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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, n° 23/03227

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



M [W] [I] était retraité et ancien employé de la société [1] (ci-après désignée 'la Société') en qualité de fraiseur lorsqu'il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle du 5 avril 2018 mentionnant un " cancer de la vessie opéré en 2007 et 2008 ", accompagnée d'un certificat médical du 30 mars 2018 indiquant qu'il présentait un " carcinome papillaire non infiltrant ". 



Le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) de la région [Localité 4]-Rhône-Alpes qui a émis le 17 décembre 2018 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.



Le 19 décembre 2018, la Caisse a notifié à la Société sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.



Contestant cette prise en charge, la Société a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté le recours le 10 mai 2019.



Le 11 juin 2019, la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, qui par jugement avant dire-droit du 28 novembre 2022, a :

- désigné le [2] de Nouvelle Aquitaine,

- sursis à statuer sur les autres demandes

- renvoyé l'affaire à une autre audience, 

- réservé les dépens.



Par ordonnance du 20 avril 2023, le Premier Président de la présente cour, saisi par assignation du 26 décembre 2022, a autorisé la Société à interjeter appel immédiat du jugement. 



La Société a régulièrement interjeté appel du jugement devant la présente cour par déclaration électronique du 10 mai 2023 enregistrée au greffe. 



L'affaire a alors été fixée à l'audience du 15 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. 



La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : 

- la déclarer recevable et bien fondée ; 

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 novembre 2022 en ce qu'il a désigné le [3] et sursis à statuer, 

- constater que le dossier transmis par la Caisse au [2] était incomplet et que la Caisse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail, 

- prononcer en conséquence l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection du 30 mars 2018 déclarée par 

M. [I].

Elle sollicite subsidiairement de : 

- constater que la copie de l'avis du [2] tel qu'adressée à l'employeur est tronquée et qu'elle reste dans l'ignorance des substances/travaux ayant prétendument exposé son ancien salarié au risque de contracter la maladie hors tableau pourtant prise en charge par la Caisse, 

- prononcer l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection du 30 mars 2018 déclarée par M. [I]. 

 

La Caisse, se référant à ses écritures qu'elle modifie et complète oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement. 



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 15 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté le 10 mai 2023 suite à l'autorisation donnée par le Premier Président de la présente cour le 20 avril 2023, et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable.



Sur l'étendue de la saisine de la cour



Aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.



L'utilisation des termes " à voir constater ", " donner acte " ou de " dire et juger " n'est pas de nature à écarter en elle-même la qualification de prétention ; il convient au contraire pour le juge d'adopter une approche substantielle de cette notion (en ce sens : 2e Civ 26 mars 2026, n° 23-18.239). 



En l'espèce, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, les demandes de la Société tendant à " constater " lesquelles, sans s'arrêter à ce seul terme, s'analysent ici comme des moyens au soutien de ses prétentions visant à infirmer le jugement et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par M. [I]. 



Il en résulte que les demandes de la Société peuvent se résumer à :

- la déclarer recevable et bien fondée ; 

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 novembre 2022 en ce qu'il a désigné le [3] et sursis à statuer, 

- prononcer l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection du 30 mars 2018 déclarée par M. [I].



Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels



Le tribunal a considéré que la condition tenant à la reconnaissance de la maladie professionnelle non désignée dans un tableau constituait l'objet du litige et a rappelé qu'en application de l'article R. 142-17-2 du code de procédure civile, en cas de différend sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la juridiction de sécurité sociale était tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

Il a retenu qu'en l'espèce, la désignation d'une deuxième CRRMP apparaissait nécessaire d'une part, en ce que la notification du premier avis du [2] à la Société par la Caisse comportait des omissions matérielles générant un différend au sens de l'article R. 142-17-2 et d'autre part, en ce que le [2] avait statué sans l'avis du médecin du travail de la Société et qu'il appartenait à la Caisse de justifier de ses diligences en ce sens dans le cadre de la nouvelle désignation. 



Moyens des parties



La Société développe deux moyens au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie déclarée par M. [I].

En premier lieu, elle fait valoir qu'en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, la Caisse saisit le [2] après avoir instruit un dossier dans lequel figure un avis motivé du médecin du travail, et que si cet avis ne figure pas au dossier, la Caisse doit prouver l'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément. Elle soutient qu'à défaut, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à l'employeur, mais qu'il ne peut pas être désigné de deuxième CRRMP dans cette hypothèse. Elle expose qu'en l'espèce, le dossier de la Caisse ne comportait pas l'avis du médecin du travail et estime que la Caisse ne justifie pas d'une impossibilité matérielle d'obtenir cet avis. Elle relève également que les premiers juges ont statué au-delà de leur saisine, car aucune des parties n'avait sollicité la désignation d'un deuxième CRRMP en première instance.

En second lieu, la Société soutient que la Caisse a manqué à son devoir de loyauté à son égard en lui transmettant un avis du [2] " tronqué " sur lequel les nom et prénom du salarié ont été retirés, la rubrique " Agents ou travaux en cause " ne précise ni la nature exacte des " huiles et graisses industrielles " incriminées ni les opérations impliquant l'exposition à de telles substances et la motivation n'apparaît pas. Elle déplore que de ce fait, elle ignore encore quel(les) substance(s) ou/et travaux ont prétendument exposé 

M. [I] au risque de contracter la maladie qu'il a déclarée.



La Caisse fait valoir que le [2] peut se prononcer sans l'avis du médecin du travail lorsqu'il est démontré qu'elle a été dans l'impossibilité matérielle de recueillir cet élément, et qu'en l'espèce elle justifie avoir demandé à l'employeur de transmettre la déclaration de maladie professionnelle et son courrier au médecin du travail, mais que la Société ne démontre pas avoir déféré à cette demande. Selon elle, la jurisprudence considère que l'impossibilité matérielle est caractérisée quand la victime a développé sa maladie plus de vingt-cinq ans après avoir quitté la société, comme c'est le cas en l'espèce.

Sur le deuxième moyen, elle soutient qu'aucun texte ne lui fait obligation de transmettre l'avis du [2] à l'employeur, même si elle reconnaît que la Société n'a pas reçu une copie complète de cet avis.

Elle ajoute que la désignation d'un deuxième CRRMP était obligatoire en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Elle précise que le [3] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige

(') Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. (')



Il en ressort que lorsque la maladie ne figure pas dans un des tableaux de maladies professionnelles et/ou que le travail accompli par le malade ne figure pas dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau, l'affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu'un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) avant de prendre sa décision. Le dossier constitué par la Caisse est alors transmis au CRRMP



L'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, applicable en l'espèce, dispose 



Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;

2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;

3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;

4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.

Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.

La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.

L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.

Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.

La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.



L'article D461-30 du même code en son alinéa 1, dans sa version en vigueur du 1er avril 2010 au 1er décembre 2019 précisant



Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.



Par ailleurs, l'article R. 142-17-2 du même code prévoit 



Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.



Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de constituer le dossier soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel doit notamment comprendre l'avis motivé du médecin du travail de l'entreprise (2e Civ., 12 juillet 2006, n°05-10.657) selon l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d'espèce, sauf impossibilité matérielle faisant obstacle à la production de ce dernier (2e Civ., 17 février 2011, n°10-14.281). 



Le non-respect de ces dispositions peut être dénoncé par l'employeur. La carence de la caisse sur ce terrain est alors sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge (2e Civ., 24 septembre 2020, n° 19-17.553 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, n°20-17.889).



C'est donc par une mauvaise interprétation des textes que les premiers juges, après avoir constaté l'absence d'avis du médecin du travail, n'ont pas déclaré l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la Caisse mais désigné un second [2]. 



En l'espèce, il est constant que le [2] de la région [Localité 4]-Rhône-Alpes a statué le 

17 décembre 2018 sans l'avis du médecin du travail, lequel n'est pas désigné dans " les éléments dont le [2] a pris connaissance " en page 2 de l'avis motivé de ce comité (pièce 8 de la Caisse).



S'il résulte du courrier adressé par la Caisse à la Société le 23 mai 2018 (pièce 15 de la Caisse), qu'elle a sollicité auprès de celle-ci qu'elle transmette au médecin du travail attaché à son établissement un exemplaire de la déclaration de la maladie professionnelle ainsi qu'un courrier à l'adresse du médecin du travail, force est néanmoins de constater à la lecture de ce courrier qu'il a pour seul objet la transmission de la déclaration de la maladie professionnelle au médecin du travail mais ne comporte aucunement une demande d'avis. La Caisse échoue dès lors à démontrer qu'elle a sollicité, par l'intermédiaire de la Société, l'avis du médecin du travail qui devait pourtant figurer au dossier selon les dispositions sus-rappelées dans leur version applicable en l'espèce.



Par ailleurs, s'il ressort du rapport que l'employeur a adressé à la Caisse le 4 juillet 2018 dans le cadre de son enquête (pièce 21 de la Caisse) que M. [I] avait quitté la Société depuis 25 ans lorsqu'il a envoyé sa déclaration de maladie professionnelle, l'employeur a néanmoins précisé en page 11 de ce rapport les coordonnées complètes du médecin du travail attaché à son établissement (nom, prénom, adresse postale), de sorte que la Caisse n'était pas dans l'impossibilité matérielle de solliciter l'avis du médecin du travail dans le cadre de son enquête, clôturée seulement le 20 juillet 2018.



La Caisse ne justifie donc pas qu'elle a été dans l'impossibilité matérielle de recueillir l'avis du médecin du travail. 



Il convient dès lors de tirer les conséquences du constat de l'absence d'avis du médecin du travail dans le dossier transmis au CRRMP, en déclarant inopposable à la Société la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 5 avril 2018 par M. [I] au titre des risques professionnels, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de la Société. 



Le jugement sera infirmé en ses dispositions soumises à la cour.



Sur les dépens 



La Caisse, dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable,



INFIRME le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/00616) en ses dispositions soumises à la cour,



STATUANT à nouveau et y ajoutant, 



DÉCLARE inopposable à la société [1] la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie le 19 décembre 2018 de prise en charge de la maladie déclarée le 5 avril 2018 par M. [I] au titre des risques professionnels,



CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie aux dépens de première instance et de l'instance d'appel. 



PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.









La greffière, La présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



 ARRÊT DU 12 Juin 2026



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/03227 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHT3Y



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00616





APPELANTE

S.A. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Delphine JOURNO, avocat au barreau de PARIS





INTIME

CPAM DE HAUTE SAVOIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laetitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Carine TASMADJIAN, présidente, 

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, 

Madame Laetitia CHEVALIER, conseillère





Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats







ARRET :



 - CONTRADICTOIRE

 - prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 28 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/00616) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie.



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



M [W] [I] était retraité et ancien employé de la société [1] (ci-après désignée 'la Société') en qualité de fraiseur lorsqu'il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle du 5 avril 2018 mentionnant un " cancer de la vessie opéré en 2007 et 2008 ", accompagnée d'un certificat médical du 30 mars 2018 indiquant qu'il présentait un " carcinome papillaire non infiltrant ". 



Le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) de la région [Localité 4]-Rhône-Alpes qui a émis le 17 décembre 2018 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.



Le 19 décembre 2018, la Caisse a notifié à la Société sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.



Contestant cette prise en charge, la Société a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté le recours le 10 mai 2019.



Le 11 juin 2019, la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, qui par jugement avant dire-droit du 28 novembre 2022, a :

- désigné le [2] de Nouvelle Aquitaine,

- sursis à statuer sur les autres demandes

- renvoyé l'affaire à une autre audience, 

- réservé les dépens.



Par ordonnance du 20 avril 2023, le Premier Président de la présente cour, saisi par assignation du 26 décembre 2022, a autorisé la Société à interjeter appel immédiat du jugement. 



La Société a régulièrement interjeté appel du jugement devant la présente cour par déclaration électronique du 10 mai 2023 enregistrée au greffe. 



L'affaire a alors été fixée à l'audience du 15 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. 



La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : 

- la déclarer recevable et bien fondée ; 

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 novembre 2022 en ce qu'il a désigné le [3] et sursis à statuer, 

- constater que le dossier transmis par la Caisse au [2] était incomplet et que la Caisse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail, 

- prononcer en conséquence l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection du 30 mars 2018 déclarée par 

M. [I].

Elle sollicite subsidiairement de : 

- constater que la copie de l'avis du [2] tel qu'adressée à l'employeur est tronquée et qu'elle reste dans l'ignorance des substances/travaux ayant prétendument exposé son ancien salarié au risque de contracter la maladie hors tableau pourtant prise en charge par la Caisse, 

- prononcer l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection du 30 mars 2018 déclarée par M. [I]. 

 

La Caisse, se référant à ses écritures qu'elle modifie et complète oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement. 



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 15 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026.



MOTIFS DE LA DECISION



La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté le 10 mai 2023 suite à l'autorisation donnée par le Premier Président de la présente cour le 20 avril 2023, et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable.



Sur l'étendue de la saisine de la cour



Aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.



L'utilisation des termes " à voir constater ", " donner acte " ou de " dire et juger " n'est pas de nature à écarter en elle-même la qualification de prétention ; il convient au contraire pour le juge d'adopter une approche substantielle de cette notion (en ce sens : 2e Civ 26 mars 2026, n° 23-18.239). 



En l'espèce, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, les demandes de la Société tendant à " constater " lesquelles, sans s'arrêter à ce seul terme, s'analysent ici comme des moyens au soutien de ses prétentions visant à infirmer le jugement et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par M. [I]. 



Il en résulte que les demandes de la Société peuvent se résumer à :

- la déclarer recevable et bien fondée ; 

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 novembre 2022 en ce qu'il a désigné le [3] et sursis à statuer, 

- prononcer l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection du 30 mars 2018 déclarée par M. [I].



Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels



Le tribunal a considéré que la condition tenant à la reconnaissance de la maladie professionnelle non désignée dans un tableau constituait l'objet du litige et a rappelé qu'en application de l'article R. 142-17-2 du code de procédure civile, en cas de différend sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la juridiction de sécurité sociale était tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

Il a retenu qu'en l'espèce, la désignation d'une deuxième CRRMP apparaissait nécessaire d'une part, en ce que la notification du premier avis du [2] à la Société par la Caisse comportait des omissions matérielles générant un différend au sens de l'article R. 142-17-2 et d'autre part, en ce que le [2] avait statué sans l'avis du médecin du travail de la Société et qu'il appartenait à la Caisse de justifier de ses diligences en ce sens dans le cadre de la nouvelle désignation. 



Moyens des parties



La Société développe deux moyens au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie déclarée par M. [I].

En premier lieu, elle fait valoir qu'en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, la Caisse saisit le [2] après avoir instruit un dossier dans lequel figure un avis motivé du médecin du travail, et que si cet avis ne figure pas au dossier, la Caisse doit prouver l'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément. Elle soutient qu'à défaut, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à l'employeur, mais qu'il ne peut pas être désigné de deuxième CRRMP dans cette hypothèse. Elle expose qu'en l'espèce, le dossier de la Caisse ne comportait pas l'avis du médecin du travail et estime que la Caisse ne justifie pas d'une impossibilité matérielle d'obtenir cet avis. Elle relève également que les premiers juges ont statué au-delà de leur saisine, car aucune des parties n'avait sollicité la désignation d'un deuxième CRRMP en première instance.

En second lieu, la Société soutient que la Caisse a manqué à son devoir de loyauté à son égard en lui transmettant un avis du [2] " tronqué " sur lequel les nom et prénom du salarié ont été retirés, la rubrique " Agents ou travaux en cause " ne précise ni la nature exacte des " huiles et graisses industrielles " incriminées ni les opérations impliquant l'exposition à de telles substances et la motivation n'apparaît pas. Elle déplore que de ce fait, elle ignore encore quel(les) substance(s) ou/et travaux ont prétendument exposé 

M. [I] au risque de contracter la maladie qu'il a déclarée.



La Caisse fait valoir que le [2] peut se prononcer sans l'avis du médecin du travail lorsqu'il est démontré qu'elle a été dans l'impossibilité matérielle de recueillir cet élément, et qu'en l'espèce elle justifie avoir demandé à l'employeur de transmettre la déclaration de maladie professionnelle et son courrier au médecin du travail, mais que la Société ne démontre pas avoir déféré à cette demande. Selon elle, la jurisprudence considère que l'impossibilité matérielle est caractérisée quand la victime a développé sa maladie plus de vingt-cinq ans après avoir quitté la société, comme c'est le cas en l'espèce.

Sur le deuxième moyen, elle soutient qu'aucun texte ne lui fait obligation de transmettre l'avis du [2] à l'employeur, même si elle reconnaît que la Société n'a pas reçu une copie complète de cet avis.

Elle ajoute que la désignation d'un deuxième CRRMP était obligatoire en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Elle précise que le [3] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige

(') Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. (')



Il en ressort que lorsque la maladie ne figure pas dans un des tableaux de maladies professionnelles et/ou que le travail accompli par le malade ne figure pas dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau, l'affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu'un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) avant de prendre sa décision. Le dossier constitué par la Caisse est alors transmis au CRRMP



L'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, applicable en l'espèce, dispose 



Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;

2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;

3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;

4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.

Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.

La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.

L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.

Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.

La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.



L'article D461-30 du même code en son alinéa 1, dans sa version en vigueur du 1er avril 2010 au 1er décembre 2019 précisant



Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.



Par ailleurs, l'article R. 142-17-2 du même code prévoit 



Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.



Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de constituer le dossier soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel doit notamment comprendre l'avis motivé du médecin du travail de l'entreprise (2e Civ., 12 juillet 2006, n°05-10.657) selon l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d'espèce, sauf impossibilité matérielle faisant obstacle à la production de ce dernier (2e Civ., 17 février 2011, n°10-14.281). 



Le non-respect de ces dispositions peut être dénoncé par l'employeur. La carence de la caisse sur ce terrain est alors sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge (2e Civ., 24 septembre 2020, n° 19-17.553 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, n°20-17.889).



C'est donc par une mauvaise interprétation des textes que les premiers juges, après avoir constaté l'absence d'avis du médecin du travail, n'ont pas déclaré l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la Caisse mais désigné un second [2]. 



En l'espèce, il est constant que le [2] de la région [Localité 4]-Rhône-Alpes a statué le 

17 décembre 2018 sans l'avis du médecin du travail, lequel n'est pas désigné dans " les éléments dont le [2] a pris connaissance " en page 2 de l'avis motivé de ce comité (pièce 8 de la Caisse).



S'il résulte du courrier adressé par la Caisse à la Société le 23 mai 2018 (pièce 15 de la Caisse), qu'elle a sollicité auprès de celle-ci qu'elle transmette au médecin du travail attaché à son établissement un exemplaire de la déclaration de la maladie professionnelle ainsi qu'un courrier à l'adresse du médecin du travail, force est néanmoins de constater à la lecture de ce courrier qu'il a pour seul objet la transmission de la déclaration de la maladie professionnelle au médecin du travail mais ne comporte aucunement une demande d'avis. La Caisse échoue dès lors à démontrer qu'elle a sollicité, par l'intermédiaire de la Société, l'avis du médecin du travail qui devait pourtant figurer au dossier selon les dispositions sus-rappelées dans leur version applicable en l'espèce.



Par ailleurs, s'il ressort du rapport que l'employeur a adressé à la Caisse le 4 juillet 2018 dans le cadre de son enquête (pièce 21 de la Caisse) que M. [I] avait quitté la Société depuis 25 ans lorsqu'il a envoyé sa déclaration de maladie professionnelle, l'employeur a néanmoins précisé en page 11 de ce rapport les coordonnées complètes du médecin du travail attaché à son établissement (nom, prénom, adresse postale), de sorte que la Caisse n'était pas dans l'impossibilité matérielle de solliciter l'avis du médecin du travail dans le cadre de son enquête, clôturée seulement le 20 juillet 2018.



La Caisse ne justifie donc pas qu'elle a été dans l'impossibilité matérielle de recueillir l'avis du médecin du travail. 



Il convient dès lors de tirer les conséquences du constat de l'absence d'avis du médecin du travail dans le dossier transmis au CRRMP, en déclarant inopposable à la Société la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 5 avril 2018 par M. [I] au titre des risques professionnels, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de la Société. 



Le jugement sera infirmé en ses dispositions soumises à la cour.



Sur les dépens 



La Caisse, dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable,



INFIRME le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/00616) en ses dispositions soumises à la cour,



STATUANT à nouveau et y ajoutant, 



DÉCLARE inopposable à la société [1] la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie le 19 décembre 2018 de prise en charge de la maladie déclarée le 5 avril 2018 par M. [I] au titre des risques professionnels,



CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie aux dépens de première instance et de l'instance d'appel. 



PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.









La greffière, La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile R142-17-2, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:42:07.654Z.