Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 19 juin 2026, n° 20/00650
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [K] [P], salarié de la société [3] en qualité de responsable d'agence, a demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle le 15 janvier 2018, au titre d'une " dépression professionnelle burn out avec état anxio dépressif ". Dans le cadre de l'instruction, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Île-de-France (ci-après CRRMP) qui a rendu un avis favorable quant à l'existence d'un lien entre la pathologie et le travail, le 10 janvier 2019. La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a alors pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 5 février 2019. Par courrier en date du 2 avril 2019, la société [1] venant aux droits de la société [3], a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le bien-fondé de la décision de prise en charge de la caisse. A la suite d'une décision implicite de rejet, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2019. La commission de recours amiable a finalement rejeté la demande de la société par une décision prise en sa séance du 1er octobre 2019. Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L [1]. Par jugement rendu le 8 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris s'est dessaisi de l'affaire au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, en raison de son incompétence territoriale. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00438. Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné l'intervention en la cause de Maître [T] [X], de la SELAFA [2], en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [1]. Parallèlement, le 27 février 2019, M. [P] a saisi la caisse afin de solliciter la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [1] venant aux droits de la société [3]. A la suite de la réception d'une notification de non-conciliation du 12 décembre 2019, M. [P] a saisi le présent tribunal par requête du 14 avril 2020, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Ce recours a été enregistrée sous le numéro de RG 20/00650. Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal a notamment : - ordonné la jonction des recours enrôlés sous les numéros 20/00650 et 21/00438 sous le seul numéro 20/00650 ; - dit que l'avis du CRRMP de la région de [Localité 5] Île-de-France ne s'impose pas dans les rapports caisse/employeur ; - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre-Val-de-Loire aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection du 26 janvier 2018 déclarée par M. [K] [P] et faisant état d'un " syndrome dépressif ". Le CRRMP du Centre-Val-de-Loire a rendu un avis favorable le 20 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Sur l'inopposabilité : Par conclusions responsives et récapitulatives n°4, la SELAFA [2], prise en la personne de Maître [X], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [1], venant aux droits de la SAS [3], demande au tribunal de : In limine litis, - constater que les deux avis de CRRMP ne contiennent pas l'avis motivé du médecin du travail ; - déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ; Au fond, - juger que la maladie de M. [P] ne constitue pas une maladie professionnelle en l'absence de lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle ; - constater l'absence de motivation de l'avis du 20 octobre 2023 du CRRMP du Centre-Val-de-Loire et ordonner son annulation ; En réplique, par ses conclusions n°3, la CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; - dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge l'affection déclarée le 26 janvier 2018 par M. [P] ; - déclarer la décision de prise en charge de la pathologie opposable à la société [1]. Sur la faute inexcusable : Par ses conclusions récapitulatives en réplique n°5, M. [K] [P] demande au tribunal de : - dire et juger que sa pathologie résulte des fautes inexcusables de la société [3] aux droits de laquelle vient la S.A.R.L [1], prise en la personne de Maître [X] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire ; - ordonner la majoration à son taux maximum de sa rente ; - indiquer qu'en cas de modification de son taux d'incapacité permanente partielle, le dossier pourra être rouvert pour qu'une indemnisation complémentaire lui soit versée ; - désigner un expert psychiatre afin qu'il l'examine et de préciser que les frais seront avancés par la caisse ; - lui allouer la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices, qui sera avancée par la caisse ; - fixer au passif de la S.A.R.L [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions responsives et récapitulatives n°4, la SELAFA [2], prise en la personne de Maître [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [1] demande au tribunal de : - constater l'absence d'une faute inexcusable de la société [3], aux droits de laquelle vient la société [1], représentée par la SELAFA [2] ; - débouter M. [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; - condamner M. [P] à payer la somme de 4.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; Si le tribunal devant reconnaître la faute inexcusable de l'employeur : - limiter la majoration de rente aux taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable ; - rejeter le surplus des demandes de M. [P] ; Si le tribunal devant ordonner une expertise médicale, - exclure de la mission confiée à l'expert le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément, la perte de possibilités professionnelles, le préjudice de formation, l'adaptation du véhicule, l'adaptation du logement, le préjudice d'établissement, le préjudice d'anxiété, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice lié aux pathologies évolutives ; - dire et juger que la SELAFA [2] se réserve le droit de conclure à nouveau sur les quantum des préjudices personnels de M. [P], préjudices qui ne pourront excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit commun ; En tout état de cause, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par ses conclusions n°3, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : - débouter M. [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - constater que la caisse s'en rapporte à justice sur la majoration de rente ; - constater qu'elle se réserve le droit de discuter du quantum des préjudices personnels à l'issue des opérations d'expertise ; - accueillir la caisse en son action récursoire ; - dire que la caisse pourra exercer son action récursoire entre les mains de Me [X] (SELAFA [2]) es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] venant aux droits de la SAS [3] ; - dire que la caisse pourra obtenir de Me [X] (SELAFA [2]) es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] venant aux droits de la SAS [3] le remboursement de l'intégralité des sommes perçues par M. [P] dans le cadre de la présente procédure en réparation de ses préjudices ; - dire que la caisse pourra obtenir de Me [X] (SELAFA [2]) es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] venant aux droits de la SAS [3] le remboursement de l'éventuelle expertise judiciaire à intervenir ; - dire que la caisse pourra obtenir de Me [X] (SELAFA [2]) es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] venant aux droits de la SAS [3] le remboursement de la majoration du capital représentatif de majoration de rente servie à M. [P] ; - fixer la créance de la caisse correspondant à son action récursoire, au passif de la société [1] venant aux droits de la SAS [3] ; - laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit M. [P], soit Maître [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'inopposabilité Sur la demande d'annulation des deux avis de CRRMP en l'absence de transmission au CRRMP de l'avis du médecin du travail et du rapport circonstancié de l'employeur La SELAFA [2] fait valoir que les deux CRRMP ont rendu leur avis sans être en possession ni de l'avis du médecin du travail, ni du rapport circonstancié de l'employeur. Concernant l'avis du médecin du travail, elle précise que la CPAM ne démontre pas avoir valablement sollicité cet avis, ce qui rend irrégulier les deux avis de CRRMP et entre l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie. La caisse répond que par courrier du 14 mars 2018, reçu par l'employeur le 16 mars 2018, elle a transmis un courrier à l'attention du médecin du travail. Par courrier du 20 mars 2018, la société a donné à la caisse les coordonnées du médecin du travail, raison pour laquelle par un deuxième courrier du 12 septembre 2018 elle a écrit directement au médecin du travail en lui faisant parvenir un questionnaire à compléter. Elle rappelle par ailleurs que le nouveau texte n'impose plus de recueillir l'avis du médecin du travail. Il en est de même pour le rapport circonstancié de l'employeur. Sur ce, L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. " En vertu de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 7 juin 2016, en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, " le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. " Selon l'article D. 461-30 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 31 mars 2010, applicable au litige " lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur. L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional. Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter. Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire. L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. " En l'espèce, il est exact que les deux CRRMP ont statué en l'absence d'avis du médecin du travail. La caisse ne conteste pas ne pas l'avoir eu en sa possession et qu'il était absent du dossier. La SELAFA [2] indique que la caisse l'a nécessairement eu compte-tenu de la teneur de l'un de ses courriers, argument inopérant puisque la caisse s'est bornée à rappeler les dispositions réglementaires relatives au mode de consultation des documents médicaux. S'agissant des démarches réalisées par la caisse pour obtenir l'avis du médecin du travail, tel que l'exige la jurisprudence, elle produit au débat le courrier du 14 mars 2018 adressé à l'employeur, lui demandant de bien vouloir transmettre au médecin du travail le courrier joint et la déclaration de maladie professionnelle. L'avis de réception de ce courrier recommandé atteste de sa bonne réception par l'employeur le 16 mars 2018. La société justifie avoir transmis les éléments au médecin du travail par un courrier en lettre simple du 20 mars 2018, et avoir transmis les coordonnées du médecin du travail à la caisse, également par lettre simple. La caisse produit un deuxième courrier, en date du 12 septembre 2018, adressé par lettre simple au médecin du travail pour recueillir son avis dans le délai d'un mois. La SELAFA [2] soulève que le CRRMP a été saisi le 12 octobre 2018, et donc que le dossier lui a été transmis sans attendre l'expiration du délai d'un mois pour la transmission de l'avis motivé du médecin du travail. Pour autant, en sollicitant la transmission d'un courrier au médecin du travail dès le 14 mars 2018, la caisse a satisfait à ses obligations. La saisine du CRRMP est intervenue à l'expiration du délai d'un mois après le courrier du 12 septembre 2018, la caisse étant tenue par les délais réglementaires. Le moyen tiré de l'absence de démarches valables et suffisantes pour recueillir l'avis du médecin du travail sera rejeté. Concernant le rapport circonstancié de l'employeur, le CRRMP d'Ile-de-France initialement saisi n'en a pas été destinataire, tandis que le CRRMP Centre-Val-de-Loire désigné par le tribunal l'a pris en compte dans son avis. Or, la SELAFA [2] ne justifie pas de la date à laquelle le rapport de l'employeur, signé le 27 septembre 2018, a été adressé à la caisse. Ainsi, elle ne peut pas reprocher à la caisse de ne pas l'avoir transmis au CRRMP sans démontrer l'avoir transmis à la caisse avant la fin des délais d'instruction. En conséquence, ces moyens d'irrégularité des deux avis de CRRMP seront rejetés, et ceux-ci ne seront pas annulés sur ce fondement. Sur la demande d'annulation de l'avis du CRRMP de Centre-Val-de-Loire en l'absence de motivation En application des articles L. 461-1 et D. 461-30 précités, le CRRMP doit rendre un avis motivé. L'avis du CRRMP doit comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et mettent leur destinataire à même d'en comprendre le sens, la portée et l'étendue, notamment l'existence d'un lien direct et essentiel existant entre la maladie du salarié et ses conditions de travail. En l'espèce, le CRRMP de Centre-Val-de-Loire a rendu son avis le 20 octobre 2023 en ces termes : " Le tribunal judiciaire de Nanterre par jugement en date du 15/04/2022 a désigné le CRRMP Région Centre-Val de Loire aux fins de donner son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l'assuré et son activité professionnelle. Compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, Après avoir pris connaissance des questionnaires de l'assuré et de l'employeur, Le comité retient l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l'assuré ". Dans son avis, le CRRMP de Centre-Val-de-Loire se borne à renvoyer aux pièces dont il a eu connaissance, sans donner d'éléments ni sur la profession exercée par l'assuré, ni sur la maladie déclarée, ni sur le lien entre les deux. In fine, son avis ne permet pas de savoir quels éléments l'ont déterminé à émettre un avis favorable. Le tribunal relève que le renvoi aux pièces du dossier ne constitue pas un élément de motivation. En l'absence de brefs éléments essentiels, qui constitueraient une motivation succincte, le tribunal constate l'absence de motivation de cet avis. En conséquence, il convient d'annuler l'avis du CRRMP de Centre-Val-de-Loire en date du 20 octobre 2023. Sur les conséquences de l'annulation de l'avis du CRRMP de Centre-Val-de-Loire L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. En l'espèce, au-delà des moyens de forme, le caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 janvier 2018 par M. [P] est contesté par la SELAFA [2] pour des motifs de fond, tant s'agissant de la demande d'inopposabilité que de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. De ce fait, l'annulation de l'avis du deuxième CRRMP, celui de Centre-Val-de-Loise, entraine l'obligation pour le tribunal de désigner de nouveau un deuxième CRRMP, afin de donner son avis sur le lien entre la maladie et le travail de M. [P]. En conséquence, il convient de désigner le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée par M. [P] le 15 janvier 2018. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente de l'avis du comité. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE les moyens d'inopposabilité et de nullité des deux avis de CRRMP fondés sur l'absence d'avis du médecin du travail et l'absence de rapport circonstancié de l'employeur ; ANNULE l'avis du CRRMP de la région Centre-Val-de-Loire en date du 20 octobre 2023 pour défaut de motivation ; AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés, DESIGNE le : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine Secrétariat du CRRMP de [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] [Courriel 1] aux fins de se prononcer par un avis motivé sur l'existence ou non d'un lien direct et essentiel entre l'affection déclarée par M. [K] [P] le 15 janvier 2018 et son activité professionnelle habituelle ; ORDONNE aux parties de communiquer l'ensemble des éléments utiles concernant la situation de M. [K] [P] au CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine ; ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes des parties ; DIT que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l'avis du CRRMP désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ; RESERVE les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE les dispositions de l'article 544 du code de procédure civile selon lequel “les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.” DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 19 Juin 2026 N° RG 20/00650 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VWO3 N° Minute : AFFAIRE [K] [P] C/ S.A.R.L. [1], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, [T] [X] mandataire judiciaire de la société [1] Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [K] [P] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0476 substitué à l’audience par Me Malika ADLER, avocate au barreau de PARIS DEFENDEURS S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me [T] [X] de la SELAFA [2], en qualité de liquidateur judiciaire Maître [T] [X] de la SELAFA [2] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Marie-Clémence BIENVENU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0838 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Division du contentieux [Localité 4] représentée par Mme [L] [S], munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 05 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier. JUGEMENT Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE M. [K] [P], salarié de la société [3] en qualité de responsable d'agence, a demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle le 15 janvier 2018, au titre d'une " dépression professionnelle burn out avec état anxio dépressif ". Dans le cadre de l'instruction, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Île-de-France (ci-après CRRMP) qui a rendu un avis favorable quant à l'existence d'un lien entre la pathologie et le travail, le 10 janvier 2019. La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a alors pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 5 février 2019. Par courrier en date du 2 avril 2019, la société [1] venant aux droits de la société [3], a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le bien-fondé de la décision de prise en charge de la caisse. A la suite d'une décision implicite de rejet, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2019. La commission de recours amiable a finalement rejeté la demande de la société par une décision prise en sa séance du 1er octobre 2019. Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L [1]. Par jugement rendu le 8 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris s'est dessaisi de l'affaire au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, en raison de son incompétence territoriale. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00438. Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné l'intervention en la cause de Maître [T] [X], de la SELAFA [2], en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [1]. Parallèlement, le 27 février 2019, M. [P] a saisi la caisse afin de solliciter la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [1] venant aux droits de la société [3]. A la suite de la réception d'une notification de non-conciliation du 12 décembre 2019, M. [P] a saisi le présent tribunal par requête du 14 avril 2020, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Ce recours a été enregistrée sous le numéro de RG 20/00650. Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal a notamment : - ordonné la jonction des recours enrôlés sous les numéros 20/00650 et 21/00438 sous le seul numéro 20/00650 ; - dit que l'avis du CRRMP de la région de [Localité 5] Île-de-France ne s'impose pas dans les rapports caisse/employeur ; - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre-Val-de-Loire aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection du 26 janvier 2018 déclarée par M. [K] [P] et faisant état d'un " syndrome dépressif ". Le CRRMP du Centre-Val-de-Loire a rendu un avis favorable le 20 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Sur l'inopposabilité : Par conclusions responsives et récapitulatives n°4, la SELAFA [2], prise en la personne de Maître [X], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [1], venant aux droits de la SAS [3], demande au tribunal de : In limine litis, - constater que les deux avis de CRRMP ne contiennent pas l'avis motivé du médecin du travail ; - déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ; Au fond, - juger que la maladie de M. [P] ne constitue pas une maladie professionnelle en l'absence de lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle ; - constater l'absence de motivation de l'avis du 20 octobre 2023 du CRRMP du Centre-Val-de-Loire et ordonner son annulation ; En réplique, par ses conclusions n°3, la CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; - dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge l'affection déclarée le 26 janvier 2018 par M. [P] ; - déclarer la décision de prise en charge de la pathologie opposable à la société [1]. Sur la faute inexcusable : Par ses conclusions récapitulatives en réplique n°5, M. [K] [P] demande au tribunal de : - dire et juger que sa pathologie résulte des fautes inexcusables de la société [3] aux droits de laquelle vient la S.A.R.L [1], prise en la personne de Maître [X] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire ; - ordonner la majoration à son taux maximum de sa rente ; - indiquer qu'en cas de modification de son taux d'incapacité permanente partielle, le dossier pourra être rouvert pour qu'une indemnisation complémentaire lui soit versée ; - désigner un expert psychiatre afin qu'il l'examine et de préciser que les frais seront avancés par la caisse ; - lui allouer la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices, qui sera avancée par la caisse ; - fixer au passif de la S.A.R.L [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions responsives et récapitulatives n°4, la SELAFA [2], prise en la personne de Maître [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [1] demande au tribunal de : - constater l'absence d'une faute inexcusable de la société [3], aux droits de laquelle vient la société [1], représentée par la SELAFA [2] ; - débouter M. [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; - condamner M. [P] à payer la somme de 4.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; Si le tribunal devant reconnaître la faute inexcusable de l'employeur : - limiter la majoration de rente aux taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable ; - rejeter le surplus des demandes de M. [P] ; Si le tribunal devant ordonner une expertise médicale, - exclure de la mission confiée à l'expert le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément, la perte de possibilités professionnelles, le préjudice de formation, l'adaptation du véhicule, l'adaptation du logement, le préjudice d'établissement, le préjudice d'anxiété, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice lié aux pathologies évolutives ; - dire et juger que la SELAFA [2] se réserve le droit de conclure à nouveau sur les quantum des préjudices personnels de M. [P], préjudices qui ne pourront excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit commun ; En tout état de cause, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par ses conclusions n°3, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : - débouter M. [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - constater que la caisse s'en rapporte à justice sur la majoration de rente ; - constater qu'elle se réserve le droit de discuter du quantum des préjudices personnels à l'issue des opérations d'expertise ; - accueillir la caisse en son action récursoire ; - dire que la caisse pourra exercer son action récursoire entre les mains de Me [X] (SELAFA [2]) es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] venant aux droits de la SAS [3] ; - dire que la caisse pourra obtenir de Me [X] (SELAFA [2]) es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] venant aux droits de la SAS [3] le remboursement de l'intégralité des sommes perçues par M. [P] dans le cadre de la présente procédure en réparation de ses préjudices ; - dire que la caisse pourra obtenir de Me [X] (SELAFA [2]) es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] venant aux droits de la SAS [3] le remboursement de l'éventuelle expertise judiciaire à intervenir ; - dire que la caisse pourra obtenir de Me [X] (SELAFA [2]) es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] venant aux droits de la SAS [3] le remboursement de la majoration du capital représentatif de majoration de rente servie à M. [P] ; - fixer la créance de la caisse correspondant à son action récursoire, au passif de la société [1] venant aux droits de la SAS [3] ; - laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit M. [P], soit Maître [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'inopposabilité Sur la demande d'annulation des deux avis de CRRMP en l'absence de transmission au CRRMP de l'avis du médecin du travail et du rapport circonstancié de l'employeur La SELAFA [2] fait valoir que les deux CRRMP ont rendu leur avis sans être en possession ni de l'avis du médecin du travail, ni du rapport circonstancié de l'employeur. Concernant l'avis du médecin du travail, elle précise que la CPAM ne démontre pas avoir valablement sollicité cet avis, ce qui rend irrégulier les deux avis de CRRMP et entre l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie. La caisse répond que par courrier du 14 mars 2018, reçu par l'employeur le 16 mars 2018, elle a transmis un courrier à l'attention du médecin du travail. Par courrier du 20 mars 2018, la société a donné à la caisse les coordonnées du médecin du travail, raison pour laquelle par un deuxième courrier du 12 septembre 2018 elle a écrit directement au médecin du travail en lui faisant parvenir un questionnaire à compléter. Elle rappelle par ailleurs que le nouveau texte n'impose plus de recueillir l'avis du médecin du travail. Il en est de même pour le rapport circonstancié de l'employeur. Sur ce, L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. " En vertu de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 7 juin 2016, en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, " le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. " Selon l'article D. 461-30 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 31 mars 2010, applicable au litige " lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur. L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional. Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter. Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire. L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. " En l'espèce, il est exact que les deux CRRMP ont statué en l'absence d'avis du médecin du travail. La caisse ne conteste pas ne pas l'avoir eu en sa possession et qu'il était absent du dossier. La SELAFA [2] indique que la caisse l'a nécessairement eu compte-tenu de la teneur de l'un de ses courriers, argument inopérant puisque la caisse s'est bornée à rappeler les dispositions réglementaires relatives au mode de consultation des documents médicaux. S'agissant des démarches réalisées par la caisse pour obtenir l'avis du médecin du travail, tel que l'exige la jurisprudence, elle produit au débat le courrier du 14 mars 2018 adressé à l'employeur, lui demandant de bien vouloir transmettre au médecin du travail le courrier joint et la déclaration de maladie professionnelle. L'avis de réception de ce courrier recommandé atteste de sa bonne réception par l'employeur le 16 mars 2018. La société justifie avoir transmis les éléments au médecin du travail par un courrier en lettre simple du 20 mars 2018, et avoir transmis les coordonnées du médecin du travail à la caisse, également par lettre simple. La caisse produit un deuxième courrier, en date du 12 septembre 2018, adressé par lettre simple au médecin du travail pour recueillir son avis dans le délai d'un mois. La SELAFA [2] soulève que le CRRMP a été saisi le 12 octobre 2018, et donc que le dossier lui a été transmis sans attendre l'expiration du délai d'un mois pour la transmission de l'avis motivé du médecin du travail. Pour autant, en sollicitant la transmission d'un courrier au médecin du travail dès le 14 mars 2018, la caisse a satisfait à ses obligations. La saisine du CRRMP est intervenue à l'expiration du délai d'un mois après le courrier du 12 septembre 2018, la caisse étant tenue par les délais réglementaires. Le moyen tiré de l'absence de démarches valables et suffisantes pour recueillir l'avis du médecin du travail sera rejeté. Concernant le rapport circonstancié de l'employeur, le CRRMP d'Ile-de-France initialement saisi n'en a pas été destinataire, tandis que le CRRMP Centre-Val-de-Loire désigné par le tribunal l'a pris en compte dans son avis. Or, la SELAFA [2] ne justifie pas de la date à laquelle le rapport de l'employeur, signé le 27 septembre 2018, a été adressé à la caisse. Ainsi, elle ne peut pas reprocher à la caisse de ne pas l'avoir transmis au CRRMP sans démontrer l'avoir transmis à la caisse avant la fin des délais d'instruction. En conséquence, ces moyens d'irrégularité des deux avis de CRRMP seront rejetés, et ceux-ci ne seront pas annulés sur ce fondement. Sur la demande d'annulation de l'avis du CRRMP de Centre-Val-de-Loire en l'absence de motivation En application des articles L. 461-1 et D. 461-30 précités, le CRRMP doit rendre un avis motivé. L'avis du CRRMP doit comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et mettent leur destinataire à même d'en comprendre le sens, la portée et l'étendue, notamment l'existence d'un lien direct et essentiel existant entre la maladie du salarié et ses conditions de travail. En l'espèce, le CRRMP de Centre-Val-de-Loire a rendu son avis le 20 octobre 2023 en ces termes : " Le tribunal judiciaire de Nanterre par jugement en date du 15/04/2022 a désigné le CRRMP Région Centre-Val de Loire aux fins de donner son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l'assuré et son activité professionnelle. Compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, Après avoir pris connaissance des questionnaires de l'assuré et de l'employeur, Le comité retient l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l'assuré ". Dans son avis, le CRRMP de Centre-Val-de-Loire se borne à renvoyer aux pièces dont il a eu connaissance, sans donner d'éléments ni sur la profession exercée par l'assuré, ni sur la maladie déclarée, ni sur le lien entre les deux. In fine, son avis ne permet pas de savoir quels éléments l'ont déterminé à émettre un avis favorable. Le tribunal relève que le renvoi aux pièces du dossier ne constitue pas un élément de motivation. En l'absence de brefs éléments essentiels, qui constitueraient une motivation succincte, le tribunal constate l'absence de motivation de cet avis. En conséquence, il convient d'annuler l'avis du CRRMP de Centre-Val-de-Loire en date du 20 octobre 2023. Sur les conséquences de l'annulation de l'avis du CRRMP de Centre-Val-de-Loire L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. En l'espèce, au-delà des moyens de forme, le caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 janvier 2018 par M. [P] est contesté par la SELAFA [2] pour des motifs de fond, tant s'agissant de la demande d'inopposabilité que de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. De ce fait, l'annulation de l'avis du deuxième CRRMP, celui de Centre-Val-de-Loise, entraine l'obligation pour le tribunal de désigner de nouveau un deuxième CRRMP, afin de donner son avis sur le lien entre la maladie et le travail de M. [P]. En conséquence, il convient de désigner le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée par M. [P] le 15 janvier 2018. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente de l'avis du comité. Les dépens seront également réservés dans cette attente. PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE les moyens d'inopposabilité et de nullité des deux avis de CRRMP fondés sur l'absence d'avis du médecin du travail et l'absence de rapport circonstancié de l'employeur ; ANNULE l'avis du CRRMP de la région Centre-Val-de-Loire en date du 20 octobre 2023 pour défaut de motivation ; AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés, DESIGNE le : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine Secrétariat du CRRMP de [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] [Courriel 1] aux fins de se prononcer par un avis motivé sur l'existence ou non d'un lien direct et essentiel entre l'affection déclarée par M. [K] [P] le 15 janvier 2018 et son activité professionnelle habituelle ; ORDONNE aux parties de communiquer l'ensemble des éléments utiles concernant la situation de M. [K] [P] au CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine ; ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes des parties ; DIT que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l'avis du CRRMP désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ; RESERVE les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE les dispositions de l'article 544 du code de procédure civile selon lequel “les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.” DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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