un second CRRMP conformément aux dispositions des articles L.461-1 alinéa 7 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [Q] et son activité au sein de la SAS [4], A titre principal, - Renvoyer les parties à conclure sur la faute inexcusable de l’employeur après avis du second [6] désigné par le tribunal de céans, A défaut, - Débouter Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS [4], A titre subsidiaire, - Ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire limitant la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale, - Enjoindre à l’expert judiciaire de déposer un pré-rapport en laissant le temps nécessaire aux parties pour émettre leurs éventuelles observations par voie de dire, - Condamner la CPAM à faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à Monsieur [Q] (majoration de rente, provision, préjudices, frais d’expertise) conformément aux dispositions des articles L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [Q] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, l’employeur a renoncé à sa demande de production de pièces et a sollicité avant dire droit la désignation d’un second CRRMP. La CPAM du JURA, valablement représentée, a soutenu oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 23 juin 2026, et demande au tribunal, sur le fondement des articles R.142-17-2, L.452-1 et D.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - Prendre acte de ce que la caisse s’en remet à justice sur la désignation d’un 2ème CRRMP pour avis, - Prendre acte de ce que la caisse s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable, Dans le cas où laite faute serait reconnue, - Fixer le montant de la majoration de la rente ainsi que les préjudices extrapatrimoniaux après mise en œuvre de la mesure expertale, - Dire que les frais d’expertise médicale judiciaire devront être avancés et demeureront à la charge entière et exclusive de la société [1], En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, - Condamner la société [1] à régler à la caisse, au titre de l’action récursoire dont elle dispose, l’intégralité des sommes avancées par ses soins au titre de la faute ainsi reconnue et ce y compris les frais d’expertise, - Dire que les indemnités sont à la charge de la société [1], éventuellement garantie par sa compagnie d’assurance. A l’audience, la caisse s’en est remis à la décision du tribunal s’agissant de la désignation d’un seconde [6] avant dire droit. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la désignation d’un second CRRMP Dès lors que la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté par la CPAM était fondée sur les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal, par application des dispositions de l’article R.142-17-2 du même code, doit recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En conséquence, il convient de procéder à la désignation du CRRMP de la région VAL DE [Localité 7] – [Adresse 4]. Les dépens seront réservés, et il sera ordonné un sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de réception de ce second avis.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement et par jugement avant-dire droit, non susceptible de recours en l’état, ORDONNE à la diligence du greffe, la consultation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région VAL DE [Localité 7] – [Adresse 4], au sujet de Monsieur [O] [Q] avec mission de : - Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - Procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du même code, - Donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [O] [Q] « Cancer bronchique » a été directement causée par son travail habituel, - Faire toutes observations utiles, DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura et devra transmettre son avis au tribunal en trois exemplaires dans les quatre mois à compter de sa saisine, DIT que le greffe devra adresser copie de l’avis aux parties et ce, sans délai, dès réception dudit avis adressé par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région VAL DE [Localité 7] – [Adresse 4], et convoquer de nouveau les parties, SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région VAL DE [Localité 7] – [Adresse 4], DIT que l’affaire sera de nouveau évoquée à une audience dont la date sera fixée à réception de l’avis du comité précité, RÉSERVE les dépens. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - Site [D] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale code affaire : 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur ________________ N° d’affaire : N° RG 25/00013 - N° Portalis DBYK-W-B7J-CY7H ________________ Débats à l’Audience publique du : Mardi 30 Juin 2026 Mise à disposition du 23 Juillet 2026 ________________ Affaire : [O] [Q] contre S.A.S. [1], CPAM HD JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe LE JEUDI 23 JUILLET 2026 dans l’affaire entre : Monsieur [O] [Q] né le 18 Avril 1954 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, subistué par Maître Romain FINOT, avocats au barreau de PARIS PARTIE DEMANDERESSE et S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître Vincent DESRIAUX de la SCP MACL, avocats au barreau de PARIS CPAM HD SERVICE JURIDIQUE TSA 99 998 [Localité 6] Représentée par Mme Florence ROULAND Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ; Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ; assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [Q] a été embauché du 2 février 1976 au 31 janvier 2015 par l’entreprise Française de mécanique devenue Peugeot société anonyme ([2]), puis la SAS [1], au sein de laquelle il a exercé plusieurs postes notamment celui de technicien de maintenance et, en dernier lieu, d’animateur de formation. Le 15 mai 2023, Monsieur [O] [Q] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura pour un « cancer bronchique ». Le certificat médical du 3 mai 2023 joint à la demande indique que Monsieur [O] [Q] « a été opéré d’un cancer bronchique chez un patient non fumeur qui a très probablement été exposé à divers toxiques professionnels dans le cadre de sa profession d’employé dans un atelier de la française de mécanique. ». S’agissant d’une maladie hors tableau, et dans le cadre de son instruction, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bourgogne Franche-Comté qui, le 23 novembre 2023, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [O] [Q]. Par courrier du 28 novembre 2023, la CPAM du Jura a notifié la prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [O] [Q]. Par notification du 6 juin 2024, la CPAM du Jura a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [O] [Q] au 17 avril 2024, a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à hauteur de 67 % et lui a attribué la rente correspondante à compter du 18 avril 2024. Un litige est pendant s’agissant de la fixation définitive du taux d’IPP qui a été contesté par l’employeur. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 20 janvier 2025, Monsieur [O] [Q] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 30 juin 2026. Monsieur [O] [Q], représenté par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 8 décembre 2025 et demande au tribunal, sur le fondement des articles, de : - Déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [O] [Q], - Rejeter l’ensemble des fins et exceptions de non-recevoir invoquées, - Dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [O] [Q] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [1] ([2]) venant aux droits de la société [3], En conséquence, - Fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficie Monsieur [O] [Q] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale, - Dire et juger qu’en cas d’aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime, - Dire et juger qu’en cas de décès de Monsieur [O] [Q] imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis au conjoint survivant, - Fixer les dommages et intérêts en réparation des chefs de préjudices personnels subis par Monsieur [O] [Q] de la manière suivante : Préjudice causé par les souffrances physiques : 40 000 euros, Préjudice causé par les souffrances morales : 50 000 euros, Déficit fonctionnel temporaire : 16 587,50 euros, Préjudice d’agrément : 30 000 euros, Préjudice esthétique : 5 000 euros, Préjudice sexuel : 5 000 euros, Déficit fonctionnel permanent : 176 880 euros, - Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - Condamner la société [1] ([2]) au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [1] ([2]) au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience, le requérant a pris acte de la demande formulée par l’employeur de désignation d’un second CRRMP avant dire droit. La SAS [1], valablement représentée, a soutenu oralement les termes de ses dernière écritures reçues au greffe le 22 juin 2026/déposées à l’audience, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.461-1 alinéa 7, R.142-17-2 et les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - Dire et juger la SAS [4] recevable et bien fondée en ses écritures, A titre liminaire, - Faire injonction à Monsieur [Q] ainsi qu’à la CPAM de communiquer l’avis du [5] dans le cadre de la présente procédure, Avant dire droit, - Désigner un second CRRMP conformément aux dispositions des articles L.461-1 alinéa 7 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [Q] et son activité au sein de la SAS [4], A titre principal, - Renvoyer les parties à conclure sur la faute inexcusable de l’employeur après avis du second [6] désigné par le tribunal de céans, A défaut, - Débouter Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS [4], A titre subsidiaire, - Ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire limitant la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale, - Enjoindre à l’expert judiciaire de déposer un pré-rapport en laissant le temps nécessaire aux parties pour émettre leurs éventuelles observations par voie de dire, - Condamner la CPAM à faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à Monsieur [Q] (majoration de rente, provision, préjudices, frais d’expertise) conformément aux dispositions des articles L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [Q] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, l’employeur a renoncé à sa demande de production de pièces et a sollicité avant dire droit la désignation d’un second CRRMP. La CPAM du JURA, valablement représentée, a soutenu oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 23 juin 2026, et demande au tribunal, sur le fondement des articles R.142-17-2, L.452-1 et D.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - Prendre acte de ce que la caisse s’en remet à justice sur la désignation d’un 2ème CRRMP pour avis, - Prendre acte de ce que la caisse s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable, Dans le cas où laite faute serait reconnue, - Fixer le montant de la majoration de la rente ainsi que les préjudices extrapatrimoniaux après mise en œuvre de la mesure expertale, - Dire que les frais d’expertise médicale judiciaire devront être avancés et demeureront à la charge entière et exclusive de la société [1], En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, - Condamner la société [1] à régler à la caisse, au titre de l’action récursoire dont elle dispose, l’intégralité des sommes avancées par ses soins au titre de la faute ainsi reconnue et ce y compris les frais d’expertise, - Dire que les indemnités sont à la charge de la société [1], éventuellement garantie par sa compagnie d’assurance. A l’audience, la caisse s’en est remis à la décision du tribunal s’agissant de la désignation d’un seconde [6] avant dire droit. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026. MOTIVATION Sur la désignation d’un second CRRMP Dès lors que la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté par la CPAM était fondée sur les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal, par application des dispositions de l’article R.142-17-2 du même code, doit recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En conséquence, il convient de procéder à la désignation du CRRMP de la région VAL DE [Localité 7] – [Adresse 4]. Les dépens seront réservés, et il sera ordonné un sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de réception de ce second avis. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement et par jugement avant-dire droit, non susceptible de recours en l’état, ORDONNE à la diligence du greffe, la consultation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région VAL DE [Localité 7] – [Adresse 4], au sujet de Monsieur [O] [Q] avec mission de : - Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - Procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du même code, - Donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [O] [Q] « Cancer bronchique » a été directement causée par son travail habituel, - Faire toutes observations utiles, DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura et devra transmettre son avis au tribunal en trois exemplaires dans les quatre mois à compter de sa saisine, DIT que le greffe devra adresser copie de l’avis aux parties et ce, sans délai, dès réception dudit avis adressé par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région VAL DE [Localité 7] – [Adresse 4], et convoquer de nouveau les parties, SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région VAL DE [Localité 7] – [Adresse 4], DIT que l’affaire sera de nouveau évoquée à une audience dont la date sera fixée à réception de l’avis du comité précité, RÉSERVE les dépens. La Greffière, La Présidente,
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